Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2020 71 605 2020 72 Arrêt du 8 mars 2021 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière : Daniela Herren Parties A.________, recourante, représentée par Me Benoît Sansonnens, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – droit à la rente – méthode mixte – taux d’invalidité pour les activités ménagères – coordination avec le droit à une rente de veuve Recours du 22 avril 2020 contre la décision du 17 mars 2020 Requête d'assistance judiciaire (605 2020 72) du même jour.
Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. A.________, née en 1960, cumulait deux emplois de vendeuse de kiosque. De plus, elle bénéficiait d’une rente de veuve depuis le décès de son ex-mari en 2002. Le 12 juillet 2014, elle a fait une demande de mesures professionnelles et de rente dans laquelle elle déclarait souffrir d'un cancer du sein gauche (dossier AI, p. 29). B. Dans le cadre de l'instruction, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg (OAI) a pris en charge différentes mesures d'intervention précoce (décision du 1er décembre 2014, séances de physiothérapie, dossier AI p. 111; décision du 12 janvier 2015, outplacement, dossier AI p. 115; décisions des 25 mai 2015, 15 septembre 2015 et 6 janvier 2016, thérapie par le mouvement, dossier AI p. 145, 169 et 218) et deux entrainements à l'endurance (décisions des 3 mars 2016 et 25 mai 2016, dossier AI p. 243 et 266). Le 2 mai 2017, une enquête ménagère a été menée au domicile de l'assurée (dossier AI, p. 340). En début d'année 2018, des moyens auxiliaires ont été octroyés (exoprothèse du sein, décision du 11 janvier 2018, dossier AI p. 369). Au printemps de l'année suivante, l'assurée a été soumise une expertise bidisciplinaire. Le Dr B.________, psychiatre, a diagnostiqué un épisode dépressif moyen à sévère jusqu’en 2017 sans influence sur la capacité de travail (expertise du 25 mars 2019, dossier AI, p. 418 et 452). Le Dr C.________, rhumatologue, a pour sa part constaté différents troubles incapacitants : « Déconditionnement musculaire massif (Z 72.3), Obésité morbide avec BMI à 45.5 kgz (E 66), Cervico-scapulalgies et lombalgies (N 54) secondaire à un déconditionnement musculaire global, Gonarthrose bilatérale (M 179), Métatarsalgies et talalgies plantaires au pied gauche sur troubles de la statique plantaire et obésité morbide (M 21) » (dossier AI, p. 417). Les experts sont parvenus à la conclusion que la capacité de travail de la recourante s’élevait à 50% à partir de janvier 2018 (dossier AI, p. 420). C. Par décision du 17 mars 2020, l’OAI a refusé d’octroyer une rente d’invalidité à son assurée, pour le motif que son taux d’invalidité, calculé en application de la méthode mixte, n’excédait pas 38.20%. Le taux d’invalidité se montait respectivement à 51% pour la partie lucrative exercée à 67.50%, soit 50% dans le kiosque D.________ et 17.50% dans le kiosque E.________, et à 11.63% pour les activités ménagères auxquelles l’assurée pouvait consacrer les 32.50% du temps restant. D. Représentée par Me Benoît Sansonnens, avocat, A.________ a interjeté recours le 22 avril 2020 concluant, sous suite d’une équitable indemnité de partie, à l’octroi d’une rente entière, le dossier étant renvoyé pour le surplus à l'OAI, à charge pour lui de calculer le montant correct de la rente et de déterminer si c'est la rente de veuve ou la rente AI qui est la plus élevée, étant précisé que, le cas échéant, c'est la rente la plus élevée qui devra être accordée. La recourante conteste le taux d'activité de 50% retenu par l'OAI pour l'emploi auprès du kiosque D.________, soutenant qu'elle y travaillait à 60%. Elle relève de plus qu'elle s'est séparée en mai 2019 de son compagnon et qu'elle n'a ainsi plus aucune aide pour le ménage. En tenant compte de ces éléments et en recalculant le degré d’invalidité tant dans la partie lucrative que dans la
Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 partie ménagère, le taux d'invalidité total s'élèverait à 45.46% ce qui, conformément à l’art. 43 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), ouvrirait le droit à une rente entière. Finalement, A.________ a requis l'octroi de l'assistance judiciaire. E. Le 1er mai 2020, l'OAI a proposé le rejet du recours. Il relève que l'assurée n'a jamais mentionné le fait qu'elle s'était séparée de son compagnon. Si les juges devaient admettre le recours sur ce point, l'OAI demande à être exempté des frais de procédure et dépens. F. Le 11 mai 2020, la recourante indique qu'elle a mentionné sa séparation dans ses observations du 28 janvier 2020. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, le recours est recevable. La recourante, dûment représentée, est en outre directement atteinte par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 LAI, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. 2.1. Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins. En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40% au moins. La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité : un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière. 2.2. L'évaluation du taux d'invalidité se fait sur la base de trois principales méthodes dont l'application dépend du statut du bénéficiaire potentiel de la rente, la méthode ordinaire (ou, cas échéant, extraordinaire appliquée aux indépendants), la méthode spécifique et la méthode mixte.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 2.2.1. En résumé, la méthode dite ordinaire d’évaluation du taux d’invalidité (art. 28a al. 1 LAI) s'applique aux assurés qui exerçaient une activité lucrative à plein temps avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique. Le degré d'invalidité résulte de la comparaison du revenu d'invalide, soit ce que l'assuré est encore capable de gagner en utilisant sa capacité résiduelle de travail dans toute la mesure que l’on est en droit d’attendre de lui, avec le revenu sans invalidité, à savoir ce qu’il pourrait gagner si l’invalidité ne l’entravait pas (RCC 1963 p. 365). Cette comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus (RCC 1985 p. 469). 2.2.1.1. En règle générale, le revenu (hypothétique) de (la personne) valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et la référence). 2.2.1.2. Pour sa part, le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa; 117 V 8 consid. 2c/aa; RAMA 1991 n. U 130 p. 270 s. consid. 4a p. 272; RCC 1983 p. 246 s., 1973 p. 198 s. consid. 2c p. 201). En l'absence d'un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible –, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (cf. arrêt TF 9C_25/2011 du 9 août 2011 consid. 6.2). 2.2.2. L'invalidité d'un assuré qui n'exerce pas d'activité lucrative et dont on ne peut raisonnablement exiger qu'il en entreprenne une, est évaluée, en dérogation à la méthode ordinaire de comparaison des revenus, en fonction de l'incapacité d'accomplir ses travaux habituels. C’est la méthode dite spécifique d’évaluation du taux d’invalidité (art. 28a al. 2 LAI). Le facteur déterminant pour évaluer l'invalidité des assurés n'exerçant pas d'activité lucrative consiste dans l'empêchement d'accomplir les travaux habituels. Par travaux habituels d'une personne travaillant dans le ménage, il faut entendre notamment l'activité usuelle dans le ménage, l'éducation des enfants ainsi que toute activité artistique ou d'utilité publique (art. 28a al. 2 LAI en corrélation avec les art. 27 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RAI; RS 831.201) et 8 al. 3 LPGA) (arrêts TF 9C_22/2010 du 2 juin 2010 consid. 4 et I 288/06 du 20 avril 2007 consid. 3.2.3). Pour évaluer l'invalidité selon cette méthode spécifique, l'administration procède à une enquête sur les activités ménagères et fixe l'empêchement dans chacune des activités habituelles conformément à la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence de l'assurance-invalidité établie par l'OFAS (CIIAI, n. 3087 dans son état au 1er janvier 2014). 2.2.3. Enfin, lorsque l'assuré exerce à la fois une activité lucrative à temps partiel et s'occupe du ménage ou serait actif dans un autre champ d'activité, l'on applique la méthode dite mixte d'évaluation du taux d'invalidité (art. 28a al. 3 LAI). 2.2.3.1. Selon cette méthode, il faut évaluer d'une part l'invalidité dans les travaux habituels par comparaison des activités (méthode spécifique) et d'autre part l'invalidité dans une activité lucrative par comparaison des revenus (méthode ordinaire); on pourra alors déterminer l'invalidité globale d'après le temps consacré à ces deux champs d'activités. Cette méthode mixte d'évaluation du taux d'invalidité a été souvent remise en cause, y compris devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CourEDH), laquelle a rendu un jugement le 2 février 2016 (arrêt CourEDH n. 7186/09 Di Trizio c. Suisse du 2 février 2016). Suite à cet arrêt, le Conseil fédéral a modifié l'art. 27bis al. 2 à 4 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité
Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 (RAI; RS 831.201), entré en vigueur le 1er janvier 2018. Cela étant, l'invalidité ne peut être évaluée selon la nouvelle méthode mixte qu'à partir de la date d'entrée en vigueur cet article, soit le 1er janvier 2018 (arrêts TF 8C_462/2017 du 30 janvier 2018 consid. 5.3; 9C_553/2017 du 18 décembre 2017 consid. 5 et 6.2). 2.2.3.2. Une réduction globale forfaitaire de 30% appliquée sur le taux d’empêchement dans les travaux habituels ou la tenue du ménage, qui prendrait en compte l’apport des autres personnes vivant avec l’assuré au sein dudit ménage et censées l’aider et le soulager dans l’exercice de ses tâches, n’est en principe pas admissible, l’assurance-invalidité ne sachant s’exonérer, sur le principe, de sa responsabilité au détriment de l’entourage de ses assurés (cf. arrêts TC FR 608 2017 157 du 22 mars 2018, 608 2017 288 du 3 juillet 2018 [consid. 4.3], 608 2018 45 du 16 juillet 2018 [consid. 6.1.1], 608 2018 192 du 13 mars 2019 [consid. 5.2 et 5.3], 605 2018 314 du 3 avril 2019 [consid. 6] et 608 2018 155 du 1er octobre 2019). 3. Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références citées; arrêt TF 8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 3.1. Si, malgré les moyens mis en œuvre d'office par le juge pour établir la vérité du fait allégué par une partie, conformément au principe inquisitoire, ou par les parties selon le principe de leur obligation de collaborer, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance prépondérante pour emporter la conviction du tribunal, c'est à la partie qui entendait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (DTA 1996-1997 n. 17 consid. 2a; 1991 n. 11 et 100 consid. 1b; 1990 n. 12 consid. 1b et les arrêts cités; ATF 115 V 113 consid. 3d/bb). Dans cette mesure, en droit des assurances sociales, le fardeau de la preuve n'est pas subjectif, mais objectif (RCC 1984 p. 128 consid. 1b). 3.2. Pour statuer, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 3.3. L'art. 69 al. 2 RAI prévoit, comme mesure d'instruction, la possibilité pour l'autorité de réaliser une visite domiciliaire. C’est le cas, notamment, lorsqu'il s'agit d'assurés qui s'occupent du ménage (cf. Circulaire de l'OFAS sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité, ci-après: CIIAI, ch. 1058). En ce qui concerne la valeur probante d'un tel rapport d'enquête, il est essentiel qu'il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il s'agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est évident qu'elle repose sur des erreurs manifestes (ATF 128 V 93). 4. Si les veuves, veufs ou orphelins ont droit simultanément à une rente de survivants de l’AVS et à une rente de l’AI, ces rentes ne peuvent pas être cumulées. Dans une telle configuration, la rente AI est toujours versée sous forme de rente entière (art. 43 al. 1, 1re phrase, LAI), ceci quel que soit le degré d’invalidité (ch. 3103 DR). En outre, la rente la plus élevée sera versée (art. 43 al. 1, 2e phrase, LAI). Le montant de la rente AI (rente entière) est ainsi comparé à celui de la rente de survivant et il y a lieu verser le montant le plus élevé. Cette garantie empêche également qu’une réduction de la rente en vertu de l’art. 21 LPGA (notamment en cas d’aggravation du risque et de risque causé par l’assuré) fasse passer le montant de la rente AI au-dessous de la rente de survivants versée jusque-là (VALTERIO, Loi fédérale sur l'assurance-invalidité, Commentaire, 2018, art. 43). 5. Est en l’espèce litigieux le droit à la rente de la recourante. 5.1. Premièrement, la recourante conteste son degré d’invalidité dans la partie lucrative. Elle soutient qu’elle travaillait à un taux de 60% auprès du kiosque D.________, et non pas de 50% comme l’a retenu l'OAI. En tenant également compte de son activité au kiosque E.________ (dont le taux n’est pas contesté), elle travaillait à un taux total de 77.50%. Ainsi, en adaptant les calculs de l’OAI en conséquent, son invalidité dans la partie lucrative s’élèverait à 39.52% (part de 77.50% x empêchement de 51%). 5.2. Deuxièmement, la recourante conteste son degré d’invalidité dans la partie ménagère. Elle relève qu'elle s'est séparée en mai 2019 de son compagnon et qu'elle ne bénéficie plus de son aide pour le ménage. Ainsi, son invalidité dans la partie ménagère s'élèverait à 5.94% (part de 22.50% x empêchement de 26.40%).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 5.3. En tant compte de ces éléments, le taux d'invalidité s'élèverait ainsi à 45.46% (= 39.52% + 5.94%), donnant droit à un quart de rente et ouvrant à son tour le droit à une rente entière en application de l’art. 43 al. 1 LAI. Qu’en est-il ? 6. Situation personnelle A.________, née en 1960, est mère de deux enfants majeurs. Le père de ses enfants, dont elle est divorcée depuis 2000, est décédé en 2002. Depuis, elle est au bénéfice d'une rente de veuve à hauteur de CHF 1'100.- par mois (dossier AI, p. 29, 97, 343). En 2009 environ, elle s'est remise en couple. Son compagnon bénéficiait d'une rente AI en raison de troubles psychiques (dossier AI, p. 444). Il n’apparait pas clairement, à la lecture du dossier, que le couple vivait effectivement ensemble (dossier AI, p. 341 ; p. 444). Quoiqu’il en soit, le compagnon passait beaucoup de temps chez la recourante et participait à certaines dépenses communes (dossier AI, p. 444 s). Avant l'atteinte à la santé, la recourante cumulait deux emplois en qualité de vendeuse, l’un au kiosque D.________ et l’autre au kiosque E.________. Elle a été licenciée du premier en 2014 et a quitté le second en 2015 en raison de sa chimiothérapie (dossier AI, p. 425). Dès le 1er janvier 2018, elle a travaillé dans un autre kiosque à un taux de 50% (dossier AI, p. 425). Depuis une date inconnue, elle travaille en qualité de porteuse à F.________ SA (requête d’assistance judiciaire, p. 2). 7. Calcul du degré de l’invalidité 7.1. Degré d’invalidité dans la partie lucrative 7.1.1. A titre préliminaire, il n’est pas contesté que la recourante travaillait 24 heures par semaine au kiosque D.________ pour un salaire de CHF 19.-/heure, bénéficiant ainsi d’un revenu annuel de CHF 24'013.60. Seule est contestée la question de savoir à quel taux correspondait cet horaire. 7.1.2. L'employeur a indiqué qu’un travail à 100% correspondait à 48 heures par semaine (dossier AI, p. 50). La recourante relève que cet horaire dépasse le maximum de 45 heures fixé par la loi sur le travail (LTr, RS 822.11), ce qui serait inadmissible. Elle estime qu’il conviendrait de tenir compte d’une base de 40 heures par semaine et de retenir ainsi qu’elle travaillait, avec ses 24 heures hebdomadaires, à 60%. 7.1.3. Toutefois, quoi qu’en dise la recourante, il apparaît que l’activité de vendeuse dans un kiosque est plutôt soumise à l’horaire maximal de 50 heures par semaine prévu par l’art. 9 al. 1
Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 let. b LTr, de telle sorte que l’horaire hebdomadaire de 48 heures indiqué comme habituel dans l’entreprise ne paraît pas excessif sous cet angle. Ainsi, il conviendrait en principe de tenir compte de cette situation salariale concrète avant la survenance de l’invalidité. Cela étant, le fait de retenir que la recourante aurait travaillé au kiosque D.________ à 60% en lieu et place de 50% - soit un total de 77.50% si l’on tient compte de l’activité au kiosque E.________ – n’augmenterait pas encore le degré d’invalidité dans la partie lucrative, bien au contraire. En effet, la recourante, payée à l’heure, travaillait 24 heures par semaine au kiosque D.________ et 28 heures par mois (7 heures par semaine) en moyenne sur l’année au kiosque E.________. Elle bénéficiait ainsi d’un revenu annuel total de CHF 30'648.95 (CHF 24'013.60 + CHF 6'635.50; décision attaquée, p. 2). Or, si l’on estimait que la recourante travaillait à 77.50% et non à 67.50% comme l’a retenu l’OAI, le revenu extrapolé à un taux de 100% se serait chiffré à 39'547.05 (CHF 30'648.95 / 77.5% x 100%) et aurait donc été plus bas que celui de CHF 45'405.85 fixé dans la décision attaquée. Ainsi, la perte de gain éprouvée dans la partie lucrative (43.9% sur la base d’un revenu sans invalidité de CHF 39'547.05 et d’un revenu avec invalidité de CHF 22'185) aurait été moindre que celle retenue par l’OAI (51% sur la base d’un revenu sans invalidité de CHF 45'405.85 et d’un revenu avec invalidité de CHF 22'185.-). Et même en tenant compte d’une part de 77.50% attribuée à l’activité lucrative, le degré d’invalidité pour cette partie aurait ainsi été de 34%, soit un taux légèrement inférieur à celui de CHF 34.42% retenu par l’OAI. Au vu de ce qui précède, le grief de la recourante est infondé. 7.2. Degré d’invalidité dans la partie ménagère 7.2.1. Il est relevé que la recourante ne conteste pas les empêchements constatés par l’enquête ménagère. Elle soutient uniquement que l’autorité intimée a faussement tenu compte du fait qu’elle était soutenue par son compagnon dans l’accomplissement des tâches ménagères. 7.2.2. La recourante a déclaré dans ses objections du 28 janvier 2020 qu'elle s'était séparée de son compagnon : "si je travaillais à 60% avant mon cancer, c'est que je vivais en couple et que nos 2 salaires suffisaient, ce qui n'est plus le cas depuis un an" (dossier AI, p. 492). Dans son recours du 22 avril 2020, constatant que l’OAI n’a pas tenu compte de ses déclarations, la recourante a répété qu'elle vivait seule, précisant qu'elle s'est séparée en mai 2019 de son compagnon (p. 4 du recours). Dans sa détermination du 1er mai 2020, l'OAI a soutenu que l'assurée n'avait jamais mentionné le fait qu'elle s'était séparée de son compagnon. 7.2.3. Visiblement, l’OAI n’avait pas traité de la question de la séparation de la recourante pour la simple raison que le contenu des objections de celle-ci lui avait échappé. Il convient ainsi de l’examiner.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 Lorsque la recourante a émis ses objections, elle n’était pas représentée par un avocat et ignorait les possibles implications de ses propos. Il n’y a ainsi aucune raison de douter de ses déclarations, lesquelles peuvent être considérées comme étant vraisemblables. Par ailleurs, l’OAI ne soutient pas que les informations données par son assurée seraient fausses. Ainsi, il convient de revoir les conclusions de l’enquête ménagère pour la période à partir de la séparation d’avec son compagnon. 7.2.4. Il ressort de l’enquête ménagère que la recourante bénéficiait essentiellement de deux aides, soit celles de son compagnon et celle de son fils. L’OAI a retenu que le compagnon habitait avec la recourante et l’a ainsi inclus dans la plupart des tâches quotidiennes (préparation des repas, rangements quotidiens, passer l’aspirateur et la serpillère, changer le lit, sortir les poubelles, transporter et ranger le linge, etc.), dans le grand nettoyage (nettoyage du four, réfrigérateur, congélateur, intérieur et extérieur des armoires de cuisines, etc.) et les « à-fonds » (nettoyage des fenêtres, rideaux, stores, etc.). Quant au fils, l’autorité intimée a relevé qu’il apportait son soutien lors des grands nettoyages et des « à-fonds ». De plus, il se rendait parfois à la déchetterie et sortait les poubelles. Ainsi, c’est le compagnon qui était le soutien principal de la recourante. L’aide du fils, certes appréciable, est trop ponctuelle pour être réellement déterminante. En effet, elle porte surtout sur les grands travaux, de sorte qu’elle ne saurait être fréquente. De plus, elle était apportée en collaboration avec le compagnon, puisque celui-ci aussi y participait. Il est relevé également que le fils habite avec sa famille en Valais, de sorte qu’il est difficile de lui demander d’apporter un soutien plus étendu (dossier AI, p. 471). Par ailleurs, c’est bien essentiellement sur l’aide du compagnon que comptait l’OAI selon son enquête ménagère. Partant, suite à sa séparation, la recourante ne bénéficie plus d’aucune aide déterminante. Il s’agit là d’un élément nouveau qui aurait dû être pris en compte, dans le sens d’une révision matérielle du droit à une rente. L’on peut ainsi considérer que l’empêchement de la recourante s’élève désormais à 7.80% dans l’alimentation (40% x 19.50%), 13.20% dans l’entretien du logement (33% x 40%), 2.97% dans les emplettes et courses diverses (9% x 33%), 1.26% dans la lessive et entretien des vêtements (14% x 9%), 0.80% dans les soins aux enfants (4% x 20%), soit un total de 25.23% (cf. décision attaquée, p. 4). La recourante consacrant 32.50% de son temps à son ménage, son invalidité s’élève ainsi à 8.20%. 7.3. Degré d’invalidité final Au vu de ce qui précède, le degré d’invalidité total de la recourante s’élevait à 38.20% jusqu’au 30 avril 2019. Il n’ouvrait aucun droit à une rente.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 Dès le 1er mai 2019 cependant, date de la séparation d’avec le compagnon qui participait à la tenue du ménage, le degré d’invalidité total s’élève à 42.62% (34.42% d’invalidité dans la partie lucrative + 8.20% d’invalidité dans la partie ménagère), ouvrant le droit à un quart de rente. Il est ainsi admis que le degré d’invalidité a augmenté parce que la recourante s’est séparée de son compagnon. Si elle devait se remettre en couple avec une personne qui serait en mesure de l’aider dans le ménage, une procédure de révision de la rente pourrait être envisagée. 8. Application de l’art. 43 al. 1 LAI La recourante bénéficie depuis 2002 d’une rente de veuve à hauteur de CHF 1'100.-. Dans la mesure où elle bénéficiera également, dès le 1er mai 2019, d’un quart de rente AI, celui-ci doit être transformé à partir de ce moment-là en une rente entière en application de l’art. 43 al. 1 LAI. Par conséquent, il doit être fait droit aux conclusions de la recourante et la cause peut être renvoyée à l’OAI, à charge pour celle-ci de déterminer quelle rente, de la rente de veuve ou de l’invalidité, est la plus élevée. 9. Frais, indemnité de partie et assistance judiciaire 9.1. Ayant partiellement eu gain de cause, la recourante a droit à une indemnité de partie pour ses frais de défense, qui doit être réduite en proportion de l’admission de ses conclusions. Par courrier du 22 juillet 2020, le mandataire de la recourante a déposé une liste de frais faisant état d’un total de 10 heures 40 minutes de travail au tarif de CHF 250.- par heure, soit un montant total de CHF 2'872.05 (TVA par CHF 205.35 comprise). Le travail du mandataire consistait pour l’essentiel à recevoir la cliente en conférence (2 heures), à analyser le dossier et rédiger le recours (7 heures 30 minutes). Sur le vu des opérations effectuées, raisonnables, ce montant sera admis. La moitié de cette somme, soit CHF 1'436.-, TVA par CHF 102.70 incluse, est mise à la charge de l’OAI. 9.2. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis par moitié à la charge de l’OAI et par moitié à la charge de la recourante. Il est relevé que l’autorité intimée avait demandé à être exemptée des frais de procédure et dépens si la Cour de céans devait admettre le recours sur la question de la séparation de la recourante, celle-ci n’ayant, selon l’OAI, pas mentionné le fait qu'elle n’était plus en couple avant le prononcé de la décision. Or, tel n’étant pas le cas, il ne sera pas fait droit à la demande. 9.3. La recourante a requis l’octroi de l’assistance judicaire totale le 22 avril 2020.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 9.3.1. A teneur de l’art. 61 let. f LPGA, le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti et, lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite doit être accordée au recourant. Selon l'art. 142 du code de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est toutefois pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec (al. 2). D'après l'art. 143 al. 1 let. a CPJA, l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure. Selon l'al. 2 de cette disposition, elle comprend également, si la difficulté de l'affaire la rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties. 9.3.2. En l’espèce, il ressort de la requête d’assistance judiciaire et des pièces justificatives annexées que la recourante bénéficie d’un revenu mensuel de CHF 2'304.- (salaire de porteuse de journaux et rente de veuve) et que ses charges s’élèvent à CHF 3'045.60 (minimum vital par CHF 1'200.-, loyer par CHF 1'480.-, assurance-maladie par CHF 365.60). Partant, il appert que les revenus de la recourante sont manifestement insuffisants pour lui permettre de faire face aux frais de la présence procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires de l’existence, de sorte que la condition de l’indigence est établie. L’admission partielle du recours confirme par ailleurs les chances de succès de la présente procédure. Enfin, la désignation d’un défenseur d’office se justifie en l’espèce dans la mesure où la cause n’est pas exempte de toute difficulté. Dans ces circonstances, il convient de mettre la recourante au bénéfice de l’assistance judiciaire totale dans le cadre de la procédure de recours et de lui désigner Me Benoît Sansonnens comme défenseur d’office. 9.3.3. Compte tenu de ce qui précède, les frais de justice mis à charge de la recourante (cf. ch. 9.2) ne lui seront pas réclamés. 9.3.4. Finalement, comme relevé ci-dessus (cf. ch. 9.1), la moitié du montant ressortant de la liste de frais du mandataire de la recourante doit être indemnisée par l’autorité intimée, soit la moitié d’un total de CHF 2'872.05, représentant 10 heures 40 minutes de travail au tarif de CHF 250.- par heure, TVA par CHF 205.35 comprise. Il en résulte un solde de 5 heures 20 minutes à la charge de l’Etat, en tant qu’indemnité due au défenseur d’office, indemnisée au tarif horaire de CHF 180.- applicable à l’assistance judiciaire, représentant CHF 960.-, à laquelle s’ajoute la TVA (7.7%) par CHF 73.90, soit un total de CHF 1'033.90. Ce montant est mis à la charge de l’Etat de Fribourg et sera versée directement à Me Benoît Sansonnens.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Cour arrête : I. Le recours (605 2020 71) est partiellement admis. Partant, la décision querellée est annulée et la cause renvoyée à l’OAI pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision sur le droit à la rente à partir du 1er mai 2019. II. L'indemnité partielle allouée à la recourante pour ses frais de défense est fixée à CHF 1'436.-, TVA par CHF 102.70 incluse. Elle est mise à la charge de l’autorité intimée. III. La requête d’assistance judiciaire (605 2020 72) est admise pour la procédure de recours. Me Benoît Sansonnens, avocat, est désigné défenseur d’office. IV. L’indemnité allouée à Me Benoît Sansonnens en sa qualité de défenseur d’office est fixée à CHF 1'033.90, TVA par CHF 73.90 incluse. Elle est mise à la charge de l’État. V. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis par moitié à la charge de l’OAI et par moitié à la charge de la recourante. Ils ne sont toutefois pas perçus auprès de cette dernière compte tenu de l’octroi de l’assistance judiciaire. VI. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 8 mars 2021/dhe Le Président : La Greffière :