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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 18.05.2020 605 2020 65

18 mai 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·1,414 mots·~7 min·6

Résumé

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Sozialhilfe (seit dem 01.01.2011)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2020 65 Arrêt du 18 mai 2020 Ie Cour des assurances sociales Composition Président suppléant : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire : Sarah Vuille Parties A.________, recourante/demanderesse contre SERVICE DE L'ACTION SOCIALE, autorité intimée/défenderesse et/ou B.________, intimé/défendeur Objet Aide sociale – aide au recouvrement de contributions d’entretien – conditions de recevabilité Ecritures du 7 avril 2020 et du 27 avril 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par courrier du 7 avril 2020 mentionnant pour objet une « séquestration de pension alimentaire », A.________ a déposé auprès de la Cour des assurances sociales une écriture de 7 pages intitulée « demande de constatation », formellement dirigée contre le Service de l’action sociale (voir p. 1, préliminaires ch. V) et/ou B.________, collaborateur administratif auprès dudit Service (voir p. 1, 1er paragraphe). B. Le 9 avril 2020, accusant réception de l’écriture du 7 avril 2020, le Juge délégué à l’instruction a constaté qu’elle faisait référence à des domaines du droit très divers et mentionnait de nombreux articles de loi qui ne paraissaient pas applicables à la problématique en question, qu’elle manquait ainsi de clarté et qu’il était difficile d’en faire ressortir qu’elles étaient les conclusions de son auteure. Il a toutefois constaté que l’objet de la contestation semblait porter sur des démarches du Service de l’action sociale en lien avec le recouvrement d’une créance de CHF 2'401.55 correspondant à des contributions d’entretien dues par l’ex-mari de A.________ en faveur de celle-ci et de son fils. Plus particulièrement, il a relevé que celle-ci semblait reprocher à ce Service d’avoir envisagé, par un courrier du 14 novembre 2019 signé d’un de ses collaborateurs, de transférer son dossier à un office d’encaissement spécialisé afin d’optimiser le recouvrement des contributions d’entretien arriérés, avec pour conséquence qu’en cas de succès de la démarche, cet office prélèverait de honoraires de 40% (plus TVA) sur le montant encaissé. Cela étant, le Juge délégué a informé A.________ que, de façon générale, le Tribunal cantonal était compétent en dernière instance cantonale pour traiter des recours contre des décisions rendues par des autorités administratives. Or, dans la situation qu’elle exposait, il ne paraissait pas que le Service de l’action sociale ait rendu une décision. Dans ces conditions, en l’absence de toute décision susceptible de faire l’objet d’un recours, A.________ a été informée que sa demande du 7 avril 2020 paraissait irrecevable. En conséquence, elle a été invitée à indiquer jusqu’au 30 avril 2020 si elle maintenait sa demande, étant précisée que sans réponse de sa part dans ce délai, la cause serait classée sans suite. C. Par courrier du 27 avril 2020 mentionnant à nouveau pour objet une « séquestration de pension alimentaire », A.________ a déposé une écriture de 11 pages intitulée cette fois « demande de restitution d’allocation » et formellement dirigée contre les mêmes défendeurs que celle du 7 avril 2020. en droit 1. 1.1. A teneur de l’art. 114 al. 1 du code cantonal de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 (CPJA; RSF 150.1), le Tribunal cantonal connaît en dernière instance cantonale, à moins que la loi ne place l’affaire dans la compétence d’une autre autorité, des recours contre les décisions prises notamment par le Conseil d’Etat, ses Directions et la Chancellerie d’Etat, ainsi que les commissions administratives qui leur sont rattachées.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 Selon l’art. 81 CPJA, le mémoire de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, les conclusions du recourant et ses motifs (al. 1). Il indique également les moyens de preuve, est accompagné de la décision attaquée et des pièces utiles en possession du recourant et est signé par le recourant ou son représentant (al. 2). L’autorité d’instruction peut renoncer à un échange d’écritures lorsque le recours est manifestement irrecevable (art. 90 al. 1 CPJA). 1.2. Conformément à l’art. 123 CPJA, le Tribunal cantonal connaît par ailleurs en instance cantonale unique de toutes les actions de droit administratif dont le jugement n’est pas attribué par la loi à une autre autorité. L’action de droit administratif est ouverte dans les cas de contestations relatives à des prétentions de droit public au sujet desquelles l’autorité administrative n’a pas la compétence de prendre une décision (art. 121 al. 1 CPJA). Lorsqu'une autorité administrative est habilitée à rendre une décision au sujet d'une prétention de droit public, seule la voie du recours est ouverte (art. 124 CPJA). Selon l’art. 221 al. 1 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (RS 272; CPC), applicable par analogie aux actions de droit administratif par renvoi de l’art. 101 CPJA, la demande contient notamment les conclusions (let. b), les allégations de fait (let. d) et l’indication, pour chaque allégation, des moyens de preuves proposés (let. e). 2. 2.1. En l’espèce, tant l’écriture du 7 avril 2020 que celle du 27 avril 2020 manquent de clarté et ne permettent pas d’identifier quelles sont les conclusions de son auteure. On ne comprend en particulier pas si celle-ci conteste une décision supposément rendue par le Service de l’action sociale ou si elle fait au contraire valoir d’éventuelles prétentions financières envers ce Service ou directement à l’égard du collaborateur qu’elle désigne. Dans cette deuxième hypothèse, il faudrait également constater que celles-ci ne sont pas chiffrées précisément. Dépourvues de conclusions permettant d’identifier ce que souhaite obtenir leur auteure, au sens des art. 81 CPJA, respectivement 221 al. 1 CPC, les écritures du 7 avril 2020 et du 27 avril 2020 sont en conséquence manifestement irrecevables. 2.2. A la lecture des écritures déposées, il ne paraît par ailleurs pas que le Service de l’action sociale ait rendu une décision qui pourrait alors être l’objet de la contestation. S’agissant plus spécifiquement de la question de l’éventuel transfert de l’acte de défaut de biens établi en 2009 en faveur de la recourante/défenderesse en lien avec une créance d’entretien à l’égard de son exmari, il semble en effet plutôt que ce Service ait uniquement fait part à celle-ci de cette intention en lui laissant la possibilité de s’y opposer, ce qu’elle a du reste fait par courrier du 18 novembre 2019 en précisant qu’elle allait charger son comptable de procéder aux démarches de recouvrement. Il en résulte que, considérées comme un recours, les écritures du 7 avril 2020 et du 27 avril 2020 sont irrecevables également au motif qu’elles ne se dirigent pas contre une décision attaquable auprès du Tribunal cantonal au sens de l’art. 114 al. 1 CPJA. 2.3. Il peut encore être relevé que, dans l’hypothèse où elles viseraient à obtenir une compensation financière de l’Etat, voire d’un de ses collaborateurs, en raison d’un dommage

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 supposé, les écritures en cause pourraient éventuellement être considérées comme une action. Cela étant, il faudrait alors constater que, pour statuer sur une telle revendication, il existe une compétence de rendre une décision conférée aux divers organes désignés à l’art. 20 de la loi cantonale du 16 septembre 1986 sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents (LResp; RSF 16.1). Il en résulte que, considérées comme une action de droit administratif, les écritures du 7 avril 2020 et du 27 avril 2020 sont irrecevables également au motif qu’une telle action n’est pas ouverte dans les cas où, comme en l’espèce, une autorité administrative est habilitée à rendre une décision. 3. 3.1 Au vu de l'ensemble de ce qui précède, les écritures du 7 avril 2020 et du 27 avril 2020 sont manifestement irrecevables. 3.2. En application de l’art. 129 CPJA, compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas particulier, il est renoncé à percevoir des frais. 3.3 Il n’est pas alloué de dépens. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Les écritures du 7 avril 2020 et du 27 avril 2020 sont irrecevables. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 18 mai 2020/msu Le Président : La Greffière-stagiaire :

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