Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2020 53 Arrêt du 26 juillet 2021 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire : Charlotte Mottet Parties A.________, recourant, représenté par Me Jennifer Tapia, avocate contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée, COMMISSION SOCIALE DE LA SONNAZ, autorité intéressée, représentée par Me Cécile Bonmarin, avocate Objet Assurance-invalidité – compensation d’arriérés de rentes avec des créances relatives à des indemnités journalières versées en trop et avec des prestations d’aide sociale versées à titre d’avances – comptabilisation des intérêts moratoires Recours du 17 mars 2020 contre la décision sur opposition du 13 février 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 17 considérant en fait A. A.________ (le recourant), né en 1989, sans formation qualifiante, a notamment perçu du Service social régional de la Sonnaz (le Service social) des prestations d’aide matérielle de septembre 2007 à juillet 2010, puis des montants incitatifs versés à titre de supplément d’intégration dans le cadre d’une mesure d’insertion sociale de septembre 2016 à juillet 2017. Il a bénéficié d’une mesure de curatelle du 24 juin 2008 au 11 février 2014. En juillet 2008, il a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité. A partir du 22 juin 2009, il a effectué différents stages d’orientation et perçu des indemnités journalières à ce titre. B. Par décisions du 13 février 2020, l’Office de l’assurance-invalidité a alloué au recourant une rente d’invalidité extraordinaire pour la période du 1er septembre 2007 au 31 janvier 2010 (avec versement d’indemnités journalières pour la période du 22 juin 2009 au 17 juillet 2009), des indemnités journalières pour la période du 1er février 2010 au 31 décembre 2012, une rente d’invalidité extraordinaire pour la période du 1er janvier 2013 au 31 janvier 2013, des indemnités journalières du 1er février 2013 au 31 mai 2013, puis à nouveau une rente d’invalidité extraordinaire à partir du 1er juin 2013 pour une durée indéterminée. Une première décision porte formellement sur la période du 1er septembre 2007 au 31 décembre 2012. Elle précise que le montant dû rétroactivement au titre de la rente a été fixé à CHF 23'568.- pour la période du 1er septembre 2007 au 31 décembre 2008 (16 mois à CHF 1'473.-) et à CHF 19'760.pour la période du 1er janvier 2009 au 31 janvier 2010 (13 mois à CHF 1'520.-), soit CHF 43'328.au total. Selon cette décision, doit être déduite de ce montant de CHF 43'328.- une première somme de CHF 3'462.40 au titre d’« indemnités journalières AI ». La même décision ajoute qu’une seconde somme de CHF 31'394.55 doit être déduite des arriérés de rente, sous la mention « remboursement des avances du Service social régional de la Sonnaz pour les périodes suivantes : du 1er octobre 2007 au 31 janvier 2010, du 1er janvier 2013 au 31 janvier 2013 et du 1er juin 2013 au 31 juillet 2017 ». Le montant à verser au recourant après les deux compensations s’élève ainsi à CHF 8'471.05 (CHF 43'328.- – CHF 3'462.40 – CHF 31'394.55). Une seconde décision porte formellement sur la période du 1er janvier 2013 au 31 janvier 2013. Le montant dû rétroactivement au titre de la rente pour le mois de janvier 2013 a été fixé à CHF 1'560.-. Une troisième décision porte sur la période de février 2013 à janvier 2020. Le montant dû rétroactivement au titre de la rente pour les mois de juin 2013 à janvier 2020 a été fixé à CHF 125'396.-, plus CHF 35'252.- d’intérêts moratoires au taux de 5% l’an « en raison du retard de paiement ».
Tribunal cantonal TC Page 3 de 17 C. Par acte déposé le 17 mars 2020 par sa mandataire auprès du Tribunal cantonal, le recourant conteste la décision du 13 février 2020 concernant la période du 1er septembre 2007 au 31 janvier 2010. Il conclut sous suite de frais et dépens à ce qu’elle soit modifiée principalement dans le sens qu’aucune compensation n’est opérée sur l’arriéré de rente du 1er septembre 2007 au 31 janvier 2010, subsidiairement dans le sens qu’aucune compensation en faveur du Service social régional de la Sonnaz ne se justifie. A l’appui de son recours, il critique d’abord le fait qu’aucun intérêt moratoire ne soit alloué sur les arriérés de rente. Il affirme ensuite pour l’essentiel que la compensation effectuée porte sur des montants correspondant non seulement en grande partie à des prestations d’aide sociale non remboursables, à savoir des suppléments d’intégration et des forfaits d’entretien alloués alors qu’il n’avait pas encore 20 ans, mais également à des prestations d’aide sociale versées pour une période ne coïncidant pas avec celle du droit à la rente. Il émet par ailleurs plusieurs critiques portant sur le décompte établi par le Service social pour justifier sa créance en compensation de CHF 31'394.55. Il fait valoir encore que le droit d’exiger le remboursement de l’aide matérielle concernant la période jusqu’au 31 janvier 2010 est prescrit depuis le 21 décembre 2019, soit dix ans après le versement du 21 décembre 2009 concernant l’aide matérielle pour le mois de janvier 2010. Enfin, s’agissant de la compensation portant sur des indemnités journalières à concurrence de CHF 3'462.40, il relève qu’il subsiste des doutes quant au montant dont il a effectivement bénéficié et qui peut être compensé à ce titre. Dans ses observations du 21 avril 2020, l’Office de l’assurance-invalidité conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision. Sur la question d’éventuels intérêts moratoires sur les arriérés, il relève que de tels intérêts sont exclus lorsque des tiers ont versé des avances. Pour le reste, se référant à la législation applicable et à la jurisprudence, il confirme en substance que les prestations d’aide sociale ont de façon généralisée un caractère d’avance sur les prestations d’assurances sociales, ce qui justifie une compensation. D’autant plus qu’en l’espèce, le Service social a demandé une cession en bonne et due forme. Enfin, il confirme également le bien-fondé de la compensation des indemnités journalières. A la requête du recourant, après un second échanges d’écritures lors duquel les parties ont campé sur leurs positions, la Commission sociale de la Sonnaz a été invitée à produire son dossier. Dans la mesure où l’issue de la procédure pouvait toucher les montants compensés en sa faveur, il lui a également été demandé de se déterminer sur le recours. D. Se déterminant le 15 janvier 2021 par l’intermédiaire de sa mandataire, la Commission sociale de la Sonnaz a proposé le rejet du recours et la confirmation de la décision du 13 février 2020. Elle rappelle d’abord le principe ressortant de la législation sur l’aide sociale selon lequel le Service social qui accorde une aide matérielle à titre d’avance sur des prestations d’assurance est subrogé dans les droits du bénéficiaire, jusqu’à concurrence de l’aide matérielle accordée. Elle précise à cet égard qu’une telle cession a été confirmée en l’espèce par deux déclarations du recourant le 2 septembre 2008 et le 29 septembre 2016. Quant à la concordance temporelle entre les prestations versées à titre d’avances et celles versées à titre rétroactif par l’assurance-invalidité, la Commission sociale relève notamment que le recourant a effectivement bénéficié d’une aide matérielle à concurrence de CHF 28'644.55 au total couvrant
Tribunal cantonal TC Page 4 de 17 des frais de logement et de pension au Foyer des apprentis et d’autres dépenses indispensables pour vivre, ainsi que des « suppléments » de CHF 250.- versés durant une période de 11 mois correspondant à la participation du recourant à une mesure d’insertion sociale. Sur cette base, mentionnant que les décisions du 13 février 2020 reconnaissent le droit du recourant à une rente d’invalidité à partir du 1er septembre 2007 et jusqu'à ce jour, sous réserve de deux interruptions correspondant à des périodes de versement d’indemnités journalières (entre février 2010 et décembre 2012, puis entre février 2013 et mai 2013), elle requiert la compensation pour l’ensemble des prestations d’aide sociale effectuées entre septembre 2016 et juillet 2017 et entre octobre 2007 et juillet 2010. Elle ajoute à cet égard que si le recourant avait perçu immédiatement dès septembre 2007 la rente et les indemnités journalières qui lui ont finalement été allouées rétroactivement, il n’aurait pas eu besoin de solliciter l’aide sociale entre septembre 2007 et juillet 2017. Enfin, sur la question de la prescription, elle met en évidence que la requête en compensation du Service social auprès de l’Office AI ne porte pas à proprement parler sur un remboursement de prestations sociales, mais sur l’exécution d’une cession des prestations accordées rétroactivement par l’assureur social à une institution d’aide sociale qui a consenti à avancer dites prestations. E. Par courrier du 18 mars 2021, le recourant s’est déterminé sur la prise de position de la Commission sociale. Il maintient pour l’essentiel l’argumentation développée dans ses précédentes écritures, notamment sur la question du caractère non remboursable des prestations versées avant l’âge de 20 ans et le caractère prescrit des créances en remboursement. Il relève en outre que les suppléments de CHF 250.- alloués en 2016 et 2017 correspondaient à des montants incitatifs non remboursables, invoquant au besoin le principe de la bonne foi liée aux promesses de l’autorité pour s’opposer à toute restitution. Quant à l’aide matérielle versée entre 2007 et 2010, il s’oppose également à tout remboursement en continuant à contester la validité de la déclaration de cession de 2008, ajoutant à cet égard le motif que celle-ci n’a pas été ratifiée par le curateur désigné dans le cadre de la mesure de protection dont il bénéficiait à ce moment. Enfin, il conteste plusieurs points spécifiques du décompte produit par la Commission sociale portant sur les prestations versées pour la période du 31 octobre 2007 au 27 juillet 2010. Se déterminant à son tour le 31 mars 2021, l’Office de l’assurance-invalidité maintient pour l’essentiel sa position. Il émet toutefois une réserve concernant le supplément d’intégration de CHF 2'750.-, relevant que le contrat d’insertion sociale prévoit qu’il s’agit d’un montant incitatif non remboursable. Le 7 mai 2021, la Commission sociale dépose encore une écriture par laquelle elle conteste plus particulièrement les arguments nouvellement apportés par la recourante dans sa détermination du 18 mars 2021. Le 8 juin 2021, la recourante maintient sa position en la complétant. Le 24 juin 2021, la Commission sociale fait elle aussi usage de son droit de réplique, confirmant également sa position. Cette écriture a été communiquée pour information à l’Office de l’assurance-invalidité et à la Commission sociale.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 17 F. Dans la mesure où ils sont utiles à la solution du litige, il sera fait état des arguments détaillés des parties dans le cadre des considérants en droit du présent arrêt. en droit 1. Recevabilité. Le recours a été interjeté dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré valablement représenté. Il ne vise explicitement qu’une des trois décisions du 13 février 2020, soit celle limitée à la période du 1er septembre 2007 au 31 décembre 2010 en ce qui concerne le droit à une rente, respectivement à des indemnités journalières. Or, il faut constater d’emblée que cette décision porte sur une période plus étendue en ce qui concerne la compensation des montants alloués au titre de rentes et d’indemnités journalières, d’une part avec des indemnités journalières trop élevées versées en 2009, 2010 et 2013 et, d’autre part, avec des prestations d’aide matérielle versées non seulement entre octobre 2007 et juillet 2010, mais également entre septembre 2016 et juillet 2017. Il en résulte que les trois décisions du 13 février 2020 portant sur le droit à une rente et à des indemnités journalières pour la période totale du 1er septembre 2007 au 31 janvier 2020, ainsi que des compensations opérées sur les montants en question en lien avec des prestations déjà allouées à un autre titre en 2007, 2008, 2009, 2010, 2013, 2016 et 2017, doivent être considérées sous l’angle matériel comme une seule décision concernant autant le droit à la rente et aux indemnités journalières pour la période du 1er septembre 2007 au 31 janvier 2020 que les compensations opérées pour la même période. La présente procédure de recours ne saurait dès lors viser que l’une des trois décisions rendues le 13 février 2020, à l’exclusion des deux autres. Pour le reste, le recourant est directement touché par les décisions en cause et le recours a été déposé en temps utile. Il est dès lors recevable. 2. Compensation avec des indemnités journalières versées en trop. 2.1. Il a été vu ci-dessus (partie en fait, let. B) que l’Office de l’assurance-invalidité a notamment compensé partiellement le montant de CHF 43'328.- équivalant à des arriérés de rente pour la période du 1er septembre 2007 au 31 janvier 2010 avec un montant de CHF 3'462.40 relatif à des indemnités journalières. Plusieurs décisions du 8 octobre 2009 (voir dossier AI p. 696 ss) et du 5 novembre 2019 (dossier AI p. 742 ss) permettent de préciser que suite à la décision d’octroi de rente couvrant également ces périodes, les indemnités journalières déjà versées à l’époque ont été recalculées à la baisse, faisant ressortir des montants versés en trop et à restituer par le recourant à concurrence de CHF 617.65 pour la période du 22 juin 2009 au 17 juillet 2009, de CHF 903.25 pour la période du 30 novembre 2009 au 20 décembre 2009, de CHF 332.75 pour la période du 25 janvier 2010 au 31 juillet 2010,
Tribunal cantonal TC Page 6 de 17 de CHF 633.75 pour la période du 1er janvier 2013 au 13 janvier 2013, de CHF 536.25 pour la période du 21 janvier 2013 au 31 janvier 2013 et de 438.75 pour la période du 1er juin 2013 au 9 juin 2013, soit un total de CHF 3'462.40. Il en résulte que le montant compensé de CHF 3'462.40 susmentionné correspond à l’addition d’indemnités journalières versées en trop pour différentes périodes entre 2009 et 2013. 2.2. Le montant de CHF 3'462.40 d’indemnités journalières à restituer par le recourant est la conséquence d’un nouveau calcul de ces indemnités en raison d’une rente d’invalidité allouée à titre rétroactif pour les mêmes périodes. La compensation de ce montant d’indemnités journalières versées en trop avec les rentes allouées à titre rétroactif est dès lors justifiée dans son principe, ce qui n’est du reste pas contesté par le recourant. Cette compensation opérée sur la base de montants globaux, sans tenir compte de la correspondance entre les périodes pour lesquelles une restitution d’indemnités journalières est exigée et les périodes pour lesquelles des rentes rétroactives sont allouées, apparaît toutefois problématique en l’espèce, à tout le moins sous deux angles. Premièrement, elle prive le recourant d’intérêts moratoires auxquels il peut prétendre sur des arriérés de rente correspondant à des périodes antérieures à celles pour lesquelles une restitution partielle d’indemnités journalières est exigée. Deuxièmement, il sera vu ci-dessous (consid. 3.3.5) que, s’agissant de la compensation entre des arriérés de rente et des prestations d’aide sociale versées à titre d’avances, il doit être vérifié que les deux créances concernent la même période. Il en résulte que dans les cas où, comme en l’occurrence, un montant d’arriérés de rente est utilisé tant pour la compensation d’avances effectuées par un service social et que pour la compensation d’autres créances, il est indispensable d’identifier de façon précise les périodes concernées par chacune des compensations opérées. Cela est d’autant plus le cas que la compensation entre diverses prétentions intrasystémiques, telles que des rentes et des indemnités de l’assurance-invalidité ont toujours priorité sur la compensation avec d’autres prétentions telles que celles relevant de l’aide sociale (voir ci-dessous consid. 3.3.2). 2.3. Sur la base de ce qui précède, même s’il est admis sur le principe que le montant de CHF 3'462.40 d’indemnités journalières à restituer par le recourant peut être compensé avec des rentes d’invalidité octroyées à titre rétroactif, la décision du 17 mars 2020 prévoyant une compensation globale de ce montant avec une part de la créance d’arriérés de rente, sans autre précision, doit être modifiée. Le recours sera dès lors admis sur ce point et la cause renvoyée à l’Office de l’assurance-invalidité pour qu’il opère une distinction claire entre les différentes périodes pour lesquelles des indemnités journalières doivent être restituées, en rappelant le montant à rembourser pour chaque période et en indiquant pour chaque montant à quelle créance de rente il correspond. 3. Compensation avec des prestations d’aide sociale versées à titre d’avance. Il a été vu ci-dessus (partie en fait, let. B) que l’Office de l’assurance-invalidité a également décidé, sur demande du Service social, de verser à celui-ci, en lieu et place du recourant, un montant de
Tribunal cantonal TC Page 7 de 17 CHF 31'394.55 correspondant à une partie de la somme de CHF 43'328.- précitée équivalant à des arriérés de rente pour la période du 1er septembre 2007 au 31 janvier 2010. Pour examiner la validité de cette décision, il convient d’abord de rappeler la distinction à opérer entre un remboursement de l’aide matérielle et une subrogation du Service social dans les droits d’un bénéficiaire (consid. 3.1), avant de préciser quelle est en l’espèce la nature du « remboursement » du montant de CHF 31'394.55 effectué par l’Office de l’assurance-invalidité auprès du Service social (consid. 3.2). En tenant compte de cette nature, il s’agira ensuite de vérifier l’admissibilité de la compensation opérée, tant sur le principe (consid. 3.3) que sur les montants en cause (consid. 3.4 et 3.5). 3.1. Distinction entre remboursement de l’aide matérielle et subrogation du Service social dans les droits d’un bénéficiaire. 3.1.1. Sous les titres « remboursement » et « aide perçue légalement », l’art. 29 LASoc énonce ce qui suit: 1 La personne qui a reçu une aide matérielle est tenue de la rembourser, en tout ou partie, dès que sa situation financière le permet. L’aide matérielle reçue conformément à l’art. 4c n’est pas remboursable. 2 L’obligation de rembourser s’étend aux héritiers jusqu’à concurrence de leur part d’héritage. 3 Le remboursement de l’aide matérielle reçue avant l’âge de 20 ans ne peut être exigé. 4 Le service social qui accorde une aide matérielle à titre d’avance sur les prestations des assurances ou de tiers tenus de verser des prestations est subrogé dans les droits du bénéficiaire, jusqu’à concurrence de l’aide matérielle accordée. Dans son ancienne teneur, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2010, l’art. 29 al. 4 LASoc disposait que « l’aide matérielle reçue à titre d’avance sur des prestations sociales [devait] être remboursée par le bénéficiaire ». Les travaux préparatoires relatifs à la modification législative font ressortir que l’introduction d’une subrogation légale avait notamment pour but de donner la compétence au Service social de s’adresser directement aux assurances sociales ou privées, ainsi qu’aux caisses de compensation, pour obtenir le versement de prestations allouées rétroactivement et destinées à couvrir une perte de gain déjà couverte en totalité ou en partie par une aide matérielle (voir Message du 9 décembre 2009; BGC 2010 p. 2241). 3.1.2. Il ressort de ce qui précède que, même si les deux cas de figure font l’objet de la même disposition légale, le remboursement par le bénéficiaire de prestations d’aide matérielle perçues légalement (art. 29 al. 1 à 3 LASoc) doit être distingué de la subrogation du Service social dans les droits qu’un bénéficiaire de prestations d’aide matérielle a envers un tiers (art. 29 al. 4 LASoc). En effet, les deux hypothèses se présentent dans des situations différentes et elles ne sont pas soumises aux mêmes conditions. Ainsi, en résumé, le remboursement direct par le bénéficiaire concerne des cas où la situation financière de celui-ci s’améliore au point de lui permettre non seulement d’être autonome
Tribunal cantonal TC Page 8 de 17 économiquement, mais également d’affecter une partie de ses revenus ou de sa fortune au remboursement des prestations d’aide matérielle qui lui ont été allouées par le passé (voir également les normes éditées par la Conférence suisse des institutions d’aide sociale, normes CSIAS, ch. E.3). Quant à la subrogation du Service social dans les droits envers un tiers, elle concerne essentiellement les cas où des prestations d’aide matérielle ont été allouées à un bénéficiaire à titre d’avances, alors que celui-ci pouvait faire valoir pour la même période des prétentions auprès de tiers (p. ex. salaire impayé, prestations d’assurances, contributions d’entretien dues en application du droit de la famille). Lorsque le bénéficiaire de prestations d’aide matérielle dispose de tels droits et que le Service social est subrogé dans ceux-ci, celui-ci peut les faire valoir auprès des tiers concernés et obtenir ainsi une sorte de remboursement indirect des montants qu’il a versés à titre d’avances au bénéficiaire de l’aide matérielle (voir les normes éditées par la Conférence suisse des institutions d’aide sociale, normes CSIAS, chap. F; arrêts TC FR 605 2017 36 du 5 juillet 2018 consid. 4.2, 605 2017 228 du 5 juin 2018 consid. 2). Le traitement distinct des deux cas de figure ressort également de l’art. 18 du Règlement fribourgeois du 30 novembre 1999 d’exécution de la loi sur l’aide sociale (ReLASoc; RSF 831.0.11). En effet, cet article énonce d’abord que le Service social soumet les cas où le remboursement de l’aide matérielle entre en considération, pour décision, à la Commission sociale ou au Service de l’action sociale (al. 1). Traitant ensuite plus spécifiquement d’un cas de subrogation dans les droits du bénéficiaire, il dispose que lorsqu’une aide matérielle a été accordée à titre d’avance sur des prestations d’assurances sociales, le Service social ou le Service de l’action sociale introduit auprès de l’office compétent une demande de remboursement rétroactif de rente en sa faveur (al. 2). 3.2. Nature du « remboursement » du montant de CHF 31'394.55 effectué par l’Office de l’assurance-invalidité auprès du Service social. Il a été vu ci-dessus (partie en fait, let. B) que l’Office de l’assurance-invalidité a décidé, sur demande du Service social, de verser à celui-ci, en lieu et place du recourant, un montant de CHF 31'394.55 correspondant à une partie de la somme de CHF 43'328.- équivalant à des arriérés de rente pour une période de 29 mois entre le 1er septembre 2007 et le 31 janvier 2010. Pour fonder sa décision, il a indiqué que le montant précité de CHF 31'394.55 constituait le remboursement d’avances effectuées par le Service pour les périodes du 1er octobre 2007 au 31 janvier 2010, du 1er janvier 2013 au 31 janvier 2013 et du 1er juin 2013 au 31 juillet 2017. Il en résulte que le montant de CHF 31'394.55 ne correspond pas à une somme que la Commission sociale exigerait au titre de remboursement de prestations en raison d’une amélioration de la situation de l’ancien bénéficiaire, au sens de l’art. 29 al. 1 à 3 LASoc. Il s’agit au contraire d’un cas où le Service social a demandé à l’Office de l’assurance-invalidité de lui verser directement des prestations octroyées en faveur du recourant, au motif d’une subrogation dans les droits de celui-ci au sens de l’art. 29 al. 4 LASoc. Il peut dès lors déjà être retenu à ce stade que les griefs du recourant relatifs au caractère non remboursable des prestations d’aide matérielle reçues pendant la durée d’un contrat d’insertion sociale (art. 29 al. 1 LASoc en rel. avec art. 4c LASoc) et/ou avant l’âge de 20 ans (art. 29 al. 3 LASoc) ne peuvent être admis. En effet, ces exceptions concernent uniquement l’hypothèse d’un remboursement, en raison d’une amélioration de la situation de l’ancien bénéficiaire, de l’aide matérielle allouée par le passé (art. 29 al. 1 à 3 LASoc). Elles ne s’appliquent pas au cas bien distinct
Tribunal cantonal TC Page 9 de 17 où l’aide matérielle a été allouée à titre d’avance sur des prestations d’une assurance sociale telle que l’assurance-invalidité, attendues pour la même période (art. 29 al. 4 LASoc). Il en va de même de l’exception de prescription que fait valoir le recourant. En effet, en cas de subrogation au sens de l’art. 29 al. 4 LASoc, c’est le Service social qui fait valoir directement la créance de rente auprès de l’Office de l’assurance-invalidité, à concurrence des montants qu’il a avancés. La question d’une éventuelle prescription d’une créance en remboursement à l’égard du bénéficiaire ne se pose dès lors pas. 3.3. Admissibilité de principe de la subrogation du Service social dans le droit à des prestations accordées rétroactivement par l’Office de l’assurance-invalidité. 3.3.1. Selon l'art. 22 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), le droit aux prestations est incessible; il ne peut être donné en gage. Toute cession ou mise en gage est nulle (al. 1). Les prestations accordées rétroactivement par l'assureur social peuvent en revanche être cédées à l'employeur ou à une institution d’aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances (al. 2 let. a) ou à l'assureur qui a pris provisoirement à sa charge des prestations (al. 2 let. b). La notion de cession de l'art. 22 LPGA correspond à celle des art. 164 ss CO. La validité des cessions de créances futures au sens de l'art. 22 al. 2 LPGA est ainsi admise, pourvu que les créances à céder soient suffisamment déterminées ou tout au moins déterminables quant à la personne du débiteur cédé, à leur fondement juridique et à leur contenu, et que la cession ne porte pas une atteinte trop grande à la liberté économique et à la personnalité du cédant, au sens de l'art. 27 al. 2 CC (ATF 135 V 2 consid. 6.1.2, 136 V 381 consid. 4.2; arrêt TF 9C_318/2018 du 21 mars 2019 consid. 3.1). 3.3.2. Sous le titre "Versement de l'arriéré d'une rente au tiers ayant fait une avance", l'art. 85bis al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), dont la base légale est l’art. 22 al. 2 LPGA, précise que les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d'assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci. Est cependant réservée la compensation prévue à l'art. 20 LAVS, ce qui signifie que les tiers ayant consenti des avances ne peuvent présenter leur demande de versement rétroactif que si les autres branches d’assurances sociales n’ont pas de prestations à faire valoir. Les demandes de versements rétroactifs présentées par d’autres assurances sociales que l’AI et l’AVS ont ainsi la priorité par rapport à celles qui sont déposées par des tiers ayant consenti des avances. Cependant, si l’AVS ou l’AI peut elle-même encore faire valoir des prétentions à l’égard de l’assuré, celles-ci doivent être compensées en priorité et elles l’emportent dans tous les cas sur les demandes de compensation des autres assurances sociales. Il ne peut être dérogé à cette règle qui donne la priorité aux prétentions intrasystémiques par rapport aux prétentions intersystémiques (VALTERIO, Commentaire de la loi sur l’assurance-invalidité 2018, art. 50 n. 17). 3.3.3. Selon l'art. 85bis al. 2 RAI, sont considérées comme une avance, les prestations librement consenties, que l'assuré s'est engagé à rembourser, pour autant qu'il ait convenu par écrit que l'arriéré serait versé au tiers ayant effectué l'avance (al. 2 let. a), ainsi que les prestations versées
Tribunal cantonal TC Page 10 de 17 contractuellement ou légalement, pour autant que le droit au remboursement, en cas de paiement d'une rente, puisse être déduit sans équivoque du contrat ou de la loi (al. 2 let. b). Les avances librement consenties selon l'art. 85bis al. 2 let. a RAI supposent le consentement écrit de la personne intéressée pour que le créancier puisse en exiger le remboursement. Dans l'éventualité de l'art. 85 bis al. 2 let. b RAI, le consentement n'est pas nécessaire; celui-ci est remplacé par l'exigence d'un droit au remboursement "sans équivoque". Pour que l'on puisse parler d'un droit non équivoque au remboursement à l'égard de l'AI, il faut que le droit direct au remboursement découle expressément d'une norme légale ou contractuelle (ATF 133 V 14 consid. 8.3 et les références; arrêt TF 9C_318/2018 précité consid. 3.3). 3.3.4. Selon la jurisprudence, les prestations d’aide matérielle qui ont été versées pour une période correspondant à celle pour laquelle des prestations d’une assurance sociale sont allouées rétroactivement doivent sur le principe toujours être qualifiées d’avances sur prestations au sens de l’art. 22 al. 2 LPGA. Elles sont dès lors, à ce titre, visées par le droit du Service social à obtenir un remboursement indirect au sens de ce qui a été vu ci-dessus (ATF 132 V 113 consid. 3.3.3). Cela vaut même dans les cas où le bénéficiaire de prestations d’aide matérielle aurait eu droit à des montants plus élevés à ce titre (arrêt TF 8C _939/2014 du 14 avril 2015 consid. 3.3; arrêt TC FR 605 2017 36 précité consid. 4.3). Ce principe est confirmé en droit fribourgeois de l’aide sociale, l’art. 29 al. 4 LASoc (voir ci-dessus consid. 3.1.1) constituant une norme légale de subrogation octroyant un droit direct du Service social au remboursement à l’égard de l’AI. 3.3.5. Les arrérages de rente peuvent être versés à l'organisme ayant consenti une avance jusqu'à concurrence, au plus, du montant de celle-ci et pour la période à laquelle se rapportent les rentes (art. 85bis al. 3 RAI). La Caisse de compensation doit ainsi vérifier si la demande de compensation porte effectivement sur des avances consenties dans l’attente du versement de la rente et si ces avances ont été versées pour la période couverte par le paiement rétroactif de la rente. Ainsi, par exemple, pour la coordination des prestations entre l’assistance sociale et l’assurance-invalidité, est seul déterminant le fait que des prestations de l’assistance sociale et de l’assurance-invalidité aient été objectivement versées durant la même période et que les autres conditions de l’art. 85bis RAI relatives au versement en main de tiers aient été remplies, mais non pas que les prestations de l’assistance sociale aient été allouées dans la connaissance subjective qu’une demande de prestations à l’assuranceinvalidité avait été déposée ou devait l’être prochainement (VALTERIO, art. 50 n. 27). 3.3.6. L’ayant droit aux prestations de l’assurance-invalidité doit être avisé de la compensation au moyen d’une annotation dans la décision de rente ou d’une décision spéciale comportant l’exposé des moyens de droit. Selon la jurisprudence, les objections contre la créance amenée en compensation ne peuvent pas être soulevées dans la procédure devant les offices AI. Ces contestations doivent être dirigées directement contre le tiers qui a fait valoir la compensation. Ainsi, pour faire valoir son droit à des prestations sur la base d’une subrogation, il incombe au Service social de prouver l’existence de sa créance. Si cette condition est réalisée, l’Office AI est valablement libéré de sa dette en payant directement en main du Service social. En revanche, il ne lui appartient pas de vérifier le montant
Tribunal cantonal TC Page 11 de 17 de la créance à compenser (VALTERIO, art. 50 n. 12 et les références; arrêts TF 9C_225/2014 du 10 juillet 2014 consid. 3.3.1). 3.4. Subrogation du Service social pour la période de septembre 2007 à janvier 2010. 3.4.1. Dans sa détermination du 15 janvier 2021 (partie en fait, let. D), la Commission sociale indique que, sur la somme totale de CHF 31'394.50 dont elle revendique le « remboursement », un montant de CHF 28'644.55 concerne des prestations allouées entre septembre 2007 et fin janvier 2010. Elle précise qu’il s’agit d’une aide matérielle couvrant des frais de logement et de pension au Foyer des apprentis et d’autres dépenses indispensables pour vivre. Conformément à la règle qui vient d’être rappelée, ces prestations d’aide matérielle doivent sur le principe être qualifiées d’avances sur les rentes et indemnités journalières qui ont par la suite été allouées rétroactivement par l’Office de l’assurance-invalidité, pour autant toutefois que l’aide matérielle en question ait effectivement été fournie pour une période correspondant à celle pour laquelle le droit à la rente, respectivement aux indemnités journalières, a été reconnu. Pour vérifier la validité de la subrogation du Service social dans les droits du recourant aux prestations octroyées rétroactivement pour les mois de septembre 2007 à janvier 2010, il convient dès lors d’examiner premièrement s’il est prouvé que les montants annoncés par le Service social correspondent à des prestations d’aide matérielle et deuxièmement si ces prestations ont été fournies durant la période en question. 3.4.2. Le montant de CHF 28'644.55 précité ressort d’un décompte établi par le Service social (bordereau du recourant p. 5). Il en ressort les éléments suivants pour différentes périodes qu’il convient de distinguer: - Période de septembre 2007 à mai 2009. Pour ces 21 mois, des montants mensuels compris entre CHF 883.- et CHF 1'467.- correspondent à des frais de séjour auprès du Foyer des apprentis, pour un total de CHF 25’952.20. Ces divers montants sont attestés par des factures et, pour certains mois, également par des décisions spécifiques du Service social. A cela s’ajoutent deux écritures relatives à divers frais (« Frais chaussures », « Divers frais »), pour un total de CHF 688.45. Il est suffisamment établi que les montants précités portent sur des prestations d’aide matérielle. Par ailleurs, pour chaque mois concerné, ils sont inférieurs aux montants des rentes mensuelles octroyées à titre rétroactif, à savoir CHF 1'473.- de septembre 2007 à décembre 2008 et CHF 1'520.de janvier 2009 à mai 2009. Pour cette période, la validité de la subrogation du Service social dans les droits du recourant doit ainsi être admise à concurrence des prestations matérielles consenties à titre d’avance, soit CHF 26’640.65. - Période de juin 2009 à juillet 2009 (y compris stage d’orientation du 22 juin 2009 au 17 juillet 2009, donnant droit à des indemnités journalières). Pour ces deux mois, le décompte fait ressortir des montants de CHF 1'211.- (y c. CHF 200.d’« avance avant départ Yverdon ») correspondant aux frais de séjour auprès du Foyer des
Tribunal cantonal TC Page 12 de 17 apprentis où le recourant a résidé jusqu’au 22 juin 2009, ainsi que de CHF 309.- et CHF 542.correspondant apparemment à des frais d’hôtel à Yverdon (voir bordereau du 15 janvier 2021) pour la durée d’un stage d’orientation à Pomy. S’y ajoutent un versement d’aide matérielle sous forme de complément de budget (« C.B. ») pour le mois de juillet 2009 (CHF 510.-). Après compensation avec les indemnités journalières de CHF 520.- concernant les mêmes mois, perçues directement par le Service social, les montants de CHF 1'211.- et de CHF 510.- constituent des prestations d’aide matérielle à concurrence de CHF 1'201.- pour les mois de juin et juillet 2009. Par ailleurs, ce montant peut être largement couvert par les deux rentes mensuelles allouées à titre rétroactif, même en tenant compte du fait que celles-ci pourront servir prioritairement à compenser le montant de quelques centaines de francs correspondant à la réduction des indemnités journalières faisant suite à la décision d’octroi de rente (voir ci-dessus consid. 2.2 et 3.3.2). Pour cette période, la validité de la subrogation du Service social dans les droits du recourant doit ainsi être admise à concurrence des prestations matérielles consenties à titre d’avance, soit CHF 1'201.-. Par contre, s’agissant des frais d’hôtel de CHF 309.- et CHF 542.- durant le stage d’orientation qui a donné droit à des indemnités journalières, le Service social n’a pas apporté en l’état la preuve qu’ils correspondent à des prestations d’aide matérielle. En effet, les frais d’hébergement durant un stage d’orientation professionnelle sont en principe pris en charge par l’assurance-invalidité, ce qui est confirmé par la communication du 17 juillet 2009 (dossier AI p. 269). - période d’août 2009 à novembre 2009. Le décompte mentionne des versements d’aide matérielle sous forme de complément de budget (« C.B. ») pour les mois d’août 2009 (CHF 500.-) et septembre à novembre 2009 (CHF 1'190.-), soit un total de CHF 1'690.-. Il est suffisamment établi que les montants précités portent sur des prestations d’aide matérielle. Par ailleurs, pour chaque mois concerné, ils sont inférieurs aux montants des rentes mensuelles octroyées à titre rétroactif, à savoir CHF 1'520.-. Pour cette période, la validité de la subrogation du Service social dans les droits du recourant doit ainsi être admise à concurrence des prestations matérielles consenties à titre d’avance, soit CHF 1’690.-. - Période de décembre 2009 à janvier 2010 (y compris stage d’orientation du 30 novembre 2009 au 20 décembre 2009, puis préparation spécifique à la formation professionnelle dès le 25 janvier 2010, donnant droit à des indemnités journalières). Le décompte mentionne encore des versements d’aide matérielle sous forme de complément de budget (« C.B. ») pour les mois de décembre 2009 et janvier 2010 (2 x CHF 500.-), soit un total de CHF 1’000.-. Pour ces deux mois, le même décompte fait toutefois état d’indemnités journalières versées directement au Service social pour des montants respectifs CHF 1'852.90 et CHF 682.65, soit un total de plus de CHF 2’500.- compensant largement les avances d’aide matérielle. Il peut être ajouté que, pour les mois suivants, soit février 2010 à mai 2010, la Commission sociale a rendu le 26 juin 2010 (voir bordereau du 15 janvier 2021) une décision portant sur la compensation entre les prestations d’aide matérielle allouées à titre d’avance pour ces mois et les indemnités journalières qui avaient été versées directement au Service social. Il en est résulté un solde positif
Tribunal cantonal TC Page 13 de 17 de CHF 6'702.45 en faveur du recourant, dont une part de CHF 6'000.- a été versée à celui-ci, l’autre part de CHF 702.45 ayant été affectée à un « remboursement en plus aide sociale », sans autre précision. 3.4.3. Sur la base de ces constats, pour la période de septembre 2007 à janvier 2010, la validité de la subrogation du Service social dans les droits du recourant aux rentes d’invalidité allouées à titre rétroactif pourrait être admise à concurrence de CHF 29'531.65 (26’640.65 + 1'201.- + 1’690.-). Dans la mesure où ce montant est supérieur à la somme de CHF 28'644.55 que fait valoir le Service social sur la base de son propre décompte global, c’est à bon droit que l’Office de l’assuranceinvalidité a donné suite à la demande de compensation portant sur cette somme. 3.5. Subrogation du Service social pour la période de septembre 2016 à juillet 2017. 3.5.1. Dans sa détermination du 15 janvier 2021 (partie en fait, let. D), la Commission sociale indique que sur la somme totale de CHF 31'394.50 dont elle revendique le « remboursement », un montant de CHF 2'750.- concerne des prestations allouées entre septembre 2016 et juillet 2017. Elle précise qu’il s’agit de « suppléments » de CHF 250.- versés durant une période de 11 mois correspondant à la participation du recourant à une mesure d’insertion sociale. Comme pour la période de septembre 2007 à janvier 2010 qui vient d’être examinée, la validité de la subrogation du Service social dans les droits du recourant aux prestations octroyées rétroactivement pour les mois de septembre 2016 à juillet 2017 ne peut être reconnue que s’il est prouvé que les montants annoncés par le Service social correspondent à des prestations d’aide matérielle et si ces prestations ont été fournies durant les onze mois en question. Cela étant, le versement des onze mensualités de CHF 250.- n’est pas contesté et la condition de la correspondance temporelle peut également être confirmée puisque des rentes d’invalidité largement plus élevées que ces mensualités ont été octroyées au recourant a posteriori. La seule question litigieuse est dès lors de savoir si les « suppléments » accordés constituent des prestations d’aide matérielle qui peuvent aussi, à l’image des autres éléments constituant cette aide, être accordés au titre d’avance sur des prestations d’assurance-invalidité à venir. 3.5.2. A teneur de l'art. 4 LASoc, l'aide sociale comprend la prévention, l'aide personnelle, l'aide matérielle et la mesure d'insertion sociale (al. 1). La prévention comprend toute mesure générale ou particulière permettant d'éviter le recours à l'aide personnelle et matérielle (al. 2). L'aide personnelle comprend notamment l'écoute, l'information et le conseil (al. 3). L'aide matérielle est une prestation allouée en espèces, en nature ou sous la forme d'un contrat d'insertion sociale (al. 4). La mesure d'insertion sociale, dans le cadre d'un contrat d'insertion sociale, permet au bénéficiaire de l'aide sociale de retrouver ou de développer son autonomie et son insertion sociale (al. 5). Selon l’art. 4a LASoc, un contrat d'insertion sociale individualisé peut être conclu avec la personne dans le besoin. Sa nature juridique est celle d'un contrat de droit administratif (al. 1). Dans la mesure où le contrat d'insertion sociale est en adéquation avec les capacités et les potentialités de la personne dans le besoin, cette dernière y est astreinte. Si elle refuse le projet d'insertion sociale proposé, l'aide matérielle peut être réduite jusqu'au minimum défini dans les normes relevant de l'article 22a al. 1 (al. 2). Dans le contrat d'insertion sociale est définie la mesure d'insertion sociale reconnue comme contre-prestation (al. 3).
Tribunal cantonal TC Page 14 de 17 L’art. 4c al. 1 LASoc précise que, pendant la durée du contrat d'insertion sociale, la personne dans le besoin reçoit une aide matérielle fondée sur les normes relevant de l'article 22a al. 1 et majorée d'un montant incitatif. 3.5.3. Il résulte du texte même des art. 4 al. 4 et art. 4c al. 1 LASoc que les montants incitatifs – qualifiés de « suppléments » par le Service social – versés pendant la durée d’un contrat d’insertion sociale constituent des prestations d’aide matérielle. Le fait que leur versement dépende d’une contreprestation à effectuer par le bénéficiaire de la majoration prévue par la loi ne change rien à cette nature. Quant à la règle prévue par l’art. 29 al. 1 2ème phrase LASoc, selon laquelle l’aide matérielle reçue conformément à l’art. 4c LASoc n’est pas remboursable, elle a certes pour effet que le Service social peut exiger à posteriori le remboursement des montants incitatifs versés en application de cette disposition. Cette exclusion ne peut toutefois viser que le remboursement de l’aide matérielle au sens des art. 29 al. 1 à 3 LASoc dont le principe est prévu pour les cas où le bénéficiaire de prestations voit sa situation financière s’améliorer. Elle ne saurait ainsi s’appliquer dans les cas où, comme en l’espèce, les prestations d’aide matérielle sont d’emblée versées à titre d’avance au sens de l’art. 29 al. 4 LASoc. En effet, dans cette configuration, les prestations d’aide matérielle allouées, avec ou sans majoration, le sont afin de permettre à leur bénéficiaire de subvenir à ses besoins dans l’attente des prestations qu’une assurance est appelée à verser pour la même période. 3.5.4. En conséquence, c’est à juste titre que l’Office de l’assurance-invalidité a admis que le Service social était subrogé à concurrence du montant total de CHF 2'750.- dans les droits du recourant à une rente d’invalidité. Il doit toutefois être précisé que cette subrogation ne concerne pas les années 2007 à 2010, mais porte sur les mois de septembre 2016 à juillet 2017 durant lesquels le recourant a perçu une aide matérielle mensuelle de CHF 250.- allouée à titre de montant incitatif. Il peut encore être ajouté que le recourant ne peut pas se prévaloir à cet égard du fait que les contrats d’insertion sociale indiquent que le montant incitatif de CHF 250.- n’est pas remboursable (voir bordereau du 15 janvier 2021, art. 5). En effet, il résulte de la systématique de la loi déjà exposée ci-dessus que cette exclusion ne vise que le remboursement au sens des art. 29 al. 1 à 3 LASoc, mais pas la subrogation du Service social dans les droits du bénéficiaire à des prestations attendues d’une assurance pour la même période. 4. Intérêts moratoires sur les arriérés de rente. Le recourant reproche également à l’Office de l’assurance-invalidité de ne pas avoir comptabilisé d’intérêts moratoires sur les arriérés de rente partiellement compensés. 4.1. Selon l'art. 26 al. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable ici par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), des intérêts moratoires sont dus pour toute créance de prestations d’assurances sociales à l’échéance d’un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois à partir du moment où l’assuré fait valoir ce droit, pour autant qu’il se soit entièrement conformé à l’obligation de collaborer qui lui incombe.
Tribunal cantonal TC Page 15 de 17 L'art. 7 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA; RS 830.11) prévoit que le taux de l’intérêt moratoire est de 5 % par an (al. 1). L’intérêt moratoire est calculé par mois sur les prestations dont le droit est échu jusqu’à la fin du mois précédent. Il est dû dès le premier jour du mois durant lequel le droit à l’intérêt moratoire a pris naissance et jusqu’à la fin du mois durant lequel l’ordre de paiement est donné (al. 2). En cas de paiement de prestations arriérées, l’obligation de payer des intérêts moratoires commence 24 mois après le droit à la rente en tant que tel pour l’ensemble des prestations courues jusque-là, et non pas d’abord seulement deux ans après l’exigibilité de chaque rente mensuelle (ATF 133 V 9). Les modalités de calcul et de paiement des intérêts moratoires sont également formalisées dans les Directives concernant les rentes (DR) de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale, émises par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS). Au chiffre 10508, il est ainsi précisé que les intérêts moratoires ne sont pas dus si la personne concernée n’a subi aucun dommage du fait que les prestations en souffrance lui ont été attribuées par d’autres prestataires. Tel est le cas si : - un tiers (employeur, aide sociale publique ou privée, assureur RC) a effectué des avances moyennant cession des prestations accordées rétroactivement (art. 22 al. 2 LPGA, art. 85bis RAI); d’autres assurances sociales (Amal, AA, AM, AC) ont consenti des avances; des organes d’exécution de l’AVS/AI ou des PC ont consenti des avances. Le chiffre 10509 ajoute que si le versement rétroactif n’est que partiellement compensé au sens du chiffre 10508, les intérêts moratoires sont dus uniquement sur la part versée à l’ayant droit. […]. Dès lors, il n’existe aucun droit aux intérêts moratoires pour la part de la rente due qui est compensée avec la créance en restitution. Ils seront calculés au moment du paiement sur la prestation entière et versés en proportion de la part de prestation sur laquelle les intérêts sont dus par rapport à l’intégralité de la prestation (voir également art. 7 al. 3 OPGA). 4.2. En l’espèce, dans sa première décision portant formellement sur la période de septembre 2007 à juillet 2010, l’Office de l’assurance-invalidité a omis de comptabiliser des intérêts moratoires sur les rentes octroyées à titre rétroactif, au motif que celles-ci étaient compensées par des créances relatives à des indemnités journalières versées en trop et avec des prestations d’aide sociale versées à titre d’avances. Dans la mesure où cette compensation ne portait pas sur l’intégralité des arriérés de rente, cette façon de procéder n’est pas conforme aux principes rappelés ci-dessus. De plus, il a été vu ci-dessus (consid. 2.3) que le montant de CHF 3'462.40 d’indemnités journalières à restituer par le recourant peut certes être compensé avec des rentes d’invalidité octroyées à titre rétroactif, mais que cette compensation ne peut pas intervenir de façon globale sur les arriérés de rente dus pour la période de septembre 2007 à juillet 2010. Or, la distinction à opérer entre les différentes périodes pour lesquelles une compensation partielle peut être effectuée aura logiquement un effet sur le solde des arriérés de rente dus au recourant pour chaque période et sur les intérêts moratoires dus sur ces soldes. Il en résulte que, s’agissant des intérêts moratoires, les trois décisions du 13 février 2020 devront être modifiées dans le sens suivant. Pour chaque période en cause, l’Office de l’assurance-invalidité devra calculer les intérêts moratoires dus au recourant sur les arriérés de rente.
Tribunal cantonal TC Page 16 de 17 Plus particulièrement, pour les périodes concernées par une compensation des arriérés de rente avec des montants d’indemnités journalières à restituer et avec des prestations d’aide sociale avancés par le Service social, les intérêts moratoires devront être calculés sur le solde des arriérés de rente qui revient au recourant après compensation. 5. Sort du recours et frais. 5.1 Sur la base de l’ensemble de ce qui précède, le principe de la compensation des montants de CHF 3'462.40 (restitution d’indemnités journalières perçues en trop) et de CHF 31'394.50 (prestations d’aide matérielle versées à titre d’avance) avec les arriérés de rente dues pour les périodes correspondantes comprises entre septembre 2007 et janvier 2020 est confirmé. Le recours sera toutefois partiellement admis dans le sens que les décisions du 13 février 2020 seront annulées et la cause renvoyée à l’Office de l’assurance-invalidité pour qu’il rende une nouvelle décision en effectuant une distinction claire entre les différentes périodes pour lesquelles une compensation (partielle) peut être opérée et qu’il procède sur cette base à un nouveau calcul des intérêts moratoires, au sens des considérants. 5.2. Compte tenu de l’admission partielle du recours, il convient de mettre les frais à raison de CHF 200.- à la charge de l'autorité intimée et de CHF 200.- à la charge du recourant. Le solde de l’avance de frais effectuée par le recourant, soit CHF 200.-, sera restitué à celui-ci. 5.3. Ayant obtenu partiellement gain de cause, le recourant a droit à une indemnité réduite pour ses dépens (art. 61 let. g LPGA). Compte tenu de la relative complexité de certaines questions liées notamment au fait que l’Office de l’assurance-invalidité a opéré des compensations globales sans effectuer les distinctions qui s’imposaient entre les périodes concernées, cette indemnité, réduite également par moitié, peut être fixée équitablement à CHF 2'000.-, débours compris, plus CHF 77.au titre de la TVA. Elle sera mise intégralement à la charge de l'autorité intimée. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 17 de 17 la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis. Les décisions du 13 février 2020 sont annulées et la cause renvoyée à l’Office de l’assuranceinvalidité pour qu’il rende une nouvelle décision en effectuant une distinction claire entre les différentes périodes pour lesquelles une compensation (partielle) peut être opérée et en procédant sur cette base à un nouveau calcul des intérêts moratoires, au sens des considérants. Pour le reste, le recours est rejeté, dans le sens que le principe de la compensation des montants de CHF 3'462.40 (restitution d’indemnités journalières perçues en trop) et de CHF 31'394.50 (prestations d’aide matérielle versées à titre d’avance) avec les arriérés de rente dues pour les périodes correspondantes comprises entre septembre 2007 et janvier 2020 est confirmé. II. Les frais de procédure sont mis à raison de CHF 200.- à la charge de l’Office de l’assuranceinvalidité et de CHF 200.- à la charge du recourant. III. Le solde de l’avance de frais effectuée par le recourant, soit CHF 200.-, lui est restituée. IV. L'indemnité partielle allouée à A.________ pour ses frais de défense est fixée à CHF 2'077.- (y compris CHF 77.- de TVA) et mise intégralement à la charge de l'Office de l'assuranceinvalidité du canton de Fribourg. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 26 juillet 2021/msu Le Président : La Greffière-stagiaire :