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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 26.10.2020 605 2020 52

26 octobre 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·6,289 mots·~31 min·9

Résumé

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2020 52 Arrêt du 26 octobre 2020 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Yann Hofmann, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire : Sarah Darwiche Parties GASTROSOCIAL CAISSE DE PENSION, recourante, contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée, A.________, intéressée Objet Assurance-invalidité – début de l’invalidité Recours du 16 mars 2020 contre la décision du 20 février 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. A.________ (l’assurée), née en 1974, de nationalité B.________, mariée et mère de deux enfants majeures, est domiciliée à C.________. Infirmière diplômée, elle a travaillé depuis le 15 décembre 2012 dans un établissement médicosocial (EMS) de D.________, au taux d’activité de 100%. Suite à une douleur brutale para-dorsale au milieu du dos survenue le 1er mars 2016, elle s’est rendue le lendemain à la consultation des urgences de E.________. Ses médecins traitants ont régulièrement attesté une incapacité de travail de 100% à partir du 2 mars 2016 (sous réserve d’une période d’incapacité de 50% du 6 juin 2016 au 23 juin 2016). L’assureur perte de gain maladie a versé des indemnités journalières dès l’issue du délai d’attente de 30 jours (dossier AI p. 6 ss, 47, 105 ss), jusqu’au 1er mars 2018 (dossier AI p. 182). B. Le 9 août 2016, l’assurée a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg. Elle a fait état de « douleurs dorsales incapacitantes d’intensité insupportable ne cédant qu’avec le traitement de morphine », existant depuis le 1er mars 2016 (dossier AI p. 19, 24). En dépit de différents traitements entrepris par les médecins du service de rhumatologie et de l’unité d’antalgie du service d’anesthésiologie de E.________, l’assurée a continué à ressentir des douleurs paravertébrales chroniques (dossier AI p. 78, 83, 89). L’employeur de l’assurée a résilié les rapports de travail avec effet au 28 février 2017 (dossier AI p. 116). Par communication du 24 mai 2017, l’Office de l’assurance-invalidité a informé l’assurée que selon ses investigations, aucune mesure de réadaptation d’ordre professionnel n’entrait alors en ligne de compte (dossier AI p. 87). Puis, sur proposition de son service médical régional, alors que les médecins traitants faisaient désormais état d’un syndrome douloureux chronique au niveau dorsal depuis avril 2016, ainsi que d’un épisode dépressif sévère, l’Office de l’assurance-invalidité a ordonné une expertise bidisciplinaire psychiatrique et rhumatologique. Dans leur rapport du 23 août 2019, les experts ont retenu que, depuis le 1er mars 2016, les limitations physiques n’empêchaient pas l’exercice d’une activité adaptée, mais que la capacité de travail était nulle sur le plan psychique en raison d’un épisode dépressif sévère (dossier AI p. 277). C. Par projet de décision du 5 décembre 2019, se fondant sur une capacité de gain nulle depuis le 1er mars 2016, l’Office de l’assurance-invalidité a annoncé son intention d’octroyer à l’assurée une rente entière d’invalidité dès le 1er mars 2017. Formulant des objections le 16 janvier 2020, GastroSocial Caisse de pension (la recourante) n’a pas contesté le principe du droit à la rente. Elle a toutefois fait valoir en substance que l’octroi d’une rente n’était dans un premier temps pas justifié car la capacité de travail de l’assurée n’était limitée que sur le plan rhumatologique. Ce n’était qu’à partir de mai 2017 au plus tôt que son état de santé s’était aggravé sous l’angle psychique et que l’assurée présentait un taux d’invalidité suffisant pour que les conditions du droit à une rente soient remplies.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 Par décision du 20 février 2020, l’Office de l’assurance-invalidité a confirmé le droit de l’assurée à une rente entière d’invalidité depuis le 1er mars 2017. Il a écarté les objections de GastroSocial Caisse de pensions en se référant à l’expertise bidisciplinaire selon laquelle l’incapacité de travail du point de vue psychiatrique était médicalement justifiée depuis le mois de mars 2016. D. Par recours de droit administratif rédigé en allemand, adressé au Tribunal cantonal le 16 mars 2020, la recourante conclut, sous suite de frais, à ce que la décision du 20 février 2020 soit annulée, à ce que le droit à une rente à partir de mars 2017 soit nié compte tenu du taux d’invalidité de 38% résultant des seules limitations physiques et à ce que le droit à une rente entière d’invalidité soit reconnu seulement à partir de septembre 2019 (pour une aggravation de l’état de santé psychique à partir de juin 2019) ou au plus tôt à partir de novembre 2017 (pour une aggravation de l’état de santé psychique à partir d’août 2017). A l’appui de sa position, elle se réfère pour l’essentiel aux documents médicaux figurant au dossier. Elle affirme plus particulièrement que, contrairement aux conclusions des experts, l’existence d’une symptomatique psychiatrique avec effet sur la capacité de travail ne peut être retenue qu’au plus tôt en août 2017, mais plus vraisemblablement seulement à partir de juin 2019, soit au moment où les experts ont examiné l’assurée en vue d’établir leur rapport. L’avance de frais de CHF 800.- requise par ordonnance du 20 mars 2020 a été versée en temps utile. Dans ses observations du 9 avril 2020, l'autorité intimée relève que la procédure administrative s’est déroulée en français et que la décision attaquée est rédigée dans cette langue, de telle sorte que la langue de la procédure de recours doit être le français. Sur le fond, elle se réfère à sa décision et propose le rejet du recours. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné. Il a également été renoncé à demander à l’assurée de se déterminer. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Procédure 1.1. L'évaluation de l'invalidité effectuée par les organes de l'assurance-invalidité est de nature à toucher (directement), au sens de l'art. 49 al. 4 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), l'obligation de prester de l'institution de prévoyance fondée sur le droit de la prévoyance professionnelle (obligatoire), sous l'angle de son principe même ou du montant ou de la durée de l'obligation (voir art. 23 ss de la loi du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité; LPP; RS 831.40). Aussi les organes de la prévoyance professionnelle ont-ils la qualité pour recourir contre la décision de

Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 l'office de l’assurance-invalidité sur le droit à la rente d'invalidité (ATF 132 V 1 consid. 3.3.1; arrêt TF 9C_301/2013 consid. 1). Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu et de la matière, le recours de GastroSocial Caisse de pension est dès lors recevable. 1.2. La décision attaquée étant rédigée en français, la langue de la procédure de recours est également le français (voir art. 37 al. 1 du Code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le fait que le mémoire de recours a été écrit en allemand n’y change rien. 2. Notion d’invalidité et conditions générales du droit à une rente 2.1. Aux termes de l'art. 8 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale (art. 3 al. 2 LPGA), d’une maladie (art. 3 al. 1 LPGA) ou d’un accident (art. 4 LPGA). A teneur de l'art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Il découle de la notion d'invalidité que ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). 2.2. Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins. En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40 % au moins. La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50 % au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60 % au moins, l’assuré a droit à trois-quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70 % au moins, il a droit à une rente entière. D'après l'art. 16 LPGA, applicable à l'évaluation de l'invalidité des assurés exerçant une activité lucrative par le biais de l'art. 28a al. 1, 1ère phr. LAI, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. C'est la méthode générale de comparaison des revenus (arrêts TF 8C_244/2015 du 8 mars 2016 consid. 6.2.1, 9C_589/2014 du 6 mars 2015 consid. 3.1 et les références citées).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 Il découle de la notion d’invalidité que ce n’est pas l’atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c’est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). 2.3. A teneur de l'art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18e anniversaire de l'assuré. 3. Force probante des documents médicaux 3.1. Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157). 3.2. Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 122 V 157 consid. 1c et les références citées). Le caractère ponctuel d'une expertise ne saurait lui ôter toute valeur dans la mesure où le rôle d'un expert consiste justement à apporter un regard neutre et autorisé sur un cas particulier. Au demeurant, l'appréciation de l'expert ne repose pas uniquement sur les observations qu'il a directement effectuées mais tient compte de l'intégralité du dossier médical mis à sa disposition, ce qui permet au praticien d'avoir une représentation complète de l'évolution de la situation médicale (arrêt TF 9C_844/2009 du 29 mars 2010 consid. 4.3). 3.3. En outre, il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Cette réserve s'applique également aux rapports médicaux que l'intéressé sollicite de médecins non traitants spécialement mandatés pour étayer un dossier médical. Toutefois, le simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 353 consid. 3b/dd et les références citées).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 4. Question(s) litigieuse(s) Pour fonder sa décision d’octroi de rente entière, l’Office de l’assurance-invalidité constate que l'assurée était en mesure de réaliser un revenu de CHF 88'008.05 par an dans son activité d’infirmière (revenu sans invalidité) et que, depuis le 1er mars 2016, elle n’est plus capable de réaliser le moindre revenu dans une activité professionnelle quelle qu’elle soit. La recourante soutient quant à elle que l'assurée a d’abord souffert uniquement d’atteintes à sa santé physique, n’empêchant pas l’exercice d’une activité adaptée à 100%, et que ce n’est que dans un deuxième temps, à partir d’août 2017 au plus tôt, voire de juin 2019, qu’elle a été touchée également dans sa santé psychique, ce qui a entraîné à ce moment-là seulement une incapacité totale de travail et de gain. C’est sur ce point que porte d’abord le litige, de telle sorte qu’il convient dans un premier temps d’examiner la question de l’évolution de la capacité de travail et de gain de l’assurée à partir du 1er mars 2016, tant sur le plan physique que psychique. Ce n’est que dans l’hypothèse où la position de la recourante devait être retenue qu’il conviendrait dans un second temps d’examiner son calcul par lequel – en comparant le revenu de valide de CHF 88'008.05 non litigieux avec le revenu de CHF 54'799.50 encore réalisable dans une activité adaptée compte tenu des seules atteintes à la santé physique – elle aboutit à un taux d’invalidité de 38%, insuffisant pour l’octroi d’une rente pour la période précédant la survenance d’une atteinte à la santé psychique avec effet sur la capacité de travail. 5. Evolution de la capacité de travail et de gain à partir du 1er mars 2016 5.1. Douleur paradorsale survenue brutalement le 1er mars 2016 et premières suites Suite à une douleur brutale para-dorsale au milieu du dos survenue le 1er mars 2016, l’assurée s’est rendue le lendemain à la consultation des urgences de E.________. Dre F.________, spécialiste en médecine générale, a suivi l’assurée dès le 7 mars 2016. Dans son rapport du 20 décembre 2016 à l’attention de l’Office de l’assurance-invalidité, elle retient le diagnostic de douleurs dorsales et paradorsales D9, costales bilatérales sur ostéophytose intersomatique D5 à D9. Elle rappelle par ailleurs que sa patiente a souffert par le passé d’un cancer du sein qui a été traité par chimiothérapie et qu’elle a subi une opération de pose de bypass en mai 2014. Pour le reste, elle se réfère aux traitements menés par les spécialistes en rhumatologie et traitement de la douleur de E.________. Elle atteste une incapacité de travail de 100% dans l’activité habituelle d’infirmière, depuis le 2 mars 2016 et tant que persistent les problèmes dorsaux (dossier AI p. 78). Après avoir quant à eux suivi l’assurée du 15 avril 2016 au 24 juin 2016, Dre G.________ et Dr H.________, cheffe de clinique et médecin-assistant auprès du Service de rhumatologie de E.________, font état d’un dérangement costotransverse au niveau de D8 à droite, associé à une arthrose dorsale sous-jacente. Ils constatent que les manipulations en physiothérapie se sont révélées inefficaces, de telle sorte que l’assurée a été adressée à l’unité d’antalgie pour infiltration costotransverse. Ils confirment une incapacité de travail totale dans l’activité habituelle d’infirmière.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 Ils attestent par contre une capacité de travail dans une activité adaptée, notamment sans port de charge ou rotation du tronc, selon des horaires adaptés à la douleur, avec un rendement diminué en raison de la fatigue, effet du médicament antalgique (rapport du 28 novembre 2016 à l’Office de l’assurance-invalidité, dossier AI p. 64; voir également rapport du 4 juillet 2016 à la médecin généraliste traitante). Quant au Dr I.________, médecin adjoint auprès de l’unité d’antalgie du Service d’anesthésiologie de E.________, se référant à un traitement depuis le 28 août 2016 jusqu’au 9 janvier 2017, il décrit l’évolution de la situation comme suit dans son rapport du 13 mars 2017 à l’assureur perte de gain maladie (dossier AI p. 83; voir également rapport du 29 août 2016 aux rhumatologues, dossier AI p. 103): « Le 1er mars 2016, en se levant la patiente présente des douleurs très aigües au niveau paravertébral droit, environ au regard de la pointe de l’omoplate, avec une perte transitoire de force des quatre extrémités. L’EVA est à ce moment-là à 10/10. Elle prend du paracétamol et de l’Ibuprofène qui n’ont aucun effet. Le 3 mars 2016, elle consulte les urgences qui lui prescrivent de l’Oxycontin et de l’Oxynorm [dérivés de la morphine], avec un bon effet. Malheureusement, elle présente des effets secondaires importants qui l’obligent à arrêter ce traitement, qu’elle poursuit tout de même quelques mois. Actuellement, ses douleurs sont évaluées avec un EVA au repos à 6/10 et à l’effort à 8/10. Les mouvements augmentent ses douleurs, qu’elle décrit sous forme de coup de poignard paravertébral droit, parfois [sous forme de] légère irradiation du côté droit, le long de la côte vers l’avant. Elle est actuellement soulagée en position couchée et surtout la nuit. La chaleur locale améliore ses douleurs Les massages, la physiothérapie et l’ostéopathie les améliorent sur le moment. Les douleurs sont décrites comme continues et influencées par le climat. L’endormissement est bon. Le sommeil n’est pas perturbé et il n’y a plus de réveil nocturne ». Dans le même rapport, il indique qu’il a procédé à des infiltrations des facettes articulaires D7-D8-D9 à droite et à une dénervation thoracique le 22 novembre 2016. En résumé, il constate que « les douleurs, bien que présentes encore actuellement, sont moins intenses et ont permis de diminuer l’Oxycontin que la patiente prenait » et que « les douleurs qui irradiaient dans les deux membres inférieurs ont disparu », mais qu’il persiste une douleur de fond, évaluée initialement à 6/10 et désormais à 3/10. Sur cette base, il pose un pronostic de « douleurs chroniques dont une disparition complète de la symptomatologie est peu probable ». Enfin, il atteste une incapacité de travail totale dans l’activité d’infirmière, mais une capacité de travail entière dans une activité adaptée, à partir de mars 2017. 5.2. Chronicisation des douleurs et mise en évidence de troubles psychiques Comme l’avait pronostiqué le spécialiste en antalgie, les douleurs de l’assurée se sont avérées chroniques. Dans un rapport d’entretien avec la conseillère en réinsertion professionnelle de l’Office de l’assurance-invalidité du 24 mai 2017 à l’issue de la phase d’intervention précoce (dossier AI p. 89), l’assurée indiquait ainsi, en pleurs, qu’elle avait toujours des douleurs intenses malgré les traitements en cours, que Dr I.________ avait augmenté sa médication. Elle ajoutait à cette occasion que ce médecin avait prévu de l’adresser à un psychiatre, qu’elle était perdue, que personne ne pouvait lui dire l’origine de ses douleurs et y apporter un traitement, qu’elle se sentait inutile et qu’elle n’arrivait pas à imaginer sa vie sans son métier. C’est dans ce sens que, consultée à nouveau à partir du 6 juin 2017, Dre G.________ fait désormais état dans son rapport du 4 août 2017 à l’Office de l’assurance-invalidité des diagnostics de syndrome douloureux chronique D8 à droite sur dysfonction costovertébrale D7 à D9 (R07.3) existant depuis le 15 avril 2016 (date de la première consultation auprès du Service de

Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 rhumatologie de E.________) et d’épisode dépressif sévère (F32.2). Elle ajoute que le déconditionnement physique et la dépression dont souffre sa patiente rendent impossible l’exercice de toute activité professionnelle (dossier AI p. 126; voir également le rapport du 30 octobre 2017 à la médecin généraliste traitante, dossier AI p. 177 dans lequel la rhumatologue évoque une dépression réactive et une très grande tristesse). Dans son rapport du 5 août 2017, Dr I.________ fait lui aussi état d’un syndrome douloureux chronique et d’une dépression qui s’opposent à une réinsertion professionnelle tant que l’état psychique ne s’améliore pas. Il précise que sa patiente présente une grande fatigabilité lors de la répétition des tâches et qu’elle doit adopter une position en décubitus dorsal fréquemment pour soulager ses douleurs. Du point de vue psychique, elle a une perte de l’entrain vital et elle présente une thymie nettement diminuée (dossier AI p. 133). Ces constats sont également confirmés par Dre F.________ qui mentionne dans son rapport du 28 août 2017 un état dépressif sévère dans un contexte de douleurs dorsales très importantes (dossier AI p. 146). 5.3. Suivi psychiatrique Sur demande de Dr I.________, l’assurée se rend le 21 juin 2017 à la consultation psychiatrique de E.________. Dans son rapport du 10 juillet 2017 (dossier AI p. 160), Dr J.________, médecin adjoint, pose les diagnostics de syndrome douloureux chronique au niveau costal transfert des D8 à droite (R07.3), traits de personnalité obsessionnelle (F61.0) et anciens troubles du comportement alimentaire, probable boulimie atypique (F50.3). Sur le plan purement psychiatrique, il fait état d’un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2) dans le cadre d’un trouble dépressif récurrent en épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques (DD F32.2). Reprenant l’évolution de la situation exposée ci-dessus, il procède ensuite à une anamnèse relative à l’état psychique dont il ressort en résumé ce qui suit. L’assurée relate qu’elle ne va pas bien depuis plus d’une année, avec une péjoration due à plusieurs facteurs successifs, soit la mort en septembre 2016 de son parrain (qui lui disait son affection à la différence de son père), le placement de son grand-père dans un EMS (qu’elle n’a pas pu éviter à cause de ses douleurs, alors qu’elle lui avait promis que cela n’arriverait pas), la confidence de son frère selon laquelle il a par le passé subi un abus sexuel commis par un cousin éloigné (qu’elle n’a pas pu empêcher), ainsi que la perte de l’aspect professionnel de sa vie qui avait une grande importance pour elle et qu’elle n’arrive pas à accepter. L’assurée indique également être depuis cinq mois sous traitement antidépresseur mis en place par sa médecin généraliste traitante qui lui conseillait déjà depuis « un bon moment » d’entamer un suivi psychiatrique, proposition qu’elle n’arrivait toutefois pas à accepter, tout en étant consciente d’en avoir probablement besoin, car elle avait elle-même eu des contacts étroits avec des psychiatres dans son activité professionnelle, ce qui a toutefois constitué un facteur freinant. Elle précise encore qu’elle a moins de crises de pleurs depuis qu’elle est sous traitement antidépresseur, mais que celles-ci restent assez permanentes à raison de plusieurs fois par semaine. Elle parle également de troubles du sommeil dans le sens qu’elle n’a pas un sommeil réparateur et qu’elle se lève avec une fatigue matinale extrême, de troubles de mémoire, d’un besoin d’être guidée de façon permanente par son entourage et d’avoir un bloc-notes sur lequel elle écrit toutes les activités de la journée. Elle évoque également un retrait social, une absence

Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 d’envie de voir les autres, un sentiment d’auto-culpabilisation et de colère concernant son état de santé actuel. Il est conclu de ces éléments d’anamnèse et de l’examen clinique que l’assurée présente un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques dans un contexte de syndrome douloureux chronique. Il existe en plus des perturbations des fonctions cognitives, surtout de la concentration, mais également des oublis. Sur cette base, il a notamment été proposé à l’assurée d’entamer un suivi psychothérapeutique et psychiatrique, ainsi que de changer de type de médicament antidépresseur. Suite à l’évaluation psychiatrique effectuée le 21 juin 2017, l’assurée a débuté un suivi auprès de K.________ à partir du 28 août 2017, par Dr L.________, puis par Dre M.________, spécialistes en psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport du 18 décembre 2017, celle-ci relève notamment que l’assurée présente un trouble affectif, avec une humeur dépressive évidente, qu’elle a une propension à se plaindre et qu’elle pleure durant les entretiens. Au niveau physique, de grandes douleurs dorsales et thoraciques ont pour effet qu’elle passe beaucoup d’heures au lit. Il existe par ailleurs des restrictions psychiques évidentes, soit une diminution de la concentration et de l’attention, une diminution de l’estime de soi et des idées de culpabilité ou de dévalorisation avec une attitude pessimiste face à l’avenir. Elle bénéficie d’un traitement psychothérapeutique et pharmacologique, dans le but de diminuer sa tristesse et son angoisse. Pour ces raisons, une incapacité de travail totale est attestée (dossier AI p. 167; voir également rapports du 23 mars 2018 et du 30 janvier 2019, dossier AI p. 198, 249). 5.4. Evaluation par le Service médical régional et expertise bidisciplinaire Sollicité pour avis le 23 janvier 2019 (dossier AI p. 246), Dr N.________, médecin auprès du Service médical régional de l’assurance-invalidité (SMR), spécialiste en médecine générale, constate que d’un point de vue somatique, les multiples investigations n’ont pas mis en évidence de problème particulier, sauf des altérations dégénératives du rachis dorsal. Plus spécifiquement, une prise en charge selon les règles de l’art pour une dysfonction costo-vertébrale n’a pas amené d’amélioration durable, même suite à des infiltrations et à une dénervation. Du point de vue psychique, il se réfère à l’épisode dépressif sévère retenu, perdurant depuis longtemps, sans aucune amélioration, et il s’étonne du suivi à raison d’un seul rendez-vous par mois, ce qui ne lui paraît pas compatible avec un épisode dépressif sévère réfractaire aux traitements. Compte tenu de la difficulté à apprécier l’atteinte à la santé qui touche dans le domaine physique que le domaine psychique, il conclut à la nécessité d’une expertise bidisciplinaire (rhumatologie et psychiatrie). Dans leur rapport d’expertise du 23 août 2019 (dossier AI p. 277), établi suite à des examens du 4 juin 2019, Dr O.________, spécialiste en médecine interne et rhumatologie, et Dr P.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, retiennent consensuellement que, depuis le 1er mars 2016, les limitations physiques (syndrome dorsal sans signes de compression radiculaire ni médullaire sur discopathies D5 à D7 et discret remaniement dégénératif de l’articulation costotransversaire de D9) n’empêchaient pas l’assurée d’exercer une activité professionnelle adaptée, mais qu’en raison d’un épisode dépressif sévère, sans symptôme psychotique, sa capacité de travail était nulle sur le plan psychique. S’agissant plus particulièrement de l’évaluation de l’état de santé psychique, déterminant pour répondre à la question litigieuse, les experts se réfèrent d’abord aux rapports médicaux figurant au

Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 dossier et dont l’essentiel a été résumé ci-dessus. Se fondant sur ses éléments, ils retiennent ensuite dans leur évaluation consensuelle que, sans antécédent psychiatrique jusqu’en 2016, l’assurée, infirmière de profession, était hédonique, dynamique, sportive et avait une vie familiale et sociale riche et intense. Puis, sa situation professionnelle s’est prétéritée au décours de l’apparition d’une douleur dans le milieu du dos pour lesquelles des investigations sont effectuées, sans rien trouver d’inquiétant. Par la suite, après mars 2016, l’assurée s’est inscrite peu à peu dans un vécu de culpabilité. Initialement elle a éprouvé de l’incompréhension, puis s’est installée de l’asthénie, de la tristesse. Elle a développé une symptomatologie dépressive jusqu’à en devenir sévère, sans symptôme psychotique cependant, et cet épisode dépressif sévère s’est poursuivi. Un état dichotomique a été mis en évidence entre son état antérieur et l’état au jour de l’expertise. Le diagnostic d’épisode dépressif sévère a été posé sur la base d’une humeur triste, d’une anhédonie, d’une asthénie, d’une diminution de la concentration et du focus d’attention, d’une perte de l’estime de soi, de la présence d’idées de culpabilité et de perturbation du sommeil et de l’appétit. Au jour de l’expertise, les experts ont retenu qu’il était illusoire d’envisager des mesures de réadaptation et que l’assurée devait en premier lieu être traitée, avec vive recommandation d’une hospitalisation en milieu spécialisé psychiatrique. Les experts ont par ailleurs noté que les douleurs alléguées par l’assurée leur ont paru cohérentes et plausibles et que, sur le plan psychique, le tableau clinique leur est apparu également cohérent avec le récit anamnestique et les éléments du dossier médical. Ainsi, l’assurée ne faisait quasiment plus rien et ce dans tous les domaines de l’existence (rapport, p. 18 à 22; voir également volet psychiatrique de l’expertise, p. 41). Dans le volet psychiatrique de l’expertise, sous le titre « troubles actuels, apparition et évolution des limitations, réactions de l’entourage », l’expert a encore précisé que la tristesse, l’asthénie, l’incompréhension, puis un mode de vie au type de « au jour le jour » se sont installés dès 2016, ainsi que des idées noires. Cela malgré un entourage soutenant constitué de son mari et de ses deux enfants, ainsi que d’une nièce. Suite au rapport d’expertise, l’Office de l’assurance-invalidité a mis en évidence que les experts avaient pris en considération que le by-pass gastrique de l’assurée pourrait avoir eu pour conséquence un défaut d’absorption des médicaments qui ne seraient pour cette raison pas détectables dans les prises de sang (dossier AI p. 339). Sollicité pour un avis sur cette problématique, le médecin du SMR a observé que le dosage d’antidépresseur mentionné par l’expert et fourni avec l’expertise se situait dans les limites de la norme, de telle sorte qu’il n’était selon lui pas nécessaire d’interroger l’expert pour qu’il explique mieux les raisons qui motivaient son appréciation en regard de l’échec du traitement actuel et de la possibilité d’un problème de malabsorption (dossier AI p. 340). Néanmoins questionné sur ce point, l’expert psychiatre a confirmé que le taux de sertraline sérique mesuré se situait dans la norme attendue pour la posologie prescrite, de telle sorte qu’il n’y avait pas de problème de compliance, mais qu’une révision du traitement pharmacologique antidépresseur était actuellement discutée par les médecins traitants (dossier AI p. 344). Puis, réabordé sur la question du caractère probant de l’expertise, le médecin du SMR a indiqué que celle-ci était convaincante du point de vue médical, que la situation actuelle était claire et qu’il ne proposait dès lors pas d’autres investigations pour le moment (dossier AI p. 346).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 5.5. Discussion sur le moment à partir duquel une incapacité de travail totale doit être retenue 5.5.1. Les conclusions de l’expertise bidisciplinaire réalisée en 2019 font clairement ressortir que, pour des motifs d’ordre psychique, il existait une incapacité de travail totale à partir du mois de mars 2016 déjà, soit à partir du moment où l’assurée a ressenti des douleurs dorsales, qui se sont chronicisées et qui ont ensuite varié d’intensité, sans jamais disparaître. Contrairement aux griefs formulés par la recourante à cet égard, ces conclusions sont motivées de façon convaincante par les experts. En effet, procédant à une analyse forcément rétroactive de la situation, ceux-ci ont mis en évidence un changement radical entre l’état de santé psychique de l’assurée avant et après la survenance de ses douleurs au mois de mars 2016. Plus spécifiquement, ils ont relevé que la tristesse, l’asthénie, l’incompréhension, puis un mode de vie « au jour le jour » se sont installés dès 2016. Ils ont ainsi clairement mis en évidence qu’à partir du moment où ses douleurs sont apparues et qu’elle n’a plus été en mesure d’exercer sa profession d’infirmière, la recourante a développé progressivement une symptomatologie dépressive évidente qui n’aurait pas permis la reprise d’une activité professionnelle, même adaptée à ses troubles dorsaux. 5.5.2. Cette conclusion est par ailleurs compatible avec les autres éléments du dossier médical. Certes, on peut admettre avec la recourante que, dans un premier temps, ce sont les plaintes de nature somatique qui ont occupé le devant du tableau. Ce sont du reste les douleurs physiques qui ont motivé le dépôt de la demande de prestations de l’assurance-invalidité. En effet, l’assurée ressentait des douleurs importantes pour lesquelles les médecins généraliste, rhumatologue et spécialiste en antalgie ont évidemment cherché des explications, en procédant notamment à des infiltrations et autres interventions pour tenter de les apaiser, sans y parvenir totalement. Ce contexte peut expliquer que, eu égard à l’état de santé physique de l’assurée, ils ont d’abord attesté que celle-ci conservait une capacité de travail dans une activité à 100% dans une activité adaptée à l’état de son dos (voir ci-dessus consid. 5.1). Toutefois, au fur et à mesure que les douleurs se chronicisaient, il est apparu à l’ensemble des médecins traitants que les troubles dont souffrait l’assurée constituaient en réalité un syndrome douloureux chronique auquel s’associait un épisode dépressif sévère (voir ci-dessus consid. 5.2). C’est dans ce sens du reste que la rhumatologue traitante a indiqué dans son rapport du 4 août 2017 que sa patiente souffrait depuis sa première consultation en avril 2016 d’un syndrome douloureux chronique auquel s’était ajouté un épisode dépressif sévère, rendant impossible l’exercice de toute activité professionnelle. Quant aux éléments ressortant du suivi spécifiquement psychiatrique de l’assurée (voir ci-dessus consid. 5.3), ils vont également dans le sens de l’existence de troubles psychiques incapacitants bien antérieurs aux consultations spécialisées intervenues à partir du mois de juin 2017. A cet égard, l’argument de la recourante selon lequel l’état dépressif sévère aurait été déclenché seulement au moment d’une remarque formulée par la rhumatologue en juin 2017 (« tout est dans la tête ») ne résiste pas aux autres éléments ressortant du dossier (voir anamnèse effectuée par l’expert psychiatre, rapport d’expertise p. 46). Ainsi, dans son anamnèse de juin 2017, le psychiatre Dr J.________ faisait état des propos de sa patiente selon lesquels elle n’allait déjà pas bien sur le plan psychique depuis plus d’une année (soit depuis juin 2016 au plus tard), avec une péjoration due à plusieurs facteurs mettant déjà en évidence une auto-culpabilisation en lien avec des événements sur lesquels elle ne pouvait avoir aucune prise, ainsi qu’avec la perte de l’aspect

Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 professionnel de sa vie qui avait une grande importance pour elle et qu’elle n’arrivait pas à accepter. Ces difficultés avaient du reste conduit la médecin généraliste de l’assurée à lui conseiller d’entamer un suivi psychiatrique depuis « un bon moment » et de lui prescrire un médicament antidépresseur cinq mois avant la consultation de juin 2017 (soit en janvier 2017). 5.5.3. Dans ces conditions, eu égard aux conclusions résultant de l’analyse rétrospective effectuée par les experts, prenant en considération l’ensemble des éléments médicaux figurant au dossier et plus particulièrement l’existence d’un syndrome dorsal et le développement d’une symptomatologie dépressive évidente qui n’aurait pas permis la reprise d’une activité professionnelle, même adaptée à ses troubles dorsaux, à partir de mars 2016, l’existence d’une incapacité de travail totale doit être confirmée dès ce moment. 6. Sort du recours et frais 6.1. Sur le vu de l’ensemble de ce qui précède, c’est à bon droit que, dans la décision attaquée, l’Office de l’assurance-invalidité a constaté qu’au 1er mars 2017, l’assurée était incapable de travailler depuis une année au moins au sens de l’art. 28 LAI et qu’elle subissait alors une incapacité totale de travail et de gain équivalant à un taux d’invalidité de 100% justifiant l’octroi d’une rente d’invalidité complète à partir de cette date. La décision attaquée sera dès lors confirmée et le recours rejeté, sans qu’il soit encore nécessaire d’examiner le bien-fondé du calcul effectué par la recourante pour l’hypothèse où l’existence d’une incapacité de travail totale n’avait été reconnue qu’à une date postérieure au 1er mars 2017 (voir consid. 4). 6.2. A l’image de ce qui prévaut dans une procédure judiciaire opposant une institution de prévoyance et un assuré en matière de prestations de la prévoyance professionnelle, il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, dans les cas où, comme en l’espèce, une institution de prévoyance interjette recours contre une décision portant sur une rente de l’assurance-invalidité (arrêt TF I 416/06 du 3 janvier 2007 consid. 4.1; arrêt TC FR 608 2016 183 du 23 novembre 2016 consid. 4 et les références citées). Il ne sera dès lors pas perçu de frais de procédure et l’avance de frais versée par la recourante lui sera restituée. 6.3. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais de procédure. III. L’avance de frais de CHF 800.- versée par la recourante est restituée à celle-ci. IV. Il n’est pas alloué de dépens. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 26 octobre 2020/msu Le Président : La Greffière-stagiaire :

605 2020 52 — Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 26.10.2020 605 2020 52 — Swissrulings