Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2020 267 Arrêt du 3 août 2021 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Yann Hofmann, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire : Charlotte Mottet Parties A.________ SA, recourante, contre CAISSE PUBLIQUE DE CHÔMAGE DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-chômage – indemnité pour réduction de l’horaire de travail en raison des mesures liées à la pandémie COVID-19 – délai pour exercer le droit auprès de la caisse de chômage – restitution de prestations versées à tort Recours du 22 décembre 2020 contre la décision sur opposition du 7 décembre 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. La société A.________ SA (la recourante) est active dans le domaine de la vente et de la location d’articles de sport. Elle a son siège à B.________. C.________ en est l’administrateur unique avec signature individuelle (voir extrait du registre du commerce, www.fr.ch/rc, consulté à la date de l’arrêt). B. Par formulaire de préavis daté du 17 mars 2020, la recourante a transmis au Service public de l’emploi une demande d’indemnité pour réduction de l’horaire de travail en raison des mesures liées à la pandémie COVID-19. Elle a fait état d’une durée probable de la réduction de l’horaire de travail du 23 mars 2020 au 23 juin 2020. Elle a notamment précisé que la réduction devait être introduite pour toute l’entreprise, que celle-ci comptait 5 travailleurs avec contrats de travail de durée indéterminée, y compris l’administrateur. Par décision du 24 mars 2020, le Service public de l’emploi a partiellement admis la demande du 17 mars 2020. Il a retenu que, pour autant que les autres conditions de droit soient remplies, la Caisse publique de chômage du Canton de Fribourg pouvait octroyer l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail pour la période du 20 mars 2020 au 19 juin 2020. Par courriel du 26 mars 2020, la Caisse publique de chômage a adressé à la recourante un formulaire concernant le décompte d’indemnités pour le mois de mars 2020, en attirant l’attention de celle-ci sur le fait que l’employeur devait faire valoir l’ensemble des prétentions pour les travailleurs de l’entreprise dans un délai de trois mois à compter de l’expiration de chaque période de décompte, de telle sorte qu’à défaut de transmission des documents nécessaires jusqu’au 30 juin 2020, le droit aux indemnités s’éteindrait. Par nouvelle décision du 24 juin 2020, annulant et remplaçant celle du 24 mars 2020, le Service public de l’emploi a admis la demande du 17 mars 2020. Il a retenu que, pour autant que les autres conditions de droit soient remplies, la Caisse de chômage du Canton de Fribourg pouvait octroyer l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail pour la période du 23 mars 2020 au 31 août 2020. Il a également fait mention que le droit à l’indemnité s’éteignait s’il n’était pas exercé dans les trois mois suivant chaque période de décompte et que l’employeur devait donc veiller à présenter sa demande d’indemnité à la caisse de chômage compétente, au moyen du formulaire adéquat et dans les délais, faute de quoi il perdrait son droit à l’indemnité. C. Par courriel du 12 août 2020 de son administrateur, la recourante a transmis à la Caisse publique de chômage les formulaires de décompte d’indemnités complétés pour les mois de mars 2020, avril 2020 et mai 2020. Sur la base de décomptes établis le 13 août 2020, celle-ci a versé à la recourante les montants respectifs de CHF 3'784.75 et de CHF 10'784.80 pour les mois de mars 2020 et avril 2020. Le 5 septembre 2020, la recourante a transmis une nouvelle fois à la Caisse publique de chômage le formulaire de décompte d’indemnités pour le mois de mai 2020. Le 16 septembre 2020, celle-ci a versé le montant de CHF 2'294.75 pour le mois en question. Par décision du 29 septembre 2020, la Caisse publique de chômage a demandé à la recourante la restitution des indemnités de CHF 3'784.75, CHF 10'784.80 et 2'294.75 versées respectivement pour les mois de mars à mai 2020, soit un total de CHF 16'864.30. Il ressortait de sa motivation que la recourante avait adressé les formulaires de décompte le 12 août 2020 pour les mois de mars 2020 et d’avril 2020 et le 16 septembre 2020 pour le mois de mai 2020, soit après les échéances du
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 30 juin 2020 pour le mois de mars 2020, du 31 juillet 2020 pour le mois d’avril et du 31 août 2020 pour le mois de mai 2020. Le 22 octobre 2020, la recourante s’est opposée à cette décision de restitution. Elle a fait valoir que son administrateur avait pris le temps de réunir tous les documents utiles et s’était également octroyé deux semaines de vacances avec sa famille, que l’entreprise avait été submergée de travail notamment en raison du très gros engouement pour le vélo et plus particulièrement le vélo électrique et que le commerce était fortement ébranlé par la crise sanitaire, avec un avenir économique incertain, de telle sorte que la demande de restitution représentait une grosse démotivation. Rejetant l’opposition par décision du 23 novembre 2020, la Caisse publique de chômage a constaté que la recourante n’avait pas droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail pour les mois de mars à mai 2020 et que, partant, elle devait restituer le montant perçu à tort de CHF 16'864.30. Elle a retenu pour l’essentiel que le droit à l’indemnité s’était éteint faute d’avoir été exercé valablement, que la recourante était informée des délais à respecter et que les motifs de l’opposition ne lui permettaient pas de parvenir à une autre conclusion. Puis, suite à un appel téléphonique du 4 décembre 2020 par lequel le mandataire de la recourante a fait valoir qu’il avait produit une première fois le décompte relatif au mois de mai 2020 par courriel du 12 août 2020, la Caisse publique de chômage a rendu une nouvelle décision sur opposition le 7 décembre 2020, annulant et remplaçant celle du 23 novembre 2020. Elle a cette fois admis partiellement l’opposition, dans le sens qu’elle a reconnu que le droit à l’indemnité pour le mois de mai 2020 avait été exercé valablement, ce qui réduisait le montant exigé en restitution à CHF 14'569.55 correspondant aux indemnités perçues à tort pour les mois de mars et avril 2020. D. Par recours du 22 décembre 2020 signé par son administrateur et déposé auprès du Tribunal cantonal, la recourante conteste cette décision sur opposition du 7 décembre 2020, concluant implicitement à son annulation. Elle relève que la restitution exigée pour les mois de mars et avril 2020 est fondée sur le seul motif qu’elle a envoyé les formulaires de décompte d’indemnités hors délai, ce qui est selon elle contraire au bon sens qu’implique la situation. Se référant par ailleurs à son opposition du 22 octobre 2020, elle estime avoir droit à ces indemnités qui sont la conséquence de la fermeture du commerce durant le confinement, réaffirmant que la situation sanitaire actuelle la précarise et que la restitution exigée pourrait lui être fatale. Dans ses observations du 1er février 2021, la Caisse publique de chômage conclut au rejet du recours et se réfère à sa décision sur opposition. A l’appui de sa position, elle indique que le droit à l’indemnité en cas de réduction d’horaire de travail pour les mois de mars et avril 2020 n’a pas été exercé à temps et que la surcharge de travail dont fait état la recourante ne permet pas de justifier la restitution du délai fixé à cet effet. Sur cette base, elle précise qu’elle n’avait dès lors pas d’autre choix que de corriger les décomptes établis le 13 août 2020 pour les mois de mars et avril 2020, ce qu’elle a fait immédiatement après avoir constaté le caractère indu du versement. Il n'a pas été procédé à d'autre échange d'écritures entre les parties. Autant qu’utiles à la solution du litige, il sera fait état de leurs arguments dans les considérants en droit du présent arrêt.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 en droit 1. Recevabilité. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un employeur directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. Règles relatives au droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail. 2.1. Il ressort de l’art. 31 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0) que les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l’activité suspendue ont droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail, pour autant que certaines conditions soient remplies. 2.2. Dans sa version en vigueur jusqu’au 30 juin 2021, sous le titre « Préavis de réduction de l’horaire de travail et examen des conditions », l’art. 36 LACI énonce que l’employeur qui a l’intention de requérir en faveur de ses travailleurs une indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail est tenu d’annoncer la réduction dix jours au moins avant son début. Le Conseil fédéral peut prévoir des délais plus courts dans des cas exceptionnels. Le préavis est renouvelé lorsque la réduction de l’horaire de travail dure plus de trois mois. Sous le titre « Exercice du droit à l’indemnité », l’art. 38 LACI prévoit quant à lui un délai de trois mois à compter de l’expiration de chaque période de décompte, délai dans lequel l’employeur fait valoir auprès de la caisse qu’il a désignée l’ensemble des prétentions à indemnité pour les travailleurs de son entreprise (al. 1). L’employeur remet à cet effet à la caisse les documents nécessaires à la poursuite de l’examen du droit à l’indemnité et calcul de celle-ci, un décompte des indemnités versées à ses travailleurs, une attestation certifiant qu’il continue à payer les cotisations des assurances sociales, ainsi que d’autre documents exigés au besoin par la caisse (al. 3). L’art. 61 de l’Ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI; RSF 837.02) précise que le délai de trois mois pour exercer le droit à l’indemnité commence à courir le premier jour qui suit la fin de la période de décompte. Enfin, l’art. 39 LACI fait mention des conditions et modalités de remboursement de l’indemnité par la caisse à l’employeur (al. 1 et 2), avant d’énoncer que « les indemnités que l’employeur ne prétend pas dans le délai prévu à l’art. 38 al. 1 LACI ne lui sont pas remboursées » (al. 3). Il résulte de cette dernière règle que le délai de trois mois pour exercer le droit à l’indemnité constitue un délai de péremption, dont le non-respect a pour conséquence l’extinction du droit (voir ATF 119 V 370 consid. 4b; arrêts TF C 13/06 du 20 juin 2006 consid. 2.1, C 201/06 du 25 juillet 2007 consid. 3.3; arrêt TC FR 605 2020 225 du 19 mai 2021 consid. 2.1). 2.3. L’art. 41 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) prévoit que si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 La jurisprudence n’admet que restrictivement l’absence de faute. D’un point de vue objectif, elle est admise si des circonstances très particulières rendent impossible l’accomplissement de l’acte dans le délai imparti. On peut imaginer, à titre d’exemple, un évènement naturel imprévisible, l’incendie des bureaux du représentant de l’assuré ou encore le service militaire. D’un point de vue subjectif, l’empêchement non fautif est admis lorsque, pour des motifs indépendants de la volonté de l’assuré ou de son représentant, il leur était impossible d’effectuer l’acte requis dans le délai initial ou d’instruire un tiers en ce sens (DUPONT in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales 2018, art. 41 n. 7 et les références). 3. Règles relatives à la restitution de prestations versées à tort. 3.1. Selon l'art. 25 al. 1 LPGA auquel renvoie l'art. 95 al. 1 LACI, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. 3.2. La procédure de restitution de prestations implique trois étapes en principe distinctes: une première décision sur le caractère indu des prestations, soit sur le point de savoir si les conditions d'une reconsidération de la décision par laquelle celles-ci étaient allouées sont réalisées; une deuxième décision sur la restitution en tant que telle des prestations, au sens de l'art. 25 al. 1, 1ère phrase, LPGA et, le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l'obligation de restituer au sens de l'art. 25 al. 1, 2ème phrase, LPGA (voir art. 3 et 4 de l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales, OPGA; RS 830.11; arrêt TF 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5.2). 3.3. La première décision sur le caractère indu des prestations vise à déterminer si les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale des décisions par lesquelles les prestations litigieuses ont été allouées sont remplies (ATF 126 V 46 consid. 2b et les références citées). La reconsidération et la révision sont désormais explicitement réglées à l'art. 53 LPGA, qui codifie la jurisprudence antérieure à son entrée en vigueur: selon un principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. En outre, par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, pouvant conduire à une appréciation juridique différente (ATF 127 V 466 consid. 2c et les références citées). Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 125 V 383 consid. 3 et les références citées). Ces principes sont aussi applicables lorsque des prestations ont été accordées sans avoir fait l'objet d'une décision formelle et que leur versement, néanmoins, a acquis force de chose décidée. Il y a force de chose décidée si l'assuré n'a pas, dans un délai d'examen et de réflexion convenable, manifesté son désaccord avec une certaine solution adoptée par l'administration et exprimé sa
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 volonté de voir statuer sur ses droits dans un acte administratif susceptible de recours (ATF 129 V 110 consid. 1.1; arrêt TF 8C_39/2019 du 10 juillet 2019 consid. 4.2). 3.4. La deuxième décision relative au principe même de la restitution comprend en particulier l'examen des effets rétroactifs ou non de la correction à opérer en raison du caractère indu des prestations, à la lumière de l'art. 25 al. 1, 1ère phrase, LPGA et des dispositions des lois spéciales applicables (PÉTREMAND in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales 2018, art. 25 n. 30). 3.5. Quant à la troisième décision sur l’éventuelle remise de l’obligation de restituer, elle implique l’examen de deux conditions matérielles, soit la bonne foi de l’assuré et l’existence d’une situation difficile, prévues à l'art. 25 al. 1, seconde phrase, LPGA. Ces conditions sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l'obligation de restituer soit accordée (arrêt TF 8C_203/2015 du 23 septembre 2015 consid. 4 et les références citées). 3.5.1. S’agissant de la bonne foi, il convient de rappeler que le principe fondamental qui gouverne les rapports entre les administrés et l'administration est celui selon lequel nul n'est censé ignorer la loi (arrêt TF 2C_951/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.1.1). Dès lors, en vertu de ce principe général valable également dans le droit des assurances sociales, nul ne peut tirer avantage de sa propre méconnaissance du droit (ATF 126 V 308 consid. 2b et les références citées). La jurisprudence en déduit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer, telle la violation du devoir d'annoncer ou de renseigner, sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (arrêts TF 8C_203/2015 précité consid. 4, 8C_129/2015 du 13 juillet 2015 consid. 4 et les références citées). 3.5.2. Quant à la condition de la situation difficile, il ressort de l’art. 5 OPGA qu’elle existe lorsque les dépenses reconnues par la législation applicable en matières de prestations complémentaires et les dépenses supplémentaires admises sont supérieures aux revenus déterminants selon cette législation. 3.6. Par ailleurs, selon la jurisprudence, l’existence des trois étapes en principe distinctes de la procédure de restitution implique que le destinataire d’une décision de restitution qui entend la contester dispose en réalité de deux moyens qu’il convient de distinguer de façon claire: s’il prétend qu’il avait droit aux prestations en question, il doit faire opposition dans un délai de 30 jours; en revanche, s’il admet avoir perçu indûment des prestations, mais qu’il invoque sa bonne foi et des difficultés qu’il rencontrerait en cas de remboursement, il doit présenter une demande de remise. La demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue faisant l’objet d’une procédure distincte (voir art. 4 al. 2 OPGA). L’art. 4 al. 4 OPGA précise qu’une telle demande doit être déposée au plus tard 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution (arrêt TF 8C_799/2017 du 11 mars 2019 consid. 6). 4. Discussion sur la reconsidération du droit à l’indemnité pour les mois de mars et avril 2020. En l’espèce, il est établi qu’après avoir annoncé au Service public de l’emploi le 17 mars 2020 son intention de requérir en faveur de ses travailleurs une indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail, la recourante a transmis à la Caisse publique de chômage le 12 août 2020 seulement les
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 formulaires de décompte d’indemnités complétés notamment pour les mois de mars 2020 et avril 2020. Pour ces deux mois, elle n’a en conséquence pas exercé le droit à l’indemnité dans le délai de péremption de trois mois qui a commencé à courir le premier jour qui suit la fin de la période de décompte, soit respectivement le 1er avril 2020 et le 1er mai 2020, pour arriver à échéance respectivement le 30 juin 2020 et le 31 juillet 2020. Par ailleurs, la recourante ne fait pas valoir des motifs de restitution du délai faisant apparaître son retard comme non fautif au sens de la jurisprudence relative à l’art. 41 LPGA. Plus particulièrement, les indications selon lesquelles son administrateur a pris le temps de réunir tous les documents utiles, dans un contexte de grande charge de travail liée à une forte demande d’achat de vélos, ne constituent pas de tels motifs. Il en va de même de l’argument selon lequel l’administrateur s’est octroyé deux semaines de vacances avec sa famille avant d’effectuer la démarche en question. En effet, si le représentant de la recourante n’en avait pas le temps, que ce soit pour des raisons de surcharge de travail ou de période de vacances faisant suite à cette surcharge, il aurait pu confier cette tâche à un mandataire. Dans ces conditions, une restitution du délai légal de trois mois pour exercer le droit à l’indemnité ne peut pas être accordée. Il en résulte que, pour les mois de mars et avril 2020, le droit à l’indemnité s’est éteint. C’est dès lors à juste titre que la Caisse publique de chômage a constaté le caractère manifestement erroné de ses décomptes et avis de paiements du 13 août 2020 et que, reconsidérant sa position, elle a nouvellement décidé que la recourante n’avait pas droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail pour les mois de mars et avril 2020. Le recours sera dès lors rejeté et la décision sur opposition du 7 décembre 2020 confirmée sous cet angle. 5. Discussion sur la restitution des prestations et la conclusion implicite tendant à la remise de l’obligation de restituer. 5.1. Il ressort de ce qui précède que la Caisse publique de chômage a versé des montants de CHF 3'784.75 et de CHF 10'784.80 au titre d’indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail pour les mois de mars et avril 2020, alors que le droit à de telles prestations était périmé. Le montant total de CHF 14'569.55 qui fait l’objet du présent litige a ainsi bien été perçu alors qu’il n’était pas dû. C’est dès lors de façon justifiée que la Caisse publique de chômage a retenu que la recourante devait restituer ce montant, sur le principe, au sens de l’art. 25 al. 1, 1ère phrase LPGA. Le recours sera en conséquence rejeté et la décision sur opposition du 7 décembre 2020 également confirmée sous l’angle du principe de la restitution des indemnités versées pour les mois de mars et avril 2020. 5.2. Quant à l’éventuelle remise de l’obligation de restituer les montants en question, elle ne fait pas l’objet de la décision attaquée qui porte sur la reconsidération du droit à l’indemnité et sur le principe de la restitution des indemnités versées indûment. Le recours du 22 décembre 2020 ne saurait ainsi porter sur cette question qui pourrait, cas échéant, faire l’objet d’une nouvelle décision de la Caisse publique de chômage dans l’hypothèse où la
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 recourante déposerait une demande de remise dans les 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution, respectivement du présent arrêt (voir ci-dessus consid. 3.5). Dans la mesure où la recourante conclut implicitement à une telle remise de son obligation de restituer, le recours est en conséquence irrecevable. 6. Sort du recours et frais. 6.1. En résumé, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et la décision sur opposition du 7 décembre 2020 confirmée. 6.2. Il n’est pas perçu de frais de justice (voir art. 61 let. a LPGA, dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2020). la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision sur opposition du 7 décembre 2020 est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 3 août 2021/msu Le Président : La Greffière-stagiaire :