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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 27.05.2021 605 2020 238

27 mai 2021·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·3,398 mots·~17 min·5

Résumé

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2020 238 Arrêt du 27 mai 2021 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Dominique Gross, Marianne Jungo Greffier-rapporteur : Philippe Tena Parties A.________, recourant, représenté par Me Marie-Eve Guillod, avocate contre BÂLOISE ASSURANCE SA, autorité intimée, représentée par Me Jean-Marie Favre, avocat Objet Assurance-accidents; réduction des indemnités journalières Recours du 19 novembre 2020 contre la décision sur opposition du 19 octobre 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, né en 1959, domicilié à B.________, divorcé et père de quatre enfants majeurs, travaillait en tant que laborantin auprès de C.________ à temps plein. Par le biais de son employeur, il était assuré, auprès de la Bâloise Assurances SA (ci-après : la Bâloise) contre les accidents professionnels et non-professionnels ainsi que contre les maladies professionnelles. B. Le 28 février 2019, alors qu'il skiait à D.________ à E.________, en voulant devancer un groupe de skieur se trouvant devant lui, l’assuré est sorti de la piste et a percuté une installation d’enneigement artificiel, frôlant à cette occasion un autre skieur. Souffrant d’un traumatisme cranio-cérébral léger, d’une atteinte au thorax et de plusieurs autres fractures et atteintes, l’assuré a été amené aux soins intensifs de F.________. G.________ s’est ensuite chargée de sa réadaptation du 20 mars au 12 juillet 2019. Ce cas a été annoncé à la Bâloise, laquelle l’a pris en charge. Par décision du 4 mai 2020, confirmée sur opposition le 21 octobre 2020, l’assurance-accidents a cependant annoncé réduire les indemnités journalières de 20% dès le 1er mai 2020, estimant que son assuré avait provoqué l’accident par une négligence grave. C. Contre cette décision, l’assuré, représenté par Me Marie-Eve Guillod, avocate, interjette recours devant le Tribunal cantonal le 19 novembre 2020, concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de ladite décision et à l’octroi d’indemnités journalières complètes. A l’appui de son recours, il soutient que les investigations policières n’ont pas permis d’établir la responsabilité de quiconque dans la survenance de l’accident du 28 février 2019. Il estime également que sa vitesse était adaptée, s’appuyant sur les dires des témoins auditionnés, et que son comportement ne peut pas être considéré comme une grave négligence. Il évoque encore la possibilité que l’installation de ski ait été insuffisamment sécurisée et que, si tel n’avait pas été le cas, ses blessures auraient été moindre. Enfin, il se plaint de ce que l’assurance-accidents ne se soit pas basée sur les circonstances propres à son accident pour fonder sa décision, mais sur d’autres événements similaires. Dans ses observations du 1er mars 2021, la Bâloise, représentée par Me Jean-Marie Favre, avocat, propose le rejet du recours. Pour appuyer sa position, elle rappelle d’emblée que, lors de la survenance de l’accident du 28 février 2019, l’assuré présentait déjà un état de santé diminué en raison des suites de précédents accidents de skis. A cet égard, elle précise que l’assuré avait déjà été impliqué dans cinq autres accidents depuis 2006. Elle estime ensuite que la vitesse inadaptée du recourant est confirmée par les témoignages recueillis, le rapport de la police, le rapport de G.________, la violence du choc et la gravité des blessures subies. De ce fait, elle conclut que soit l’assuré n’avait pas été maître de ses skis et fait preuve d'une imprudence, soit il s’était comporté avec imprudence en adoptant une vitesse complètement inadaptée. Dans les deux hypothèses, elle considère qu'une réduction des indemnités journalières est justifiée.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 Il sera fait état des arguments, invoqués par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, le recours est recevable à la forme. En outre, le recourant, dûment représenté, est directement atteint par la décision querellée et possède dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. Partant, il y a lieu d'entrer en matière sur les mérites du recours. 2. 2.1. Selon l’art. 21 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), si l’assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées. Toutefois, dans le domaine de l’assurance-accidents, la loi prévoit une réduction des prestations en dépit même de l’intentionnalité du comportement de l’assuré. 2.2. En particulier, l’art 37 al. 2 1ère phrase de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assuranceaccidents (LAA ; RS 832.20) prescrit pour sa part que si l'assuré a provoqué l'accident par une négligence grave, les indemnités journalières versées pendant les deux premières années qui suivent l’accident sont, en dérogation à l'art. 21 al. 1 LPGA, réduites dans l’assurance des accidents non professionnels. Constitue une négligence grave la violation des règles élémentaires de prudence que toute personne raisonnable eût observées dans la même situation et les mêmes circonstances, pour éviter les conséquences dommageables prévisibles dans le cours ordinaire des choses (ATF 138 V 522 consid. 5.2.1 p. 527; 134 V 340 consid. 3.1. p. 344; 118 V 305 consid. 2a p. 306). Le comportement doit violer les règles élémentaires de précaution, susciter l'incompréhension, les hochements de tête et la critique, entraîner une condamnation morale et dépasser les limites du tolérable. S'il n'y a pas d'obligation légale de faire ou de s'abstenir de faire quelque chose, on ne peut parler de négligence grave que s'il existe un large consensus social concernant le comportement requis (cf. BRUNNER /VOLLENWEIDER in : FRÉSARD-FELLAY/LEUZINGER/PÄRLI, Basler Kommentar UVG, 2019, n. 42 ad. art. 37). Cette disposition met en œuvre l'idée de responsabilité personnelle (cf. BRUNNER /VOLLENWEIDER in : FRÉSARD-FELLAY/LEUZINGER/PÄRLI, Basler Kommentar UVG, 2019, n. 42 ad. art. 37). Selon la jurisprudence, la réduction des prestations est fonction de l'importance de la faute commise. Il s'agit d'une question d'appréciation que le juge des assurances contrôle quant à l'application du droit. S'agissant de la quotité en revanche, il s'impose une certaine retenue dans ce domaine et n'a pas à substituer sa propre appréciation sans motifs valables (ATF 126 V 362 consid 5d).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 3. Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références citées; arrêt TF 8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). Si, malgré les moyens mis en œuvre d'office par le juge pour établir la vérité du fait allégué par une partie, conformément au principe inquisitoire, ou par les parties selon le principe de leur obligation de collaborer, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance prépondérante pour emporter la conviction du tribunal, c'est à la partie qui entendait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (DTA 1996-1997 n. 17 consid. 2a; 1991 n. 11 et 100 consid. 1b; 1990 n. 12 consid. 1b et les arrêts cités; ATF 115 V 113 consid. 3d/bb). Dans cette mesure, en droit des assurances sociales, le fardeau de la preuve n'est pas subjectif, mais objectif (RCC 1984 p. 128 consid. 1b). 4. Est en l’occurrence litigieuse la réduction des indemnités journalières à hauteur de 20% dès le 1er mai 2020 en raison d’une négligence grave de l’assuré. 4.1. Il convient d’examiner les pièces au dossier, en particulier les deux témoignages recueillis par la Police, à savoir ceux de H.________ et de I.________, ainsi que le dossier photographique réalisé par la gendarmerie cantonale. Interrogée par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements, la première se trouvait sur un télésiège proche lorsqu’elle a été témoin de l’accident. Elle indiquait avoir vu ce qui suit : "Dabei fuhr ein Skifahrer auf der rot markierten Piste hinunter. Ich sah diesen Skifahrer das erste Mal auf der Höhe eines kleinen flachen Abschnittes. Dieser flache Abschnitt befindet sich kurz vor der Unfallstelle. Aus meiner Sicht fuhr dieser Skifahrer rechts der Piste. Einige Meter vor ihm befand sich ebenfalls ein Skifahrer am rechten Pistenrand. Der zweite Skifahrer fuhr sehr langsam. Meiner Ansicht nach wollte der zweite Skifahrer wahrscheinlich anhalten. Weiter befanden sich 3 weitere Skifahrer auf der Piste, zirka auf der Höhe des zweiten Skifahrers. Diese fuhren ebenfalls langsam. Danach fuhr der erste Skifahrer rechts, immer aus meiner Sicht, beim zweiten Skifahrer vorbei. Dabei streifte der erste Skifahrer den zweiten Skifahrer. Wie genau sich die zwei Skifahrer streiften, kann ich nicht sagen. Anschliessend verlor der erste Skifahrer die Kontrolle und fuhr rechts die Piste hinaus. Danach prallte der erste Skifahrer ungebremst in die orangen Gummimatten. Diese Gummimatten waren vor einem Beschneiungs-Anschluss aufgestellt und dienten als Schutz. Es gab einen heftigen Knall. Wie und mit welchem Körperteil der erste Skifahrer gegen diese Matten geprallt ist, weiss ich nicht. Was mit dem zweiten Skifahrer nach der Streifkollision geschehen ist, kann ich nicht sagen. Ich habe mich total auf den ersten Skifahrer konzentriert. Betreffend die Geschwindigkeit des ersten Skifahrers kann ich nichts sagen" (dossier Bâloise, pièce 4.3).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 Egalement interrogé par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements, le second se trouvait pour sa part sur la piste empruntée par le recourant lorsque l’accident est survenu. Il relevait ce qui suit : "Eine 4 Gruppe fuhr diesen Abhang hinunter. Wir liessen diese Gruppe an uns vorbeifahren. Diese Gruppe war gerade an uns vorbeigefahren, da sah ich einen weiteren Skifahrer oben am Abhang herunterfahren. Dieser einzelne Skifahrer fuhr sehr schnell den Hang hinunter. Jedoch war seine Fahrweise sehr sicher. In der Zwischenzeit waren die anderen vier Skifahrer weitergefahren. Sie befanden sich kurz nach dem kleinen flachen Teilstück. Ob der einzelne Skifahrer diese Gruppe gesehen hat, kann ich nicht sagen. Wahrscheinlich eher nicht. Also der einzelne Skifahrer war auch bei uns vorbeigefahren und fuhr immer noch zügig ins flache Teilstück. Danach streckte der einzelne Skifahrer die Arme seitlich hinaus. Es sah so aus, als freute er sich. Danach konnte ich sehen, wie ein Skifahrer der 4-Gruppe sich auf der linken Seite der Piste befand. Dieser fuhr langsam. Die anderen 3 Skifahrer der 4-Gruppe befanden sich verteilt auf der Piste. Wahrscheinlich von dieser Gruppe überrascht, weicht der einzelne Skifahrer nach links aus. Dabei streifte er evtl. den Skifahrer, welcher sich links auf der Piste befand. Ob sie sich touchiert haben, bin ich nicht sicher. Jedoch ging der gestreifte Skifahrer kurz in die Knie. Der einzelne Skifahrer, welcher auswich, verliess dann die Piste nach links und prallte mit voller Wucht gegen orange Gummi-Matten eines Beschneiungs-Anschlusses, Wie er genau aufprallte, kann ich nicht sagen. Es gab einen dumpfen, lauten Knall. Wie es zuvor oder danach bei diesem Beischneiungs-Anschluss aussah, kann ich nicht sagen […] Die Fahrweise der 4-Gruppe war korrekt" (dossier Bâloise, pièce 4.4). Dans son rapport du 21 mai 2019, le spécialiste alpin de la gendarmerie dépêché sur les lieux après l’accident restitue la substance de ces deux témoignages. Il y relève pour sa part la violence du choc, indiquant que "der Schacht der Beschneiungsanlage wurde durch die Wucht der Kollision aus der Verankerung gerissen" (dossier Bâloise, pièce 4.1). Le gendarme y joint un dossier photographique et un plan des pistes, lesquels permettent de se représenter les lieux de l’accident. Au niveau de celui-ci, une piste de ski large et abrupte rejoint un couloir bien moins large et moins pentu. Cette jonction se fait par un virage sec vers la gauche. Ce couloir, d’abord entouré d’arbres, mène finalement à une piste bleue plus large, quelques mètres plus loin après un nouveau virage moins sec (dossier Bâloise, pièce 4.2). 4.2. De ces différents éléments, l’on peut déduire que le recourant skiait sur le côté gauche de la piste rouge descendant de D.________. Sa vitesse était qualifiée de "très élevée" et son style "très sûr". Devant lui s’avançait un groupe de quatre skieurs dont la vitesse était bien plus lente, l’un d’entre eux se trouvant sur le côté gauche où skiait le recourant. Au niveau où la piste rouge empruntée par le recourant rejoignait un couloir plus fin entouré d’arbres, le recourant a rattrapé le groupe de skieurs. Visiblement surpris par cette rencontre, il n’a néanmoins pas cherché à réduire notablement sa vitesse. Au contraire, il a essayé de dépasser les skieurs avals par la gauche. Ce faisant, il a frôlé un skieur. Ayant perdu le contrôle de ses skis, le recourant s’est écrasé "à pleine vitesse" sur un matelas protégeant une installation d’enneigement artificiel, l’arbre de celle-ci étant arraché de son ancrage suite au choc. La Cour constate que, contrairement à ce que tente d’argumenter le recourant dans son recours, tant la violence du choc que la description de I.________ confirment qu’il skiait à une vitesse élevée. Or, une telle vitesse est manifestement inadaptée à l’endroit de l’accident, soit dans un couloir imposant un virage sec, entouré d’arbres et à proximité d’une jonction de plusieurs pistes. Cela est d’autant moins le cas à l’endroit où s’était engagé le recourant en l’espèce, dans un goulot d’étranglement précédant une jonction avec une piste bleue, potentiellement empruntée par des

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 skieurs peu expérimentés et donc bien plus lents et imprévisibles. De surcroît, le recourant connaissait la configuration particulière de la piste, qu'il n'empruntait manifestement pas pour la première fois. Cette situation délicate ne l’a pourtant pas conduit à réduire sa vitesse et à l’adapter aux circonstances. Au contraire plutôt que de freiner, il a maintenu sa vitesse – voire l'a augmenté au vu de sa volonté de dépasser – même en présence d’autres usagers, en particulier le groupe plus lents. Cela étant, les règles de comportement de la Fédération internationale de ski correspondent à un large consensus social concernant le comportement requis sur les pistes de ski (cf. BRUNNER /VOLLENWEIDER in : FRÉSARD-FELLAY/LEUZINGER/PÄRLI, Basler Kommentar UVG, 2019, n. 42 ad. art. 37). Or, les circonstances de l’accident montrent d’emblée que le recourant n’a pas respecté ces règles. En particulier, l’on rappelle que celles-ci imposent notamment de descendre à vue, d'adapter son comportement et sa vitesse à ses capacités et aux conditions (ch. 2), mais également de respecter le skieur aval (ch. 3) et de dépasser à une distance appropriée (ch. 4). En l’espèce, le recourant a consciemment violé ces règles en skiant à une vitesse inadaptée et en dépassant à une distance insuffisante les skieurs avals, frôlant même l'un d'entre eux. Un tel comportement met en danger non seulement le recourant mais également les autres usagers des pistes. C’est bien cette inconséquence grave qui justifie de réduire les indemnités journalières conformément à l’art. 37 al. 2 LAA. A ce stade, la Cour relève que, dans son rapport du 21 mai 2019, le spécialiste alpin de la gendarmerie constate que, le jour de l'accident, la piste se trouvait en parfait état le jour de l'accident. Elle était sécurisée et marquée correctement et conformément aux réglementations (dossier Bâloise, pièce 4.1). Cette remarque rend peu vraisemblable les hypothèses du recourant quant à une éventuelle protection insuffisante de l’installation qui aurait aggravé ses blessures. 4.3. Au demeurant, le fait d’adopter une vitesse inadaptée aux circonstances n’est pas la seule négligence qui peut être reprochée au recourant et qui justifie de confirmer la réduction des indemnités journalières. En effet, l’assuré n’en est pas à son premier accident de ski. G.________ relève ainsi que, depuis 2006, il a subi cinq accidents de ski, occasionnant notamment une fracture de la clavicule droite (2006), une fracture du poignet gauche (2007), une rupture du LCA et du ménisque gauche (2009), des fractures de l'humérus et du radius distal gauche (2013) ainsi qu’une fracture fémorale gauche (2015). Cette multiplicité d’accidents de ski a motivé les médecins de G.________ à souligner le "fond anxieux" qui l’avait conduit à des "comportements à risque (dans la pratique du sport en particulier)" (dossier Bâloise, pièce 4.8). Ces précédents accidents n’ont pas été sans impacts sur sa santé. En effet, en 2016, l’assuré affirmait à l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg – qui venait de lui nier le droit à une rente – souffrir d’une importante boiterie, de douleurs chroniques et d’une "perte dramatique de [son] temps de sommeil" (objections du 6 décembre 2016, dossier Bâloise, pièce 3.26). Depuis 2015, il n’était plus en mesure d’exercer pleinement son activité, des limitations notamment en matière de port de charge, de positions et de fatigue étant médicalement attestées (cf. dossier Bâloise, pièces 3.22 et 3.30). Ces limitations l'avaient conduit à réduire son taux d’activité de 50% et à prendre une préretraite dès mars 2017, à l’âge de 58 ans, alors qu’il pensait initialement travailler jusqu’à 65 ans (dossier Bâloise, pièce 4.10 et 4.11).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 Dans ce contexte – même sans tenir compte de la tendance constatée par les médecins de G.________ au comportement à risque –, il est hautement vraisemblable que la vitesse pratiquée par le recourant le jour de l’accident était incompatible avec son état de santé, déjà diminué par ses précédents accidents. Travaillant depuis 2017 à taux partiel, le recourant ne pouvait qu’être conscient de l’impact de son état de santé sur ses capacités, y compris sportives, et se devait d’en tenir compte. En skiant à une vitesse adaptée, l'assuré aurait été en mesure de garder la maîtrise de ses lattes le 28 février 2019. En l’occurrence, le fait de pratiquer un sport dans des modalités incompatibles avec son état de santé doit être qualifié de négligence grave. 4.4. Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que c'est à juste titre que la Bâloise a retenu que le recourant s'était comporté avec une grave imprudence en adoptant une vitesse inadaptée tant aux circonstances qu’à son état de santé et qu'elle a décidé, partant, de réduire les indemnités journalières, conformément à l’art. 37 al. 2 LAA. Pour sa part, le 20% retenu entre dans le pouvoir d'appréciation de l'assureur-accidents eu égard à l'ensemble des circonstances et à la faute de l'assuré ainsi que dans la pratique usuelle en la matière située entre 10% et 30% en cas de violations flagrantes des règles du jeu et du sport et des règles générales de prudence (cf. BRUNNER /VOLLENWEIDER in : FRÉSARD-FELLAY/LEUZINGER/PÄRLI, Basler Kommentar UVG, 2019, n. 63 ad. art. 37). 5. Partant, la décision contestée doit être confirmée et le recours, mal fondé, rejeté. La procédure étant gratuite, il n'est pas perçu de frais de justice. Il n’est pas alloué de dépens au recourant qui n’obtient pas gain de cause. Enfin, quand bien même elle obtient gain de cause, en tant qu'institution chargée de tâches de droit public (cf. art. 133 et 139 du code de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), l'autorité intimée n'a pas droit, à tout le moins pas dans le cas d'espèce, à voir indemniser ses frais de défense. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni octroyé d'indemnité de partie. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 27 mai 2021/pte Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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