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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 03.02.2021 605 2020 21

3 février 2021·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·8,013 mots·~40 min·6

Résumé

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2020 21 Arrêt du 3 février 2021 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marc Sugnaux, Marianne Jungo Greffière : Tania Chenaux Parties A.________, recourante, contre SYNA CAISSE DE CHÔMAGE, autorité intimée Objet Assurance-chômage − reconsidération d'une décision entrée en force − prolongation du délai-cadre d'indemnisation accordée à un assuré devenant indépendant − position assimilable à un employeur Recours du 27 janvier 2020 contre la décision sur opposition du 19 décembre 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 16 considérant en fait A. Le 16 juin 2014, A.________, née en 1988, mariée et mère de trois enfants, a été licenciée pour le 31 décembre 2014 par B.________ SA, société pour laquelle elle travaillait depuis le 1er octobre 2011 en qualité d'assistante à un taux de 50%. A.________ a prétendu à des indemnités de chômage dès le 1er janvier 2015 auprès de Syna Caisse de chômage (ci-après: la Caisse), dans un premier délai-cadre d'indemnisation courant du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. B. Depuis le 13 janvier 2015, elle est inscrite au registre du commerce en qualité d'associée gérante de la société à responsabilité limitée C.________ Sàrl, exploitante de la boutique de prêtà-porter du même nom, dont elle détenait l'ensemble du capital social et pour laquelle elle disposait de la signature individuelle, jusqu'à sa mise en liquidation le 28 mars 2018 (voir extrait du registre du commerce disponible sous www.fr.ch/rc, consulté à la date de l'arrêt). L'activité de l'assurée n'ayant débuté que le 1er février 2015, la Caisse l'a désinscrite de l'assurance-chômage dès le 2 février 2015. C. Le 28 février 2017, soit après la fin du premier délai-cadre d'indemnisation, l'assurée s'est toutefois réinscrite à l'assurance-chômage, prétendant à des indemnités dès le 1er mars 2017. Par décision du 8 mars 2017, la Caisse lui a dénié le droit à l'indemnité dès le 1er mars 2017 en raison de sa position assimilable à celle d'un employeur. D. A la suite d'une nouvelle demande de l'assurée visant à bénéficier des indemnités dès le 26 mars 2017, la Caisse a reconnu, par décision du 10 mai 2017, son droit à l'indemnité à partir du 11 avril 2017, ouvrant ainsi un deuxième délai-cadre à partir du jour qui a suivi une première mise en liquidation de la société au registre du commerce, révoquée par la suite. E. Considérant, dans le même temps, que son travail au sein de la boutique C.________ Sàrl du 1er février 2015 au 11 avril 2017 avait consisté en une activité indépendante, modifiant ainsi sa position par rapport à sa décision du 28 février 2017, la Caisse a prolongé le premier délai-cadre d'indemnisation de son assurée jusqu'au 31 décembre 2018, en application de l'art. 9a al. 1 de la loi sur l'assurance-chômage, relatif aux assurés indépendants, et lui a versé des indemnités de chômage à ce titre en avril et mai 2017, avant une nouvelle désinscription de cette dernière le 1er juin 2017. A ce moment, elle avait en effet repris un emploi à plein temps en tant que conseillère à la clientèle pour le compte de D.________ SA. F. Les rapports de travail ayant pris fin le 31 mars 2018, des indemnités lui ont été octroyées du 1er avril au 31 décembre 2018, en raison de sa réinscription à l'assurance-chômage et de l'ouverture, partant, d'un troisième délai-cadre. La Caisse a considéré à cette occasion que la période de cotisation de 12 mois était respectée en prenant en compte cette activité exercée durant 10 mois complétée par celle au sein de la boutique C.________ Sàrl durant les 8 mois et demi où elle a perçu un salaire.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 16 G. Par décision du 5 février 2019, la Caisse a nié, par voie de reconsidération, se basant en cela sur le statut de salariée désormais attribué à son assurée dans le cadre de l'activité exercée à l'époque au sein de sa boutique formellement exploitée par une Sàrl, le droit de celle-ci à l'indemnité de chômage à partir du 1er janvier 2017, estimant que la prolongation de son délaicadre d'indemnisation jusqu'au 31 décembre 2018 en application de l'art. 9a al. 1 de la loi sur l'assurance-chômage, relatif aux assurés indépendants, avait été accordée à tort. Son premier délai-cadre d'indemnisation s'était ainsi achevé le 31 décembre 2016 et un nouveau délai-cadre n'a pu être ouvert qu'à compter du 1er avril 2018 au 31 mars 2020. Aucune prestation n'aurait ainsi notamment dû être versée en 2017. H. Dans deux autres décisions du même jour, la Caisse a par conséquent demandé la restitution d'un montant de CHF 3'787.20, correspondant aux indemnités journalières indûment versées pour les mois d'avril et mai 2017, et de CHF 44.85 correspondant à celles versées pour les périodes d'avril à décembre 2018 qui ont été rectifiées en fonction d'un gain assuré de CHF 4'257.-. Représentée par Me Blaser, avocat mandaté par son assurance de protection juridique E.________, l'assurée a formé opposition contre ces trois décisions le 4 avril 2019. I. Dans sa décision sur opposition du 19 décembre 2019, la Caisse a confirmé les trois décisions du 5 février 2019, s'appuyant sur une prise de position du Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: SECO), selon laquelle seules les personnes indépendantes au sens de la loi sur l'assurance-vieillesse et invalidité peuvent bénéficier de la prolongation des délais-cadres en application de l'art. 9a de la loi sur l'assurance-chômage, ce qui n'est pas le cas de celles ayant une position assimilable à l'employeur qui ont eu l'occasion de cotiser, comme le prescrit l'art 3a al. 1 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage. J. Contre cette dernière décision, A.________ interjette recours le 27 janvier 2020 auprès du Tribunal cantonal, concluant à l'annulation de la décision et à l'octroi de dommages-intérêts. A l'appui de son mémoire, elle invoque avoir eu "un statut d'indépendant au sein de sa société" durant la période du 6 février 2015 au 31 mai 2016, pendant laquelle elle aurait même engagé un employé. Ce statut lui permettrait ainsi une prolongation de son premier délai-cadre d'indemnisation jusqu'au 31 décembre 2018. En revanche, du 1er juin 2016 au 15 mars 2017, elle aurait été l'employée de son entreprise dans la mesure où elle percevait un salaire soumis à cotisation. Dès le 16 mars 2017, date à partir de laquelle le versement de son salaire a cessé, elle n'y aurait plus exercé d'activité lucrative. Les indemnités de chômage pour le mois d'avril et mai 2017 n'auraient, partant et dans tous les cas de figure, pas été versées à tort. Dans ses observations du 10 février 2020, l'autorité intimée déclare ne pas avoir d'observations à formuler et renvoie à sa décision du 19 décembre 2019, dès lors que le litige porte selon elle essentiellement sur la conformité de l'art. 3a al. 1 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage au droit supérieur. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 en droit 1. Interjeté en temps utile ‒ compte tenu des féries de fin d'année ‒ et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, le recours est recevable, la recourante étant en outre directement atteinte par la décision querellée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. La recourante conteste devoir restituer des indemnités journalières qu'elle avait perçues au mois d'avril et de mai 2017 dans le cadre de la prolongation de son premier délai-cadre d'indemnisation, octroyée parce qu'elle avait décidé de "se mettre à son compte", sans toutefois bénéficier pour cela d'un soutien de l'assurance-chômage. Cette décision de restitution se fonde, en l'espèce, sur la reconsidération du statut d'indépendant de cette dernière, qui s'était certes mise à son compte deux semaines après la fin d'un premier délai-cadre, mais en créant une Sàrl au sein de laquelle elle a fini par se verser un salaire. La Caisse a ainsi finalement estimé que la prolongation du délai-cadre d'indemnisation et, par là même, du droit aux indemnités, avait été erronément accordée durant cette période. Elle a, à cet égard, appliqué l'art. 3a al. 1 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurancechômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI; RS 837.02). 3. Statut d'indépendant selon la LAVS L'activité indépendante se définit en principe par rapport au statut de cotisant selon l'AVS, soit conformément à l'art. 9 al. 1 de la loi du 20 décembre 1946 sur l'assurance vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10; cf. ATF 119 V 156 consid. 3a). 3.1. En lien avec le devoir de cotiser, la jurisprudence considère qu'un tel statut, fixé par la caisse de compensation compétente, a force de chose jugée et lie ainsi les organes de l'assurance-chômage. Il ne saurait être interprété librement. Le statut de cotisant fixé par les caisses de compensation AVS est donc déterminant pour celui de cotisant au sens de la loi sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837), sous réserve de l'erreur manifeste (RUBIN, Assurance-chômage: Droit fédéral, survol des mesures cantonales, procédure, 2e éd. 2006, ch. 2.4.2, p. 96 s.; cf. arrêt TF C_158/03 du 30 avril 2004 consid. 3a). 3.2. Pour sa part, s'agissant des principes régissant la prolongation du délai-cadre de cotisation et du délai-cadre d'indemnisation, le SECO a précisé dans ses directives (voir Bulletin LACI IC [indemnité de chômage]) que l'assuré est réputé avoir pris une activité indépendante à partir du moment où il a pris le statut d'indépendant pour l'AVS. Le fait qu'il ait tiré ou non un revenu de son activité indépendante ou qu'il ait payé des cotisations aux assurances sociales est indifférent (ch. B62). Ainsi, selon le SECO, la preuve de l'existence d'une activité indépendante dépend exclusivement de l'inscription de l'assuré à une caisse de compensation AVS en tant qu'indépendant (arrêt TF C 350/05 du 3 mai 2006 consid. 3.2).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 4. Prolongation du délai-cadre des assurés ayant entrepris une activité indépendante après la survenance du chômage L'art. 9a al. 1 LACI prévoit que le délai-cadre d'indemnisation de l'assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher les prestations visées aux art. 71a à 71d est prolongé de deux ans aux conditions suivantes: un délai-cadre d'indemnisation courait au moment où l'assuré a entrepris l'activité indépendante (let. a) et l'assuré ne peut pas justifier d'une période de cotisation suffisante au moment où il cesse cette activité et du fait de celle-ci (let. b). L'al. 2 de cette disposition prévoit en outre que le délai-cadre de cotisation de l'assuré qui a entrepris une activité indépendante sans toucher de prestations est prolongé de la durée de l'activité indépendante, mais de deux ans au maximum. 4.1. Le prolongement du délai-cadre d'indemnisation suppose: qu'un délai-cadre courait au moment où l'assuré a entrepris l'activité indépendante; que l'assuré ait exercé comme indépendant en Suisse ou dans l'un des pays de l'UE/AELE (voir arrêt TF C 350/05 du 3 mai 2006 publié DTA 2006 p. 291 consid. 4.2); qu'il n'ait touché, durant l'exercice de cette activité, ni l'indemnité de chômage, ni l'indemnité compensatoire; qu'il ait définitivement cessé son activité indépendante; que les conditions de cotisation ne soient pas réunies et que cette absence de période de cotisation suffisante pour bénéficier d'un nouveau délai-cadre d'indemnisation soit due à l'exercice de l'activité indépendante ("du fait de celle-ci" [art. 9a al. 1 let. b LACI]). Cette dernière condition impose qu'il existe une relation de causalité entre l'exercice d'une activité indépendante et l'absence de période de cotisation suffisante. La causalité s'examine ici de manière stricte (RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, art. 9a n. 7). Il ressort notamment de ce qui précède que l'art. 9a LACI est subsidiaire à l'art. 13 LACI, en ce sens qu'il ne peut s'appliquer que lorsque les conditions de cotisation ne sont pas réunies (RUBIN, art. 9a n. 4). 4.2. En l'occurrence, il n'est pas contesté qu'un délai-cadre courait au moment où la recourante a entrepris le 1er février 2015 son activité d'exploitante d'une boutique de prêt-à-porter. Un premier délai-cadre avait en effet été ouvert au 1er janvier 2015 suite à la fin de son emploi pour une compagnie d'assurances le 31 décembre 2014. Il doit aussi être constaté qu'elle n'a pas perçu d'indemnité de chômage ou d'indemnité compensatoire durant l'exercice de cette activité, à tout le moins du 1er février 2015 jusqu'au 31 mars 2017, soit jusqu'au mois précédant ceux d'avril 2017 et mai 2017 pour lesquels elle demande les indemnités de chômage qui sont l'objet principal de la présente procédure. Il peut également être admis que, pour l'intervalle précitée du 1er février 2015 au 31 mars 2017, l'absence de période de cotisation suffisante (salaires perçus uniquement du 1er juin 2016 au 15 mars 2017, soit une période de 9 mois et demi insuffisante pour ouvrir un nouveau délai-cadre) est due au fait que la recourante a pendant ce temps exercé son activité d'exploitante d'une boutique de prêt-à-porter, de telle sorte que la condition du lien de causalité posée par l'art. 9a LACI est également remplie. En conséquence, pour déterminer si la recourante peut bénéficier d'une prolongation de son premier délai-cadre courant dans un premier temps du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, il reste à examiner d'abord si son activité exercée en tant qu'employée de sa propre société à

Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 responsabilité peut être qualifiée d'activité indépendante au sens de l'art. 9a LACI (ci-dessous consid. 5). Cas échéant, il s'agira ensuite de vérifier si l'activité en question a effectivement pris fin définitivement au mois de mars 2017, ou à un autre moment, et d'examiner ensuite sur cette base si elle conduit à une prolongation du délai-cadre (ci-dessous consid. 6 et 7). 5. Activité indépendante au sens de l'art. 9a LACI – art. 3a al. 1 OACI 5.1. Notion d'activité indépendante au sens de l'art. 71d LACI Disposition d'application de l'art. 71d LACI, l'ancien art. 95e al. 2 OACI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 mars 2011), qui concernait les assurés ayant bénéficié d'un soutien de l'assurancechômage afin d'entreprendre une activité indépendante (art. 71a ss LACI), prévoyait que le délaicadre d'indemnisation était prolongé de deux ans au début de l'activité indépendante lorsque l'activité exercée n'avait pas été soumise à cotisation selon l'art. 13 LACI. Cette référence à l'art. 13 LACI excluait une prolongation en lien avec une activité certes économiquement indépendante, mais exercée par un assuré en tant que salarié de sa propre société, dans une position assimilable à celle d'un employeur. L'al. 2 de l'art. 95e OACI a toutefois été abrogé à la suite d'un arrêt du Tribunal fédéral qui a établi que les personnes ayant une position assimilable à celle d'un employeur doivent bénéficier de la prolongation du délai-cadre d'indemnisation au même titre que celles ayant un statut d'indépendant, dans la mesure où l'objectif des art. 71a ss LACI est de les soutenir de la même manière et de les protéger contre le risque d'échec (voir ATF 133 V 133 consid. 2.4 à 2.6). 5.2. Notion d'activité indépendante au sens de l'art. 3a al. 1 OACI Disposition d'application de l'art. 9a LACI, l'art. 3a al. 1 OACI, en vigueur depuis le 1er juillet 2003, n'a quant à lui pas été modifié dans les suites de la jurisprudence précitée. Il a la teneur suivante : 1 Les délais-cadres relatifs aux périodes de cotisation et d'indemnisation ne sont pas prolongés lorsque l'activité exercée a été soumise à cotisation selon l'art. 13 LACI. 2 Ne peut bénéficier de la prolongation du délai-cadre d'indemnisation l'assuré qui a touché des prestations de l'assurance-chômage pendant l'exercice de son activité indépendante. 3 Le délai-cadre prolongé selon l'art. 9a, al. 1, LACI est remplacé par un nouveau délai-cadre d'indemnisation dès que l'assuré qui a épuisé son droit à l'indemnité remplit les conditions d'ouverture de ce délai-cadre. Il résulte plus particulièrement de l'art. 3a al. 1 OACI, comme c'était le cas de l'ancien art. 95e al. 2 OACI avant son abrogation, qu'une prolongation du délai-cadre n'est selon cette disposition d'exécution pas octroyée à un assuré qui se lance dans une activité certes économiquement indépendante, mais exercée en tant que salarié de sa propre société, dans une position analogue à celle d'un employeur. 5.3. Position de la Caisse et du SECO Dans la décision attaquée, la Caisse relève que l'art. 3a OACI, destiné à préciser l'art. 9a LACI, ne vise pas les assurés qui ont bénéficié de l'aide de l'assurance-chômage pour entreprendre leur

Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 activité indépendante, à la différence de l'ancien art. 95a al. 2 OACI qui concrétisait l'art. 71d LACI. Elle en déduit que les deux dispositions ne poursuivent pas le même but et que, contrairement à ce qui a été constaté par la jurisprudence concernant l'art. 71d LACI, l'art. 9a LACI ne doit bénéficier qu'aux assurés qui entreprennent une activité indépendante au sens de la LAVS, ce que l'art. 3a al. 1 OACI ne fait que confirmer. Elle se fonde en cela sur un avis du 8 novembre 2019 requis auprès du SECO qui se prononce comme suit (voir dossier Caisse, délai-cadre du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, p. 6): "Bien que très semblables, les art. 71d et 9a LACI poursuivent un but différent. Le premier a pour but de soutenir la promotion de l'activité indépendante. Quant à l'art. 9a LACI, il poursuit un but de protection, à savoir d'éviter qu'un assuré qui a exercé une activité indépendante sans pouvoir cotiser soit pénalisé pour cette raison dans son droit à l'indemnité (cf. notamment ATF 133 V 83, consid. 3.1 et [arrêt TF] C 225/06, consid. 3). Concernant la prolongation du délai-cadre d'indemnisation, le texte de l'art. 9a al. 1 let. b LACI implique en effet clairement l'existence d'un lien de causalité entre le défaut de période de cotisation suffisante et l'exercice de l'activité indépendante ("[…] l'assuré ne peut pas justifier d'une période de cotisation suffisante au moment où il cesse cette activité et du fait de celle-ci"), ce qui n'est pas le cas de l'art. 71d LACI. En outre, contrairement à l'art. 71d LACI, l'art. 9a LACI prévoit une prolongation du délai-cadre de cotisation. La durée de cette dernière doit par ailleurs correspondre exactement à la période d'activité indépendante (art. 9a al. 2 LACI) ; ce qui souligne, là aussi, la nécessité d'un lien de causalité. Les buts des art. 71d et 9a LACI se reflètent notamment dans la prolongation des délais-cadre et impliquent un traitement différent des indépendants ayant entrepris leur activité avec ou sans l'aide du chômage. Ainsi, vu le but de promotion de l'art. 71d LACI et le fait qu'une personne avec position assimilable à celle d'un employeur peut bénéficier du soutien à l'activité indépendante des art. 71a ss LACI, la prolongation du délai-cadre d'indemnisation au sens de l'art. 71d al. 2 LACI doit bénéficier non seulement aux personnes indépendantes au sens de l'art. 9 al. 1 LAVS, mais également aux personnes ayant une position assimilable [à celle d'un employeur]. En revanche, au vu du but de protection et de la nécessité du lien de causalité de l'art. 9a LACI, la prolongation des délais-cadres en application de cet article ne doit bénéficier qu'aux personnes indépendantes au sens de l'art. 9 al. 1 LAVS et non à celles ayant une position assimilable [à celle d'un employeur] ayant eu l'occasion de cotiser." 5.4. Discussion des arguments de la Caisse et du SECO Il ressort de l'avis du SECO que celui-ci opère une distinction entre, d'une part, la notion d'activité indépendante au sens de l'art. 71d LACI, qui recouvre tant l'activité indépendante au sens de la LAVS que celle exercée en tant que salarié de sa propre société dans une position assimilable à celle d'un employeur, et, d'autre part, la notion d'activité indépendante au sens de l'art. 9a LACI, qui exclurait ce second type d'activité. 5.4.1. Le SECO motive d'abord sa position en opposant les buts poursuivis par les deux dispositions légales, selon lui distincts.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 Les art. 71 ss LACI ont effectivement pour but le soutien des assurés qui projettent d'entreprendre une activité indépendante durable. Ce soutien prend d'abord la forme, au sens de l'art. 71a LACI, d'un versement de 90 indemnités journalières au plus durant la phase d'élaboration du projet, auquel peut s'ajouter la couverture d'une partie des risques de perte. A ce soutien s'ajoute, au sens de l'art. 71d LACI, que si l'assuré entreprend l'activité projetée, le délai-cadre d'indemnisation en cours est prolongé de deux ans pour l'octroi ultérieur d'éventuelles indemnités journalières. Introduit dans le but d'éviter que l'assuré qui a exercé une activité indépendante soit pénalisé pour cette raison dans son droit à l'indemnité (Message du Conseil fédéral du 28 février 2001 concernant la révision de la loi sur l'assurance-chômage, FF 2001 2156), l'art. 9a LACI vise aussi, plus généralement, dans une certaine mesure tout au moins, à mettre sur un pied d'égalité les chômeurs qui entreprennent une activité indépendante sans l'aide de l'assurance et ceux qui se lancent dans une activité du même type avec le soutien de l'assurance et qui perçoivent les indemnités journalières visées aux art. 71a ss LACI. La jurisprudence en déduit même qu'à ce titre, l'art. 9a al. 1 LACI fait en quelque sorte pendant à l'art. 71d LACI (arrêt TF C 350/05 du 3 mai 2006 publié in DTA 2006 p. 291 consid. 4.2). Ces dispositions légales prennent en effet toutes deux en compte la prise d'un grand risque en cas de lancement d'une activité indépendante (ATF 133 V 82 consid. 3.1). Dans ces conditions, vu les objectifs similaires poursuivis par les art. 71d LACI et 9a LACI, destinés tous deux à apporter un soutien comparable aux chômeurs qui entreprennent une activité indépendante, on ne voit pas en quoi il existerait des différences de but entre ces deux dispositions qui conduiraient à retenir que la notion d'activité indépendante à laquelle ils se réfèrent l'un et l'autre serait plus restrictive dans le second cas. 5.4.2. Le SECO fonde également son avis sur le constat que l'art. 9a LACI subordonne la prolongation du délai-cadre à la condition qu'il existe un lien de causalité entre le défaut de période de cotisation suffisante et l'exercice de l'activité indépendante, ce qui ne serait pas le cas de l'art. 71d LACI. L'exigence du lien de causalité est expressément posée par l'art. 9a al. 1 let. b LACI ("du fait de celle-ci"). Comme il a été vu ci-dessus, cette condition signifie que, pour que le délai-cadre soit prolongé, il doit exister une relation de causalité entre l'exercice d'une activité indépendante et l'absence de période de cotisation suffisante (voir également ci-dessus consid. 4.1). L'art. 71d al. 2 LACI est quant à lui rédigé différemment. Il énonce que le délai-cadre d'indemnisation en cours est prolongé de deux ans à la condition que l'assuré ait entrepris une activité indépendante et seulement pour l'octroi d'éventuelles indemnités journalières ultérieurement à la cessation de cette activité. Il ne fait par contre pas expressément référence à une exigence de causalité entre l'exercice de l'activité indépendante et le défaut d'une période de cotisation suffisante. Cela étant, le système est comparable sous cet angle. En effet, on peut admettre logiquement que, dans les cas visés par cette disposition, c'est bien en raison de l'activité indépendante exercée que l'assuré a été empêché durant cet exercice de cotiser suffisamment. Quoi qu'il en soit, cette seule distinction quant à l'exigence d'un lien de causalité entre le défaut de période de cotisation et l'exercice de l'activité indépendante ne permet pas non plus d'expliquer pour quelle raison la notion d'activité indépendante devrait être définie plus restrictivement au sens de l'art. 9a LACI qu'au sens de l'art. 71d LACI.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 5.5. Jurisprudence et doctrine relatives à la notion d'activité indépendante dans l'assurancechômage L'analyse de la jurisprudence ne conduit pas non plus à interpréter la notion d'activité indépendante de façon plus restrictive lorsque la situation relève de l'art. 9a LACI (l'assuré ne bénéficie pas d'une aide au sens des art. 71a ss LACI) que lorsque la situation relève de l'art. 71d LACI (l'assuré bénéficie d'une aide). 5.5.1. Certes, dans l'arrêt TF précité C 350/05 du 3 mai 2006 (consid. 4.1 et les références), le Tribunal fédéral a eu l'occasion de confirmer la règle de base selon laquelle la délimitation entre travailleurs salariés et indépendants est en principe définie dans l'assurance-chômage en fonction du statut de cotisant selon le droit de l'AVS. Dans cette procédure qui concernait une activité lucrative à l'étranger, il a ainsi rappelé que, sous réserve de décisions manifestement erronées, les décisions de l'AVS en ce domaine ont un effet contraignant dans l'assurance-chômage et que, lorsque la loi parle d'une activité indépendante, sans autre précision, on doit admettre qu'elle fait référence au statut de cotisant défini par la LAVS, ce qui implique un assujettissement à cette loi. Sur cette base, il a exclu que l'art. 9a LACI puisse trouver application dans le cas d'une activité supposée indépendante à l'étranger. Dans ce contexte, il n'a toutefois pas déterminé si cette disposition pouvait également permettre la prolongation du délai-cadre en faveur d'un assuré qui se lance en Suisse dans une activité certes indépendante, mais exercée en tant que salarié de sa propre société. Il a encore moins examiné la légalité de l'art. 3a OACI sous cet angle. 5.5.2. Cela étant, il a été vu ci-dessus (consid. 5.1) que, selon ce qui ressort de l'ATF 133 V 133 qui a conduit à l'abrogation de l'ancien art. 95e OACI, la règle de base mentionnée au considérant précédent connaît notamment une exception dans le contexte des mesures d'aide prévues aux art. 71a ss LACI en faveur des chômeurs qui entreprennent une activité indépendante. Plus concrètement, les personnes qui entreprennent une activité indépendante dans une position assimilable à celle d'un employeur doivent bénéficier de la prolongation du délai-cadre d'indemnisation au même titre que celles ayant un statut d'indépendant au sens de la LAVS. Pour justifier cette exception, le Tribunal fédéral retient d'abord que ces dispositions ont pour but de soutenir les efforts des assurés qui se lancent à leur compte, y compris en travaillant au sein de leur propre société en y occupant une position analogue à celle d'un employeur, de telle sorte que le seul statut d'indépendant au sens de la LAVS ne peut pas servir de critère déterminant. A cet égard, il relève du reste que la mise sur un pied d'égalité des employeurs et des personnes occupant une position analogue à celle d'un employeur n'est pas inconnue en droit de l'assurancechômage. En effet, comme les employeurs, conformément aux art. 31 al. 3 let. c, 42 al. 3 et 51 al. 2 LACI, celles-ci ne peuvent pas bénéficier des indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail, d'intempéries ou d'insolvabilité et, dans certaines situations, elles sont également exclues du droit à l'indemnité de chômage. Il en déduit que tant les indemnités spécifiques que la prolongation du délai-cadre d'indemnisation octroyées en cas de lancement dans une activité indépendante peuvent ainsi bénéficier aussi bien aux employeurs (ayant un statut d'indépendant au sens de la LAVS) qu'aux personnes travaillant au sein de leur propre société en y occupant ainsi une position analogue à celle d'un employeur. Cela est confirmé par le constat que ces deux mesures ont pour but d'apporter un soutien, sous la forme d'indemnités spécifiques et d'une prolongation du délai-cadre d'indemnisation en cas d'échec de l'activité entreprise, aux assurés qui se donnent la chance de sortir définitivement du

Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 chômage tout en prenant sur eux le risque d'échouer dans leur projet. Quant au but visé, soit la fin du chômage, il peut être atteint par différentes options (notamment par la création d'une raison individuelle ou la fondation d'une société de capital) entre lesquelles l'assuré doit pouvoir se déterminer en prenant en compte les incidences en matière de responsabilité civile, d'économie d'entreprise et d'impôts, soit des facteurs étrangers au droit de l'assurance-chômage (voir ATF 133 V 133 consid. 2.4.2 et 2.4.3 et les références citées). Au consid. 2.5 du même arrêt, le Tribunal fédéral ajoute qu'en plus de ces motifs liés à la finalité des dispositions légales en question, la solution qui consisterait à n'octroyer une prolongation du délai-cadre d'indemnisation qu'aux seuls assurés qui débutent une activité non soumise à cotisation a pour effet de désavantager les assurés qui ont pris l'option de créer leur propre société au sein de laquelle il occupent une fonction analogue à celle d'un employeur. En effet, les indépendants qui ont lancé leur activité sous la forme d'une raison individuelle peuvent, alors même qu'ils ne paient plus de cotisations à l'assurance-chômage, bénéficier en cas d'échec d'une prolongation de leur délai-cadre et percevoir des indemnités calculées sur la base de leur dernier gain assuré. Par contre, les assurés ayant choisi de créer leur propre société ne pourraient pas, alors même qu'elles continuent à payer des cotisations par l'intermédiaire de celle-ci, profiter de cet avantage. Le Tribunal fédéral en déduit qu'un tel résultat est en contradiction avec le sens du texte de la base légale que constitue l'art. 71d LACI qui a pour but de permettre autant aux indépendants au sens de la LAVS qu'aux personnes occupant une position analogue à celle d'un employeur de bénéficier d'une assurance contre le risque d'échec qu'ils ont pris en lançant leur activité. 5.5.3. Même si l'ATF 133 V 133 ne porte pas directement sur l'art. 9a LACI, ses considérants peuvent être transposés à cette disposition qui, comme l'art. 71d LACI, a pour but de soutenir les efforts des assurés qui se lancent à leur propre compte, notamment en leur permettant d'obtenir une prolongation de leur délai-cadre d'indemnisation en cas d'échec de l'activité entreprise. Pour les mêmes raisons que celles invoquées par le Tribunal fédéral en lien avec l'art. 71d LACI, le seul statut d'indépendant au sens de la LAVS ne peut dès lors pas servir de critère déterminant dans l'application de l'art. 9a LACI. En effet, constituant le pendant de l'art. 71d LACI pour les cas où l'assuré n'a pas bénéficié des indemnités spécifiques prévues à l'art. 71a LACI, cet article a également pour but d'apporter une forme d'assurance aux assurés qui se donnent la chance de sortir définitivement du chômage tout en prenant sur eux le risque d'échouer dans leur projet. Et, comme lorsqu'il s'agit d'appliquer l'art. 71d LACI, il doit être constaté que le but visé, soit la fin du chômage, peut être atteint par différentes options entre lesquelles l'assuré doit pouvoir choisir en prenant en compte leurs incidences en matière de responsabilité civile, d'économie d'entreprise et d'impôts, afin de maximiser ses chances de réussite (voir ATF 133 V 133 consid. 2.4.2 et 2.4.3 et les références citées). Enfin, à l'image de ce qui a été considéré au regard de l'ancien art. 95a OACI, il doit encore être relevé que la solution prévue par l'art. 3a OACI, qui revient à n'octroyer une prolongation du délaicadre d'indemnisation au sens de l'art. 9a LACI qu'aux seuls assurés qui débutent une activité non soumise à cotisation, a pour effet de désavantager sans motif objectif les assurés qui ont pris l'option de créer leur propre société au sein de laquelle il occupent une fonction analogue à celle d'un employeur. Une telle solution est en contradiction avec le sens du texte de la base légale que constitue l'art. 9a LACI qui, comme cela été vu ci-dessus, a pour but de permettre autant aux indépendants au sens de la LAVS qu'aux personnes occupant une position analogue à celle d'un

Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 employeur de bénéficier d'une assurance contre le risque d'échec qu'ils ont pris en lançant leur activité. 5.5.4. Dans son commentaire de l'art. 9a LACI (n. 6), RUBIN aboutit également à la conclusion que l'art. 3a OACI, dans la mesure où il prévoit que les délais-cadre de cotisation et d'indemnisation ne sont pas prolongés en cas d'activité exercée par une personne occupant au sein de sa société une position assimilable à celle d'un employeur, est contraire à la loi. Il fonde sa position sur l'ATF 133 V 133 discuté ci-dessus, ainsi que sur l'ATF 126 V 212 qui avait déjà admis que la notion d'activité indépendante au sens de l'assurance-chômage s'étendait également à la forme d'indépendance que représente le fait pour une personne d'être engagée par sa propre société et d'y exercer une activité dans une position assimilable à celle d'un employeur. NUSSBAUMER (Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV: Soziale Sicherheit/Sécurité sociale, 3ème édition 2016, p. 2298 n. 106s.) relève quant à lui d'abord que l'introduction de l'art. 9a LACI a permis de combler la lacune que constituait l'absence de prolongation du délai-cadre pour les chômeurs qui entreprenaient une activité indépendante sans l'aide de l'assurance-chômage. Se référant ensuite à son tour aux ATF 126 V 212 et 133 V 133, il admet lui aussi que, à l'image de ce qui est retenu pour les art. 71a ss LACI, la notion d'activité indépendante au sens de l'art. 9a LACI comprend également l'exercice d'une activité lucrative dans une position analogue à celle d'un employeur. 5.6. Conclusion et application au cas particulier Il résulte de ce qui précède que non seulement les personnes indépendantes au sens de la LAVS, mais également celles travaillant dans leur propre société dans une position assimilable à celle d'un employeur peuvent bénéficier d'un délai-cadre d'indemnisation prolongé selon l'art. 9a LACI. Dans cette mesure, l'art. 3a al. 1 OACI, en tant qu'il limite toute possibilité de prolongation aux activités indépendantes qui n'ont pas été soumises à cotisation, s'avère contraire à la loi. Il faut dès lors admettre que la recourante, qui a débuté le 1er février 2015 une activité d'exploitant d'une boutique de prêt-à-porter fondée sous la forme d'une société à responsabilité limitée, a effectivement exercé dès cette date une activité indépendante au sens de l'art. 9a LACI. Cette condition d'application de l'art. 9a LACI est ainsi également remplie, de telle sorte qu'il reste uniquement à vérifier si l'activité en question a effectivement pris fin définitivement – dès le mois de mars 2017 pour lequel elle demande le versement d'indemnités ou à une autre date – et, cas échéant à fixer l'étendue de la prolongation du délai d'indemnisation au sens de cette disposition. 6. Cessation de l'activité indépendante La cessation de l'activité indépendante en tant que condition du droit à la prolongation du délaicadre d'indemnisation se juge d'après les critères dégagés par la jurisprudence applicable aux personnes dont la position est assimilable à celle d'un employeur qui, suite à un licenciement, demandent l'indemnité de chômage (RUBIN, art. 9a n. 8; voir également art. 71a-71d n. 32). 6.1. Selon cette jurisprudence, un travailleur qui jouit d'une situation comparable à celle d'un employeur – ou son conjoint – n'a pas droit à l'indemnité de chômage lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue à fixer les décisions de l'employeur ou à influencer

Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais des dispositions sur l'indemnité de chômage la réglementation en matière d'indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail, en particulier l'art. 31 al. 3 let. c LACI. Dans ce sens, il existe un étroit parallélisme entre l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le droit à l'indemnité de chômage. Celui-ci repose sur le fait qu'un travailleur licencié disposant d'un pouvoir d'influer sur les décisions de la société peut, à tout moment, décider de son propre réengagement de sorte que la perte de travail est comparable à une réduction de l'horaire de travail avec cessation momentanée d'activité. La situation est en revanche différente quand le salarié, se trouvant dans une position assimilable à celle de l'employeur, quitte définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci; il en va de même lorsque l'entreprise continue d'exister mais que le salarié, par suite de la résiliation de son contrat, rompt définitivement tout lien avec la société. Dans un cas comme dans l'autre, l'intéressé peut en principe prétendre à des indemnités de chômage (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb p. 238; arrêt TF 8C_776/2011 du 14 novembre 2012 consid. 3.2 et les références citées). 6.2. Le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux, considérant qu'aussi longtemps qu'une personne ayant occupé une fonction dirigeante maintient des liens avec sa société, la perte de travail qu'elle subit est réputée incontrôlable et la possibilité subsiste d'en poursuivre le but social. Ainsi, ce n'est pas seulement l'abus avéré que la loi et la jurisprudence entendent sanctionner, mais déjà le risque d'abus que représente le versement d'indemnités à des personnes pouvant conserver une influence sur la perte de travail qu'elles subissent (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb; arrêt TF 8C_1004/2010 du 29 juin 2011 consid. 5.2). 6.3. La jurisprudence exclut de considérer qu'un associé a définitivement quitté son ancienne entreprise en raison de la fermeture de celle-ci tant qu'elle n'est pas entrée en liquidation. Par ailleurs, dans le contexte d'une société commerciale, le prononcé de la dissolution de la société et son entrée en liquidation ne suffisent en principe pas à considérer que l'assuré qui exerce encore la fonction de liquidateur a définitivement quitté son ancienne entreprise, en raison de la fermeture de celle-ci. Demeurent réservés les cas dans lesquels une procédure de faillite a été suspendue faute d'actifs, une reprise d'activité de la société et le réengagement de l'intéressé pouvant alors être exclus (arrêts TF 8C_1016/2012 du 19 août 2013 consid. 4.3 et 8C_481/2010 du 15 février 2011 consid. 4.2 et les références citées). 6.4. En l'espèce, il est certes établi que la recourante, respectivement sa société, a dénoncé le bail de son magasin pour le 28 février 2017 (dossier Caisse, délai-cadre du 1er janvier 2015 au 1er décembre 2018, p. 120). Par courrier du 8 mars 2017, elle a par ailleurs déclaré qu'elle avait cessé toute activité lucrative auprès de la société C.________ Sàrl dès le 27 février 2017 et s'était dès lors inscrite au chômage le 28 février 2017. Elle a expliqué qu'elle ne pouvait radier son entreprise en raison du contrat de leasing de sa voiture dont le transfert n'avait pu se faire à titre privé. N'étant pas en mesure de prendre en charge les frais de notaire, il lui était également difficile de mettre la société en liquidation (dossier Caisse, délai-cadre du 1er janvier 2015 au 1er décembre 2018, p. 105). Cela étant, si la société est bien entrée en liquidation le 10 avril 2017 (publication FOSC; cf. extrait du registre du commerce), l'on doit cependant relever que la recourante a révoqué la dissolution le 21 juin 2017 par procès-verbal en la forme authentique (publication FOSC: 29 juin 2017) pour des motifs encore inconnus et qu'elle a été réinscrite comme associée-gérante avec signature

Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 individuelle durant 9 mois. Ce n'est que le 28 mars 2018 (publication FOSC: 4 avril 2018) que la société est à nouveau entrée en liquidation. A ce jour, cette dernière n'a pas encore été radiée du registre du commerce. 6.5. Compte tenu de ces éléments, l'on doit considérer a posteriori que le 10 avril 2017, la recourante n'avait pas encore rompu définitivement ses liens avec la société, malgré que la procédure de la dissolution avait débuté par l'inscription de la mention "en liquidation" au registre du commerce. En effet, elle a fini par révoquer la dissolution de la société le 21 juin 2017, révélant son intention de "mettre en veille" son activité dès le 10 avril 2017, certes principalement pour des motifs financiers liés au maintien d'un contrat de leasing et aux frais de notaire à prendre en charge, ce qui n'excluait toutefois pas une réactivation dans le cas où l'opportunité se présenterait. La résiliation du contrat de bail et le fait qu'elle ait déclaré en mars 2017 avoir cessé toute activité avec cette société le 27 février 2017 ne sauraient renverser ce constat, dès lors qu'elle a continué à se verser un salaire jusqu'au 15 mars 2017 et que le 26 juin 2017 elle est à nouveau apparue au registre du commerce comme associée-gérante pourvue de la signature individuelle. La reprise d'un emploi à plein temps auprès de D.________ SA à partir du 1er juin 2017, pour une durée déterminée, ne permettait pas non plus de démontrer qu'elle s'était complètement désintéressée de sa société. Par conséquent, la rupture des liens avec la société n'est intervenue que le 28 mars 2018, date à laquelle le processus de liquidation de la société a été engagé pour la seconde fois. Dans ces circonstances, ce n'est qu'à cette dernière date que la condition de la cessation de l'activité indépendante, nécessaire pour admettre la prolongation du délai-cadre au sens de l'art. 9a LACI, peut être considérée comme remplie. 7. Examen du droit à l'indemnité 7.1. Sur le vu de ce qui précède, il doit d'abord être admis que, s'agissant des mois d'avril et de mai 2017, les conditions cumulatives d'indemnisation posées par l'art. 9a LACI, qui auraient permis une prolongation du premier délai-cadre courant originellement du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, ne sont pas cumulativement remplies. En effet, durant ces deux mois, la recourante n'avait pas cessé définitivement son activité indépendante. En conséquence, en l'absence de délai-cadre d'indemnisation ouvert à ce moment-là, la recourante n'avait pas droit à des indemnités journalières pour les mois d'avril et mai 2017. 7.2. Par la suite, après avoir occupé un emploi du 1er juin 2017 au 31 mars 2018, la recourante a prétendu à nouveau à des indemnités de chômage à partir du 1er avril 2018. Il a été vu ci-dessus qu'à ce moment-là, son activité indépendante au sein de sa société à responsabilité limitée venait de prendre fin, de telle sorte que la condition de la cessation définitive de cette activité posée par l'art. 9a LACI était désormais en soi remplie. Cela étant, elle disposait alors, en raison des cotisations versées par sa société durant les 8 mois et demi durant lesquels elle avait perçu un salaire qui s'ajoutaient à celles acquittées par son employeur de juin 2017 à mars 2018, d'une période de cotisation suffisante pendant le délai-cadre

Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 de cotisation s'étendant du 1er avril 2016 au 31 mars 2018, permettant d'ouvrir un nouveau délaicadre d'indemnisation. En conséquence, conformément à la règle selon laquelle l'application de l'art. 9a LACI est subsidiaire à celle de l'art. 13 LACI lorsque les conditions de cotisation sont remplies (voir cidessus consid. 4.1), une éventuelle prolongation du délai-cadre d'indemnisation qui avait couru originellement du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 n'entrait plus en ligne de compte pour déterminer le droit aux indemnités à partir du 1er avril 2018. Il en résulte que, pour la période de chômage d'avril 2018 à décembre 2018, également litigieuse en l'espèce sous l'angle du gain assuré, la recourante avait droit à des indemnités journalières calculées en prenant en considération tant le gain réalisé dans son activité exercée auprès de sa société que dans son emploi ultérieur. 8. Conditions de la reconsidération et application au cas particulier 8.1. Selon un principe général du droit des assurances sociales, l'administration peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose décidée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable (arrêts TF 9C_527/2008 du 29 juin 2009 consid. 2.1; 9C_187/2007 du 30 avril 2008 consid. 4.1 et les références citées). Ce principe est consacré à l'art. 53 al. 2 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1). Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est manifestement erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque. Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. En revanche, un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (arrêts TF 9C_7/2014 du 27 mars 2014 consid. 3.1; 9C_527/2008 du 29 juin 2009 consid. 2.2 et les références citées). 8.2. Il a été retenu ci-dessus que la recourante, qui s'était vue octroyer des indemnités journalières pour les mois d'avril et mai 2017 par décision du 10 mai 2017, n'y avait en réalité pas droit. Il en résulte que cette décision était manifestement erronée. Sa rectification revêt par ailleurs une importance notable puisque, au vu de la négation du droit aux indemnités de chômage à partir du 1er janvier 2017 et jusqu'au 1er avril 2018, la recourante n'avait pas droit aux indemnités journalières versées au mois d'avril et de mai 2017 qu'elle sera donc amenée à restituer. La Caisse intimée ayant été fondée à revenir sur sa précédente décision en considérant que la recourante avait exercé une activité dépendante faiblement rémunérée, elle l'était également à recalculer le gain assuré sur la base d'un revenu moyen qui tenait compte des salaires perçus aussi bien dans son activité exercée auprès de sa société que dans son emploi ultérieur.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 9. Bien-fondé de la restitution 9.1. Il ressort clairement des décomptes établis le 28 avril 2017 et le 22 mai 2017, que la recourante a perçu des indemnités journalières s'élevant à CHF 1433.- pour le mois d'avril 2017 et à CHF 2'354.20 pour le mois de mai 2017. Dans la mesure où le délai-cadre d'indemnisation s'est achevé le 31 décembre 2016 et qu'un nouveau délai-cadre n'a finalement pu être ouvert que le 1er avril 2018, force est d'admettre que les indemnités versées pour le mois d'avril et mai 2017 l'ont été indûment et doivent être restituées. C'est dès lors à juste titre que la Caisse intimée a exigé de la part de la recourante la somme de CHF 3'787.20. 9.2. Concernant le gain assuré, implicitement contesté, cette dernière l'avait d'abord fixé à CHF 4'264.- dès le mois d'avril 2018 en ne prenant en compte que son activité auprès de D.________ SA, dans le cadre du premier délai-cadre d'indemnisation faussement prolongé (cf. calcul figurant dans le dossier Caisse, délai-cadre du 1er janvier 2015 au 1er décembre 2018, p. 63) puis l'a rectifié à CHF 4'257.- en raison de l'ajout des salaires perçus au sein de la société C.________ Sàrl dans le cadre d'un deuxième délai-cadre d'indemnisation courant dès le 1er avril 2018 (cf. calcul figurant dans le dossier Caisse, délai-cadre du 1er avril 2018 au 31 mars 2020, p. 112). Elle a dès lors corrigé le montant des indemnités octroyées pour le mois d'avril à décembre 2018 sur la base de ce nouveau gain assuré et est arrivée à la conclusion qu'un montant de CHF 44.85 devait encore être restitué pour cette période. Son calcul ne saurait être contesté (cf. explications de la Caisse, dossier Caisse, délai-cadre du 1er avril 2018 au 31 mars 2020, p. 65). Dans ces circonstances, la Caisse était fondée à demander la restitution de CHF 3'787.20, correspondant aux indemnités de chômage versées pour le mois d'avril et mai 2017, et de CHF 44.85 correspondant à la rectification des décomptes pour les périodes d'avril à décembre 2018, selon un gain assuré de CHF 4'257.-. 10. Il s'ensuit que le recours du 27 janvier 2020 doit être rejeté et la décision sur opposition du 19 décembre 2019 confirmée. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (cf. art. 61 let. a LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI), il n'est pas perçu de frais de justice. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu'une copie du jugement, avec l'enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n'est en principe pas gratuite. Fribourg, le 3 février 2021/tch/msu Le Président : La Greffière :

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