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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 16.07.2021 605 2020 204

16 juillet 2021·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·5,489 mots·~27 min·5

Résumé

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2020 204 Arrêt du 16 juillet 2021 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marc Sugnaux, Yann Hofmann Greffier : Rémy Terrapon Parties A.________, recourante, représentée par Me Charles Guerry, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité - méthodes d'évaluation de l'invalidité Recours du 14 octobre 2020 contre la décision du 15 septembre 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. A.________ (ci-après: la recourante), née en 1967, divorcée, mère de deux enfants nés en en 1992 et 1994, enseignante primaire de formation, a déposé le 18 octobre 2016 une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'OAI), mentionnant comme atteinte le syndrome ALPS (lymphoprolifératif auto-immun), des dorsolombalgies chroniques, une polyadénomégalie, une hépatomégalie, des polyarthralgies et des spondylolisthésis de grande avancée (dossier OAI, p. 41 ss). B. L'OAI a récolté des rapports médicaux auprès de différents médecins traitants. Le 11 janvier 2017, le Dr B.________, spécialiste en chirurgie auprès du Service médical régional (ci-après: le SMR), a constaté que la situation médicale de la recourante n'était pas encore stabilisée (dossier OAI, p. 110). En décembre 2017, il a estimé la diminution de rendement entre 40% et 50% et qu'un travail dans un environnement moins bruyant, sans élève, pourrait améliorer et stabiliser sa capacité de travail à long terme (dossier OAI, p. 185). Le 2 juillet 2019, le Dr C.________, spécialiste en anesthésiologie auprès du SMR, a demandé un complément d'instruction médicale au niveau somatique et psychiatrique (dossier OAI, p. 285 s.). L'OAI a mis en œuvre une expertise bidisciplinaire en rhumatologie auprès du Dr D.________ et en psychiatrie auprès du Dr E.________ (dossier OAI, p. 319). Les experts ont fait parvenir leur rapport le 6 février 2020 à l'OAI. Les experts ont consensuellement évalué la capacité de travail à 50% depuis 2016 dans l'activité habituelle et dans une activité adaptée (dossier OAI, p. 372). Le Dr C.________ a indiqué que l'expertise remplissait les critères formels de qualité définis par la jurisprudence mais que la chronologie des incapacités de travail depuis 2016 n'était pas claire (dossier OAI, p. 433). Des clarifications ont été envoyées par les experts dans un rapport complémentaire (dossier OAI, p. 436 ss). L'OAI a mis en œuvre une enquête économique sur le ménage (dossier OAI, p. 444). L'empêchement constaté par la personne en charge de l'enquête est de 4.86% pour une activité ménagère à 100%. C. Le 2 juillet 2020, l'OAI a rendu son projet de décision, indiquant son intention de rejeter la demande. En application de la méthode mixte, il a retenu un empêchement de 50% dans l'activité lucrative et de 4.86% dans l'activité ménagère. En prenant le dernier taux d'activité lucrative de la recourante (71.07%), il a fixé le degré d'invalidité à 35.53% pour l'activité lucrative et à 1.4% pour la partie ménagère (4.86% de 28.93). Ainsi, il a retenu un degré d'invalidité total de 37%, ne donnant pas droit à une rente d'invalidité (dossier OAI, p. 465 ss). Par décision du 15 septembre 2020, l'OAI a confirmé son projet. D. Le 14 octobre 2020, la recourante, représentée par Me Guerry, avocat à Fribourg, interjette recours contre la décision du 15 septembre 2020. Elle conclut, sous suite de dépens, à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité dès le 1er août 2017. Elle conteste en substance la constatation des faits et allègue que l'OAI a appliqué à tort la méthode mixte. Elle explique avoir déclaré à de multiples reprises qu'en l'absence de ses problèmes de santé, elle aurait travaillé à 100%. A titre subsidiaire, si la méthode mixte devait tout même être appliquée, elle critique l'évaluation de son empêchement ménager fondée sur l'enquête économique sur le ménage, laquelle diverge des constatations des experts.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 Par courrier du 11 novembre 2020, l'OAI indique s'être basé sur les déclarations de la recourante concernant le choix de la méthode mixte, expliquant que la recourante n'avait pas travaillé à 100% car elle devait s'occuper de ses enfants. S'agissant des empêchements ménagers, il répond que l'enquêtrice a dûment tenu compte de toutes les limitations de la recourante, notamment des limitations psychiatriques. Il conclut au rejet du recours et à la confirmation de sa décision. Le 4 février 2021, l'OAI a transmis au Tribunal des rapports médicaux reçus dans le cadre d'une demande de révision déposée par la recourante. E. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, le recours est recevable, la recourante, dûment représentée, étant en outre directement atteinte par la décision querellée et possédant dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Ce n’est pas l’atteinte à la santé en soi qui est assurée, ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c’est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. 3. 3.1. Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins. En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40% au moins. La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 3.2. La loi consacre trois régimes distincts d'évaluation de l'invalidité, qui, pour une même atteinte à la santé, peuvent aboutir à des conséquences assécurologiques sensiblement différentes (arrêt TF 9C_790/2010 du 8 juillet 2011 consid. 5.5.1). La méthode ordinaire d’évaluation du taux d’invalidité (art. 28a al. 1 LAI) s'applique aux assurés exerçant une activité lucrative. Le degré d'invalidité résulte de la comparaison du revenu d'invalide, soit ce que l'assuré est encore capable de gagner en utilisant sa capacité résiduelle de travail dans toute la mesure que l’on est en droit d’attendre de lui, avec le revenu sans invalidité, à savoir ce qu’il pourrait gagner si l’invalidité ne l’entravait pas (RCC 1963 p. 365). Cette comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus (RCC 1985 p. 469). En règle générale, le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et la référence). La jurisprudence retient toutefois que lorsque l'assuré a perdu son emploi pour des motifs étrangers à son invalidité, on ne peut admettre qu'il aurait continué son emploi auprès du même employeur et il est alors justifié de faire application des valeurs statistiques moyennes (cf. arrêts TF 9C_247/2015 du 23 juin 2015 consid. 5.1; 9C_212/2015 du 9 juin 2015 consid. 5.4 et les références citées). De jurisprudence constante, le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa; 117 V 8 consid. 2c/aa; RAMA 1991 U 130 p. 270 s. consid. 4a; RCC 1983 p. 246 s., 1973 p. 198 s. consid. 2c). En l'absence d'un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible –, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (cf. arrêt TF 9C_25/2011 du 9 août 2011 consid. 6.2). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, le cas échéant, au titre du désavantage salarial supplémentaire, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5). L'invalidité d'un assuré qui n'exerce pas d'activité lucrative et dont on ne peut raisonnablement exiger qu'il en entreprenne une, est évaluée, en dérogation à la méthode ordinaire de comparaison des revenus, en fonction de l'incapacité d'accomplir ses travaux habituels. C’est la méthode dite spécifique d’évaluation du taux d’invalidité (art. 28a al. 2 LAI). Le facteur déterminant pour évaluer l'invalidité des assurés n'exerçant pas d'activité lucrative consiste dans l'empêchement d'accomplir les travaux habituels. Par travaux habituels d'une personne travaillant dans le ménage, il faut entendre notamment l'activité usuelle dans le ménage, l'éducation des enfants ainsi que toute activité artistique ou d'utilité publique (art. 28a al. 2 LAI en corrélation avec les art. 27 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité; RAI; RS

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 831.201) et 8 al. 3 LPGA) (arrêts TF 9C_22/2010 du 2 juin 2010 consid. 4 et I 288/06 du 20 avril 2007 consid. 3.2.3). Pour évaluer l'invalidité selon cette méthode spécifique, l'administration procède à une enquête sur les activités ménagères et fixe l'empêchement dans chacune des activités habituelles conformément à la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence de l'assuranceinvalidité établie par l'OFAS (CIIAI, n. 3087 dans son état au 1er janvier 2014). De jurisprudence constante, la personne assurée est notamment tenue d'adopter une méthode de travail adéquate, de répartir son travail en conséquence et de demander l'aide de ses proches dans une mesure convenable (cf. not. ATF 133 V 504 consid. 4.2). En d'autres termes, l'assuré a un devoir de réduire son dommage en faisant tout ce que l'on peut attendre de lui afin d'améliorer sa capacité de travail et de réduire les effets de l'atteinte à la santé, en particulier en se procurant, dans les limites de ses moyens, l'équipement ou les appareils ménagers appropriés; si l'atteinte a pour résultat que certains travaux ne peuvent être accomplis qu'avec peine et nécessitent beaucoup plus de temps, il peut être exigé qu'elle répartisse mieux son travail (aménager des pauses, repousser les travaux peu urgents). De même, le principe de réduire son dommage (cf. ATF 138 I 205 consid. 3.2) se concrétise notamment par l'obligation de solliciter l'aide des membres de la famille. Un empêchement dû à l'invalidité ne peut être admis que dans la mesure où les tâches qui ne peuvent plus être accomplies sont exécutées par des tiers contre rémunération ou par des proches qui encourent de ce fait une perte de gain démontrée ou subissent une charge excessive. L'aide apportée par les membres de la famille à prendre en considération dans l'évaluation de l'invalidité de l'assuré au foyer va plus loin que celle à laquelle on peut s'attendre sans atteinte à la santé. Il s'agit en particulier de se demander comment se comporterait une famille raisonnable, si aucune prestation d'assurance ne devait être octroyée. Cela ne signifie toutefois pas qu'au titre de l'obligation de diminuer le dommage, l'accomplissement des activités ménagères dans leur ensemble soit répercuté sur les autres membres de la famille; il faut se demander pour chaque empêchement constaté si un proche pourrait le cas échéant entrer en ligne de compte pour exécuter en remplacement la fonction partielle correspondante (arrêt TF 9C_785/2014 du 30 septembre 2015 consid. 3.3; ATF 133 V 504 consid. 4.2 et les arrêts cités). Lorsque l'assuré exerce à la fois une activité lucrative à temps partiel et s'occupe du ménage ou serait actif dans un autre champ d'activité, l'on applique la méthode dite mixte d'évaluation du taux d'invalidité (art. 28a al. 3 LAI). Selon cette méthode, il faut évaluer d'une part l'invalidité dans les travaux habituels par comparaison des activités (méthode spécifique) et d'autre part l'invalidité dans une activité lucrative par comparaison des revenus (méthode ordinaire); on pourra alors déterminer l'invalidité globale d'après le temps consacré à ces deux champs d'activités. La part de l'activité professionnelle dans l'ensemble des travaux de l'assuré est déterminée en comparant l'horaire de travail usuel dans la profession en question et l'horaire accompli par l'assuré valide; on calcule donc le rapport en pourcent entre ces deux valeurs. La part de l'autre travail habituel constitue le reste du pourcentage (SVR 1996 IV n. 76 p. 221; RCC 1992 p. 136 consid. 1a et les références). La durée de travail effectivement accomplie dans le ménage et la profession est ici sans importance (RCC 1980 p. 564). L'invalidité totale s'obtient en additionnant les degrés d'invalidité correspondant aux parts respectives attribuées aux activités lucrative et non lucrative (VSI 1999 p. 231 consid. 2b et les références). Lorsque la personne assurée continue à bénéficier d'une capacité résiduelle de travail dans l'activité lucrative qu'elle exerçait à temps partiel avant la survenance de l'atteinte à la santé, elle ne subit pas d'incapacité de gain tant que sa capacité résiduelle de travail est plus étendue ou

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 égale au taux d'activité qu'elle exercerait sans atteinte à la santé (arrêt TF 9C_713/2007 du 8 août 2008 consid. 3.2). 3.3. Pour déterminer la méthode applicable au cas particulier, il faut à chaque fois se demander ce que l'assuré aurait fait si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. Lorsqu'il accomplit ses travaux habituels, il convient d'examiner, à la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle, s'il aurait consacré, étant valide, l'essentiel de son activité à son ménage ou s'il aurait vaqué à une occupation lucrative. Pour déterminer voire circonscrire le champ d'activité probable de l'assuré, il faut notamment tenir compte d'éléments tels que la situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assuré, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels. Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité de l'exercice d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 137 V 334 consid. 3.2 et les références citées). 4. 4.1. Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références citées; arrêt TF 8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). Si, malgré les moyens mis en œuvre d'office par le juge pour établir la vérité du fait allégué par une partie, conformément au principe inquisitoire, ou par les parties selon le principe de leur obligation de collaborer, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance prépondérante pour emporter la conviction du tribunal, c'est à la partie qui entendait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (DTA 1996-1997 n. 17 consid. 2a; 1991 n. 11 et 100 consid. 1b; 1990 n. 12 consid. 1b et les arrêts cités; ATF 115 V 113 consid. 3d/bb). Dans cette mesure, en droit des assurances sociales, le fardeau de la preuve n'est pas subjectif, mais objectif (RCC 1984 p. 128 consid. 1b). 4.2. Pour statuer, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée,

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions du médecin soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157). 4.3. L'art. 69 al. 2 RAI prévoit, comme mesure d'instruction, la possibilité pour l'autorité de réaliser une visite domiciliaire. Telle est la possibilité, notamment, lorsqu'il s'agit d'assurés qui s'occupent du ménage (cf. Circulaire de l'OFAS sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité, ci-après: CIIAI, ch. 1058). En ce qui concerne la valeur probante d'un tel rapport d'enquête, il est essentiel qu'il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il s'agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est évident qu'elle repose sur des erreurs manifestes (ATF 128 V 93). Même si, compte tenu de sa nature, l'enquête économique sur le ménage est en premier lieu un moyen approprié pour évaluer l'étendue d'empêchements dus à des limitations physiques, elle garde cependant valeur probante lorsqu'il s'agit d'estimer les empêchements que l'intéressée rencontre dans ses activités habituelles en raison de troubles d'ordre psychique. Toutefois, en présence de tels troubles, et en cas de divergences entre les résultats de l'enquête économique sur le ménage et les constatations d'ordre médical relatives à la capacité d'accomplir les travaux habituels, cellesci ont, en règle générale, plus de poids que l'enquête à domicile (arrêts TF 9C_687/2014 du 30 mars 2015 consid. 4.3.1; 8C_671/2007 du 13 juin 2008 consid. 3.2.1; I 311/03 du 22 décembre 2003 consid. 5.3 in VSI 2004 p. 139 s.; arrêt TC FR 608 2018 84 du 21 août 2018 consid. 5.3). Une telle priorité de principe est justifiée par le fait qu'il est souvent difficile pour la personne chargée de l'enquête à domicile de reconnaître et d'apprécier l'ampleur de l'atteinte psychique et les empêchements en résultant (arrêt TF 9C_108/2009 du 29 octobre 2009 consid. 4.1). 5. La question litigieuse principale porte sur le choix de la méthode applicable pour évaluer l'invalidité de la recourante. Il s’agira ensuite d'examiner, selon la méthode choisie, si la recourante a droit à une rente d'invalidité. 5.1. L'OAI motive son choix concernant la méthode d'évaluation de l'invalidité par le fait que la recourante était employée à 71.07% avant la survenance de l'atteinte à la santé et qu'elle aurait poursuivi l'exercice d'une activité lucrative à ce taux sans atteinte. Il cite les déclarations de la recourante qui a indiqué avoir été très présente pour ses enfants depuis leur naissance et encore plus suite à son divorce. Il ajoute que les enfants de la recourante sont également atteints dans leur santé, notamment que son fils est fragile psychologiquement et qu'il n'est pas totalement autonome. L'OAI considère ainsi comme hautement vraisemblable que, sans atteinte, la recourante aurait poursuivi son activité habituelle au taux de 71%. 5.2. De son côté, la recourante explique avoir déclaré à de multiples reprises que, sans ses problèmes de santé, elle aurait travaillé à 100%. Elle relate qu'en étant divorcée, elle doit assumer

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 seule son entretien et celui de son fils, ce qui démontre selon elle qu'elle aurait travaillé à 100% dès les vingt ans de son fils. Elle indique avoir toujours travaillé à temps partiel à cause de ses problèmes de santé ainsi que ceux de ses enfants. Au vu de son taux de travail qu'elle aurait pu atteindre sans ses problèmes de santé, son invalidité doit selon elle être calculée sur la base de la méthode ordinaire de comparaison des revenus, ce qui devrait conduire à retenir une invalidité de 50% donnant droit à une demi-rente d'invalidité. 5.3. 5.3.1. La recourante a effectivement déclaré à plusieurs reprises et de manière constante qu'elle aurait travaillé à 100% en l'absence de ses problèmes de santé: lors d'entretiens téléphoniques en octobre 2016 (dossier OAI, p. 54) et en octobre 2017 (dossier OAI, p. 182), dans un courriel de février 2019 (dossier OAI, p. 264), dans un courrier en mai 2019 (dossier OAI, p. 282 s.). Cela ressort également de plusieurs rapports, notamment en février 2018 (dossier OAI, p. 193 s.), en janvier 2019 (dossier OAI, p. 226 ss) et avril 2019 (dossier OAI, p. 272 ss). On constate dans certains des documents précités que c'est aussi pour s'occuper de ses enfants atteints dans leur santé que la recourante n'a pas augmenté son taux; son fils souffrant de dépression et de trouble du spectre autistique (dossier OAI, p. 405). Elle l'écrit également dans son recours (p. 7). 5.3.2. Il convient par conséquent de distinguer si ce sont les atteintes de la recourante ou les contraintes familiales qui l'ont empêchée d’augmenter son taux d'activité à 100%. On note que la recourante souffre d'une infirmité congénitale depuis la naissance consistant en une affection de la colonne vertébrale. En 1983 déjà, des médecins ont diagnostiqué des problèmes au dos et son père avait fait une demande de prestations pour mineur auprès de l'OAI (dossier OAI, p. 13 et 344). Elle a ensuite souffert de plusieurs troubles, dont des troubles dépressifs en 2006, 2007, 2016 (dossier OAI, p. 405). On observe que de 2008 à 2016, la recourante se portait mieux, le seul rapport médical durant cette période est un rapport du Dr F.________, consulté par la recourante pour des douleurs occasionnelles au niveau lombaire. Le Dr F.________ indiquait qu'il n'y avait rien d'inquiétant et se montrait rassurant (dossier OAI, p. 84). Avant cela, en 2007, elle avait fait un séjour d'une semaine dans un hôpital psychiatrique pour une rechute dépressive (dossier OAI, p. 366). En 2016, suite à un entraînement pour la Patrouille des Glaciers, "sa santé commence à poser problèmes" (dossier OAI, p. 409). Plusieurs éléments permettent aussi de constater que, durant plus de six ans, les atteintes à la santé de la recourante s'étaient atténuées et que les symptômes n'étaient plus prédominants: par téléphone, elle a indiqué à la collaboratrice de l'OAI qu'elle avait fait la Patrouille des Glaciers en 2016 et qu'elle était sportive. C'est notamment suite à une bronchite en mai 2016 que les atteintes étaient à nouveaux plus perceptibles (dossier OAI, p. 54). Elle a aussi expliqué à l'expert psychiatre qu'avant 2016 elle était très dynamique, qu'elle organisait beaucoup de choses, qu'elle faisait rire tout le monde (dossier OAI, p. 405). Elle ajoute qu'avant 2016, elle pouvait préparer la Patrouille des Glaciers, qu'elle appréciait rire et qu'elle aimerait retrouver sa capacité sportive et pouvoir rigoler à nouveau (dossier OAI, p. 402). 5.3.3. Au vu des documents médicaux à disposition ainsi que les déclarations de la recourante, il y a lieu de retenir que la recourante se portait mieux entre 2008 et 2016. Son fils cadet, né en 1994, avait treize ans en 2007 et vingt ans en 2016. Selon la jurisprudence en matière de divorce, on est en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l'enfant qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100 % dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6; arrêt TC FR 101 2020 233 du 29 avril 2021 consid. 3.2.3). En l'espèce, le fils de la recourante a eu seize ans en juillet 2010. La recourante n'a pas pour autant cherché à travailler à temps complet, ceci alors qu'elle allait mieux. On peut donc en déduire que c'est avant tout pour s'occuper de ses enfants, en particulier de son fils, qu'elle n'a pas travaillé à un taux plus élevé. Sans atteinte à sa propre santé, la recourante n'aurait vraisemblablement pas travaillé à 100%, comme elle le soutient dans son recours puisque, comme cela a été démontré ci-dessus, elle a choisi de consacrer une partie significative de son temps à s'occuper de ses enfants. A cela s'ajoute que, financièrement, elle a déclaré qu'un taux de 75% lui permettait de s'en sortir (dossier OAI, p. 273). Même si, comme elle l'allègue, en travaillant à 100%, elle aurait pu se constituer une retraite plus confortable et réaliser un meilleur revenu, elle ne l'a pas fait lorsque sa santé le lui permettait. Partant, c'est à juste titre que l'OAI a appliqué la méthode mixte et a retenu le taux d'activité lucrative de 71.07% qui était celui de la recourante avant l’atteinte à la santé. 5.4. S'agissant de l'invalidité pour l'activité ménagère, la recourante critique la constatation de l'évaluation de la capacité de travail. Elle explique qu'il y a une divergence entre les constats de l'expert psychiatre et ceux de la collaboratrice de l'OAI en charge de l'enquête économique sur le ménage. L'enquête économique sur le ménage fait état d'une invalidité ménagère de 10.52% avant la déduction découlant de l'obligation de réduire le dommage alors que les experts retiennent une capacité de travail réduite de 10% sur le plan somatique et 50% sur le plan psychique. Au vu de cette divergence, la recourante considère qu'il faut donner plus de poids à l'expertise médicale qu'à l'enquête économique sur le ménage. 5.4.1. Dans l'évaluation consensuelle, les experts indiquent que la capacité de travail dans la tenue du ménage est de 50% depuis 2016. Concernant les tâches ménagères, l'expert rhumatologue note qu'elle ne peut pas faire le repassage, qu'il lui est difficile d'essorer, de couper des aliments lorsqu'elle fait la cuisine et qu'elle demande à une tierce personne de nettoyer les vitres. Il reporte également ceci: "son appartement est grand, "c’est un peu la galère"; elle prendrait une femme de ménage si elle pouvait, mais arrive encore à se débrouiller. Elle fait "par petits bouts"" (dossier OAI, p. 377). Au stade des appréciations des capacités, des ressources et des difficultés, l'expert écrit que la recourante assume toutes les activités ménagères, avec néanmoins certaines difficultés (dossier OAI, p. 396). Ensuite, il écrit qu'elle peut assumer l'ensemble des activités d'entretien du logement, en ayant recours à quelqu'un pour nettoyer les vitres (dossier OAI, p. 399). De son côté, l'expert psychiatre écrit que les tâches ménagères et de rangement sont délaissées; que le fils les honore en partie le week-end (dossier OAI, p. 406). Dans son appréciation, il écrit que la recourante ne planifie et structure que peu de tâches ménagères, qu'elle ne consacre pas le temps adéquat à la gestion de son ménage, de rangement, qu'elle alterne avec des activités professionnelles maintenues. Sous la rubrique "Questions se rapportant au cas précis", l'expert doit expliquer quels sont, sous l’angle médical, les effets des atteintes à la santé sur les activités ménagères. Pour les cinq types d'activité (alimentation, entretien du logement, achat, lessive et entretien des vêtements, soins aux enfants ou autres membres de la famille), l'expert répond cinq fois: "l'assurée est asthénique et anhédonique" (dossier OAI, p. 415 s.). 5.4.2. S'agissant de l'enquête économique sur le ménage, l'enquêtrice reporte les limitations, le déroulement du quotidien ainsi que les difficultés et l'impact des atteintes sur certaines tâches ménagères. Puis, elle note ses propres constatations au niveau somatique sur la base des

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 déclarations de la recourante et de ses propres observations. Elle en fait de même pour ses constatations au niveau psychiatrique. Pour tous les travaux ménagers et chaque tâche en particulier, l'enquêtrice examine tout d'abord l'environnement et les habitudes de la recourante, puis reporte ses déclarations. Ensuite, elle effectue ses propres constats selon les rapports médicaux et ses observations. Dans ses constatations, elle distingue les fonctions cognitives et psychiatriques des fonctions fonctionnelles. Elle termine en expliquant les adaptations et moyens auxiliaires. 5.4.3. Au vu de ce qui précède, force est de constater que les experts ne se fondent que sur les déclarations faites par la recourante lors des examens cliniques. En outre, les déclarations reportées diffèrent entre les deux experts. Auprès de l'expert en rhumatologie, on apprend que la recourante exécute les tâches ménagères, que ce n'est pas aisé et qu'elle délègue uniquement l'entretien des vitres. Quant à l'expert psychiatre, il note qu'elle délaisse les tâches ménagères. Leurs appréciations et conclusions ne sont pas motivées par des considérations médicales. Les réponses de l'expert psychiatre sont minimalistes et n'expliquent pas pourquoi la capacité ménagère serait de 50%. L'enquête économique sur le ménage est beaucoup plus détaillée et prend en considération les éléments psychiatriques. Il convient par conséquent de s'écarter des conclusions des experts s'agissant de la capacité de travail dans la tenue du ménage de la recourante et de se fonder sur l'enquête économique sur le ménage. Celle-ci étant complète et correctement étayée, elle permet donc de constater les empêchements de la recourante, lesquelles sont évalués à 4.86% (d'un 100%) et à 1.4% après pondération de l'activité ménagère (28.93%). 5.5. Il en résulte que, fondé sur une incapacité de gain de 50% pour la part de 71.07% de l’activité lucrative et sur une incapacité de 4.86% pour la part de 28.93% de l’activité ménagère, le degré d'invalidité de 37% (35.53% + 1.4%) retenu par l'OAI doit être confirmé. Il est insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité. 6. 6.1. Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée. 6.2. La procédure n'étant pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), les frais de justice sont fixés à CHF 800.-. Ils sont compensés avec l’avance de frais versée le 21 octobre 2020. 6.3. Vu le sort du recours, il n'est pas alloué d'indemnité de partie. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de justice sont fixés à CHF 800.-. Ils sont compensés avec l’avance de frais versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 16 juillet 2021/rte Le Président : Le Greffier :

605 2020 204 — Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 16.07.2021 605 2020 204 — Swissrulings