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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 03.05.2021 605 2020 193

3 mai 2021·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·3,264 mots·~16 min·10

Résumé

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2020 193 Arrêt du 3 mai 2021 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur : Alexandre Vial Parties A.________, recourant, représenté par Me Hervé Bovet, avocat contre VAUDOISE GÉNÉRALE COMPAGNIE D'ASSURANCES SA, autorité intimée Objet Assurance-accidents Recours du 24 septembre 2020 pour déni de justice

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 attendu que, par courrier du 5 février 2014 et déclaration d’accident du 29 avril 2014 (cf. dossier Vaudoise, pièces 233, 235 et 235a), A.________, né en 1961, domicilié à B.________, installateur sanitaire, représenté par Me Hervé Bovet, avocat, a annoncé à son assureur-accidents, la Vaudoise Générale Compagnie d'Assurances SA (ci-après: la Vaudoise), une rechute d’un accident footballistique survenu en 1987; il a émis envers la Vaudoise une nouvelle prétention pour la perte de gain subie en raison de son incapacité de travail découlant partiellement de l'atteinte à son genou gauche consécutive à cet accident; que, suite à deux arrêts rendus le 21 juin 2016 (605 2014 261) et le 5 décembre 2017 (605 2017 127) par la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, la Vaudoise a mis en œuvre une expertise médicale qui fut réalisée le 26 janvier 2018 par le Dr C.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur; que dite expertise était destinée à déterminer l'influence de la seule atteinte au genou gauche de l'assuré sur sa capacité de travail dans son activité d'installateur sanitaire, pour les suites de l’accident de football survenu en 1987, afin de permettre ensuite à la Vaudoise de statuer sur le droit éventuel à la rente; que le Dr C.________ a rendu son rapport d’expertise orthopédique le 5 janvier 2018 et l’a complété les 26 et 29 juin 2018; il a notamment estimé que le seul traitement efficace serait la pose d’une prothèse totale du genou (cf. dossier Vaudoise, pièces 284, 301 et 303); que, entretemps, suite à une aggravation de son état de santé toujours en relation avec son accident de 1987, l’assuré a été mis au bénéfice d'une incapacité de travail totale attestée par son médecin traitant, le Dr D.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, dès le 1er janvier 2018 (cf. certificats médicaux du 8 janvier 2018 et du 20 mars 2018 in dossier Vaudoise, pièces 281 et 291), date à partir de laquelle la Vaudoise lui a versé des indemnités journalières (cf. lettres de la Vaudoise du 20 août 2018 et du 2 octobre 2018 in dossier Vaudoise, pièces 305 et 320); que, le 16 août 2018, le Dr E.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, s'est déterminé sur le rapport d’expertise et ses compléments que lui avait soumis la Vaudoise dont il est le médecin-conseil; il a estimé que, vu l’origine multifactorielle de l’incapacité de travail, il y avait lieu de documenter davantage les diagnostics, les investigations entreprises, les traitements prodigués et les incapacités attestées en lien avec les différents troubles dont souffre l’assuré (cf. dossier Vaudoise, pièce 304); que, le 24 octobre 2018, le Dr D.________ a estimé lui aussi, à l’instar de l’expert C.________, que le seul traitement pertinent pour le genou gauche était l’implantation d’une prothèse totale; le Dr D.________ a toutefois relevé qu’une telle intervention pouvait représenter un danger pour la santé de son patient (cf. dossier Vaudoise, pièce 328); que, par arrêt du 15 mars 2019 (605 2018 147), la Cour de céans a rejeté un recours pour déni de justice que l’assuré avait déposé dans l’intervalle, le 8 juin 2018, à l’encontre de la Vaudoise à laquelle il reprochait de ne pas statuer sur son droit aux prestations;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 que, le 31 août 2020, suite à plusieurs échanges de correspondances postales, électroniques et, semble-t-il, téléphoniques, et après deux rencontres qui ont eu lieu entre les parties dans les locaux de la Vaudoise, le 7 février 2019 et le 23 juin 2020 (cf. dossier Vaudoise, pièces 335 à 341, 344, 348, 354, 356, 357, 360, 361 et 362), l'assuré a sommé cette dernière de rendre une décision formelle sur son droit aux prestations d’ici le 15 septembre 2020 (cf. dossier Vaudoise, pièce 363); que, le 8 septembre 2020, le Dr E.________ s’est déterminé sur le rapport du Dr D.________ du 24 octobre 2018; il a indiqué partager l’avis des Drs C.________ et D.________ sur l’indication chirurgicale de la mise en place d’une prothèse totale du genou, tout a précisant que la question, préalable et distincte, de l’"opérabilité" du patient devait être soumise à un interniste et à un anesthésiste (cf. dossier Vaudoise, pièce 364); que, le 10 septembre 2020, la Vaudoise s’est adressée à l’Hôpital fribourgeois (ci-après: HFR) afin de mandater un médecin généraliste et un médecin anesthésiste chargés d’examiner l’assuré et de répondre à la question de son opérabilité (cf. dossier Vaudoise, pièce 366); que, le 24 septembre 2020, l’assuré, par l’intermédiaire de son mandataire, dépose auprès du Tribunal cantonal un recours pour déni de justice à l'encontre de la Vaudoise, reprochant à cette dernière de ne toujours pas rendre la décision formelle requise nonobstant sa sommation du 31 août 2020; que, dans ses observations du 11 novembre 2020, l’autorité intimée conclut, sans frais ni dépens, au rejet du recours pour déni de justice; que, en particulier, elle explique que la question de l’opérabilité du recourant en vue de la pose d’une prothèse totale du genou – l’expert, le médecin-conseil et le médecin traitant s’accordent à dire qu’une telle intervention chirurgicale est indiquée – n’est pas encore élucidée, et que cette question est fondamentale pour lui permettre de statuer sur la stabilisation de l’état de santé et sur la capacité de travail dans une activité adaptée avec ou sans prothèse; que, le 20 novembre 2020 et le 28 janvier 2021, le recourant se détermine spontanément sur les observations de l’autorité intimée et les conteste; que, à l’invitation du délégué à l’instruction, le recourant et l’autorité intimée s’expriment une dernière fois sur la présente question litigieuse du déni de justice, les 16 et 22 mars 2021 respectivement, et campent sur leurs positions; que, à cette occasion, le recourant relève avoir relancé la Vaudoise par lettre du 28 janvier 2021 restée sans réponse et allègue que des pourparlers transactionnels n’ont jamais existé entre les parties; que, pour sa part, l’autorité intimée affirme que des pourparlers ont bel et bien eu lieu, au cours desquels des offres fermes ont été articulées de part et d’autre; elle explique par ailleurs avoir réitéré deux fois, le 30 novembre 2020 et le 16 mars 2021, sa proposition de mandat du 10 septembre 2020 à l’HFR, restée pour l’heure sans réponse;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 considérant que, aux termes de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable; cette disposition – à l'instar de l'art. 6 par. 1 de la Convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) qui n'offre à cet égard pas une protection plus étendue – consacre le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (arrêts TF 9C_230/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.2, 9C_448/2014 du 4 septembre 2014 consid. 4.1, et les références citées); que le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé; si on ne peut reprocher à l'autorité quelques "temps morts", celle-ci ne saurait en revanche invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la lenteur de la procédure (arrêts précités 9C_230/2018 consid. 3.3 et 9C_448/2014 consid. 4.1); que, selon l'art. 56 al. 2 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), le recours peut être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décisions sur opposition; cette disposition vise le refus de statuer et le retard à statuer d'un assureur ou d'une autorité administrative; il y a retard injustifié de la part de l'autorité lorsqu'elle diffère sa décision au-delà de tout délai raisonnable (arrêt 9C_448/2014 précité consid. 4.1); que, par ailleurs, dans le cadre de l'art. 43 al. 1 et 2 LPGA, l'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin; si l'assuré peut certes refuser de se soumettre à des examens médicaux ou techniques qui ne sont pas nécessaires ou qui ne peuvent raisonnablement être exigés, il ne saurait en revanche dicter à l'administration la façon dont elle doit instruire le cas, c'est-à-dire lui indiquer les actes d'instruction qu'elle doit accomplir ou ceux dont elle doit s'abstenir (arrêt TF 9C_448/2014 du 4 septembre 2014 consid. 7), l'exigence de célérité ne pouvant pas l'emporter sur la nécessité d'une instruction complète (arrêt 9C_448/2014 précité consid. 4 et la référence citée); que, en l'espèce, est litigieuse la question de savoir si le comportement de l'autorité intimée est constitutif d'un retard injustifié dans son processus de décision portant sur le droit aux prestations du recourant et si, partant, elle a commis un déni de justice; en revanche, il n'appartient pas à la Cour de céans de se prononcer, sur le fond, sur le droit auxdites prestations; que, lorsqu’elle a rendu son précédent arrêt (605 2018 147), le 15 mars 2019, la Cour de céans a constaté que les parties étaient en pourparlers transactionnels; qu’il ressort du dossier que ceux-ci se sont poursuivis jusqu’au 24 avril 2020, date à laquelle la Vaudoise a considéré que les négociations avaient échoué (cf. courriel de la Vaudoise à Me Bovet du 24 avril 2020 in dossier Vaudoise, pièce 348);

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 que, sitôt, la Vaudoise s’est procurée auprès de la Caisse de compensation du canton de Fribourg un extrait de compte individuel du recourant (cf. dossier Vaudoise, pièce 346); elle a en outre requis de l’OAI et de l’assureur perte de gain maladie les dossiers qu’ils avaient constitués (cf. dossier Vaudoise, pièces 350, 358 et 359); elle a enfin obtenu de l’employeur les certificats de salaire du recourant de 2013 à 2020 (cf. dossier Vaudoise, pièce 352); que, ensuite, les pourparlers transactionnels ont repris à l’initiative de la Vaudoise; que, en effet, le 2 juin 2020, cette dernière a présenté au recourant une nouvelle offre transactionnelle d’une rente d’invalidité de 29% à compter du 1er mars 2020 (cf. courriel de la Vaudoise à Me Bovet du 2 juin 2020 in dossier Vaudoise, pièce 354); que, pour en discuter, semble-t-il, les parties se sont rencontrées dans les locaux de la Vaudoise, le 23 juin 2020, et le recourant a présenté à cette dernière une contre-offre portant sur une rente d’invalidité de 50% (cf. dossier Vaudoise, pièces 356, 357, 360 et 361); que, le 29 juillet 2020, la Vaudoise a informé le recourant qu’elle ne serait en mesure de prendre position sur sa contre-offre que dans la seconde moitié du mois d’août 2020, soit après l’avoir soumise à son service médical (cf. courriels de la Vaudoise à Me Bovet des 20 et 29 juillet 2020 in dossier Vaudoise, pièces 360 et 361); que, le 31 août 2020, vu l’absence de détermination de la Vaudoise sur sa contre-offre, le recourant a sommé cette dernière de rendre une décision formelle, sonnant ainsi, de facto, le glas des négociations (cf. dossier Vaudoise, pièce 363); que, en particulier sur la base des échanges de correspondances documentés dans le dossier, et contrairement à ce qu’allègue le recourant, la Cour de céans retient – ne serait-ce qu’au degré de la vraisemblance prépondérante applicable en droit des assurances sociales – que, depuis son dernier arrêt du 15 mars 2019 (605 2018 147), les parties ont poursuivi jusqu’au 24 avril 2020 leurs pourparlers transactionnels puis, après une brève interruption d’une semaine, les ont repris du 2 juin 2020 au 31 août 2020, date à laquelle le recourant y a définitivement mis fin en sommant l’autorité intimée de rendre une décision formelle d’ici le 15 septembre 2020; que, vu le but intrinsèque de ces pourparlers, consistant à trouver un accord sur les prestations d’assurance et à mettre ainsi fin à la procédure, l’on peut comprendre que, durant ce laps de temps, l’autorité intimée n’a pas continué, en parallèle, à instruire davantage le dossier dans la perspective où ils échoueraient; que, en effet, le retard dont se plaint le recourant résulte avant tout du fait que la procédure administrative a de facto été suspendue le temps des négociations; que ceci semble en particulier illustrer pourquoi le Dr E.________ ne s’est déterminé que le 8 septembre 2020 sur le rapport du Dr D.________ du 24 octobre 2018, soit à quelque deux ans d’écart; que l’on pourrait certes reprocher à l'autorité intimée d’avoir mis cinq mois à répondre, le 18 octobre 2019, à un courriel que le recourant lui avait envoyé le 20 mai 2018 (suivi d’une relance, le 7 octobre 2019) et à lui proposer une contre-offre transactionnelle (cf. dossier Vaudoise, pièces 336, 337 et 339), ainsi que d’avoir mis à nouveau cinq mois à répondre, le 17 avril 2020, à un courriel que le recourant lui avait envoyé le 19 novembre 2019 (suivi de trois relances, le

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 16 janvier 2020, le 12 février 2020 et le 20 mars 2020), sans même avoir été en mesure de se déterminer sur la nouvelle offre transactionnelle articulée par le recourant dans son courriel du 19 novembre 2019 précisément (cf. dossier Vaudoise, pièce 340, 341, 344 et 348); que, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, ces défauts de réaction doivent toutefois être interprétés uniquement comme quelques temps morts à déplorer dans la procédure; et cela d’autant plus que l’administration a partiellement expliqué son silence par le fait que certains courriels du recourant (précisément ceux du 19 novembre 2019 et du 16 janvier 2020) avaient été classés sans suite, semble-t-il par erreur, sans que la gestionnaire du dossier n’ait pu en prendre connaissance plus tôt (cf. courriel de la Vaudoise à Me Bovet du 17 avril 2020 in dossier Vaudoise, pièce 348); que, quoi qu’il en soit, ces retards ont à l’époque été supportés par le recourant qui aurait déjà pu mettre fin aux pourparlers pour ces raisons mêmes; que, à cela s’ajoute que la cause est d'une complexité particulière, notamment en raison du fait que les incapacités de travail attestées par le corps médical sont d'origine multifactorielle, nécessitant l'intervention de plusieurs acteurs et appelant les assureurs-accidents (la Vaudoise) et -invalidité (l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg) à coordonner leurs mesures d’instruction autant que faire se peut (cf. arrêt TC 608 2019 203 du 19 août 2020 consid. 6.3.5, rendu dans le cadre de la procédure parallèle en matière d’assurance-invalidité), ce que personne ne conteste; que, de plus, il est désormais un fait notoire que, en mars 2020, le début de la crise sanitaire liée au coronavirus a, d’une manière générale, ralenti l’ensemble des activités de la société, dont celles des autorités administratives; que, enfin et surtout, il ressort du dossier que, au moment où le recours pour déni de justice a été déposé, le 24 septembre 2020, l'autorité intimée n'était pas encore en mesure de statuer – ou ne s'estimait pas l’être – sur le droit aux prestations de l’assuré; que, en effet, comme l’a expliqué cette dernière dans ses observations du 11 novembre 2020, la question de l’"opérabilité" du recourant en vue de la pose d’une prothèse du genou est "fondamentale afin de statuer sur la stabilisation de l’état de santé et sur la capacité de travail dans une activité adaptée avec et sans prothèse totale du genou"; que l’on peut y ajouter que cette question est également fondamentale sous l’angle de l’étendue de l’obligation de diminuer le dommage incombant au recourant; que, dans ce contexte, l’ultime mesure d’instruction, mise sur pied par l’autorité intimée, le 10 septembre 2020, consistant à mandater un médecin généraliste et un médecin anesthésiste de l’HFR pour examiner l’assuré et répondre à la question de son opérabilité, ne semble à l’évidence pas relever d'un abus manifeste de droit ou d'un quelconque autre procédé dilatoire, et n'apparaît nullement superflue; que, compte tenu en particulier du court laps de temps écoulé entre, d’une part, l’échec définitif des pourparlers transactionnels (31 août 2020) et la reprise de l’instruction (10 septembre 2020), et, d’autre part, le dépôt du recours pour déni de justice (24 septembre 2020), ainsi que des autres circonstances du cas d’espèce, décrites ci-avant, la Cour de céans considère que l'autorité intimée n'a pas violé le principe de célérité ni n'a pris de retard injustifié dans son processus de décision;

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 qu’on ne pouvait dès lors lui reprocher de ne pas avoir encore statué, en date du 20 septembre 2020, sur le droit aux prestations de l'assuré et d’avoir commis un déni de justice sous quelque forme que ce soit; que, partant, le recours pour déni de justice doit être rejeté; que, cela étant, il s’impose désormais à l’autorité intimée de poursuivre sans tarder, au besoin en mandatant un établissement médical autre que l’HFR, la mise en œuvre de son ultime mesure d’instruction portant sur l’"opérabilité" du recourant, puis de rendre une décision formelle sur le droit aux prestations de ce dernier, décision qui fixera en particulier la part de la perte de gain imputable à l’atteinte au genou gauche consécutive à l’accident footballistique de 1987 et permettra de clore ainsi le chapitre de cette rechute, ouvert depuis 2014; que, à cet effet, la Cour de céans estime raisonnable que ces derniers actes soient accomplis d’ici l’été 2021, à défaut de quoi le comportement de l’autorité intimée pourrait être qualifié – cette fois-ci à n’en point douter – de déni de justice, sous réserve d’une pleine collaboration de l’assuré; que, en application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (cf. art. 61 let. a LPGA dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020), il n’est pas perçu de frais de justice; qu’il n’est alloué de dépens ni à l'autorité intimée, chargée de tâches de droit public (cf. arrêts TF 8C_552/2009 du 8 avril 2010 consid. 6, 9C_312/2008 du 24 novembre 2008 consid. 8 et la référence citée), ni au recourant qui succombe; (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours pour déni de justice est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Il n'est alloué aucune indemnité de partie. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 3 mai 2021/avi Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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