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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 02.07.2021 605 2020 186

2 juillet 2021·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·5,772 mots·~29 min·5

Résumé

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2020 186 Arrêt du 2 juillet 2021 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marc Sugnaux, Yann Hofmann Greffière : Daniela Herren Parties A.________, recourant contre SUVA, autorité intimée Objet Assurance-accidents – Lien de causalité Recours du 14 septembre 2020 contre la décision du 14 juillet 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. Le 29 octobre 2017, A.________, né en 1981, a chuté d’une échelle d’une hauteur de 5- 6 mètres. Par la suite, il a souffert de douleurs dans l’épaule droite et dans les cervicales. B. Par décision du 19 mars 2020, la SUVA a mis fin aux prestations en lien avec les troubles cervicaux dès le 1er mars 2020 en l’absence de lien de causalité entre ces troubles et l’accident du 29 octobre 2017 (dossier SUVA, doc. 169). Par décision du 7 avril 2020, elle a alloué une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 5% pour les séquelles liées à l’accident. Elle a de plus estimé que le recourant avait retrouvé une pleine capacité de travail au 1er mars 2020 et a refusé l’octroi d’une rente, considérant que les troubles médicaux qui subsistaient ne concernaient plus l’accident du 29 octobre 2017 (doc. 180). Par décision sur opposition du 14 juillet 2020, la SUVA a confirmé ses décisions des 19 mars 2020 et 7 avril 2020 en se basant notamment sur l’appréciation de son médecin d’arrondissement. C. A.________ a interjeté recours le 12 septembre 2020 concluant à l’annulation de la décision et au renvoi du dossier à l’autorité intimée pour instruction complémentaire. Il a relevé que le médecin d’arrondissement de la SUVA avait rendu un rapport sans le voir et qu’il souffrait encore à l’épaule et aux cervicales. Ainsi, il a estimé qu’il était nécessaire d’ordonner des examens complémentaires pour déterminer l’origine des troubles. D. Le 20 novembre 2020, la SUVA a proposé le rejet du recours. Elle a soutenu que la mobilité de l’épaule droite était plutôt bonne et que les douleurs cervicales étaient d’origine dégénérative. Elle a également retenu d’une part que l’accès au dossier radiologique était suffisant pour que son médecin d’arrondissement puisse se prononcer sur la causalité et d’autre part que le rapport de dit médecin avait pleine valeur probante. De plus, le recourant n’avait pas apporté d’éléments pertinents susceptibles de remettre en cause ses conclusions. E. Le 14 janvier 2021, le recourant s’est déterminé. Indiquant qu’il n’avait jamais souffert à la nuque avant son accident, il a répété que les lésions provenaient probablement de celui-ci. Depuis l’accident en effet, il éprouvait tous les jours des douleurs à l’épaule et à la nuque.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 en droit 1. Le recours, interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, est recevable, le recourant étant directement atteint par la décision querellée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. En vertu de l'art. 6 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA ; RS 832.20), les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Au sens de l'art. 4 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LAA, est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. La notion d'accident se décompose ainsi en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés: une atteinte dommageable, le caractère soudain de l'atteinte, le caractère involontaire de l'atteinte, le facteur extérieur de l'atteinte et, enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident (arrêt TF 8C_26/2019 du 11 septembre 2019 consid. 3.1 et les références citées). 3. Le droit à des prestations découlant d'un accident suppose tout d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. 3.1. L'exigence d'un lien de causalité naturelle est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans l'événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé ; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci (ATF 119 V 335 consid. 1, 118 V 286 consid. 1b, 117 V 369 consid. 3a, 117 V 359 consid. 5a). Savoir s'il existe un rapport de causalité naturelle est une question de fait, généralement d'ordre médical, qui doit être résolue en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas que l'existence d'un rapport de cause à effet soit simplement possible ; elle doit pouvoir être qualifiée de probable dans le cas particulier, sans quoi le droit aux prestations fondées sur l'accident doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1; 119 V 335 consid. 1). En particulier, le principe « après l'accident, donc à cause de l'accident » (« post hoc, ergo propter hoc ») ne saurait être considéré comme un moyen de preuve et ne permet pas d'établir un lien de causalité naturelle au degré de la vraisemblance prépondérante exigé en matière d'assuranceaccidents (ATF 119 V 341 consid. 2b/bb).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 Si l’accident n’a fait que déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés par l’assuré et l’accident doit être nié lorsque l’état de l’assuré est revenu au stade où il se trouvait avant l’accident (statu quo ante) ou s’il est parvenu au stade d’évolution qu’il aurait atteint sans l’accident (statu quo sine) (arrêt TF 8C_464/2014 du 17 juillet 2015 consid. 3.2 et les références). 3.2. Le droit aux prestations de l'assurance-accidents suppose, outre un rapport de causalité naturelle, un rapport de causalité adéquate entre l'événement accidentel et l'atteinte à la santé. Pour que cette condition soit remplie, il faut que, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré soit propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (arrêt TF 8C_336/2008 du 5 décembre 2008 consid. 3.1; ATF 129 V 177 consid. 3.2; 117 V 359 consid. 4b). En matière de troubles physiques, la causalité adéquate se confond pratiquement avec la causalité naturelle (ATF 138 V 248 consid. 4 et les références). 4. Selon le principe de la libre appréciation des preuves, l'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 125 V 351). 4.1. En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions médicales soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3 ; 125 V 351). S'agissant des rapports médicaux des médecins traitants, le juge peut et doit même tenir compte du fait que ceux-ci se trouvent dans le cadre d'une relation de confiance issue du mandat qui leur a été confié. Ainsi, il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui et à s’exprimer plutôt dans un sens qui lui serait favorable (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées ; RCC 1988, p. 504 consid. 2). Le simple fait que le médecin consulté soit lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une présomption à l'égard de l'assuré. Ainsi, le juge ne peut écarter un rapport médical au seul motif qu'il est établi par le médecin interne d'un assureur social, respectivement par le médecin traitant (ou l'expert privé) de la personne assurée, sans examiner autrement sa valeur probante. Cela étant, dans une procédure portant sur

Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 l'octroi ou le refus de prestations d'assurances sociales, lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes, même faibles, quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis (arrêt TF 8C_456/2010 du 19.04.2011 consid. 3 et la référence citée). 4.2. En droit des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le tribunal, lequel apprécie librement les preuves sans être lié par des règles formelles (art. 108 al. 1 let. c LAA). Mais ce principe n'est pas absolu. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2). Car si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve : en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3 ; RAMA 1999 n° U 344, p. 418 consid. 3). 4.3. Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 s. consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 5. En l’espèce, la question litigieuse est celle du lien de causalité, au-delà du 29 février 2020, entre l’accident du 29 octobre 2017 et les troubles physiques du recourant. Qu’en est-il ? 6. Situation personnelle et antécédents 6.1. Le recourant, au bénéfice d’une formation de menuisier, travaillait en qualité d’administrateur et employé dans sa propre entreprise, B.________ Sàrl. Il s’occupait à 70% de tâches administratives et à 30% de travaux manuels (travail sur les chantiers avec livraison et pose de cuisines et matériaux, mise en place de plan de travail en granit, travaux de menuiserie, etc. ; cf. entretien du 27 février 2018, doc. 35). Avant l’accident déjà, il envisageait de remettre son commerce. Sa chute et ses problèmes de santé ont cependant retardé ses plans (entretien du 9 janvier 2019, doc. 74).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 Au printemps 2019 finalement, il a pu remettre son commerce et créer une nouvelle entreprise de menuisier, fabrication de meubles et pose en sous-traitance. En informant la SUVA de ce fait, il a indiqué que cette activité serait plus physique que celle qu’il exerçait auparavant (entretien du 28 mai 2019, doc. 118). A la fin de l’année, il a dû admettre que son état physique ne lui permettait pas de continuer à travailler (entretien du 6 décembre 2019, doc. 148). 6.2. Par le passé, le recourant a souffert de lésions traumatiques des genoux suite à la pratique du football, subissant trois arthroscopie au genou droit pour lésion ménisco-ligamentaire et une au genou gauche (doc. 43 p. 4). 7. Atteinte et évolution 7.1. Le 29 octobre 2017, pour décoincer un câble sur son lieu de travail, le recourant est monté sur une échelle qui a glissé, et a chuté de 5-6 mètres de hauteur. Il est parvenu à se rendre à l’hôpital, où il s’est soumis à différents examens. Il a notamment subi un CT cérébral, cervical et thoraco-abdomino-pelvien qui n’a mis en évidence aucune anomalie : « Pas de séquelles traumatiques visualisées » (rapport du 31 octobre 2017, doc. 16). 7.2. Durant les mois qui ont suivi, le recourant s’est soumis à différents examens. Le 27 novembre 2017, une IRM de l’épaule droite qui a permis de mettre en évidence les éléments suivants : « Tendinopathie distale de la partie antérieure et distale du sus-épineux à son insertion humérale avec un œdème au niveau du tochiter. Pas de signe de rupture des tendons de la coiffe des rotateurs. Intégrité du tendon du sous-scapulaire et du sous-épineux. Discrète bursite sousacromio-deltoïdienne. Trophicité musculaire préservée. Tendon du long chef du biceps intègre » (doc. 23). Le 28 décembre 2017, le Dr C.________, médecin généraliste, a estimé que le recourant souffrait de « contusions des rotules, contusion de l’épaule D, dorsalgies » (doc. 21). Le 12 janvier 2018, une nouvelle IRM de l’épaule a mis en évidence les troubles suivants : « Persistance d’une anomalie de signal du tendu du muscle supraspinatus dans sa partie antérieure et distale. Persistance d’un œdème osseux du tubercule majeur, au point d’insertion de ce tendon. L’ensemble correspond en premier lieu à une tendinite post traumatique persistante » (doc. 27). 7.3. Au printemps 2018, le recourant a été invité quelques jours à la Clinique romande de réadaptation pour différentes évaluations. 7.3.1. Le 14 mars 2018, le Dr D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a relevé que le recourant se plaignait de douleurs de la nuque et du dos, d’une irritabilité, de troubles du sommeil et de légères difficultés de concentration en lien avec les douleurs. Le médecin a pour sa part observé une personnalité équilibrée avec des ressources intellectuelles normales, sans pathologie psychiatrique majeure. Il a remarqué que le recourant était un peu inquiet

Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 au sujet de son avenir professionnel, mais qu’il ne « catastrophisait » pas la situation (doc. 43 p. 16 ss). 7.3.2. Le même jour, une IRM cervicale a été réalisée : « IRM cervicale objectivant uniquement une discopathie C5-C6 avec une petite protrusion paramédiane gauche, mais sans répercussion sur les structures nerveuses. Pas d’autre anomalie mise en évidence » (doc. 59). 7.3.3. Le 15 mars 2018, le Dr E.________, spécialiste en neurologie, a indiqué que le tableau clinique suggérait une éventuelle contusion traumatique médullaire postérieure au niveau cervical haut (doc. 43, p. 11). 7.3.4. Le 20 mars 2018, le Dr E.________ et la Dre F.________, spécialiste en médecine interne générale et rhumatologie, ont relevé que le recourant constatait une dégradation de sa santé, avec réapparition de cervicalgies et lombalgies, la plainte principale portant sur des douleurs de l’épaule droite irradiant à la face postérieure du bras jusqu’au coude, mécaniques. Après examen, les médecins ont retenu le diagnostic de contusion de l’épaule gauche avec tendinopathie post-traumatique de la coiffe des rotateurs et bursite sous acromiale, de cervicalgies avec discopathie C5-C6 et de contusions multiples. Ils ont estimé que le pronostic était théoriquement bon, l’accident n’ayant entrainé ni lésions graves ni séquelles psychiques. En revanche, la tendinopathie et la bursite entrainaient des limitations dans les travaux du membre supérieur droit au-dessus des épaules. Les médecins ont relevé que le patient était souriant et collaborant, sans propos revendicateurs (doc. 43, p. 6 ss). 7.4. En été 2018, le Dr C.________ a diagnostiqué une discopathie C5-C6 avec protrusion discale, une tendinopathie de la coiffe des rotateurs à droite et une récidive de bursite. Il a noté une intensification récente des douleurs à l’épaule droite et de la nuque ainsi que des limitations fonctionnelles. A la question de savoir s’il fallait s’attendre à la persistance d’un problème, le médecin n’a pas été en mesure de répondre (rapport du 23 août 2018, doc. 54. Cf. ég. les rapports du 27 septembre 2018, doc. 58, et du 29 novembre 2018, doc. 73). 7.5. A la fin de l’année 2018, soit le 16 novembre 2018, le Dr G.________ a diagnostiqué une bursite sous-acromiale de l’épaule droite. Il a de plus indiqué que son patient ne présentait pas une lésion nette de la coiffe des rotateurs, mais plutôt un conflit sous-acromial (doc. 66). Deux mois plus tard, au printemps 2019, le médecin a complété son diagnostic, constatant un conflit sous acromial de l’épaule droit ainsi qu’une rupture partielle non transfixiante côté bursal tendant supra-épineux. Il a rappelé qu’en août 2018, une IRM avait montré une tendinopathie du supraépineux et sous-scapulaire, sans rupture. Il a de plus relevé que les douleurs s’intensifiaient et que la mobilité était très réduite. Le médecin a ainsi estimé qu’une opération était nécessaire (rapport du 23 janvier 2019, doc. 79). 7.6. Le 5 mars 2019, le Dr H.________, chirurgien orthopédiste, a diagnostiqué une « rupture sub-transfixiante (minimum) du tendon sus-épineux, épaule D » et a lui aussi conseillé une intervention chirurgicale (doc. 93). 7.7. Quelques jours plus tard, la Dre I.________, neurochirurgienne et médecin d’arrondissement de la SUVA, a indiqué sur demande de l’assureur-accidents que les troubles à l’épaule droite et

Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 l’opération prévue étaient en lien de causalité au moins probable avec l’accident du 29 octobre 2017 (rapport du 24 mars 2019, doc. 99). 7.8. Le 2 avril 2019, le recourant s’est soumis à l’intervention chirurgicale (« réparation du tendon sus-épineux par technique double rangée + synovectomie partielle + bursectomie + acromioplastie par arthroscopie », doc. 111, 113). 7.9. En été 2019, le Dr H.________ a indiqué que l’évolution était « objectivement et subjectivement » favorable (rapport du 3 juillet 2019, doc. 125). Il a confirmé son constat deux mois plus tard, mais a remarqué que son patient ressentait de fortes douleurs cervicales : « Le patient va bien au niveau de son épaule mais a de grosses douleurs cervicales » (rapport du 4 septembre 2019, doc. 136). Grâce à des IRM cervicales, il a constaté plusieurs lésions au niveau C5-C6 et C4-C5 et a estimé qu’un avis d’un spécialiste était nécessaire (rapport du 18 septembre 2019, doc. 140). 7.10. Le 11 novembre 2019, la Dre I.________ s’est à nouveau prononcée sur demande de la SUVA. Elle a estimé que les troubles à l’épaule étaient encore imputables à l’événement du 29 octobre 2017. Elle a relevé que le recourant devrait se ménager physiquement et qu’il ne serait peut-être plus en mesure à l’avenir de soulever des poids lourds, mais a estimé qu’il pourrait débuter une activité adaptée. S’agissant cependant des troubles au rachis cervical, la médecin a estimé qu’ils n’étaient pas en lien de causalité avec l’accident, les IRM réalisées en 2018 ayant permis d’exclure des lésions structurelle en lien avec celui-ci (doc. 145). 7.11. Le 27 novembre 2019, le Dr J.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologique de l’appareil locomoteur, a rendu un rapport. Il a indiqué que le recourant souffrirait de douleurs au niveau des cervicales et un manque de sensibilité dans le membre supérieur droit : « les douleurs sont purement cervicales, sans réelle irradiation dans le membre supérieur droit. Il n’a pas de faiblesse dans le membre supérieur droit, mais note un manque de sensibilité à ce niveau-là. Il peine à porter des charges, même sa fille de 2.5 mois ». Sur la base d’une IRM cervicale du 11 septembre 2019, il a noté une lésion dégénérative : « Les images radiologiques montrent la présence d’une discopathie dégénérative à niveau 1, C5-C6. Il n’y a pas de contrainte neurologique qui puisse expliquer les hypoesthésies (= diminution de la sensibilité) décrites par le patient. En chutant de l’échelle le patient a probablement eu des contusions multiples. Actuellement le patient semble avoir une chronicisation des douleurs avec des douleurs diffuses au niveau de sa colonne cervicale avec des problèmes plutôt fonctionnels ». Il a indiqué qu’i n’avait pas de proposition de traitement (doc. 151). 7.12. En début d’année 2020, le Dr H.________ a indiqué que l’épaule évoluait favorablement, tant objectivement que subjectivement (« Abduction 150°. Flexion 150°. Rotation externe 50°. Test de Jobe très bien tenu »). Il a remarqué que s’il n’y avait eu que la problématique à l’épaule, son patient aurait pu recommencer le travail à 100% en début mars. Cependant, le recourant souffrirait

Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 tellement au niveau des cervicale que ce n’était pas possible. De plus, il a développé une épicondylite à gauche (rapport du 20 janvier 2020, doc. 154). 7.13. Un mois plus tard, le Dr J.________ a posé le diagnostic suivant : « cervicalgies chroniques sur troubles dégénératifs, troubles dégénératifs cervicaux avec discopathie C5-C6 et ostéophytose zygapophysaire C4-C5, C5-C6 droite, status post réparation de la coiffe des rotateurs et de l’épaule droite en avril 2019 avec une évolution favorable ». Il a indiqué que le recourant ne parvenait pas à reprendre son activité habituelle en raison des douleurs qui débutent dans la nuque et qui irradient dans les épaules au niveau des trapèzes, et que ces douleurs l’empêchaient de plus de mener normalement ses activités quotidiennes. Le médecin a estimé que ces douleurs étaient d’origine dégénérative : « [le recourant] présente des cervicalgies avec des douleurs dans les trapèzes depuis l’accident. Probablement que les troubles dégénératifs débutants ont été décompensés par l’accident, ce qui provoque des douleurs à long terme » (rapport du 26 février 2020, doc. 164). 7.14. Interrogée une fois de plus par la SUVA, la Dre I.________ a estimé le 27 mars 2020 que l’état de santé était stabilisé. Toutefois, elle a maintenu que les troubles cervicaux n’étaient pas en lien avec l’accident du 20 octobre 2017. Quant aux problèmes à l’épaule, elle a estimé que plus aucun traitement en lien avec l’accident n’était encore nécessaire et qu’une capacité de travail à 100% avait été retrouvée dans l’ancienne activité, avec cependant certaines limitations (doc. 177). 7.15. Le 8 avril 2020, le Dr J.________ a répondu à certaines questions du recourant. Il a indiqué que celui-ci avait subi, le jour de l’accident, une lésion de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et des cervicalgies sur probable trigger point. Il a estimé que les premiers troubles ont été causés par l’accident : « La lésion de la coiffe des rotateurs est certainement due à l’accident ». Il s’est montré moins formel au sujet des cervicalgies, admettant tout de même l’existence d’un lien de causalité : « le patient n’ayant pas eu de douleurs avant l’accident et des douleurs après l’accident, il semble clair qu’il y a un lien de causalité entre l’accident et les symptômes douloureux. Il est tout à fait possible également qu’avec une lésion de la coiffe des rotateurs, on compense avec les trapèzes et ceux-ci peuvent également provoquer des douleurs » (doc 184). 7.16. Le 5 mai 2020, le Dr H.________ a à son tour répondu aux questions du recourant. Le médecin a confirmé le lien de causalité entre l’accident et les troubles à l’épaule : « le patient ne présente pas de signe de tendinopathie dégénérative de la coiffe des rotateurs ». En ce qui concerne les cervicales, il a laissé à son confrère le Dr J.________ le soin de répondre (doc. 187). 7.17. Le 22 juin 2020, la Dre I.________ s’est à nouveau penchée sur le dossier médical du recourant à la lumière des deux derniers rapports médicaux. Elle a remarqué que l’évolution de l’épaule était favorable, avec une mobilité plutôt bonne. S’agissant des troubles aux cervicales, elle a relevé que, contrairement à ce que semble soutenir le Dr J.________, le fait que le recourant n’avait pas de douleur avant l’accident ne peut pas être pris comme un élément de causalité. Ainsi, elle a confirmé son appréciation du 7 avril 2020 (doc. 190).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 8. Discussion au sujet de l’épaule droite 8.1. Le lien de causalité entre les troubles de l’épaule et l’accident du 29 octobre 2017 n’est pas contesté. Tant la Dre I.________ (doc. 99 et 145) que le Dr H.________ (doc. 187) l’ont en effet confirmé, et la SUVA ne l’a jamais nié, prenant en charge les traitements. 8.2. Il ressort du dossier que l’épaule a évolué de manière positive depuis l’opération qui a eu lieu en avril 2019. En juillet 2019, le Dr H.________ a indiqué que l’évolution était « objectivement et subjectivement » favorable, semblant indiquer une diminution des limitations fonctionnelles et des douleurs (doc. 125). Il a répété en janvier 2020 que l’épaule évoluait bien et que, s’il n’y avait eu que cette problématique, son patient aurait pu recommencer le travail à 100% le 1er mars 2020 (doc. 154). En mars 2020, la Dre I.________, se basant visiblement sur les constatations de son confrère, a indiqué que plus aucun traitement en lien avec l’accident n’était encore nécessaire (doc. 177). 8.3. Ainsi, aucun rapport ne laisse à penser que le recourant souffrirait encore de problèmes liés à l’épaule droite depuis l’opération. Le recourant se plaint certes de douleurs dans son recours du 12 septembre 2020, mais il semble qu’elles soient dues à des troubles aux cervicales (cf. ch. 9 ci-dessous). Partant, rien n’indique que la SUVA devrait continuer à prester pour l’épaule droite. 9. Discussion au sujet des cervicales 9.1. Les examens réalisés dans les mois qui ont suivi la chute n’ont pas permis de mettre en évidence de séquelles traumatiques. En effet, ni le CT réalisé le jour de l’accident, ni l’IRM réalisée moins de 5 mois plus tard n’a mis en évidence une pareille anomalie (doc. 16 et 59). 9.2. Deux ans après l’accident, en novembre 2019, la Dre I.________ a exclu la présence de lésions qui auraient pu être mises en lien avec l’accident et a indiqué que les troubles n’étaient, au degré de la vraisemblance prépondérante, pas liés à l’accident : « die Abklärungen und HWS- Beschwerden sind überwiegend wahrscheinlich nicht unfallkausal » (doc. 145). La médecin a confirmé son appréciation par la suite, en mars et juin 2020 (doc. 177 et 190). Son avis peut être considéré comme étant pertinent. Le recourant lui reproche certes de ne pas l’avoir vu en personne, mais cela ne discrédite pas, en soi, les rapports. La neurochirurgienne a eu effet a eu accès au dossier complet de l’intéressé et a pu se faire une opinion éclairée sur son état de santé. De plus, elle a suivi l’évolution de la situation, puisqu’elle a dû se prononcer à pas moins de quatre reprises à ce sujet, et a pu se confronter aux rapports successifs de ses confrères.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 Rien ne permet de douter de la pertinence de ses conclusions, ce d’autant moins, comme il sera démontré ci-dessous, qu’aucun autre rapport médical pertinent ne les contredit. 9.3. En novembre 2019, sur la base d’une IRM cervicale du 11 septembre 2019, le Dr J.________ a mis en évidence une lésion dégénérative : « Les images radiologiques montrent la présence d’une discopathie dégénérative à niveau 1, C5-C6. Il n’y a pas de contrainte neurologique qui puisse expliquer les hypoesthésies (= diminution de la sensibilité) décrites par le patient » (doc. 151). En février 2020, le médecin a estimé que les troubles étaient probablement dus à des troubles dégénératifs, qui ont été décompensés par l’accident : « [le recourant] présente des cervicalgies avec des douleurs dans les trapèzes depuis l’accident. Probablement que les troubles dégénératifs débutants ont été décompensés par l’accident, ce qui provoque des douleurs à long terme » (doc. 164). 9.4. Deux mois plus tard cependant, en avril 2020, le médecin s’est montré plus nuancé. Il a d’abord prudemment indiqué qu’il était difficile d’établir un lien de causalité entre les douleurs et l’accident, soulignant l’absence de lésion : « Il est difficile de mettre un lien de causalité entre les troubles dégénératifs cervicaux et un accident. Il n’y a pas de lésion traumatique ni de herniation qui puisse être imputée directement à l’accident ». Il a ensuite conclu à une causalité au vu du seul fait que le recourant ne ressentait pas douleurs avant l’accident : « Par contre, l’accident a clairement décompensé les douleurs et provoqué ces contractures musculaires […] le patient n’ayant pas eu de douleurs avant l’accident et des douleurs après l’accident, il semble clair qu’il y a un lien de causalité entre l’accident et les symptômes douloureux ». Finalement, il a admis que l’origine des douleurs pourrait également être tout autre : « Il est tout à fait possible également qu’avec une lésion de la coiffe des rotateurs, on compense avec les trapèzes et ceux-ci peuvent également provoquer des douleurs » (doc 184). Ce dernier rapport doit toutefois être écarté. En effet, d’abord, on peine à comprendre comment le médecin, qui avait souligné un état dégénératif en février 2020, peut conclure deux mois plus tard à un lien de causalité entre les douleurs et l’accident. Ensuite, son seul argument en faveur de ce lien de causalité est le fait que le recourant n’avait pas de douleurs après l’accident. Or, comme relevé ci-dessous (ch. 3.1), le principe « après l’accident, donc à cause de l’accident » est insuffisant. Finalement, le médecin invalide ses propos en admettant que l’origine des douleurs pourrait également être le fait que les trapèzes compensent avec une lésion des épaules. 9.5. A vu de tout ce qui précède, il est retenu que les troubles liés aux cervicales, décompensés par l’accident, sont liés à un état dégénératif. Ils n’ont ainsi pas à être pris en charge par l’assureur-accidents.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 10. Plaintes du recourant 10.1. Le recourant soutient que ses épaules et cervicales le font souffrir tous les jours depuis l’accident, ce qui démontre à son avis que ses troubles sont liés à celui-ci. Il souhaite que la Cour ordonne de nouveaux examens pour en comprendre l’origine. 10.2. Or, comme relevé précédemment, l’explication « après l'accident, donc à cause de l'accident » ne permet pas d'établir un lien de causalité entre les troubles et la chute du 29 octobre 2017. Il n’est certes pas contesté que le recourant souffre depuis l’accident. Toutefois, les médecins estiment aujourd’hui que les douleurs sont d’origine dégénérative, et que l’accident n’a fait que décompenser ces troubles dégénératifs. Rien dans le dossier ne semble indiquer que des examens complémentaires soient nécessaires du point de vue de l’assurance-accidents. 10.3. Enfin, même si cela n’est pas directement relevant dans le présent litige puisque les douleurs persistantes ne sont pas en lien de causalité avec l’accident, il peut encore être relevé que les médecins ont indiqué que le recourant devait adapter son activité s’il voulait voir les douleurs diminuer. La Dre I.________ a indiqué en novembre 2019 que le recourant ne serait probablement plus en mesure, à l’avenir, de soulever des poids lourds et qu’il devrait s’économiser (doc. 145). Elle a ainsi estimé en mars 2020 que le port répétitif de poids de plus de 15 à 20 kg était à éviter, tout comme le travail répétitif à l’horizontale (doc. 177). Le Dr J.________ a quant à lui souligné en février 2020 que les douleurs n’allaient jamais disparaitre, mais qu’elles pourraient s’estomper à condition que le recourant s’économise : « Je ne pense pas qu’il y aura une évolution importante ces prochaines années. A mon avis, Monsieur gardera des douleurs à long terme qui vont probablement pouvoir s’estomper s’il met moins de contrainte sur sa colonne cervicale et sur ses trapèzes au travail. Le patient fait actuellement un travail de menuisier, ce qui apporte une contrainte importante » (doc. 164). Or, il ressort du dossier qu’au printemps 2019, le recourant a créé une nouvelle entreprise et a débuté une activité plus physique que celle qu’il exerçait autrefois. Ainsi, il ne s’est pas économisé et n’a certainement pas compté ses heures. A la fin de l’année, il a d’ailleurs dû admettre que ses douleurs ne lui permettaient plus de continuer. Il est possible, dès lors, que la santé du recourant pourrait s'améliorer s’il exerçait une activité adaptée à ses troubles. Ce n’est pas le cas aujourd’hui, mais le recourant a indiqué qu’il cherchait un nouvel emploi, éventuellement en qualité de représentant (doc. 148). Partant, il n’est pas exclu que les douleurs s’atténueront à l’avenir. 11. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. La Cour renonce à percevoir des frais de justice dans la mesure où le recours tendait en l’espèce à l’octroi de prestations.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 Il n’est pas alloué de dépens au recourant, celui-ci n’étant pas représenté. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 2 juillet 2021/dhe Le Président : La Greffière :

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