Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2020 154 Arrêt du 31 mai 2021 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffier : Rémy Terrapon Parties A.________, recourante, représentée par Me Charles Guerry, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité - méthodes d'évaluation de l'invalidité Recours du 21 août 2020 contre la décision du 9 juillet 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________ (ci-après: la recourante), née en 1970, divorcée d'un premier mariage et légalement séparée depuis février 2019 dans un second mariage, mère de trois enfants majeurs, titulaire d'un certificat fédéral de capacité de décoratrice et d'un certificat fédéral de capacité d'assistance socio-éducatif, a déposé une demande de prestations AI pour adultes le 16 décembre 2019 auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'OAI) mentionnant être affectée par une sclérose en plaques depuis 2013 (dossier OAI, p. 13 ss). Une incapacité de travail a été médicalement attestée depuis le 26 août 2019, d’abord à 100% (dossier OAI, p. 51), puis à 40% depuis le 2 septembre 2019 (dossier OAI, p. 69). L'OAI a récolté des informations auprès de l'employeur (dossier OAI, p. 41 ss) et auprès du Dr B.________, spécialiste en neurologie, qui a posé le diagnostic de sclérose en plaque de type poussée/rémission, actuellement en forte poussée (dossier OAI, p. 61 ss). B. Le 21 avril 2020, l'OAI a rendu un projet de décision, indiquant son intention de rejeter la demande et expliquant que la méthode mixte s'applique. Il a retenu une répartition de l'activité lucrative de 60% et de 40% pour la tenue du ménage. Il a précisé que, comme elle perçoit une contribution d'entretien de la part de son époux de CHF 2'300.- mensuellement, la recourante n’aurait pas augmenté son taux si elle n'avait pas ses problèmes santé. Pour la partie lucrative, il a calculé un degré d'invalidité de 29.4% (49% d'empêchement pondérés à 60%) et il a exclu toute invalidité pour la partie ménagère, fixant ainsi un degré d'invalidité total de 29.4% n’ouvrant pas le droit à une rente d'invalidité (dossier OAI, p. 75 ss). Par courrier du 19 mai 2020, la recourante a présenté ses objections au projet de décision. Elle a essentiellement critiqué le raisonnement de l’OAI fondé sur la perception d'une pension de CHF 2'300.-, faisant valoir qu'elle allait devoir être financièrement autonome lorsque le divorce serait prononcé. Elle a expliqué qu'elle aurait ainsi dû augmenter son taux d'activité lucrative, ce qui n'allait toutefois pas être possible au vu de son état de santé (dossier OAI, p. 80 s.). C. Le 9 juillet 2020, l'OAI a rendu une décision confirmant son projet du 21 avril 2020. En réponse aux objections de la recourante, il a indiqué que, concernant le changement de situation invoqué, les pièces qu'elle a produites ne changeaient pas les résultats de ses constatations. Il a précisé que, lorsque le divorce serait prononcé, elle pourrait déposer une nouvelle demande de prestations si celui-ci modifiait sa situation personnelle. Par acte du 21 août 2020, la recourante, désormais représentée par Me Charles Guerry, avocat à Fribourg, interjette recours (605 2020 154) contre la décision du 9 juillet 2020. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision querellée et, principalement, à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Elle invoque principalement une constatation inexacte des faits pertinents dans le sens où l'OAI n'aurait pas indiqué pour quelles raisons elle aurait continué à exercer une activité lucrative à un taux de 60%. Selon elle, il ne fait aucun doute qu'elle aurait repris une activité à 100% et l'OAI aurait dû calculer l'invalidité selon la méthode ordinaire. Dans une motivation subsidiaire, elle reproche à l'OAI de ne pas avoir diligenté une enquête économique sur le ménage. La recourante s'est acquittée de l'avance de frais requise de CHF 800.- le 9 septembre 2020.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 Par courrier du 14 octobre 2020, l'OAI fait part de ses observations sur le recours. Concernant la méthode applicable aux personnes séparées ou divorcées, il explique qu'il convient d'appliquer par analogie le droit du divorce pour déterminer hypothétiquement si la recourante travaillerait compte tenu des circonstances. Concernant l'enquête économique sur le ménage, il affirme qu'il peut arriver qu'il faille préférer les constatations médicales à celles des enquêteurs pour arrêter les empêchements ménagers. Se référant ensuite au dossier médical, en particulier au rapport du Dr B.________, il allègue que la recourante n'a aucun empêchement pour la tenue de son ménage et qu'une enquête est superflue. Il conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision. D. Le 9 décembre 2020, la recourante dépose des contre-observations. Elle reproche à l'OAI de perdre de vue le fait qu'elle perçoit une pension de son mari en raison de ses atteintes, ceci parce qu'elle n'est pas encore divorcée. Elle explique que, si elle ne souffrait pas d'une sclérose en plaque, elle aurait augmenté son taux d'activité une fois que le cadet des enfants aurait eu seize ans. Elle indique qu'elle aurait été contrainte de l'augmenter puisque son époux n'est pas le père de ses enfants et n'a pas d'obligation d'entretien à leur égard. Elle produit la demande unilatérale de divorce déposée par son mari et cite le point où celui-ci estime qu'elle doit augmenter son taux de travail ainsi qu'une des conclusions où il demande de ne pas être astreint au paiement d'une contribution d'entretien. Le 23 décembre 2020, l'OAI répond avoir pris connaissance des contre-observations et indique ne pas avoir de remarque particulière à formuler. Il maintient ses conclusions exprimées dans son courrier précédent. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. La recourante, dûment représentée, est en outre directement atteinte par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, cas échéant, annulée ou modifiée. Partant, le recours est recevable. 2. A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Ce n’est pas l’atteinte à la santé en soi qui est assurée, ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c’est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. 3. 3.1. Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins. En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40% au moins. La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière. 3.2. La loi consacre trois régimes distincts d'évaluation de l'invalidité, qui, pour une même atteinte à la santé, peuvent aboutir à des conséquences assécurologiques sensiblement différentes (arrêt TF 9C_790/2010 du 8 juillet 2011 consid. 5.5.1). Lors de l'examen initial du droit à la rente, il convient d'examiner quelle est la méthode d'évaluation de l'invalidité qu'il s'agit d'appliquer. Le choix de l'une des trois méthodes reconnues (méthode générale de comparaison des revenus [art. 28a al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA], méthode spécifique [art. 28a al. 2 LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA], méthode mixte [art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l'art. 27bis RAI, ainsi que les art. 16 LPGA et 28a al. 2 LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA]) dépendra du statut du bénéficiaire potentiel de la rente: assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré non actif, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel. La méthode ordinaire d’évaluation du taux d’invalidité (art. 28a al. 1 LAI) s'applique aux assurés exerçant une activité lucrative. Le degré d'invalidité résulte de la comparaison du revenu d'invalide, soit ce que l'assuré est encore capable de gagner en utilisant sa capacité résiduelle de travail dans toute la mesure que l’on est en droit d’attendre de lui, avec le revenu sans invalidité, à savoir ce qu’il pourrait gagner si l’invalidité ne l’entravait pas (RCC 1963 p. 365). Cette comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus (RCC 1985 p. 469). L'invalidité d'un assuré qui n'exerce pas d'activité lucrative et dont on ne peut raisonnablement exiger qu'il en entreprenne une, est évaluée, en dérogation à la méthode ordinaire de comparaison des revenus, en fonction de l'incapacité d'accomplir ses travaux habituels. C’est la méthode dite spécifique d’évaluation du taux d’invalidité (art. 28a al. 2 LAI). Lorsque l'assuré exerce à la fois une activité lucrative à temps partiel et s'occupe du ménage ou serait actif dans un autre champ d'activité, l'on applique la méthode dite mixte d'évaluation du taux d'invalidité (art. 28a al. 3 LAI). Selon cette méthode, il faut évaluer d'une part l'invalidité dans les travaux habituels par comparaison des activités (méthode spécifique) et d'autre part l'invalidité dans une activité lucrative par comparaison des revenus (méthode ordinaire); on pourra alors déterminer l'invalidité globale d'après le temps consacré à ces deux champs d'activités. La part de l'activité professionnelle dans l'ensemble des travaux de l'assuré est déterminée en comparant l'horaire de
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 travail usuel dans la profession en question et l'horaire accompli par l'assuré valide; on calcule donc le rapport en pourcent entre ces deux valeurs. La part de l'autre travail habituel constitue le reste du pourcentage (SVR 1996 IV n. 76 p. 221; RCC 1992 p. 136 consid. 1a et les références). La durée de travail effectivement accomplie dans le ménage et la profession est ici sans importance (RCC 1980 p. 564). 3.3. Pour déterminer la méthode applicable au cas particulier, il faut à chaque fois se demander ce que l'assuré aurait fait si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. Lorsqu'il accomplit ses travaux habituels, il convient d'examiner, à la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle, s'il aurait consacré, étant valide, l'essentiel de son activité à son ménage ou s'il aurait vaqué à une occupation lucrative. Pour déterminer voire circonscrire le champ d'activité probable de l'assuré, il faut notamment tenir compte d'éléments tels que la situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assuré, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels. Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité de l'exercice d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 137 V 334 consid. 3.2 et les références citées). 4. La question litigieuse principale porte sur le choix de la méthode applicable pour évaluer l'invalidité de la recourante. Il s’agira ensuite d'examiner, selon la méthode choisie, si la recourante a droit à une rente d'invalidité. 4.1. L'OAI applique la méthode mixte, retenant que la recourante aurait continué de travailler à 60% si elle n'avait pas eu d'atteinte à sa santé. Il explique son choix par le fait qu'elle perçoit une pension de son mari dans le cadre de la procédure de divorce et qu'elle n'aurait en conséquence pas augmenté son taux d'activité si elle n’avait pas subi d’atteinte à sa santé. Il estime que la nécessité financière ne justifiait pas l'application de la méthode ordinaire. 4.2. De son côté, la recourante critique ce choix et remet en cause le taux auquel elle aurait travaillé sans atteinte à la santé. Elle explique qu'elle a travaillé à plein-temps jusqu'à la naissance de son premier enfant et qu'elle aurait repris une activité à 100% une fois ses enfants devenus autonomes. C'est sa maladie et le fait qu'elle n'était pas encore séparée de son mari, sur lequel elle pouvait compter financièrement, qui l'ont empêchée d'augmenter son taux à 100% lorsque le cadet a eu seize ans, en 2016. Elle invoque un questionnaire du 28 janvier 2020 dans lequel elle affirmait qu'elle aurait travaillé à temps complet pour des raisons financières si elle n'avait pas subi d’atteinte à sa santé. Se fondant sur les règles du divorce, elle explique qu'il n'y a quasiment aucune chance qu'elle touche une contribution d'entretien une fois le divorce prononcé. 4.3. Dans sa demande, la recourante a indiqué qu'elle aurait travaillé à 100% si sa santé le lui avait permis, étant donné que sa situation avait changé depuis sa séparation (dossier OAI, p. 20). Elle a ensuite effectivement déclaré dans le questionnaire du 28 janvier 2020 qu'elle avait des enfants aux études, qu'elle était séparée de son mari, que le divorce serait prononcé durant l’année en cours et qu'elle aurait besoin d'un salaire à 100% (dossier OAI, p. 39). On ne peut toutefois pas se fier uniquement à ses déclarations. Il convient d'examiner en fonction des différentes circonstances, notamment personnelles, familiales et financières, si, sans atteinte, elle exercerait une activité à plein temps comme elle le suggère.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 Au niveau familial, la recourante a trois enfants d'un premier mariage, nés en 1994, 1998 et 2000. Les deux plus jeunes vivaient encore avec elle au moment du dépôt de la demande et ils étaient encore aux études (dossier OAI, p. 12 et 40). Elle s'est remariée en 2008. Aucun enfant n'est issu de cette union. Par convention judiciaire du 20 février 2019, la recourante a été autorisée à vivre séparée de son second époux (dossier OAI, p. 72). Au niveau professionnel, elle affirme dans son recours avoir travaillé à plein temps jusqu'à la naissance de son premier enfant en 1994. Dans le résumé de son parcours professionnel rempli par elle-même, elle mentionne avoir travaillé depuis 1987 jusqu'en 1994 à plein temps puis à 50% jusqu'en 1999 où elle a travaillé à 100% en pleine saison en tant que réceptionniste dans un camping puis à nouveau à 50% jusqu'en 2006. En 2006, elle a effectué une formation d'auxiliaire de la Croix-Rouge à la suite de laquelle elle a toujours travaillé à 60% (dossier OAI, p. 24 et 41). Auprès de son employeur actuel, elle effectue des tâches diverses et variées (dossier OAI, p. 47 s.). Dans une attestation de travail datant du 20 décembre 2019, son employeur écrit qu'elle travaille depuis 2013 en qualité d'animatrice à 60% et qu'elle donne entière satisfaction dans l'accomplissement de ses tâches (dossier OAI, p. 2). Au niveau de sa santé, elle indique qu'elle a été hospitalisée en juin 2019 pour l'ablation d'un kyste puis en août 2019 en ambulatoire à quatre reprises pour le traitement d'une poussée (dossier OAI, p. 38). Le Dr B.________ a diagnostiqué une sclérose en plaque de type poussée/rémission et affirme que la recourante ne peut pas travailler à plus de 60% depuis septembre 2019 (dossier OAI, p. 61 s.). Il ressort également du dossier qu'elle a été en incapacité de travail à plusieurs reprises entre 2013 et 2014 pour cause de maladie. Au niveau financier, elle perçoit un salaire mensuel de CHF 3'469.30 à un taux de 60% (en 2020; dossier OAI, p. 41 s.) en tant qu'animatrice dans un foyer. Jusqu'à la séparation, elle allègue qu'elle pouvait également compter sur les revenus de son mari. Depuis la séparation du couple, son mari lui verse une contribution d'entretien mensuelle de CHF 2'300.- dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale. La convention judiciaire de 2019 fait état de charges à hauteur de CHF 4'157.25 pour la recourante (dossier OAI, p. 72). Dans la demande unilatérale de divorce, l'époux de la recourante conclut à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit due entre les parties. 4.4. Au vu des circonstances détaillées ci-dessus, on remarque tout d'abord que la recourante a travaillé à 100% jusqu’à la naissance de son premier enfant en 1994, qu’elle a ensuite réduit son taux d’activité et que ses enfants ne constituent plus – depuis 2016 – un empêchement à ce qu’elle travaille à temps complet. Au niveau professionnel, elle a toujours travaillé, même un à taux réduit et son employeur semble entièrement satisfait de son travail. En ajoutant le fait que la recourante possède deux formations, une longue expérience dans plusieurs domaines et une quinzaine d'année d'activité professionnelle avant la retraite, elle n'aurait vraisemblablement pas de difficulté à augmenter son taux d'activité à 100%. Ce sont avant tout ses atteintes à la santé, pour lesquelles elle a d'ailleurs déjà été arrêtée en 2013 et 2014, ainsi que le cumul de ses revenus et de ceux de son mari qui qui l’ont conduit à ne pas travailler à un taux plus élevé que 60%. Suite à la séparation d’avec son mari, ce taux d'activité lui procure un revenu qui ne lui permet toutefois pas de couvrir ses charges personnelles (sans tenir compte du coût d’entretien de ses enfants, dont on ne sait pas si – et dans quelle mesure – ils sont encore à charge de leur parents). Les déclarations constantes de la recourante, par lesquelles elle explique qu’elle aurait travaillé à 100% sans atteinte à la santé, sont clairement corroborées par les circonstances exposées ci-dessus. La perception actuelle d'une contribution d'entretien versée par son mari n’y change rien.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 A cet égard, il apparaît d’emblée que l'OAI se méprend lorsqu'il se fonde uniquement sur la nécessité financière d’augmenter ou non le taux d’activité pour déterminer le choix de la méthode. Dans le cas de la recourante, même si la contribution d’entretien qu’elle perçoit actuellement lui permet provisoirement de compléter ses revenus pour couvrir ses charges et que l’augmentation de son taux d’activité ne serait en soi pas strictement nécessaire à court terme, cela ne suffit pas pour en déduire que, sans atteinte à la santé, elle n’aurait pas travaillé plus. Une augmentation de son taux d’activité aurait en effet pu se justifier pour plusieurs raisons. Elle lui aurait notamment évité d’être en quelque sorte dépendante à long terme d’une contribution d’entretien de son mari sur laquelle elle n’allait pas forcément pouvoir compter une fois le divorce prononcé. Elle lui aurait également permis de s’assurer des revenus lui donnant une certaine marge d’aisance par rapport à la seule couverture de ses charges de base. Elle aurait également facilité la constitution d’une prévoyance professionnelle. Enfin, on peut également envisager qu'en travaillant à 100%, elle aurait également pu viser des responsabilités supplémentaires dans son travail ou une augmentation de salaire plus importantes. L’ensemble de ces éléments sont autant de raisons qui rendent crédibles ses affirmations, de telle sorte que, sur la base du cours ordinaire des choses et de l’expérience de la vie, il doit être retenu comme très vraisemblable que, sans atteinte à la santé, la recourante aurait repris une activité professionnelle à 100%. 4.5. Au vu de ce qui précède, l'OAI n'aurait pas dû appliquer la méthode mixte pour calculer l'invalidité de la recourante. Il aurait dû utiliser la méthode ordinaire de comparaison des revenus. Le fait, au demeurant, que l’OAI ait d’emblée renoncer à ordonner une enquête ménagère suggérait d’emblée la part manifestement prépondérante de l’activité lucrative dans la situation personnelle de la recourante. Il convient dès lors d'appliquer la méthode ordinaire en établissant tout d'abord les revenus de valide et d'invalide. 4.5.1. S'agissant du revenu de valide, la décision querellée retient les éléments non contestés suivants: en travaillant à 60%, la recourante a perçu un revenu annuel brut de CHF 45'100.90 (CHF 3'469.30 x 13). A un taux de 100%, elle aurait réalisé un revenu de CHF 75'168.15. 4.5.2. S'agissant du revenu d'invalide, l'OAI a retenu un salaire de CHF 45'100.90, auquel il a retranché 15% en raison d'une diminution de rendement de 15% indiquée par l'employeur dans le questionnaire, pour arriver à un revenu de CHF 38'335.75. De son côté, la recourante affirme que le revenu doit être fixé en prenant en compte le taux d'activité exigible mentionné par le Dr B.________ dans son rapport du 2 juin 2020, soit 50%, et qu'il convient ensuite de retrancher 10% à 15% pour tenir compte de la diminution de rendement annoncée par l'employeur. On constate tout d'abord que la recourante travaille depuis 2013 à 60%. Dans un questionnaire rempli le 28 janvier 2020, elle a écrit que, lorsqu'elle est tombée malade, elle a réadapté sa manière de vivre en faisant moins de choses et en se reposant plus (dossier OAI, p. 39). Le Dr B.________ écrivait le 3 février 2020 que sa patiente pouvait continuer de travailler à 60% et que depuis septembre 2019 elle ne peut pas travailler plus qu'à ce taux (dossier OAI, p. 62). Dans un rapport du 18 mai 2020 de deux psychologues, il est mentionné qu'elle ne peut pas travailler à plus de 60% (dossier OAI, p. 85 ss). Dans un rapport du 2 juin 2020 produit avec le recours, le Dr B.________ estime que la capacité de travail réelle de la recourante est de 50% bien qu'elle travaille à 60%
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 (dossier OAI, p. 107 s.). A la lecture des rapports médicaux, on constate que la sclérose en plaque dont souffre la recourante est effectivement incapacitante. En effet, cette atteinte lui cause des douleurs, des pertes de force, des séquelles sensitives, des fourmillements ainsi que des troubles psychiques et de la fatigue. Il y a toutefois lieu de prendre en compte une capacité de travail de 60% et non pas 50% comme le demande la recourante. En effet, elle travaille toujours à un taux de 60%, bien que sa sclérose en plaque ait été diagnostiquée en 2013, et elle n'a jamais diminué ce taux alors qu'elle affirme avoir réadapté sa manière de vivre. Par ailleurs, aucun élément au dossier ne permet de retenir qu’elle entendrait réduire ce taux à l’avenir. En outre, lorsqu’il fait état d’une « capacité de travail réelle de 50% », le Dr B.________ fait uniquement une estimation théorique en invoquant, sans développement, la fatigabilité de la recourante ainsi que ses troubles de l'attention et mnésique. Or, une telle estimation ne saurait remplacer le constat que, dans les faits, la recourante parvient à assumer l’exercice d’une activité au taux de 60%. A cet égard, même si l’employeur de la recourante a fait mention d’une diminution de rendement estimée à 15% dans le questionnaire qui lui a été soumis par l’OAI, rien n’indique qu’une telle diminution aurait eu une conséquence sur la capacité de gain de la recourante. Au contraire, dans le même questionnaire, l’employeur fait état d’un salaire annuel constant de CHF 45'100.90 correspondant à une activité d’animatrice à 60%, sans prise en compte d’une quelconque diminution de rendement. Il en résulte que, contrairement à ce qu’a retenu l’OAI dans sa décision, il ne se justifie pas de tenir compte d’une diminution de rendement de 15% pour fixer le revenu d’invalide de la recourante. Celui-ci correspond au salaire annuel qu’elle réalise effectivement dans son activité d’animatrice à 60%, à savoir CHF 45'100.90. 4.5.3. En comparant les revenus, la perte de gain est de CHF 30'067.25 (75'168.15 – 45'100.90) ce qui donne un degré d'invalidité de 40% (30'067.25 / 75'168.15). Ce degré d'invalidité ouvre le droit à un quart de rente d'invalidité. 4.6. S'agissant du début du droit à la rente, il ressort du dossier qu’une incapacité de travail est attestée médicalement depuis le 20 août 2019, d’abord à 100% jusqu’au 1er septembre 2019, puis à 40% dès le 2 septembre 2019. Il peut dès lors être admis qu’au 20 août 2020, la recourante avait présenté une incapacité de travail d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable, au sens de l’art. 28 al. 1 let. b LAI. Par ailleurs, la demande de prestations a été déposée le 16 décembre 2019, soit plus de six mois auparavant, de telle sorte que le droit à rente prend naissance à cette date du 20 août 2020 (voir art. 29 al. 1 LAI). A la teneur de l'art. 29 al. 3 LAI, la rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance. La recourante a dès lors droit au versement d'un quart de rente depuis le 1er août 2020. 5. 5.1. Sur le vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis et la décision querellée annulée. La recourante se voit reconnaître un quart de rente de l'assurance-invalidité depuis le 1er août 2020. Le dossier est renvoyé à l'autorité intimée pour le calcul de la rente.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 5.2. La procédure n'étant pas gratuite (cf. art. 69 al. 1bis LAI), les frais de justice sont fixés à CHF 800.-. Compte tenu de l’issue du recours, les frais de justice seront mis à la charge de l’autorité intimée. L'avance de frais du même montant, versée par la recourante, lui sera dès lors restituée. 5.3. Ayant obtenu gain de cause sur le principe, la recourante a droit à une indemnité de partie pour ses frais de défense, conformément aux art. 137 ss et 146 ss du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), à l'art. 61 let. g LPGA ainsi qu'aux art. 8 ss du tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12). Compte tenu de la liste de frais produite le 9 décembre 2020 par Me Guerry, il se justifie de fixer l'indemnité de partie à laquelle la recourante a droit pour ses frais de défense à CHF 2'680.d'honoraires, soit 10.72 heures (643 minutes) au tarif de CHF 250.- de l'heure (art. 8 Tarif JA), auxquels il faut ajouter CHF 154.40 de débours ainsi que la TVA. Partant, l'indemnité de partie s'élève à CHF 3'052.65, dont CHF 218.25 de TVA (7.7%). Dite indemnité est mise à la charge de l'autorité intimée qui succombe et sera versée par cette dernière directement au mandataire de la recourante. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision querellée est annulée. A.________ a droit à un quart de rente de l'assurance invalidité depuis le 1er août 2020. Le dossier est renvoyé à l'Office de l'assurance-invalidité pour le calcul de la rente. II. Les frais de justice, de CHF 800.-, sont mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité. Partant, l'avance de frais du même montant, versée par A.________, lui est restituée. III. Une indemnité de CHF 3'052.65, y compris CHF 218.25 de TVA, est allouée à A.________ pour ses dépens. Elle est mise à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 31 mai 2021/rte Le Président : Le Greffier :