Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2020 149 605 2020 150 Arrêt du 15 décembre 2020 Ie Cour des assurances sociales Composition Présidente suppléante : Dominique Gross Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire : Sarah Darwiche Parties A.________, recourant, représenté par Me Jérémie Eich Curatelle de représentation: B.________ contre COMMISSION SOCIALE DE LA BASSE-VEVEYSE, autorité intimée, représentée par Me Emmanuelle Martinez-Favre, avocate Objet Aide sociale – recevabilité du recours Recours du 31 juillet 2020 contre la décision sur réclamation du 2 juillet 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________ (le recourant), né en 1956, père de deux enfants nés en 2002 et 2004, divorcé depuis 2011, au bénéfice de deux CFC de dessinateur en bâtiment et d’employé de commerce, a perçu depuis 2006 des prestations d’aide matérielle, allouées en dernier lieu par la Commission sociale Basse Veveyse (la Commission sociale). Au 3 juillet 2018, sa dette d’aide sociale s’élevait à CHF 259'855.30 (bordereau Commission sociale, pièce 4). B. Par décision sur réclamation du 27 août 2018, la Commission sociale a confirmé la prise en compte d’une réduction de 30% du forfait d’entretien alloué au recourant à titre d’aide matérielle, en raison de manquements à ses obligations de renseigner et de collaborer avec le Service de l’aide sociale. Elle a par ailleurs déposé une plainte pénale à l’encontre du recourant pour « abus d’aide sociale ». C. Suite au recours interjeté par le recourant contre cette décision sur réclamation, la Commission a rendu le 11 décembre 2018 une nouvelle décision par laquelle elle a annulé la décision contestée, renoncé à la mesure de réduction de 30%, octroyé à nouveau le versement du forfait d’entretien sans réduction dès le mois de juillet 2018 et rappelé une nouvelle fois le recourant à ses obligations. Dans cette même décision, elle a imparti au recourant un délai au 15 février 2019 pour déposer une nouvelle demande de rente d’invalidité, basée sur les rapports de suivi de ses médecins psychiatres. Par décision du 13 février 2019 (cause 605 2018 241), prenant acte que la Commission sociale avait réintégré le recourant dans son droit à l’aide matérielle, sans réduction, dès le mois de juillet 2018, le Président de la Ie Cour des assurances sociales a rayé la cause du rôle. D. Par décision du 21 mars 2019, la Commission sociale a annoncé au recourant qu’elle ne lui verserait pas le montant de CHF 1'774.80 correspondant à la réduction de 30% qu’elle avait opérée sur les forfaits alloués pour la période de juillet 2018 à décembre 2018, mais qu’elle compenserait ce montant avec des sommes qui avaient été perçues indûment pour l’année 2017 et qui avaient fait l’objet de la plainte pénale précitée (ci-dessus let. B). Se référant par ailleurs à un « dernier ultimatum » qu’elle avait adressé au recourant le 28 février 2019 pour lui transmettre des informations encore manquantes, notamment la copie complète d’une nouvelle demande de rente d’invalidité de février 2019, elle a imparti à celui-ci un dernier délai au 31 mars 2019 pour produire ces informations, en l’avertissant qu’à défaut son droit à l’aide matérielle serait supprimé, sans autre préavis. Puis, par décision sur réclamation du 16 mai 2019 faisant suite à une réclamation formulée par le recourant le 25 avril 2019, la Commission a confirmé sa position ressortant de sa décision du 21 mars 2019. Constatant l’impossibilité d’établir l’indigence du recourant et de vérifier le respect du principe de subsidiarité par rapport à une rente d’invalidité, elle a ainsi supprimé le droit du
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 recourant à des prestations d’aide matérielle au-delà du 31 mars 2019. Aucun recours n’a été interjeté contre cette décision. E. Par ordonnance pénale du 20 mai 2019 du Ministère public faisant suite à la plainte pénale déposée par la Commission sociale (ci-dessus let. B), le recourant a été reconnu coupable d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, de faux dans les titres et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, notamment pour avoir perçu indûment entre le 1er mars 2017 et le 31 décembre 2017 un montant de CHF 5'183.- sur la base de forfaits mensuels incluant un de ses enfants, alors qu’il vivait seul (bordereau Commission sociale, pièce 7). F. Par acte de nomination du 30 janvier 2020, la Justice de paix de l’arrondissement de la Veveyse a nommé B.________ curateur de représentation du recourant, au sens de l’art. 394 al. 1 du code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), avec pour objet les cercles de tâches suivants: a. le représenter dans le cadre des démarches à entreprendre pour déposer une demande de rente AVS anticipée; b. le représenter dans ses rapports avec l’Administration communale de C.________ et le Service social Basse Veveyse; c. le représenter dans ses rapports avec les différentes autorités judiciaires du canton de Fribourg, notamment en s’informant de l’avancée des différentes procédures en cours. La curatelle de représentation ainsi instituée ne comportait pas de limitation de l’exercice des droits civils du recourant, au sens de l’art. 394 al. 2 CC. G. Par courrier du 21 février 2020, faisant référence à une demande rédigée dans le même sens le 16 septembre 2019 par son prédécesseur, ainsi qu’à un courrier du 3 octobre 2019 du Service social Basse Veveyse (bordereau Commission sociale, pièces 17 et 18), le curateur de représentation du recourant a demandé que la Commission sociale rende une décision formelle quant à la « réouverture » du dossier social du recourant. Par décision du 2 avril 2020 adressée au curateur de représentation, avec copie au recourant et à sa commune de domicile, la Commission sociale a indiqué qu’en l’absence d’une nouvelle demande officielle d’aide sociale munie des documents nécessaires, elle était dans l’impossibilité de vérifier un éventuel droit à des prestations d’aide sociale et qu’elle n’entrait dès lors pas en matière quant à l’octroi de telles prestations. Puis, par décision du 2 juillet 2020 rendue suite à la réclamation formulée par le recourant le 2 mai 2020, la Commission sociale a confirmé sa décision de non-entrée en matière, rappelant qu’aucun dossier d’aide sociale n’était ouvert au nom du recourant et qu’aucune nouvelle demande officielle munie des documents nécessaires précédemment sollicités n’avait été déposée. H. Par recours du 31 juillet 2020 adressé au Tribunal cantonal, le recourant indique contester la décision sur réclamation du 2 juillet 2020. Sans prendre de conclusions explicites, il formule à l’égard de la Commission sociale plusieurs reproches ayant trait notamment à l’absence de versement du montant de CHF 1'774.80 correspondant à la réduction de 30% qui avait été opérée sur les forfaits d’aide matérielle pour la période de juillet 2018 à décembre 2018 (ci-dessus let. D), ainsi qu’à un autre montant de CHF 4'500.- que les autorités de l’aide sociale lui auraient « volé » il y a dix ans en lien avec un litige concernant son bail à loyer. Il indique pour le reste qu’à ce jour son budget courant est enfin
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 équilibré suite à la prise de sa retraite anticipée, mais qu’il doit encore rembourser de lourdes dettes qu’il attribue à « l’arbitraire, la malhonnêteté et la lâcheté des fonctionnaires et magistrats ». Le recourant demande par ailleurs que l’assistance judiciaire lui soit accordée pour préparer un dossier complet avec les documents et les informations indispensables. Dans les observations du 17 septembre 2020 formulées par sa mandataire, l’autorité intimée conclut, sous suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité du recours, au motif que le recourant bénéficie d’une mesure de curatelle de représentation, subsidiairement à son rejet, ainsi qu’au rejet de la requête d’assistance judiciaire. Se référant à la législation sur l’aide sociale, elle relève que malgré ses demandes réitérées, ni le recourant, ni son curateur de représentation ne lui ont fourni les documents nécessaires pour analyser les conditions de son droit à l’aide sociale et envisager une réouverture de son dossier. I. Par courrier du 27 novembre 2020, Me Jérémie Eich annonce la constitution de son mandat et demande que le dossier lui soit adressé pour consultation et qu’un délai soit imparti à son mandant pour répliquer aux observations et pour compléter sa requête d’assistance judiciaire. Le 30 novembre 2020, le Juge délégué à l’instruction transmet le dossier de la cause au mandataire du recourant. Il n’impartit par contre pas de délai pour le dépôt d’écritures supplémentaires et il annonce que la Cour entend rendre son arrêt très prochainement. Par mémoire du 9 décembre 2020 déposé par son mandataire, le recourant dépose une réplique spontanée dans laquelle il précise sa requête d’assistance judiciaire, en sollicitant la désignation de son mandataire comme défenseur d’office. Il complète également ses conclusions au fond, en demandant, sous suite de frais et dépens, que les décisions de la Commission sociale des 2 avril 2020 et du 2 juillet 2020 soit annulées et que la cause soit renvoyée à celle-ci pour qu’elle statue sur son droit à l’aide sociale pour la période de mars 2019 à décembre 2020 et lui verse le montant correspondant. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Recevabilité du recours (605 2020 149) 1.1. A teneur de l'art. 36 de la loi fribourgeoise du 14 novembre 1991 sur l’aide sociale (LASoc; RSF 831.0.1), les décisions sur réclamation sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal. 1.2. Le recourant a reçu en copie la décision sur réclamation du 2 juillet 2020 adressée à son curateur de représentation et il a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée (art. 76 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative; CPJA; RSF 150.1).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 Dans la mesure où la curatelle de représentation a été prononcée en sa faveur sans être accompagnée d’une limitation de l’exercice de ses droits civils, l’acte de recours qu’il a signé et déposé le 31 juillet 2020 l’a été en temps utile et valablement sous cet angle (art. 79 al. 1 et 81 al. 2 CPJA) 1.3. En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours (voir ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; 125 V 413 consid. 1a et les arrêts cités). Ce principe est formalisé à l’art. 81 al. 3 CPJA dont la première phrase énonce que dans son mémoire, le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre des questions qui ont été l'objet de la procédure antérieure. 1.4. En l’espèce, la décision sur opposition du 2 juillet 2020, comme la décision préalable du 2 avril 2020 du reste, porte uniquement sur la question de l’éventuel droit du recourant à des prestations d’aide sociale pour lui permettre de subvenir à son entretien, à savoir pour couvrir ses dépenses d’entretien actuelles, au plus tôt depuis la demande formulée par son ancien curateur en septembre 2019, confirmée par son nouveau curateur le 21 février 2020. Ce n’est ainsi que sur ce point, à savoir son droit à des prestations d’aide sociale à partir de septembre 2019, que peut porter la présente procédure de recours. 1.4.1. Or, dans son recours du 31 juillet 2020, le recourant centre sa contestation sur des griefs ayant trait notamment à l’absence de versement du montant de CHF 1'774.80 correspondant à la réduction de 30% qui avait été opérée sur les forfaits d’aide matérielle pour la période de juillet 2018 à décembre 2018 (ci-dessus en fait let. D), ainsi qu’à un autre montant de CHF 4'500.- que les autorités de l’aide sociale lui auraient « volé » il y a dix ans en lien avec un litige concernant son bail à loyer. Il paraît ainsi plutôt conclure à ce que la Commission sociale soit astreinte à lui verser des sommes qui ne concernent en rien son entretien actuel, mais qui se rapportent à des périodes passées, à savoir le deuxième semestre de 2018 et une autre période révolue depuis une dizaine d’années. De telles conclusions sortent du cadre de la question qui a été l’objet de la décision attaquée. Partant, elles sont irrecevables. 1.4.2. S’agissant à tout le moins du montant CHF 1'774.80, cette irrecevabilité découle également du constat que la Commission sociale a compensé cette somme avec une créance en remboursement de prestations indues qu’elle a fait valoir envers le recourant, par décision du 21 mars 2019 confirmée par décision sur réclamation du 16 mai 2019 qui n’a pas fait l’objet d’un recours (ci-dessus en fait, let. D). 1.4.3. Il doit par ailleurs être constaté que dans son recours du 31 juillet 2020, même implicitement, le recourant ne formule aucune conclusion, ni même aucun grief ayant trait à la question de son éventuel droit à des prestations d’aide matérielle pour lui permettre de couvrir ses dépenses d’entretien actuelles.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 Au contraire, il relève que son budget courant est désormais équilibré depuis qu’il a pris sa retraite anticipée, sous réserve d’anciennes dettes qui ne se rapportent quoi qu’il en soit pas à l’entretien courant que pourrait couvrir l’allocation d’une aide matérielle. 1.4.4. Quant aux conclusions formulées par son mandataire le 9 décembre 2020, portant désormais sur un renvoi de la cause à la Commission sociale pour qu’elle statue sur son droit à une aide matérielle de mars 2019 à décembre 2020, elles sont entièrement nouvelles. Déposées plus de cinq mois après la notification de la décision attaquée, elles sont tardives et manifestement irrecevables pour cette seule raison déjà. En effet, un mémoire de réplique ne saurait être utilisé aux fins de présenter de nouvelles conclusions ou de nouveaux griefs qui auraient déjà pu figurer dans l’acte de recours (art. 79 al. 1 et 81 al. 1 CPJA; voir également ATF 132 I 42 consid. 3.3.4 et les références).Pour la période à partir de mars 2019 jusqu’au 16 septembre 2019, date à laquelle le recourant a sollicité à nouveau des prestations par l’intermédiaire de son curateur, elles sont également irrecevables pour les motifs qui suit. Le 21 mars 2019, la Commission sociale a décidé qu’à défaut de la production de plusieurs renseignements permettant d’établir son réel besoin d’aide jusqu’au 31 mars 2019, le droit à des prestations d’aide matérielle serait supprimé avec effet à cette date. Puis, par décision sur réclamation du 16 mai 2019 faisant suite à une réclamation formulée par le recourant le 25 avril 2019, constatant l’impossibilité d’établir l’indigence du recourant et de vérifier le respect du principe de subsidiarité par rapport à une rente d’invalidité, la Commission sociale a confirmé cette décision. A cet égard, le recourant ne saurait être suivi lorsqu’il soutient désormais par son mandataire que la décision du 21 mars 2019 et la décision sur réclamation du 16 mai 2019 ne constitueraient en réalité pas des décisions de suppression de rente, mais de simples décisions enjoignant le recourant de produire certaines pièces, sous menace d’une (future) décision de suppression de rente qui n’aurait jamais été rendue. En effet, il ne peut qu’être constaté que, par ces décisions, la Commission sociale a effectivement mis fin aux prestations d’aide matérielle avec effet au 31 mars 2019. Dans ces conditions, constatant qu’aucun recours n’a été interjeté contre la décision sur réclamation du 16 mai 2019 supprimant le droit à du recourant à des prestations d’aide matérielle dès le mois d’avril 2019, il faut admettre que cette décision est définitive et ne peut pas être remise en cause dans le cadre de la présente procédure de recours. Quant à la période à partir du 16 septembre 2019 jusqu’au 31 décembre 2020, la question du droit à des prestations d’aide matérielle pouvait certes à nouveau se poser sur la base de la nouvelle demande formulée par le curateur du recourant. Il a toutefois été vu ci-dessus que la Commission sociale a alors refusé de reprendre l’allocation de telles prestations, que ce refus a été formalisé par décision du 2 avril 2020 confirmée sur opposition le 2 juillet 2020 et, enfin, que le recours déposé le 31 juillet 2020 portait sur d’autres questions sortant du cadre de cette dernière décision. Cela étant, pour cette seconde période, même si la question du droit à des prestations d’aide matérielle avait pu être examinée sur le fond, il aurait dû être constaté que c’est à bon droit que la Commission sociale n’a pas donné suite aux nouvelles demandes formulées par le recourant à partir du 16 septembre 2019. En effet, alors même que son droit aux prestations d’aide sociale avait été supprimé avec effet au 31 mars 2019 au motif que plusieurs renseignements manquaient
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 pour établir son éventuel besoin d’aide, il n’a pas remédié à ce défaut, contrairement à son obligation de renseigner au sens de l’art. 24 al. 1 LASoc, de telle sorte que la Commission sociale restait dans l’impossibilité de déterminer dans quelle mesure il pouvait ou non subvenir à son entretien par ses propres moyens. Elle ne pouvait dès lors que maintenir son refus de prestations, ce d’autant plus depuis que sa situation de retraite anticipée lui permettait, comme il l’affirme dans son recours, d’avoir un budget équilibré (voir partie en fait, let. H). 1.5. Il en résulte que le recours du 31 juillet 2020 est irrecevable. 2. Requête d’assistance judiciaire (605 2020 150) 2.1. Aux termes de l'art. 142 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). L'assistance est retirée lorsque les conditions de son octroi disparaissent en cours de procédure (al. 3). D'après l'art. 143 CPJA, l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure (al. 1 let. a), et de l'obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés (al. 1 let. b). Elle comprend également, si la difficulté de l'affaire la rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2). L'octroi de l'assistance judiciaire peut être subordonné au paiement d'une contribution mensuelle aux prestations de la collectivité publique (al. 3). L'assistance judiciaire ne dispense pas du versement de l'indemnité de partie visée aux articles 137 et suivants (al. 4). Sur la question des chances de succès du recours, la jurisprudence retient que les conclusions paraissent vouées à l'échec lorsqu'une partie, disposant des moyens nécessaires, ne prendrait pas le risque, après mûre réflexion, d'engager un procès ou de le continuer (arrêt TF 8C_1015/2009 du 28 mai 2010 consid. 2; ATF 129 I 129 consid. 2.3.1; 128 I 225 consid. 2.5.3). 2.2. S'agissant de la condition des chances de succès, il a été vu ci-dessus que, par son recours du 31 juillet 2020, le recourant entendait en réalité contester des éléments sortant du cadre de la décision attaquée, de telle sorte que sa démarche était d’emblée vouée à l’échec. Quant aux nouvelles conclusions de la réplique du 9 décembre 2020 de son mandataire, elles ont été formulées tardivement. Dans ces conditions, il faut retenir que, plaidant à ses propres frais et après mûre réflexion sur les chances de succès de sa démarche, le recourant n’aurait pas pris le risque d’engager le procès et de devoir s’acquitter des frais de la procédure en cas d’échec. Pour les mêmes raisons, il n’aurait pas non plus mandaté l’avocat dont il demande la désignation d’office. La condition des chances de succès n’étant pas remplie, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée déjà pour ce seul motif. A cela s’ajoute que le recourant bénéficie d’une curatelle de représentation qui a justement pour objet de l’aider notamment dans ses rapports avec les autorités de l’aide sociale et avec les
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 différentes autorités judiciaires du canton de Fribourg, de telle sorte que la condition de la nécessité d’un défenseur d’office pour l’assister dans la présente cause, qui ne présente pas de difficulté particulière, n’est pas non plus remplie. 3. Frais et dépens. 3.1. En application de l'art. 129 let. a CPJA, il est renoncé à percevoir des frais de justice pour la procédure de recours. 3.2. Il n’est pas non plus perçu de frais pour la procédure d’assistance judiciaire, laquelle est gratuite. 3.3. A teneur de l’art. 139 CPJA, les collectivités publiques visées à l’art. 133 CPJA n’ont pas droit à une indemnité de partie, sauf dans les cas où leurs intérêts patrimoniaux sont en cause ou que des circonstances particulières ont rendu nécessaire l’appel à des mandataires extérieurs; En l’espèce, la Commission sociale est assimilée à une collectivité publique au sens de l’art. 133 CPJA et les prestations d’aide sociale constituent une dépense publique qui est liée à l’application de la loi et qui ne touche pas les intérêts patrimoniaux des communes concernées (RFJ 1992 p. 188 consid. 5s. et p. 206 consid. 5s.; arrêt TC FR 605 2012 113 du 8 juillet 2013; ATF 126 V 11). Par ailleurs, la cause ne présentait pas de particularités rendant nécessaire l’appel à un mandataire extérieur (voir arrêt TC FR 605 2012 113 du 8 juillet 2013). En conséquence, il ne sera pas alloué d’indemnité de partie à la Commission sociale. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête: I. Le recours est irrecevable (605 2020 149). II. La requête d’assistance judiciaire est rejetée (605 2020 150). III. Il n'est pas perçu de frais de justice. IV. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant€ doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédérale n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 15 décembre 2020/msu La Présidente suppléante : La Greffière-stagiaire :