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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 09.03.2021 605 2020 119

9 mars 2021·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·9,858 mots·~49 min·5

Résumé

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2020 119 Arrêt du 9 mars 2021 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Dominique Gross, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Maude Favarger Parties A.________, recourante, représentée par Me Rébecca Grand, avocate contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité Recours du 25 juin 2020 contre la décision du 25 mai 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 18 considérant en fait A. A.________, née en 1968, mère de trois enfants dont un décédé, mariée, ressortissante de B.________ et de C.________, domiciliée à D.________, n'a pas suivi de formation professionnelle. Elle est arrivée en Suisse le 16 octobre 2009. Elle a travaillé en dernier lieu 43,5 heures par semaine auprès de trois employeurs. Elle était en effet employée de maison auprès de l'école privée de E.________ (6 heures et 30 minutes, 5 jours par semaine) et effectuait en parallèle des heures de nettoyage auprès de l'entreprise F.________ (8 heures par semaine) et auprès d'une personne privée (3 heures par semaine). Son psychiatre traitant, le Dr G.________, a attesté une incapacité de travail à 50% du 27 juin 2016 au 31 août 2016, puis une incapacité de travail à 100%. B. Le 21 octobre 2016, elle a déposé une première demande de prestations AI pour adultes auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI) en raison de problèmes psychiques, de séquelles d'un accident vasculaire cérébrale (AVC), de hernies discales et de perte auditive. Elle a mentionné que l'atteinte à la santé existait depuis 2007. Dans son rapport médical du 7 novembre 2017, son médecin a relevé qu'étant donné la possibilité que sa patiente subisse une intervention chirurgicale pour ses problèmes cervicaux, aucun projet de réorientation professionnelle n'était possible pour l'instant. Par communication du 16 mars 2018, l'OAI lui a indiqué la clôture de la phase d'intervention précoce et lui a fait part que, selon ses investigations, aucune mesure de réadaptation d'ordre professionnel n'entrait en ligne de compte actuellement. Le 3 avril 2018, le médecin du SMR a mentionné que, sur le plan somatique, aucune atteinte à la santé ne justifiait une incapacité de travail durable et aucune incapacité de travail n'était médicalement attestée. Sur le plan psychiatrique, il a requis une expertise psychiatrique conformément à la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral sur les troubles dépressifs légers à moyens. L'OAI a mis en œuvre une expertise psychiatrique confiée au Dr H.________, spécialiste en psychiatrie. C. Par décision du 25 mai 2020, l'OAI lui a refusé une rente d'invalidité. Il a indiqué qu'il ressortait de l'expertise qualifiée de probante qu'une incapacité de travail temporaire était médicalement justifiée du 27 juin 2016 au 30 septembre 2016 mais qu'en revanche, dès le 1er octobre 2016, il y avait une amélioration de son état de santé avec récupération intégrale de sa capacité de gain aussi bien dans son activité professionnelle accoutumée que dans toute activité correspondant à ses compétences et qualifications. L'OAI en conclut que l'assurée ayant présenté une incapacité de travail inférieure à une année, le droit à une rente doit être nié. D. Contre cette décision, A.________, représentée par Dextra Protection juridique SA, interjette recours auprès du Tribunal cantonal le 25 juin 2020. Elle fait valoir qu'elle a consulté différents médecins, dont les appréciations médicales divergent de l'expertise et attestent au contraire d'une incapacité de travail ininterrompue depuis le 27 juin 2016. L'OAI n'ayant pas encore remis à la recourante son dossier, celle-ci conclut, sous suite de frais et dépens, préalablement, à ce qu'on

Tribunal cantonal TC Page 3 de 18 lui accorde un délai de 30 jours dès réception de l'intégralité de son dossier de la part de l'intimé pour compléter l'exposé des motifs du présent recours, principalement, à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'une rente entière et, subsidiairement, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'intimé pour plus ample instruction. Une avance de frais de CHF 800.- a été versée le 16 avril 2020. L'OAI a renoncé à déposer des observations. Dans une correspondance du 24 juillet 2020, il conclut au rejet du recours et renvoie l'Instance de céans aux pièces du dossier ainsi qu'à la motivation de sa décision. Le 30 septembre 2020, A.________, désormais représentée par Me Grand, avocate, dépose une détermination. Elle conteste la valeur probante du rapport du SMR du 12 février 2020 de même que celle de l'expertise psychiatrique versée au dossier. Elle conclut que, dans la mesure où aucun élément du dossier ne permet de trancher cette affaire de manière définitive, il convient de mettre sur pied une nouvelle expertise pluridisciplinaire rhumatologique, orthopédique et psychiatrique. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Le recours, interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière et complété par la suite, est recevable, la recourante étant en outre directement atteinte par la décision sur opposition querellée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. A teneur de l'art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputé invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. 2.1. Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 18 2.2. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté. La mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (art. 7 al. 2 2ème phrase LPGA; ATF 141 V 281 consid. 3.7.1; 102 V 165; VSI 2001 p. 223 consid. 2b et les références citées; cf. également ATF 127 V 294 consid. 4c i. f.). 2.3. La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique – y compris de troubles somatoformes douloureux persistants ou d'une fibromyalgie – suppose également la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant selon les règles de l'art sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 141 V 281 consid. 2.1 et 2.1.1; 130 V 396 consid. 5.3 et 6). Etendant la pratique relative aux douleurs de nature somatoforme à l'ensemble des troubles d'ordre psychique (cf. ATF 143 V 409), la Haute Cour a souligné que l'analyse doit tenir compte des facteurs excluant la valeur invalidante à ces diagnostics (ATF 141 V 281 consid. 2.2, 2.2.1 et 2.2.2). On conclura dès lors à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit à des prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable (par exemple une discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact) (ATF 141 V 281 consid. 2.2.1; 132 V 65 consid. 4.2.2; 131 V 49 consid. 1.2). Selon l'ATF 141 V 281, la capacité de travail réellement exigible des personnes concernées doit être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurés et sur la base d'une vision d'ensemble, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini. Cette évaluation doit se dérouler en tenant compte d'un catalogue d'indices qui rassemble les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique. La phase diagnostique devra mieux prendre en considération le fait qu'un diagnostic de "trouble somatoforme" présuppose un degré certain de gravité. Le déroulement et l'issue des traitements thérapeutiques et des mesures de réadaptation professionnelle fourniront également des conclusions sur les conséquences de l'affection psychosomatique. Il conviendra également de mieux intégrer la question des ressources personnelles dont dispose la personne concernée, eu égard en particulier à sa personnalité et au contexte social dans lequel elle évolue. Joueront également un rôle essentiel les questions de savoir si les limitations alléguées se manifestent de la même manière dans tous les domaines de la vie (travail et loisirs) et si la souffrance se traduit par un recours aux offres thérapeutiques existantes. Par contre, si les facteurs psychosociaux et socioculturels ne constituent pour elles seules pas des atteintes à la santé entraînant une incapacité de gain au sens de l'art. 4 LAI. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire qu'un substrat médical pertinent entrave la capacité de travail (et de gain) de manière importante et soit à chaque fois mis en évidence par un médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l'anamnèse, plus le diagnostic médical doit préciser si l'atteinte à la santé psychique équivaut à une maladie. Il ne suffit donc pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes relevant de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 18 facteurs socioculturels; il faut au contraire que celui-ci comporte d'autres éléments pertinents sur le plan psychiatrique tels qu'une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable et non une simple humeur dépressive. En définitive, une atteinte psychique influençant la capacité de travail de manière autonome est nécessaire pour que l'on puisse parler d'invalidité. Tel n'est en revanche pas le cas lorsque l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments trouvant leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial (ATF 127 V 294 consid. 5a; arrêt TF I 797/06 du 21 août 2007 consid. 4). Dans le contexte des troubles somatoformes, le Tribunal fédéral a précisé que ces facteurs peuvent avoir des effets sur les ressources à disposition de l'assuré pour lui permettre de surmonter son atteinte à la santé (ATF 141 V 281 consid. 3.4.2.1). 2.4. D'après l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu du travail que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé à celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigé de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. En d'autres termes, le degré d'invalidité résulte de la comparaison du revenu d'invalide, soit ce que l'assuré est encore capable de gagner en utilisant sa capacité résiduelle de travail dans toute la mesure que l'on est en droit d'attendre de lui, avec le revenu sans invalidité, à savoir ce qu'il pourrait gagner si l'invalidité ne l'entravait pas (RCC 1963 p.365). C'est l'application de la méthode ordinaire de comparaison des revenus. Cette comparaison s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants des deux revenus (RCC 1985 p. 469). De jurisprudence constante, le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa; 117 V 8 consid. 2c/aa; RAMA 1991 n. U 130 p. 270 s. consid. 4a p. 272; RCC 1983 p. 246 s., 1973 p. 198 s. consid. 2c p. 201). En l'absence d'un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible –, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (cf. arrêt TF 9C_25/2011 du 9 août 2011 consid. 6.2). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, le cas échéant, au titre de désavantage salarial supplémentaire, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5). Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des perspectives de gain à des exigences excessives; l'examen des faits doit être mené de manière à garantir dans un cas particulier que le degré d'invalidité est établi avec certitude. Il s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'œuvre (arrêt TF I 198/97 du 7 juillet 1998 consid. 3b et les références, in VSI 1998 p. 293). On ne saurait toutefois se fonder sur des possibilités de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 18 travail irréalistes. Ainsi, on ne peut parler d'une activité exigible au sens de l'art. 16 LPGA, lorsqu'elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (arrêts TF I 350/89 du 30 avril 1991 consid. 3b; I 329/88 du 25 janvier 1989 consid. 4a). S'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de formation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l'on peut encore raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent pas, en règle générale, des circonstances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire impossible la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail résiduelle (arrêt TF I 377/98 du 28 juillet 1999 consid. 1 et les références). 3. Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir des travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins. La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l'invalidité: un taux d'invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l'invalidité atteint 50% au moins, l'assuré a droit à une demi-rente; lorsqu'elle atteint 60% au moins, l'assuré a droit à trois-quarts de rente et lorsque le taux d'invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière. 4. Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 105 V 158; 114 V 314; RCC 1982 p. 36). En présence d'avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l'ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157). Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et aux expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le

Tribunal cantonal TC Page 7 de 18 simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee). S'agissant des rapports médicaux des médecins traitants, le juge peut et doit même tenir compte du fait que ceux-ci, dans le cadre d'une relation de confiance issue du mandat qui leur a été confié, s'expriment, dans des cas douteux, plutôt dans un sens favorable à leurs patients (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références). 5. En l'espèce, le litige porte sur la question de savoir si l'assurée présente une invalidité et, cas échéant, quel est le taux de celle-ci, ce qui découle d'une appréciation médicale de sa situation, plus particulièrement de sa capacité de travail. 5.1. Parcours professionnel et atteinte invoquée A l'appui de sa demande de rente déposée le 21 octobre 2016, la recourante, née en 1968, sans formation professionnelle et ayant travaillé en dernier lieu en tant qu'employée de maison et dans le domaine du nettoyage, indique souffrir de problèmes psychiques, de séquelles d'un accident vasculaire cérébrale (AVC), de hernies discales et de perte auditive. 5.2. Au moment où elle a déposé sa demande de prestations auprès de l'assurance-invalidité, son état de santé était décrit ainsi: Le 2 juin 2015, l'assurée a passé une IRM cérébrale en raison du déclin cognitif associé à un AVC hémisphérique droit en 2008. Il est ressorti de cet examen que l'IRM cérébrale de l'assurée montre des foyers de leuco-encéphalopathie aspécifiques, le reste de l'examen étant dans les limites de la norme. Dans son rapport médical du 29 novembre 2016, le Dr I.________, spécialiste ORL, indique que la recourante souffre d'une presbyacousie accélérée avec perte bilatérale de 31% à droite et de 22% à gauche. Elle a quelques acouphènes au niveau de l'oreille droite et a présenté un vertige durant 36 heures particulièrement important le 25 août 2016. Elle souffre d'une possible maladie de Ménière à l'oreille droite, maladie dont le diagnostic est difficile à poser étant donné que c'est une maladie chronique avec des recrudescences très variables selon les patients. Concernant le problème ORL, la patiente pourrait reprendre sa profession tant qu'elle n'a pas de crise vertigineuse et elle aura des arrêts de travail uniquement en cas de crise vertigineuse. Du fait d'éventuelles crises vertigineuses, elle ne doit pas avoir de travaux où elle peut être mise en situation de déséquilibre (monter sur des échelles, travailler en hauteur). Dans son rapport médical du 4 décembre 2016, son médecin traitant, le Dr J.________, spécialiste en médecine interne générale, indique que sa patiente souffre d'un état dépressif chronique de longue date et qu'elle est suivie par un psychiatre. Il laisse à ce dernier le soin d'évaluer la capacité résiduelle de travail.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 18 A la demande de son psychiatre traitant, le Dr G.________, la recourante a subi une évaluation neuropsychologique en 2016. Un premier bilan neuropsychologique a été réalisé en 2015 et mettait en avant un dysfonctionnement exécutif modéré à sévère (difficultés de programmation, manque d'incitation bimodale, difficultés en mémoire à court terme et mémoire de travail verbal et raisonnement non-verbal insuffisant), des difficultés attentionnelles modérées à sévères (attention divisée et ralentissement de la vitesse de traitement), difficultés modérées à sévères en mémoire antérograde verbale. Le bilan d'évolution met en évidence un léger ralentissement de la vitesse de traitement, un léger manque d'incitation verbal, un léger défaut de mot dans les deux langues. Le reste des fonctions investiguées (compréhension orale, mémoire à court terme, mémoire de travail et mémoire antérograde bimodale) est préservé. En comparaison au dernier bilan, la neuropsychologue note l'amendement des difficultés au niveau de la mémoire, du fonctionnement exécutif et attentionnel. L'atteinte d'intensité légère décrite peut être mise en lien avec les lésions décrites à l'imagerie, ainsi que les aspects thymiques, chez cette patiente ayant présenté un syndrome dépressif sévère. Dans son rapport médical adressé le 22 décembre 2016 à l'OAI, le Dr K.________, chiropraticien, indique que l'assurée souffre de cervicalgies et de lombalgies. Il note que la patiente est occasionnellement incapable de travailler (efforts avec les bras) suivant l'état de sa colonne cervicale. Il indique que l'IRM de la colonne cervicale du 20 juillet 2016 indique en C5-C6 une discopathie pincée et petit bombement herniaire à base d'implantation large avec légère prédominance en paramédian pré-foraminal droit, en C6-C7 la présence d'une protrusion discale circonférentielle avec composante herniaire pré-foraminal droite. Il y a donc la présence d'une uncarthrose minime engendrant un léger rétrécissement foraminal gauche en C5-C6, moindre du côté droit. Il n'y a pas d'anomalie de signal de la moelle, pas d'anomalie des tissus mous. Dans son rapport médical du 30 décembre 2016, le Dr L.________, spécialiste en neurologie, indique que, sur le plan neurologique, il n'y a pas de diagnostic avec effet sur la capacité de travail. Il note que l'état général est conservé, que la nuque est souple dans toutes les directions, sans limitation ni douleur, les nerfs crâniens sont normaux, les réflexes tendineux sont normaux, l'examen détaillé du système moteur et de la coordination est normal aux quatre membres, il n'y a pas de trouble sensitif. Il en conclut que les plaintes sont peu spécifiques et peuvent être mises sur le compte de l'état dépressif. Il s'agit de troubles mnésiques, difficultés de concentration, sensation vertigineuse, douleurs diffuses, soit intéressant la tête, la nuque, le membre supérieur droit. L'examen clinique ne met pas en évidence d'anomalie sur le plan neurologique. En particulier, il n'y a pas de syndrome cervical, de méningisme, de signe d'hypertension intracrânienne au fond d'œil ni de latéralisation. L'IRM cérébrale met en évidence quelques anomalies de la substance blanche, mais non spécifiques. Compte tenu de ces éléments, il n'y a donc pas de séquelles de la thrombose veineuse cérébrale de 2007. Au niveau cervical, il existe des troubles dégénératifs, mais peu sévères, sans répercussion médullaire ni radiculaire. Enfin, l'examen électrophysiologique permet d'exclure un syndrome de tunnel carpien, une neuropathie ulnaire, une plexopathie, un syndrome radiculaire. Dans son rapport médical du 20 février 2017, le Dr G.________ explique que l'atteinte à la santé, soit une fatigabilité intense l'exposant à un épuisement, à un risque de rechutes dépressives et à une aggravation de ses troubles cognitifs, entraîne une diminution de rendement de 50%. Il précise qu'il n'est pas souhaitable que sa patiente change d'activité en raison de ses capacités d'adaptation diminuées et de sa mauvaise maîtrise de la langue française. Il pose les diagnostics suivants avec effet sur la capacité de travail: trouble cognitif léger (CIM-10: F06.7) depuis 2008,

Tribunal cantonal TC Page 9 de 18 trouble dépressif récurrent, actuellement moyen (CIM-10: F32.1) depuis 2000 et séquelles de maladies cérébrovasculaires (CIM-10: 169). Il explique que sa patiente est originaire de B.________, qu'elle n'a pas effectué de formation professionnelle mais s'est mariée à l'âge de 15 ans et a eu une fille lorsqu'elle avait 19 ans. Elle a également eu un fils qui est décédé à l'âge de deux mois. Par la suite, elle s'est lancée dans le commerce avec son mari, elle a tenu seule une boutique de vêtements ainsi qu'un bar avec son époux. Après vingt ans de vie commune, le couple se sépare. Harcelée par son ex-époux, elle décide de partir à C.________. Elle fait la connaissance de son mari actuel et le couple décide d'adopter une fille. Puis le couple décide de s'installer en Suisse à cause du travail de son mari, électricien. Celui-ci est victime d'un terrible accident de travail le mettant en incapacité. La SUVA lui a toutefois permis de reprendre un poste adapté à 50% au sein de la même entreprise. L'assurée a présenté un premier épisode dépressif à l'âge de 32 ans et a été pris en charge à B.________. En 2008, à C.________, elle se plaint de céphalées, d'étourdissements à la tête et de paresthésies aux membres inférieurs. Une thrombose veineuse cérébrale a été identifiée au niveau de la convexité supérieure frontale gauche. Hospitalisée pendant une vingtaine de jours, elle a été suivie à la consultation neurologique de l'hôpital de M.________ jusqu'à son arrivée en Suisse en 2009. En 2015, la patiente a présenté un nouvel épisode dépressif lié aux conflits que le couple a avec leur fille adoptive âgée de 17 ans et qui est placée dans un foyer pour jeunes adolescents en raison de ses troubles de comportement. La patiente se plaint principalement d'une tristesse persistante, d'angoisses épisodiques, de troubles du sommeil, un étourdissement à la tête, des troubles de la concentration et de la mémoire. La patiente présente un ensemble de symptômes dépressifs et cognitifs. Le dénominateur commun est un état de fatigue grandissant, l'empêchant actuellement de mener ses activités, même celles liées au ménage, à la même vitesse qu'auparavant. Elle doit recommencer une tâche assez fréquemment car elle ne se rappelle pas des étapes qu'elle a déjà accomplies. L'anxiété est présente de façon épisodique, surtout lorsqu'elle se rend compte de ses limitations. Une IRM cérébrale effectuée le 2 juin 2015 a montré des foyers de leuco-encéphalopathie aspécifiques et une petite DVA au niveau du centre semi-ovale gauche. Au niveau du pronostic, le psychiatre traitant mentionne que malgré l'amélioration clinique globale, les difficultés fonctionnelles persistent. Le rendement de la patiente au travail continue à être insuffisant et celleci craint de devoir quitter une partie de ses activités. La nature, l'intensité et l'ancienneté de ses troubles amène le psychiatre à poser un pronostic défavorable s'il n'est pas possible d'alléger sa charge de travail. Il recommande le maintien de son activité de femme de ménage à 50% et le fait qu'elle soit libérée d'autres activités pour le 50% restant étant donné que le rendement est réduit de 50%. Il précise que la patiente bénéficie d'entretiens psychiatriques mensuels, d'un entraînement de remédiation cognitive avec une neuropsychologue de manière bimensuelle ainsi que d'une pharmacothérapie (Lyrica 50 mg/j, Cipralex 50 mg/j, Zolpidem 5mg/j). Il ajoute que les restrictions énumérées ne peuvent pas être réduites par des mesures médicales, le traitement ayant atteint ses limites. Son médecin traitant, le Dr J.________, a envoyé l'assurée à N.________ pour évaluation. Le Dr O.________, spécialiste en médecine de la douleur, pose le 19 juillet 2017 le diagnostic de cervico-brachialgie gauche avec déficit sensorielle non-dermatomal et moteur C8/T1 avec probable radiculopathie (ICD-10 M51.12). Il explique qu'elle présente depuis un mois une péjoration d'une douleur cervico-brachiale gauche avec actuellement des troubles sensitifs, nondermatomal mais avec une diminution de la force dans le dermatome cervical bas C7-C8 qui ne correspond pas tout à fait à la symptomatologie radiculaire.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 18 Dans son rapport médical du 7 novembre 2017, le Dr G.________ indique qu'il y a des changements dans les diagnostics: Symptômes somatiques évolutifs (troubles dégénératifs de la colonne vertébrale: hernie discale à trois étages) à l'origine d'un syndrome douloureux persistant. Elle ressent une perte de force au niveau du cou pour soutenir sa tête, des paresthésies et une perte de force du membre supérieur gauche qui réduit les activités, y compris les tâches domestiques. Dans ce contexte, les troubles dépressifs s'aggravent et les performances cognitives sont moins bonnes. Les symptômes dépressifs aggravent la perception de la douleur et elle se trouve dans un cercle vicieux où les douleurs péjorent les symptômes dépressifs; les troubles cognitifs sont également majorés. Il estime que l'activité exercée jusqu'à aujourd'hui n'est plus exigible (incompatible à 100% avec son état de santé actuel) et qu'il y a une diminution de rendement. Il explique que toutes ses activités sont ralenties et qu'elle n'arrive plus à porter les mêmes poids qu'auparavant. A la question de savoir quel genre d'activité est envisageable, il précise qu'il faut attendre les investigations en cours de sa colonne cervicale pour savoir si une intervention chirurgicale sera nécessaire, les deux infiltrations de corticoïdes n'ayant apporté aucune amélioration. A son avis, une reprise à 50% dans une activité adaptée sera possible, dans un avenir pour l'heure indéfinissable. Suite à la demande AI déposée par la recourante pour séquelles suite à un AVC, troubles psychiques, hernies discales et perte auditive, le SMR a été sollicité pour fixer l'exigibilité. Dans son rapport médical du 3 avril 2018, le Dr P.________, spécialiste en anesthésiologie et médecin SMR, considère que, sur le plan somatique, aucune atteinte à la santé ne justifie une incapacité de travail durable et aucune incapacité de travail n'est médicalement attestée. Sur le plan psychiatrique, il considère que la cause requiert une expertise psychiatrique, conformément à la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral sur les troubles dépressifs légers à moyens. Le Dr G.________, sur demande de l'OAI qui requérait de lui qu'il actualise son évaluation médicale, a rendu un rapport le 13 novembre 2018. Il pose les diagnostics suivants: trouble cognitif léger (CIM-10: F06.7) depuis plus de dix ans, trouble dépressif récurrent, actuellement moyen (CIM-10: F 32.1), depuis cinq ans, au moins, séquelles de maladies cérébrovasculaires (CIM-10: 169), depuis plus de dix ans, troubles dégénératifs de sa colonne, en particulier de sa colonne cervicale, depuis 5 ans, hépatite A chronique, découverte en 2018. Il explique qu'en 2017 une nouvelle IRM cervicale a confirmé la présence d'une hernie discale à trois étages. Sa patiente a effectué une épidurographie (infiltration épidurale) cervicale C4-D1 sans amélioration et malheureusement elle n'est pas candidate à une intervention chirurgicale. Elle ressent une perte de force aux muscles du cou pour soutenir sa tête et a des paresthésies et perte de force aux membres supérieurs gauches. Depuis mai 2018, des épisodes de pics hypertensifs sont venus compliquer encore plus son tableau clinique. Enfin, suite à de fortes douleurs abdominales, elle a été hospitalisée et une hépatite A chronique a été découverte. Son médecin relève ainsi qu'elle souffre de troubles somatiques évolutifs (troubles dégénératifs de la colonne cervicale, hépatite A chronique) à l'origine d'un trouble somatoforme persistant. Les limitations sont son état de fatigue prononcé et multifactoriel (douleurs, médication antalgique, troubles hépatiques…) et les souffrances articulaires sont incompatibles avec la poursuite de l'activité de femme de ménage. Il mentionne qu'aucune activité même adaptée ne peut être exigible pour l'instant. Sa patiente est également très limitée dans l'accomplissement des tâches ménagères. C'est son mari qui les accomplit. Les facteurs qui font obstacle à une réadaptation sont les troubles dégénératifs de la colonne vertébrale, inopérable, la condamnant à devoir se satisfaire d'une thérapeutique

Tribunal cantonal TC Page 11 de 18 antalgique limitée dans son efficacité. Comme les troubles sont évolutifs, il est difficile de penser qu'ils se réduiront. Il estime la capacité de travail à 50%, dans une activité adaptée. L'assurée a consulté le Dr Q.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie. Dans son rapport médical du 16 novembre 2018, ce dernier mentionne que le status qu'il a fait ne montre aucun déficit neurologique ni des forces distales. Par contre, il a constaté une douleur assez importante au niveau de la région sous-occipitale gauche le long du muscle biceps et surtout en regard du muscle sus-épineux de l'épaule gauche. Après avoir infiltré l'épaule, la patiente a été complètement soulagée de toutes les limitations cervicales et elle a surtout pu redresser sa ceinture scapulaire. Pour son problème cervical mais également lombaire où l'on est en présence d'une contracture douloureuse, il lui a proposé qu'elle s'assume elle-même en faisant un programme d'école du dos. Dans un rapport subséquent du 27 mars 2019, il indique qu'elle souffre de douleurs de l'épaule gauche qui se traduisent par une diminution de la force et par des douleurs la nuit. Il a infiltré cette épaule, geste qui a apporté un soulagement jusqu'à présent. Lors de son contrôle, il a découvert une lésion méniscale avec un épanchement du genou gauche. Il a infiltré ce genou, ce qui a entraîné une disparition notable de la douleur sciatiforme. Dans son expertise psychiatrique du 6 janvier 2020, le Dr H.________ pose les diagnostics de trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission (F33.4), de dysthymie (F34.1) et de syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4). L'expert explique que le trouble dépressif récurrent est en rémission si le sujet a eu, dans le passé, au moins deux épisodes dépressifs répondant aux descriptions données en F33.0-F33.3, mais ne présente aucun symptôme dépressif depuis plusieurs mois. Il explique que autant la symptomatologie référée comme la sémiologie objectivée le conduise à ne pas retenir pour l'expertisée, au moment de son évaluation, les critères diagnostics internationaux de la CIM-10 pour un état dépressif. Ceux-ci, par contre, lui semblent pleinement applicables pour certaines périodes antérieures, attestés par le psychiatre traitant. L'expert se montre par contre perplexe vis-à-vis des périodes signalées pour cet épisode dépressif par le psychiatre traitant. Il en conclut que l'exercice par l'expertisée de son activité professionnelle habituelle lui paraît, au moment actuel, pleinement exigible, d'un point de vue psychiatrique, sur la base de ce diagnostic de dysthymie. Il indique cependant que la récidive de nouveaux épisodes dépressifs, dans ce contexte de trouble dépressif récurrent, n'est pas pour autant exclue. Ainsi il retient, selon son évaluation rétrospective, un épisode dépressif modéré, pour la période du 27 juin 2016 au 31 août (recte: septembre) 2016, avec une incapacité de 50% pour son activité professionnelle habituelle et, à partir du mois d'octobre 2016 jusqu'au moment de son évaluation, une capacité de travail de 100%. En effet, à son avis, l'amélioration neurocognitive de l'expertisée, signalée dans le deuxième rapport d'évaluation neuropsychologique du 25 novembre 2016 indique, implicitement qu'une amélioration clinique de la symptomatologie dépressive a dû avoir lieu nécessairement à partir de cette date et que cette amélioration neurocognitive lui semble difficilement conciliable avec la continuité voire l'aggravation d'un état clinique dépressif modéré. De plus, il estime que le trouble dépressif récurrent présenté à l'époque par l'expertisée peut déterminer des limitations fonctionnelles modérés, manifestées professionnellement sous forme d'incapacité de travail mais que celle-ci, à son avis, est par définition inférieure au taux de 50% pour un épisode dépressif moyen et non de 100%, tel qu'il a été attesté par ses médecins. Il considère aujourd'hui que l'expertisée présente un état sous-dépressif chronique de l'humeur et le diagnostic de dysthymie lui paraît approprié pour l'expertisée, diagnostic qui n'exclut pas la coexistence d'un trouble dépressif récurrent dans son parcours vital comme comorbidité et ce dans un concept nosologique et diachronique de "double dépression". L'expert explique que, selon

Tribunal cantonal TC Page 12 de 18 la CIM-10, le trouble somatoforme douloureux est un trouble caractérisé par une douleur persistante, intense, s'accompagnant d'un sentiment de détresse, non expliqué entièrement par un processus physiologique ou un trouble physique et survenant dans un contexte de conflits émotionnels et de problèmes psychosociaux. Il relève que l'expertisée présente des douleurs chroniques, un manque de force et des limitations fonctionnelles des extrémités gauches. Les douleurs persistantes s'accompagnent d'un sentiment de détresse. Ces douleurs ne sont pas entièrement expliquées par les différentes explorations médicales réalisées jusqu'à présent. Un contexte de conflits émotionnels et de problèmes psychosociaux est également présent (victime d'abus sexuels dans son enfance, harcèlement professionnel, conflits que le couple a avec leur fille adoptive, âgée de 17 ans, qui est placée dans un foyer pour jeunes adolescents en raison de ses troubles du comportement, grave accident professionnel de son époux, etc…). Vu ce qui précède, l'expert estime que le diagnostic de syndrome somatoforme persistant paraît applicable à l'expertisée. Cela étant, l'exercice de l'activité professionnelle habituelle de l'expertisée paraît à l'expert, à ce moment, pleinement exigible d'un point de vue psychiatrique sur la base de ce diagnostic de trouble somatoforme douloureux. En effet, lors des entretiens d'évaluation, l'expertisée l'a informé qu'elle prend en charge les activités ménagères habituelles. Selon ces informations les limitations fonctionnelles, qui peuvent être attribuées à ce syndrome douloureux somatoforme persistant, lui paraissent insignifiantes au moment de son évaluation. L'expert a pu observer, lors de ses entretiens d'évaluation, une résonance affective manifestée au travers d'une mimique, gestuelle et prosodie qui ne traduisent pas de souffrance morale. Il note que l'attention et la concentration se montrent maintenues durant ses deux conversations d'évaluation de presque nonante minutes avec l'expertisée. L'absence de ralentissement psychomoteur ou de fatigabilité cognitive est également objectivée. Dans son rapport médical du 4 octobre 2020, son médecin traitant, le Dr J.________ indique que, bien que la psychiatrie ne soit pas sa spécialité, il peut néanmoins affirmer que l'état psychique de sa patiente est préoccupant: que ce soit en raison d'un état dépressif sévère ou en lien avec ses douleurs et la fatigue qui s'ensuit, sa patiente est à bout. Il a reçu plusieurs fois la visite de l'époux de sa patiente, inquiet de l'humeur de son épouse. Il pense qu'une nouvelle évaluation serait nécessaire. Il précise que le problème principal actuel de sa patiente est un problème orthopédique en relation avec sa colonne cervicale et lombaire. L'arthrose, les hernies discales et les composantes inflammatoires au niveau des articulations postérieures sont invalidantes. Sa patiente ne peut plus vivre de la sorte. Elle souffre en permanence de vertiges, de céphalées occipitales. Elle présente des paresthésies dans les membres supérieurs. Elle ne peut plus dormir sans être réveillée par les douleurs. Les douleurs empêchent toute concentration et engendrent une fatigue sévère. Les problèmes orthopédiques sont vieux de plus de dix ans mais se sont aggravés depuis quelques années de manière sévère. Il estime que les ressources de sa patiente sont nulles actuellement. Elle tient grâce à son mari, ses enfants et ses petits-enfants. Si son entourage n'était pas là, il est fort probable qu'elle ait mis fin à ses jours selon lui. Dans son rapport médical du 21 octobre 2020, son psychiatre traitant, le Dr G.________, explique que depuis la fin de l'année 2016, elle se plaint de douleurs croissantes au niveau de la colonne cervicale. Elle a alors reçu des séances de physiothérapie, pris une médication pour combattre ses douleurs croissantes. Elle a été suivie au cabinet de vertébrologie du Dr R.________, ostéopathe, et ce médecin lui a prescrit une IRM de la colonne cervicale qui a confirmé la présence d'une hernie discale à trois étages. Elle a effectué le 30 juin 2017 une épidurographie cervicale C4-D1 sans amélioration et une intervention chirurgicale a été proposée. Elle ressentait alors une perte

Tribunal cantonal TC Page 13 de 18 de force aux muscles du cou pour soutenir sa tête et avait des paresthésies et perte de force au membre supérieur gauche. Le manque de force au niveau de la main gauche lui réduisait ses activités, même les tâches domestiques, et il lui est devenu impossible de travailler dans la même activité. Comme la chirurgie de la colonne cervicale, à haut risque de laisser des séquelles secondaires, était le seul traitement proposé, elle a demandé un deuxième avis médical auprès du Dr S.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie, lequel a considéré que son cas était trop délicat pour être opéré et a proposé une approche conservatrice. Elle a alors consulté en début 2018 N.________. Après que des infiltrations de corticoïdes à la colonne se sont montrées inefficaces, un traitement à base de perfusion de lidocaïne a été effectué : elle a fait une réaction adverse imprévisible intense et elle a été victime d'un arrêt respiratoire. Par la suite, elle a abandonné ce suivi. Lors d'un séjour à C.________ en mai 2018, elle a présenté un pic hypertensif et elle a dû consulter un service d'urgence. En été 2018, elle a eu des douleurs abdominales intenses et une hospitalisation a été effectuée à l'Hôpital de T.________ où un diagnostic d'hépatite A a été posé, avec constatation d'une élévation très importante des enzymes hépatiques. Entre 2018 et 2019, en plus des douleurs cervicales, elle a souffert de céphalées chroniques et de douleurs lombaires. Elle a consulté le Dr Q.________, lequel a exprimé un avis négatif pour une opération de la colonne cervicale. Adressée par la suite à U.________, elle est actuellement en cours d'évaluation. Le psychiatre traitant poursuit en indiquant que sa patiente a commencé le suivi auprès de lui pour un état dépressif sévère lié à une série de situations de vie (conflits avec la fille adoptive, accident de son mari). Au long du suivi et avec le traitement, il y a eu une phase d'amélioration de son humeur qui a été interrompu dès la fin 2016 par l'apparition de douleurs cervicales avec atteinte neurologique au niveau de son membre supérieur gauche. Dès 2017, il constate une aggravation de son état somatique avec atteinte importante sur son état psychique. L'humeur devient chroniquement abaissée, elle se sent incapable d'effectuer ses tâches ménagères, le sentiment d'inutilité l'accable. Il existe une forte interdépendance entre l'intense vécu douloureux incurable et un état presque mélancolique dans lequel elle montre une perte de volonté de continuer à lutter. Les traitements et soutiens psychiatriques bien suivis n'arrivent qu'à apporter un léger soulagement transitoire et le manque d'espoir caractérise son état psychique actuel. Concernant les limitations fonctionnelles, depuis 2016, elle n'arrive plus à tenir seule son logement. Les activités habituelles se sont ainsi progressivement réduites et, actuellement, elle nécessite au moins une moyenne de 4-6 heures par jour d'absence d'activité pour se reposer. Elle présente une lenteur nettement accusée de tous les mouvements (de façon défensive contre la douleur). Le maintien d'un champ de contacts sociaux est très restreint, il y a une tendance à l'isolement mais elle répond encore aux encouragements qui lui sont faits. La participation aux activités familiales est réduite au strict minimum et elle démontre peu d'intérêt pour la vie des autres membres de sa famille. Il s'agit d'une personne affable et agréable que l'épuisement causé par de nombreux problèmes de santé ont rendu amère et pessimiste. Elle ne pourra plus exercer son ancienne activité dans le nettoyage. Dans ce contexte, elle ne cultive plus l'idée de travailler et résiste à la stimulation dans ce sens jusqu'à ce qu'une solution ne soit trouvée pour ses douleurs. Il n'existe pas un trouble de personnalité dans le sens de la CIM-10. La régression et la somatisation sont les principaux mécanismes de défense de sa personnalité et la position dépressive découle de ses conflits intra-psychiques. Au sujet de ses ressources mobilisatrices, le psychiatre traitant relève qu'elle avait démontré dans le passé d'importantes ressources personnelles en ce sens qu'elle a réussi à se débarrasser de sa famille d'origine devenue toxique mais elle s'est retrouvée dans une première relation qui lui était aussi défavorable. Mère précocement, elle affronte la perte d'un enfant en bas âge. Elle surmonte son deuil et a su gérer professionnellement un commerce toute seule. Une importante crise financière

Tribunal cantonal TC Page 14 de 18 dans son pays affecte tous les secteurs de l'activité, elle fait face à un divorce et se lance dans un projet d'immigration qui est plus ou moins réussi. Elle fait la connaissance de l'actuel partenaire de vie, elle fait venir ses enfants auprès d'elle, le couple adopte une autre fille et ensemble réalisent un second projet d'immigration. Tout au long de ces années elle a donc utilisé des ressources personnelles très importantes mais qui aujourd'hui sont très diminuées ou qui font simplement défaut selon le psychiatre traitant qui voit sa patiente tous les quinze jours et qui considère qu'elle est incapable de travailler à 100% dans toute activité depuis le 6 juillet 2017. 5.3. Sur la base des éléments médicaux qui précèdent, il s'agit de déterminer si c'est à bon droit que l'autorité intimée a retenu que la recourante conservait une capacité de travail de 100% dans toute activité adaptée à ses qualifications. Pour cela, il convient d'évaluer l'importance de ses atteintes, sur le plan de sa santé psychique et physique, ainsi que leurs éventuelles incidences sur la capacité de travail. 5.3.1. Capacité de travail au plan psychique Dans le cas d'espèce, la sphère psychique a été explorée et une expertise mono-disciplinaire a été confiée au Dr H.________, spécialiste en psychiatrie. Cet expert relève, dans son expertise psychiatrique du 6 janvier 2020, que l'expertisée aurait présenté une première dépression, non documentée (causes: maltraitance de son époux, dettes accumulées) autour des années 2000. Vers 2004, deuxième épisode dépressif, non documenté (cause: absence de ses filles qu'elle n'a pas pu emmener avec elle quand elle a émigré à C.________). Puis, nouvel épisode dépressif engendré par un harcèlement professionnel effectué, selon les dires de l'expertisée, par sa supérieure hiérarchique. Enfin en 2015, nouvel épisode dépressif lié aux conflits que le couple a avec sa fille adoptive. Le psychiatre traitant de l'expertisée, le Dr G.________ atteste un trouble dépressif récurrent, épisode actuellement moyen (F32.1), présent depuis 2000. Selon le psychiatre traitant, les limitations fonctionnelles sont l'état de fatigue prononcée et les limitations multifactorielles (douleurs, médication antalgique, troubles hépatiques). Depuis 2018, le celui-ci estime que la capacité de travail dans l'activité habituelle (femme de ménage) n'est plus adaptée et qu'aucune capacité de travail, même adaptée, ne peut être exigée pour l'instant. Le pronostic sur le potentiel de réadaptation est très incertain et il est de l'avis que, peut-être, une activité adaptée sera encore possible à 50%. Dans la dernière évaluation figurant au dossier datant du mois d'octobre 2020, il relève que le trouble dépressif récurrent est actuellement sévère (F32.2) et il indique que, même si les traitements sont bien suivis, ils n'apportent qu'un soulagement transitoire à son état. Il note une forte interdépendance entre l'intense vécu douloureux incurable et son état psychique. Les activités habituelles se sont réduites, elle n'arrive plus à tenir seule son logement et elle nécessite actuellement beaucoup de repos: au moins entre 4 à 6 heures par jour d'absence d'activité pour se reposer. Questionnée sur sa symptomatologie dépressive, l'expertisée indique qu'elle est présente depuis 2000, dans une gradation d'intensité modéré, avec des périodes récurrentes où l'intensité des symptômes dépressifs s'accroît, habituellement en relation à l'augmentation de ses douleurs physiques. S'agissant des constatations lors de l'examen, l'expert relève que, sur le plan thymique, la mimique, la gestuelle et la prosodie ne traduisent pas de souffrance morale. L'énergie n'est pas

Tribunal cantonal TC Page 15 de 18 restreinte, il n'y a pas de ralentissement psychomoteur ou de fatigabilité cognitive. La mémoire de fixation et celle d'évocation se trouvent acceptablement conservées. L'expertisée a fait part à l'expert d'une humeur qu'il qualifie comme étant dans un rang sous-dépressif. Sa thymie devient spécialement triste, et son affect abrasé, lorsqu'elle remémore certains événements de son passé ou quand ses douleurs augmentent dans leur gradation (cf. p. 27 de l'expertise). Suite à la lecture de l'expertise psychiatrique et des différents rapports du psychiatre traitant, l'on remarque que l'appréciation que les deux médecins font de l'état psychique de la recourante est très différente et que leurs points de vue sont diamétralement opposés. Alors que le psychiatre traitant pose le diagnostic de trouble dépressif récurrent, actuellement sévère, l'expert psychiatre ne retrouve, lors de son expertise, qu'un trouble dépressif récurrent actuellement en rémission en ce sens que l'expertisée ne présente aucun symptôme dépressif depuis plusieurs mois, mais un état sous-dépressif chronique de l'humeur, et il pose le diagnostic de dysthymie, diagnostic qui n'exclut pas selon lui la coexistence d'un trouble dépressif récurrent dans son parcours vital comme comorbidité et ce dans un concept de double dépression. Les deux spécialistes en psychiatrie ne s'accordent déjà pas sur les diagnostics à poser et leur sévérité. Ils ne s'accordent pas davantage sur les conséquences de leurs diagnostics sur la capacité résiduelle de travail de la recourante. En effet, dans sa dernière appréciation, le psychiatre traitant l'estime définitivement incapable de travailler dès le 6 juillet 2017 alors que l'expert psychiatre la considère entièrement capable de travailler, dans son activité habituelle, dès le mois d'octobre 2016, le trouble somatoforme qu'il a également diagnostiqué n'empêchant pas, d'après lui, l'exercice professionnel habituel à 100%. En effet, durant les entretiens d'évaluation, l'expertisée a informé l'expert qu'elle prend en charge les activités ménagères habituelles telles que la préparation des repas, la réalisation de la vaisselle avec l'aide du lave-vaisselle, le nettoyage et l'entretien de la maison. Elle effectue les achats, en compagnie de son mari, et ce, la plupart des jours et réalise des promenades lorsque la météorologie le permet. Selon ces informations les limitations fonctionnelles, qui peuvent être attribuées à ce syndrome douloureux somatoforme persistant, paraissent insignifiantes à l'expert au moment de son évaluation. Or le psychiatre traitant relève, à l'opposé, que sa patiente n'arrive plus à tenir seule son logement depuis 2016, que ses activités habituelles sont réduites et qu'elle nécessite au moins une moyenne de 4-6 heures pour se reposer. Il rejoint en cela l'avis du Dr J.________, son médecin traitant qui mentionne qu'elle est "à bout" et qu'elle souffre en permanence de douleurs, de vertiges et de céphalées occipitales. De plus, les deux médecins spécialistes ne font pas non plus du tout la même analyse des ressources mobilisables de l'expertisée. La Cour de céans estime que l'analyse des ressources de l'expertisée par l'expert est lacunaire. Elle se limite à la description d'une journée type. Il n'y a aucune indication sur la qualité du sommeil de l'expertisée ou encore sur le type de soutien que pourrait potentiellement retirer l'expertisée de la présence de ses "amis" et proches. Ce qui surprend également c'est qu'à aucun moment l'expert ne demande à l'expertisée quelles sont les difficultés rencontrées dans la réalisation de son ménage (comme monter sur un escabeau, prendre des choses lourdes en hauteur, laver des vitres, porter des seilles à linge, etc.). Cette absence d'évaluation est problématique. En effet, l'expertisée exerçant des activités professionnelles pour ainsi dire

Tribunal cantonal TC Page 16 de 18 similaires à l'activité de ménagère, la réponse à ces questions aurait permis de répondre à la question de limitations fonctionnelles et à leur occurrence ou non dans tous les domaines de la vie. Dans l'expertise, le Dr H.________, lequel a posé le diagnostic de trouble somatoforme persistant (F45.4) ne donne également aucune indication quant aux moyens par lesquels l'expertisée parviendrait à surmonter ses douleurs qu'elle ressent comme intenses et à continuer de travailler à plein temps dans son activité habituelle physiquement lourde de femme de ménage. Quant au psychiatre traitant, s'il reconnaît que sa patiente a démontré par le passé d'importantes ressources personnelles, il estime aujourd'hui que celles-ci sont très diminuées, voire inexistantes (cf. rapport médical du 21 octobre 2020). A noter que le point de vue du psychiatre traitant est appuyé par celui du médecin traitant qui considère lui aussi que les ressources de sa patiente sont nulles et que, sans son entourage, celle-ci aurait sans doute déjà mis fin à ces jours (cf. rapport médical du 4 octobre 2020). Il faut encore relever que l'expert mandaté, le Dr H.________, reconnaît qu'il n'a pas réussi à contacter le psychiatre traitant de l'assurée (cf. p. 27 de l'expertise: informations fournies par des tiers), alors même qu'il existe et le délai impressionnant entre son examen clinique de l'assurée et la rédaction de son expertise psychiatrique (9 mois). Au vu de ce qui précède, il n'est pas possible de départager les avis des deux spécialistes en psychiatrie et aucun de leur avis ne parvient à convaincre la Cour de céans. Dès lors, la cause est insuffisamment instruite sur le plan psychique et la cause est renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise psychiatrique effectuée dans le cadre d'une expertise pluridisciplinaire. 5.3.2. Capacité de travail au plan somatique Sur le plan physique, les différents problèmes somatiques présentés par l'assurée sont nombreux et évolutifs: - troubles dégénératifs de la colonne vertébrale sous la forme d'une hernie discale à trois étages -, nouveau diagnostic découvert en 2018; - hépatite A -; nombreux vertiges; - possible maladie de Ménière à l'oreille droite évoquée par le Dr I.________ dans son rapport médical du 29 novembre 2016. La maladie de Ménière implique, en général, d'importantes crises de vertiges. A l'automne 2016, l'assurée avait consulté le Dr I.________ pour une crise qui avait duré 36 heures. A l'époque, le Dr I.________ avait relevé que le pronostic était difficile à faire puisqu'il s'agit d'une maladie chronique avec des recrudescences très variables. Contrairement à ce que soutient cependant le médecin SMR, dans son rapport médical du 3 avril 2018, le Dr I.________ n'indique pas que ce trouble n'entraîne aucune incapacité de travail durable. Il mentionne simplement qu'il y aura une incapacité de travail "en cas de crise vertigineuse" et que la fréquence de ces crises est par contre impossible à prévoir. Le médecin SMR ne pouvait donc pas en déduire que comme telle cette affection ne limite pas la capacité de travail de l'assurée. Cela est d'autant plus vrai que l'assurée présente de plus en plus souvent des vertiges et qu'il convient par conséquent d'investiguer quelle en est la cause afin de pouvoir si possible les traiter, ainsi que d'estimer l'incidence de ces vertiges sur la capacité résiduelle de travail de l'assurée. Une expertise ORL devra ainsi être diligentée et l'expert ORL mandaté devra aussi estimer l'incidence de la presbyacousie bilatérale sur la capacité de travail de l'assurée.

Tribunal cantonal TC Page 17 de 18 S'agissant des troubles dégénératifs évolutifs de la colonne vertébrale qui s'aggravent, il est nécessaire que des médecins spécialistes (rhumatologue, chirurgien orthopédique) se prononcent sur les diagnostics à poser et sur l'incidence de ceux-ci sur la capacité de travail résiduelle de l'assurée, sur les activités adaptées qui peuvent encore être exigibles de sa part et sur les mesures encore envisageables afin d'améliorer sa capacité de travail (thérapies, opérations chirurgicales, médication). Enfin, en ce qui concerne l'hépatite A, un spécialiste en médecine interne devra établir l'incidence de cette maladie sur la capacité de travail de l'assurée à l'époque où cette maladie a été diagnostiquée et déterminer si cette dernière avait encore des effets sur la capacité de travail de l'assurée au moment de la décision attaquée. Par conséquent, l'OAI ne pouvait pas se contenter de se référer à l'exigibilité retenue par son médecin SMR en avril 2018 (p. 191 du dossier). Ce d'autant plus que ce médecin est spécialisé en anesthésiologie, soit une discipline étrangère au cas d'espèce. Il incombait au contraire à l'OAI de mettre également en œuvre une expertise somatique pluridisciplinaire, la situation médicale de l'assurée n'ayant jamais été pleinement explorée. Ainsi, la cause est également insuffisamment instruite sur le plan physique. 5.4. Dans la mesure où il a été constaté que certaines questions importantes n'ont pas du tout été éclaircies du point de vue médical, le dossier doit être retourné à l'OAI, à charge pour ce dernier de mettre en œuvre une expertise pluridisciplinaire (médecine interne, rhumatologique, orthopédique, psychiatrique et ORL) en vue de déterminer de façon précise les diagnostics, la capacité résiduelle de travail de la recourante, dans l'activité qu'elle a exercée et dans une activité adaptée. Cette expertise pluridisciplinaire devra être une expertise conjointe à la fin de laquelle un rapport commun devra être rendu après concertation des experts et munie de conclusions communes concernant l'éventuelle capacité résiduelle de travail de l'expertisée ainsi que, cas échéant, la date à laquelle a commencé l'incapacité de travail, la durée et le degré de celle-ci. Cette expertise pluridisciplinaire, en plus de l'évaluation commune de la part des experts, devra être suffisamment motivée en ce qui concerne tout particulièrement les ressources encore mobilisables (ou pas) de l'assurée ainsi que sur le caractère surmontable (ou non) du trouble somatoforme douloureux. 6. 6.1. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, le recours, bien fondé, doit être admis et la décision attaquée annulée. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémentaire, au plan psychique comme au plan physique, et nouvelle décision. 6.2. Compte tenu de l'issue du litige, il convient de faire supporter à l'autorité intimée qui succombe les frais de procédure, par CHF 800.-. L'avance de frais effectuée par la recourante, à raison de CHF 800.-, lui est restituée. 6.3. Ayant ainsi obtenu gain de cause, la recourante a droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA).

Tribunal cantonal TC Page 18 de 18 Compte tenu de la liste de frais déposée par son mandataire, du temps et du travail requis, il se justifie de fixer l'indemnité de partie à laquelle la recourante a droit à CHF 2'560.- (TVA de 7.7% compris) soit, comme demandé, à 9.4 heures (calculés à CHF 250.- de l'heure), et, à CHF 30.- de débours, et de la mettre intégralement à la charge de l'autorité intimée, qui succombe. la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg du 25 mai 2020 est annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision. II. Les frais de procédure, par CHF 800.- sont mis à la charge de l'Office de l'assuranceinvalidité du canton de Fribourg, l'avance de frais de CHF 800.- versée par la recourante lui étant restituée. III. L'indemnité de partie allouée à la recourante est fixée à CHF 2'560.- (TVA de 7,7% compris), mise intégralement à la charge de l'autorité intimée. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 9 mars 2021/mfa Le Président : La Greffière-rapporteure :

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