Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2020 111 Arrêt du 23 février 2021 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marc Sugnaux, Yann Hofmann Greffière : Tania Chenaux Parties A.________, recourante, représentée par Fortuna Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage ‒ suspension du droit à l'indemnité ‒ insuffisances des recherches d'emploi durant la période de contrôle Recours du 11 juin 2020 contre la décision sur opposition du 14 mai 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, née en 1987, mariée et mère d'un enfant, prétend à des indemnités de chômage depuis le 1er août 2019, bénéficiant d'un deuxième délai-cadre d'indemnisation. Par décision du 11 février 2020, confirmée sur opposition le 14 mai 2020, le Service public de l'emploi (ci-après: SPE) a prononcé la suspension de son droit aux indemnités de chômage pour une durée de treize jours à partir du 1er décembre 2019, en raison de recherches d'emploi insuffisantes pour la période de contrôle de novembre 2019. Il retient en particulier que, durant la période du 1er au 30 novembre 2019, la précitée avait seulement effectué cinq recherches d'emploi, ce qui a été qualifié de faute légère, en tenant compte du fait qu'il s'agissait d'un comportement récidiviste. B. Représentée par Fortuna Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA, A.________ (ci-après: la recourante) interjette recours contre cette décision sur opposition auprès du Tribunal cantonal le 11 juin 2020 et conclut, principalement, à l'annulation de la mesure de suspension prononcée, subsidiairement, à une réduction de la durée de suspension au minimum légal prévu pour faute légère. Elle reproche en substance à l'autorité d'avoir considéré qu'elle devait encore effectuer des recherches d'emploi, malgré le fait que son entrée en service auprès de son nouvel employeur était certaine. Dans ses observations du 29 juillet 2019, l'autorité intimée propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée, en relevant notamment que la recourante a tenu des propos contradictoires au fil de la procédure et qu'elle a été libérée de son obligation d'effectuer des recherches d'emploi seulement pour la période de contrôle précédant la reprise d'une activité, soit celle de décembre 2019. Invitée à se déterminer une dernière fois, la recourante n'a pas répondu. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu et de la matière par une recourante directement touchée par la décision sur opposition attaquée et dûment représentée, le recours est recevable. 2. Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI. Selon l'al. 1 de cette dernière disposition, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. L'art. 17 al. 1 LACI consacre ainsi le devoir de l'assuré de diminuer le dommage à l'assurancechômage (sur l'ensemble de la question, voir RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurancechômage, 2014, art. 17 n. 4). 3. Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on pourrait exiger de lui pour trouver un travail convenable. Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Sur le plan quantitatif, la jurisprudence fédérale considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes. On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes (arrêt TF 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 3.2 et les références citées). 3.1. Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarches par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit (CHOPARD, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, 1998, p. 139 ss). Les efforts des recherches entrepris sont à prouver par écrit. Ainsi, l'administration est en mesure d'examiner à fond la qualité et la quantité des recherches d'emploi effectuées en vue d'éviter le chômage ou l'abréger (ATF 120 V 74 consid. 3b; NUSSBAUMER, note 837). Sont notamment à prendre en compte les circonstances personnelles et les possibilités de l'assuré vu son âge, sa formation et les usages du marché du travail qui entrent en ligne de compte (ATF 120 V 74 consid. 4a; arrêt TC FR 605 2019 189 du 17 juin 2020 consid. 2.2). De plus, l'on tient compte également de la durée du chômage et des chances de l'assuré sur le marché du travail. S'agissant de l'évaluation de la faute de l'assuré, son comportement est analysé compte tenu de toutes les circonstances du cas particulier (arrêt TF 8C_583/2009 du 22 décembre 2009 consid. 5.1). Les efforts personnels engagés à trouver un travail convenable, lesquels représentent le noyau de l'obligation de diminuer le dommage, sont à examiner, en règle générale, avec rigueur (arrêt TF 8C_21/2008 du 3 juin 2008 consid. 3.2). 3.2. Il faut mentionner encore qu'en matière de contrôle des recherches d'emploi, il importe de tenir compte des efforts réalisés durant toute une période de contrôle, à savoir durant un mois civil entier (art. 27a de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [OACI; RS 837.02]), c'est-à-dire du premier au dernier jour du mois concerné (RUBIN, op. cit., art. 24 n. 8). 3.3. Une suspension du droit aux indemnités pour recherches d'emploi insuffisantes ne se justifie que si l'insuffisance des recherches est à l'origine de la persistance de la situation de chômage
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 individuelle. Lorsqu'en dépit de recherches insuffisantes, l'assuré parvient à mettre un terme à son chômage grâce à ses recherches (pour autant que ce soit dans un bref délai [maximum un mois]), une suspension ne se justifie pas (RUBIN, op. cit., art. 17 n. 8 et les références citées). 4. Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V 158 consid. 1a; 121 V 210 consid. 6c). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 117 V 264 consid. 3b). Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf disposition contraire de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, à savoir qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). Selon la jurisprudence dite des "premières déclarations", en cas de déclarations contradictoires de l'assuré, il convient de retenir la première affirmation, qui correspond généralement à celle que l'intéressé a faite alors qu'il n'était pas encore conscient des conséquences juridiques qu'elle aurait, les nouvelles explications pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45 consid. 2a; arrêts TF 8C_316/2013 du 10 février 2014 consid. 4.2.1, 9C_728/2013 du 16 janvier 2014 consid. 4.1.2). 5. Est litigieuse, en l'espèce, la question de savoir qui c'est à juste titre que la recourante a été suspendue durant 13 jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité en raison de recherches insuffisantes durant la période de contrôle du mois de novembre 2019. 5.1. Il ressort du dossier de la cause que la recourante a été informée lors des entretiens de conseil du 1er octobre 2019 et du 22 novembre 2019 qu'elle devait procéder à ses huit recherches d'emploi comme pour les autres mois, soit deux à trois par semaine (dossier SPE, pièce 12). 5.1.1. Pour la période de contrôle du mois de novembre 2019, la recourante a transmis à l'Office régional de placement de B.________ (ci-après: ORP) huit preuves de recherches d'emploi, comprenant cinq recherches datées du mois de novembre 2019 et trois datées des 2 et 3 décembre 2019 (cf. formulaire "Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" daté du 3 décembre 2019, dossier SPE, pièce 11). Il ressort de son contrat de travail établi le 19 décembre 2019 que la recourante a retrouvé un emploi de durée déterminée du 1er janvier 2020 au 31 mars 2020 à un taux d'activité de 60% (dossier SPE, pièce 9).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 Informée par celle-ci de son futur engagement pour le 1er janvier 2020 – sans toutefois être avertie de la durée déterminée du contrat –, sa conseillère lui a confirmé par courrier électronique du 10 décembre 2020 qu'elle était libérée de son obligation de rechercher un emploi pour le mois précédant le début de son activité (cf. courriers électroniques des 6 et 10 décembre 2020, dossier SPE, pièce 10). 5.1.2. Par courrier du 21 janvier 2020 (dossier SPE, pièce 8), l'ORP l'a avertie que les preuves de ses recherches d'emploi pour le mois de novembre 2019 étaient insuffisantes et lui a demandé de justifier ce manquement. Par courriel du 22 janvier 2020 (dossier SPE, pièce 7), la recourante a expliqué que sa conseillère lui aurait indiqué qu'elle était libérée de son obligation de rechercher un emploi pour la période de décembre 2019 en raison de sa reprise d'emploi dès le 1er janvier 2020. Elle précise en outre que les huit recherches qu'elle avait envoyées pour le mois de novembre 2019 concernaient toutes la période de contrôle de ce même mois. 5.1.3. Par décision du 11 février 2020 (dossier SPE, pièce 5), l'autorité intimée a considéré que les trois recherches d'emploi datées de décembre 2019 ne pouvaient pas être prises en compte pour la période de contrôle de novembre 2019, concluant que ses recherches d'emploi pour ce mois étaient dès lors insuffisantes. 5.2. Il convient d'emblée de relever que la recourante, au bénéfice d'un deuxième délai-cadre d'indemnisation, était dûment informée de l'obligation d'effectuer un nombre de huit recherches d'emploi pour chaque période de contrôle, soit durant chaque mois civil (cf. procès-verbaux d'entretien de conseil et remarques sur chacun des formulaires de preuve des recherches d'emploi, dossier SPE, pièces 12 et 11). Les recherches effectuées durant les périodes de contrôle précédentes donnent à penser qu'elle avait d'ailleurs bien compris ce que l'on attendait d'elle. Or, pour le mois de novembre 2019, elle n'a effectué que cinq recherches d'emploi pour la période du 1er au 30 novembre 2019, les trois dernières datées du 2 et 3 décembre 2019, concernant ce dernier mois de l'année. 5.2.1. Dans son opposition du 30 novembre 2019 (dossier SPE, pièce 4), la recourante a cependant expliqué que les dates inscrites sur ce formulaire ne correspondaient pas à la date d'envoi des différentes postulations et a produit à l'appui de ses explications la copie de trois lettres de candidature datées du 30 novembre 2019, ainsi qu'un second formulaire de preuve de recherches d'emploi pour la période de contrôle de novembre 2019, sur lequel est mentionné cette fois-ci la date du 30 novembre 2019 pour les trois postulations anciennement datées des 2 et 3 décembre 2019. La portée de ces documents est toutefois sujette à caution dans la mesure où la recourante aurait été susceptible de les produire après avoir pris conscience des conséquences de son manquement, certainement prévisibles pour une assurée au bénéfice d'un second délai-cadre d'indemnisation. Partant, ces pièces ne sont pas suffisantes pour démontrer, selon toute vraisemblance, que les trois dernières recherches avaient bel et bien été envoyées le 30 novembre 2019 et non le 2 et 3 décembre 2019, comme attesté par le premier formulaire de recherches d'emploi transmis à l'autorité.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 5.2.2. Par ailleurs, un autre élément vient jeter le doute sur sa version des faits. La recourante allègue en effet dans son mémoire de recours avoir effectué l'ensemble de ses recherches au mois de novembre 2019 mais avoir posté les trois dernières seulement le 2 et 3 décembre 2019, ces propos contredisant ainsi l'ensemble de ses précédentes déclarations. Il apparaît opportun de préciser ici que pour considérer qu'un assuré satisfait à son obligation de faire des recherches d'emploi suffisantes, il faut non seulement que la rédaction des lettres de postulations, mais aussi leur envoi, soient entrepris durant la période de contrôle, c'est-à-dire du premier au dernier jour du mois concerné. La recourante ne saurait ainsi se prévaloir du fait qu'elle aurait préparé toutes ses lettres au mois de novembre 2019 mais qu'elle aurait uniquement tardé à poster les trois dernières. 5.2.3. Il y a au contraire bien lieu de ne prendre en compte que les cinq recherches d'emplois effectuées entre le 1er et le 30 novembre 2019 pour la période de contrôle du mois de novembre 2019, à l'instar de ce qu'a retenu l'autorité intimée. Il s'avère à cet égard qu'un nombre de cinq recherches est inférieur tant à la moyenne de dix à douze recherches d'emploi mensuelle à laquelle se réfère généralement la pratique administrative qu'aux huit recherches requises expressément par sa conseillère ORP. 5.3. A côté de cela, la recourante invoque encore le fait que sa conseillère lui aurait affirmé qu'elle pouvait faire ses recherches d'emploi pour le mois de novembre 2019 jusqu'au 5 décembre 2019, lors de leur entretien de conseil du 20 novembre 2019 [recte: 22 novembre 2019]. Or, comme l'a fait remarquer l'autorité intimée, il ne ressort nullement des procès-verbaux d'entretien de conseil qu'une telle faveur lui ait été octroyée. S'il est louable de la part de la recourante d'avoir retrouvé un emploi dès le 1er janvier 2020, il n'en demeure pas moins qu'elle devait déployer des efforts continus pour rechercher un emploi sur l'ensemble de chaque période de contrôle, chacune d'entre elle faisant l'objet d'un examen individuel par l'ORP. La réussite dans la recherche d'un nouvel emploi ne permettait en effet de renoncer à une éventuelle suspension que pour le mois précédant le début de celle-ci, soit pour le mois de décembre 2019, comme l'a évoqué à juste titre l'autorité dans son courriel du 10 décembre 2019. Cette conclusion s'impose de manière d'autant plus évidente que l'emploi en question était de durée déterminée, de sorte que le risque de retomber au chômage à l'issue des trois mois devait être considéré par la recourante en persévérant, malgré l'annonce cet engagement, dans ses recherches d'emploi. 5.4. Ainsi, la Cour de céans ne peut que constater qu'en remettant cinq preuves de recherches d'emploi pour la période de contrôle du mois de novembre 2019, la recourante n'a pas fait tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour éviter le chômage au sens de l'art. 17 al. 1, 1ère phr. LACI. L'autorité intimée était ainsi, sur le principe, fondée à prononcer à l'encontre de la précitée une suspension dans l'exercice de son droit à l'indemnité.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 6. Il reste à examiner la gravité de la faute commise et la durée de la suspension. 6.1. Conformément à l'art. 30 al. 3, 3ème phr. LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours. D'après l'art. 45 al. 3 OACI, la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Le fait que l'assuré retrouve un emploi peu de temps après son comportement fautif n'est pas de nature à atténuer la gravité de sa faute, la durée de la suspension étant exclusivement fixée en fonction du comportement fautif de l'assuré et non pas en fonction de la durée effective du chômage (cf. arrêt TF C 81/05 du 29 novembre 2005 consid. 6.2 et les références citées). Dans ce domaine, le juge ne s’écarte de l’appréciation de l’administration que s’il existe de solides raisons de le faire (ATF 123 V 150 consid. 2 et arrêt TF C 351/01 du 21 mai 2002 consid. 2b/aa). 6.2. Selon l'art. 45 al. 5 OACI, si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation. Cette dernière disposition réglementaire prescrit de suspendre plus sévèrement un assuré qui a déjà fait l'objet d'une suspension antérieure sans égard à la nature des motifs de suspension retenus (arrêt TF 8C_518/2009 du 4 mai 2010 consid. 5 et la référence citée). 6.3. En l'occurrence l'autorité intimée a considéré que la recourante avait commis une faute légère au sens de l'art. 45 al. 3 let. a OACI, ce qui ne saurait lui être reproché. Faisant application de l'art. 45 al. 5 OACI, elle a tenu compte du fait qu'elle avait récemment fait l'objet d'une suspension de son droit à l'indemnité. Elle avait en effet été suspendue pour une durée de cinq jours timbrés, pour avoir remis tardivement des recherches d'emploi durant la période de contrôle du mois d'octobre 2019, soit quelques semaines avant le comportement ici litigieux (cf. décision du 11 février 2020, dossier SPE, pièce 6). C'est pour cette raison que l'autorité intimée a prononcé une durée de suspension de 13 jours. 6.4. Sur ce dernier point, la Cour estime que, même si la recourante n'avait pas encore fait l'objet d'une décision formelle concernant les conséquences d'un premier manquement en matière de recherches d'emploi, elle n'en avait pas moins déjà été avertie par courrier du 15 novembre 2019 qu'une décision de suspension allait être prononcée pour un tel motif. Elle devait dès lors bien se rendre compte que si elle continuait, d'ici à la fin du mois, à ne pas s'appliquer à effectuer ses recherches d'emploi avec diligence, elle allait pouvoir faire l'objet d'une mesure de suspension, s'approchant un peu plus de la limite de celle prévue en cas de faute moyenne. Eu égard à l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et de la mesure prononcée correspondant à une faute de gravité légère, l'autorité intimée n'a ainsi commis aucun excès ou abus de son très large pouvoir d'appréciation, ni n'a violé le principe de la proportionnalité.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 Sa décision s'explique par le reproche implicite formulé à la recourante de n'avoir pas complètement assimilé le fait qu'elle avait des obligations vis-à-vis de l'assurance-chômage qu'elle sollicite pourtant pour la deuxième fois. 7. Au vu de tout ce qui précède, le recours du 11 juin 2020, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition du 14 mai 2020 confirmée. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (cf. art. 61 let. a de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1], applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI), il n'est pas perçu de frais de justice. Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu'une copie du jugement, avec l'enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n'est en principe pas gratuite. Fribourg, le 23 février 2021/tch Le Président : La Greffière :