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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 24.02.2021 605 2020 110

24 février 2021·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·4,506 mots·~23 min·7

Résumé

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2020 110 Arrêt du 24 février 2021 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Elisabeth Rime Rappo Parties A.________, recourant, représenté par Swiss Claims Network SA contre SUVA, autorité intimée Objet Assurance-accidents; rapport de causalité; torsion du genou droit chez un ouvrier de la construction déjà accidenté antérieurement Recours du 8 juin 2020 contre la décision sur opposition du 11 mai 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________ (ci-après : le recourant), né en 1980 et père d'un enfant à charge, exerçait une activité de maçon. En 1997, il a été victime d'un accident de moto à B.________ et a subi des blessures à la rate et au genou droit pour lesquelles il a été opéré à plusieurs reprises. Le 11 avril 2011, il a chuté dans un escalier à son domicile, ce qui a provoqué une entorse de sa jambe et de son poignet droit. Il s'est vu prescrire un traitement antalgique et un arrêt de travail jusqu'au 23 mai 2011. La Suva lui a accordé des prestations d'assurance pour les suites de cet accident non professionnel. B. Le 27 mai 2019, le recourant, qui travaillait comme aide-chapeur auprès d'une entreprise de construction, a subi une élongation du genou droit sur un chantier à C.________ pendant qu'il préparait le matériel pour la pompe, son pied étant resté coincé dans le sable lorsqu'il s'est retourné. Le surlendemain, le recourant a consulté le Dr D.________, spécialiste en médecine générale, qui l'a mis au bénéfice d'une attelle. Ce médecin a effectué des radios, ordonné une IRM et a attesté une incapacité de travail à partir du 29 mai 2019. Par courrier du 5 juin 2019, la Suva a dans un premier temps avisé le recourant et son employeur qu'elle allouait les prestations d'assurance légales pour les suites de l’événement du 27 mai 2019, qualifié d’accident professionnel, et que le droit à l'indemnité journalière débutait le 30 mai 2019. Le recourant a subi une IRM du genou droit le 12 juin 2019. Il a ensuite été adressé au Dr E.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, qui a ordonné des examens complémentaires (radiographies numériques du genou et rotule droits et arthroscanner du genou droit) réalisés le 25 juin 2019, et le 10 juillet 2019, un orthoradiogramme. Le 18 juillet 2019, la Suva a émis des réserves sur la prise en charge de deux interventions chirurgicales prévues par le Dr E.________ pour les 19 août et 16 septembre 2019 et le lendemain elle s'est adressée à ce médecin en indiquant que pour pouvoir se prononcer sur le droit aux frais de traitement, indemnités journalières, rentes, elle l'invitait à bien vouloir l'informer du processus de guérison du recourant. Le recourant a été opéré du genou droit le 19 août 2019 et des séances de physiothérapie lui ont ensuite été prescrites. Une deuxième opération s'est déroulée le 16 septembre 2019, laquelle a également été suivie de séances de physiothérapie. La Suva a soumis le cas au médecin d'arrondissement le 20 septembre 2019. Le 18 octobre 2019, le recourant a été entendu par le Service extérieur de la Suva. Le contrat de travail du recourant a été résilié pour le 30 novembre 2019.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 Se basant sur l'avis de son médecin d'arrondissement, la Suva est revenue sur sa première annonce du 5 juin 2019 et a avisé le recourant le 7 novembre 2019, qu'en l'absence d'un lien de causalité certain, ou du moins probable, entre l'événement dommageable du 27 mai 2019 et les troubles au genou droit, pour lesquels des interventions chirurgicales avaient été réalisées les 19 août et 16 septembre 2019, elle n'allouait pas de prestations d'assurance. Elle a lui a conseillé de s'adresser à son assurance-maladie et s'est déclarée volontiers disposée à rendre une décision sur demande. Une copie de ce courrier a été transmis le 11 novembre 2019 à l'assureur de la prévoyance professionnelle du recourant, assureur qui s'est fait confirmer que la Suva avait payé les indemnités journalières jusqu'au 18 août 2019 mais refusé la prise en charge des opérations des 19 août 2019 et 16 septembre 2019. Le 21 novembre 2019, l'assureur-maladie du recourant a formé opposition à titre préventif, en indiquant qu'il soumettrait ce cas à son médecin-conseil et communiquerait ultérieurement les motifs de son opposition ou qu'il la retirerait. Par courrier du 8 janvier 2020, l'assureur-maladie du recourant a indiqué à la Suva qu'il ne maintenait pas son opposition et prendrait en charge les frais de traitement selon les tarifs reconnus par les assureurs-maladie. C. Par décision du 7 février 2020, la Suva a confirmé qu'elle n'allouait aucune prestation d'assurance pour l'évènement du 27 mai 2019. Le 26 février 2020, le recourant, représenté par sa mandataire, a formé opposition à l'encontre de la décision précitée. Il a indiqué que la lésion pour laquelle il avait été opéré était récente, qu'elle ne pouvait en aucun cas être mise en relation avec l'accident qu'il avait subi à B.________ en 1997, et que les deux interventions chirurgicales des mois d'août et de septembre 2019 n'avaient porté que sur le traitement des lésions subies le 27 mai 2019. A l'appui de ses conclusions, il a produit un rapport du Dr E.________ du 19 décembre 2019 qui confirmait l'existence d'une nouvelle atteinte décelée lors de l'examen par IRM du 12 juin 2019. Le 27 mars 2020, la Suva a soumis le cas à son centre de compétence, lequel s'est prononcé le 8 mai 2020. La Suva a rejeté l'opposition du 26 février 2020 par décision du 11 mai 2020. Elle a retenu que les deux spécialistes de son Centre de compétence de la Division médecine des accidents avaient entériné les conclusions du médecin d'arrondissement, et qu'ils avaient expliqué d'une manière claire et convaincante pour quelle raison les troubles ayant conduit aux opérations pratiqués les 19 août et 16 septembre 2019 n'étaient "pas en relation au degré de la vraisemblance prépondérante avec l'événement du 27 mai 2019". D. Par acte interjeté le 8 juin 2020, le recourant, toujours représenté par sa mandataire, a contesté la décision sur opposition précitée. Il conclut principalement à ce que la Suva prenne en charge les conséquences de l'évènement assuré, et subsidiairement au renvoi de la cause pour complément d'instruction, au besoin par une expertise médicale. A l'appui de son recours, il produit un rapport de son chirurgien orthopédique du 22 mai 2020. Dans ses observations déposées le 19 août 2020, la Suva conclut au rejet du recours.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 Le 21 août 2020, une copie de cette détermination a été communiquée pour information au recourant. Les arguments détaillés des parties seront repris dans les considérants en droit pour autant que cela soit utile à la résolution du litige. en droit 1. Déposé le 8 juin 2020 contre une décision sur opposition du 11 mai 2020, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée et dûment représenté. Il est par conséquent recevable. 2. En vertu de l'art. 6 al. 1 de la loi sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20), les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. 2.1. Selon l'art. 4 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LAA, est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou entraîne la mort. La notion d'accident se décompose donc en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés: une atteinte dommageable, le caractère soudain de l'atteinte; le caractère involontaire de l'atteinte; le facteur extérieur de l'atteinte; enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur (voir art. 4 LPGA). Il suffit que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident (ATF 129 V 402 consid. 2.1; 122 V 230 consid. 1 et les références citées). 2.2. Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci (ATF 119 V 335 consid. 1; 118 V 286 consid. 1b; 117 V 369 consid. 3a; 117 V 359 consid. 5a). Cependant, le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement post hoc, ergo propter hoc; voir ATF 119 V 335 consid. 2b/bb; RAMA 1999 n. U 341 p. 408 s., consid. 3b). Le droit aux prestations de l'assurance-accidents suppose, outre un rapport de causalité naturelle, un rapport de causalité adéquate entre l'événement accidentel et l'atteinte à la santé. Pour que http://www.admin.ch/ch/f/rs/832.20/a6.html http://www.admin.ch/ch/f/rs/830.1/a4.html http://www.admin.ch/ch/f/rs/832.20/a1.html http://www.admin.ch/ch/f/rs/830.1/a4.html http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-129-V-402 http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-122-V-230 http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-119-V-335 http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-118-V-286 http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-117-V-369 http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-117-V-359 http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-119-V-335

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 cette condition soit remplie, il faut que, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré soit propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (arrêt TF 8C_336/2008 du 5 décembre 2008 consid. 3.1; ATF 129 V 177 consid. 3.2; 117 V 359 consid. 4b). 2.3. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans le droit des assurances sociales. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 181 consid. 3.1; 129 V 406 consid. 4.3.1; 119 V 335 consid. 1; 118 V 289 consid. 1b et les références citées). 2.4. En vertu de l'art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour soin, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotents ne sont pas réduites lorsque l'atteinte à la santé n'est que partiellement imputable à l'accident. Lorsqu'un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l'assurance-accidents d'allouer des prestations cesse si l'accident ne constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement des causes étrangères à l'accident (arrêt TF 8C_412/2018 du 26 février 2019 consid. 3.2). C'est le cas soit lorsqu'est atteint l'état de santé (maladif) tel qu'il se présentait directement avant l'accident (statu quo ante), soit lorsqu'est atteint l'état de santé, tel qu'il serait survenu tôt ou tard, indépendamment de l'accident, selon l'évolution d'un état maladif antérieur (statu quo sine). 3. 3.1. De manière générale, en droit des assurances sociales, il n'existe pas un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré. Le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 322 consid. 5a et les références citées). Lorsque l'existence d'un fait ne peut être prouvée au degré de la vraisemblance prépondérante, c'est à la partie qui l'invoque pour fonder son droit ou au contraire pour s'exonérer d'une obligation d'en supporter les conséquences (RAMA 1994 p. 326 consid. 1 et 3b; ATF 116 V 136 consid. 4b, 114 V 298 consid. 5b). 3.2. En matière d'appréciation des preuves, le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Il ne peut écarter un rapport médical au seul motif qu'il est établi par le médecin interne d'un assureur social, respectivement par le médecin traitant (ou l'expert privé) de la personne assurée, sans examiner autrement sa valeur probante (arrêt TF 8C_456/2010 du 19 avril 2011 consid. 3 et la référence citée). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=05.12.2008_8C_336/2008 http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-129-V-177 http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-117-V-359 http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-129-V-181 http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-129-V-406 http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-119-V-335 http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-118-V-289 http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=26.02.2019_8C_412/2018 http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-126-V-322 http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-116-V-136 http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-114-V-298 http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=19.04.2011_8C_456/2010

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157). Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee). S'agissant des rapports médicaux des médecins traitants, le juge peut et doit même tenir compte du fait que ceux-ci se trouvent dans le cadre d'une relation de confiance issue du mandat qui leur a été confié. Ainsi, il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui et à s’exprimer plutôt dans un sens qui lui serait favorable (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les références citées; RCC 1988, p. 504 consid. 2). Cela étant, pour que l'assuré ait une chance raisonnable de soumettre sa cause au juge, sans être clairement désavantagé par rapport à l'assureur (sur l'inégalité relativement importante entre les parties en faveur de l'assurance, voir ATF 135 V 165 consid. 4.3.1 in fine), le tribunal ne peut pas, lorsqu'il existe des doutes quant à la fiabilité et la pertinence des constatations des médecins internes à l'assurance, procéder à une appréciation des preuves définitive en se fondant d'une part sur les rapports produits par l'assuré et, d'autre part, sur ceux des médecins internes à l'assurance. Pour lever de tels doutes, il doit soit ordonner une expertise judiciaire, soit renvoyer la cause à l'organe de l'assurance pour qu'il mette en œuvre une expertise dans le cadre de la procédure prévue par l'art. 44 LPGA (ATF 135 V 465 consid. 4.5 et 4.6). 4. En l'espèce, il y a lieu d'examiner si c'est à juste titre que la Suva a refusé toute prestation d'assurance pour les interventions chirurgicales réalisées les 19 août et 6 septembre 2019 et les incapacités de travail qui ont suivi. Une prise en charge sous l’angle de l’art. 6 al. 2 LAA, qui assouplit les conditions d’allocation de prestations pour certains types de lésions corporelles, est d'emblée exclue. En effet, les troubles du genou droit qui font l’objet du présent litige, liés à une lésion cartilagineuse, ne font pas partie de la liste des lésions corporelles assimilables à un accident au sens de cette disposition. Cela étant, il convient de déterminer s'il existe un rapport de causalité entre l'événement déclaré comme accident et les atteintes à la santé, à savoir les troubles au genou droit pour lesquels des interventions chirurgicales avaient été réalisées les 19 août et 16 septembre 2019. http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-125-V-352 http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-122-V-157 http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-125-V-353 http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-125-V-353 http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-135-V-165 http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-135-V-465

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 4.1. Evénement du 27 mai 2019 Il ressort du procès-verbal d'entretien du Service extérieur de la Suva du 18 octobre 2019 que le recourant s'est tordu le genou/la jambe droite dans un mouvement de rotation. Alors qu'il travaillait avec une machine Scraper (pour la pompe à chape), les deux pieds enfoncés dans le tas de sable, il s'est déplacé en sortant le pied gauche et dans le mouvement de rotation, son pied droit est resté coincé dans le sable. Il a ressenti des douleurs au niveau de son genou droit, qui ont augmenté le lendemain, son genou ayant enflé fortement. 4.2. Atteintes à la santé du recourant Dans son rapport du 12 juin 2019 relatif à l'IRM du genou droit du recourant, le radiologue, le Dr F.________, énonce la conclusion suivante : "Abrasions chondrales à bords nets en zone portante du condyle interne de 15 x 7 mm, patellaire interne de 3 mm et trochléenne médiane et paramédiane supéro-interne de 12 mm. Vraisemblable fragment chondral libre au récessus sous-quadricipital distal de 13 mm avec doute sur un second corps libre chondral plus latéral à proximité du précédent". Le radiologue de G.________, le Dr H.________, conclut également à la présence d'abrasions chondrales multiples fémoro-patellaire et condylienne fémorale interne de grade III associées à deux fragments chondraux libres à hauteur du récessus sous-quadricipital dans son rapport du bilan arthroscanner du 25 juin 2019. Selon le rapport médical intermédiaire établi par le Dr E.________ le 25 juillet 2019, ce chirurgien pose le diagnostic suivant : "Corps libre intra-articulaire genou droit. Lésion cartilagineuse rotule, trochlée et condyle fémoral interne genou droit". Il reprend ce diagnostic dans son rapport au Dr D.________ du 17 septembre 2019, ce dernier le mentionnant dans son rapport médical initial à la Suva en date du 17 septembre 2019. Toutefois, selon les protocoles opératoires des 19 août 2019 et 16 septembre 2019 et dans le rapport médical intermédiaire à la Suva du 13 septembre 2019, ni les lésions de la rotule ni celles de la trochlée n'ont été traitées. Dans son rapport du 28 octobre 2019, le médecin d'arrondissement reprend les observations du Dr E.________ sur les images médicales réalisées. Le 19 décembre 2019, le Dr E.________ précise à l'attention de l'assurance de protection juridique du recourant que l'IRM du genou droit du 12 juin 2019 confirme une lésion cartilagineuse traumatique récente et des lésions cartilagineuses anciennes en relation avec l'accident de 1997. Sur la base des différentes pièces produites au dossier, lesquelles s'échelonnent du 26 avril 2011 (déclaration à la Suva d'une chute dans l'escalier) jusqu'au 7 février 2020 (rapport du médecin d'arrondissement), les Dr I.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie, et J.________, spécialiste en chirurgie orthopédique du Centre de compétence de la médecine des assurances ont procédé à une appréciation médicale détaillée le 8 mai 2020. Leurs conclusions sont basées sur l'IRM du 12 juin 2019 : cette imagerie illustre la présence de defect cartilagineux au niveau du condyle fémoral interne ainsi que de la trochlée fémorale avec des corps libres qui se retrouvent dans le récessus supérieur. Enfin, le rapport du Dr E.________ du 22 mai 2020 produit à l'appui du recours précise qu'il y a une "lésion cartilagineuse avec détachement de morceaux cartilagineux ayant conduit à des corps libres qui se sont retrouvés dans l'articulation du genou. L'IRM documente de façon indéniable une

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 perte de substance (« defect ») cartilagineuse focale avec autour un cartilage sain, ce que par ailleurs confirme mes constatations pendant l'opération. Il y a eu un trou au niveau du cartilage, endroit d'où provenait les fragments cartilagineux qui se baladaient dans le genou". 4.3. Lien de causalité entre l'évènement du 27 mai 2019 et les atteintes à la santé 4.3.1. Dans la décision sur opposition entreprise, la Suva s'est entièrement référée à l'appréciation de ses médecins des 28 octobre 2019 et 8 mai 2020. Elle a repris le constat des deux spécialistes du Centre de compétence de la Division médecine des accidents pour qui, en l'absence d'élément traumatique majeur (mouvement en pivot sans atteinte ligamentaire ni méniscale), ainsi que d'élément inflammatoire attestant d'une atteinte ostéo-cartilagineuse récente à l'IRM (absence d'oedème osseux) et en tenant compte des antécédents (traumatisme avec prise en charge chirurgicale) et des sollicitations dans le cadre du travail, il n'y avait pas lieu de retenir un lien de causalité à un degré de vraisemblance prépondérante entre l'accident du 27 mai 2019 et l'atteinte ayant motivé les opérations. De son côté, le recourant fait valoir que depuis 1997, il n'a rencontré aucune gêne et que son activité professionnelle n'est pas de nature à conduire à une usure précoce des articulations des genoux, son genou gauche ne posant aucun problème. Selon lui, c'est bien l'accident de mai 2019, avec une torsion du genou qui a provoqué un dégât cartilagineux et libéré deux fragments, qui est responsable de l'état actuel et a nécessité la double intervention chirurgicale. Son chirurgien considère d'ailleurs qu'il n'y a aucun élément permettant de justifier un état préexistant, que la lésion cartilagineuse était située au centre d'un cartilage sain, ce qui contredit l'assertion d'une usure ou d'un état dégénératif du cartilage. Selon lui, les lésions cartilagineuses sont situées sur un cartilage sain et les fragments enlevés chirurgicalement ont été libérés lors de la torsion du genou. C'est pourquoi, le recourant soutient que rien ne permet d'exclure la responsabilité de la Suva. 4.3.2. En l'espèce, les spécialistes de la Suva ont relevé l'absence d'oedème sous-chondral en particulier au niveau du condyle fémoral interne, l'absence également d'épanchement significatif, et aucun élément attestant d'une atteinte méniscale ou ligamentaire d'origine traumatique récente, ce qui, selon eux, parle clairement contre une origine traumatique récente du defect cartilagineux. Ces spécialistes sont d'avis que rien n'explique pour quelle raison le Dr E.________ estime que la lésion au niveau du condyle fémoral interne est d'origine traumatique, alors même qu’aucun élément traumatique majeur n’est survenu (simple mouvement en pivot sans atteinte ligamentaire, ni méniscale). Et force est de constater que la réponse du chirurgien traitant apparaît peu motivée. Ce médecin se limite en effet à affirmer dans son rapport du 22 mai 2020 que c’est la torsion du genou qui a provoqué un dégât cartilagineux avec le détachement de deux fragments retrouvés au niveau du récessus supra-rotulien bloquant ainsi le genou, en s’appuyant pour cela sur le seul constat que l'IRM documente de façon indéniable une perte de substance (defect) cartilagineuse focale avec autour un cartilage sain. Toutefois, ce constat n’est pas suffisant pour en conclure que la lésion de ce cartilage sain est due à l'évènement du 27 mai 2019 et que sans la torsion du genou, cette lésion ne se serait pas produite du tout. D'une part, même si l'on ne dispose que d'informations éparses sur l'accident de 1997, le genou droit du recourant présente des lésions anciennes, ce que le Dr E.________ a pu lui aussi constater dans son courrier du 19 décembre 2019. D'autre part, le recourant effectuait un travail physiquement lourd en tant que chapeur et présente une certaine surcharge pondérale (104 kg pour 187 cm). Compte tenu de ces éléments,

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 la lésion cartilagineuse qui s'est produite peut ainsi tout aussi bien s'expliquer par un état général de ce genou droit déjà altéré depuis plusieurs années. Enfin, au vu des nombreuses images médicales dont ont pu disposer les spécialistes de la Suva pour étayer leurs conclusions, il ne se justifie pas d'ordonner un examen médical ou une expertise. Partant, c'est à juste titre que la Suva a retenu que les deux interventions pratiquées n'étaient pas en lien de causalité (naturelle) avec l'événement du 27 mai 2019, mais étaient probablement à mettre sur le compte de la blessure subie en 1997, de sorte qu'au plus tard après deux ou trois mois, la simple torsion du genou qu’elle avait dans un premier temps prise en charge avait cessé de déployer ses effets. 5. Cela étant, la prise en charge par l’assurance-accidents des interventions chirurgicales des 19 août et 6 septembre 2019 et des incapacités de travail subséquentes doit également être niée pour une autre raison. En effet, si l’existence d’un lien de causalité avait par hypothèse été établie au degré de la vraisemblance prépondérante entre la torsion survenue le 27 mai 2019 et les troubles du genou droit qui ont fait l’objet des opérations litigieuses, il aurait fallu constater que ceux-ci auraient été la conséquence d’un mouvement ordinaire du recourant consistant à déplacer l’une de ses jambes alors que ses pieds se trouvaient dans le sable, dans l’exercice de son activité habituelle de chapeur. Et il ne ressort pas de celui-ci que son contexte de travail était différent de celui qu'il connaît tous les jours. Il en résulte que la simple torsion du genou droit survenue le 27 mai 2019 ne peut être qualifiée de cause extérieure extraordinaire au sens de l’art. 4 LPGA. La décision de refus de prise en charge de la SUVA apparaît ainsi également bien fondée sous cet angle. 6. 6.1. Sur le vu de ce qui précède, c'est à bon droit que la Suva a décidé de n'allouer aucune prestation d'assurance pour les deux interventions chirurgicales des 19 août et 16 septembre 2019 et les incapacités de travail qui ont suivi. Le recours est ainsi rejeté. 6.2. La procédure étant en principe gratuite en matière d’assurance-accidents (voir art. 61 let. a LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LAA), il ne sera pas perçu de frais. Le recourant, qui succombe, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA). 6.3. Il n'est pas alloué de dépens non plus à l'autorité intimée, chargée de tâches de droit public (ATF 128 V 323; 126 V 143), et qui, à juste titre, n’en a pas demandés. (dispositif en page suivante) http://www.admin.ch/ch/f/rs/830.1/a61.html http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-128-V-323 http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-126-V-143

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 24 février 2021/eri Le Président : La Greffière-rapporteure :

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