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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 13.05.2020 605 2019 91

13 mai 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·4,197 mots·~21 min·7

Résumé

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, | Invalidenversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2019 91 605 2019 92 Arrêt du 13 mai 2020 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière : Isabelle Schuwey Parties A.________, recourant, représenté par Me Alain Ribordy, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – déni de justice – procès devenu sans objet – dépens et issue probable du litige Recours du 3 avril 2019 pour déni de justice (605 2019 91) Requête d’assistance judiciaire totale du même jour (605 2019 92)

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 attendu que, le 21 juillet 2015, la situation de A.________, né en 1990, carreleur, en incapacité de travail totale dès le 1er juillet 2015 en raison de troubles psychiques, a été signalée par son psychiatre traitant à l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après : OAI) ; que, le 12 août 2015, l’assuré a déposé une demande de prestations AI au motif de « maladie psychique » ; qu’il a notamment bénéficié de mesures de réinsertion professionnelle jusqu’au mois de juin 2017 ; que, dans un rapport du 4 octobre 2017, le Service médical régional de l’OAI (ci-après : SMR) a reconnu l’existence d’un trouble psychotique justifiant une incapacité de travail totale dès le 1er juillet 2015 ; que l’expertise psychiatrique du 10 septembre 2018 a confirmé la présence d’atteintes psychiatriques invalidantes et a confirmé l’incapacité de travail totale dès le 1er juillet 2015, sans perspective d’amélioration ; que, par courrier du 7 février 2019, l'assuré, représenté par Me Alain Ribordy, avocat, s'est adressé à l'autorité intimée afin de savoir quand une décision serait rendue ; que le SMR a confirmé le 8 février 2019 la validité des conclusions de l’expertise du 10 septembre 2018, à savoir l’existence d’une incapacité de travail totale et durable dans toute activité ; que, par courrier du 26 février 2019, l’assuré, par son mandataire, a imparti à l’OAI un délai au 20 mars 2019 pour la notification d’un projet de décision, faute de quoi il interjetterait un recours pour déni de « justice », en soulignant qu’une éventuelle peine privative de liberté n’avait aucun effet sur le droit à la rente en lui-même, de sorte que cette question ne saurait constituer un motif pour surseoir à prononcer une décision ; que, par courrier du 1er avril 2019, l’assuré a en effet informé l’OAI du fait qu’il avait subi une peine privative de liberté du 7 octobre au 16 novembre 2018 ; que, par acte de son mandataire daté du 3 avril 2019, A.________ dépose à l’encontre de l’OAI un tel recours pour déni de « justice », concluant, sous suite d’une indemnité de partie, à ce qu’il soit ordonné à l’OAI de rendre une décision sur sa demande de prestations du 21 juillet 2015 ; qu’il affirme en substance que la procédure a été traitée normalement jusqu’à l’appréciation médicale du SMR du 4 octobre 2017, laquelle permettait déjà le prononcé d’une décision sur le droit à la rente, et que l’expertise psychiatrique, mise en œuvre malgré cet avis médical clair, avait encore confirmé le 10 septembre 2018 l’existence d’une atteinte invalidante dès le 1er juillet 2015, de sorte que le dossier était manifestement complet au moins dès la délivrance de ce rapport et devait donner lieu au prononcé rapide d’une décision quant au droit à la rente ; qu’il requiert en outre l’assistance judiciaire totale, indiquant être sans revenu ni fortune, étant au bénéfice de l’aide sociale depuis le mois de mars 2018 ; que, dans les observations du 15 mai 2019, l’OAI déclare avoir procédé à des dernières vérifications en lien avec la compatibilité entre les heures de TIG effectuées par l’assuré et sa

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 capacité de travail résiduelle, suite à quoi il a pu rendre un projet de décision daté du 14 mai 2019, octroyant une rente entière à l’assuré dès le 1er juillet 2016 ; l’OAI conclut ainsi au rejet du recours pour déni de justice ; que, le 4 juin 2019, le recourant affirme que ces « dernières vérifications », entreprises après la transmission du recours, ne constituent pas des mesures d’instruction mais servent de prétexte pour tenter de justifier le déni de justice, alors qu’aucune raison valable n’autorisait l’OAI à surseoir à rendre sa décision, en tous cas depuis le mois de septembre 2018 ; que, le 29 novembre 2019, le recourant transmet à l’Instance de céans la décision formelle rendue le 22 novembre 2019 par l’OAI confirmant son droit à une rente entière dès le 1er juillet 2016, et demande à ce qu’il soit pris acte que le recours pour déni de justice est devenu sans objet et à ce qu’il soit statué sur les frais et dépens ; considérant que, aux termes de l'art. 29 al. 1 de la constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable ; que l'interdiction du déni de justice est notamment consacrée à l'art. 56 al. 2 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20), selon lequel le recours peut aussi être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition ; que, par ailleurs, dans le cadre de l'art. 43 al. 1 et 2 LPGA, l'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin ; si l'assuré peut certes refuser de se soumettre à des examens médicaux ou techniques qui ne sont pas nécessaires ou qui ne peuvent raisonnablement être exigés, il ne saurait en revanche dicter à l'administration la façon dont elle doit instruire le cas, c'est-à-dire lui indiquer les actes d'instruction qu'elle doit accomplir ou ceux dont elle doit s'abstenir (arrêt TF 9C_448/2014 du 4 septembre 2014 consid. 7), l'exigence de célérité ne pouvant pas l'emporter sur la nécessité d'une instruction complète (arrêt 9C_448/2014 précité consid. 4 et la référence citée) ; que le retard injustifié à statuer, également prohibé par l'art. 6 § 1 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101), est une forme particulière du déni de justice formel (arrêt TF 9C_687/2008 du 12 mars 2009 consid. 3.1 et les références citées) ; que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause et, entre autres critères, sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'assuré ainsi que le comportement de celui-ci et des autorités intimées ; il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 cas échéant, pour retard injustifié (arrêt TF 8C_613/2009 du 22 février 2010 consid. 2.2 ; arrêt précité 9C_426/2011 consid. 3.2) ; que l’on ne saurait par ailleurs reprocher à une autorité quelques temps morts, ceux-ci étant inévitables dans une procédure (arrêt TF I 241/04 du 15 juin 2005 consid. 3.2.1) ; que, lorsqu'un procès devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, il y a lieu de statuer sur les frais du procès par une décision, en tenant compte de l'issue probable du litige (ATF 125 V 373 consid. 2a) ; que, en l’espèce, suite au dépôt du recours pour déni de justice le 3 avril 2019, un projet de décision le 14 mai 2019 puis une décision formelle le 22 novembre 2019 ont été rendus par l’OAI, reconnaissant à l'assuré le droit à une rente entière à compter du 1er juillet 2016 ; qu'il y a donc lieu de prendre acte de cette décision prononcée pendente lite par l'autorité intimée et de rayer la cause du rôle, le recours pour déni de justice (605 2019 91) étant devenu sans objet ; qu’il ne sera pas perçu de frais de justice, conformément au principe de gratuité prévu l’art. 61 LPGA, la présente cause ne portant par ailleurs pas directement sur l’octroi ou le refus de prestations de l’assurance-invalidité au sens de l’art. 69 al. 1bis LAI ; que, cela étant, reste à savoir si le recourant peut obtenir des dépens pour la présente procédure ; que, comme évoqué, il sied à cet égard de tenir compte de l'issue probable du litige ; qu’il ressort du dossier que, le 21 juillet 2015, la Dresse B.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a signalé à l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après : OAI) la situation de son patient A.________, né en 1990, carreleur, en incapacité de travail totale dès le 1er juillet 2015 en raison de troubles psychiques (dossier OAI, pièces 20 et 22) ; que, le 12 août 2015, l’assuré a déposé une demande de prestations AI au motif de « maladie psychique » (dossier OAI, pièce 22) ; qu’il a notamment bénéficié de mesures de réinsertion auprès du CEPAI du 8 février au 7 août 2016 (dossier OAI, pièces 56 et 64), d’une mesure de formation professionnelle initiale du 1er septembre 2016 au 25 novembre 2016 (dossier OAI, pièces 84 et 105) et de mesures de réinsertion auprès de la fondation C.________ dès le 9 janvier 2017, définitivement interrompues le 27 juin 2017 (dossier OAI, pièces 111, 125 et 138) ; que, dans un rapport du 4 octobre 2017, le Service médical régional de l’OAI (ci-après : SMR) a reconnu l’existence d’un « trouble psychotique non organique F28 », justifiant une incapacité de travail totale dès le 1er juillet 2015, sans qu’une expertise psychiatrique ne soit nécessaire (« la symptomatologie résistant aux traitements et aux prises en charge tant institutionnelles que professionnelles est claire et relève de troubles psychotiques majeurs ne permettant pas une insertion professionnelle sur les premiers marchés du travail, ceci à long terme » ; dossier OAI, pièce 146) ; que l’OAI a malgré tout décidé le 25 mai 2018 de mettre en œuvre une expertise psychiatrique (dossier OAI, pièce 148) ;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 que cette expertise a été confiée au Dr D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, qui, dans son rapport du 10 septembre 2018, a reconnu la présence d’atteintes psychiatriques et a confirmé une incapacité de travail totale dès le 1er juillet 2015, sans perspective d’amélioration (dossier OAI, pièce 160) ; que ce rapport a été reçu par l’autorité intimée le 20 septembre 2018 (dossier OAI, pièce 159), pour être ensuite soumis au SMR le 23 novembre 2018 (dossier OAI, pièce 168) ; que, le 19 novembre 2018, le Service de l’action sociale a demandé à la caisse de compensation le versement du rétroactif de la rente pour enfant en remboursement des avances sur les pensions alimentaires versées (dossier OAI, pièce 164) ; que, le 26 novembre 2018, le Service social du district de la Broye a également demandé le versement du rétroactif de la rente en remboursement des avances effectuées en faveur de l’assuré (dossier OAI, pièce 162) ; que, par courrier du 7 février 2019, l'assuré s'est adressé à l'autorité intimée afin de savoir quand une décision serait rendue (dossier OAI, pièce 170) ; que, dans une appréciation médicale du 8 février 2019, le SMR a pris position sur l’expertise du Dr D.________ et en a validé les conclusions, à savoir l’existence d’une incapacité de travail totale et durable dans toute activité, conformément à ce qu’il avait déjà affirmé dans son précédent rapport du 4 octobre 2017 (dossier OAI, pièce 168) ; que, le 12 février 2019, l’OAI a tenté de contacter par téléphone le mandataire de l’assuré, sans succès, afin de savoir si ce dernier avait été incarcéré (dossier OAI, pièce 171) ; que, par courrier du 26 février 2019, l’assuré, par son mandataire, s’est adressé à l’OAI en soulignant qu’une éventuelle peine privative de liberté n’avait aucun effet sur le droit à la rente en lui-même, de sorte que cette question ne saurait constituer un motif pour surseoir à prononcer une décision ; il a ainsi demandé à ce qu’un projet de décision lui soit notifié avant le 29 mars 2019, faute de quoi il interjetterait un recours pour déni de justice (dossier OAI, pièce 173) ; que, le 15 mars 2019, l’OAI a contacté le Service de l’exécution des sanctions pénales et de la probation (ci-après : SESPP), qui l’a informé du fait que l’assuré devait exécuter des heures de travail d’intérêt général (ci-après : TIG) (dossier OAI, pièce 174) ; que, par courrier du 1er avril 2019, l’assuré a informé l’OAI du fait qu’il avait subi une peine privative de liberté du 7 octobre au 16 novembre 2018 (dossier OAI, pièce 177) ; que, le surlendemain, il a déposé son recours pour déni de « justice », le 3 avril 2019 ; que, le 17 avril 2019, l’OAI a invité le SMR à se prononcer au sujet de la compatibilité du TIG exécuté avec l’incapacité de travail totale attestée sur le plan médical (rapport médical demandé par l’OAI (mandat), annexé aux observations de l’OAI du 15 mai 2019) ; que le SMR a répondu le 10 mai 2019 que « cet élément ne remet nullement en cause les conclusions du rapport d’expertise psychiatrique du 10.09.2018. Tous les avis médicaux sont concordants. Il n’existe aucun fait médical nouveau attesté au dossier depuis cette expertise » (appréciation du 10 mai 2019, annexé aux observations de l’OAI du 15 mai 2019) ;

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 que, par projet de décision du 14 mai 2019, l’OAI a octroyé une rente d’invalidité entière à l’assuré dès le 1er juillet 2016, à l’échéance du délai d’attente d’un an depuis le début de l’incapacité de travail totale dans toute activité ; que, le 3 juin 2019, l’OAI a informé l’assuré avoir transmis la motivation de la décision formelle à la Caisse cantonale de compensation ; que, le 22 novembre 2019, une décision formelle confirmant le droit de l’assuré à une rente entière dès le 1er juillet 2016 a été prononcée par l’OAI ; que, en premier lieu, la Cour estime que les critiques du recourant relatives à la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique tombent à faux, l’instruction diligente mise en œuvre par l’OAI ne sachant lui être reprochée ; que, en effet, l’on ne saurait critiquer le souci de l’OAI d’obtenir des précisions sur les limitations fonctionnelles découlant des atteintes psychiatriques et leur durée dans le temps, par le biais d’une expertise visant à compléter l’appréciation du SMR du 4 octobre 2017, cette dernière, quoique claire et précise, demeurant malgré tout relativement sommaire ; que, au surplus, l’on doit constater que cette expertise a pu être réalisée dans des délais relativement raisonnables, le rapport ayant été rendu le 10 septembre 2018, soit moins d’un an après l’avis précité du SMR, ce qui ne saurait être constitutif d’un manque manifeste de célérité ; que, partant, la gestion par l’OAI de ce dossier ne saurait faire l’objet de critiques, à tout le moins jusqu’à la réception dudit rapport, le 20 septembre 2018 ; que, par ailleurs, le délai écoulé entre l’établissement du projet de décision le 14 mai 2019 et le prononcé de la décision formelle le 22 novembre 2019 ne saurait pas non plus être considéré comme manifestement excessif, la motivation de la décision ayant été communiquée à la Caisse cantonale de compensation par l’OAI le 3 juin 2019 ; que seuls sont dès lors litigieux les quelques 8 mois écoulés entre la réception par l’OAI du rapport d’expertise le 20 septembre 2018 et la notification du projet de décision le 14 mai 2019 ; que, à cet égard, la Cour est d’avis que le délai supplémentaire résultant de l’attente de la détermination du SMR sur cette expertise, demandée par l’OAI au SMR le 23 novembre 2018 mais rendue seulement le 8 février 2019, est certes regrettable mais ne saurait non plus être qualifié de retard inadmissible ; que, pour sa part, ce n’est que le 7 février 2019, soit dès la constitution du mandat de son avocat, que l’assuré a écrit à l’OAI afin de savoir quand une décision serait rendue (dossier OAI, pièce 170) ; qu’il convient de souligner que l’assuré, avant cette date, n’avait jamais tenté de joindre l’Office intimé afin de s’enquérir de l’avancement de son dossier ; que, suite à cette première relance du 7 février 2019, l’OAI a tenté, sans succès, de joindre le mandataire de l’assuré par téléphone le 12 février 2019 afin de connaître les dates d’incarcération de ce dernier (dossier OAI, pièce 171) ;

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 que, pour toute réponse, le mandataire du recourant a adressé à l’OAI un nouveau courrier le 26 février 2019, lui impartissant un délai au 29 mars 2019 pour rendre une décision sur le droit à la rente, faute de quoi il interjetterait un recours pour déni de justice (dossier OAI, pièce 173) ; que, le 15 mars 2019, l’OAI a contacté le SESPP, qui l’a informé du fait que l’assuré devait exécuter des heures de TIG (dossier OAI, pièce 174) ; que, par courrier du 1er avril 2019, l’assuré a enfin informé l’OAI du fait qu’il avait subi une peine privative de liberté du 7 octobre au 16 novembre 2018 (dossier OAI, pièce 177) ; que, sans attendre, il a déposé un recours pour déni de « justice » le 3 avril 2019 ; que les démarches entreprises par l’OAI pour connaître les dates d’une éventuelle peine privative de liberté prononcée à l’encontre du recourant ou vérifier la compatibilité des heures de TIG avec l’incapacité de travail médicalement reconnue, n’ont certes pas eu d’influence sur le droit à la rente du recourant mais n’en demeurent pas moins des vérifications nécessaires à une instruction diligente du dossier ; que, dans ces circonstances, on ne peut reprocher à l'OAI d'avoir tardé, de manière injustifiée, à statuer sur le droit à la rente du recourant ; que, en effet, il ne ressort pas du dossier que l’autorité intimée ait laissé s’écouler de longues périodes sans entreprendre de démarches ; que, par ailleurs, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence susmentionnée, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure, ce qu’il n’a en l’espèce fait pour la première fois que le 7 février 2019, soit à peine plus de trois mois avant que ne soit finalement notifié le projet de décision d’octroi de rente ; que, partant, étant donné que le recours pour déni de justice, s'il n'était pas devenu sans objet, aurait très vraisemblablement dû être rejeté, il ne se justifie pas d'allouer de dépens au recourant ; qu'il ne sera pas perçu de frais de justice ; qu’il reste à statuer sur la requête d’assistance judiciaire (605 2019 92) formulée par le recourant parallèlement à son recours ; que, à teneur de l’art. 61 let. f LPGA, le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti et, lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite doit être accordée au recourant ; que, selon l'art. 142 du code de procédure et de juridiction administrative (CPJA ; RSF 150.1), a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est toutefois pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec (al. 2) ; que l’art. 143 al. 1 CPJA prévoit que l’assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure et de l’obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés ; l’al. 2 de cette disposition prévoit que l’assistance judiciaire comprend également,

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 si la difficulté de l'affaire le rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties ; que, en l’espèce, l’indigence du recourant, soutenu financièrement par le service social depuis le mois de mars 2018, est établie ; que, en revanche, se pose la question de la nécessité de la désignation d’un défenseur compte tenu de la difficulté de l’affaire ; que, selon la jurisprudence, la question de savoir si la désignation d’un avocat d’office est objectivement nécessaire doit être examinée selon les circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait ou de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 125 V 32 consid. 4b ; arrêt TF 1D_6/2010 du 10 septembre 2010 consid. 3.1) ; que la nature de la procédure, qu’elle soit ordinaire ou sommaire, unilatérale ou contradictoire, régie par la maxime d’office ou la maxime des débats, et la phase de la procédure dans laquelle intervient la requête ne sont pas à elles seules décisives, de sorte que la désignation d'un avocat d'office peut s’avérer objectivement nécessaire même dans une procédure soumise à la maxime d'office, cette dernière justifiant toutefois une interprétation stricte de la nécessité de la représentation par un avocat (ATF 125 V 32 consid. 4b ; arrêt TF 8C_140/2013 du 16 avril 2013 consid. 3.1.2). que, en l’espèce, tous les avis médicaux en présence concluent unanimement à l’existence d’une atteinte totalement incapacitante depuis le 1er juillet 2015, de sorte qu’il était prévisible, à la simple lecture du dossier, qu’une décision d’octroi de rente entière allait tôt ou tard être rendue ; que le recourant n’a pas adressé le moindre courrier ou appel téléphonique à l’OAI pour s’enquérir de l’avancement de son dossier avant le 7 février 2019, date à laquelle il a finalement mandaté un avocat ; que, suite au premier courrier de ce dernier, adressé à l’OAI le 7 février 2019, le projet de décision requis a été notifié dans un délai d’un peu plus de trois mois ; que, comme il vient d’être dit, un tel délai n’est pas constitutif, loin s’en faut, d’un retard injustifié ; que, en particulier, il ressort du dossier que l’OAI a tenté de joindre le mandataire du recourant dès la réception de ce premier courrier afin d’obtenir des informations complémentaires, mais que celui-ci n’a pas pris la peine de rappeler l’autorité intimée pour lui communiquer les informations demandées avant de lui adresser son ultime courrier du 26 février 2019 ; que, finalement, l’assuré a communiqué à l’OAI les informations demandées relatives aux dates d’exécution de sa peine privative de liberté par courrier du 1er avril 2019 ; que, dans ces conditions, le dépôt d’un recours pour déni de « justice » le 3 avril 2019 déjà paraît à tout le moins prématuré, si ce n’est inutile, dans la mesure où, à cette date, il était hautement probable qu’une décision allait être prononcée à brève échéance, sitôt ces dernières vérifications accomplies ;

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 que, de surcroît, l’urgence pour le recourant au prononcé de cette décision apparaît comme toute relative, dans la mesure où il était déjà soutenu par le service social depuis le mois de mars 2018 et que le rétroactif des prestations échues depuis la naissance du droit à la rente allait quoi qu’il en soit être versé par l’assurance-invalidité, de sorte qu’aucun réel dommage ne pouvait découler pour lui du retard du prononcé de la décision ; que, partant, il se justifie de refuser la désignation d’un défenseur d’office pour la présente procédure ; qu’il s’ensuit le rejet de la requête d’assistance judicaire totale (605 2019 92) ; la Cour arrête : en application de l'art. 100 al. 1 let. b CPJA I. Devenu sans objet par suite de décision pendente lite, le recours pour déni de justice (605 2019 91) est rayé du rôle. II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. III. La requête d’assistance judiciaire (605 2019 92) est rejetée. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 13 mai 2020/isc Le Président : La Greffière :

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