Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2019 64 605 2019 257 605 2019 323 Arrêt du 4 décembre 2019 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Philippe Tena Parties A.________, recourant, contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage; suspension du droit aux indemnités, inaptitude au placement Recours du 13 mars 2019 (605 2019 257) contre la décision sur opposition du 1er mars 2019 (suspension du droit aux indemnités); Recours du 13 mars 2019 (605 2019 64) contre la décision sur opposition également du 1er mars 2019 (inaptitude au placement dès le 1er août 2018) Recours du 13 mars 2019 (605 2019 323) contre la décision du 1er mars 2019 (réexamen de l'inaptitude au placement)
Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. A.________, né en 1991, domicilié à B.________, prétend à des indemnités de chômage depuis le 23 mai 2017, bénéficiant d'un premier délai-cadre d'indemnisation courant du 23 mai 2017 au 22 mai 2019. B. Par décision du 7 mai 2017, le Service public de l'emploi (ci-après: SPE) a suspendu l'assuré dans l'exercice de son droit à l'indemnité de chômage pour une durée de 1 jour (absence à un cours d'allemand). Par décision du 25 août 2017, l'assuré a ensuite été suspendu pour une durée de 7 jours (absence à un entretien de conseil). Par décision du 25 septembre 2018, l'assuré a encore été suspendu pour une durée de 3 jours (preuves de recherches d'emploi remises tardivement). C. Enfin, par une première décision datée du 29 octobre 2018, le SPE l'a suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité de chômage pour une durée de 21 jours car il n'avait pas donné suite à une assignation à un programme d'emploi temporaire (ci-après: PET) auprès de C.________. Par une seconde décision datée du même jour, le SPE a déclaré l'assuré inapte au placement depuis le 1er août 2018, en raison du fait qu'il avait remis tardivement ses preuves de recherches d'emploi pour la période de contrôle de juillet 2018 alors qu'il avait déjà subi plusieurs suspensions par le passé. Par deux courriels du 29 novembre 2018, l'assuré s'est opposé à ces deux décisions, oppositions rejetées par deux décisions sur oppositions datées du 1er mars 2019. D. Parallèlement à cette procédure, le 20 novembre 2018, l'assuré a demandé la "reconsidération" de la décision prise le 29 octobre 2018, concernant la suspension de ses "droits aux indemnités du chômage". Par décision du 1er mars 2019, le SPE a rejeté cette "demande de reconsidération du 20 novembre 2018" et confirmé que "l'aptitude an placement de l'assuré [était] niée dès le 1er août 2018". E. Par courrier adressé au SPE daté du 13 mars 2019, l'assuré a demandé que le SPE veuille "bien vouloir reconsidérer [sa] décision". Il réclame qu'il soit pris en compte le fait qu'il est sans argent depuis le 29 octobre 2018 et qu'il avait "pris la mauvaise habitude" de remplir sa feuille de recherche d'emplois au verso au lieu du recto. Le 14 mars 2019, le SPE a transmis ce courrier au Tribunal cantonal comme objet de sa compétence en ne joignant que la seule décision sur opposition datée du 1er mars 2019 relative à l'inaptitude au placement. Sur cette base, par courrier du 19 mars 2019, le Tribunal cantonal a informé l' assuré qu'il considérait sa "demande de reconsidération" comme un recours contre la "décision sur opposition du 1er mars 2019", l'informant toutefois de la possibilité de le retirer dans un délai de 10 jours.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 Dans ses observations du 16 avril 2019, le SPE a proposé le rejet du recours, indiquant ne pas avoir d'observation particulière à formuler et joignant le dossier de son assuré. en droit 1. Force est d'emblée de constater que mettre les faits de la présente cause dans l'ordre n'est pas chose aisée. 1.1. En effet, le SPE a rendu plusieurs décisions et décisions sur opposition toutes en date du 1er mars 2019. Il s'agit des deux décisions sur opposition, à savoir celle relative à la suspension de 21 jours et celle relative à l'inaptitude au placement de l'assuré. Il s'agit également de la décision relative au rejet d'une "demande de reconsidération" datée du 20 novembre 2018. Toutes ces décisions sont susceptibles d'être contestées par le recourant dans son courrier du 13 mars 2019. Or, lorsqu'il a transmis le courrier de l'assuré du 13 mars 2019 à la Cour de céans comme objet de sa compétence, le SPE n'a joint que la seule décision sur opposition du 1er mars 2019 relative à l'inaptitude au placement. Il n'appartient pas à l'autorité administrative de préjuger de l'objet du litige et de l'objet de la contestation pour traiter un dossier en lieu et place de l'autorité judiciaire. C'est pourtant ce que le SPE a fait en ne transmettant qu'une seule décision alors que plusieurs étaient susceptibles d'être contestées. Cela n'est pas admissible. 1.2. En outre, alors même qu'il a été invité à déposer "le dossier complet (contenant la totalité des pièces, lesquelles doivent être numérotées chronologiquement avec un bordereau y relatif) de la cause" par courrier du 19 mars 2019, le SPE n'a transmis qu'une sélection de pièces. Ce bordereau, en l'espèce et au vu des circonstances, était insuffisant pour permettre à la Cour de statuer. Il y manquait, par exemple, la décision de suspension datée du 25 août 2017, alors même que cette décision était nommément citée dans la décision sur opposition du 1er mars 2019. Ce n'est qu'après s'être vu transmettre le dossier complet sous forme de CD-Rom que la Cour de céans a été en mesure d'examiner la cause de manière complète, conformément à la maxime d'office (art. 61 let. c de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, LPGA; RS 830.1). 1.3. Au vu de ce qui précède, il est impératif d'établir les faits de la cause en examinant de manière séparée les différentes décisions, notamment sur opposition, rendues le 1er mars 2019, et par conséquent pouvant faire l'objet d'une contestation par le recourant.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 2. Suspension du droit aux indemnités (cause 605 2019 257) Dans sa première décision du 29 octobre 2018, confirmée sur opposition du 1er mars 2019, le SPE a suspendu l'assuré dans l'exercice de son droit aux indemnités de chômage pour une durée de 21 jours, dès le 13 juillet 2018. 2.1. Le recours interjeté contre cette décision sur opposition l'a été en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, le recours est recevable. L'assuré est en outre directement atteint par la décision querellée et possédant dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. Le recours est dès lors recevable. 2.2. Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI. Selon cet article, il incombe notamment à l'assuré qui fait valoir des prestations d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé. En particulier, l'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé et a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement (art. 17 al. 3 let. a LACI). 2.3. L'art. 30 al. 1 LACI prévoit que le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d). En vertu de l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l’al. 1, let. g, 25 jours. L’exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension. Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension. D'après l'art. 45 al. 2 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI; RS 837.02), la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Dans ce domaine, le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons de le faire (ATF 123 V 150 consid. 2; arrêt TF C 351/01 du 21 mai 2002 consid. 2b/aa). La suspension du droit à l'indemnité n'a pas le caractère d'une peine au sens du droit pénal, mais celui d'une sanction administrative ayant pour but de limiter le risque d'une mise à contribution abusive de l'assurance et devant respecter le principe de proportionnalité (cf. arrêt TF C 218/01 du 5 juin 2002).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 2.4. Celui qui, sans motif valable, refuse ou cesse avant son terme une activité temporaire convenable encourt une suspension de droit à l'indemnité de chômage pour inobservation des instructions de l'office du travail (ATF 125 V 360). Dans ses directives (voir Bulletin LACI Indemnité de chômage [IC] Marché du travail/Assurancechômage), le Secrétariat d'Etat à l'économie a prescrit que la durée de la suspension se détermine d'après la gravité de la faute compte tenu non seulement des conditions personnelles de l'assuré, mais aussi de toutes les circonstances propres au cas d'espèce, comme, par exemple, le dommage qu'il devait envisager de causer par son comportement, ses mobiles, son comportement antérieur, les faits concomitants - responsabilité de l'employeur - ou encore les considérations financières à l'appui de son refus d'un emploi ou d'une mesure. Selon ces directives, le fait de ne pas se présenter à un emploi temporaire est qualifié de faute moyenne et donne lieu à une suspension du droit aux indemnités d 21 à 25 jours timbrés (D72, ch. 3C). 3. Est ici litigieuse la question de savoir si l’on peut reprocher à l’assuré de ne pas avoir pris contact avec C.________. 3.1. Il convient d'examiner en premier lieu si l'activité dans le cadre du PET peut être qualifiée de convenable, dès lors que ce critère est primordial pour déterminer si le recourant se trouvait dans l'obligation de le suivre. Dans son opposition du 29 novembre 2018, l'assuré affirmait ne pas avoir "pu aller au rendez-vous concernant l'assignation au poste de vendeur auprès de C.________" en raison d'une "opération chirurgicale fin juin" ayant occasionné un arrêt de travail entre le 1er et le 10 juillet 2018. Il précise cependant avoir "perdu le certificat d'arrêt de travail" sans être en mesure d'en présenter un nouveau. Ce motif n'est nullement prouvé par un quelconque document médical et ne peut dès lors pas être établi de manière probante, ce qui ne lui donne pas une grande crédibilité. Il n'empêchait, quoi qu'il en soit, nullement l'assuré de prendre contact avec le prestataire dans le délai qui lui était imparti. En effet, il ressort de l'assignation du 5 juillet 2018 que l'assuré devait réaliser cette prise de contact avant le jeudi 12 juillet 2018, à savoir une date postérieure à la période d'incapacité de travail alléguée. Le recourant ne fait pas état d'un quelconque autre motif – notamment médical ou familial – dans le sens des art. 64a al. 2 et 16 al. 2 let. c LACI permettant de mettre en doute la convenabilité du PET auprès de C.________. Le programme en question doit donc être considéré comme convenable et devait être suivi par le recourant. L'absence d'une quelconque prise de contact par le recourant constitue déjà un motif justifiant sa suspension dans la perception de ses indemnités journalières. 3.2. Reste à examiner la gravité de la faute et la durée de la suspension. En l'occurrence, l'autorité intimée a considéré que le recourant avait commis une faute moyenne au sens de l'art. 45 al. 3 let. b OACI, ce qui ne semble pas devoir se discuter.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 En particulier, l'autorité intimée demeure dans le barème en cas de faute moyenne de 16 à 30 jours. Une durée de 21 jours timbrés constitue également le minimum prévu par le SECO dans sa directive, soit un barème de 21 à 25 jours timbrés. Dans ces circonstances, la suspension du droit à l'indemnité-chômage rappelle précisément l'assuré à ses obligations. Dans son recours du 13 mars 2019, l'assuré affirme être "dans une situation stressante et précaire". Cependant, les difficultés financières que connaît un assuré ne sont pas à prendre en considération lors de la fixation de la durée de la suspension (arrêt TF C 128/04 du 20 septembre 2005 consid. 2.3 et les références citées). Cette durée peut être comprise comme la prolongation supposée de son chômage que son comportement était de nature à engendrer et qu'il se doit d'assumer (cf. arrêt TC FR 605 2015 27 du 24 février 2016 consid. 7b; cf. ég. arrêt TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3). L'autorité intimée n'a ainsi commis aucun excès ou abus de son pouvoir d'appréciation, ni n'a violé le principe de la proportionnalité. Sa décision est conforme au droit, à la jurisprudence et aux directives susmentionnées et s'explique par le reproche implicite formulé au recourant de n'avoir pas complètement assimilé le fait qu'il avait des obligations vis-à-vis de l'assurance-chômage. 3.3. Partant, mal fondé, le recours du 23 mai 2016 est ainsi rejeté et la décision sur opposition du 1er mars 2019 relative à la suspension du recourant dans son droit aux indemnités est confirmée. 4. Inaptitude au placement (cause 605 2019 64) Il convient désormais d'examiner la deuxième décision du 29 octobre 2018, confirmée sur opposition le 1er mars 2019, dans laquelle le SPE a finalement prononcé l'inaptitude au placement de l'assuré. 4.1. Le recours interjeté contre cette décision sur opposition l'a été en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, le recours est recevable. L'assuré est en outre directement atteint par la décision querellée et possédant dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. Le recours est dès lors recevable. 4.2. Conformément à l'art. 8 al. 1 let. f de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement. Selon l'art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et est en mesure et en droit de le faire. D'après le Tribunal fédéral, l'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments: la capacité objective de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché par des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition subjective à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (arrêts TF 8C_679/2011 du 16 août 2012
Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 consid. 4.1 et 8C_330/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3; ATF 125 V 51 consid. 6a et 123 V 214 consid. 3). L'aptitude au placement s'apprécie de façon prospective, c'est-à-dire en se plaçant au moment à partir duquel cette aptitude est alléguée et en considérant les circonstances qui ont régné jusqu'au prononcé de la décision litigieuse (ATF 120 V 385 consid. 2 et les références). 4.3. Le refus d'un emploi ou de mesures d'intégration, ainsi que des recherches insuffisantes, ne constituent pas à eux seuls un motif d'inaptitude au placement. Conformément aux principes de proportionnalité et de prévisibilité, et en vertu de l'obligation de renseigner et de conseiller (art. 27 LPGA et 19a de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage, OACI; RS 837.02), l'aptitude au placement ne peut être niée qu'en présence de manquements répétés et au terme d'un processus de sanctions de plus en plus longues, et pour autant que les fautes aient été commises en quelques semaines, voire en quelques mois (DTA 1986 p. 20; arrêt TF 8C_99/2012 du 2 avril 2012). Il faudra qu'un ou plusieurs manquements au moins correspondent à des fautes moyennes ou graves. Il n'est pas possible de constater l'inaptitude au placement si seulement quelques fautes légères ont été commises (DTA 1996/1997 p. 33). L'assuré doit pouvoir se rendre compte, au vu de la gradation des sanctions endurées, que son comportement compromet de plus en plus son droit à l'indemnité (arrêts TF C 320/05 du 20 avril 2006, C 188/05 du 19 janvier 2006). En cas de cumul de manquements, l'inaptitude prend effet le premier jour qui suit le manquement qui entraine la constatation de l'inaptitude au placement (après une série de manquements sanctionnés) (cf. RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, art. 15 n. 24). 5. 5.1. Dans son recours du 13 mars 2019, l'assuré conteste son inaptitude au placement, affirmant que sa priorité durant ces derniers mois était de retrouver un emploi et une stabilité afin d'être en mesure de subvenir à ses besoins primaires. Par le passé, il avait été suspendu à trois reprises dans l'exercice de son droit à l'indemnité de chômage par décision du 7 mai 2017, du 25 août 2017 et du 25 septembre 2018. Il avait alors été averti que des manquements répétés entraineraient l'arrêt total du versement des indemnités, voire le remboursement des indemnités déjà perçues. Puis, par décision du 29 octobre 2018, le SPE l'a suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité de chômage pour une durée de 21 jours car il n'avait pas donné suite à une assignation à un PET (cf. consid. 3 ci-avant). Parmi ces manquements, le plus grave fait l'objet de la décision datée du même jour que celle d'inaptitude au placement. Lorsque le SPE a prononcé l'inaptitude au placement, l'effet de la suspension la plus grave sur le comportement de l'assuré ne pouvait par conséquent pas avoir été mesuré. Pour leur part, les trois précédentes suspensions n'étaient liées qu'à des fautes légères, avec des suspensions de 1, 7 et 3 jours. Dans cette situation, l'on peut légitimement se demander si l'inaptitude au placement était conforme au principe de proportionnalité. 5.2. Cela étant, l'inaptitude au placement a été prononcée dans le contexte où l'assuré se déresponsabilisait progressivement de ses obligations envers l'assurance-chômage. Le caractère fluctuant des motifs justificatifs présentés par le recourant en est un clair révélateur.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 Ainsi, dans son opposition, il a affirmé que sa "mère étant atteinte d'une maladie (sarcoïdose)" et qu'il n'aurait pas eu "d'autre choix que de rentrer pour prendre soin d'elle". Pourtant, dans la procédure de suspension parallèle et ayant également trait au mois de juillet 2017, il faisait part d'un "arrêt de travail" qui l'aurait empêché de satisfaire à ses obligation (cf. deux oppositions du 29 novembre 2018, dossier SPE, pièce 3). Puis, dans le cadre du recours devant l'instance de céans, il affirme qu'il aurait satisfait à ses obligations mais de manière non-conventionnelle, en remplissant "le verso au lieu du recto". Par ailleurs, l'ensemble des reproches à l'encontre du recourant n'ont pas fait l'objet de suspensions spécifiques, le SPE ayant renoncé à prononcer plusieurs décisions à l'encontre de son assuré car les comportements étaient postérieurs à la date à partir de laquelle l'inaptitude au placement a été prononcée (1er août 2018), mais antérieurs à sa décision relative à l'inaptitude au placement. L'assuré n'a, par exemple, pas informé le SPE dans les temps de ses recherches d'emploi durant les mois de juillet et août 2018 et n'a présenté qu'un nombre insuffisant de recherches pour le mois de novembre 2018 (dossier SPE, pièce 7). C'est cet ensemble de faits qui met légitimement en doute la volonté affirmée du recourant de retrouver un emploi et ainsi réduire son dommage. Or, l'évaluation de l'aptitude au placement est une appréciation globale des facteurs objectifs et subjectifs déterminants quant aux chances du recourant de se voir engagé (cf. arrêt TF C 149/05 du 30 janvier 2007 consid. 5). En l'occurrence, ces facteurs objectifs et subjectifs ne rendent pas vraisemblable l'aptitude au placement de l'assuré, de sorte que l'on doit confirmer ici la décision sur opposition du 1er mars 2019. 5.3. Partant, le recours du 13 mars 2019, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition du 1er mars 2019 confirmée. 6. Reconsidération de l'aptitude au placement (cause 605 2019 323) Par une décision séparée du 1er mars 2019, le SPE a encore rejeté "la demande de reconsidération du 20 novembre 2018" et confirmé l’inaptitude au placement prononcée depuis le 1er août 2018. 6.1. A lire le SPE, celui-ci semble faire référence à la reconsidération figurant à l'art. 104 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) plutôt qu'à la reconsidération figurant à l'art. 53 al. 2 LPGA. En effet, il se réfère à la possibilité de son assuré de se voir reconnaître apte au placement s'il démontre un changement de comportement. Conformément à l’art. 104 al. 1 CPJA, une décision, même entrée en force, peut faire l’objet en tout temps d’une demande de reconsidération auprès de l’autorité administrative qui l’a rendue. L'al. 2 let. a prescrit que l'autorité administrative n'est tenue de se saisir d’une demande de reconsidération que si les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 6.2. A lire le contenu du courrier du 13 mars 2019, c'est bien cette décision du 1er mars 2019 que le recourant semble principalement contester. Outre que le SPE était le premier destinataire du courrier, l'assuré y fait référence au manque de "preuves de recherche d'emplois insuffisantes (6 au lieu de 8) durant la période d'examen de trois mois […]". Or, il s'agit du fait qui a conduit le SPE à considérer que l'assuré ne démontrait pas être "disposé à remplir ses obligations envers l'assurance-chômage et apte au placement". Un recours auprès du Tribunal cantonal contre cette décision ne respecte pas la règle de l'épuisement des instances inférieures (art. 52 LPGA). En adéquation avec ce principe, le courrier du 13 mars 2019 devrait ainsi être renvoyé à l'autorité intimée pour qu'elle statue sur opposition. Cependant, il est vraisemblable qu'une telle formalité serait vaine, la décision sur opposition qui serait rendue confirmant la décision du 1er mars 2019. Dans ce contexte, il convient de tenir compte du principe d'économie de procédure. Dès lors, la Cour interprète le courrier du 13 mars 2019 comme un recours déposé par l'assuré à l'encontre de la décision du 1er mars 2019 refusant de le reconnaître à nouveau apte au placement, recours sur lequel il lui appartient de statuer. Pour le surplus, interjeté en temps utile et dans les formes légales, le recours est recevable, le recourant, étant en outre directement atteint par la décision querellée et possédant dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 6.3. S'agissant des principes relatifs à l'aptitude au placement, il est renvoyé aux considérants qui précèdent (consid. 4). Cela étant, il convient d'ajouter que, dans ses directives (voir Bulletin LACI Indemnité de chômage [IC] Marché du travail/Assurance-chômage), le Secrétariat d'Etat à l'économie estime que, si l'aptitude au placement d'un assuré est niée parce qu'il ne s'est pas conformé à ses obligations de chômeur, elle ne pourra lui être à nouveau reconnue que s'il démontre un changement de comportement. Le droit à l'indemnité ne peut donc être à nouveau reconnu à l'assuré qui, dès son aptitude au placement niée, se présente à nouveau à l'ORP en expliquant avoir désormais l'intention de suivre les instructions des organes d'exécution. Il doit en effet apporter la preuve du changement de son comportement. Tel est le cas s'il effectue suffisamment de recherches d'emploi, se conforme aux instructions et se rend aux entretiens de l'ORP. Lorsque l'autorité compétente n'a plus aucun doute quant à l'aptitude au placement de l'assuré, elle rend une décision par laquelle le droit à l'indemnité lui est à nouveau reconnu à partir du moment où il a démontré avoir changé son comportement (B280). 7. 7.1. Le 20 novembre 2018, l'assuré a demandé le réexamen de la décision "concernant la suspension à [ses] droits aux indemnités du chômage", ce que le SPE a interprété comme une requête de reconsidération de l'aptitude au placement. C'est cette requête qu'il a rejetée par décision du 1er mars 2019 et que le recourant semble contester aujourd'hui. Dans son recours du 13 mars 2019, l'assuré affirme ainsi ce qui suit: "Je ne vous demande pas de prendre en compte que, durant ces 3 derniers mois, je me suis retrouvé sans aucune entrée d'argent du jour au lendemain (le chômage étant ma seule source de revenus). J'ai effectivement
Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 pris la mauvaise habitude de remplir à chaque fois ma feuille de recherche d'emplois à l'intérieur de ma voiture et j'ai fait cette erreur monumentale de remplis le verso au lieu du recto par inattention, par inadvertance. Une erreur qui me coûte très cher aujourd'hui". Il soutient aussi que sa "priorité durant ces derniers mois était de retrouver un emploi et une stabilité, de pouvoir subvenir à [ses] besoins primaires". En cela, le recourant tente de démontrer que son comportement a changé et qu'il est désormais conforme à ses obligations de chômeur. 7.2. Cependant, comme le relève l'autorité intimée dans sa décision, le comportement du recourant postérieurement au prononcé de l'inaptitude au placement à partir d'août 2018 est loin d'être irréprochable. En particulier, le recourant n'a pas présenté un nombre suffisant de recherches d'emploi durant le mois de novembre 2018. Indépendamment du fait que le recourant a rempli les recherches d'emploi au verso du formulaire au lieu du recto, l'on constate qu'il n'a effectué que 6 recherches d'emploi alors que 8 sont exigées de sa part, ce qui atteste d'efforts insuffisants pour sortir du chômage. Par ailleurs, le recourant a transmis ses recherches pour les mois de juillet et août 2018 en retard et ne s'est pas présenté aux entretiens prévus avec son conseiller ORP le 17 septembre, le 16 octobre et le 13 novembre 2018. Pour prétendre à nouveau au droit à l'indemnité de chômage, le recourant devait apporter la preuve du changement de son comportement. Tel aurait été le cas s'il avait suivi les instructions de l'ORP en effectuant huit recherches d'emploi mensuelles, en les transmettant dans les temps à l'ORP et en participant aux entretiens de conseil. Partant, c'est à juste titre que le SPE a considéré qu'il demeurait des doutes quant à l'aptitude au placement de l'assuré et a rejeté la demande de réexamen du 20 novembre 2018. 7.3. Partant, le recours du 13 mars 2019, mal fondé, doit être rejeté et la décision du 1er mars 2019 confirmée. 8. Il ressort de l'ensemble de ce qui précède que, mal fondé, le recours du 13 mars 2019 doit être rejeté dans son ensemble. Partant, la décision sur opposition du 1er mars 2019 relative à la suspension du recourant dans son droit aux indemnités, la décision sur opposition du 1er mars 2019 relative à l'inaptitude au placement et la décision du 1er mars 2019 relative au réexamen de l'inaptitude au placement sont confirmées. Conformément au principe selon lequel des frais peuvent être mis à la charge de la partie qui les a occasionnés sans nécessité, par sa faute ou en violation des règles de procédure (art. 131 al. 2 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), l'autorité intimée se voit mise à charge des frais de justice. Ceux-ci sont fixés à hauteur de CHF 400.-.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête : I. Le recours (605 2019 257) du 13 mars 2019 contre la décision sur opposition du 1er mars 2019 (suspension du droit aux indemnités) est rejeté. II. Le recours (605 2019 64) du 13 mars 2019 contre la décision sur opposition du 1er mars 2019 (inaptitude au placement) est rejeté. III. Le recours (605 2019 323) du 13 mars 2019 contre la décision du 1er mars 2019 (réexamen de l'inaptitude au placement) est rejeté. IV. Les frais de justice, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge de l'autorité intimée. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 4 décembre 2019/pte Le Président : Le Greffier-rapporteur :