Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 02.07.2020 605 2019 229

2 juillet 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·3,050 mots·~15 min·8

Résumé

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2019 229 Arrêt du 2 juillet 2020 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière : Tania Chenaux Parties A.________, recourante, contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage – suspension du droit à l’indemnité en raison de recherches d’emploi insuffisantes durant la période de contrôle Recours du 11 septembre 2019 contre la décision sur opposition du 14 août 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________, née en 1971, prétend à des indemnités de chômage depuis le 8 avril 2019. Il s'agit de son quatrième délai-cadre d'indemnisation. Constatant que l'assurée n'avait remis que sept preuves de recherches d'emploi pour la période de contrôle du mois de mai 2019 à l'échéance du délai légal, à savoir avant le 5 du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date, l'Office régional de placement (ci-après: ORP) l'a invitée, par lettre du 18 juin 2019, à justifier par écrit les raisons de l'insuffisance de ses recherches jusqu'au 2 juillet 2019. Par courrier du 20 juin 2019, l'assurée a indiqué avoir omis de mentionner sur son formulaire deux recherches d'emploi supplémentaires effectuées durant cette période. Elle allègue avoir pris contact avec un magasin de prêt-à-porter pour un poste de vendeuse, ainsi qu'avec une agence de placement. B. Par décision du 30 juillet 2019, confirmée sur opposition le 14 août 2019, le Service public de l'emploi (ci-après: SPE) a prononcé la suspension de son droit aux indemnités de chômage pour une durée de 4 jours dès le 1er juin 2019, en raison de recherches d'emploi insuffisantes pour le mois de mai 2019. Il a estimé qu'il ne devait pas être tenu compte des deux postulations produites après le délai légal du 5 juin 2019. La faute a été qualifiée de légère. C. Contre cette décision sur opposition, A.________ interjette recours auprès du Tribunal cantonal le 11 septembre 2019, concluant implicitement à son annulation. Elle considère en substance que, dans son courrier du 18 juin 2019, l'ORP lui aurait octroyé un nouveau délai afin de compléter ses recherches d'emploi, délai qu'elle aurait ainsi respecté par l'envoi de son courrier de réponse le 20 juin 2019. Le 24 septembre 2019, le SPE déclare ne pas avoir d'observations particulières à formuler et propose le rejet du recours. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, le recours est recevable, la recourante étant en outre directement atteinte par la décision querellée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI. Selon cette dernière disposition, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. L'art. 17 LACI consacre ainsi le devoir de l'assuré de diminuer le dommage à l’assurance-chômage (sur l'ensemble de la question, voir RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, ad art. 17, p. 197 n. 4). 3. Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on pourrait exiger de lui pour trouver un travail convenable. 3.1. Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative exige dix à douze offres d'emploi par mois en moyenne. On ne peut cependant pas s'en tenir à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches (NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., note de bas de page 1330). Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarches par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit (CHOPARD, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, 1998, p. 139 ss). Les efforts des recherches entrepris sont à prouver par écrit. Ainsi, l'administration est en mesure d'examiner à fond la qualité et la quantité des recherches d'emploi effectuées en vue d'éviter le chômage ou l'abréger (ATF 120 V 77, NUSSBAUMER, note 837). 3.2. Sont notamment à prendre en compte les circonstances personnelles et les possibilités de l'assuré vu son âge, sa formation et les usages du marché du travail qui entrent en ligne de compte (ATF 120 V 74 consid. 4a; GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], Vol. I, 1988, note 15 ad art. 17; NUSSBAUMER, note 839). De plus, l'on tient compte également de la durée du chômage et des chances de l'assuré sur le marché du travail. S'agissant de l'évaluation de la faute de l'assuré, son comportement est analysé compte tenu de toutes les circonstances du cas particulier (arrêt TF 8C_583/2009 du 22 décembre 2009 consid. 5.1). Les efforts personnels engagés à trouver un travail convenable, lesquels représentent le noyau de l'obligation de diminuer le dommage, sont à examiner, en règle générale, avec rigueur (arrêt TF 8C_21/2008 du 3 juin 2008 consid. 3.2). 3.3. D'après l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est également suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente. 3.3.1. Aux termes de l'art. 26 al. 2 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI; RS 837.02), l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération. Ce qui signifie que la personne assurée est tenue de remettre les preuves de ses recherches d'emploi au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, auprès d’un bureau de poste suisse (Bulletin LACI ICI Marché du travail / assurance-chômage du Secrétariat d'Etat à l'économie [ci-après: SECO], B324). 3.3.2. Sous l'empire de l'ancien droit, lorsqu'un assuré ne respectait pas le délai de l'art. 26 al. 2bis OACI, mais faisait parvenir ses recherches d'emploi dans le délai supplémentaire qui lui avait été imparti par l'office compétent, il n'y avait pas de place pour prononcer une suspension selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI (cf. arrêt TF 8C_183/2008 du 27 juin 2008 consid. 3). Depuis le 1er avril 2011, la suspension prévue par l'art. 26 al. 2 OACI – qui est la non prise en compte des recherches d'emploi – intervient déjà si les justificatifs ne sont pas remis à l'expiration du délai réglementaire, c'est-à-dire au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. Toutefois, cela ne signifie pas encore, qu'une sanction identique doit s'imposer lorsque l'assuré ne fait aucune recherche d'emploi ou lorsqu'il produit ses recherches après le délai, surtout s'il s'agit d'un léger retard qui a lieu pour la première fois pendant la période de contrôle (arrêt TF 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1) 4. Est litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si c'est à juste titre que la recourante a été suspendue par le SPE durant 4 jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité en raison de ses recherches d'emploi insuffisantes durant la période de contrôle de mai 2019. 4.1. Il n'est ni contestable ni contesté que l'assurée a remis à l'ORP le 3 juin 2019 sept preuves de recherches d'emploi pour la période de contrôle du mois de mai 2019 (date de réception), soit dans le respect du délai de l'art. 26 al. 2, 1ère phr. OACI (cf. document "preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" pour le mois de mai 2019, dossier SPE, pièce 9). Cela étant, après avoir été informée de l'insuffisance de ses recherches par l'ORP, elle a produit, 15 jours après l'échéance de ce délai, deux postulations supplémentaires qu'elle aurait effectuées au mois de mai 2019 (cf. courrier du 20 juin 2019 de l'assurée à l'ORP, dossier SPE, pièce 6). 4.2. Il convient d'emblée de relever que la recourante, qui sollicitait pour la quatrième fois des prestations de l'assurance-chômage, était dûment informée de l'obligation de déposer la liste des preuves de ses recherches d'emploi d'une période de contrôle au plus tard le 5 du mois suivant ou le premier jour qui suit cette date, sous peine que les recherches d'emploi déposées à l'expiration de ce délai, ne soient plus prises en considération, sauf en cas d'excuse valable (cf. procès-verbal du 4 avril 2019, dossier SPE, pièce 10 et remarques sur le document "preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" pour le mois de mai 2019, dossier SPE, pièce 9). Elle connaissait dès lors parfaitement ses obligations liées à son statut de demandeuse d’emploi et les conséquences découlant de leur violation, ne serait-ce que par négligence. 4.3. Dans son mémoire, elle fait valoir que l'ORP lui aurait octroyé un nouveau délai pour compléter ses recherches d'emploi le 18 juin 2019. Cette appréciation ne saurait être suivie par la Cour de céans.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 En effet, le texte du courrier de l'ORP est clair à ce sujet; après l'avoir informée de l'insuffisance de ses recherches, l'office a indiqué vouloir "connaître les raisons de ce manquement, ceci par écrit et d'ici au 02.07.2019", étant précisé qu'à défaut de réponse ou en l'absence de motif valable, le dossier serait transmis à l'autorité cantonale qui statuerait sur la base des éléments en sa possession (dossier SPE, pièce 7). Quoi qu'en dise la recourante, il était question de savoir si celle-ci pouvait se prévaloir d'une excuse valable pour avoir fourni des recherches d'emploi insuffisantes à l'échéance du délai de l'art. 26 al. 2, 1ère phr. OACI, si bien qu'un délai lui a été octroyé pour justifier ce manquement. Il ne ressort aucunement du courrier litigieux, qu'il s'agissait d'un ultime délai pour produire l'ensemble de ses postulations. La Cour de céans ne peut ainsi que constater qu'en remettant deux preuves de recherches d'emploi supplémentaires avec 15 jours de retard, sans excuse valable, la précitée n'a pas respecté les exigences de contrôle fixées à l’art. 17 al. 1 LACI et, plus précisément à l’art. 26 al. 2, 1ère phr. OACI. 4.4. Par ailleurs, il convient encore d'examiner la qualité des postulations déposées tardivement. Sur son courrier d'excuse du 20 juin 2019, il n'est fait mention ni de la date à laquelle elle aurait offert ses services, ni d'aucune indication qui permettrait de juger ces recherches d'emploi sur le plan qualitatif. En effet, aucune preuve écrite n'a été produite afin d'étayer ces allégations. Il aurait par exemple été souhaitable d'annexer un relevé téléphonique démontrant la prise de contact effective durant le mois de mai 2019 avec les deux entreprises énoncées. Il n'est pas tout à fait impossible que la recourante ait allégué avoir effectué ces deux recherches dans le seul but de se couvrir des conséquences, certainement prévisibles pour quelqu'un au bénéfice d'un quatrième délai-cadre, de sa négligence. Cette hypothèse se voit renforcée par le fait que la postulation auprès du magasin de prêt-à-porter pour un poste de vendeuse figurait d'ores et déjà sur son formulaire "preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" pour le mois de mai 2019 (dossier SPE, pièce 9). L'entretien téléphonique ultérieur avec ce magasin ne constituait donc que le suivi normal de sa candidature et ne pouvait pas être pris en compte comme une nouvelle recherche d'emploi, quand bien même la preuve de cette recherche aurait été déposée dans le délai légal (cf. arrêt TF 8C_192/2016 consid. 5). Au vu de ces éléments, ces deux recherches d'emploi subséquentes ne sont pas établies au degré de la vraisemblance prépondérante, de sorte qu'elles n'auraient de toute manière pas permis de démontrer que la recourante a entrepris toutes les démarches qu'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour retrouver du travail, et partant, pour abréger sa période de chômage. 4.5. En tenant compte uniquement des recherches d'emploi déposées dans le délai prévu à cet effet, force est d'admettre qu'un total de sept postulations est une quantité inférieure au nombre minimal de huit recherches d'emploi mensuelles qui avait été convenu avec son conseiller en personnel (cf. procès-verbal d'entretien du 4 avril 2019, dossier SPE, pièce 10).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 Ainsi, c'est à raison que l’autorité intimée a estimé que la recourante n’avait pas fait tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour éviter le chômage et, partant, qu'elle avait enfreint ses obligations de chômeuse. Une suspension de son droit aux indemnités pouvait dès lors être prononcée. 5. Reste encore à examiner la gravité de la faute commise et la durée de la suspension. 5.1. Conformément à l'art. 30 al. 3, 3ème phr. LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours. D'après l'art. 45 al. 3 OACI, la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est donc fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (arrêts TF 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1, 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.1, et les références citées). En revanche, on précisera ici que les difficultés financières que connaît un assuré ne sont pas à prendre en considération lors de la fixation de la durée de la suspension (arrêt TF 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 5.4 et C 128/04 du 20 septembre 2005 consid. 2.3). 5.2. En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté une échelle des suspensions à l'intention de l’autorité cantonale (à savoir le SPE) et des ORP (cf. Bulletin LACI IC Marché du travail / assurance-chômage, D79). S'agissant du motif de suspension en cas de recherches insuffisantes pendant la période de contrôle, la faute est qualifiée de légère et correspond à une suspension du droit à l'indemnité comprise entre 3 et 4 jours timbrés (D79, ch. 1.C). Un tel barème (indicatif) constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution chargés de l'application du régime de l'assurance-chômage lors de la fixation de la suspension et contribue à une application plus égalitaire des suspensions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la suspension en fonction de la faute (arrêts TF 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1 et 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.1). En cas de recours, le juge ne s'écartera de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons de le faire (ATF 123 V 150 consid. 2; arrêt TF C 351/01 du 21 mai 2002 consid. 2b/aa). 5.3. En l'espèce, l'autorité intimée a considéré que la recourante avait commis une faute légère au sens de l'art. 45 al. 3 let. a OACI, prononçant une mesure de 4 jours de suspension. Au vu des circonstances, une telle mesure paraît en tous points conforme au droit et à la jurisprudence précités. En qualifiant la faute de légère et en fixant à 4 jours la durée de la suspension, l'autorité intimée n'a commis aucun excès ou abus de son pouvoir d'appréciation. Cette suspension se situe dans la fourchette du barème réglementaire applicable pour le type de comportement reproché et demeure dans la limite inférieure du barème prévu par l'art. 45 al. 3 let. a OACI en cas de faute de gravité légère.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 Elle semble au demeurant proportionnée à l’étendue du dommage causé par l’attitude de la recourante dans cette affaire, qui, en omettant d’effectuer des recherches suffisantes pour trouver un emploi convenable durant la période de contrôle du mois de mai 2019, a pris le risque de prolonger indûment son chômage. 6. Au vu de tout ce qui précède, le recours du 11 septembre 2019, mal fondé, doit être rejeté. Partant, la décision sur opposition du 14 août 2019 doit être confirmée. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (cf. art. 61 let. a LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI), il n'est pas perçu de frais de justice. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 2 juillet 2020/tch Le Président : La Greffière :

605 2019 229 — Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 02.07.2020 605 2019 229 — Swissrulings