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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 08.05.2020 605 2019 2

8 mai 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·3,369 mots·~17 min·7

Résumé

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2019 2 Arrêt du 8 mai 2020 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Tania Chenaux Parties A.________, recourante contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage ‒ suspension du droit à l'indemnité ‒ remise tardive des preuves de recherches d'emploi durant la période de contrôle Recours du 31 décembre 2018 contre la décision sur opposition du 4 décembre 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, née en 1971, a travaillé en dernier lieu depuis le 1er septembre 2005 en tant que directrice de crèche. A la suite de la cessation de l’exploitation de la crèche, son employeur a résilié son contrat de travail pour le 31 août 2016. L’assurée prétend à des indemnités de chômage depuis le 1er septembre 2016, dans un premier délai-cadre d'indemnisation, courant du 1er septembre 2016 au 31 août 2018. Depuis le 1er janvier 2017, elle travaille en gain intermédiaire à 80% en qualité de directrice de crèche. Constatant qu'elle avait remis ses preuves de recherches d'emploi pour la période de contrôle de juin 2018 après le délai légal, à savoir après le 5 du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date, l'Office régional de placement de B.________ (ci-après: ORP), l'a invitée, par lettre du 17 juillet 2018, à justifier par écrit les raisons de ce manquement jusqu'au 31 juillet 2018. Par courriel du 18 juillet 2018, l'intéressée a envoyé une copie du formulaire « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » à son conseiller en personnel et expliqué l’avoir déposé dans la boîte aux lettres de l’ORP le 29 juin 2018 car les bureaux n’étaient pas encore ouverts. B. Par décision du 4 septembre 2018, confirmée sur opposition le 4 décembre 2018, le Service public de l'emploi (ci-après: SPE) a prononcé la suspension du droit de A.________ aux indemnités de chômage pour une durée de 5 jours, à compter du 1er juillet 2018. Il lui a été reproché d'avoir remis tardivement et sans excuse valable, le 18 juillet 2018 (date de réception), à l’ORP la preuve de ses recherches d'emploi pour la période de contrôle du mois de juin 2018. La faute a été qualifiée de légère. Par décision du 14 septembre 2018, la Caisse publique de chômage du canton de Fribourg (ciaprès: la Caisse) a prononcé la restitution d'un montant de CHF 1'502.10 correspondant aux indemnités perçues en trop lors du mois de juillet 2018 en raison de la décision de suspension du 4 septembre 2018. Par courrier du 25 septembre 2018, la Caisse a informé l'assurée que la question de la remise de l'obligation de restituer serait examinée après droit définitivement connu quant à la suspension décidée par le SPE. C. Contre la décision sur opposition du 4 décembre 2018, A.________ interjette recours auprès du Tribunal cantonal le 31 décembre 2018, concluant implicitement à son annulation et à la remise de l'obligation de restituer le montant de CHF 1'502.10. En particulier, elle explique que son conseiller en personnel lui a indiqué qu'elle pouvait déposer ses recherches d'emploi dans la boîte aux lettres de l'immeuble, ce qu'elle aurait fait le vendredi 29 juin 2018 à 07h15 environ. Se prévalant de la « présomption d'innocence », elle estime qu'elle a déposé le document dans les délais, comme elle l'a fait depuis le mois d'octobre 2016 et que son enveloppe a dû vraisemblablement se perdre. Elle précise finalement qu'elle n'est plus demandeuse d'emploi et que son droit à l'indemnité de chômage a pris fin au mois d'août 2018, de sorte qu'elle serait dans l'incapacité de restituer la somme requise.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 Le 5 février 2019, le SPE déclare ne pas avoir d'observations particulières à formuler et propose le rejet du recours. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Dans son mémoire, la recourante conclut à la remise de l'obligation de restituer le montant de CHF 1'502.10, restitution que la Caisse avait exigée par décision du 14 septembre 2018 en lien avec la suspension prononcée par l'autorité intimée. 1.2. L'art. 81 al. 3 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) énonce que, dans son mémoire, le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre des questions qui ont été l’objet de la procédure antérieure. La décision attaquée détermine l'objet de la contestation qui peut être porté devant la Cour de céans dans le cadre d'un recours. En l'occurrence, la question du montant à restituer par la recourante en lien avec la suspension prononcée relève de la compétence de la Caisse et fait l'objet d'une contestation sur laquelle celleci doit encore statuer. Il n'appartient dès lors pas à la Cour de céans de se prononcer dans le présent arrêt sur cette question. En conséquence, le recours est irrecevable sur cet objet. 2. Pour le surplus, le recours est recevable. Il a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. La recourante est en outre directement atteinte par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 3. 3.1. Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI. 3.2. Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. L'art. 17 al. 1 LACI consacre ainsi le devoir de l'assuré de diminuer le dommage à l’assurancechômage (sur l'ensemble de la question, voir RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurancechômage, 2014, ad art. 17, p. 197 n. 4). 3.3. Aux termes de l'art. 26 al. 2 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI; RS 837.02), l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération. Ce qui signifie que la personne assurée est tenue de remettre les preuves de ses recherches d'emploi au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, auprès d’un bureau de poste suisse (Bulletin LACI ICI Marché du travail / assurance-chômage du Secrétariat d'Etat à l'économie [SECO], B324). 3.4. Malgré les pertes de documents pouvant se produire dans toute administration, la jurisprudence a presque toujours indiqué que les assurés supportaient les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne et la remise de la liste des recherches d'emploi à l'ORP (DTA 2000 p. 118 consid. 2a p. 122; 1998 p. 281), et la date effective de la remise (arrêt TF C3/07 du 3 janvier 2008). Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d'emploi (ou relatives à la date de celle-ci) soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective des justificatifs (ou une remise à temps). Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire. La partie qui doit accomplir un acte doit démontrer qu'elle l'a entrepris à temps. L'expéditeur doit ainsi prouver que son envoi a été expédié le dernier jour du délai à minuit au plus tard, peu importe que l'acte ait été remis au guichet de la poste ou déposé dans une boîte aux lettres. Dans l'un ou l'autre cas, la date de remise ou du dépôt est présumée coïncider avec celle du sceau postal (RUBIN, op. cit., ad art. 17, p. 206 n. 33). 3.5. D'après l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente. 4. Est litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si c'est à juste titre que la recourante a été suspendue par le SPE durant 5 jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité pour avoir remis avec 13 jours de retard les preuves de ses recherches d'emploi relatives à la période de contrôle du mois de juin 2018, la quantité et la qualité de celles-ci n'étant en revanche pas remises en cause. 4.1. Dans son opposition du 18 septembre 2018, l’intéressée affirme avoir déposé à temps ses preuves de recherches d'emploi pour le mois de juin 2018. Elle fait valoir que son formulaire attestant de ses preuves de recherches d'emploi a dû être égaré et qu'elle n'est aucunement responsable de cette perte. Elle explique avoir immédiatement réagi après avoir appris que ce formulaire n'était pas en possession de l'ORP. Elle prétend au surplus que l'organisation interne de l'office n'est pas fiable compte tenu du fait qu'elle aurait entendu, lors de son entretien de conseil,

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 la secrétaire de l'ORP dire à son conseiller en personnel qu'elle n'aurait pas retrouvé la preuve de ses recherches d'emploi et qu'elle aurait constaté qu'un formulaire d'un autre assuré n'était pas rangé au bon endroit. Dans son recours, l'intéressée reprend essentiellement les arguments qu’elle a fait valoir dans son opposition, tout en confirmant avoir déposé son formulaire de preuves de recherches d'emploi pour le mois de juin 2018 dans la boîte aux lettres de l'ORP le vendredi 29 juin 2018 à 07h15 environ. Quant à l'autorité intimée, elle relève que la recourante a été expressément avertie des conséquences d’une remise tardive par l’ORP par courrier du 17 juillet 2018. Ce ne serait qu’à la suite de cet avertissement qu’elle aurait remis les preuves de ses recherches d’emploi le mercredi 18 juillet 2018, si bien qu’elle n’a pas satisfait à ses obligations de chômeuse. Elle constate que l’assurée n’a apporté aucune preuve de remise dans les délais de son formulaire et de la prétendue perte de ce document par l’ORP. Elle retient qu’en remettant tardivement ses recherches d’emploi et sans excuse valable, l’assurée a adopté un comportement qui doit être qualifié de fautif, ce qui implique qu’une suspension doit être prononcée. 4.2. Il sied d'emblée de relever que la recourante, quand bien même il s'agissait là de son premier délai-cadre d'indemnisation et de sa première suspension, était dûment informée de l'obligation de déposer la liste des preuves de ses recherches d'emploi d'une période de contrôle au plus tard le 5 du mois suivant ou le premier jour qui suit cette date (cf. les « Remarques » sur tous les formulaires des preuves de recherches d’emploi, bordereau SPE, pièce 5). A la lecture du dossier, force est de constater qu’elle n’apporte aucune preuve que le formulaire de ses recherches d’emploi a bel et bien été déposé dans la boîte aux lettres de l’ORP le vendredi 29 juin 2018 à 07h15 environ. La copie de ce formulaire qu’elle a annexée à son courriel du 18 juillet 2018 en guise de preuve de sa remise dans le délai n’est d’ailleurs ni signée, ni datée, ce qui pourrait laisser penser que le document pourrait être antidaté (courriel du 18 juillet 2018, bordereau SPE, pièce 8). Le fait que la secrétaire de l'ORP aurait déclaré au conseiller en personnel de la recourante qu'elle n'avait pas retrouvé la preuve de ses recherches d'emploi et qu'un formulaire d'un autre assuré n'avait pas été rangé au bon endroit ne saurait être considéré comme un élément suffisant pour établir une perte fautive de la part de l'office, susceptible de mettre en cause le prononcé de la suspension (courriel interne du 27 novembre 2018 de la secrétaire de l'ORP au SPE, bordereau SPE, pièce 8). En discutant avec la recourante pour savoir si le dépôt a été effectué dans la bonne boîte aux lettres, la secrétaire lui aurait d'ailleurs indiqué qu'au sein du bâtiment, il en existe quatre, dont une seule appartient à l'ORP. L'assurée aurait admis qu'elle était pressée et qu'elle pourrait s'être éventuellement trompée, ce qui tend à affaiblir la thèse de la perte par l'ORP (courriel interne du 27 novembre 2018 de la secrétaire de l'ORP au SPE, bordereau SPE, pièce 8). En l’absence d’éléments matériels ou de témoignages, il n’est dès lors pas possible d’établir que la preuve de ses recherches d’emploi a été déposée à temps. Par ailleurs, il était également du ressort de la recourante de vérifier si son formulaire était bel et bien parvenu à l’ORP en les contactant par courriel ou par téléphone. Or, en omettant de le faire, elle a pris le risque que son document n’arrive pas à destination dans le délai légal, une perte ne

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 pouvant être exclue dans ces circonstances. Elle doit ainsi assumer les conséquences de l’absence de preuve inhérentes à son choix de déposer ses recherches d’emploi dans la boîte aux lettres, plutôt que de les envoyer par courrier électronique ou par courrier recommandé. Partant, la Cour de céans ne peut que retenir, à l’instar de l’autorité intimée, que le formulaire des preuves des recherches d’emploi du mois de juin 2018, réceptionné le 18 juillet 2018 par l’ORP, a été déposé après l’échéance du délai prévu par l’OACI. Au demeurant, la recourante ne disposait d’aucune excuse valable, au sens de l’art. 26 al. 2, 1ère phr. OACI, permettant de justifier son manquement qui doit, dès lors, être qualifié de fautif. Dans ces circonstances et conformément à la jurisprudence et à la doctrine susmentionnées, il y a lieu d’admettre l’existence d’un comportement inadéquat, de sorte que le SPE était sur le principe fondé à prononcer une mesure de suspension. 5. Reste encore à examiner la gravité de la faute commise et la durée de la suspension. 5.1. Conformément à l'art. 30 al. 3, 3ème phr. LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours. D'après l'art. 45 al. 3 OACI, la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). 5.2. En tant qu'autorité de surveillance, le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: SECO) a adopté une échelle des suspensions à l'intention de l’autorité cantonale (à savoir le SPE) et des ORP (cf. Bulletin LACI ICI Marché du travail / assurance-chômage, D79). S'agissant du motif de suspension consistant en la remise tardive de recherches d'emploi pour la première fois, la faute est qualifiée de légère et correspond à une suspension du droit à l'indemnité comprise entre 5 et 9 jours timbrés (D79, ch. 1.E.1). Un tel barème (indicatif) constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution chargés de l'application du régime de l'assurance-chômage lors de la fixation de la suspension et contribue à une application plus égalitaire des suspensions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la suspension en fonction de la faute (arrêts TF 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1 et 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.1). En cas de recours, le juge ne s'écartera de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons de le faire (ATF 123 V 150 consid. 2; arrêt TF C 351/01 du 21 mai 2002 consid. 2b/aa). En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il est possible de s'écarter exceptionnellement du barème du SECO lorsqu'un assuré remet la preuve de ses recherches d'emploi avec un léger retard qui a lieu pour la première fois pendant la période de contrôle (arrêts TF 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1 et 8C_2/2012 du 14 juin 2012 consid. 3.1). C’est ainsi que, dans ses deux arrêts précités, la Haute Cour fédérale a confirmé la réduction, de cinq à un jour timbré, des suspensions du droit à l'indemnité prononcées à l'encontre d'assurés qui avaient remis leurs preuves de recherches d'emploi avec un jour, respectivement cinq jours de retard.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 5.3. Le fait que la recourante travaillait déjà depuis le 1er janvier 2017 à 80% et a augmenté son taux à 100% dès septembre 2018 n'est pas de nature à atténuer la gravité de sa faute, la durée de la suspension étant exclusivement fixée en fonction du comportement fautif de l'assuré et non pas en fonction de la durée effective du chômage (cf. arrêt TF C 81/05 du 29 novembre 2005 consid. 6.2 et les références citées). De même, on relèvera que les difficultés financières que connaît la recourante ne sont pas à prendre en considération lors de la fixation de la durée de la suspension (arrêt TF C 128/04 du 20 septembre 2005 consid. 2.3 et les références citées). 5.4. En l’occurrence, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que l'assurée avait commis une faute légère au sens de l'art. 45 al. 3 let. a OACI. En fixant à cinq jours la durée de la suspension, cette dernière a pris en considération, dans une juste mesure l’ensemble des circonstances du cas d’espèce. Elle a tenu compte en particulier du retard relativement léger de la remise, de la quantité et la qualité suffisantes de ses recherches d’emploi, et du fait qu’il s’agissait de son premier manquement à l’obligation de faire des recherches d’emploi durant le chômage. Cette suspension correspond d’ailleurs au minimum prévu par le barème établi par le SECO en cas de remise tardive des recherches d’emploi pour la première fois. Enfin, la présente cause se distingue des arrêts 8C_64/2012 et 8C_2/2012 précités dans lesquels l'assuré n'avait remis la preuve de ses recherches d'emploi qu'avec un léger retard (soit un jour, respectivement cinq jours), de sorte que l'on ne se trouve pas ici dans un cas d'exception. Ainsi, force est d'admettre que l'autorité intimée n'a commis aucun excès ou abus de son pouvoir d'appréciation, ni n'a violé le principe de la proportionnalité. Bien qu'elle puisse a priori paraître sévère, sa décision est conforme au droit, à la jurisprudence et aux directives susmentionnés. Elle ne prête dès lors pas le flanc à la critique. 6. Au vu de ce qui précède, le recours du 31 décembre 2018, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition du 4 décembre 2018 confirmée. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (cf. art. 61 let. a de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1], applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI), il n'est pas perçu de frais de justice.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 8 mai 2020/tch Le Président : La Greffière :

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