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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 30.04.2020 605 2019 197

30 avril 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,586 mots·~13 min·5

Résumé

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2019 197 Arrêt du 30 avril 2020 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière : Tania Chenaux Parties A.________, recourant, contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage – recevabilité de l'opposition – délai Recours du 25 juillet 2019 contre la décision sur opposition du 26 juin 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________, né en 1991, prétend à des indemnités de chômage depuis le 21 septembre 2018 dans un premier délai-cadre d’indemnisation. Par courrier électronique du 19 octobre 2018, l’entreprise B.________ AG à C.________ a informé l’assuré qu'elle recherchait un polymécanicien et lui a demandé de lui faire parvenir son dossier complet de candidature. L’assuré n’a pas donné suite à ce courriel. Le 31 octobre 2018, l'Office régional de placement (ci-après: ORP) lui a demandé de bien vouloir lui notifier les motifs de son comportement. Par courrier du 12 novembre 2018, l’assuré indique que le courrier électronique précité est arrivé dans sa boîte mail sous la catégorie des courriers indésirables. B. Par décision du 7 février 2019, le Service public de l'emploi (ci-après: SPE) a suspendu l’assuré dans l’exercice de son droit aux prestations de l’assurance-chômage pour une durée de 40 jours dès le 26 octobre 2018 au motif que celui-ci n’avait pas observé les instructions de l’ORP en refusant l’emploi convenable auprès de l’entreprise B.________ AG à C.________. Il relève que cette entreprise avait également envoyé une demande de complément d'informations à l'assuré par courrier électronique du 25 octobre 2018 afin de lui proposer un emploi de durée indéterminée en qualité de polymécanicien à 100%, mais que ce dernier n'y a donné aucune suite. L’assuré s’est opposé à cette décision le 4 avril 2019. En substance, il allègue avoir déposé une opposition le 27 février 2019 et avoir pris contact avec le SPE le 2 avril 2019 par appel téléphonique, à l’occasion duquel il aurait eu connaissance que dite opposition n'était jamais parvenue à l’autorité précitée. Il reconnaît avoir reçu un courrier électronique de l'entreprise dans sa boîte mail de courrier indésirable, mais relève cependant que la date du courrier électronique qu'il a reçu (19 octobre 2018) ne correspondrait pas à celle mentionnée par le SPE dans sa décision du 7 février 2019 (25 octobre 2018). Il souligne que ce courrier était vague et l'invitait à visiter le site internet de l'entreprise tout en mentionnant que la personne de contact sera à sa disposition à partir du 29 octobre 2018. Il affirme ne pas comprendre dès lors pourquoi il n'avait pas jusqu'à cette date pour le recontacter. Enfin, il souligne que le poste de travail proposé l'intéressait étant donné qu'il portait sur son domaine professionnel, de sorte qu'il n'était aucunement dans son intérêt d'ignorer ce courriel. Le 8 avril 2019, l’autorité intimée a demandé à l’assuré de bien vouloir lui faire parvenir la preuve écrite de l’envoi de son opposition en date du 27 février 2019. Par courrier du 9 avril 2019, le précité a indiqué qu’il était dans l’incapacité de répondre à cette demande mais a toute de même fourni la preuve d'une prise de contact avec le service client de la Poste datée du 9 avril 2019. Par décision sur opposition du 26 juin 2019, le SPE a déclaré son opposition irrecevable pour cause de tardiveté, en considérant que l’assuré n’avait pas été en mesure d’apporter la preuve de ses allégations. Il a également entièrement maintenu sa décision de suspension du 7 février 2019. C. Contre cette décision sur opposition, A.________ interjette recours auprès du Tribunal cantonal le 27 juillet 2019, concluant à son annulation et reprenant les arguments de son opposition. Il précise toutefois que la personne de contact de l'entreprise B.________ AG à C.________ ne lui a demandé à aucun moment un complément d'informations le concernant et

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 demande, si tel était le cas, qu'on lui fasse parvenir une preuve du courrier électronique datant du 25 octobre 2018, dont l'autorité fait référence dans ses deux décisions. Dans ses observations du 20 août 2019, l’autorité intimée propose le rejet du recours, rappelant que l’opposition a été formée tardivement et précisant qu’il ne serait dès lors pas possible de revoir la décision du 7 février 2019 s’agissant des motifs justifiant le prononcé d’une suspension. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales par un assuré directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. 2.1. Selon l'art. 52 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi prévu à l'art. 1 al. 1 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI; RS 837.0), les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. Le délai commence à courir le lendemain de la communication de la décision (art. 38 al. 1 LPGA). Pour l'observation du délai, l'acte d'opposition doit être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA). Le délai légal de l’art. 52 al. 1 LPGA ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA). 2.2. Selon une jurisprudence déjà bien établie, les communications des autorités sont soumises au principe de la réception. Il suffit qu'elles soient placées dans la sphère de puissance de leur destinataire et que celui-ci soit à même d'en prendre connaissance pour admettre qu'elles ont été valablement notifiées. Autrement dit, la prise de connaissance effective de l'envoi ne joue pas de rôle sur la détermination du dies a quo du délai de recours. Par ailleurs, il n'existe pas de disposition légale obligeant les assureurs sociaux à notifier leurs décisions selon un mode particulier. Dès lors, les assureurs sont libres de décider de la manière dont ils souhaitent notifier leurs décisions (arrêt TF 8C_179/2019 du 11 avril 2019 consid. 4.2 et les références). En outre, le délai de recours est le même pour toutes les formes de notification. Il commence à courir le lendemain du jour où l'envoi entre dans la sphère de puissance du destinataire. En présence d'un courrier sans signature (A Plus comme A), c'est le cas au moment du dépôt dans la boîte aux lettres ou la case postale. Si l'envoi est distribué un samedi, le délai de recours

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 commence à courir le dimanche. En présence d'un courrier recommandé, l'envoi entre dans la sphère de puissance du destinataire lorsqu'il est retiré au guichet. A cet égard, la notification par lettre recommandée n'offre pas un avantage significatif puisqu'au stade de l'avis de retrait, le destinataire ne connaît ni le contenu ni la motivation de la décision qui lui est adressée (arrêt TF 8C_124/2019 du 23 avril 2019 consid. 8.2.2 et les références). 3. Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Ce principe n'est cependant pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (ATF 122 V 158 consid. 1a; ATF 121 V 210 consid. 6c). Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve, dans la mesure où, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse. Cette règle ne s'applique toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références). 4. En l’espèce, est seule litigieuse la question de savoir si l’opposition a été déposée dans le délai légal de trente jours, ce qui implique de se pencher sur la problématique de la notification de la décision initiale et de l'éventuel dépôt d'une première opposition antérieure à celle du 4 avril 2019. 4.1. Il apparaît que recourant ne conteste ni la notification de la décision initiale du 7 février 2019 envoyée sous pli simple, ni le fait qu'elle lui soit parvenue dans les jours suivants son prononcé, que cela soit dans son opposition du 4 avril 2019 ou dans son mémoire de recours. Envoyée sous pli recommandé, dite opposition a été déposée 56 jours après que la décision initiale du 7 février 2019 a été rendue. Même si le calcul du délai légal ne commence à courir qu'à partir de la date de la notification de la décision, force est de constater qu'il semble peu vraisemblable que l'opposition a été déposée dans le délai. Par ailleurs, en procédant à un raisonnement inversé, selon lequel la date de l'opposition du 4 avril 2019 serait le dernier jour du délai légal de trente jours, l'opposition serait recevable seulement dans le cas où la décision aurait été notifiée au plus tôt le 5 mars 2019. La notification aurait ainsi eu lieu près d'un mois après le prononcé de la décision, ce qui paraît peu probable. Dans ces circonstances, même à supposer que la décision du 7 février 2019 – qui a très vraisemblablement été remise sous pli simple à la poste le même jour – ait été délivrée au recourant avec du retard, soit au-delà du troisième jour ouvrable qui suit celui de son dépôt (cf. offres de la Poste), il n'en demeurerait pas moins que l'opposition resterait manifestement tardive. 4.2. Les déclarations du recourant concernant une première opposition qu'il aurait envoyée sous pli simple le 27 février 2019 à l'autorité intimée, mais qui ne serait pas parvenue à cette dernière, sont sujettes à caution. Ce dernier n'a pas pu fournir de preuve écrite de cet envoi nonobstant la demande de l'autorité du 9 avril 2019 en ce sens. L'on aurait pu raisonnablement

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 attendre de lui qu'il garde la copie de la première opposition, à tout le moins un fichier word attestant de son contenu. A défaut de telles preuves, il produit néanmoins une prise de contact avec le service client de la Poste datant du 9 avril 2019, dans laquelle il demande s'il serait possible de retrouver une preuve du courrier contenant sa première opposition. L'on ne peut ainsi s'empêcher de penser qu'il a fourni ce document afin de se couvrir des conséquences prévisibles de sa négligence, après que l'autorité lui ait demandé de prouver ses allégations. Partant, l'envoi d'une première opposition le 27 février 2019 n'est pas établi, de sorte que le recourant doit supporter les conséquences de l'absence de preuve en ce sens. 4.3. Au vu de ces éléments, force est dès lors de constater que l'opposition du 4 avril 2019 (date du sceau postal) contre la décision de l'autorité intimée du 7 février 2019 a été déposée manifestement au-delà du délai légal de trente jours prévu à cet effet. Partant, c'est à juste titre que cette dernière l'a déclarée irrecevable pour cause de tardiveté. Au demeurant, le recourant ne se s'est prévalu d'aucun motif de restitution de délai (cf. art. 41 LPGA). 4.4. A toutes fins utiles, même si l'on admettait la recevabilité de l'opposition du 4 avril 2019, le comportement de l'assuré n'était pas exempt de faute et justifiait le prononcé d'une mesure de suspension. A la lecture du dossier, le recourant reconnaît avoir reçu un courriel de l'entreprise B.________ AG à C.________ en allemand daté du 19 octobre 2018 dans sa boîte mail de courriers indésirables. Il est mentionné sur ce dernier que l'entreprise recherche un polymécanicien dans le domaine du softforming ("Zur Bewältigung unserer stetigen Expansion suchen wir Polymechaniker im Bereich Softformen") et prie l'intéressé de lui envoyer son dossier complet de candidature par courrier électronique ("Falls wir Ihr Interesse geweckt haben, möchen wir Sie bitten uns per E-Mail ihre vollständigen Bewerbungs unterlagen zuzustellen"). En outre, la personne de contact lui indique qu'elle sera à disposition pour toute question à partir du 29 octobre 2018 ("Für allfällige Fragen stehe ich Ihnen ab dem 29. Oktober 2018 gerne zur Verfügung"). Vu qu'il n'est en effet pas rare que les boîtes de messageries trient le courrier entrant de façon inopportune, on pouvait attendre du recourant qu'il contrôle aussi régulièrement sa boîte mail de courriers indésirables, ce qu'il ne semble au demeurant pas contester. De plus, contrairement à ce qu'il affirme, le contenu de ce courriel est clair et doit être interprété comme une offre d'emploi. Afin de respecter ses obligations élémentaires de chômeur, il devait répondre dès que possible et envoyer son dossier de candidature selon la demande expresse de l'entreprise. Même si la personne de contact a indiqué qu'elle était disponible pour des questions dès le 29 octobre 2019, il ne devait pas attendre cette date pour déposer son dossier complet de candidature, comme il semble l'invoquer. Sans réponse de celui-ci plus de 11 jours après la réception de ce courriel, l'autorité intimée était dès lors fondée à lui demander de prendre position sur ce manquement par courrier du 31 octobre 2018.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 Peu importe qu'il prétende n'avoir pas reçu le courriel du 25 octobre 2019 de l'entreprise, auquel l'autorité intimée fait référence dans son courrier du 31 octobre 2018 et dans ses deux décisions. Il était de son devoir de répondre à l'offre d'emploi proposée dans le premier courriel du 19 octobre 2018, sans que cette entreprise n'ait à le relancer par un second courriel. Ainsi, c'est à raison que l’autorité intimée a estimé que le recourant n’avait pas fait tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter de prolonger indûment la période de son chômage, et, partant, avait enfreint ses obligations de chômeur. 5. Compte tenu de ce qui précède, le recours du 27 juillet 2019 est rejeté et la décision sur opposition du 26 juin 2019 est confirmée. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (cf. art. 61 let. a LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI), il n'est pas perçu de frais de justice. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 30 avril 2020/tch Le Président : La Greffière :

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