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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 24.05.2020 605 2019 196

24 mai 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·3,051 mots·~15 min·7

Résumé

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2019 196 Arrêt du 24 avril 2020 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire : Sarah Vuille Parties A.________, recourant contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage – absence à un entretien conseil Recours du 24 juin 2019 contre la décision sur opposition du 24 mai 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Par décision du 21 février 2019, confirmée sur opposition le 24 mai 2019, le Service public de l’emploi (SPE), a prononcé une suspension de 14 jours du droit aux indemnités de chômage de A.________, né en 1985, pour le motif qu’il ne s’était pas présenté à un entretien de conseil fixé au 10 janvier 2019, cela sans excuse valable. Il a estimé que son comportement était assimilable à faute légère, la durée de suspension tenant toutefois compte du fait qu’il avait déjà été suspendu pour cette même raison dans le cours du même délai cadre. B. Se fondant sur cette décision, la Caisse publique du chômage du canton de Fribourg a pour sa part rendu le 13 juin 2019 une décision de restitution des prestations indûment perçues, réclamant à l’assuré un montant de CHF 892.75. C. Le 24 juin 2019, A.________ a écrit à la Caisse de chômage disant contester les mesures de suspension et de restitution prises à son encontre par les autorités de chômage, courrier transmis à la Cour de céans le 25 juillet 2019, comme objet de sa compétence, celui-ci devant, selon la Caisse de chômage, être tout d’abord être traitée comme un recours dirigé contre la décision de suspension du droit aux indemnités, recours au demeurant déposé en temps utile. L’assuré a été invité à compléter son recours et à exposer ses griefs contre cette dernière décision. Par mémoire complémentaire du 27 août 2019, il a implicitement conclu à l’annulation de la mesure de suspension. Il explique en substance qu’il pensait être en droit de ne pas se rendre à l’entretien fixé pour la raison qu’il avait conclu un nouveau contrat de durée indéterminée avec le même employeur et que, par conséquent, l’entretien ne faisait plus sens. Il indique avoir toujours procédé de la sorte avec son ancien conseiller ORP, qui, sur simple présentation du nouveau contrat de travail, reportait toujours d’office les entretiens. Sa nouvelle conseillère ORP ferait selon lui preuve d’un autoritarisme déplacé, adoptant une attitude qu’il qualifie de « presque raciste » et dirigée contre lui parce qu’il serait noir, se plaignant notamment d’une mesure de suspension précédente pour des recherches de chômage insuffisantes et faisant part, dans ces conditions, de son sentiment d’injustice. Concernant plus précisément le dernier entretien manqué, il aurait expliqué un jour par téléphone à sa conseillère que, en principe, s’il ne répondait pas à une invitation, c’est parce qu’il travaillait ce jour-là, considérant, après cela, n’avoir pas à systématiquement s’excuser de manquer un entretien. Dans ses observations du 3 décembre 2019, l'autorité intimée propose le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, considérants dans le cadre desquels seront par ailleurs examinés leurs moyens de preuve.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l’art. 17 LACI. L'art. 17 al. 1, 1re phrase LACI dispose que l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. L'al. 3, 2ème phrase, let. b de ce même article précise que l'assuré a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées. 3. En principe, conformément à l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu – proportionnellement à la gravité de la faute (al. 3, 3ème phrase) – lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente. Cette disposition s'applique notamment lorsque l'assuré manque un entretien de conseil ou de contrôle (arrêts TF 8C_928/2014 du 5 mai 2015 consid. 2; 8C_157/2009 du 3 juillet 2009 consid. 3; 8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid. 3, et les références citées). Exceptionnellement, d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'assuré qui a oublié de se rendre à un entretien et qui s'en excuse spontanément, ne peut être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité si l'on peut considérer par ailleurs qu'il prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux. Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli (arrêts TF 8C_928/2014 du 5 mai 2015 consid. 5.1; 8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid. 5.1; C.268/98 du 22 décembre 1998 consid. 3a in DTA 2000 n. 21 p. 101, et les références citées). 4. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf disposition contraire de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, à savoir qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 121 V 47 consid. 2a). Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Mais ce principe n’est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (ATF 122 V 158 consid. 1a; ATF 121 V 210 consid. 6c). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 117 V 264 consid. 3b). 4.1. Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. En ce qui concerne plus particulièrement la notification d'une décision ou d'une communication de l'administration, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurance sociale (ATF 121 V 5 consid. 3b). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve (ou de vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2; 124 V 400 consid. 2a et les références). 4.2. S'agissant d'un envoi en recommandé, l'art. 38 al. 2bis de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) crée la fiction qu'une communication qui n’est remise que contre la signature du destinataire ou d’un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution. Cette disposition a repris la jurisprudence déjà bien établie sur ce sujet, selon laquelle un envoi recommandé qui n'a pas pu être distribué est réputé notifié, avec les conséquences procédurales que cela implique, le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l'avis d'arrivée dans la boîte aux lettres ou la case postale de son destinataire. Cette fiction de notification ne s'applique cependant que si son destinataire devait s'attendre, avec une certaine vraisemblance, à recevoir une communication des autorités, ce qui est le cas chaque fois qu'il est partie à une procédure pendante (ATF 134 V 49 consid. 4; arrêt TF 9C_306/2015 du 10 juillet 2015 consid. 3.2). 4.3. Cela étant, le Conseil fédéral a introduit l'obligation pour les chômeurs, d'être atteignables par leur conseiller en personnel en règle générale dans le délai d'un jour (art. 21 al. 1 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, OACI; RS 837.02). Le but de cette disposition est la réduction du laps de temps entre la connaissance d'un poste vacant par le conseiller en personnel et l'information au chômeur, afin que celui-ci puisse présenter sa candidature le plus rapidement possible. L'obligation d'être atteignable dans le délai d'un jour implique que les chômeurs doivent relever leur courrier chaque jour (arrêt TF C 242/06 du 11 janvier 2007 consid. 3; RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurancechômage, Genève/ Zurich/Bâle 2014, ad art. 17 n. 47). Une partie de la doctrine considère à cet égard qu'en cas d'envoi par courrier recommandé, les chômeurs ne peuvent se prévaloir de la possibilité de ne retirer un tel courrier qu'au terme du délai de garde de sept jours. Chaque jour, l'ORP est en effet susceptible d'envoyer des lettres de nature à permettre aux chômeurs de retrouver un emploi (assignations) et il importe que ces courriers soient lus rapidement (RUBIN, op. cit., ad art. 17 n. 47). 5. Est litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si l'autorité intimée était fondée à suspendre le droit du recourant à l'indemnité de chômage pour une durée de 14 jours, au motif que ce dernier a manqué un entretien de conseil fixé le 10 janvier 2019, ce qu’il ne conteste du reste pas. Il soutient en substance qu’il n’aurait tout simplement pas donné suite aux invitations de sa nouvelle conseillère ORP, parce que son précédent conseiller ORP lui aurait permis de procéder ainsi à chaque fois qu’il serait en possession d’un contrat de travail et, donc, par la force des choses, en train de travailler le jour de l’entretien prévu.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 Il se dit, par ailleurs, victime d’un traitement discriminatoire de la part de cette nouvelle conseillère. Qu’en est-il ? 5.1. Il ressort des différents rapports d’entretien conseil figurant au dossier que le recourant, né en 1985, divorcé, père de deux enfants, est inscrit au chômage pour rechercher un emploi de grutier à 100%. 5.1.1. Son ancien conseiller personnel avait certes bien laissé entendre que, en cas de travail, des aménagements pourraient être trouvés pour reporter des séances d’entretien, voire des mesures de formation, précisant à cet égard : « si la mission commence, il me fera parvenir une copie du contrat de mission » (p-v du 22 novembre 2018). Pour autant, le conseiller avait également attiré l’attention du recourant sur le fait qu’il « tiendra informé dans tous les cas [l’organisateur de la formation] de la situation » et « s’il ne peut pas y aller doit s’excuser auprès d’eux et également nous l’annoncer ». On est donc bien loin de l’autorisation générale de ne pas donner suite, sans appel, ni explications, aux instructions de l’ORP, dont il entend se prévaloir dans son mémoire de recours. 5.1.2. A côté de cela, le recourant soutient avoir manqué le rendez-vous fixé au mois de janvier 2019 pour la raison qu’il était en train de travailler ce jour-là, conformément au nouveau contrat de mission figurant au dossier. Or, comme le fait remarquer le SPE dans sa décision sur opposition, il a rempli un formulaire concernant ce même mois de janvier, qui figure au dossier, durant lequel il indiquait ne pas avoir travaillé, ce qui peut se comprendre au vu de la suspension plausible des chantiers pendant une partie de l’hiver. Sous cet angle également, ses explications ne peuvent donc être suivies. 5.1.3. Dans son recours, le recourant laisse encore implicitement entendre qu’un entretien conseil n’aurait pas de sens dans la mesure où il aurait obtenu un contrat de travail. Il convient de lui objecter, sur ce point, que le contrat de durée indéterminée obtenu (dossier SPE, pièce 9) est dans les faits un contrat de « mission », censé prendre fin à l’achèvement de celle-ci, raison du reste pour laquelle on peut penser qu’il ne souhaitait pas se désinscrire du chômage. Il a du reste expliqué cela au mois de mars à une troisième conseillère OPR (p-v du 21 mars 2019), signalant que le nouveau chantier sur lequel il travaillait alors était un petit chantier de 1,5 mois, après quoi il n’avait aucune garantie d’être réengagé. C’est donc bien pour se couvrir d’une telle précarité qu’il s’est adressé à l’assurance-chômage, à laquelle il demande des prestations. Et c’est pour cette raison même que les autorités de chômage demandent régulièrement à le voir, pour tenter de trouver avec lui un poste lui offrant une situation plus stable qu’une succession de brèves missions temporaires, lui permettant à terme de sortir du chômage. Contrairement à ce qu’il suggère dès lors, les entretiens ont un sens et son obligation de s’y rendre est parfaitement justifiée, faute d’un empêchement valable, dont il ne peut cependant se prévaloir en l’espèce.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 En ne se conformant pas à cette obligation, sans aucunement en avertir ses conseillers, le recourant manque à son obligation plus générale et essentielle de tout mettre en œuvre pour sortir du chômage. Ce faisant, il pouvait bien faire l’objet d’une mesure de suspension. 6. Reste encore à examiner la gravité de la faute commise et la durée de la suspension. 6.1. D'après l'art. 45 al. 3 OACI, la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Dans ce domaine, le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons de le faire (ATF 123 V 150 consid. 2; arrêt TF C 351/01 du 21 mai 2002 consid. 2b/aa). Aux termes de l'art. 45 al. 5 OACI, si l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation. Cette dernière disposition réglementaire prescrit de suspendre plus sévèrement un assuré qui a déjà fait l'objet d'une suspension antérieure sans égard à la nature des motifs de suspension retenus (arrêt TF 8C_518/2009 du 4 mai 2010 consid. 5 et la référence citée). 6.2. Dans ses directives (cf. Bulletin LACI Indemnité de chômage [IC] Marché du travail/Assurance-chômage), le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: SECO) a édicté une échelle des suspensions à l'intention des autorités cantonales. S'agissant du motif de suspension relatif à la non-présentation, sans motif valable, à la journée d’information, à un entretien de conseil ou de contrôle, la faute est qualifiée de légère et donne lieu à une suspension du droit aux indemnités comprise entre 5 et 8 jours timbrés, la première fois, et 9 à 15 jours timbrés, la deuxième fois (§ D79 ch. 3.A). Ce barème (indicatif) constitue un instrument précieux pour les organes d'exécution chargés de l'application du régime de l'assurance-chômage lors de la fixation de la suspension et contribue à une application plus égalitaire des suspensions dans les différents cantons. L'administration ne s'en trouve cependant pas dispensée d'apprécier le comportement de l'assuré, compte devant être tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la suspension en fonction de la faute (arrêts TF 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1 et 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.1). En cas de recours, le juge ne s'écartera de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons de le faire (ATF 123 V 150 consid. 2; arrêt TF C 351/01 du 21 mai 2002 consid. 2b/aa). 7. En qualifiant le comportement de faute légère, le SPE n’a manifestement pas outrepassé son pouvoir d’appréciation au vu des dispositions qui précèdent. Par ailleurs, une durée de 14 jours pouvait également se justifier compte tenu des antécédents de l’assuré, déjà suspendu par le passé, ce qu’il ne conteste pas. Sur ce point, il dit faire l’objet d’une discrimination.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 Mais cela ne ressort pas du tout du dossier, le recourant ne brandissant d’autre preuve que son seul sentiment d’injustice. Force est de constater, à cet égard, que ce sentiment semble bien ancré en lui, certains des propos tenus dans son « opposition » transmise dans un première temps à la Cour exprimant même sa conviction de voir sa vie détruite par les personnes en charge de son dossier et disant vouloir se rappeler d’elles, sur un ton assez proche de la menace. Cela, comme du reste les griefs soulevés par lui dans son recours, tend à démontrer que le recourant paraît penser avoir droit aux indemnités de chômage sans pour autant faire preuve d’un immense respect vis-à-vis, non seulement de ses obligations, mais également des personnes censées les lui rappeler. Dans un tel contexte, la mesure qu’il ne comprend pas aurait même pu être plus sévère encore. 8. Le recours s’avérant, quoi qu’il en soit, manifestement infondé, il est rejeté, la mesure de suspension étant ainsi confirmée. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué d’indemnité de partie. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté et la mesure de suspension est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué d’indemnité de partie. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 24 avril 2020 /mbo Le Président : La Greffière-stagiaire:

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