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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 18.08.2020 605 2019 178

18 août 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·6,456 mots·~32 min·6

Résumé

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2019 178 605 2019 179 Arrêt du 18 août 2020 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Erika Schnyder, Dominique Gross Greffière-stagiaire : Magalie Bapst Parties A.________, recourante, contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité - droit à la rente - capacité de travail – portée invalidante de troubles psychiques ainsi que d’un trouble somatoforme douloureux - facteurs extra-médicaux Recours du 26 juin 2019 (605 2019 178) contre la décision du 24 mai 2019 Requête d'assistance judiciaire partielle (605 2019 179) du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A. A.________, née en 1965, domiciliée à B.________, exerçait la profession d’employée de banque avec fonction de conseillère cash service à 80%, depuis le 2 août 2001. Le 3 mars 2014, à la suite d’une hernie discale cervicale, elle a subi deux opérations, en avril et en septembre 2014, et a été en incapacité totale de travail depuis cette date. Elle a aussi présenté un syndrome douloureux musculo-squelettique chronique, un déconditionnement neuromusculaire, ainsi que des troubles dégénératifs lombaires modérés avec une spondylarthrose. Elle a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) auprès de l’Office AI du canton de Fribourg (ci-après : OAI), en date du 12 janvier 2015. Elle a bénéficié d’indemnités journalières de l’assureur-maladie de son employeur jusqu’au 8 mars 2015, date à partir de laquelle le médecin-conseil de l’assurance a estimé que sa capacité de travail était à nouveau totale, bien qu’une tentative de reprise de travail en février 2015 se soit soldée par un échec. Son contrat de travail a été résilié pour la fin juillet 2015, en raison de ses absences pour maladie. Le 20 août 2015, un rapport médical émanant de la Dresse C.________, spécialiste en médecine interne à D.________, indiquait qu’une nouvelle opération était envisagée, mais vu les opinions divergentes entre les spécialistes, celle-ci n’a pas eu lieu. La recourante a par ailleurs présenté des atteintes psychiques suite à son licenciement et en raison de ses douleurs. Un rapport médical du 22 octobre 2015 du Dr E.________, spécialiste en neurochirurgie à D.________, a mis en lumière les douleurs d’origine psychosomatiques et a préconisé la poursuite d’un traitement d’antalgie. Le 1er février 2016, le Dr F.________, spécialiste en médecine physique et rééducation à G.________, a considéré que sa patiente souffrait d’un « syndrome douloureux complexe qui contient des éléments ostéo-articulaires, endocrinologiques et psychiques et sociaux ». Il mentionnait également d’autres douleurs sont difficilement explicables, si ce n’est pas des facteurs autres que ceux liés au diagnostic retenu. B. Un entraînement d’endurance a été organisé auprès du Centre d’intégration socioprofessionnel AI de D.________ (ci-après : CEPAI) du 23 mai au 21 août 2016. Dans son rapport du 18 octobre 2016, le CEPAI fait état de multiples plaintes de l’assurée en raison de ses douleurs. Il mentionne une période de présence de 2 heures par jour du 23 mai au 22 juillet, puis de 3 heures du 23 juillet au 16 août, date à partir de laquelle le stage a été interrompu avant terme. Il relève une bonne motivation chez l’assurée, mais constate que physiquement, celle-ci n’a pas pu suivre sa volonté. Il constate que les objectifs du stage n’ont pas pu être atteints en raison de la diminution que présentait l’assurée liée à sa situation de santé. Face à cette constatation, le Service Médical Régional Berne/Fribourg/Soleure (ci-après : SMR) a, par avis du 3 avril 2017, préconisé la mise en place d’une expertise pluridisciplinaire (médecine interne, neurologie, rhumatologie et psychiatrie), considérant que l’assurée présentait « un

Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 syndrome douloureux chronique non entièrement explicable par une ou des atteintes organiques ». Il notait également que toutes les mesures, tant thérapeutiques que de réadaptation, avaient échoué. C. L’expertise a été réalisée le 19 décembre 2017 par H.________. Elle relevait, au plan psychique, l’existence d’un « trouble dépressif récurrent, épisode léger sans syndrome somatique », accompagné de « facteurs psychologiques ou comportementaux associés à des troubles ou des maladies classées ailleurs, versus syndrome douloureux somatoforme persistant», tout ceci entraînant une seule baisse de rendement : « Au final, l’évaluation psychiatrique permet de mettre en évidence l’intrication d’une pathologie thymique antérieure à l’apparition des douleurs, sur la toile de fond d’un trouble de la personnalité. L’ampleur des plaintes exprimées par l’assurée, sur le plan psychique, mérite d’être pondérée à la lueur des critères parcourus ci-dessus. Une baisse de rendement est à attendre dans l’exercice d’une activité adaptée sur le plan physique, baisse de rendement qui sera considérée dans l’appréciation finale interdisciplinaire de la capacité de travail ». Au plan neurologique, l’expertise retenait la présence d’un « syndrome douloureux somatoforme persistant », d’un « trouble dépressif récurrent, épisode léger sans syndrome somatique », dans un contexte de « cervico-brachialgies bilatérales chroniques ». En fin de compte, l’assurée présentait, selon les experts, une incapacité de travail de 30% dès le 4 septembre 2014, disposant d’une capacité de travail de 70% dans son activité à la banque ou dans toute autre activité qui respecte les limitations fonctionnelles nécessitant des mouvements de flexion et surtout d’extension répétitive de la colonne cervicale, de même que des mouvements de flexion et de rotation latérales répétitifs, ou des conditions d’exposition aux vibrations corporelles, au froid ou qui sont physiquement lourdes. Cette capacité de travail ne pouvait être améliorée par des mesures d’ordre professionnel, respectivement par un reclassement. Le SMR a validé les résultats de dite expertise en date du 9 janvier 2018. D. Se fondant sur les conclusions de l’expertise pluridisciplinaire, l’OAI a émis un projet de décision en date du 28 janvier 2018, dans lequel il refusait toute mesure d’ordre professionnel, ne retenant, après avoir fait implicitement usage de la méthode mixte, qu’un seul degré d’invalidité de 12,5% pour la part professionnelle, et de 10%, pour la partie ménagère. L’assurée a émis des objections contre ce projet par l’entremise de I.________. Elle a joint des rapports de ses médecins-traitants, les Dresses J.________, spécialiste en médecine générale, daté du 18 février 2018, et K.________, spécialiste en psychiatrie, daté du 21 février 2018, estimant leur patiente en incapacité totale de travail. Cette dernière reprochait à l’OAI d’avoir considéré qu’il n’existait aucun empêchement dans ses tâches ménagères, cela sans même avoir effectué d’enquête ad hoc. Elle reprochait également à l’OAI de n’avoir pas pris en considération le salaire perçu effectivement, c’est-à-dire comprenant les bonus, pour comparer la perte de salaire avec et sans invalidité. Enfin, elle invoquait la

Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 nouvelle jurisprudence relative au calcul du salaire selon la méthode mixte en cas d’activité à temps partiel. E. Suite aux objections de son assurée, l’OAI a effectué l’enquête économique sur le ménage en date du 23 octobre 2018. Il ressort de cette enquête que, compte tenu de ses limitations, la recourante présente un empêchement de 34.17% dans ses travaux ménagers, pris en considération à hauteur de 20%. Se fondant sur l’obligation de réduire le dommage et l’aide apportée par le compagnon et père de la fille de l’assurée avec qui cette dernière vit en colocation, l’OAI a fixé le pourcentage de réduction du dommage à 20% et le taux d’invalidité à 2.83%. Appelé à se déterminer sur les empêchements, le SMR a, le 29 novembre 2018, estimé que les atteintes à la santé objectives et les limitations fonctionnelles ne justifiaient pas les empêchements à 100%, en conséquence de quoi l’OAI a modifié les conclusions de l’enquête sur le ménage pour fixer le taux d’invalidité dans la seule partie du ménage à 0%. Le 24 mai 2019, l’OAI a rendu une nouvelle décision de refus de rente fondée sur un degré d’invalidité de 12,5% avant le 1er janvier 2018, puis de 28%, encore en soi insuffisant pour ouvrir le droit à la rente. F. Contre cette décision du 24 mai 2019, A.________ interjette seule recours auprès du Tribunal cantonal en date du 16 juin 2019. Elle reproche à l’OAI d’avoir considéré qu’elle était en mesure d’exercer un emploi à 70% dans son ancienne activité, alors même qu’elle estime avoir été licenciée en raison de ses problèmes de santé. Elle considère que l’exercice de sa profession est incompatible avec ses atteintes et que, de surcroît, elle n’a même pas été capable d’augmenter son temps de travail durant le stage au CEPAI mis en place par l’OAI, en raison de ses douleurs. Par ailleurs, elle estime que l’enquête ménagère n’a pas tenu compte de ses limitations, ni du fait que le père de sa fille avec lequel elle vit est lui-même atteint dans sa santé. Elle a aussi demandé à bénéficier de l’assistance judiciaire pour être libérée des frais de procédure. Elle a par la suite complété son recours en invoquant ses problèmes de santé physique et psychiques, ainsi que de ses nombreuses souffrances et demandant qu’une aide matérielle lui soit allouée, joignant à cet égard une attestation de sa médecin-traitante faisant état de ses incapacités totales de travail. L’OAI a pour sa part renvoyé au dossier et a conclu au rejet du recours. Il sera fait état du détail des arguments, développés par celles-ci à l’appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants de droit du présent arrêt. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision attaquée, le recours est recevable.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 2. Aux termes de l’art. 8 LPGA, applicable par le renvoi de l’art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20), est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Cette incapacité de gain résulte, selon l'art. 7 LPGA, d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique. Il n’y a toutefois incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable. 2.1. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté ; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (art. 7 al. 2 2ème phrase LPGA; ATF 141 V 281 consid. 3.7.1; 102 V 165; VSI 2001 p. 223 consid. 2b et les références citées; cf. également ATF 127 V 294 consid. 4c i. f.). Selon cette jurisprudence, la reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique, de troubles somatoformes douloureux persistants ou de fibromyalgie suppose la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 141 V 281 consid. 2.1 et 2.1.1; 130 V 396 consid. 5.3 et 6). 2.2. Dans cet arrêt ATF 141 V 281, le Tribunal fédéral a abandonné la présomption qui prévalait jusqu'à ce jour, selon laquelle les syndromes du type troubles somatoformes douloureux et affections psychosomatiques assimilées (et notamment les dépressions légères) peuvent être surmontés en règle générale par un effort de volonté raisonnablement exigible. 2.2.1. Seule l'existence de certains facteurs déterminés pouvait, exceptionnellement, faire apparaître la réintégration dans le processus de travail comme n'étant pas exigible. Désormais, la capacité de travail réellement exigible des personnes concernées doit être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et sur la base d'une vision d'ensemble, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini. Cette évaluation doit se dérouler sur la base d'un catalogue d'indices qui rassemble les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique. La phase diagnostique devra mieux prendre en considération le fait qu'un diagnostic de « trouble somatoforme » présuppose un degré certain de gravité. Le déroulement et l'issue des traitements thérapeutiques et des mesures de réadaptation professionnelle fourniront également des conclusions sur les conséquences de l'affection psychosomatique. Il conviendra également de mieux intégrer la question des ressources personnelles dont dispose la personne concernée, eu égard en particulier à sa personnalité et au contexte social dans lequel elle évolue. Joueront également un rôle essentiel les questions de savoir si les limitations alléguées se manifestent de la même manière dans tous les domaines de la vie (travail et loisirs) et si la souffrance se traduit par un recours aux offres thérapeutiques existantes.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 2.2.2. Selon la jurisprudence rendue jusque-là à propos des dépressions légères à moyennes, les maladies en question n'étaient considérées comme invalidantes que lorsqu'on pouvait apporter la preuve qu'elles étaient résistantes à la thérapie. Avec le changement de pratique adopté par le Tribunal fédéral, celui-ci étendu également aux dépressions légères, cela ne vaut plus de manière aussi absolue. La question déterminante est de savoir, comme pour les autres maladies psychiques, si la personne concernée peut objectivement apporter la preuve d'une incapacité de travail et de gain invalidante. Le fait qu'une dépression légère à moyenne est en principe traitable au moyen d'une thérapie, doit continuer à être pris en compte dans l'appréciation globale des preuves, compte tenu du fait qu'une thérapie adéquate et suivie de manière conséquente est considérée comme raisonnablement exigible. 2.3. Le Tribunal fédéral a, cela étant, maintenu, voire renforcé, la portée des motifs d'exclusion aux termes desquels il y a lieu de conclure à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, et ce même si les caractéristiques d'un trouble somatoforme douloureux - respectivement d'une affection psychosomatique comparable - au sens de la classification sont réalisées (ATF 141 V 281 consid. 2.2 ; arrêt TF 9C_16/2016 du 14 juin 2016 consid. 3.2 et les références). On conclura dès lors à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable (par exemple une discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact) (ATF 141 V 281 consid. 2.2.1; 132 V 65 consid. 4.2.2; 131 V 49 consid. 1.2). 2.4. Enfin, les facteurs psychosociaux et socioculturels ne constituent à eux seuls pas des atteintes à la santé entraînant une incapacité de gain au sens de l'art. 4 LAI. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est en effet nécessaire qu'un substrat médical pertinent entrave la capacité de travail (et de gain) de manière importante et soit à chaque fois mis en évidence par un médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l'anamnèse, plus le diagnostic médical doit préciser si l'atteinte à la santé psychique équivaut à une maladie. Il ne suffit donc pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes relevant de facteurs socioculturels ; il faut au contraire que celui-ci comporte d'autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels qu'une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable et non une simple humeur dépressive. En définitive, une atteinte psychique influençant la capacité de travail de manière autonome est nécessaire pour que l'on puisse parler d'invalidité. Tel n'est en revanche pas le cas lorsque l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments trouvant leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial (ATF 127 V 294 consid. 5a; arrêt TF I 797/06 du 21 août 2007 consid. 4).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 Dans le contexte des troubles somatoformes, le Tribunal fédéral a précisé que ces facteurs peuvent avoir des effets sur les ressources à disposition de l'assuré pour lui permettre de surmonter son atteinte à la santé (ATF 141 V 281 consid. 3.4.2.1). 3. D'après une jurisprudence constante, ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée, ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). 3.1. L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40% au moins. La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l'invalidité: un taux d'invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l'invalidité atteint 50% au moins, l'assuré a droit à une demi-rente; lorsqu'elle atteint 60% au moins, l'assuré a droit à trois quarts de rente et lorsque le taux d'invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière (cf. art. 28 LAI). 3.2. L'évaluation du taux d'invalidité se fait sur la base de trois principales méthodes dont l'application dépend du statut du bénéficiaire potentiel de la rente, la méthode ordinaire (ou, cas échéant, extraordinaire appliquée aux indépendants), la méthode spécifique et la méthode mixte. Lorsque l'assuré exerce à la fois une activité lucrative à temps partiel et s'occupe du ménage ou serait actif dans un autre champ d'activité, l'on applique la méthode dite mixte d'évaluation du taux d'invalidité (art. 28a al. 3 LAI). 3.2.1. Selon cette dernière méthode, il faut évaluer d'une part l'invalidité dans les travaux habituels par comparaison des activités (méthode spécifique) et d'autre part l'invalidité dans une activité lucrative par comparaison des revenus (méthode ordinaire); on pourra alors déterminer l'invalidité globale d'après le temps consacré à ces deux champs d'activités. Cette méthode mixte d'évaluation du taux d'invalidité a été souvent remise en cause, y compris devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CourEDH), laquelle a rendu un jugement le 2 février 2016 (arrêt CourEDH n. 7186/09 Di Trizio c. Suisse du 2 février 2016). Suite à cet arrêt, le Conseil fédéral a modifié l'art. 27bis al. 2 à 4 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), entré en vigueur le 1er janvier 2018. Cela étant, l'invalidité ne peut être évaluée selon la nouvelle méthode mixte qu'à partir de la date d'entrée en vigueur cet article, soit le 1er janvier 2018 (arrêts TF 8C_462/2017 du 30 janvier 2018 consid. 5.3; 9C_553/2017 du 18 décembre 2017 consid. 5 et 6.2). Pour évaluer l'invalidité dans les travaux habituels, l'administration procède à une enquête sur les activités ménagères et fixe l'empêchement dans chacune des activités habituelles conformément à la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence de l'assurance-invalidité établie par l'OFAS (CIIAI, n. 3087 dans son état au 1er janvier 2014). 3.2.2. Une réduction globale forfaitaire de 30% appliquée sur le taux d’empêchement dans les travaux habituels ou la tenue du ménage, qui prendrait en compte l’apport des autres personnes vivant avec l’assuré au sein dudit ménage et censées l’aider et le soulager dans l’exercice de ses tâches, n’est en principe pas admissible, l’assurance-invalidité ne sachant s’exonérer, sur le principe, de sa responsabilité au détriment de l’entourage de ses assurés (cf. arrêts TC FR 608 2017 157 du 22 mars 2018, 608 2017 288 du 3 juillet 2018 [consid. 4.3], 608 2018 45 du 16 juillet 2018 [consid. 6.1.1], 608 2018 192 du 13 mars 2019 [consid. 5.2 et 5.3], 605 2018 314 du 3 avril 2019 [consid. 6] et 608 2018 155 du 1er octobre 2019).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 4. Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration, ou le juge en cas de recours, a besoin d’informations que seul le médecin (éventuellement aussi d’autres spécialistes) est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est capable ou incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 114 V 310; 105 V 156; 115 V 134 consid. 2; 125 V 261 consid. 4). 4.1. Le juge apprécie librement les preuves. Lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier, et que l’expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permette de douter de leur bien-fondé. Ainsi le juge ne s’écartera pas sans motifs impérieux des conclusions d’une expertise médicale judiciaire, la tâche de l’expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l’éclairer sur les aspects médicaux d’un état de fait donné. Peut constituer une raison de s’écarter de l’expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu’une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d’autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l’expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d’une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 ss consid. 3b). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. 4.2. S’agissant des rapports émanant des médecins traitants, l’ancien Tribunal fédéral des assurances a indiqué que le juge peut et doit même tenir compte du fait que ceux-ci, sous le couvert d’une relation de confiance issue du mandat qui leur a été confié, s’expriment, dans les cas douteux, plutôt dans un sens favorable à leurs patients (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; RCC 1988 p. 504 consid. 2). Toutefois, le simple fait qu’un certificat médical est établi à la demande d’une partie et produit pendant la procédure ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante (arrêt TF I 19/02 du 26 juillet 2002). Enfin, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt TF 9C_201/2007 du 29 janvier 2008), l’on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l’administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu’un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. 5. Dans le cadre de l’examen du droit à la rente de la recourante, est essentiellement litigieuse la portée invalidante de ses atteintes, et tout particulièrement de ses atteintes psychiques. Qu’en est-il ? 5.1. Atteintes physiques A priori, les médecins s’accordent sur le diagnostic de cervico-brachialgies bilatérales chroniques, reconnaissant également que la situation ne peut plus évoluer sur ce point.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 5.1.1. Du point de vue somatique, l’ensemble des médecins s’accordent à reconnaître que ces dernières atteintes ne suffisent pas à justifier une diminution de la capacité de travail au-delà de 30%, selon le rapport d’expertise. A priori et dans ces conditions, une activité dans le milieu bancaire, qui épargnerait à la recourante des mouvements de rotation répétitifs ainsi que des mouvements de flexion devrait être possible, au moins à hauteur de 70%. Les médecins traitantes ne soutiennent par ailleurs nullement le contraire. 5.1.2. L’enquête ménagère du 23 octobre 2018, de ce point de vue, donne à penser que la recourante ne subit pas de limitations majeures dans la tenue de son ménage et cela va ainsi dans le sens des conclusions médicales. Certes, la recourante s’était alors plainte de douleurs quotidiennes et constantes au niveau des articulations (épaules, bras, poignets, mains, hanches, genoux et chevilles), ainsi qu’au niveau des ligaments, des muscles et des os. Elle relevait aussi souffrir de douleurs au niveau du ventre et de l’estomac, ainsi qu’au bas du dos, des cervicales, ces douleurs pouvant irradier jusque dans les épaules et les bras. Pour autant, l’examen dans le détails des différents postes passés en revue n’a pas permis de déceler de réelle limitation dans la tenue du ménage. La recourante indiquait certes bénéficier de l’aide du père de sa fille pour préparer les repas et mettre les plats dans le lave-vaisselle. Elle pouvait en revanche faire un peu de nettoyage, mais uniquement de manière légère. Quant aux courses, elles seraient entièrement gérées par son compagnon. Il en irait pratiquement de même pour la lessive. Mais, pour chacun des postes, la recourante a semblé mettre en avant des difficultés induites par les douleurs et une fatigue généralisée, laissant au final entrevoir un abandon quasi-total d’à peu près toutes les tâches à effectuer, qu’elle ne pourrait tout au plus accomplir « tant bien que mal », ce qui impliquait, selon ses propres dires, qu’elle sollicitait la mobilisation constante de ses proches pour la décharger. Même au niveau administratif, elle demeurait tout juste encore capable d’effectuer ses paiements, précisant toutefois ne plus disposer de l’énergie nécessaire pour entreprendre toutes autres démarches, et particulièrement celles relatives à sa demande de rente. Son compagnon et père de sa fille faisait également valoir qu’il était atteint dans sa santé psychique comme physique (spondylarthrite ankylosante, emphysème pulmonaire), la recourante laissant ainsi entendre dans son mémoire que l’aide qu’il lui apportait ne pouvait aussi être que limitée et que l’estimation de l’incapacité de travail ménagère aurait ainsi été faussée. On ne saurait toutefois la suivre sur ce point. Ses plaintes s’exprimant en effet dans le vague et de manière assez systématique, les enquêteurs ont été contraints à de nombreuses reprises de se référer aux conclusions des experts pour ne finalement retenir une incapacité de travail globale de 34,17%, arrondie à 35%, pour la seule partie ménagère, ce qui paraît a priori correspondre aux seuls empêchements physiques objectifs médicalement constatés, la décision querellée paraissant ainsi bien fondée sur ce point, ces 35%

Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 d’incapacité ne générant au final pour leur part, au pro rata des tâches ménagères (80%), qu’un seul degré d’invalidité maximal de 28%. Les explications de la recourante semblant assez clairement ancrées dans un contexte de souffrance et d’épuisement généralisés, on peut bien plutôt les voir comme la manifestation de son état de santé psychique, dont il importe désormais de déterminer la portée invalidante. 5.2. Atteintes psychiques Les experts considèrent que la recourante présente des troubles somatoformes douloureux ainsi qu’une dépression récurrente légère, non invalidants en soi. Les médecins traitantes font au contraire état de douleurs omniprésentes, persistantes et répétitives, associées à une dépression et à des comorbidités qui empêcheraient la mobilisation de toutes ressources. Or, à la lumière de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral ci-dessus exposée, relative à l’appréciation de la portée invalidante d’un trouble somatoforme ou d’une atteinte psychique assimilable à un tel trouble, il convient d’examiner si l’état de santé de la recourante lui permet malgré tout de maintenir une certaine capacité de travail, ou si ses limitations fonctionnelles et ses ressources, considérées dans leur globalité, constituent un frein à celle-ci. Dans ce cadre, il convient d'évaluer globalement, sur une base individuelle, les capacités fonctionnelles effectives de la personne concernée en tenant compte, d'une part, des facteurs contraignants extérieurs limitant les capacités fonctionnelles et, d'autre part, les potentiels de compensation (ressources). Considérant que désormais aucune déclaration fiable sur les limitations fonctionnelles de la personne concernée ne saurait être déduite du seul diagnostic, il y a lieu de procéder à des ajustements du tableau clinique, lors de l'évaluation de certains indicateurs. En l’occurrence, et suivant la jurisprudence précitée, la preuve d'une invalidité ouvrant droit à une rente sera, en principe, considérée comme rapportée, s'il existe une cohérence au niveau des limitations dans tous les domaines de la vie. 5.3. Portée invalidante des atteintes psychiques 5.3.1. Les experts ont analysé de manière détaillée la situation de la recourante au plan psychique. Ils ont notamment relevé que cette dernière souffrait probablement déjà d’une atteinte thymique qui s’est décompensée dans un contexte de douleurs chroniques: « sur le plan psychiatrique, après avoir écarté un diagnostic de fibromyalgie, pas retrouvé dans l’expertise rhumatologique, et au vu de l’examen neurophysiologique normal, nous retenons un syndrome douloureux somatoforme persistant. Il y a une concordance des experts qui évoquent à plusieurs reprises un tableau clinique algique qui s’écarte des données purement somatiques. Néanmoins, le fait qu’il existe une antériorité d’une atteinte thymique justifie de retenir un diagnostic séparé de dépression car il est reconnu que les sujets dépressifs qui développent secondairement une problématique de douleurs chroniques sont souvent amenés à décompenser leur trouble dépressif. Actuellement, l’intensité de la symptomatologie est estimée légère (avec échelle de dépression MADRS à l’appui). Vu que les troubles de l’expertisée comportent une composante fonctionnelle

Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 psychosomatique, nous avons parcouru les nouveaux indicateurs de gravité du point de vue psychiatrique (cf. partie du consilium psychiatrique à ce sujet). L’équilibre entre les ressources et les limitations fonctionnelles a été parcouru en utilisant le canevas du mini CIF-APP (cf. consilium psychiatrique). En conclusion, l’évaluation psychiatrique permet de mettre en évidence l’intrication d’une pathologie thymique antérieure à l’apparition des douleurs sur la toile de fond d’un trouble de la personnalité. (…) ». Ils ont néanmoins estimé que la recourante disposait encore de suffisamment de ressources pour surmonter les difficultés causées par ses troubles : « Concernant les répercussions fonctionnelles des cervico-brachialgies droites et des douleurs articulaires généralisées sans un diagnostic somatique, nous mettons en avant les indicateurs de ressources positifs. [L’assurée] décrit une certaine entrave dans sa vie quotidienne en raison des douleurs, qui peuvent provoquer une certaine fatigue et nous constatons que les conséquences ne sont pas une souffrance prédominante qui nécessiterait une aide et une sollicitude accrue de la part de l’entourage au long cours. Les indicateurs des ressources psychiques sont aussi préservés, avec une capacité à s’adapter, s’organiser et prendre des décisions. Elle a des capacités relationnelles au niveau familial et dans la vie sociale. Concernant les indicateurs de cohérence, les anamnèses des différents examinateurs vont dans le même sens et nous n’avons pas relevé d’incohérence ou de discordance ». On peut déduire de ces explications que si cette dernière présente bien des caractéristiques de troubles dépressifs et somatoformes, ils n’ont en revanche pas une intensité telle qu’ils l’empêcheraient d’exercer une activité lucrative. 5.3.2. La psychiatre-traitante de la recourante fait pour sa part remarquer, dans son rapport du 21 février 2018, que : « des douleurs sont omniprésentes et ne cessent jamais, elles varient dans l’intensité selon les activités et l’état psychique (le moindre stress provoque des crises). La patiente peut assez bien distinguer entre les douleurs plutôt de l’ordre fonctionnel suite aux opérations entrainant une anatomie et une statique changée d’un côté, et des douleurs qui entrent dans la complexité des symptômes de la Fibromyalgie de l’autre côté, c’est-à-dire des douleurs parfois augmentant en crise, mais toujours présentes dans les mains, les pieds, les jambes et encore dans d’autres parties du corps avec des sensations brûlantes de façon que même les habilles brûlent sur la peau. La grande fatigue et l’épuisement ainsi que le sommeil perturbé et des troubles cognitifs et d’autres symptômes accessoires décrits dans les critères de l’ACR pourraient partiellement être vus dans le cadre de ce diagnostic. (…) Ce n’est pas à moi de poser un diagnostic somatique, mais la question de la fibromyalgie pourrait être réévaluée. Par contre, [c’est] le trouble de la personnalité que j’estime plus grave et à mon avis, il a bien des répercussions sur la capacité de travail, ceci d’une façon indirecte : une personnalité fragile, dépressive, peu affirmée et dépendante avec une capacité d’introspection faible (décrit également dans l’expertise psychiatrique), amène à une capacité d’adaptation fortement diminuée ». En d’autres termes, l’état dépressif permanent dans lequel se trouve sa patiente empêcherait toute activité lucrative.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 6. Discussion A la lumière des constatations médicales figurant au dossier, force est de constater que seules divergent dans les faits les appréciations de la portée invalidante des diagnostics retenus. 6.1. A cet égard, s’agissant de la valeur probante de l’expertise, celle-ci ne saurait être remise en cause. Les experts ont en effet tenu compte de l’ensemble des pièces médicales versées au dossier, qu’ils ont commentées et dont ils ont expliqué, de manière circonstanciée, les conclusions qu’ils en ont tirées. L’expertise est ainsi en tous points conforme à la jurisprudence ci-dessus rappelée, en ce qu’elle émane de spécialistes reconnus, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier, et que les experts ont abouti à des résultats convaincants, lesquels recoupent du reste la plupart des autres constatations médicales versées au dossier, de sorte que la Cour ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permette de douter de leur bien-fondé. Les observations des médecins traitantes ne sont, précisément, pas de nature à étayer de tels indices. 6.2. La psychiatre-traitante n’explique en effet pas en détail pour quelle raison elle estime qu’une activité, même adaptée, n’est pas du tout exigible. Elle se contente de rappeler qu’il y aurait lieu de réexaminer l’existence éventuelle d’une fibromyalgie, tout en reconnaissant qu’il ne lui appartient pas de fixer ce diagnostic, ce qui va plutôt dans le sens des plaintes vagues et pour le moins systématiques de sa patiente. Au demeurant, sachant que les médecins traitants sont enclins – en raison de la relation de confiance qui les lie à leur patient – à s’exprimer en leur faveur, l’on ne saurait en tirer une conclusion déterminante en l’état, les critiques toutes générales des médecins traitantes de la recourante vis-à-vis des conclusions de l’expertise bi-disciplinaire cadrant d’ailleurs assez mal avec leur accord sur la portée objectivement invalidante des seuls troubles physiques. Force est en l’espèce de constater, comme ont notamment pu le mesurer les enquêteurs à l’aune de ses nombreuses plaintes, que la recourante semble désormais figée dans une posture d’invalide totale, soutenue par ses médecins traitantes qui relayent désormais ses souffrances existentielles tout en se désolant de constater que la médecine ne peut désormais plus guère améliorer les choses. 6.3. Il y a ainsi tout lieu de craindre que les facteurs extra-médicaux d’emblée signalés par le Dr F.________, qui mentionnait notamment la présence, en 2016 déjà, d’ « éléments (…) psychiques et sociaux », soient passés au premier plan. Ils avaient également été mis en évidence par les experts, qui avaient quant à eux souligné l’ampleur des plaintes, celle-ci apparaissant évidente à la lecture du préambule de l’enquête ménagère.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 La mobilisation apparente de tout l’entourage de la recourante n’aide probablement pas cette dernière à envisager le fait qu’elle n’est objectivement pas totalement invalide, d’autant moins que son compagnon dit également être atteint dans sa santé. Quoi qu’il en soit, tout cela augure manifestement d’un contexte familial de grande précarité, susceptible en soi d’amplifier la souffrance de la recourante et, partant, de l’entretenir dans sa conviction d’être totalement invalide, ce qui explique sans doute pourquoi toutes les mesures de réadaptation et les traitements médicaux entrepris ont pu échouer, comme l’ensemble du corps médical le regrette. Si la thymie était déjà présente chez elle depuis longtemps, la décompensation observée par les experts s’est très probablement produite au moment où la recourante a perdu son emploi, moment à partir duquel ses plaintes, qui s’exprimaient au moment du dépôt de sa demande de rente sur un plan exclusivement physique (cervico-brachialgies), ont commencé à se muer en souffrance psychique, possiblement alimentée encore par le déroulement d’une procédure administrative n’allant pas dans son sens et pour la gestion de laquelle elle a indiqué aux enquêteurs n’avoir plus «l’énergie nécessaire ». Dans son mémoire, elle invoque finalement être tombée dans le dénuement, que sa vie a totalement changé, elle qui se décrit désormais comme « une pauvre femme qui souffre dans l’indifférence et qui demande une aide matérielle sachant que cela ne changera rien au niveau des souffrances mais permettra de souffler entre les crises et de retrouver aussi un peu de dignité ». Cette souffrance morale certainement indéniable, que la Cour de céans ne peut au demeurant que comprendre, ne saurait toutefois en l’espèce engager la responsabilité de l’assurance-invalidité dans la mesure où elle ne peut pas être reconnue comme une atteinte médicale objectivement invalidante. 7. Les griefs soulevés, ayant exclusivement trait à la remise en cause de l’estimation de la capacité de travail, sont ainsi écartés. Le calcul du taux d’invalidité global, qui n’est en soi pas formellement contesté, est du même coup confirmé, les seules critiques relatives à la prise en compte excessive de l’aide apportée au ménage par le compagnon ne sachant, comme il a été dit plus haut, être suivies. Au final, le recours est rejeté. 8. La recourante a requis l’assistance judiciaire partielle, étant sans revenu et relevant de l’aide sociale. 8.1. Selon l'art. 61 let. f, 2ème phr. LPGA, lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant. Aux termes de l'art. 142 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas des ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée

Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec (al. 2). L'assistance est retirée lorsque les conditions de son octroi disparaissent en cours de procédure (al. 3). Sur la question des chances de succès du recours, la jurisprudence retient que les conclusions paraissent vouées à l'échec lorsqu'une partie, disposant des moyens nécessaires, ne prendrait pas le risque, après mûre réflexion, d'engager un procès ou de le continuer (arrêt TF 8C_1015/2009 du 28 mai 2010 consid. 2; ATF 129 I 129 consid. 2.3.1; 128 I 225 consid. 2.5.3); 8.2. S'agissant des chances de succès du recours déposé, il convient de constater que, dans le cas d’espèce, vu les rapports médicaux nombreux et aux conclusions contradictoires, la multiplicité des atteintes à la santé, le recours ne paraissait pas d’emblée tout à fait dénué de toute chances de succès. S’agissant de la seconde condition d’indigence, force est de constater qu’elle est remplie, la recourante dépendant du service social et ses ressources étant nettement insuffisantes. La requête d'assistance judiciaire gratuite partielle est donc admise. La recourante est ainsi libérée des frais, ceux-ci en l’espèce fixés, sur le principe, à CHF 800.-. la Cour arrête : I. Le recours (605 2019 178) est rejeté. II. La requête d’assistance judiciaire partielle (605 2019 179) est admise. III. Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils ne sont toutefois pas prélevés en raison de l'assistance judiciaire partiellement octroyée. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 18 août 2020/esc/mbo Le Président : La Greffière-stagiaire :

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