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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 08.06.2020 605 2019 174

8 juin 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,766 mots·~14 min·7

Résumé

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2019 174 Arrêt du 8 juin 2020 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire : Sarah Vuille Parties A.________ SA, recourante contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage - indemnités pour cause d’intempéries – lien entre l’interruption du chantier et les conditions météorologiques Recours du 26 juin 2019 contre la décision sur opposition du 7 juin 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Par décision du 16 mai 2019, confirmée sur opposition le 7 juin 2019, le Service public de l’emploi du canton de Fribourg (SPE) a refusé d’allouer des indemnités pour cause d’intempéries à l’entreprise A.________ SA, qui avait déposé le 6 mars 2019 un avis pour interruption de travaux de six jours au tout début du mois précédent, avis concernant un chantier situé à Chapelle. Le refus du SPE était essentiellement motivé par le fait que l’interruption des travaux n’aurait pas été exclusivement causé par le mauvais temps, mais par d’autres facteurs ayant donné lieu à un retard de 32 semaines plus ancien. B. L’entreprise A.________ SA a interjeté un recours contre cette dernière décision sur opposition le 25 juin 2019, concluant à son annulation et au versement des indemnités demandées. Elle soutient pour l’essentiel que le retard pris était exclusivement imputable aux conditions météorologiques, se prévalant de « données situationnelles ». Le SPE propose le rejet du recours, renvoyant à sa décision querellée ainsi qu’au dossier. Il sera fait état du détail des arguments des parties dans les considérants en droit du présent arrêt, dans le cadre desquels seront notamment examinés leurs moyens de preuve. en droit 1. Le recours est recevable. Il a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. L’entreprise recourante est en outre directement atteinte par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. Selon l'art. 42 al. 1 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), les travailleurs qui exercent leur activité dans des branches où les interruptions de travail sont fréquentes en raison des conditions météorologiques ont droit à l’indemnité en cas d’intempéries lorsqu'ils sont tenus de cotiser à l’assurance ou qu’ils n’ont pas encore atteint l’âge minimum de l’assujettissement aux cotisations AVS (let. a) et qu'ils subissent une perte de travail à prendre en considération (let. b). L'alinéa 2 de cette disposition prévoit que le Conseil fédéral détermine les branches dans lesquelles l’indemnité peut être versée. Au terme de l'art. 65 al. 1 let. a de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), l'indemnité en cas d'intempéries peut être versée dans la branche du bâtiment et génie civil, charpenterie, taille de pierre et carrières.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 2.1. En vertu de l'art. 43 al. 1 LACI, pour que la perte de travail soit prise en considération, il faut qu'elle soit exclusivement imputable aux conditions météorologiques (let. a), que la poursuite des travaux soit techniquement impossible en dépit de mesures de protection suffisantes, engendre des coûts disproportionnés ou ne puisse être exigée des travailleurs (let. b) et qu'elle soit annoncée par l'employeur conformément aux règles prescrites (let. c). 2.2. Selon l'art. 43a LACI, la perte de travail n’est pas prise en considération notamment lorsqu’elle n’est imputable qu’indirectement aux conditions météorologiques (perte de clientèle, retard dans l’exécution des travaux) (let. a), lorsque, pour l’agriculture, il s’agit de pertes normales pour la saison (let. b), lorsque le travailleur n’accepte pas l’interruption du travail et, partant, doit être rémunéré conformément au contrat de travail (let. c), lorsqu’elle concerne des personnes qui se trouvent au service d’une organisation de travail temporaire (let. d). Si la durée d’une perte de travail litigieuse dépasse celle qui aurait été nécessaire pour effectuer le travail concerné dans de bonnes conditions météorologiques, on ne peut plus parler de perte de travail imputable exclusivement aux conditions météorologiques. L’entreprise ne doit pas se trouver mieux lotie que si elle n’avait pas été touchée par de mauvaises conditions météorologiques. Normalement, les employés touchés par la perte d'heures de travail devraient être réaffectés à d'autres tâches au plus tard après la fin de la durée présumée du travail en question. Si cela ne se produit pas, c'est (également) dû à d'autres raisons, telles que l'absence de commandes de suivi ou le report des délais. Toutefois, ces risques commerciaux généraux ne sont pas couverts par l'indemnisation pour intempéries (voir également BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève Zurich Bâle 2014, p. 401 no 10 ad art. 43 LACI). L'entreprise ne doit pas être mise dans une meilleure position que si elle n'avait pas été touchée par le mauvais temps au départ. 3. Selon l'art. 28 al. 2 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), celui qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues. L'art. 47 al. 3 LACI prescrit, pour sa part, que l'employeur remet à la caisse les documents nécessaires à l'examen du droit à l'indemnité (let. a) et au calcul de celle-ci et un décompte des indemnités qu'il a versées à ses travailleurs (let. b). Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable (art. 43 al. 3 LPGA). Le cas échéant, l'assureur pourra rejeter la demande présentée par l'intéressé en considérant que les faits dont celui-ci entend tirer un droit ne sont pas démontrés (cf. ATF 117 V 261 consid. 3b p. 264 et les références). C'est à l'employeur qu'il incombe de communiquer à l'administration, à la demande de celle-ci, tous les documents et informations nécessaires à un examen approfondi du droit à l'indemnité lorsque des doutes apparaissent et qu'un tel examen se révèle nécessaire. En ce sens, c'est l'employeur qui supporte le fardeau de la preuve (arrêt TF C_271/04 du 21 mars 2006 consid. 2.2; ATF 124 V 384 consid. 2c; DTA 2003 no 29 p. 261 consid. 3.2, 1998 no 35 p. 200 consid. 4).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 La caisse ne peut calculer et verser les indemnités que si l'employeur lui communique les documents mentionnés. Ces documents se rapportent à l'horaire de travail, aux heures à compenser ou à rattraper, à un éventuel règlement de l'horaire mobile, etc. Lorsque l'employeur omet de remettre tous les documents, la caisse doit lui impartir un délai supplémentaire qui peut s'étendre au-delà du délai de déchéance, par exemple en cas d'exercice du droit juste avant la fin dudit délai. Mais ce délai supplémentaire ne doit être accordé que pour compléter les premiers documents et non pour pallier leur absence (BORIS RUBIN, op. cit., n° 6 ad art. 47). 4. Est en l’espèce litigieuse l’octroi d’indemnités pour intempéries. L’entreprise recourante fait valoir que l’interruption des travaux était exclusivement due aux conditions météorologiques. Le SPE soutient le contraire. Qu’en est-il ? 4.1. Avis d’interruption L’entreprise recourante, active dans le domaine de la construction, plus particulièrement dans les secteurs du génie civil, de l’ingénierie et des travaux d’installation, notamment spécialisée à cet égard dans la pose de conduites industrielles en fonte ductile, a déposé un avis d’interruption de travail pour cause d’intempéries concernant le mois de février 2019. Elle invoquait en substance la pluie, la neige, le gel et un « sol gorgé d’eau » qui auraient empêché selon elle la poursuite des travaux le vendredi 1er février 2019, puis toute la semaine suivante, soit encore du lundi 4 février au vendredi 8 février 2019 y compris (dossier SPE, pièce 5). Elle mentionnait une durée de travail de 40 jours, occupant six travailleurs. Les travaux étaient censés au départ se dérouler entre la semaine 10 et la semaine 17, soit du 5 mars au 29 avril 2018 (annexe à la pièce 5). L’entreprise signalait enfin que le chantier, qui consistait à installer un collecteur de transport, se situait à Chapelle, dans le district de la Glâne, à une altitude de 739m. Le contrat d’entreprise avait été signé par elle le 21 février 2018 (annexe à la pièce 5). 4.2. Conditions météorologiques Il n’est en l’espèce pas véritablement contesté que les conditions météorologiques n’étaient pas bonnes au début du mois de février 2019. Les données prélevées font état de précipitations neigeuses dans le canton durant les trois premiers jours du mois, soit du vendredi au dimanche, puis encore le jeudi 7. Des températures plus froides, oscillant entre - 3 et - 10 degrés, ont en outre été mesurées à Posieux, à une altitude moins haute (651 m) entre le lundi 4 et le jeudi 7. Cela étant, le SPE fait remarquer que d’autres facteurs n’ayant rien à voir avec les conditions météorologiques, ont pu expliquer que le chantier aurait déjà dû être terminé depuis longtemps.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 4.3. Retard pris sur le chantier Cela, l’entreprise ne le conteste aucunement dans son recours, dans le cadre duquel elle se contente de déclarer que l’interruption était exclusivement due aux conditions météorologiques. Si cela était peut-être vrai dans les faits, cela ne suffit toutefois pas encore à engager la responsabilité de l’assurance-chômage qui pourrait être amenée à verser des indemnités pour cause d’intempéries. En l’espèce, le SPE a soulevé d’autres motifs pouvant expliquer que le chantier avait pris du retard pour d’autres raisons que météorologiques, laissant entendre qu’il aurait déjà dû être terminé à la période litigieuse, soit au mois de février 2019. 4.3.1. Les pièces d’emblée citées ci-dessus donnent en effet à penser que si le chantier, censé commencer au printemps 2018 et durer 40 jours, n’était pas encore terminé au mois de février 2019, cela était dû à d’autres facteurs, inhérents au risque découlant du contrat d’entreprise. L’entreprise, à laquelle les arguments du SPE ont par ailleurs été soumis, ne s’est pas déterminée sur cette question dans son recours, ni du reste dans son opposition qui déclarait simplement : « les conditions météorologiques ainsi que la stabilité du terrain engendrée par les pluies ne permettaient pas d’assurer une bonne exécution des travaux, mais surtout d’assurer l’intégrité (sécurité) de notre personnel » (dossier SPE, pièce 3). Or, il apparaît au vu du procès-verbal du 25 février 2019 d’une séance de coordination entre les différentes entreprises et les collectivités publiques concernées que, comme le fait remarquer le SPE, le retard pris sur le chantier était de 32 semaines selon planning initial, les motifs de ce retard étant, pêle-mêle, « conditions météorologiques/suivi pédologique/difficultés techniques dues aux matériaux d’excavation rencontrés/revendications de M. Crausaz » (dossier SPE, annexe à la pièce 5). 4.3.2. A lire plus attentivement le PV, on comprend toutefois que les conditions météorologiques plus précisément évoquées sont celles prévues la semaine suivant le 11 février 2019, soit pour une période postérieure à celle litigieuse : « un planning a été préparé par la DT pour les travaux de nuit du 11 février (…). Les travaux de raccordement ont été annulés en raison des conditions météorologiques annoncées pour la semaine suivante. Une nouvelle date est à déterminer selon conditions météorologiques » (annexe précitée). 4.3.3. Par ailleurs, le PV fait aussi état d’une infiltration d’eau rendant apparemment les travaux impossibles, dont il n’est pas dit, ni par conséquent établi, qu’elle ait été causée ou favorisée par les intempéries : elle a bien plutôt été constatée après la réalisation de travaux de raccordement et pourrait ainsi tout aussi bien avoir résulté d’une erreur ou d’un problème technique paraissant encore à éclaircir : « après un contrôle des travaux réalisés, il a été constaté une infiltration au niveau du joint de raccordement supplémentaire de la chambre 1327 (chambre de chute). Cette infiltration est constatée après la réalisation des travaux de raccordement du collecteur privé à la chambre, ceux-ci réalisés par les privés. Vraisemblablement, une accumulation d’eau contre la chambre due aux travaux s’est produite, celle-ci mettant en pression le joint existant. Une lettre (…) sera adressée à la commune de Chapelle pour information et prise de position. Le MO demande à l’ENT l’ouverture de la zone de raccordement pour contrôle et la réfection du joint de raccordement supérieur de la chambre. (…) Des sondages ont été réalisés le 21.02. pour perception et localisation des arrivées d’eaux dans le terrain. Le terrain se présente avec une très

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 grande concentration d’eau autour de la chambre, ce qui rend les travaux de réparation de joint impossible » (annexe mentionnée). 4.3.4. A côté de tout cela, l’entreprise recourante expose elle-même un autre facteur de risque dans son recours, dont l’assurance-chômage n’aurait en principe pas à répondre, à savoir celui des difficultés directement liées à la qualité du terrain et à l’instabilité des sols qui seraient extrêmement sensibles à la météo (« on observe des sols qui se sont développés sur la molasse à charbon parfois recouverte d’une moraine alpine (…). Les conditions météorologiques seront déterminantes pour l’engagement des machines. En cas de pluie ou d’humidité résiduelle, aucune machine ne pourra être engagée sur le chantier. En période sèche, seules les machines à chenilles (dumper, pelles) sont autorisées sur la zone de roulement ») (annexe au recours). Ce qui explique d’ailleurs les suivis pédologique (= la pédologie est une science ayant pour but d'étudier la pédogenèse, c'est-à-dire la formation et l'évolution des sols, notamment au travers de plusieurs taxonomies des sols ») et géologique du chantier, confiés à deux entreprises privées sur ce chantier aux travaux qualifiés précisément, dans le recours, de « spécifiques ». Il était ainsi prévu que, hors la période estivale, « l’aménagement des pistes sur toute la longueur du chantier sera probablement nécessaire afin de limiter les jours d’arrêt de chantier pour intempéries ». La lecture du PV de la séance de coordination donne une idée de l’instabilité des sols et des précautions et mesures que l’entreprise recourante était amenée à prendre mais que l’assurancechômage n’avait pas à suppléer sur le principe : « de plus, [l’entreprise recourante] est tenue, dans l’intervalle des contrôles, d’informer la DT sur tous les évènements qui présenteraient une variation singulière ou brusque, en particulier : - modification de la résistance au sol, - apparition des zones susceptibles d’instabilité ou de menace d’éboulement, - modification sensible dans la présence et les caractéristiques des couches, - indice de phénomène d’érosion de talus ou de fond et particulièrement manifestation d’érosion régressive » (annexe à la pièce 3, précitée). 5. Il découle de tout ce qui précède qu’un retard de 32 semaines sur un tel chantier censé débuter au printemps 2018 était d’emblée susceptible d’occasionner de nouvelles périodes de retard au cours de l’hiver suivant avec la survenance du mauvais temps, ce qui a été le cas. Pour autant, si le chantier avait été achevé comme il aurait dû l’être, l’assurance-chômage n’aurait pas été sollicitée pour l’arrêt des travaux invoqués, arrêt qui a tout aussi bien pu être causé par un problème ou des difficultés techniques rencontrées au niveau d’un joint de raccordement, ce qui expliquerait au demeurant l’inondation totale du terrain (« sol gorgé d’eau ») après des précipitations qui n’ont pas non plus été qualifiées d’exceptionnelles (apparemment, 25 mm de neige pour la seule journée du vendredi 1er février, mais moins la semaine suivante [relevés météorologiques, dossier SPE, pièce 8]). Le SPE était ainsi en droit, pour ces deux raisons, de refuser d’allouer les indemnités pour cause d’intempéries. Infondé par conséquent, le recours est rejeté.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 6. La procédure étant gratuite, il n’est pas perçu de frais de justice. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué d’indemnité de partie. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 8 juin 2020/mbo Le Président : La Greffière-stagiaire :

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