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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 18.05.2020 605 2019 156

18 mai 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·4,355 mots·~22 min·7

Résumé

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2019 156 Arrêt du 18 mai 2020 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière : Tania Chenaux Parties A.________, recourant, contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage – suspension du droit à l’indemnité en raison de recherches d’emploi insuffisantes durant la période précédant le chômage Recours du 11 juin 2019 contre la décision sur opposition du 8 mai 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________, né en 1965, s’est annoncé le 1er octobre 2018 pour prétendre à des indemnités de chômage dans un troisième délai-cadre d’indemnisation. Ayant retrouvé un emploi dès le 18 février 2019, il a été désinscrit du chômage le 6 mars 2019. Par décision du 5 décembre 2018, confirmée sur opposition le 8 mai 2019, le Service public de l’emploi (ci-après: SPE) a prononcé à l’encontre de l’assuré une suspension dans l’exercice de son droit à l’indemnité de 6 jours, dès le 1er octobre 2018, en raison de recherches d'emploi insuffisantes pour la période précédant son inscription au chômage. Le SPE a en particulier considéré que, durant la période du 31 juillet 2018 au 30 septembre 2018, l’assuré n’a effectué que 12 recherches d’emploi, ce qui a été qualifié de faute de légère. B. Contre cette décision sur opposition, A.________ interjette recours auprès du Tribunal cantonal le 11 juin 2019 et conclut à son annulation. Il conteste l’insuffisance de ses recherches d’emploi et explique les raisons pour lesquelles il n’a pas pu transmettre l’ensemble de celles-ci à temps. A l'appui de son mémoire, il produit un document contresigné par quatre entreprises dans le but d'établir qu'il a réalisé un nombre suffisant de démarches pour retrouver un emploi. Le 8 juillet 2019, l’autorité intimée a déclaré ne pas avoir d’observations particulières à formuler et a proposé le rejet du recours. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état du détail des arguments développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, dans lesquels seront examinés leurs moyens de preuve. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI. 2.1. Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. 2.2. L'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage. Il incombe en effet à l'assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 emploi. Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement de sorte qu'un assuré doit être suspendu, même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (arrêts TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1, 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1, et les références citées; DTA 1982 p. 37 n. 4). Cette obligation découle directement de l'obligation générale de diminuer le dommage ancrée à l'art. 17 al. 1 LACI (ATF 139 V 524 consid. 4.2; arrêt TF 8C_768/2014 du 23 février 2015 consid. 2.2.3). 2.3. Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative exige dix à douze offres d'emploi par mois en moyenne. On ne peut cependant pas s'en tenir à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches (NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., note de bas de page 1330). Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarches par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit (CHOPARD, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, 1998, p. 139 ss). Les efforts des recherches entrepris sont à prouver par écrit. Ainsi, l'administration est en mesure d'examiner à fond la qualité et la quantité des recherches d'emploi effectuées en vue d'éviter le chômage ou l'abréger (ATF 120 V 74 consid. 3b, NUSSBAUMER, note 837). Sont notamment à prendre en compte les circonstances personnelles et les possibilités de l'assuré vu son âge, sa formation et les usages du marché du travail qui entrent en ligne de compte (ATF 120 V 74 consid. 4a; GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], Vol. I, 1988, note 15 ad art. 17; NUSSBAUMER, note 839). De plus, l'on tient compte également de la durée du chômage et des chances de l'assuré sur le marché du travail. S'agissant de l'évaluation de la faute de l'assuré, son comportement est analysé compte tenu de toutes les circonstances du cas particulier (arrêt TF 8C_583/2009 du 22 décembre 2009 consid. 5.1). Les efforts personnels engagés à trouver un travail convenable, lesquels représentent le noyau de l'obligation de diminuer le dommage, sont à examiner, en règle générale, avec rigueur (arrêt TF 8C_21/2008 du 3 juin 2008 consid. 3.2). 3. La violation du devoir de chercher du travail peut entraîner une suspension fondée sur l'art. 30 al. 1 let. c LACI, selon lequel le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Dans la pratique, une seule suspension est prononcée en cas d'insuffisance ou d'absence de recherches d'emploi avant l'inscription au chômage, même si la période concernée s'étend sur plusieurs mois (RUBIN, Commentaire de l'assurance-chômage, 2014, n. 12 ad art. 17 et les références citées). Une suspension du droit aux indemnités pour recherches d’emploi insuffisantes ne se justifie que si l’insuffisance des recherches est à l’origine de la persistance de la situation de chômage individuelle. Lorsqu’en dépit de recherches insuffisantes, l’assuré parvient à mettre un terme à son chômage grâce à ses recherches (pour autant que ce soit dans un bref délai [maximum un mois]), une suspension ne se justifie pas (RUBIN, n. 8 ad art. 17 et les références citées). La suspension du droit à l'indemnité n'a en principe pas le caractère d'une peine au sens du droit pénal, mais celui d'une mesure administrative ayant pour but de limiter le risque d'une mise à contribution

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 abusive de l'assurance et devant respecter le principe de proportionnalité (cf. arrêt TF C 218/01 du 5 juin 2002). Jurisprudence et doctrine s'accordent à dire qu'une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l'assuré au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage en raison d'une attitude contraire à ses obligations (cf. arrêt TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3). En particulier, dans l'hypothèse d'une sollicitation abusive des prestations – catégorie dans laquelle on peut ranger notamment l'absence ou l'insuffisance des recherches d'emploi (art. 30 al. 1 let. c LACI) – la suspension poursuit un but compensatoire. Elle pose ainsi une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter (RUBIN, n. 2 ad art. 30 et les références citées). 4. Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Mais ce principe n’est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (ATF 122 V 158 consid. 1a; 121 V 210 consid. 6c). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 117 V 264 consid. 3b). Le juge fonde sa décision, sauf disposition contraire de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, à savoir qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 5. Est, en l’espèce, litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que le recourant a été suspendu par le SPE durant 6 jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité en raison de recherches d'emploi insuffisantes durant la période précédant le chômage. 5.1. Le recourant conteste l’insuffisance de ses recherches d’emploi durant cette période, qu’elle soit qualitative ou quantitative. Quant à l’autorité intimée, elle estime qu'il a commis un comportement fautif à savoir celui de ne pas avoir effectué assez de postulations durant la période précédant son chômage, ou à tout le moins, de ne pas avoir apporté la preuve de ses démarches. 5.2. Il ressort du dossier de la cause que le recourant travaillait en tant que coordinateur technique pour la société B.________ AG depuis le 1er mai 2017. Son contrat de travail de durée indéterminée a été résilié le 31 juillet pour le 30 septembre 2018 (procès-verbal d'entretien de conseil du 5 octobre 2018, dossier SPE, pièce 10). Le 25 septembre 2018, il s’est inscrit au chômage, prétendant à des indemnités dès le 1er octobre 2018 (confirmation d’inscription du 5 octobre 2018, dossier SPE, pièce 11).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 5.2.1. Un premier entretien de conseil a eu lieu le 5 octobre 2018, à l’occasion duquel il a été informé de son obligation d’effectuer au minimum huit recherches d’emploi par mois (procès-verbal d’entretien de conseil du 5 octobre 2018, dossier SPE, pièce 10). Ce jour-là, le précité a également transmis à l'Office régional de placement de C.________ (ciaprès: ORP), le document "preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" pour le mois de septembre 2018, sur lequel huit recherches d’emploi sont inscrites (dossier SPE, pièce 9). Par courriel du même jour, son conseiller en personnel lui a indiqué qu’il manquait huit preuves de recherches d’emploi pour le mois d’août 2018 et lui a annexé le formulaire pour ce mois. Il a également ajouté que s’il était en incapacité de travail durant cette période, il devrait lui faire parvenir un certificat médical. Le recourant lui a répondu par courriel qu’il n’avait reçu le document que pour les mois de septembre et octobre 2018 (procès-verbal d’entretien du 5 octobre 2018, créé le 9 octobre 2018, dossier SPE, pièce 10). Le 12 octobre 2018, il a finalement transmis le formulaire pour le mois d’août dûment rempli mentionnant quatre recherches d’emploi (dossier SPE, pièce 7). Par courrier du 9 octobre 2018, l’ORP l’a averti que ses preuves de recherches d’emploi pour la période précédant son inscription au chômage étaient insuffisantes sur le plan quantitatif et lui a imparti un délai jusqu’au 25 octobre 2018 pour se déterminer (dossier SPE, pièce 8). L’intéressé a répondu le 23 novembre 2018 en déclarant avoir subi une incapacité de travail suite à un burnout durant l’été 2018 et que, lors de sa reprise de travail, il a été licencié le jour-même. Il explique qu’il lui a dès lors fallu une quinzaine de jours pour se reprendre et qu’il avait peur de son employeur, de sorte qu’il n’a pas osé se prévaloir de son état afin d’éventuellement prolonger son délai de congé. A l’appui de ses explications, il a remis une attestation médicale datée du 20 novembre 2018 mentionnant qu’il avait été sérieusement affecté dans sa santé durant l’été 2018, ceci en lien avec les difficultés rencontrées sur le lieu de travail (dossier SPE, pièce 11). C'est sur la base de ces éléments que le SPE a prononcé la suspension litigieuse par décision du 5 décembre 2018, estimant qu'il ne pouvait prendre en considération l'excuse invoquée par l'assuré puisqu'aucune incapacité de travail n'avait été déclarée pour les mois d'août et septembre 2018 (dossier SPE, pièce 6). 5.2.2. Dans son opposition du 3 janvier 2019 (date du sceau postal), l’assuré prétend que son conseiller en personnel aurait pu accepter qu’il ne fasse que quatre recherches d’emploi pour le mois d’août 2018 au vu de ses explications du 23 novembre 2018. Durant cette même période, il invoque avoir effectué quatre recherches d'emploi "accessoires" en énumérant les différentes entreprises auxquels il aurait offert ses services (dossier SPE, pièce 5). Par courrier du 15 avril 2019, l’autorité intimée l’a invité à lui fournir tout document susceptible de confirmer cette dernière allégation, lui impartissant un délai de 10 jours dès la réception du courrier, tout en précisant qu’à l’échéance du délai, son dossier serait traité en l’état actuel (dossier SPE, pièce 3). Ce courrier étant resté sans réponse, elle a rendu sa décision sur opposition le 8 mai 2019, confirmant la suspension de 6 jours (dossier SPE, pièce 2). Ce n’est que dans un courrier du 14 mai 2019 adressé à l'autorité intimée que le précité a finalement produit le justificatif de ses recherches complémentaires pour le mois d’août 2018 daté du 22 avril 2019 et accompagné de son enveloppe de retour du 9 mai 2019 (date du sceau postal).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 Sur ce document figurent les signatures des quatre entreprises auxquels il aurait offert ses services au mois d'août 2018 (dossier SPE, pièce 1). 5.2.3. En substance, il reproche notamment à l'autorité d’avoir envoyé son dernier courrier le 15 avril 2019, soit au tout début des vacances scolaires de Pâques. Il estime qu’il s’agit d’une manière de procéder irrespectueuse et peu correcte, notamment en raison des féries judiciaires durant la période de Pâques. Il explique qu’au vu de sa reprise d’emploi le 18 février 2019, il a appelé le SPE, afin d’obtenir une prolongation du délai et qu’il aurait convenu avec celui-ci de la forme des preuves de recherches d’emploi qu’il devait remettre. Il allègue avoir pris contact avec les sociétés auprès desquelles il a fait des recherches d’emploi au mois d’août 2018 dans un délai raisonnable et leur avoir transmis un document à signer, qui lui est parvenu en retour que le 10 mai 2019. Dans son recours du 11 juin 2019, il renvoie à ce dernier courrier. 5.3. Il convient d’emblée de rappeler qu’il est sans pertinence qu’un assuré ne se soit pas vu fixer un nombre minimum de postulations lors de son inscription au chômage, ou qu’il ait ignoré l'existence d'un tel minima. En effet, chercher du travail pendant le délai de congé ou pendant la période suivant la formation est une règle élémentaire de comportement qui renvoie l'assuré à son obligation de diminuer le dommage, de sorte que celui qui ne la respecte pas doit faire l'objet d'une suspension même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction. Ainsi, la méconnaissance de l'obligation d'effectuer des recherches d'emploi n'est pas considérée comme une excuse valable. En l'espèce, le recourant ne prétend pas qu'il ignorait son obligation de faire des recherches d'emploi avant son inscription au chômage. 5.3.1. Il sied de relever à cet égard que ce dernier avait dans un premier temps transmis huit preuves de recherches d’emploi pour le mois de septembre 2018 et quatre pour le mois d’août 2018, puis a prétendu en avoir fait quatre supplémentaires pour le mois d’août 2018 dans son opposition du 3 janvier 2019. L'autorité lui a accordé un délai pour produire un document de nature à prouver ses dires, mais il n'y a donné aucune suite. Celle-ci n'a dès lors pas pu prendre connaissance de l'intégralité des recherches effectuées avant de prononcer la suspension. Sur le plan quantitatif, force est de constater qu'un total de douze recherches d’emploi sur une durée de deux mois (quatre pour le mois d'août et huit pour le mois de septembre 2018) est une quantité bien inférieure à la moyenne des dix à douze offres mensuelles à laquelle se réfère généralement la pratique administrative et est également insuffisante au regard du nombre minimal de huit postulations mensuelles imposé par son conseiller en personnel. A cet égard, l’incapacité de travail invoquée le 23 novembre 2018 par le recourant et attestée par un certificat médical datant du 20 novembre 2018 ne saurait le décharger de son obligation de faire des recherches d’emploi en suffisance. En effet, au vu de ses déclarations selon lesquelles il lui aurait fallu une quinzaine de jours pour se reprendre à la suite de son licenciement le 31 juillet 2018 (observations du 23 novembre 2018, dossier SPE, pièce 11), il lui restait encore quinze jours pour effectuer huit recherches d’emploi pour le mois d'août 2018, ce qui n’est pas exagéré dans la situation d’un assuré qui allait perdre son emploi. A l'instar de l'autorité intimée, l'on ne saurait faire abstraction du fait qu'il n’a déclaré aucune incapacité totale de travail pour les mois d’août et septembre 2018, alors qu’il disposait de la possibilité de l’annoncer lorsque son conseiller en personnel l’a questionné par courriel du

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 5 octobre 2018 sur la raison de l’insuffisance de ses recherches (procès-verbal d'entretien de conseil du 9 octobre 2018, dossier SPE, pièce 10). 5.3.2. Par ailleurs, l'on ne peut s'empêcher de penser qu'il se pourrait que le recourant ait demandé un certificat médical à son médecin plus de trois mois après les faits afin de se couvrir des conséquences, certainement prévisibles pour quelqu'un au bénéfice d'un troisième délaicadre, de sa négligence. Cela d'autant plus que l'attestation médicale s'avère laconique, ne faisant ni mention des troubles dont souffre le prénommé, ni du taux de l'incapacité, ni de la date précise à laquelle s'est déclarée cette dernière. Au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que, dans sa décision du 5 décembre 2018, l'autorité intimée avait estimé sur la base des éléments dont elle disposait à ce moment-là que le recourant n'avait pas effectué de postulations en quantité suffisante durant les deux derniers mois précédant la résiliation de son contrat de travail. 5.4. Il reste à examiner les quatre recherches d'emploi supplémentaires produites uniquement après le prononcé de la décision sur opposition contestée. 5.4.1. A la lecture du document daté du 22 avril 2019 dont se prévaut le recourant, l'on constate que quatre entreprises ont confirmé huit mois plus tard que le recourant a effectué des recherches durant le mois d'août 2018, en contresignant la lettre, qui a été réceptionnée par ce dernier le 10 mai 2019. Si l'on prenait en compte l'ajout de ces quatre recherches d'emploi, il semblerait qu'il a effectué un total de huit recherches d'emploi durant le mois d'août 2018, ce qui serait acceptable au regard du nombre minimum de huit postulations mensuel imposé par son conseiller en personnel. Toutefois, il faut retenir que ces quatre postulations supplémentaires ne présentent pas un degré suffisant de vraisemblance prépondérante, en dépit des signatures des quatre entreprises. D'une part, d'un point de vue littéral, la mention "par la présente, ces entreprises confirment mes recherches d'emploi au mois d'août 2018" ne signifie pas encore que le recourant a effectivement postulé à un emploi auprès des quatre sociétés qui ont signé la lettre. D'autre part, il n'est fait mention ni de la date à laquelle il aurait offert ses services, ni du moyen par lequel il aurait entrepris ses démarches, ce qui tend à affaiblir la crédibilité du document et ne donne aucune indication qui permettrait de juger ces postulations sur le plan qualitatif. 5.4.2. L'on constate également que ce n'est que dans son opposition qu'il indique pour quel genre d'emploi il aurait déposé sa candidature auprès de ces entreprises, ce qui ne ressort nullement du document du 22 avril 2019. Un degré de preuve accru pouvait raisonnablement être attendu de l'assuré, dès lors que deux des postes auxquels il prétend avoir postulé ne concernaient pas son domaine professionnel (assistant de soins dans un institut de beauté et serveur dans un bar; cf. opposition, dossier SPE, pièce 5). Il aurait par exemple été souhaitable qu'il annexe ses postulations écrites pour chacune des entreprises. L'on relèvera également qu'il peut lui être reproché d'avoir remis tardivement – à savoir plus de huit mois après avoir effectué ses recherches – et seulement sur requête de l'autorité l’ensemble de ses preuves de recherches d’emploi. Au vu de ce qui précède, ces quatre recherches d'emploi supplémentaires ne sont pas établies au degré de la vraisemblance prépondérante, de sorte qu'elles ne permettent pas de démontrer que

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 le recourant a postulé de façon régulière et, surtout, sérieuse durant les deux mois précédant son inscription au chômage. 5.5. Ainsi, c'est à raison que l’autorité intimée a estimé que le recourant n’avait pas fait tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage au sens de l'art. 17 al. 1, 1ère phr. LACI et, partant, avait enfreint ses obligations de chômeur. Une suspension de son droit aux indemnités pouvait dès lors être prononcée. 6. Reste à examiner la gravité de la faute commise et la durée de la suspension. 6.1. Conformément à l'art. 30 al. 3, 3ème phr. LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours. D'après l'art. 45 al. 3 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI ; RS 837.02), la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est donc fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (arrêts TF 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1; 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.1 et les références citées). Dans ce domaine, le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons de le faire (ATF 123 V 150 consid. 2 ; arrêt TF C 351/01 du 21 mai 2002 consid. 2b/aa). 6.2. Dans ses directives (cf. Bulletin LACI Indemnité de chômage [IC] Marché du travail/Assurance-chômage), le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: SECO) a édicté une échelle des suspensions à l'intention des autorités cantonales. S'agissant du motif de suspension relatif à l'insuffisance des recherches pendant le délai de congé, la faute est qualifiée de légère et donne lieu à une suspension du droit aux indemnités de 6 à 8 jours timbrés lorsque le délai de congé est de deux mois (D79 ch. 1.A). Ce barème (indicatif) constitue un instrument précieux pour les organes d'exécution chargés de l'application du régime de l'assurance-chômage lors de la fixation de la suspension et contribue à une application plus égalitaire des suspensions dans les différents cantons. L'administration ne s'en trouve cependant pas dispensée d'apprécier le comportement de l'assuré, compte devant être tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la suspension en fonction de la faute (arrêts TF 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1; 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.1). 6.3. En l’occurrence, l'autorité intimée a considéré que le recourant avait commis une faute légère au sens de l'art. 45 al. 3 let. a OACI, prononçant une mesure de 6 jours de suspension. Compte tenu des circonstances, une telle mesure paraît en tous points conforme au droit et à la jurisprudence précités. Eu égard au degré de gravité de la faute commise et à l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, en fixant à 6 jours la durée de la suspension, l'autorité intimée n'a commis aucun excès ou abus de son pouvoir d'appréciation, ni n'a violé le principe de la proportionnalité.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 Cette suspension correspond d'ailleurs au minimum prévu par le barème évoqué ci-dessus applicable pour le type de comportement reproché au recourant et demeure dans la limite inférieure du barème prévu par l'art. 45 al. 3 let. a OACI en cas de faute légère. Ainsi, sous l'angle de la quotité de la suspension, la Cour n'a pas non plus de solides raisons de s'écarter de l'appréciation de l'autorité intimée. 7. Au vu de tout ce qui précède, le recours du 11 juin 2019, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition du 8 mai 2019 confirmée. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (cf. art. 61 let. a de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1], applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI), il n'est pas perçu de frais de justice. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 18 mai 2020/tch Le Président : La Greffière :

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