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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 30.07.2020 605 2019 154

30 juillet 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·3,577 mots·~18 min·7

Résumé

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2019 154 Arrêt du 30 juillet 2020 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière : Tania Chenaux Parties A.________, recourant contre CAISSE PUBLIQUE DE CHÔMAGE DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-chômage – incapacité passagère de travail – droit à l'indemnité Recours du 7 juin 2019 contre la décision sur opposition du 15 mai 2019

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, né en 1985, travaillait depuis le 1er mai 2009 pour la société B.________ SA en tant que responsable d'une des succursales à plein temps pour un salaire brut de CHF 7'128.-. Le 30 mai 2017, il a démissionné pour le lendemain en raison d'une incapacité totale de travailler pour cause de maladie. Etant couvert pour le risque de perte de gain dû à la maladie, il a bénéficié d'indemnités journalières versées à ce titre pour la totalité de son taux d’activité ordinaire de 100%, puis à 50% dès le 1er mai 2018 du fait qu'il avait alors recouvré une capacité de travail à 50%. Il s'est dès lors inscrit à un taux de 50% auprès de l'assurance-chômage pour revendiquer des prestations dès le 16 mai 2018. B. Par décomptes du 11 juillet 2018 concernant le mois de mai et juin 2018, rectifiant ceux d’abord établis le 18 juin 2018 et le 5 juillet 2018, la Caisse publique de chômage du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse) a alloué à l'assuré, pour les 30 premiers jours indemnisés (16 mai 2018 au 14 juin 2018), des indemnités de chômage complètes correspondant à 80% de la totalité du revenu déterminant, sous déduction des indemnités journalières versées par l’assureur perte de gain maladie. Dès le 15 juin 2018, les indemnités de chômage ont été fixées sur la base de sa capacité de travail résiduelle de 50% (cf. observations du 12 août 2019 de la Caisse). Pour cette période, les indemnités de chômage se couplaient à celles versées par l’assureur perte de gain maladie, qui ont pris fin le 3 février 2019, date à laquelle l'assuré a épuisé son droit. C. Par décision du 28 mars 2019, confirmée sur opposition le 15 mai 2019, la Caisse a nié le droit aux indemnités journalières de chômage en cas de maladie du 4 au 8 février 2019, période durant laquelle son assuré était incapable de travailler à 100%, au motif que celui-ci avait épuisé son droit à l'indemnité de chômage en cas d'incapacité passagère de travail le 14 juin 2018. D. Contre cette décision sur opposition, A.________ interjette recours le 7 juin 2019 auprès du Tribunal cantonal et conclut implicitement à sa modification, en ce sens que le droit à l'indemnité de chômage en cas d'incapacité passagère de travail lui est reconnu pour la période du 4 au 8 février 2019. Il relève par ailleurs que les décomptes et les versements d'indemnités journalières pour la période du 16 mai au 15 juin 2018 ne seraient pas conformes aux explications de la Caisse exposées dans sa décision sur opposition et demande dès lors leur rectification. Il requiert au surplus le remboursement des frais liés à la contestation de la décision à hauteur de CHF 400.-, en faisant valoir qu'il aurait passé de nombreuses heures à formuler sa lettre et aurait dû faire appel à un conseiller juridique. Dans ses observations du 12 août 2019, la Caisse propose le rejet du recours en relevant que le recourant semble mettre en doute le montant du gain assuré en lien avec le taux d'aptitude au placement, ce qui ne ferait pas l'objet de la décision sur opposition. Elle explique néanmoins de manière détaillée le calcul du gain assuré et les différents décomptes de prestations émis durant le délai-cadre d'indemnisation, en maintenant que ces derniers et sa décision sur opposition sont conformes au droit.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Dans son mémoire, le recourant estime tout d'abord que les versements effectués durant la période du 16 mai au 15 juin 2018 ne seraient pas conformes aux explications de la Caisse exposées dans sa décision sur opposition, selon lesquelles elle aurait fixé initialement le gain assuré à 100%, à hauteur de CHF 7'128.-. 1.1. L'art. 81 al. 3 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) énonce que, dans son mémoire, le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre des questions qui ont été l’objet de la procédure antérieure. La décision attaquée détermine l'objet de la contestation qui peut être porté devant la Cour de céans dans le cadre d'un recours. En l'occurrence, tant dans la décision du 28 mars 2019 que dans celle sur opposition du 15 mai 2019, la Caisse a exclusivement statué sur la problématique de la négation du droit aux indemnités de chômage durant la période du 4 au 8 février 2019. L'objet de la contestation est donc limité à cette question. 1.2. L'analyse des versements effectués du 16 mai au 15 juin 2018 n'est pas une question qui peut être l’objet de la présente procédure de recours, cela d'autant moins que le recourant avait la possibilité de demander à la Caisse qu'une décision soit rendue par écrit dans les 90 jours dès la réception de chacun des versements, s'il estimait que ceux-ci étaient entachés d'erreurs. A défaut, ils ne peuvent plus être contestés. Il n'appartient dès lors pas à la Cour de se prononcer sur cette question dans le présent arrêt. 1.3. Cela étant, l'on relèvera que les explications détaillées sur ce sujet que la Caisse a fournies dans ses observations du 12 août 2019 sont convaincantes, malgré une erreur de plume relative au 25% du gain assuré (CHF 1872.- au lieu de CHF 1782.-) qu'elle avait faussement fixé dans le premier décompte pour le mois de juin 2018, rectifié par la suite. Ladite erreur n'a toutefois eu aucune incidence sur le montant concrètement versé au recourant. Ainsi, il y a lieu de renvoyer ce dernier à ces explications, qui devraient emporter sa conviction quant à la régularité des versements effectués durant la période litigieuse. En conséquence, le recours est irrecevable sur ce premier objet. 2. Pour le surplus, le recours est recevable. Il a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, le recourant

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 étant en outre directement atteint par la décision querellée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 3. Conformément à l'art. 8 al. 1 let. f de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement. 3.1. Aux termes de l'art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. 3.2. D'après le Tribunal fédéral, l'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments: la capacité objective de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché par des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition subjective à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a et 123 V 214 consid. 3; arrêts TF 8C_679/2011 du 16 août 2012 consid. 4.1 et 8C_330/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3). 3.3. L'aptitude au placement s'apprécie de façon prospective, c'est-à-dire en se plaçant au moment à partir duquel cette aptitude est alléguée et en considérant les circonstances qui ont régné jusqu'au prononcé de la décision litigieuse (ATF 120 V 385 consid. 2 et les références). 4. Le principe selon lequel l'assuré a droit à des prestations seulement lorsqu'il est apte au placement comporte néanmoins une exception; en cas d'incapacité passagère de travail, les chômeurs peuvent bénéficier d'une indemnisation de leur perte de gain par l'assurance-chômage, aux conditions de l'art. 28 LACI. 4.1. Selon l'art. 28 al. 1 LACI, les assurés qui, passagèrement, ne sont aptes ni à travailler ni à être placés ou ne le sont que partiellement en raison d'une maladie (art. 3 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1] applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie [LAMal; RS 832.10]), d'un accident (art. 4 LPGA applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents [LAA; RS 832.20]) ou d'une grossesse et qui, de ce fait, ne peuvent satisfaire aux prescriptions de contrôle, ont droit à la pleine indemnité journalière s'ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l'indemnité. Leur droit persiste au plus jusqu’au 30e jour suivant le début de l’incapacité totale ou partielle de travail et se limite à 44 indemnités journalières durant le délai-cadre. Si l'assuré était déjà en incapacité de travail avant son inscription au chômage, le délai de 30 jours commence à courir à partir du moment où il remplit les conditions de l'art. 8 al. 1 LACI, excepté celle de l'aptitude au placement (RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, ad art. 28, p. 283 n. 6).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 Deux motifs distincts d'incapacité de travail qui se succèdent immédiatement font chacun partir le délai de 30 jours susceptibles d'être indemnisés à concurrence du droit maximal à 44 indemnités. Deux incapacités de même nature ne peuvent faire partir chacune un délai de 30 jours que si elles sont séparées au moins par un jour de pleine capacité de travail (RUBIN, op. cit., ad art. 28, p. 283 n. 7; cf. ég. Secrétariat d'Etat à l'économie [ci-après: SECO], Bulletin LACI IC Marché du travail / assurance-chômage, C169). 4.2. Cette institution coordonne l'assurance-chômage et les assurances perte de gain pour cause de maladie ou d'accident. Elle repose sur la prémisse que ces assurances ne prenaient autrefois effet qu'au 31ème jour d'incapacité. Aussi le législateur a-t-il voulu combler une lacune en prévoyant, à l'alinéa 1, une prise en charge par l'assurance-chômage durant les trente premiers jours d'incapacité de travail. Cette obligation de prestation est toutefois subsidiaire à l'assurance perte de gain, comme l'exprime l'art. 28 al. 2 LACI, qui est destiné à éviter la surindemnisation (ATF 144 III 136 consid. 4.2 et les références citées). Selon cet alinéa, les indemnités journalières de l’assurance-maladie ou de l’assurance-accidents qui représentent une compensation de la perte de gain sont déduites de l’indemnité de chômage. 4.3. L'art. 28 al. 4 LACI précise que les chômeurs qui ont épuisé leur droit selon l’alinéa 1, sont encore passagèrement frappés d’incapacité restreinte de travail et touchent des indemnités journalières d’une assurance, ont droit, dans la mesure où cette incapacité partielle n’entrave pas leur placement et où ils remplissent les autres conditions dont dépend le droit à l’indemnité: à la pleine indemnité journalière s’ils sont aptes au travail à raison de 75% au moins (let. a), ou à une indemnité journalière réduite de 50% s’ils le sont à raison de 50% au moins (let. b). Cet alinéa règle le concours entre l'assurance-chômage et l'assurance perte de gain après épuisement du droit au sens de l'alinéa 1. Il doit être lu en conjonction avec l'art. 73 al. 1 LAMal et l'art. 25 al. 3 de l'ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA; RS 832.202). Ces dispositions fixent la quote-part des indemnités dues respectivement par l'assurance-chômage et par l'assurance perte de gain maladie ou accident en cas de capacité de travail partielle (arrêt TF C 303/02 du 14 avril 2003 consid. 3.1; KIESER, Die Koordination von Taggeldern der Arbeitslosenversicherung mit Taggeldern anderer Sozialversicherungszweige, in DTA 2012 p. 222). Il en découle notamment que lorsque la capacité de travail est comprise entre 50% et 74%, l'assurance-chômage et l'assureur-maladie ou accident versent chacun une indemnité journalière de 50% (cf. FF 2008 7051). Ce système de coordination s'applique aussi aux assurances-maladie complémentaires soumises à la loi du 2 avril 1908 sur le contrat d'assurance (LCA; RS 221.229.2). En effet, l'art. 100 al. 2 LCA prévoit l'application par analogie de l'art. 73 LAMal pour les preneurs d'assurance et assurés réputés chômeurs au sens de l'art. 10 LACI (ATF 144 III 136 consid. 4.2). 4.4. Le fait que la personne assurée s’inscrive auprès d’une assurance sociale (en particulier auprès de l'assurance-invalidité) ne remet pas en question la règle de coordination entre la LACI, la LAMal, la LCA et la LAA. L’art. 28 al. 4 LACI reste applicable – indépendamment d’une annonce auprès d’une assurance sociale – tant que l’assurance d’indemnités journalières concernée en cas de maladie ou d’accident doit verser ses prestations (SECO, Bulletin LACI IC Marché du travail / assurance-chômage, C178a). Les dispositions de la LACI, de la LAMal, de la LCA et de la LAA relatives à la coordination des indemnités journalières exigent un versement des prestations direct, complémentaire et définitif de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 la part des différentes assurances (SECO, Bulletin LACI IC Marché du travail / assurancechômage, C178c). 5. Est seule litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si le recourant, présentant une incapacité de 100% du 4 au 8 février 2019, a le droit à l'indemnité de chômage durant cette période. Dans son opposition, ce dernier semble vouloir démontrer que son droit à la pleine indemnité de chômage durant 30 jours calendaires en cas d'incapacité passagère de travail (art. 28 al. 1 LACI) n'a pris naissance qu'à partir de son incapacité de 100% du 4 février 2019 et non à partir du 16 mai 2018, comme l'a considéré l'autorité intimée. 5.1. Pour répondre à cette problématique, il est nécessaire d'examiner le droit à l'indemnité de chômage du recourant depuis le moment de son inscription au chômage jusqu'à la période litigieuse. Ce droit dépend notamment de l'aptitude au placement, qui, selon la jurisprudence précitée, comprend deux éléments: la capacité objective de travail et la disposition subjective à accepter un travail convenable. 5.1.1. La capacité objective de travail doit être déterminée sur la base de renseignements médicaux. Dans le cas d'espèce, il ressort du dossier que le recourant a subi une incapacité totale de travailler relative au port de charges dès le 30 août 2016 à la suite d'un accident professionnel (indication de la personne assurée [ci-après: IPA] pour le mois de mai 2018, dossier Caisse, p. 242) et a également été victime d'une incapacité de travail pour cause de maladie dès le 4 février 2017 (IPA pour le mois de juin 2018, dossier Caisse, p. 168) qui a donné lieu aux versements de prestations par l'assurance perte de gain maladie à 100% du mois de juillet 2017 à avril 2018 puis à 50% dès le 1er mai 2018 (lettre du 26 janvier 2018 de l'assurance-maladie C.________ à l'assuré, dossier Caisse, p. 273 et décomptes de prestations de l'assurance-maladie C.________, p. 274-289). Il s'est adressé le 16 mai 2018 à l'assurance-chômage pour bénéficier d'indemnités journalières, en indiquant rechercher un emploi à 50% (inscription d'un demandeur d'emploi à l'assurancechômage du 17 mai 2018, dossier Caisse, p. 252). Le Dr D.________, spécialiste FMH psychiatrie et psychothérapie, a régulièrement attesté qu'il disposait d'une capacité de travail limitée à 50%, dès le 1er mai 2018 (voir certificat du 22 mai 2018, dossier Caisse, p. 184 et certificats ultérieurs, dossier Caisse pp. 106 s., 119, 133 s., 150, 155). Dans un certificat du 4 février 2019, le même médecin atteste qu'il présentait une incapacité de travail passagère à 100% du 4 au 8 février 2019, sans pour autant en détailler la cause (dossier Caisse, p. 98). L'assuré s'était également annoncé absent durant cette semaine à la mesure du marché de travail (ci-après: MMT) qu'il fréquentait à 50% depuis le 25 août 2018 (attestation MMT du 25 février 2019, dossier Caisse, p. 93). Puis, le 8 mars 2019, le Dr D.________ indique que l'intéressé a retrouvé sa capacité de travail à 50% dès le 9 février (dossier Caisse, p. 85).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 Ces éléments démontrent clairement qu'à partir du 1er mai 2018, excepté du 4 au 8 février 2019, la capacité objective de travail du recourant était limitée à 50% en raison d'une maladie, soit une cause inhérente à sa personne qui l'empêchait d'exercer une activité lucrative salariée à plein temps comme auparavant. A défaut de capacité de travail complète, une aptitude au placement à un taux de 100% ne pouvait lui être reconnue durant la période du 16 mai 2018 au 2 mai 2019, quand bien même il ne s'était inscrit au chômage qu'à un taux de 50%. 5.1.2. Il ressort de ce qui précède que l'incapacité du recourant date de 2017 et a été prise en compte par la Caisse à 50%, dès son inscription au chômage le 16 mai 2018, sous réserve de la courte période du 4 au 8 février 2019 où une incapacité de 100% a été reconnue. Il en résulte que l'incapacité totale qui a duré du 4 au 8 février 2019 ne saurait dès lors être considérée comme étant sa première incapacité depuis son inscription au chômage, comme le soutient pourtant l'intéressé. 5.2. Reste donc à déterminer si le recourant pouvait bénéficier d'un nouveau droit à la pleine indemnité en cas d'incapacité passagère de travail au sens de l'art. 28 al. 1 LACI durant la période du 4 au 8 février 2019, à concurrence du solde de son droit maximal à 44 indemnités. Pour ce faire, il aurait été nécessaire que l'incapacité à 100% qui s'est déclarée le 4 février 2019 ait été causée par un autre motif médical que celle à 50% qui existait déjà de longue date, ou que les deux incapacités, bien qu'étant de même nature, aient été interrompues par au moins un jour de pleine capacité. 5.2.1. Or, force est de constater qu'il ne ressort pas du certificat du 4 février 2019 que l'incapacité à 100% serait liée à une autre cause que celle de 50% qui existait déjà auparavant. Au contraire, il est mentionné sur ce document que "dès le 4 février 2019, l'incapacité dans un travail adapté en dehors de la vente, comme géobiologue par exemple, est aussi de 100% jusqu'au 8 février 2019 au moins" (dossier Caisse, p. 98). Partant, la Cour de céans considère, à l'instar de l'autorité intimée, que cette augmentation passagère de l'incapacité de travail est liée à une aggravation des problèmes de santé déjà présents au début du droit à l'indemnité de chômage. 5.2.2. Il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant aurait recouvré sa pleine capacité durant au moins un jour entre le 16 mai 2018 et le 4 février 2019. Dans la mesure où aucune des deux hypothèses n'est réalisée et que ce dernier a épuisé son droit à la pleine indemnité de chômage le 14 juin 2018, il ne pouvait pas bénéficier d'un nouveau droit à la pleine indemnité du 4 au 8 février 2019, à concurrence du solde de son droit maximal à 44 indemnités. 5.3. Du reste, on relèvera encore qu'étant inapte à travailler durant la semaine du 4 au 8 février 2019, le recourant ne peut pas non plus prétendre à des indemnités de chômage fondées sur l'art. 28 al. 4 let. b LACI qui ne prévoit un tel droit qu'en cas de capacité de travail à 50%. Au vu de ce qui précède, l'autorité était ainsi fondée à lui dénier le droit à l'indemnité de chômage pour la période litigieuse.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 6. Partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (cf. art. 61 let. a LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI), il n'est pas perçu de frais de justice. En dépit de ses conclusions en ce sens, il ne se justifie pas d'allouer de dépens au recourant, qui n'est pas dûment représenté et n’obtient pas gain de cause. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 30 juillet 2020/tch Le Président : La Greffière :

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