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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 08.07.2019 605 2018 87

8 juillet 2019·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·5,264 mots·~26 min·10

Résumé

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2018 87 Arrêt du 8 juillet 2019 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire : Emilie Dafflon Parties A.________, recourant, représenté par Swiss Claims Network SA contre SUVA, autorité intimée Objet Assurance-accidents – rente d’invalidité – indemnité pour atteinte à l’intégrité Recours du 20 mars 2018 contre la décision sur opposition du 20 février 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. A.________ (le recourant), né en 1957, travaillait en tant que chauffeur de camion pour une société active dans le domaine de la gestion des déchets et du recyclage. Le 27 février 2015, dans le cadre de son travail, il a glissé sur du verglas et a chuté avec son bras gauche en extension en arrière. Suite à cette chute, il s’est plaint de douleurs, mais a continué à travailler. Un examen IRM, pratiqué le 11 juin 2015, a mis en évidence de nombreuses atteintes à l’épaule gauche du recourant, principalement une sévère arthrose activée de l’articulation acromioclaviculaire, une déchirure presque complète et une très sévère tendinopathie du sus-épineux, une très sévère tendinopathie du sous-épineux avec une déchirure partielle, ainsi qu’une tendinopathie et une tendinite du sous-scapulaire près de l’insertion (dossier SUVA p. 8). B. Par déclaration de sinistre du 23 juin 2015, l’employeur a annoncé la chute survenue à son assureur-accidents, la SUVA. Il a précisé qu’à compter du 16 juin 2015, le recourant ne travaillait plus et une incapacité de travail était attestée médicalement (dossier SUVA p. 1). La SUVA a pris en charge le cas par le versement d’indemnités journalières et par le financement d’un traitement de physiothérapie (dossier SUVA p. 13 et 18). Par courriel du 24 septembre 2015, l’employeur du recourant a indiqué que celui-ci avait repris le travail le 13 août 2015 et que son cas pouvait être clos (dossier SUVA p. 19). Le recourant a été licencié avec effet au 31 août 2015 (dossier SUVA p. 16). Il a ensuite bénéficié d’indemnités de l’assurance-chômage. C. Par déclaration de sinistre du 16 octobre 2015, la Caisse de chômage Unia Fribourg a annoncé une rechute, sous la forme de douleurs à l’épaule entraînant une incapacité de travail attestée médicalement (dossier SUVA p. 21). La SUVA a repris en charge le cas par le versement d’indemnités journalières (au taux de 100%, puis au taux de 50% dès le 15 mai 2016; dossier SUVA p. 71), ainsi que par le financement d’un traitement de physiothérapie et d’une première opération réalisée le 10 novembre 2015 (décompression sous-acromiale avec réinsertion du sus-épineux, ténotomie et ténodèse du long chef du biceps et résection acromio-claviculaire). D. A l’invitation de l’assureur-accidents, le recourant a également formulé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg, en date du 28 avril 2016 (voir dossier AI p. 17ss). E. La SUVA a encore pris en charge une seconde opération de l’épaule gauche (bursectomie sous-acromiale et acromioplastie supplémentaire), effectuée le 10 avril 2017 et suite à laquelle les indemnités journalières ont à nouveau été versées au taux de 100%, réduit à 75% dès le 10 juillet 2017. Le 24 août 2017, la SUVA a fait procéder par son médecin d’arrondissement à un examen médical final (dossier SUVA p. 195), suite auquel l’état de santé du recourant a été considéré comme

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 stabilisé, de telle sorte qu’elle a annoncé à celui-ci le bouclement du cas et la fin du versement des indemnités journalières avec effet au 31 octobre 2017 (dossier SUVA p. 201). Puis, par décision du 11 septembre 2017, confirmée sur opposition le 20 février 2018 (dossier SUVA p. 211, 229), la SUVA a nié le droit du recourant à une rente d’invalidité, au motif qu’en tenant compte des seules séquelles de l’accident du 27 février 2015, il serait à même d’exercer une activité plus légère qui serait exigible à plein temps et qui lui permettrait de réaliser un revenu inférieur de 6% environ à son revenu avant l’accident, taux insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d’invalidité. Par la même décision, également confirmée sur ce point, la SUVA a par ailleurs alloué au recourant une indemnité pour atteinte à l’intégrité de CHF 12'600.-, calculée sur la base d’un taux de 10%. F. Par recours du 19 mars 2018 formulé par son mandataire à l’encontre de la décision sur opposition du 20 février 2018, le recourant conclut principalement sous suite de frais et dépens à ce qu’elle soit annulée, à ce qu’une rente entière d’invalidité lui soit allouée et à ce que l’indemnité pour atteinte à l’intégrité soit calculée sur la base d’un taux de 15%. S’agissant du droit à la rente, se référant à la jurisprudence, il invoque essentiellement son manque de formation professionnelle, ses insuffisances linguistiques, ses limitations fonctionnelles importantes, sa mobilité restreinte et son âge pour affirmer qu’il n’est pas réaliste de retenir qu’il serait en mesure de retrouver un emploi sur un marché équilibré du travail et de réaliser ainsi le revenu pris en compte dans le calcul de son invalidité. Quant au taux retenu dans le calcul de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité, il se réfère à un avis de son médecin traitant pour reprocher à la SUVA d’avoir été arbitraire en réduisant ce taux de 15% à 10% pour tenir compte d’un état antérieur à l’accident. Dans ses observations du 7 juin 2018, complétées par une détermination du 24 juin 2019 faisant suite à la transmission d’un rapport médical produit par le recourante, la SUVA conclut sur le fond au rejet du recours, sous suite de dépens. Se référant elle aussi à la jurisprudence, elle confirme sa position selon laquelle le recourant est en mesure d’accéder aux différents postes auxquels elle s’est référée pour fixer le revenu qu’il pourrait encore réaliser suite à l’accident. S’agissant de la fixation de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité, elle maintient que l’état dégénératif préexistant justifie la réduction de 5% opérée dans son calcul. G. Par décision du 22 août 2018 (dossier AI p. 790), considérant quant à lui que la perte de gain du recourant est nulle compte tenu de sa capacité de travail entière dans une activité adaptée à son état de santé, l’Office de l’assurance-invalidité a lui aussi nié tout droit à une rente. Un recours a été déposé contre cette décision le 25 septembre 2018. Il fait l’objet d’un arrêt séparé de ce jour (605 2018 225). H. Le dossier constitué par l'Office de l’assurance-invalidité au nom du recourant a été produit et versé à la présente cause, ce dont les parties ont été informées. Il sera fait état du détail des arguments des parties dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 en droit 1. Le recours, interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, est recevable, le recourant étant en outre directement atteint par la décision querellée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. En vertu de l'art. 6 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. D'après l'art. 4 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LAA, est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. 3. Selon l'art. 18 al. 1 LAA, si l'assuré est invalide à 10 % au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité. Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 LPGA). Il découle de cette notion d'invalidité que ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'està-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). 3.1. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; arrêt TF 8C_643/2016 du 25 avril 2017 consid. 4.1 et la référence). 3.2. En règle générale, le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et la référence). 3.3. En ce qui concerne le revenu d'invalide, on tient compte de la perte de gain effective si on peut admettre que la personne assurée utilise au mieux sa capacité résiduelle de travail et si le

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 revenu obtenu est en adéquation avec la prestation fournie. On se fonde sur un revenu hypothétique lorsque la personne assurée ne met pas – ou pas pleinement – à profit sa capacité de travail après l’accident (FRÉSARD-FELLAY, Droit suisse de la sécurité sociale, vol. II, 2015, p. 421 par. 286). Si l'assuré n'a pas repris d'activité, ou aucune activité adaptée lui permettant de mettre pleinement en valeur sa capacité résiduelle de travail, contrairement à ce qui serait raisonnablement exigible de sa part, le revenu d'invalide peut être évalué notamment sur la base des données salariales publiées par l'Office fédéral de la statistique (Enquête suisse sur la structure des salaires [ESS]). Il est également possible de recourir à une enquête menée par la SUVA auprès des diverses entreprises suisses et qui a permis de réunir des données salariales concrètes pour de nombreux postes de travail faisant l'objet d'une description détaillée (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1). La détermination du revenu d'invalide sur la base de ces fiches – appelées DPT – suppose en sus de la production d'au moins cinq d'entre elles, la communication du nombre total des postes de travail pouvant entrer en considération d'après le type de handicap, ainsi que du salaire le plus haut, du salaire le plus bas, et du salaire moyen du groupe auquel il est fait référence. Les éventuelles objections de l'assuré sur le choix et sur la représentativité des DPT dans le cas concret doivent être soulevées, en principe, durant la procédure d'opposition. Si la SUVA n'est pas en mesure de satisfaire à ces exigences de procédure, on ne peut pas se référer aux DPT. En revanche, si les DPT satisfont aux conditions formelles précitées, la SUVA peut et même doit s'y référer pour fixer le revenu d'invalide. En pareils cas, il n'est pas nécessaire d'effectuer un calcul de contrôle à l'aide des statistiques salariales de l'ESS (voir arrêt TF 8C_790/2009 du 27 juillet 2010 consid. 4.3). Il n'en va pas différemment si un tel calcul était favorable pour l'assuré (arrêt TF 8C_525/2010 du 21 septembre 2010 consid. 3.2.2.3). Lorsque le revenu d'invalide est déterminé sur la base des DPT, une réduction de salaire, eu égard au système même des DPT, n'est ni justifiée, ni admissible (ATF 129 V 472 consid. 4.2.2). 4. Selon l'art. 24 al. 1 LAA, si, par suite de l'accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité. L'atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie; elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave (art. 36 al. 1 de l'ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents [OLAA; SR 832.202]). D'après l'art. 25 LAA, l'indemnité pour atteinte à l'intégrité est allouée sous forme de prestation en capital; elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l'époque de l'accident et elle est échelonnée selon la gravité de l'atteinte à l'intégrité (al. 1). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le calcul de l’indemnité (al. 2). Usant de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'art. 36 OLAA. Selon l'al. 2 de cette disposition, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est calculée selon les directives figurant à l’annexe 3. Celle-ci comporte un barème des lésions fréquentes et caractéristiques, évaluées en pour cent. Ce barème – reconnu conforme à la loi – ne constitue pas une énumération exhaustive. Il représente une "règle générale" (ch. 1 al. 1 de l'annexe). Pour les atteintes à l'intégrité qui sont spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, le barème est appliqué par analogie, compte tenu de

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 la gravité de l'atteinte (ch. 1 al. 2 de l'annexe). Dans ce cadre, la division médicale de la SUVA a établi des tables complémentaires d'indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la LAA. Ces tables, qui ne constituent pas des règles de droit mais de simples indications ne liant pas le juge, sont compatibles avec l'annexe 3 à l'OLAA dans la mesure où il s'agit de valeurs indicatives, destinées à assurer autant que faire se peut l'égalité de traitement entre les assurés (arrêt TF 8C_459/2008 du 4 février 2009 consid. 2.1.2 avec les références citées dont notamment ATF 124 V 209 consid. 4a). 5. Que ce soit pour calculer le degré d’invalidité ou évaluer l’importance de l’atteinte à l’intégrité, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c). 5.1. En matière d'appréciation des preuves, le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Il ne peut écarter un rapport médical au seul motif qu'il est établi par le médecin interne d'un assureur social, respectivement par le médecin traitant (ou l'expert privé) de la personne assurée, sans examiner autrement sa valeur probante (arrêt TF 8C_456/2010 du 19 avril 2011 consid. 3 et la référence citée). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157). 5.2. Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee). Cela étant, pour que l'assuré ait une chance raisonnable de soumettre sa cause au juge, sans être clairement désavantagé par rapport à l'assureur (sur l'inégalité relativement importante entre les parties en faveur de l'assurance, cf. ATF 135 V 165 consid. 4.3.1 in fine), le tribunal ne peut pas, lorsqu'il existe des doutes quant à la fiabilité et la pertinence des constatations des médecins internes à l'assurance, procéder à une appréciation des preuves définitive en se fondant

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 d'une part sur les rapports produits par l'assuré et, d'autre part, sur ceux des médecins internes à l'assurance. Pour lever de tels doutes, il doit soit ordonner une expertise judiciaire, soit renvoyer la cause à l'organe de l'assurance pour qu'il mette en œuvre une expertise dans le cadre de la procédure prévue par l'art. 44 LPGA (ATF 135 V 465 consid. 4.5 et 4.6). 6. Le recours porte d’abord sur la question du droit à une rente d’invalidité. Plus spécifiquement, il faut constater que le recourant ne remet pas en cause le revenu hypothétique qu’il pourrait obtenir sans prendre en compte les conséquences de l’accident du 27 février 2015. Fixé à CHF 60'450.-, en référence au salaire annuel qu’il réalisait avant l’événement en question, cet élément du calcul du taux d’invalidité peut être confirmé. Par contre, le recourant conteste le revenu hypothétique qui lui est imputé au titre du salaire qu’il serait en mesure de réaliser en reprenant une activité professionnelle adaptée à ses limitations. C’est ce second élément du calcul du taux d’invalidité qu’il y a lieu d’examiner. 6.1. Etat de santé et capacité de travail Dans son rapport médical du 25 août 2017 (dossier SUVA p. 197), Dr B.________, spécialiste en médecine interne générale, médecin d’arrondissement auprès de la SUVA, rappelle d’abord que les investigations faisant suite à l’accident du 27 février 2015 ont mis en évidence les diagnostics d’importante arthrose acromio-claviculaire à gauche préexistante et de multiples lésions tendineuses, en partie dégénératives, ce qui a donné lieu à deux opérations chirurgicales au niveau de l’épaule gauche en novembre 2015 et en avril 2017. Il relève ensuite que, subjectivement, le recourant se plaint de douleurs à l’épaule gauche à la moindre sollicitation et d’une importante limitation des amplitudes articulaires, étant admis que celles-ci ont néanmoins été améliorées par la première opération en novembre 2015. Objectivement, il constate l’absence d’amyotrophie et de signe de syndrome douloureux régional complexe (CRPS) au niveau de l’épaule gauche, l’existence d’une douleur à la palpation acromio-claviculaire à gauche, une diminution des amplitudes articulaires de l’épaule gauche avec une abduction mesurée à 90° et une antépulsion à 115°, tous les tests fonctionnels de l’épaule gauche étant positifs en raison des douleurs. Sur le plan de l’exigibilité, il en déduit que le recourant a une pleine capacité de travail dans l’exercice d’une activité réalisée en-dessous du plan du thorax, sans port de charges à l’aide du bras gauche, avec de façon idéale le coude et l’avant-bras gauche reposant sur un support, sans mouvement de rotation répétée du bras gauche. Quant au chirurgien traitant, Dr C.________, il effectue une distinction claire entre la capacité de travail du recourant dans l’activité habituelle de chauffeur et celle qui existe dans une autre activité adaptée à son état de santé (voir rapport du 12 mars 2018, annexé au recours): « 5. Quelle est la capacité de travail [du recourant] dans son métier de chauffeur-livreur ? Quelles sont les limitations fonctionnelles constatées dans ce métier ? Comme chauffeur-livreur, le patient présente une limitation de sa capacité de travail. Un travail au-dessus de la tête est rendu difficile vu la dyskinésie scapulo-thoracique. Comme limitations fonctionnelles, je définirais pas de charge au-dessus de 10 kg et pas de travaux au-dessus de la tête. La capacité de conduire est également mise en cause par le fait que le

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 patient présente une faiblesse de l’épaule gauche [, à savoir] du membre supérieur qui tient le volant. 6. Quelle est la capacité de travail [du recourant] dans une activité adaptée ? Dans une activité adaptée, une capacité de travail pourrait atteindre les 100%. 7. Quelles sont les limitations fonctionnelles dont il faut tenir compte dans le choix de l’activité adaptée ? Les limitations fonctionnelles sont à définir comme décrites ci-dessus. A priori, pas de travaux au-dessus de l’horizontal, pas de port de charges lourdes du membre supérieur gauche. 8. Quel est le type d’activité que [le recourant] est en mesure de poursuivre ? Un travail léger avec des mouvements au-dessus [rectifié: au-dessous] de l’horizontal me semble être un travail adapté. 9. [Le recourant] est-il en mesure de réaliser un rendement complet dans une activité adaptée ou est-il limité par les séquelles décrites ci-dessus ? Dans une activité adaptée, le rendement devrait être complet. » A la lecture du rapport du 12 mars 2018 du chirurgien traitant, il doit ainsi être constaté que son appréciation rejoint pour l’essentiel celle du médecin d’arrondissement de la SUVA. Cela n’est du reste pas contesté par le recourant. En présence de tels avis concordants, il n’est pas nécessaire de procéder à d’autres mesures d’instruction, voire d’ordonner une expertise. Il sera en conséquence retenu que le recourant dispose d’une pleine capacité de travail dans l’exercice d’une activité adaptée, réalisée endessous du plan du thorax, sans port de charges à l’aide du bras gauche, avec de façon idéale le coude et l’avant-bras gauche reposant sur un support, sans mouvement de rotation répétée du bras gauche. 6.2. Revenu hypothétique exigible 6.2.1 La SUVA a fixé à CHF 56'776.- le revenu hypothétique que le recourant serait en mesure de réaliser compte tenu de ses limitations. Dans sa démarche, elle a pris en considération la moyenne des salaires moyens ressortant de cinq fiches DPT, sur un total de vingt-neuf: - Caissier de station service (caissier/vendeur); - Hilfsarbeiter (Speisesaalmitarbeiter); - Employé d’administration (prospection); - Employé de conditionnement (conditionnement à la chaîne); - Employé en électronique (montage électronique). Le recourant conteste l’utilisation de ces cinq fiches DPT, en reprochant à la SUVA de les avoir choisies arbitrairement, sans réel examen de ses possibilités effectives d’accéder aux postes en

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 question, par manque de connaissances professionnelles ou linguistiques ou encore en raison de l’inadaptation des postes retenus. Contrairement à ce que le recourant affirme de façon très générale, les cinq postes retenus correspondent à ses limitations fonctionnelles. Plus spécifiquement, les activités concernées nécessitent certes l’usage des deux mains, mais sans port de charges au-delà de 10 kg ou mouvement de rotation répétée du bras gauche. Les postes concernés n’impliquent par ailleurs pas de compétences professionnelles particulières. Ainsi, la description de poste figurant dans la fiche DPT d’employé d’administration mentionne la récupération du courrier dans les bureaux, l’affranchissement de celui-ci, ainsi que des tâches de mise sous pli de prospectus et de catalogues. Quant au poste d’employé en électronique, il consiste en l’assemblage de petites pièces très légères et en des travaux de soudure, sans nécessiter de formation spécialisée en électronique. Enfin, il ressort du rapport médical établi le 25 août 2017 établi par le médecin d’arrondissement de la SUVA que le recourant comprend passablement le français et s’exprime relativement bien pour des choses simples. Ces compétences linguistiques sont suffisantes pour remplir les exigences de quatre des cinq postes décrits dans les fiches DPT retenues par la SUVA. Par contre, en l’absence de connaissances de la langue allemande, le poste de collaborateur auxiliaire dans un restaurant d’EMS situé en Singine ne paraît pas adapté, ce qui ressort du reste de la fiche DPT qui énonce « mündliche Deustschkenntnisse » au titre de qualification spéciale. Anticipant l’exclusion possible de la fiche DPT relative au poste de collaborateur auxiliaire, la SUVA a produit dans ses observations deux fiches supplémentaires concernant un poste d’employé de montage (petit montage, mécanique fine) et un poste d’animateur en accueil extrascolaire auprès d’une commune. Ces deux postes supplémentaires correspondent également aux limitations fonctionnelles du recourant et n’impliquent pas de compétences professionnelles particulières, de telle sorte que l’un ou l’autre peut être retenu pour remplacer celui de collaborateur auxiliaire dans un restaurant d’EMS. En remplaçant le salaire moyen du poste de collaborateur auxiliaire, par celui du poste d’employé de montage ou par celui du poste d’animateur en accueil extrascolaire, la moyenne des salaires moyens ressortant des cinq fiches DPT serait de CHF 58'123.20 [1/5 x (CHF 46'398.- + CHF 57'599.- + CHF 52'996.- + CHF 56'290.- + CHF 61'750.-)], respectivement CHF 57'366.20 [1/5 x (CHF 46'398.- + CHF 57'599.- + CHF 52'996.- + CHF 56'290.- + CHF 57’965.-)]. 6.2.2. Le recourant conteste par ailleurs avoir la possibilité concrète de retrouver un emploi lui permettant de réaliser le revenu moyen ressortant de la prise en considération des DPT. Il invoque à cet égard l’absence de formation, ses limitations fonctionnelles, sa mobilité restreinte et ses difficultés linguistiques. Il doit toutefois lui être opposé que les postes choisis parmi les DPT sont justement ceux qui tiennent compte de ces désavantages, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de prendre encore ceux-ci en considération sous un autre angle. Quant à la référence faite par le recourant à son âge, ses critiques sont également vaines. Tout d’abord, le moment où la question de la mise en valeur de la capacité (résiduelle) de travail pour un assuré proche de l'âge de la retraite sur le marché de l'emploi doit être examinée correspond au moment auquel il a été constaté que l'exercice d'une activité lucrative était médicalement exigible (ATF 138 V 457 consid. 3.3 et consid. 3.4). En l’espèce, il a été constaté qu’une telle

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 capacité de travail existait à tout le moins dès le mois d’août 2017, alors que le recourant était âgé de 60 ans et deux mois. Il ressort même du dossier établi par l’Office de l’assurance-invalidité que tel était déjà le cas à partir de juillet 2016, soit trois mois après la seconde opération à l’épaule, alors qu’il avait 59 ans et un mois (voir l’avis du médecin du Service médical régional, qui repose sur des constats objectifs et se rattache à l’événement déterminé que constitue l’opération), dossier AI p. 750). Au moment déterminant, le recourant n'avait ainsi pas encore atteint l'âge à partir duquel le Tribunal fédéral admet qu'il peut être plus difficile de se réinsérer sur le marché du travail. Aussi, si l'âge du recourant peut limiter dans une certaine mesure ses possibilités de retrouver un emploi, on ne saurait considérer qu'il rend à lui seul cette perspective illusoire au point de procéder à une analyse globale de sa situation au sens de l'ATF 138 V 457 (voir ATF 143 V 431 consid. 4.5). 6.3. Taux d’invalidité Il ressort de la comparaison des revenus de valide (CHF 60'450.-), et d'invalide (CHF 58'123.20, respectivement CHF 57'366.20) que le recourant subit une perte de gain limitée de CHF 2'326.80, voire CHF 3'083.-. De telles pertes de gains représentent des taux d’invalidité respectifs de 3,9% et de 5.1%, insuffisants pour ouvrir le droit à une rente d’invalidité. Le recours sera dès lors rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point. 7. Le recours porte ensuite sur la question du taux de calcul de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité. Plus spécifiquement, c’est le taux retenu dans le calcul de cette indemnité qui est litigieux. Le recourant reproche à la SUVA d’avoir été arbitraire en réduisant ce taux de 15% à 10% pour tenir compte d’un état antérieur à l’accident. Il ressort de la décision attaquée que le taux d’atteinte à l’intégrité, fixé à 10%, se fonde sur la table 1 des barèmes d’indemnisation (« atteinte à l’intégrité résultant de troubles fonctionnels des membres supérieurs ». Se référant à l’appréciation médicale du médecin d’arrondissement, elle précise que pour une épaule mobile à l’horizontale, ce qui est le cas en l’espèce, une indemnité de 15% est versée. Toutefois, en raison d’un état préexistant, au moins partiellement responsable des symptômes présentés, une pondération est indiquée, ce qui amène à retenir un dommage permanent de 10%. Le recourant reproche à l’autorité intimée d’avoir procédé à une réduction qu’elle considère arbitraire. Il se prévaut en cela de l’avis de son chirurgien traitant, affirmant que celui-ci confirme que l’état antérieur n’a aucun impact sur les limitations fonctionnelles qui sont à mettre en relation avec la rupture du tendon, les autres éléments ayant été complètement résorbés suite aux diverses interventions chirurgicales. Le point de vue du recourant ne peut toutefois pas être suivi. En effet, à l’image de ce que retient le médecin d’arrondissement, le chirurgien traitant Dr C.________ constate lui aussi dans son dernier rapport du 12 mars 2018, produit avec le recours, que son patient présentait très probablement déjà avant l’accident une tendinite de la coiffe des rotateurs qui a affaibli le tendon et finalement mené à une « susceptibilité à la rupture qui a eu lieu lors de l’accident ». Il précise même que les séquelles actuelles sont plutôt les séquelles d’une épaule qui montrait déjà de la dégénérescence avant le trauma, celui-ci ayant amené à une décompensation. Enfin, il ajoute

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 encore que l’épaule montrait très probablement de la dégénérescence avant l’accident, celui-ci ayant péjoré l’état de l’épaule, même si la fonction de celle-ci s’est ensuite améliorée après l’opération en 2015 et la libération des adhérences sous-deltoïdiennes et sous-acromiales. A la lecture de ce rapport, on ne comprend pas comment le recourant peut en tirer la conclusion que son chirurgien traitant est d’avis que l’état antérieur n’a eu aucun impact sur les limitations fonctionnelles. Au contraire, il apparaît qu’en admettant un dommage permanent justifiant l’application d’un taux de 10% pour les seules conséquences de l’accident, le solde de 5% étant mis sur le compte de l’état dégénératif préexistant, la SUVA a adopté une solution plutôt favorables au recourant. Le recours sera dès lors rejeté et la décision attaquée confirmée sur ce point également. 8. 8.1. La procédure étant en principe gratuite en matière d’assurance-accidents (voir art. 61 let. a LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LAA), il ne sera pas perçu de frais. 8.2. Vu le rejet du recours sur les deux points litigieux, le recourant n’a pas droit à une indemnité pour ses dépens. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision attaquée est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 8 juillet 2019/msu Le Président : La Greffière-stagiaire :

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