Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2018 33 605 2018 34 605 2018 35 Arrêt du 17 AVRIL 2018 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Dominique Gross, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur : Philippe Tena Parties A.________, recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Recours sur mesures provisionnelles; suspension de la rente d'invalidité Recours du 12 février 2018 contre la décision du 2 février 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________, née en 1989, domiciliée à B.________, divorcée et mère d'un enfant né en 2010, sans formation, a requis l'octroi d'une rente auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI) le 27 septembre 2012, indiquant souffrir d'une "leucémie lymphoblastique aiguë". Dans le cadre de l'instruction du dossier, l'OAI a diligenté une expertise bidisciplinaire auprès de la Dresse C.________, spécialiste FMH en médecine interne générale, et du Dr D.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Dans leurs rapports des 25 juin 2014 et 22 août 2014, la première concluait à la présence d'une pleine capacité de travail sur le plan somatique alors que le second estimait que la capacité de travail était nulle dans toutes activités depuis l'adolescence mais qu'un suivi psychiatrique pouvait, possiblement et à long terme, permettre l'acquisition d'une capacité de travail. Par décision du 23 décembre 2014, l'OAI a reconnu à son assurée le droit à une rente entière depuis le 1er novembre 2007 (début du mois qui a suivi le 18ème anniversaire) en raison d'un degré d'invalidité de 100%. B. Après qu'une demande d'allocation pour impotent a été rejetée (cf. arrêt TC FR 605 2015 198 du 10 novembre 2016), l'OAI a invité son assurée à remplir un "questionnaire pour la révision de la rente d'invalidité" qui lui a été retourné le 22 novembre 2016. Par courrier du 26 septembre 2017, l'OAI a informé son assurée avoir mandaté le Dr E.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, pour expertise et lui a remis le catalogue des questions, lui rappelant les conséquences d'une non-collaboration. L'assurée s'y est opposée. Par décision incidente du 31 octobre 2017, l'OAI a maintenu l'expertise et l'expert choisi, retirant l'effet suspensif à un éventuel recours. Le 6 décembre 2017, l'assurée a contesté cette décision devant la Cour de céans (cause 605 2017 285), sans demander que l'effet suspensif ne soit restitué à son recours, lequel a été rejeté par arrêt du 26 février 2018. Cet arrêt n'a, à ce jour, pas été contesté. C. Entretemps, par courrier du 22 décembre 2017, le Dr E.________ a convoqué l'assurée pour un entretien prévu le 31 janvier 2018. Celle-ci ne s'y est pas rendue. Prenant note de cette absence, par décision du 2 février 2018, l'OAI a suspendu le versement de la rente avec effet immédiat, indiquant que le versement ne serait repris que suite à une prise de contact avec le Dr E.________ en vue de la fixation d'un rendez-vous. D. Contre cette décision, l'assurée interjette recours le 12 février 2018 concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que le versement de la rente d'invalidité soit immédiatement repris. A l'appui de son recours, elle souligne que l'expertise auprès du Dr E.________ avait été contestée par la voie du recours, dont elle rappelle les motifs. Dans ses circonstances, elle estime
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 qu'il n'était pas exigible qu'elle se rende à la consultation du 31 janvier 2018 et qu'un éventuel refus de collaborer est, dès lors, à tout le moins excusable. Elle se plaint ensuite de ce que les conditions légales visant à sanctionner un défaut de collaboration ne sont pas remplies dans son cas. Sur ce plan, elle estime qu'on ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir annoncé une modification de son état de santé qui n'a jamais eu lieu et que l'OAI pouvait déduire de son recours du 6 décembre 2017 qu'elle ne se rendrait pas à l'entretien avec l'expert. Parallèlement à son recours, la recourante requiert (605 2018 34) la restitution de l'effet suspensif à la décision de suspension ainsi que (605 2018 35) l'octroi de l'assistance judiciaire totale et la nomination de son mandataire comme avocat d'office. Dans ses observations du 28 février 2018, l'OAI propose le rejet du recours. Il n'a pas été procédé à de second échange d'écritures, étant relevé que l'autorité intimée s'est déterminée spontanément le 21 mars 2018, indiquant qu'aucun contact n'a été pris avec l'expert suite à l'arrêt du 26 février 2018 (cause 605 2017 285). Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. La suspension de la rente d'invalidité, seule source de revenus de la recourante, doit être considérée comme de nature à lui causer un préjudice irréparable. Dès lors, le recours, interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, est recevable, la recourante, dûment représentée, étant en outre directement atteinte par la décision querellée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 17 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Dans le cadre d'une procédure de révision, un office AI peut être amené à prononcer la suspension immédiate de la rente, laquelle constitue une décision incidente qui a pour objet une mesure provisionnelle (arrêts TF 9C_867/2012 du 17 avril 2013 consid. 2, 9C_881/2012 du 27 décembre 2012 consid. 2, 9C_1016/2009 du 3 mars 2010 consid. 1, et les références citées). Le but d'une telle mesure est de sauvegarder un intérêt protégé par la loi et qui paraît menacé. Si l'autorité ne fait que décider une mesure dont les effets sont transitoirement les mêmes que ceux qui découlent d'une mesure que la loi lui permet de prendre à titre définitif, une base légale
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 expresse n'est pas nécessaire (MOOR, Droit administratif, vol. II: Les actes administratifs et leur contrôle, 2ème éd. 2002, p. 528, n° 2.2.6.8, p. 272). Lorsqu'il s'agit d'examiner une mesure provisionnelle ou un retrait de l'effet suspensif, il y a lieu de procéder à une pesée des intérêts en présence, qui s'effectue selon les mêmes critères (KIESER, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999, p. 190 ss n. 406). On peut donc se référer aux principes légaux et jurisprudentiels en matière d'effet suspensif pour examiner la conformité au droit de la décision de suspension de la rente. 2.2. Selon l'art. 84 CPJA, l’autorité de recours ou, s’il s’agit d’une autorité collégiale, le ou la juge délégué-e à l’instruction peut restituer l’effet suspensif à un recours auquel l’autorité inférieure l’avait retiré. Une disposition semblable se retrouve à l'art. 55 al. 3 de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021). Selon la jurisprudence, la possibilité de retirer ou de restituer l'effet suspensif au recours n'est pas subordonnée à la condition qu'il existe, dans le cas particulier, des circonstances tout à fait exceptionnelles qui justifient cette mesure; il incombe bien plutôt à l'autorité appelée à statuer d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire. Dite autorité dispose sur ce point d'une certaine liberté d'appréciation; en général, elle se fondera sur l'état de fait tel qu'il résulte du dossier, sans effectuer de longues investigations supplémentaires. En procédant à la pesée des intérêts en présence, les prévisions sur l'issue du litige au fond peuvent également être prises en considération. Il faut cependant qu'elles ne fassent aucun doute (cf. arrêts TF 9C_94/2011 du 12 mai 2011 consid. 5.2 et I 439/06 du 19 septembre 2006 consid. 2; ATF 124 V 82 consid. 6a et les références citées). En matière d'assurance-invalidité, dans le contexte de la révision du droit à la rente, l'intérêt de l'assuré à pouvoir continuer à bénéficier de la rente qu'il percevait jusqu'alors n'est pas d'une importance décisive, tant qu'il n'y a pas lieu d'admettre que, selon toute vraisemblance, il l'emportera dans la cause principale. La situation matérielle difficile dans laquelle se trouve l'assuré depuis la diminution du montant de sa rente d'invalidité, respectivement sa suppression, ne saurait à cet égard constituer un élément déterminant. En pareilles circonstances, l'intérêt de l'administration apparaît généralement prépondérant, puisque dans l'hypothèse où l'assuré n'obtiendrait pas gain de cause sur le fond matériel de la contestation, il est en effet à craindre que la procédure en restitution des prestations versées à tort ne se révèle infructueuse (arrêts TF précités 9C_94/2011 consid. 5.3 et I 439/06 consid. 4, ainsi que les références citées; ATF 105 V 269 consid. 3). En outre, en l'absence de renseignements chiffrés sur les revenus et l'étendue des charges d'un assuré, l'intérêt de l'administration apparaît généralement prépondérant (ATF 105 V 269 consid. 3; VSI 2000 p. 187 consid. 5). 2.3 Selon l'art. 28 al. 2 LPGA, celui qui fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit et fixer les prestations dues. Aux termes de l'art. 43 al. 2 LPGA, l'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 raisonnablement exigés. L'al. 3 précise que si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable. Entrée en vigueur le 1er janvier 2008, la 5ème révision de la LAI a introduit des règles précisant les obligations de l'assuré, notamment celle de collaborer à la mise en œuvre de différentes mesures (art. 7 al. 2 LAI) et les sanctions entraînées par le manquement à ces devoirs. Ainsi, l'art. 7b al. 1 LAI prévoit désormais que les prestations peuvent être réduites ou refusées conformément à l'art. 21 al. 4 LPGA si l'assuré a manqué aux obligations prévues à l'art. 7 de la LAI ou à l'art. 43 al. 2 LPGA. Pour sa part, l'al. 2 de cette disposition prévoit que les prestations peuvent être réduites ou refusées, en dérogation à l'art. 21 al. 4 LPGA, sans mise en demeure et sans délai de réflexion (notamment) si l'assuré ne communique pas à un office AI les renseignements dont ce dernier a besoin pour remplir les tâches qui lui sont assignées par la loi (let. d). La décision de réduire ou de refuser des prestations doit tenir compte de toutes les circonstances du cas d'espèce, en particulier du degré de la faute et de la situation financière de l'assuré (art. 7b al. 3 LAI). 3. Est litigieuse la suspension du versement de la rente d’invalidité à la recourante en raison d’une éventuelle violation de son devoir de collaboration dans le cadre d’une procédure de révision. 3.1. Il importe, en l’espèce, de déterminer si cette décision est ou non bien fondée. 3.1.1. Par courrier du 27 avril 2017, l'OAI avait relevé que le médecin traitant de la recourante, le Dr F.________, spécialiste en médecine interne générale, n'avait pas donné suite à la demande de rapport médical. Il demandait dès lors à son assurée d'intervenir auprès de ce dernier d'ici au mois de mai 2015, précisant que, passé ce délai, il mandaterait un médecin de son choix pour examen médical (dossier OAI, p. 410). Quand bien même un second rapport médical a été demandé en juin 2017, dit médecin n'y a toujours pas donné suite. Il est dès lors douteux que la recourante soit intervenue auprès de celui-ci, conformément à son obligation de collaborer à l'instruction de sa demande. 3.1.2. En outre, en février 2017, l'assurée a, sans en informer l'OAI, déménagé avec son enfant à l'étranger. Ce déménagement a occasionné une procédure pénale pour enlèvement de mineur (dossier OAI, p. 384) qui a abouti à sa condamnation par ordonnance pénale du 22 juin 2017. Sur le plan assécurologique, l'assurée étant introuvable, l'OAI a prononcé la suspension de la rente du 28 février au 22 mai 2017 (dossier OAI, p. 388, 392 et 426). Jusqu'en mai 2017, celle-ci a exigé de se voir verser sa rente d'invalidité tout en refusant d'informer l'OAI de son nouveau domicile, prétendument en raison d'un conflit d'ordre familial (dossier OAI, 399, 401, 411 et 430).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 Par son refus, durant plusieurs mois, de renseigner l'OAI, l'assurée n'a, à nouveau, pas collaboré à l'instruction de sa demande. 3.1.3. Enfin, l'assurée a refusé la mise sur pied d'une expertise psychiatrique y opposant des arguments dénués de toute substance, ce que la Cour a relevé dans son arrêt du 26 février 2018 (605 2017 285). Elle n'a, en outre, pas donné suite à la convocation de l'expert pour un entretien le 31 janvier 2018. Certes, l'assurée avait contesté la mise en œuvre de cette expertise par le dépôt d'un recours devant la Cour de céans. Ce recours n'était pourtant pas assorti d'une requête d'effet suspensif, celui-ci ayant été retiré par l'OAI par décision incidente du 31 octobre 2017. L'assurée devait ainsi donner suite à la convocation et se rendre à l'entretien du 31 janvier 2018. 3.1.4. L'ensemble de ce faisceau d'indices crée un doute quant à la volonté de la recourante de collaborer à l'instruction de son dossier. A tout le moins, son comportement empêche l'autorité intimée de procéder à une révision de son droit à la rente, laquelle a pourtant été initiée il y a plus d'un an, en novembre 2016. Cela ne peut être interprété que comme un comportement dilatoire, lequel vise à empêcher la réalisation de mesures d'instruction dont elle redouterait les conclusions. Cela va, au demeurant, dans le droit sens de ce que la Cour avait relevé dans son arrêt du 26 février 2018. Il était alors souligné que la recourante semblait faire "grief à l'OAI de ne pas avoir mandaté l'expert qu'elle souhaitait et que, manifestement, elle imagine le plus enclin à statuer en sa faveur. […] il ne peut cependant pas être exclu que le Dr E.________ confirme l'incapacité totale de travailler qu'elle allègue". Cela étant, devant cette absence de collaboration et l'impossibilité de statuer sur une éventuelle évolution de la capacité de travail, l'autorité intimée était en droit de conclure qu'il existait un doute quant à l'incapacité totale de travailler alléguée. Il existait, dès lors, un motif qui parlait en faveur de la suspension de la rente. 3.2. Reste à examiner si dite suspension respecte, pour autant, le principe de la proportionnalité. 3.2.1. D'une part, il apparaît que les ressources de la recourante sont limitées ainsi qu'elle l'allègue dans sa demande d'assistance judiciaire. Il est dès lors à craindre que, dans l'hypothèse où celle-ci n'obtiendrait pas gain de cause sur le fond de la contestation, soit la procédure de révision déjà en cours auprès de l'OAI, une procédure en restitution des éventuelles prestations versées à tort ne se révèle infructueuse. 3.2.2. D'autre part, ainsi qu'il a été relevé précédemment, l'on ne saurait sans autre remettre en cause la fiabilité de l'appréciation de l'administration et ainsi prédire le résultat de la procédure de révision. En particulier, force est de constater qu'il existe des indices mettant en doute l'incapacité de travail totale et l'impotence de la recourante, à tout le moins dans la gravité alléguée par celleci.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 Cette suspension a également le mérite de rappeler la recourante à ses obligations d'assurée – dont celle, de collaborer à la mise en œuvre des mesures d'instruction – tout en demeurant moins incisive que les sanctions prévues aux art. 21 LPGA, 43 LPGA ou 7b LAI. La suppression ou la réduction prévue par ces dernières dispositions est en effet une atteinte plus importante aux droits de la recourante qu'une suspension, par nature transitoire, mais, contrairement à ce qu'elle semble penser, ce n'est pas une telle mesure qui est ici pour l'heure envisagée. Le principe de proportionnalité est d'autant plus respecté en l'espèce que le versement de la rente sera repris avec effet rétroactif au jour de la suspension, éventuels intérêts moratoires compris, une fois que la recourante aura fixé un nouveau rendez-vous avec l'expert. Dans cette optique, il ne tient qu'à elle de diminuer son dommage et y mettre fin le plus tôt possible. 3.2.3. Dans ces circonstances, l'intérêt de l'administration apparaît prépondérant. Il y a dès lors lieu de confirmer que l'OAI avait le droit de suspendre le versement de la rente. Les frais de justice pour la procédure sont fixés à CHF 400.- et sont mis à la charge de la recourante qui succombe. Celle-ci a requis que la décision contestée soit munie de l'effet suspensif (605 2018 35) et qu'elle continue de percevoir une rente au cours de la procédure devant la Cour de céans. L'arrêt sur le fond rend sans objet cette requête de mesures provisionnelles, laquelle doit être classée sans suite. 4. Enfin, la recourante a sollicité (605 2018 34) l'octroi de l'assistance judiciaire totale dans le cadre de la procédure de recours. 4.1. En vertu de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a le droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite, ainsi qu'à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Selon l'art. 61 let. f, 2ème phr. LPGA, lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant. Aux termes de l'art. 142 al. 1 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille. Selon l'al. 2 de cette disposition, l'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable. D'après l'art. 143 al. 1 let. a CPJA, l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure. Selon l'al. 2 de cette disposition, elle comprend également, si la difficulté de l'affaire la rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties. En vertu de l'art. 145 al. 3, 1ère phr. CPJA, la procédure relative à l'assistance judiciaire est gratuite.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 4.2. S'agissant de la première condition, il ressort de la requête d'assistance judiciaire qu'avec la suspension de la rente, la recourante s'est vu priver de l'essentiel de ses revenus. Dans ces circonstances et sans de plus amples démonstrations, la condition de l'indigence est en l'occurrence vraisemblablement remplie. S'agissant de la seconde condition des chances de succès, il ressort de l'ensemble de ce qui précède que les griefs soulevés par la recourante – laquelle se prévalait de dispositions légales ne trouvant manifestement pas application car faisant référence à une autre institution juridique – n'étaient pas pertinents. Cela étant, l'examen du dossier auquel a dû se livrer la Cour a tout de même présenté certaines particularités, de sorte qu'il n'est pas possible de conclure que le recours était d'emblée dénué de toute chance de succès, cela en dépit même de l'attitude d'obstruction de la recourante. Il doit en effet être tenu compte de ce que l'expertise avait été fixée alors qu'un recours était pendant. Il convient dès lors de la mettre au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite dans le cadre de la procédure de recours contre la décision incidente du 2 février 2018 et de lui désigner comme défenseur d'office Me Jean-Michel Duc, avocat. En revanche, l'on s'écartera de sa liste de frais en allouant à ce dernier une indemnité forfaitaire de CHF 800.-, frais et débours compris, plus CHF 61.60 au titre de la TVA (7.7%). Celle-ci est censée couvrir les opérations strictement nécessaires à la défense de cette cause sans véritables griefs (cf. art. 11 du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative; RSF 150.12). Vu l'assistance judiciaire totale qui lui est octroyée ce jour, les frais de justice fixés à CHF 400.- (consid. 3.3) ne sont pas prélevés. la Cour arrête : I. Le recours (605 2018 33) contre la décision incidente du 2 février 2018 est rejeté. II. La requête (605 2018 35) d'assistance judiciaire gratuite totale pour la procédure est admise et Me Jean-Michel Duc, avocat, désigné en qualité de défenseur d'office. III. Des frais de justice, fixés à CHF 400.-, sont mis à la charge de la recourante; ils ne sont pas prélevés en raison de l'assistance judiciaire octroyée. IV. Il est alloué à Me Jean-Michel Duc, une indemnité de CHF 800.-, plus CHF 61.60 au titre de la TVA (7.7%), intégralement mise à la charge de l'Etat de Fribourg. V. La requête d'effet suspensif (605 2018 34) déposée dans le cadre du recours, devenue sans objet, est rayée du rôle. VI. Notification.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 A supposer qu'elle cause un préjudice irréparable, la présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 17 avril 2018/pte Le Président : Le Greffier-rapporteur :