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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 26.08.2019 605 2018 325

26 août 2019·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·3,003 mots·~15 min·5

Résumé

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2018 325 605 2018 326 Arrêt du 26 août 2019 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Dominique Gross, Marianne Jungo Greffier-rapporteur : Philippe Tena Parties A.________, recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité; versement d'une rente pour enfant Recours (605 2018 325) du 21 décembre 2018 contre la décision du 19 novembre 2018; demande d'assistance judiciaire (605 2018 326) déposée le même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________, née en 1989, actuellement domiciliée à B.________ est sans formation. En 2009, elle a épousé C.________, actuellement domicilié à D.________. Un enfant, né en 2010, est issu de leur union. Le 4 avril 2012, le divorce des deux époux a été prononcé. L'assurée s'est remariée en 2017. Suite à une procédure de modification du jugement de divorce introduite par l'ex-époux, le Président du Tribunal civil de la Sarine a confié la garde de l'enfant au père par décision du 19 juillet 2017. Cette décision a été partiellement modifiée par arrêt de la Ière Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du 14 novembre 2017 (cause 101 2017 259). La garde demeurait confiée au père mais l'assurée s'est vue reconnaître un droit de visite élargi. B. Parallèlement, le 27 septembre 2012, l'assurée a requis l'octroi d'une rente auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI), indiquant souffrir d'une "leucémie lymphoblastique aiguë". Suite à une expertise bidisciplinaire diligentée auprès de la Dresse E.________, spécialiste en médecine interne générale, et du Dr F.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, l'OAI a, par décision du 23 décembre 2014, reconnu à son assurée le droit à une rente entière depuis le 1er novembre 2007 (début du mois qui a suivi le 18ème anniversaire) en raison d'un degré d'invalidité de 100%. Le 20 juillet 2015, l'OAI a rejeté une demande d'allocation pour impotent, décision confirmée par arrêt du Tribunal cantonal du 10 novembre 2016 (cf. arrêt TC FR 605 2015 198). C. En novembre 2016, une révision du droit aux prestations a été initiée d'office par l'OAI. Par décision du 24 février 2017, l'OAI a suspendu le versement de rente dès lors que le domicile de l'assurée n'était plus connu et qu'elle faisait l'objet d'une procédure pénale suite à sa disparition avec son enfant. Le 22 mai 2017, cette décision a été annulée au retour de l'assurée en Suisse et le Tribunal a rayé du rôle le recours (605 2017 73) qui avait été entretemps interjeté. Parallèlement, l'OAI a diligenté une expertise auprès du Dr G.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Cette expertise a été maintenue par décision incidente du 31 octobre 2017, laquelle a été confirmée par arrêt du Tribunal cantonal du 26 février 2018 (605 2017 285). Le recours (9C_278/2018) contre cet arrêt interjeté devant le Tribunal fédéral a été déclaré irrecevable le 30 avril 2018. La recourante ne s'étant pas rendue au premier rendez-vous proposé par le Dr G.________, l'OAI a suspendu le versement de la rente par décision du 2 février 2018, suspension confirmée par le Tribunal cantonal par arrêt du 17 avril 2018 (605 2018 33). L'entretien avec l'expert ayant pu avoir lieu, le versement de la rente a été repris avec effet rétroactif. D. Par courrier du 16 juillet 2018, l'assurée a été informée que la rente pour enfant en faveur de son fils pourrait être versée à son ex-époux, C.________, domicilié à D.________, en cas de demande de ce dernier.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 Le 3 août 2018, elle a indiqué consentir à ce qu'un montant de CHF 500.- soit directement versé à son ex-époux mais a exigé que le solde lui revienne, se référant au jugement du 14 novembre 2017 de la Ière Cour d'appel civil (101 2017 259). Par décision du 19 novembre 2018, l'OAI a repris le versement de la rente en faveur de l'enfant de l'assurée. Alors que, pour les mois de mars à novembre 2018, l'assurée se voit verser mensuellement CHF 127.- et son ex-époux CHF 500.-, la rente est par la suite intégralement versée sur le compte de l'ex-époux. E. Contre cette dernière décision, l'assurée interjette recours (605 2018 325) devant le Tribunal cantonal le 21 décembre 2018 concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que la rente complémentaire extraordinaire pour enfant lui soit versée à hauteur de CHF 127.- et à hauteur de CHF 500.- par mois à son ex-époux. A l'appui de son recours, elle précise que le Tribunal cantonal a tranché la question du partage de la rente pour enfant, disposant qu'elle devait verser à son ex-époux la rente complémentaire extraordinaire pour enfant à hauteur de CHF 500. - par mois. Indiquant ne pas s'opposer à ce que ce montant soit, plutôt que par elle, directement versé par l'OAI à son ex-époux, elle exige que le solde de la rente lui revienne en conformité avec le dispositif dudit arrêt, conformément aux dispositions applicables. Elle relève, au demeurant, que lors du versement rétroactif pour les mois de mars à novembre 2018, ce partage a été accepté et elle s'est vu remettre un montant de CHF 1'143.- (CHF 127 x 9), ne s'expliquant pas pourquoi ce partage n'a pas été maintenu par la suite. Parallèlement à son recours, la recourante requiert (605 2018 326) l'octroi de l'assistance judiciaire totale et la nomination de son mandataire comme avocat d'office. Dans ses observations du 21 janvier 2019, l'OAI propose le rejet du recours, indiquant que la caisse de compensation ne peut pas fractionner le versement d'une rente courante et doit la verser à un seul des deux parents divorcés. Elle relève, par ailleurs, que le jugement du Tribunal cantonal prévoit expressément cette possibilité, soumettant le versement de CHF 500.- à la condition que la recourante "perçoive elle-même" la rente complémentaire. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Le recours est recevable. Il a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. La recourante, dûment représentée, est en outre directement atteinte par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 2. L’art. 35 al. 4 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) et l’art. 22ter al. 2 de la loi du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10) ont une formulation identique. Ils prévoient tous deux que les rentes pour enfants sont versées comme la rente à laquelle elles se rapportent. Les dispositions relatives à un emploi de la rente conforme à son but (art. 20 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, LPGA; RS 830.1) ainsi que les décisions contraires du juge civil sont réservées. Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions spéciales sur le versement de la rente, en dérogation à l'art. 20 LPGA, notamment pour les enfants de parents séparés ou divorcés. Fondé sur cette norme de délégation, le Conseil fédéral a créé une base réglementaire pour le versement des rentes pour enfant de l'AVS et de l'AI en mains de tiers. En particulier, l'art. 71ter al. 1 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS; 831.101), auquel renvoie l'art. 82 al. 1 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), prévoit que, lorsque les parents de l'enfant ne sont pas ou plus mariés ou qu'ils vivent séparés, la rente pour enfant est versée sur demande au parent qui n'est pas titulaire de la rente principale si celui-ci détient l'autorité parentale sur l'enfant avec lequel il vit. Toute décision contraire du juge civil ou de l'autorité tutélaire est réservée. Cela signifie que la rente pour enfant doit en principe être versée conjointement avec la rente principale sous réserve des dispositions spéciales concernant les enfants de parents séparés ou divorcés ou le versement direct aux enfants majeurs (VALTÉRIO, Commentaire de la LAI, 2018, n. 39 ad art. 35). 3. Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références citées; arrêt TF 8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 4. Est en l'espèce litigieux le versement de l'intégralité de la rente d'enfant au père qui n'est pas titulaire de la rente principale due à la recourante. 4.1. Les parties ne s'accordent pas sur l'interprétation du dispositif de l'arrêt de la Ière Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du 14 novembre 2017 (101 2017 259), selon lequel "dès la fin du placement de l'enfant [… la recourante] versera à C.________, pour autant qu'elle la perçoive ellemême, la rente complémentaire extraordinaire pour enfant liée à la rente AI de la mère et destinée à l'enfant […], à hauteur de CHF 500.- par mois".

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 A lire le jugement du 14 novembre 2017, les juges de la Ière Cour d'appel civil du Tribunal cantonal ont estimé qu'il fallait laisser une part de la rente complémentaire pour enfant en mains de la recourante, compte tenu du droit de visite élargi et de sa situation financière déficitaire. Ils astreignaient dès lors cette dernière à ne verser qu'une partie de dite rente au père, à hauteur de CHF 500.- par mois, le solde devant lui permettre de nourrir son fils durant les 72 jours par an de son droit de visite élargi, plus les vacances. Pour autant, cela ne signifie pas, comme le soutient la recourante, que cette répartition soit directement effectuée par la Caisse de compensation. La Ière Cour d'appel civil partait au contraire du principe que ce serait à la recourante, alors supposée bénéficiaire de la rente pour enfant, de reverser une partie de celle-ci à son ex-époux, titulaire de l'autorité parentale. Ce n'est pas à la Caisse de compensation de le faire. Les juges doutaient cependant que le versement de la rente pour enfant se fasse en mains de la recourante, relevant à son égard son manque de collaboration quant à l'établissement de sa situation sur le plan assécurologique (cf. jugement, consid. 2.2) et rappelant qu'elle avait quitté la Suisse avec son nouveau mari et son fils pour aller vivre à H.________, sans solliciter l'accord du père de l'enfant (cf. arrêt du 14 novembre 2017, consid. 2.3). Le dispositif du jugement civil ne saurait ainsi fonder matière à créer les conditions d'un versement partiel de la rente pour enfant à la mère, privée de l'autorité parentale. 4.2. Cela étant, reste à examiner si, comme le soutient la recourante, le dispositif de l'arrêt du 14 novembre 2017 constituerait tout de même un motif de déroger au prescrit de l'art. 71ter al. 1 RAVS, ce qui impliquerait dans les faits de verser le montant de la rente au parent titulaire de la rente principale plutôt qu'au parent qui détient l'autorité parentale. 4.2.1. Les juges de la Ière Cour d'appel civil évoquaient certes l'idée que la recourante puisse recevoir l'entier du montant de la rente, de sorte qu'ils lui avaient ordonné d'en verser une partie à son ex-époux. Cependant, ils ne se référaient pas aux art. 35 al. 4 LAI ou 71ter al. 1 RAVS. Ils ne s'écartaient pas non plus implicitement de ces dispositions. A lire le jugement, cette question n'avait tout simplement pas été examinée par les juges. Partant, il n'existe, de ce point de vue, aucun motif de s'écarter du prescrit de l'art. 71ter al. 1 RAVS, à l'endroit duquel les juges civils n'ont formulé aucune réserve. 4.2.2. Il est encore précisé que l'ex-époux détient l'autorité parentale sur l'enfant avec lequel il vit – problématiques confirmées par l'arrêt du 14 novembre 2017 – et a, par courrier du 15 août 2018, demandé à ce que le montant lui soit directement versé. C'est dès lors à juste titre qu'il a été décidé de lui verser la totalité de la rente complémentaire pour enfant qui poursuit ainsi clairement son but, à savoir couvrir l'entretien de l'enfant. Il appartiendra au père de verser à la recourante la somme qui lui revient, selon l'arrêt civil du 14 novembre 2017, qui constitue, à n'en point douter, un titre valable au plan du droit des poursuites, dont la recourante pourrait se prévaloir dans une telle procédure.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 4.3. Au vu de l'ensemble de ce qui précède, le recours, mal fondé, est rejeté et la décision du 19 novembre 2018 réglant les modalités du paiement des rentes est confirmée. Les frais de justice pour la procédure sont fixés à CHF 400.- et sont mis à la charge de la recourante qui succombe. 5. 5.1. En vertu de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a le droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite, ainsi qu'à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Aux termes de l'art. 142 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). L'assistance est retirée lorsque les conditions de son octroi disparaissent en cours de procédure (al. 3). D'après l'art. 143 CPJA, l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure (al. 1 let. a), et de l'obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés (al. 1 let. b). Elle comprend également, si la difficulté de l'affaire la rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2). L'octroi de l'assistance judiciaire peut être subordonné au paiement d'une contribution mensuelle aux prestations de la collectivité publique (al. 3). L'assistance judiciaire ne dispense pas du versement de l'indemnité de partie visée aux articles 137 et suivants (al. 4). Dans la mesure où l'assistance judiciaire est une avance faite par la collectivité publique sur les frais de justice, la collectivité publique peut exiger le remboursement de ses prestations dans les dix ans dès la clôture de la procédure en cas de retour à meilleure fortune ou s'il est démontré que l'état d'indigence n'existait pas (art. 145b CPJA). 5.2. En l'occurrence, la recourante n'a ni exposé sa situation financière, ni accompagné sa requête de quelque pièce justificative que ce soit. Elle s'est contentée de conclure à l'octroi de l'assistance judiciaire tout en précisant qu'elle produirait un "formulaire de demande d'assistance judiciaire" plus tard. Ce formulaire, promis depuis le jour du dépôt du mémoire de recours il y a huit mois, n'a pas été produit à ce jour. A l'instar de ce qui avait déjà été indiqué à la recourante et à son mandataire dans l'arrêt du 26 février 2018 (605 2017 285+286), la personne qui requiert l'assistance judiciaire doit exposer de manière complète sa situation financière, aussi bien en ce qui concerne ses revenus que sa fortune et elle doit autant que possible fournir les pièces justificatives. De façon générale, celui qui sollicite des prestations de l'Etat doit collaborer loyalement à l'établissement des faits et apporter les preuves pertinentes que l'on peut exiger de lui (cf. not. art. 145 al. 2 CPJA; ATF 120 Ia 181 consid. 3a). https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22d%E9cision+incidente%22+%22obligation+de+collaborer%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F120-IA-179%3Afr&number_of_ranks=0#page181

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 Cette obligation – cumulative – est d'autant plus accrue que la recourante est assistée d'un mandataire professionnel. L'on précisera, à cet égard, que le fait que le mandataire de la recourante ait déjà "été désigné défenseur d'office de la recourante dans d'autres procédures judiciaires connexes" ne saurait valoir pour la présente cause. Cela est d'autant moins le cas dans le contexte où l'assistance judiciaire lui a récemment été refusée pour le même motif (arrêt 605 2017 285+286 du 26 février 2018 consid. 5c) et que, à la seule occasion où elle lui a été octroyée, la recourante avait alors été privée de l'essentiel de ses revenus en raison de la suspension de sa rente d'invalidité (arrêt 605 2018 33+34+35 du 17 avril 2018 consid. 4.2). Cela justifie que l'octroi de l'assistance judiciaire totale lui soit refusé. la Cour arrête : I. Le recours (605 2018 325) est rejeté. II. La demande d'assistance judiciaire gratuite totale (605 2018 326) est rejetée. III. Les frais de procédure, par CHF 400.-, sont mis à la charge de la recourante. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 26 août 2019/pte Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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