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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 24.07.2019 605 2018 322

24 juillet 2019·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,201 mots·~11 min·5

Résumé

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2018 322 Arrêt du 24 juillet 2019 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffier-stagiaire : Fabien Schafer Parties A.________, recourant, contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité Recours du 18 décembre 2018 contre la décision du 13 novembre 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Par décision du 13 novembre 2018, confirmant un premier projet de décision du 24 septembre 2018, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg (OAI), a refusé d’entrer en matière sur une demande de prestations déposée le 30 août 2018 par A.________, né en 1959, se disant atteint dans sa santé psychique et de ne plus pouvoir être capable de travailler qu’à 50%. Le refus d’entrer en matière se fondait sur le fait qu’il n’avait déposé aucune pièce susceptible de prouver une aggravation de son état de santé, au vu duquel une décision de refus de rente avait déjà été rendue à son encontre le 9 juin 2009 par l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Vaud qui avait à cette époque estimé son degré d’invalidité à 35%. Une ancienne décision contre laquelle il n’avait pas recouru. B. A.________ interjette recours contre cette décision de refus de rente le 18 décembre 2018, concluant implicitement à son annulation. Il déclare être à l’assurance-maladie à 50% en raison d’un épuisement dû au stress vécu tant dans sa vie professionnelle que dans sa vie privée. Invité à déposer une avance de frais de CHF 400.- le 20 décembre 2018, il n’a été en mesure que de verser un acompte de CHF 50.-. Il a indiqué, cela étant et en temps utile, ne pas avoir les moyens de verser plus. Il a ainsi été renoncé, le 6 février 2019, à lui faire compléter, en l’état, son avance de frais. Dans ses observations du 12 février 2019, l’OAI propose le rejet du recours. Il sera fait état du détail des arguments des parties dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant qu’utile à la solution du litige, considérants dans le cadre desquels seront par ailleurs examinés leurs moyens de preuve. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente, par un assuré directement touché par la décision attaquée et au demeurant dûment représenté, le recours est recevable. 2. Aux termes de l'art. 8 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Cette incapacité de gain résulte, selon l'art. 7 LPGA, d'une atteinte à la santé physique ou mentale.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 3. En vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. La question de savoir si on est en présence d'une modification des circonstances propres à influer sur le taux d'invalidité et à justifier le droit à des prestations se tranche en comparant l'état de fait ayant fondé la première décision à celui existant au moment de la nouvelle décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5; 130 V 343 consid. 3.5). 3.1. Tout changement important des circonstances propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5; 126 V 75 consid. 1b). 3.2. Dans le cadre d'une nouvelle demande après refus (régie sous l’angle de l’art. 87 al. 4 du Règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 [RAI; RS 831.201]), comme lors d'une procédure de révision, le point de départ temporel pour l'examen d'une modification du degré d'invalidité est la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit (ATF 133 V 108 consid. 5; 130 V 71 consid. 3). En vertu de l’art. 87 al. 3 RAI, lorsqu’une demande de révision, respectivement, une nouvelle demande, est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l’invalidité, l’impotence ou l’étendue du besoin de soins découlant de l’invalidité de l’assuré s’est modifiée de façon à influencer ses droits. 4. L’art. 43 LPGA règle la procédure à suivre en matière d’instruction de la demande. 4.1. L'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit (al. 1). L'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés (al. 2). 4.2. Si l'assuré ou d'autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l'instruction, l'assureur peut se prononcer en l'état du dossier ou clore l'instruction et décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable (al. 3). 5. Aux termes de l'art. 2 du Code civil suisse (RS 210; CC), chacun est tenu d'exercer ses droits selon les règles de la bonne foi (al. 1) et l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi (al. 2). 5.1. Un abus de droit peut être réalisé lorsqu'une institution juridique est utilisée dans un but étranger à celui qui est le sien (ATF 126 I 165 consid. 3b p. 167; ATF 125 V 307 consid. 2d p. 310).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 5.2. Dans le domaine de la procédure, l'interdiction de l'abus de droit peut être rapprochée de l'interdiction du formalisme excessif. Celle-ci appartient au droit constitutionnel fédéral et elle vise l'autorité saisie plutôt que les parties au procès. Le formalisme excessif, que la jurisprudence assimile à un déni de justice contraire à l'art. 29 al. 1 Cst., est réalisé lorsque des règles de procédure sont appliquées avec une rigueur que ne justifie aucun intérêt digne de protection, au point que la procédure devient une fin en soi et empêche ou complique de manière insoutenable l'application du droit (ATF 130 V 177 consid. 5.4.1 p. 183; ATF 128 II 139 consid. 2a p. 142). 6. Est en l’espèce litigieux le bien-fondé d’un refus d’entrer en matière. L’OAI soutient que la nouvelle demande déposée par le recourant n’était étayée par aucune pièce médicale susceptible de démontrer un changement dans son état de santé. Le recourant, de son côté, reproche implicitement à l’office de n’avoir pas donné suite à sa demande. Qu’en est-il ? 6.1. Précédente demande de prestations Si le recourant avait certes fait l’objet d’une décision de refus de rente le 9 juin 2009 (dossier AI, p. 332), dite décision n’avait toutefois été rendue que dans le cadre de l’examen du droit à la réadaptation professionnelle, qui n’avait à l’époque pas pu être menée à terme. Infirmier en psychiatrie, l’assuré demandait à faire une formation d’ébéniste, considérée plus en rapport avec son atteinte à la santé, à savoir la surcharge psychologique invoquée à l’appui de sa demande initiale d’un reclassement professionnel en 2002 (dossier AI, p. 10), dont les conditions d’octroi avaient au départ été reconnues. Le degré d’invalidité de 35% finalement fixé par l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Vaud ne l’avait manifestement été qu’à titre subsidiaire : « nous vous laissons le soin de mettre en valeur par vous-même votre capacité de travail et concluons votre demande par une approche théorique de votre capacité de gain ». Il découlait de la comparaison du revenu que le recourant retirait de son ancienne activité d’infirmier en psychiatrie, ne sachant plus être exercée, et le revenu qu’il aurait pu retirer dans une activité simple et répétitive dans le secteur privé. 6.2. Nouvelle demande de prestations A l’appui de sa nouvelle demande de prestations du 30 août 2018 (dossier AI, p. 329), le recourant indique souffrir d’un « état dépressif, d’anxiété, de stress et de difficultés à exercer les tâches de la vie habituelle ». Il déclare être suivi par deux médecins, dont un psychiatre. Parallèlement à tout cela, il précise que son état de santé a connu une récidive à la fin de l’année 2017, et qu’il ne peut plus exercer son métier d’infirmier qu’à 50%, tout particulièrement depuis le mois d’avril 2018. L’OAI a répondu à cette nouvelle demande par un projet de refus d’entrer en matière daté du 24 septembre 2018 (dossier AI, p. 341), laissant implicitement le soin au recourant de compléter sa demande dans le délai de trente jours.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 7. Si le recourant avait déposé une nouvelle demande de prestations peu de temps après un premier refus de prestations, on aurait pu cautionner la manière de procéder de l’OAI. Mais il n’en va pas ici de même. 7.1. D’une part, parce que le calcul du taux d’invalidité, calculé à une époque où le recourant ne demandait pourtant pas à pouvoir bénéficier d’une rente mais d’un seul reclassement professionnel dont il a par la suite paru assumer l’échec, laissait déjà entrevoir l’existence d’une perte de gain qui n’était pas anodine. D’autre part, parce qu’il existait aussi chez ce dernier, né en 1959, des antécédents psychiatriques plus graves, comme l’existence de symptômes de type schizophréniques survenus dans les années 80, qui avaient été rapportés par un expert psychiatre en mai 2003 (dossier AI, p. 88). Et le recourant signale, une dizaine d’années plus tard, après avoir repris son activité d’infirmier considérée à l’époque comme inadaptée à son état de santé, l’existence d’une récidive de ses troubles nécessitant un suivi médical. Les faits portés à la connaissance de l’OAI méritaient sans nul doute que ce dernier office interpelle lui-même le médecin généraliste et le psychiatre dont les coordonnées lui avaient été dûment communiquées. 7.2. Ne pas attirer l’attention de son assuré autrement que par un rappel implicite à ses obligations dans le cadre d’un simple projet de décision de refus d’entrer en matière adressé sous pli simple, cela peut se lire comme un manquement au devoir d’instruction selon les règles, non seulement générales du droit des assurances sociales (art. 43 al. 1), mais aussi celles, plus élémentaires, de la bonne foi (art. 2 al. 1 CC), principe auquel est également soumise l’Administration, in casu l’assureur social. Tout ceci alors même que le recourant agissait seul, et c’était déjà le cas à l’époque. 7.3. Rien ne permettait non plus de retenir, sans autre forme, qu’une aggravation de l’état de santé, respectivement d’une perte de gain de 35% à l’époque, n’était pas plausible dix années plus tard, pour la seule raison que l’assuré n’avait pas lui-même transmis directement un avis médical qu’il suffisait de demander aux médecins qui le suivaient. En refusant d’entrer en matière pour cet unique motif, assimilable à formalisme excessif, l’OAI s’est prévalu d’une interprétation biaisée de l’art. 87 al. 3 RAI, tout particulièrement dans un tel cas où la plausibilité d’un changement des circonstances pouvait être envisagée d’office sur la base des seuls renseignements donnés par l’assuré à l’appui de sa nouvelle demande, déposée via formule officielle dûment remplie. 8. L’OAI a paru finalement s’affranchir de son obligation d’instruire au détriment d’un assuré qui invoquait par ailleurs une souffrance psychique et dont la situation médicale méritait au moins d’être réactualisée. Le recours est par conséquent admis et la cause est renvoyée pour instruction du cas, dans un premier temps, auprès des médecins annoncés par le recourant. Après quoi, l’OAI donnera à cette nouvelle demande la suite qu’il convient.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 9. Les frais de justice sont mis à la charge de l’OAI qui succombe, par CHF 200.-. Dans le même temps, l’avance de frais de CHF 50.- du recourant lui est restituée. Aucune indemnité de partie n’est par ailleurs allouée. la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision de refus d’entrer en matière est annulée et la cause renvoyée à l’OAI pour instruction dans le sens des considérants. II. Des frais de justice d’un montant de CHF 200.-. sont mis à la charge de l’OAI. III. L’avance de frais de CHF 50.- est remboursée au recourant. IV. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 24 juillet 2019 /mbo Le Président : Le Greffier-stagiaire:

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