Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2018 28 Arrêt du 8 octobre 2018 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière: Isabelle Schuwey Parties A.________, recourant, représenté par Me Charles Guerry, avocat contre SUVA, autorité intimée Objet Assurance-accidents Recours du 13 juin 2016 contre la décision sur opposition du 23 mai 2016, dont l’instruction est reprise suite à l’arrêt du 15 janvier 2018 de la Ière Cour de droit social du Tribunal Fédéral
Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A. Par courrier du 8 février 2016, la SUVA a indiqué à A.________, né en 1953, qui avait été victime d’une chute sur l’épaule droite le 4 février 2012, qu’elle considérait son cas comme stabilisé sur le plan médical, la poursuite du traitement ne pouvant apporter aucune amélioration significative de l’état de santé consécutif à l’accident. Elle l’a ainsi informé qu’elle mettait un terme au paiement des frais de traitement médical (hormis des séances de physiothérapie et des consultations de contrôle) ainsi qu’au versement de l’indemnité journalière au 29 février 2016. B. Par décision du 8 mars 2016, confirmée sur opposition le 23 mai 2016, la SUVA a refusé de lui octroyer une rente d’invalidité. Elle l’a en effet considéré en mesure d’exercer une activité adaptée à plein temps susceptible de lui faire réaliser un revenu annuel de CHF 62'043.-, ce qui, comparé au revenu réalisable sans l’accident de CHF 67'427.-, aboutissait à une perte de gain de 7.98%. Elle lui a enfin accordé une indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) de 10%. C. Saisie d’un recours, rédigé par le mandataire de l’assuré, Me Charles Guerry, avocat, la présente Cour du Tribunal cantonal l’a rejeté le 7 avril 2017. Elle a retenu pour l’essentiel qu’une activité adaptée aux limitations fonctionnelles retenues par le médecin d’arrondissement de la SUVA était exigible, sous l’angle exclusif des atteintes médicales découlant de l’accident assuré, et que les difficultés de réadaptation, dans une activité considérée comme adaptée sous l’angle des atteintes physiques, étaient au contraire liées à des facteurs étrangers à l’accident assuré. Elle écartait, par conséquent, les avis des médecins traitants. Par ailleurs, elle a déclaré irrecevable la conclusion du recourant tendant à remettre en cause la stabilisation de son état de santé, et plus particulièrement la fin de la prise en charge du traitement médical et du versement des indemnités journalières, ce grief n’ayant pas été soulevé dans le cadre de la procédure d’opposition. D. Saisie à son tour d’un recours, la Ière Cour de droit social du Tribunal Fédéral (TF) l’a admis le 15 janvier 2018. Elle a estimé que la pertinence de l’avis du médecin d’arrondissement de la SUVA, sur lequel s’était notamment fondée la Cour de céans, était entachée d’un doute à tout le moins léger, de sorte qu’il se justifiait de mettre en œuvre une expertise médicale visant à départager les opinions médicales en présence. E. En application de ce jugement, une expertise médicale auprès du Dr B.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, dont le nom avait été proposé par les deux parties, a été ordonnée par voie judiciaire. Dans son rapport du 20 juin 2018, l’expert conclut en substance à l’exigibilité d’une activité manuelle légère, la reprise d’un travail manuel lourd n’étant en revanche pas possible. Invité à se déterminer sur ce rapport, le recourant a requis, le 2 juillet 2018, que l’expert se détermine plus particulièrement sur la compatibilité des 5 DPT retenues par la SUVA pour calculer le revenu d’invalide avec ses limitations fonctionnelles.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 Le 6 septembre 2018, la SUVA s’est référée à son nouveau médecin d’arrondissement, la Dresse C.________, spécialiste en chirurgie générale et traumatologie, pour se rallier aux conclusions de l’expert et proposer le rejet du recours. Il n’a pas été ordonné d’autre échange d’écritures. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que nécessaire à la solution du litige. en droit 1. L’instruction du recours, déclaré recevable à l’époque, est reprise sur injonction du TF. 2. En vertu de l'art. 6 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. 3. Selon l'art. 18 al. 1 LAA, si l'assuré est invalide à 10% au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité. L'art. 19 al. 1 LAA prévoit que le droit à une rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation d'un traitement médical une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Il découle de cette notion d'invalidité que ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). 3.1. L'art. 16 LPGA dispose que, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Pour la comparaison des revenus, l'on ne saurait se fonder simplement sur le travail que l'assuré a effectivement fourni après l'accident et sur le gain qu'il a ainsi réalisé. Le critère décisif est de savoir quel est le gain que l'assuré est capable de réaliser en dépit des séquelles accidentelles et en faisant les efforts exigibles (RAMA 1993 n°U 168 p. 97 consid. 3b).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 Selon la pratique en vigueur, l'appréciation par le médecin de la question de savoir jusqu'à quel point la capacité de rendement de l'assuré est limitée par suite de l'accident revêt ici une grande importance, notamment pour ce qui est du rendement au travail encore exigible (ATF 115 V 133 consid. 2, 114 V 310). L'appréciation de la question de l'exigibilité donnée par le médecin permet de déterminer les activités qui entrent encore en considération pour l'assuré malgré les limitations dues à l'accident. 3.2. En règle générale, le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et la référence). 3.3. En ce qui concerne le revenu d'invalide, on tient compte de la perte de gain effective si on peut admettre que la personne assurée utilise au mieux sa capacité résiduelle de travail et si le revenu obtenu est en adéquation avec la prestation fournie. On se fonde sur un revenu hypothétique lorsque la personne assurée ne met pas – ou pas pleinement – à profit sa capacité de travail après l’accident (G. FRÉSARD-FELLAY, Droit suisse de la sécurité sociale, Volume II, Berne 2015, § 286 p. 421). 3.3.1. Si l'assuré n'a pas repris d'activité, ou aucune activité adaptée lui permettant de mettre pleinement en valeur sa capacité résiduelle de travail, contrairement à ce qui serait raisonnablement exigible de sa part, le revenu d'invalide peut être évalué notamment sur la base des données salariales publiées par l'Office fédéral de la statistique (ci-après: l'OFS). 3.3.2. Il est également possible de recourir à une enquête menée par la SUVA auprès des diverses entreprises suisses et qui a permis de réunir des données salariales concrètes pour de nombreux postes de travail faisant l'objet d'une description détaillée (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1). La détermination du revenu d'invalide sur la base de ces fiches – appelées DPT – suppose en sus de la production d'au moins cinq d'entre elles, la communication du nombre total des postes de travail pouvant entrer en considération d'après le type de handicap, ainsi que du salaire le plus haut, du salaire le plus bas, et du salaire moyen du groupe auquel il est fait référence. Les éventuelles objections de l'assuré sur le choix et sur la représentativité des DPT dans le cas concret doivent être soulevées, en principe, durant la procédure d'opposition. Si la SUVA n'est pas en mesure de satisfaire à ces exigences de procédure, on ne peut pas se référer aux DPT. En revanche, si les DPT satisfont aux conditions formelles précitées, la CNA peut et même doit s'y référer pour fixer le revenu d'invalide. En pareils cas, il n'est pas nécessaire d'effectuer un calcul de contrôle à l'aide des statistiques salariales de l'ESS (cf. arrêt TF 8C_790/2009 du 27 juillet 2010 consid. 4.3). Il n'en va pas différemment si un tel calcul était favorable pour l'assuré (arrêt TF 8C_525/2010 du 21 septembre 2010 consid. 3.2.2.3). Lorsque le revenu d'invalide est déterminé sur la base des DPT, une réduction de salaire, eu égard au système même des DPT, n'est ni justifiée, ni admissible (ATF 129 V 472 consid. 4.2.2).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 4. Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2 et 114 V 310 consid. 3c). 4.1. Selon le principe de la libre appréciation des preuves, l'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 125 V 351). En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions médicales soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; 125 V 351). Le simple fait que le médecin consulté soit lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une présomption à l'égard de l'assuré. Ainsi, une valeur probante doit être accordée aux appréciations émises par les médecins de la SUVA, car, selon la jurisprudence, cette institution n'intervient pas comme partie dans un cas concret tant qu'aucun procès n'est en cours, mais comme organe administratif chargé d'exécuter la loi. C'est la raison pour laquelle le juge accordera, au cours de la procédure d'administration des preuves, entière valeur probante à l'appréciation émise par un médecin de la SUVA, aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de son bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et les références). S'agissant des rapports médicaux des médecins traitants, le juge peut et doit même tenir compte du fait que ceux-ci se trouvent dans le cadre d'une relation de confiance issue du mandat qui leur a été confié. Ainsi, il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui et à s’exprimer plutôt dans un sens qui lui serait favorable (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées; RCC 1988, p. 504 consid. 2).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 4.2. En droit des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le tribunal, lequel apprécie librement les preuves sans être lié par des règles formelles (art. 108 al. 1 let. c LAA). Mais ce principe n'est pas absolu. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2; VSI 1994 p. 220 consid. 4; comp. ATF 125 III 238 consid. 4a). Car si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344, p. 418 consid. 3). 4.3. Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'està-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 s. consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 5. 5.1. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, l'opposition constitue une sorte de procédure de reconsidération qui confère à l'autorité ayant statué la possibilité de réexaminer sa décision avant que le juge ne soit éventuellement saisi. Il s'agit d'un véritable « moyen juridictionnel » ou « moyen de droit ». Il appartient à l'assuré de déterminer l'objet et les limites de sa contestation, l'assureur devant alors examiner l'opposition dans la mesure où sa décision est entreprise. Partant, dans la mesure où la décision n'est pas attaquée en procédure d'opposition (sur certains points) et ne fait pas l'objet d'un examen d'office, elle entre partiellement en force (arrêt TF U 27/04 du 15 mars 2005 consid. 3.2 et les références). 5.2. Dans son recours initial du 13 juin 2016 à l’encontre de la décision sur opposition du 23 mai 2016, le recourant avait conclu à la poursuite de la prise en charge du traitement médical et du versement des indemnités journalières. Dans son arrêt du 7 avril 2017, la Cour de céans avait considéré ces conclusions irrecevables, au motif que dans son opposition de principe du 17 mars 2016, complétée le 28 avril et 2 mai 2016, à l’encontre de la décision du 8 mars 2016, le recourant s’était limité à revendiquer une rente d’invalidité, mais n’avait en revanche pas contesté la stabilisation de son état de santé ni la fin de la prise en charge du traitement médical ou du versement des indemnités journalières qui en découlent, ni même le taux de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité qui lui avait été accordée, de sorte que la décision du 8 mars 2016 était entrée en force sur ces différents aspects
Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 Ceci n’a pas été contesté par le recourant dans son recours auprès du Tribunal fédéral. L’arrêt du TF du 15 janvier 2018 ne se prononce du reste pas sur cette question. Partant, il convient de confirmer l’irrecevabilité des conclusions tendant à remettre en cause la stabilisation de l’état de santé ainsi que la fin de la prise en charge du traitement médical et du versement des indemnités journalières qui en découlent, si tant est que ces conclusions soient maintenues. 6. Demeure dès lors seule litigieux le droit à une rente d’invalidité, et plus précisément le taux d’invalidité du recourant découlant des atteintes liées à la chute du 4 février 2012. Le recourant prétend qu’aucune activité professionnelle, fût-elle adaptée, n’est exigible compte tenu de son état de santé, invoquant à ce propos notamment les rapports médicaux du Dr D.________, qui le suit depuis le mois de mars 2015. La SUVA se réfère pour sa part à l’avis de l’ancien médecin d’arrondissement, le Dr E.________, qui considère qu’une activité adaptée est exigible à 100%. Qu’en est-il ? Il s’agit, pour mémoire, de revenir sur le dossier et de retracer brièvement l’historique de ce cas. 6.1. Accident, rechute et décision initiale Suite à l’accident du 4 février 2012, au cours duquel il a chuté sur l’épaule droite, le recourant a dans un premier temps repris son activité professionnelle d’opérateur de production au sein de l’entreprise F.________ SA, avant d’annoncer une rechute le 2 octobre 2013. Une intervention chirurgicale (ténodèse du biceps avec suture du sus-épineux et du subscapulaire, décompression sous-acromiale et résection de l’articulation acromio-claviculaire) a été pratiquée le 7 janvier 2014 par le Dr G.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur. Face à la persistance des douleurs et aux limitations fonctionnelles constatées, le recourant a effectué un séjour à la Clinique romande de réadaptation (CRR) du 12 août au 16 septembre 2014. Le rapport de sortie du 23 septembre 2014 du Dr H.________, spécialiste en rhumatologie auprès de la CRR, indiquait que la situation n’était alors pas stabilisée sur le plan médical mais qu’une stabilisation pouvait être attendue dans un délai de 3 mois. Les limitations fonctionnelles suivantes étaient retenues: « activités prolongées et répétitives au-dessus du plan des épaules; activités avec le membre supérieur droit en porte-à-faux; port de charges répétés au-dessus de 10 à 15 kg » (dossier intimée pièce 108, p. 4). Enfin, sur le plan professionnel, ce médecin avait admis une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, tout en signalant d’emblée que des facteurs étrangers à l’accident étaient susceptibles de compromettre une réinsertion professionnelle (« le pronostic de réinsertion dans l’ancienne activité est défavorable actuellement en raison de facteurs médicaux retenus après l’accident. (…) A noter que les facteurs de mauvais pronostic de reprise sont essentiellement l’âge du patient et son absence de qualification pour pouvoir occuper un autre poste. Le pronostic de réinsertion dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles ci-dessus est a priori favorable. Dans une telle activité une capacité de travail totale est attendue »; dossier intimée pièce 108, p. 4).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 Au début de l’année 2015, le Dr G.________ a recommandé une nouvelle intervention chirurgicale. La SUVA, sur proposition de son médecin-conseil, a alors demandé un second avis médical au Dr D.________, médecin adjoint auprès de la clinique de chirurgie orthopédique de I.________, qui a reçu le recourant en consultation le 24 mars 2015. Ce dernier a déconseillé l’opération proposée, considérant que celle-ci risquait de péjorer la situation, et suggéré plutôt une infiltration à but antalgique (dossier intimée, pièce 165, p. 1). Sur le plan professionnel, il a relevé, à son tour, que l’âge du recourant constituait l’un des obstacles principaux à la reprise d’une activité professionnelle (« vu l’activité manuelle de ce patient, il semble peu probable qu’il puisse reprendre une telle activité surtout au vu de son âge. Le but premier serait de proposer un traitement symptomatique qui lui permettrait de pouvoir dormir et de limiter les douleurs »; dossier intimée, pièce 165, p. 2). Le 11 mai 2015, le recourant a été examiné par le médecin d’arrondissement de la SUVA, le Dr E.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, qui a confirmé que le cas n’était pas stabilisé et que la capacité de travail, même dans une activité adaptée, était pour l’heure pratiquement nulle (dossier intimée, pièce 172, p. 7). Suite à l’infiltration recommandée par le Dr D.________, ce dernier a indiqué dans un rapport du 23 septembre 2015 que cette intervention n’avait permis qu’une amélioration de courte durée, puis « retour au point de départ ». Il a affirmé que le patient avait « globalement une assez bonne fonction de l’épaule, mais présente des douleurs à l’effort » (dossier intimée, pièce 190). Le 12 novembre 2015, ce médecin confirmait une « bonne mobilité au niveau de l’épaule avec une élévation quasi complète », avec la disparition des douleurs au repos ainsi que dans les mouvements en-dessous de l’horizontale. En définitive, il indiquait une « évolution clairement favorable » sous physiothérapie (dossier intimée, pièce 196). Le 29 janvier 2016, un examen médical final a été réalisé. A cette occasion, la persistance de douleurs fut constatée, mais aucune amélioration significative n’était attendue. Le Dr E.________ a alors estimé que le cas pouvait être considéré comme stabilisé, tout en préconisant la poursuite du traitement de physiothérapie dans un but antalgique. Sur le plan professionnel, il constatait l’impossibilité de reprise du travail habituel mais estimait qu’une activité adaptée était exigible, sous réserve des limitations fonctionnelles suivantes: pas de port de charges de plus de 5 kg avec le membre supérieur droit, éviter mouvements de l’épaule droite au-dessus de l’horizontale et mouvements répétés de l’épaule droite (dossier intimée, pièce 202), reprenant ainsi pour l’essentiel les limitations retenues dans le rapport de sortie de la CRR. Sur la base de ce dernier avis médical, la SUVA a informé le recourant le 8 février 2016 qu’elle considérait le cas comme stabilisé et mettait un terme à la prise en charge du traitement médical et au paiement des indemnités journalières au 29 février 2016. Elle a ensuite rendu une décision formelle le 8 mars 2016, niant notamment le droit à une rente d’invalidité. 6.2. Procédures d’opposition et de recours Le recourant a par la suite produit un nouveau rapport du Dr D.________ du 27 avril 2016, cosigné par le Dr J.________, médecin-assistant auprès de la clinique de chirurgie orthopédique de I.________, qui signalaient une augmentation des douleurs suite à une séance de physiothérapie, suite à laquelle « de manière générale, depuis la dernière consultation, les douleurs ont augmenté mais la mobilité de l’épaule est plutôt bonne ». En conclusion, ils relevaient que « l’évolution n’est malheureusement pas favorable avec une persistance de douleurs très importantes lors de la
Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 mobilisation de l’épaule avec actuellement encore une incapacité de travail complète à travailler pour toute activité manuelle même légère. De manière générale, depuis le début de notre suivi, l’évolution est lentement favorable » (dossier intimée, pièce 221). Une attestation médicale du 28 avril 2016 établie par ces mêmes médecins confirmait encore une « incapacité complète à travailler pour toute activité manuelle même légère », en expliquant que « même travailler à l’ordinateur lui procure des douleurs trop intenses déjà après 10 minutes. Le patient ne peut donc pas reprendre une activité professionnelle en ce moment » (dossier intimée, pièce 222). Le cas fut alors à nouveau soumis au Dr E.________. Dans son appréciation du 13 mai 2016, ce dernier a indiqué ne pas partager l’avis du Dr D.________, en confirmant que le recourant disposait théoriquement d’une capacité de travail complète dans une activité professionnelle ménageant l’épaule droite, tout en précisant que cette appréciation ne tenait pas compte de l’âge de l’assuré ni de son absence de formation professionnelle (dossier intimée, pièce 224). C’est ainsi que la SUVA a rendu la décision sur opposition litigieuse, le 23 mai 2016 (dossier intimée, pièce 225). Dans le cadre de la procédure de recours, le recourant a encore produit deux rapports ultérieurs du Dr D.________. Le rapport du 14 septembre 2016 mentionnait une évolution « stagnante », admettant cependant une « amélioration en comparaison à la situation initiale » (bordereau complémentaire recourant, pièce 2). Quant au dernier rapport du 9 novembre 2016, il confirmait la stagnation de la situation clinique au niveau des douleurs, tout en relevant l’effet positif du traitement conservateur (« les pics de douleurs sont tout de même moins intenses, il y a donc un effet légèrement positif du traitement conservateur. Les douleurs au repos ont diminué »). Malgré cela, il confirmait l’incapacité d’exercer une activité manuelle même légère « au risque de causer une péjoration de l’état de santé » (bordereau complémentaire recourant, pièce 1). 6.3. Arrêt du Tribunal cantonal du 7 avril 2017 Dans son arrêt du 7 avril 2017, la Cour de céans avait tout d’abord déclaré irrecevables les griefs liés à la stabilisation de l’état de santé ainsi qu’à la prise en charge du traitement médical et du versement des indemnités journalières, ces aspects n’ayant pas été contestés dans le cadre de la procédure d’opposition. S’agissant ensuite de la conclusion tendant à l’octroi d’une rente d’invalidité, et en particulier de l’existence d’une capacité de travail résiduelle, elle avait relevé que tous les médecins appelés à se prononcer sur cette question, y compris le Dr D.________ avaient signalé des facteurs étrangers à l’accident, en particulier l’âge du recourant, susceptibles de compromettre son retour sur le marché du travail. En ce sens, l’appréciation du médecin d’arrondissement de la SUVA concordait avec l’ensemble du dossier médical, notamment avec l’avis des médecins de la CRR, dans le sens de l’exigibilité d’une activité adaptée exercée à plein temps. Elle avait par ailleurs retenu que l’appréciation du Dr D.________ se limitait à nier toute perspective professionnelle de son patient, sans véritablement distinguer les causes à l’origine de ce constat.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 L’absence de possibilité concrète de reprise d’une activité professionnelle ne devait ainsi plus être considérée comme causée par l’accident du 4 février 2012. Dans ces conditions, le taux d’invalidité fixé par l’autorité intimée au moyen des DPT avait été confirmé. 6.4. Arrêt du Tribunal fédéral du 15 janvier 2018 Saisi d’un recours contre cet arrêt, le Tribunal fédéral l’a admis par arrêt du 15 janvier 2018. En substance, il a retenu que l’instruction de la cause ne permettait pas de trancher entre l’opinion des Dr D.________ et E.________. Il a également estimé qu’il n’était pas admissible de retenir que seuls des facteurs étrangers à l’atteinte à la santé, notamment l’âge du recourant, compromettaient la reprise d’une activité professionnelle, malgré les remarques formulées par le Dr D.________ à ce propos en mars 2015. Il a ainsi considéré qu’il subsistait un doute à tout le moins léger quant à la pertinence de l’avis du médecin d’arrondissement de la SUVA et a dès lors renvoyé la cause à la Cour de céans dans le but d’ordonner une expertise médicale visant à départager l’avis des Dr D.________ et E.________. Il ne s’est en revanche pas prononcé sur la question de la stabilisation de l’état de santé, dont l’irrecevabilité n’avait pas été remise en cause par le recourant. 6.5. Expertise médicale du 20 juin 2018 et détermination des parties En application de cet arrêt, la Cour de céans a ordonné la mise en œuvre d’une expertise judiciaire. Ce mandat a été confié au Dr B.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, dont le nom avait été proposé par les deux parties. Dans son rapport du 20 juin 2018, l’expert constate tout d’abord que la lésion initiale a été sousestimée suite à l’accident, expliquant le délai de deux ans écoulé avant l’intervention chirurgicale pratiquée en janvier 2014. Il relève une « réparation assez correcte du tendon du sus-épineux » suite à l’intervention, mais signale en revanche une « lésion persistante du sous-scapulaire, dont le muscle est maintenant atrophique ». Il mentionne la présence d’arthrose, qui a augmenté graduellement du côté droit, et critique l’intervention pratiquée en janvier 2014 (« la résection acromio-claviculaire effectuée paraît un peu faible, il reste un contact acromio-claviculaire qui peut participer au tableau douloureux »; rapport, p. 9). Sur la base du dossier médical et des examens réalisés, il constate que « la fonction de l’épaule permet une abduction utile à 90°. La force de l’épaule est diminuée. Par contre la force de préhension à la main droite n’est que faiblement diminuée par rapport à la gauche ». Sur la base de ces constatations, il estime que « la fonction du membre supérieur droit permet donc une activité manuelle légère, sans utilisation de force en abduction ni en rotation interne. Il pourrait s’agir d’un travail sur un établi, un plan de travail horizontal, ne nécessitant pas l’élévation et permettant la modification de la position de manière régulière » (rapport, p. 10). Enfin, s’agissant de l’appréciation du Dr D.________, il la qualifie de « partiellement contradictoire » dans ses rapports d’avril et novembre 2016 (rapport, p. 10). Invité à se déterminer sur ce rapport, le recourant a requis, le 2 juillet 2018, que l’expert se détermine plus particulièrement sur la compatibilité des 5 DPT retenues par la SUVA pour calculer le revenu d’invalide avec ses limitations fonctionnelles.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 Le 6 septembre 2018, la SUVA, conformément à l’appréciation médicale du 5 septembre 2018 de son nouveau médecin d’arrondissement, la Dresse C.________, spécialiste en chirurgie générale et traumatologie, a indiqué se rallier aux conclusions de l’expert en tant qu’il reconnaît au recourant une pleine capacité de travail, sans perte de rendement, dans une activité adaptée. Pour le surplus, elle a proposé le rejet de la requête du recourant visant à soumettre à l’expert les DPT sur la base desquels la décision initiale avait été rendue, estimant qu’il n’appartenait pas au médecin de se prononcer sur l’exigibilité d’une activité professionnelle précise, mais uniquement à apprécier l’état de santé et la capacité résiduelle de travail ainsi qu’à poser les limitations fonctionnelles en lien avec l’état de santé. Au demeurant, dans la mesure où l’expert n’a pas remis en cause le choix des DPT, qui figurent pourtant au dossier qui lui a été remis, il les a ainsi implicitement validées. 7. La Cour constate en premier lieu que le rapport d’expertise du Dr B.________ se fonde sur un examen complet du dossier médical du recourant, y compris les examens d’imagerie médicale fournis par ce dernier, ainsi que sur un examen clinique réalisé le 25 mai 2018. A cette occasion, l’anamnèse complète a pu être établie et le recourant a pu s’exprimer sur sa situation actuelle, en particulier sur ses douleurs et ses difficultés actuelles. Il appert ainsi que ses plaintes ont été dûment prises en compte par l’expert. L’appréciation des différents médecins intervenus dans ce cas ont par ailleurs été retranscrites. En outre, lors de la consultation, l’expert a procédé à divers examens et tests cliniques. Sur la base de ces éléments, l’expert a fixé de manière détaillée les limitations fonctionnelles découlant de l’atteinte à la santé, et son appréciation de la capacité de travail résiduelle, liée à ces limitations, est motivée et convaincante. Ainsi, dans la mesure où ce rapport d'expertise est en tous points conforme aux réquisits jurisprudentiels, il a en soi pleine valeur probante. L’expert, qui conclut à l’exigibilité d’une activité manuelle légère, respectant les limitations fonctionnelles citées, à temps plein et sans diminution de rendement, confirme ainsi l’appréciation du médecin d’arrondissement de la SUVA, en dépit de l’avis contraire du médecin traitant du recourant. Partant, une telle capacité de travail doit être confirmée. 8. Malgré cela, le recourant laisse encore entendre qu’il critique les DPT retenues par la SUVA pour déterminer le revenu d’invalide théorique, sans toutefois préciser en quoi les activités sélectionnées ne seraient pas adaptées. 8.1. Rappelons ici que les limitations fonctionnelles retenues par l’expert sont les suivantes: « activité manuelle légère, sans utilisation de force en abduction ni en rotation interne. Il pourrait s’agir d’un travail sur un établi, un plan de travail horizontal, ne nécessitant pas l’élévation et permettant la modification de la position de manière régulière » (rapport d’expertise, p. 10). Cellesci sont globalement similaires à celles qui avaient été retenues par le médecin d’arrondissement le 29 janvier 2016: « pas de port de charges de plus de 5 kg avec le membre supérieur droit, éviter mouvements de l’épaule droite au-dessus de l’horizontale et mouvements répétés de l’épaule droite » (dossier intimée, pièce 202),
Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 8.2. La DPT no 5825 décrit l’activité de conducteur de palan: « Cet employé est engagé à la demande de collègues, pour amener des paquets de barres de fer rond ou des bobines de fer enroulé jusqu'à proximité des machines à façonner, cas échéant à reprendre des paquets de fers travaillés pour les charger sur des camions ou les amener dans la zone de stock. Pour cela, il se trouve au sol et tient un boîtier de commande dans une main. Il n'a rien à porter, tout au plus à donner une impulsion à la charge suspendue pour l'aligner. Bien que les charges transportées soient lourdes, son propre travail n'a rien de lourd. C'est l'expérience qui amène une certaine finesse dans la commande du palan » (dossier intimée, pièce 209, p. 9). La DPT no 11553 celle d’ouvrier-rectifieur: « Entreprise active dans le rectifiage et la finition de pièces destinées à l'horlogerie, les instruments de mesure, le domaine médical, etc. Au rectifiage, le responsable du service effectue les réglages de la machine. Ensuite, l'ouvrier effectue le travail sur les pièces. Pour l'essentiel, ces dernières pèsent quelques grammes et les poids ne dépassent pas les 4 à 5 kg au total. Il n'y a pas d'outil à utiliser et la manutention quotidienne se situe dans une fourchette de 30 minutes à 3 heures à peine. Elle se répartit entre quelques travaux d'emballage, de tri et de comptage qui se font debout mais ne représentent pas plus de 20% du temps de travail moyen. Selon la précision exigée, toutes les 3 ou 4 pièces, on doit utiliser un micromètre pour contrôler » (dossier intimée, pièce 209, p. 13). La DPT no 8452 celle d’assembleur micromètres digitaux: « Tesa est une entreprise qui fabrique des instruments et systèmes de mesure. L’activité consiste à assembler les différentes pièces d’un micromètre digital d’un poids maximum de 200 grammes et de procéder à son montage complet puis d’en contrôler son fonctionnement. Pour ce faire, l’employé dispose devant lui, dans différents bacs, des pièces nécessaires mesurant quelques millimètres et pesant quelques grammes. L’élément de base (mâchoire) se compose d’une seule et même pièce. L’assemblage se fait en principe en vissant les différentes pièces. L’usage de la loupe est parfois nécessaire suivant la grandeur des pièces. Une fois le montage exécuté, l’employé procède à un redressage de la mâchoire sur l’étau à l’aide d’une clé. Il procède ensuite à un contrôle visuel puis l’emballe. L’employé assemble environ une cinquantaine de micromètres par jour. Une fois emballés, ces micromètres sont transportés au dépôt par un autre employé » (dossier intimée, pièce 209, p. 17). La DPT no 2131 celle de monteur électronique: « Assemblage manuel de petites pièces très légères » (dossier intimée, pièce 209, p. 21). Enfin, la DPT no 2260 décrit enfin l’activité de collaborateur de production au montage / câblage: « Société active dans la fabrication d’appareils photographiques et cinématographiques. Activité légère qui consiste en travaux de montage ou de câblage d’appareils électroniques. Utilisation d’outils pneumatiques ou à main. Ces travaux légers (visserie, collage, petites soudures) peuvent être effectués soit debout soit assis. (…) On demande seulement une compréhension minimale du français » (dossier intimée, pièce 209, p. 25). 8.3. Force est de constater que ces descriptions littérales, dont on ne saurait gratuitement supputer qu’elles ne correspondent pas à la réalité, sont parfaitement adaptées aux limitations fonctionnelles du recourant et, partant, à l’exigibilité médicale retenue. En effet, on ne saurait déduire de ces descriptions que dans l’un de ces postes, le recourant serait amené à accomplir des mouvements en force, en abduction ou en rotation interne, du membre supérieur droit. Par ailleurs, aucun de ces postes n’implique le port de charges de plus de 5 kg ou des mouvements au-dessus de la tête.
Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 Il n’est dès lors pas nécessaire de soumettre ces DPT à l’expert, comme le requiert le recourant, afin qu’il se prononce sur l’exigibilité précise de chacun de ces postes, compte tenu des limitations constatées. Au demeurant, comme l’a d’ailleurs relevé l’autorité intimée, le fait que l’expert ne se soit pas prononcé sur les DPT sélectionnées – alors que les fiches y relatives figuraient au dossier sur lequel il s’est basé pour réaliser l’expertise médicale – peut s’interpréter comme une validation implicite de celles-ci. 8.4. Il découle de tout ce qui précède que, dans l’ensemble, la SUVA n’a pas méconnu le droit au moment de sélectionner les DPT qui lui ont en fin de compte permis de fixer le taux d’invalidité du recourant. Nier la compatibilité des postes retenus reviendrait, dans les faits, à accepter que le recourant ne puisse plus du tout utiliser son bras droit, ce qui n’est en l’espèce aucunement établi d’un point médical. Au final, l’on peut dès lors confirmer le recours à une méthode (DPT), cautionnée par la jurisprudence, ainsi que l’application de dite méthode au cas d’espèce du recourant, compte tenu des limitations objectivement retenues. 9. Il découle de tout ce qui précède que c’est à bon droit que la SUVA a estimé que sa responsabilité n’était pas engagée au point d’avoir à verser une rente. Dans la mesure où les limitations fonctionnelles avérées sur le plan médical ont été correctement prises en compte pour fixer le revenu d’invalide pouvant être réalisé dans une activité adaptée, le taux d’invalidité retenu par l’autorité intimée doit être confirmé. Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision querellée. En application du principe de la gratuité prévalant en la matière, il n’est pas perçu de frais de justice. Il n’est pas non plus alloué d’indemnité de partie. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Il n'est alloué aucune indemnité de partie. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 8 octobre 2018/isc Le Président: La Greffière: