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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 10.10.2019 605 2018 209

10 octobre 2019·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·4,997 mots·~25 min·7

Résumé

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2018 209 Arrêt du 10 octobre 2019 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marc Sugnaux, Yann Hofmann Greffière : Isabelle Schuwey Parties A.________, recourant contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage – suspension du droit à l’indemnité de chômage pour refus de programme d’emploi temporaire Recours du 11 septembre 2018 contre la décision sur opposition du 10 août 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________, né en 1958, collaborateur administratif auprès d’un garage automobile licencié dans le cadre d’une restructuration, prétend à des indemnités de chômage depuis le 16 décembre 2016. Le 17 août 2017, l’Office régional de placement de Fribourg (ci-après : ORP) l’a assigné à un programme d’emploi temporaire (ci-après : PET) à 100% en qualité d’archiviste auprès de B.________. B. Par décision du 19 janvier 2018, confirmée sur opposition le 10 août 2018, le Service public de l’emploi (ci-après : SPE) a prononcé la suspension de son droit aux indemnités de chômage pour une durée de 21 jours dès le 24 août 2017, pour avoir refusé le PET auquel il avait été assigné. Plus précisément, il lui a été reproché d’avoir laissé entendre, lors de l’entretien d’embauche, que ses disponibilités étaient limitées en raison d’un futur engagement à temps partiel. C. Contre cette décision, A.________ interjette recours auprès du Tribunal cantonal le 11 septembre 2018. Il conclut à l’annulation de la mesure de suspension prononcée, qu’il considère arbitraire, en tant qu’il lui est reproché de ne pas s’être montré motivé et intéressé par le PET qui lui était proposé. Au contraire, il considère avoir démontré son intérêt pour le poste en se renseignant sur la date possible du début du programme et en relançant la responsable après l’entretien. Il considère que son attitude démontre son intérêt et sa motivation pour ce PET et conteste avoir laissé entendre, lors de l’entretien, qu’il aurait été incompatible avec son éventuel engagement à temps partiel. Il considère que sa conseillère ORP, à laquelle il avait parlé de cette possibilité d’embauche, aurait dû l’avertir qu’il ne devait pas l’évoquer lors de l’entretien. Enfin, il ne comprend pas qu’il lui soit reproché le fait que cet engagement n’ait finalement pas abouti. Le 15 octobre 2018, le SPE propose le rejet du recours en se référant à la décision attaquée. Il ajoute que la mesure n’a pas pu aboutir en raison du fait que l’assuré a mentionné la possibilité d’un gain intermédiaire lors de l’entretien d’embauche, alors même qu’il ne s’agissait que d’une possibilité pour le moins incertaine, sans pouvoir fournir des détails suffisants concernant cet engagement hypothétique, ce qui a constitué un réel frein à l’embauche. Or, l’assuré devait se rendre compte, même sans avoir reçu d’instructions de l’ORP à cet égard, qu’en évoquant une possibilité d’embauche lors de l’entretien, il risquait de remettre en question ses chances d’être engagé pour cette mesure. Il n’a pas été ordonné d’autre échange d'écritures. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 2. 2.1. Selon l'art. 1a al. 2 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), la loi vise notamment à prévenir le chômage imminent et à combattre le chômage existant et à favoriser l'intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail. Tel est à tout le moins l'objet des prestations financières allouées au titre de mesures dites relatives au marché du travail (art. 59 à 75 LACI), lesquelles visent à favoriser l'intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi (art. 59 al. 2) et qui ont notamment pour but d'améliorer l'aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion (art. 59 al. 2 lit. a). 2.2. Parmi ces mesures figurent notamment les programmes d’emploi temporaires (PET) entrant dans le cadre de programmes organisés par des institutions publiques ou privées à but non lucratif, qui ne doivent toutefois pas faire directement concurrence à l’économie privée (art. 64a al. 1 let. a). Ces programmes visent à occuper les chômeurs et à structurer leur journées, afin de maintenir leur employabilité (RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 1 ad art. 64a). Un assuré en PET doit demeurer apte au placement et remplir ses obligations de contrôle (art. 15 et 17 LACI). Il doit en particulier quitter immédiatement un PET s’il trouve un emploi convenable ou une activité procurant un gain intermédiaire. Autrement dit, l’exercice d’une activité procurant un gain intermédiaire prime sur la participation à un PET (RUBIN, n° 3 ad art. 64a). 3. Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI. 3.1. Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. L'art. 17 al. 1 LACI consacre ainsi le devoir de l'assuré de diminuer le dommage à l’assurancechômage (cf. RUBIN, n° 4 ad art. 17). 3.2. L’assuré est notamment tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé et a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail (dont les programmes d’emploi temporaires) propres à améliorer son aptitude au placement (art. 17 al. 3 let. a LACI). D'après la jurisprudence développée en matière de refus d'accepter un travail convenable, que la Cour de céans estime applicable mutatis mutandis en matière de refus de participer à un PET, est assimilé à un refus d'emploi convenable le fait de ne pas donner suite à une assignation à un travail réputé convenable (arrêt TF C 136/06 du 16 mai 2007 consid. 3). Les éléments constitutifs d'un refus de travail (respectivement de participer à un PET) sont réunis non seulement lorsque l'assuré refuse expressément d'accepter l'emploi (ou la mesure relative au marché du travail), mais aussi ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur (ou l'organisateur de la mesure) ou qu'il ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec ce dernier, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (arrêt TF C 81/05 du 29 novembre 2005 consid. 4).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 3.2.1. Une attitude hésitante est en principe déjà fautive, si elle amène l'employeur à douter de la réelle motivation du chômeur de prendre l'emploi proposé (arrêt TF C 81/2002 du 24 mars 2003). Ainsi, lors de l'entretien avec le futur employeur, le chômeur doit manifester clairement sa volonté de conclure un contrat de travail, afin de mettre un terme au chômage (arrêt TF C 72/2002 du 3 septembre 2002). En définitive, le refus d’un emploi convenable comprend toutes les possibilités manquées de conclure un contrat en raison d’un comportement inadéquat de l’assuré (arrêt TF C 293/03 du 5 novembre 2004 consid. 2.3). 3.2.2. Enfin, de jurisprudence constante, tant qu'un assuré n'est pas certain d'obtenir un autre emploi (précontrat, promesse d'embauche), il a l'obligation d'accepter immédiatement l'emploi qui se présente. Ce n'est que si l'engagement est imminent qu'un assuré peut refuser un emploi libre immédiatement. L'engagement doit cependant avoir lieu dans un délai maximal d'un mois. Cette période maximale correspond à celle durant laquelle un assuré est libéré de son obligation de rechercher un travail dans la situation de conclusion d'un contrat avec entrée en service différée. Un chômeur ne pourra donc pas s'appuyer sur la perspective d'un engagement prochain pour refuser un autre emploi à repourvoir de suite lorsque l'engagement en question ne sera effectif que plusieurs mois après (cf. RUBIN, n° 64 ad art. 30 et les références citées). 4. La violation de cette obligation peut entraîner une suspension fondée sur l'art. 30 al. 1 let. d LACI, selon lequel le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. La jurisprudence considère que cette éventualité est réalisée non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque l'intéressé s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (arrêt TF 8C_865/2014 du 17 mars 2015 consid. 3 et les références citées). La suspension est en de tels cas prononcée par l'autorité cantonale compétente (art. 30 al. 2, 1ère phr. LACI). Selon la jurisprudence, le refus d’un assuré de participer à un PET préalablement assigné, ainsi que la rupture fautive d’un PET, constituent des motifs de suspension relatifs aux mesures de marché du travail au sens de l’art. 30 al. 1 let. d LACI (RUBIN, n° 4 ad art. 64a). En particulier, une suspension se justifie lorsqu'un assuré refuse de participer à une mesure de marché du travail, quitte la mesure avant son terme pour une autre raison qu'une prise d'emploi, ou compromet le déroulement de la mesure en raison de son comportement (absences et retards injustifiés, violation des instructions, mauvaise volonté, passivité extrême, etc…) (RUBIN, n° 70 ad art. 30 et les références jurisprudentielles citées). 5. Le principe fondamental qui gouverne les rapports entre les administrés et l'administration est celui selon lequel nul n'est censé ignorer la loi (arrêt TF 2C_951/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.1.1). Dès lors, en vertu d'un principe général valable également dans le droit des assurances sociales, nul ne peut tirer avantage de sa propre méconnaissance du droit (ATF 126 V 308 consid. 2b).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 Aux termes de l'art. 27 al. 1 de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI, dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. Conformément à l'art. 19a de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI; RS 837.02), les organes d'exécution renseignent les assurés sur leurs droits et obligations, notamment sur leur obligation de prévenir et d'abréger le chômage (al. 1). Les autorités cantonales et les offices régionaux de placement renseignent les assurés sur leurs droits et obligations entrant dans les domaines d'activité spécifiques (al. 3). 6. Est litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que le recourant a été suspendu par le SPE durant 21 jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité pour avoir refusé une mesure de marché du travail à laquelle il avait été assigné. Le recourant estime que son comportement lors de l’entretien avec la responsable du PET ne saurait être assimilé à un refus d’emploi, dans la mesure où il a au contraire montré son intérêt en demandant quand pourrait débuter la mesure. Il fait également grief à sa conseillère ORP de ne pas l’avoir rendu attentif au fait qu’il ne devait pas mentionner sa possibilité d’embauche, puisqu’elle était au courant de cette situation. Quant à l’autorité intimée, elle est d’avis que ce sont bien les déclarations de l’assuré à la responsable du PET lors de l’entretien qui ont rendu l’embauche impossible, celles-ci étant de nature à faire douter de ses disponibilités, alors que la possibilité d’engagement en question était pour le moins incertaine. Il devait se rendre compte, même sans avoir reçu d’instructions de l’ORP à cet égard, qu’en évoquant une telle possibilité d’embauche lors de l’entretien, il risquait de remettre en question ses chances d’être engagé pour cette mesure. Qu’en est-il ? 6.1. Il ressort du dossier que l’assuré, âgé de 61 ans, collaborateur administratif auprès d’un garage automobile depuis 1981, a été licencié dans le cadre d’une restructuration. Il s’est inscrit au chômage le 8 juillet 2016 et prétend à des indemnités depuis le 16 décembre 2016 (dossier SPE, pièces 7 et 22). Lors d’un entretien de conseil avec sa conseillère ORP le 17 mars 2017, il a évoqué la possibilité d’un éventuel engagement à un taux de 30% auprès d’une étude d’avocat. Il était en attente d’un retour à ce sujet. Sa conseillère lui a alors donné des informations sur le gain intermédiaire (dossier SPE, pièce 20). Le 27 avril 2017, il a déclaré à sa conseillère que cette possibilité d’engagement était toujours d’actualité, mais ne pouvait pas commencer immédiatement. Il n’a pas pu indiquer une date de début éventuelle (dossier SPE, pièce 19). Il a encore confirmé ceci lors de l’entretien du 1er juin 2017, en indiquant désormais que l’activité serait à un taux « entre 20% et 40% ». Il a précisé qu’il aurait plus d’informations début août (dossier SPE, pièce 18).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 Des informations identiques (« l’activité ne va pas débuter de suite, [l’assuré] n’arrive pas à donner une date de début éventuel ») ont été communiquées lors des entretiens de contrôle des 3 juillet et 17 août 2017 (dossier SPE, pièces 16 et 17). Lors de ce dernier entretien du 17 août 2017, l’assuré a été informé qu’il allait être assigné à un PET en tant qu’archiviste à 100% auprès de B.________. Dès lors, il a été invité à prendre contact avec la responsable de cette mesure jusqu’au 23 août 2017 (dossier SPE, pièces 15 et 16). Selon le courrier de retour d’assignation du 28 août 2017, la responsable du PET a confirmé que l’assuré l’avait contactée dans le délai imparti mais qu’il n’avait pas été engagé parce qu’ « il est dans l’attente d’un contrat de travail à temps partiel » (dossier SPE, pièce 14). Par téléphone du 1er septembre 2017, cette dernière a précisé à l’ORP que l’assuré avait mentionné être « en attente d’un contrat de travail (le taux était encore à déterminer) et qu’il ne pourra, par conséquent, pas être disponible à 100% pour le PET » (dossier SPE, pièce 11). Lors de l’entretien de conseil du 18 septembre 2017, l’assuré a confirmé à sa conseillère l’engagement en question n’allait pas commencer tout de suite. Il n’a, à nouveau, pas été en mesure de lui communiquer la date précise de début de cette activité, mais a mentionné un début « probablement au 1er octobre ou 1er novembre, mais toujours rien de concret ». A cette occasion, sa conseillère lui a remis un courrier l’invitant à se prononcer sur les motifs ayant conduit à l’échec de la mesure (dossier SPE, pièce 10). Par courrier du 19 septembre 2017, l’assuré a expliqué que l’entretien du 23 août 2017 s’était pour sa part « fort bien déroulé » et que, dans le cadre de la discussion avec la responsable du PET, il lui avait « fait part de la possibilité éventuelle d’une future embauche auprès de l’étude d’avocat (…) à un taux d’activité entre 20 à 40% », ce à quoi elle avait répondu que « former une personne travaillant même à 60/70%, avec en plus un jour réservé aux recherches d’emploi, ne lui paraissait pas très opportun, ce d’autant que les possibilités d’engagement fixes au terme de la formation étaient nulles ». L’assuré a affirmé qu’il n’avait dès lors pas renoncé à ce poste de son propre chef, ni n’avait commis le moindre manquement. Il a encore souligné avoir demandé à la responsable quand il pourrait débuter son activité à l’issue de l’entretien. L’assuré a encore relevé que le chômage était au courant de cette possibilité d’engagement à temps partiel en tant que gain intermédiaire, ainsi que du caractère encore incertain de cette possibilité (détermination du 19 septembre 2017, dossier SPE, pièce 9). Lors de l’entretien du 23 novembre 2017, l’assuré a expliqué que le poste envisagé concernait l’étude d’avocat de son épouse et que le but de cet engagement aurait été de lui permettre de rester affilié à la caisse de pension de son dernier employeur. Il a indiqué qu’ils avaient cependant « estimé que cela n’en valait pas la peine » (dossier SPE, pièce 7). Par courriel du 7 décembre 2017, la responsable du PET a indiqué que l’assuré avait laissé une bonne impression, et qu’il avait déclaré être « plein de bonne volonté ». Elle a précisé que la formation pour le poste durait au moins 3 semaines à plein temps, et qu’un taux d’activité de moins de 80% ne permettait pas d’accomplir toutes les tâches. A la question de savoir pourquoi le PET n’avait pas pu commencer, elle a déclaré que l’assuré « ne pouvait pas préciser le taux de son gain intermédiaire et ne savait pas quand celui-ci débuterait » (dossier SPE, pièce 6). C’est sur la base de ces éléments que l’autorité intimée a prononcé la suspension litigieuse par décision du 19 janvier 2018, en retenant que le comportement et les dires de l’assuré avaient compromis son engagement pour ce PET (dossier SPE, pièce 5).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 Dans son opposition du 29 janvier 2018, l’assuré a fait valoir que, contrairement à ce que retenait la décision attaquée, il avait bel et bien été en mesure de donner des indications sur le taux et la date de début du gain intermédiaire envisagé (entre 20 et 40%, avec une date de début d’engagement entre septembre et novembre 2017) et a affirmé qu’il ne s’agissait pas de « simples pourparlers éveillant des espérances de conclure un contrat », mais bien d’un engagement sérieusement envisagé, quoique soumis à plusieurs questions pendantes. Il a enfin ajouté qu’il considérait avoir scrupuleusement remplit toutes les prescriptions de contrôle du chômage et, en particulier, n’avait en aucun cas refusé un travail. A l’appui de ses dires, il a produit une attestation de Me C.________, avocate, confirmant qu’elle « envisageait d’engager l’assuré en qualité de secrétaire-assistant à un taux de travail de 20-40% entre septembre et novembre 2017 », et que, « pour des motifs d’organisation purement interne à l’étude survenus fin septembre / début octobre 2017 », elle avait malheureusement dû renoncer à conclure un contrat de travail avec lui (dossier SPE, pièce 4). Ces motifs n’ont pas permis à l’autorité intimée de revoir sa position, qui a confirmé la suspension par décision sur opposition du 10 août 2018 au motif que c’étaient bien les informations transmises par l’assuré au fournisseur de la mesure PET qui avaient rendu l’embauche impossible. Devant une offre d’emploi, fût-il sous la forme d’un EPT, d’un gain intermédiaire ou d’un travail convenable permettant de sortir du chômage, un assuré devait faire tout ce qui était possible pour l’obtenir, ce qui n’avait pas été le cas en l’espèce. 6.2. A l’examen du dossier, la Cour constate tout d’abord que l’assuré a informé sa conseillère ORP de ce projet de gain intermédiaire pour la première fois le 17 mars 2017 (dossier SPE, pièce 20). Lors de tous les entretiens suivants, à raison d’environ une fois par mois, il a à nouveau mentionné ce projet, sans pour autant être en mesure de donner des précisions sur le taux d’activité exact (taux « entre 20 et 40% » évoqué le 1er juin 2017). Il devait alors avoir plus d’informations au début du mois d’août (dossier SPE, pièce 18), mais, lors de l’entretien du 17 août 2017, il n’a pu que répéter que l’engagement n’allait finalement pas commencer tout de suite (dossier SPE, pièce 16). Par ailleurs, il s’avère que cette possibilité d’engagement émanait en fait de l’épouse de l’assuré elle-même, avocate, qui avait été envisagée dans le but de lui permettre de rester affilié à la caisse de pension de son dernier employeur, mais à laquelle il avait finalement été renoncé car « ils ont cependant estimé que cela n’en valait pas la peine » (dossier SPE, pièce 7). Dans ces conditions, l’on ne saurait considérer que cette possibilité d’engagement constituait une perspective suffisamment certaine aux yeux de l’assuré, au degré exigé par la jurisprudence (cf. supra consid. 3.2) pour justifier un refus d’emploi ou, en l’espèce, un refus de participer à un PET. Il ne s’est pas non plus agi d’une opportunité qui se serait présentée soudainement, par hypothèse juste avant l’entretien du 23 août 2017, ce qui aurait à la rigueur pu expliquer que l’assuré ait pensé que les conditions d’engagement lui seraient précisées sous peu, de sorte qu’il eût été compréhensible que l’assuré ressente alors le besoin d’en parler sans attendre. Au contraire, vu les circonstances, l’assuré devait bien se douter que cette possibilité d’engagement, dont il pouvait discuter au sein même de son couple et qui était en suspens depuis plusieurs mois, n’allait pas se concrétiser dans les jours à venir. Il devait dès lors bien se douter que le fait d’évoquer une telle possibilité d’un engagement parallèle, qui plus est à un taux et depuis une date encore incertains, risquait de constituer un frein à son embauche pour le PET auquel il avait été assigné.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 Une telle réserve se justifiait d’autant plus qu’il s’agissait d’un engagement au sein de l’étude de son épouse, de sorte qu’une certaine flexibilité quant aux conditions d’engagement pouvait probablement être attendue de sa part. A tout le moins, il semble que, dans de telles conditions, l’on eut été en droit d’attendre de l’assuré qu’il soit en mesure de renseigner plus précisément et plus rapidement sa conseillère ORP sur les détails de cet engagement, ce afin de lui permettre, le cas échéant, de l’assigner à un PET qui aurait été plus compatible avec un tel gain intermédiaire. Il ne saurait en tous cas reprocher a posteriori à cette dernière de ne pas l’avoir rendu attentif aux risques d’évoquer une telle hypothèse lors d’un entretien d’embauche. En effet, il tombe sous le sens que, même sans avoir reçu d’instructions de l’ORP à cet égard, l’assuré devait se rendre compte qu’en évoquant de telles restrictions dans sa disponibilités lors d’un entretien d’embauche, il risquait de compromettre sérieusement ses chances d’être engagé. Certes, selon la jurisprudence, l’exercice d’une activité procurant un gain intermédiaire prime sur la participation à un PET (cf. supra consid. 2.2). Ceci ne vaut toutefois à l’évidence qu’en présence d’un emploi déjà existant ou, à la rigueur, en présence d’une perspective certaine et imminente, dans la même mesure que seule une véritable assurance d’une embauche imminente permet de justifier le refus d’un emploi convenable. Ce d’autant plus que selon cette même jurisprudence, un assuré placé en PET a le droit d’interrompre la mesure en tout temps s’il trouve un emploi convenable. C’est dire que l’assuré aurait dû, dans un premier temps, se montrer pleinement disponible pour la mesure à laquelle il avait été assigné, quitte à en demander l’aménagement, voire à l’interrompre ultérieurement, si sa possibilité d’embauche s’était finalement réalisée, ce qui, en l’espèce, n’a pas été le cas. Si l’on peut, à la rigueur, entendre le souci d’honnêteté et de transparence de l’assuré vis-à-vis de la responsable du PET, à laquelle il a souhaité donner toutes les informations en sa possession quant à ses disponibilités futures, il n’en demeure pas moins qu’il ne pouvait ignorer que de telles informations imprécises constituaient sans nul doute un frein à son engagement, alors même qu’il connaissait le caractère hypothétique, à tout le moins dans un avenir proche, de cet engagement. Dans ces conditions, il ne fait aucun doute que les déclarations de l’assuré à la responsable du PET ont pu faire douter de sa disponibilité et, partant, de son réel intérêt pour le poste en question. On ne saurait dès lors reprocher à la responsable du PET, dans ces circonstances, d’avoir donné la préférence à une autre candidature. Or, il était de son devoir de chômeur de faire tout son possible pour obtenir le PET auquel il avait été assigné. Tout particulièrement, lorsque l’organisatrice du PET lui a indiqué lors de l’entretien que, pour des raisons pratiques, l’engagement d’une personne à un taux inférieur à 80% ne paraissait pas opportun, il aurait alors eu la possibilité de déclarer qu’il allait s’arranger avec son potentiel futur employeur, en l’occurrence son épouse, pour être disponible à un taux suffisant pendant la durée prévue du PET. Conformément à la jurisprudence y relative (cf. supra consid. 3.2), l’attitude de l’assuré peut ainsi dans tous les cas de figure être assimilée à un refus d’emploi. 6.3. Il résulte de ce qui précède que, en prenant le risque de faire échouer la mise en œuvre du PET qui lui avait été assigné, l’assuré n’a pas observé les instructions de l’ORP.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 Il doit, par conséquent, assumer les conséquences du non-suivi de l’obligation qui lui avait été faite de réduire son dommage envers l’assurance-chômage, en l’occurrence par le biais de sa participation à ce PET. Le SPE était ainsi fondé à prononcer à son encontre une suspension de son droit à l’indemnité de chômage en application de l’art. 30 al. 1 let. d LACI. 7. Reste à examiner la gravité de la faute commise par l’assuré et, partant, l’étendue de la suspension qui doit être prononcée. 7.1. Conformément à l'art. 30 al. 3, 3ème phr. LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours. D'après l'art. 45 al. 3 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI; RS 837.02), la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est donc fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (arrêts TF 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 5.3, 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1 et 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.1). On précisera ici que les difficultés financières que connaît un assuré ne sont pas à prendre en considération lors de la fixation de la durée de la suspension (arrêt TF C 128/04 du 20 septembre 2005 consid. 2.3). 7.2. Dans ses directives (cf. Bulletin LACI Indemnité de chômage [IC] Marché du travail / Assurance-chômage), le SECO a édicté une échelle des suspensions à l'intention des autorités cantonales. S'agissant du motif de suspension relatif à la non-présentation à un emploi temporaire, à l'abandon de cet emploi par l’assuré ou à son interruption par le responsable du programme, pour la première fois – qui peut être appliqué par analogie au cas d’espèce – la faute est qualifiée de moyenne et donne lieu à une suspension du droit aux indemnités comprise entre 21 à 25 jours timbrés (D79, ch. 3.C.1). Dans ce domaine, le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons de le faire (ATF 123 V 150 consid. 2 et arrêt TF C 351/01 du 21 mai 2002 consid. 2b/aa). 7.3. En l’occurrence, c’est à juste titre que l’autorité a considéré que l’assuré avait commis une faute de gravité moyenne au sens de l’art. 45 al. 3 let. b OACI. Eu égard au degré de gravité de la faute commise et à l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, en fixant à 21 jours la durée de la suspension, l'autorité intimée n'a commis aucun excès ou abus de son pouvoir d'appréciation, ni n'est tombée dans l'arbitraire. En particulier, elle est demeurée dans la limite inférieure du barème prévu par l’art. 45 al. 3 let. b OACI en cas de faute de gravité moyenne. Elle est également restée dans le barème établi par le SECO applicable à la non-présentation à un emploi temporaire ou à l’abandon de cet emploi par l’assuré. La durée de la suspension prononcée n’apparaît dès lors nullement disproportionnée.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 Il faut en effet retenir que, par son comportement, l'assuré a pris le risque de voir sa période de chômage se prolonger davantage: l'on est en effet en droit de supposer que le respect de la mesure relative au marché du travail aurait été de nature à favoriser son retour sur le marché du travail, conformément aux buts définis par les art. 1a et 59 LACI. C'est dès lors cette responsabilité vis-à-vis de l'assurance-chômage qu'il doit aujourd'hui assumer. 8. Dans ces circonstances, le recours du 11 septembre 2018, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition du 10 août 2018 confirmée. Il n'est pas perçu de frais de procédure, en application du principe de la gratuité valant en la matière (cf. art. 61 let. a LPGA). Vu le sort du recours, il n’est pas non plus alloué de dépens. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision sur opposition du 10 août 2018 est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 10 octobre 2019/isc Le Président : La Greffière :

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