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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 21.11.2019 605 2018 199

21 novembre 2019·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,683 mots·~13 min·12

Résumé

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2018 199 Arrêt du 21 novembre 2019 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Yann Hofmann, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur : Bernhard Schaaf Parties A.________, recourant contre CAISSE PUBLIQUE DE CHÔMAGE DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-chômage – Accomplissement de la période de cotisation, pré-retraite Recours du 3 septembre 2018 contre la décision sur opposition du 16 août 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________, né en 1959, domicilié à B.________, a travaillé depuis le 1er octobre 2002 à 80% auprès de C.________, en qualité de cuisinier diététique. Dès le 13 décembre 2016, il a subi des incapacités partielles ou totales de travail pour cause de maladie. Le 27 mars 2018, prenant motif de son absence de longue durée, son employeur l'a informé que son droit au traitement prendrait fin au 31 mai 2018, ensuite de quoi il bénéficierait d'indemnités journalières versées par la Caisse de prévoyance D.________ si, conformément à l'ordonnance applicable, il déposait une demande de prestations AI auprès de l'Office AI. Le 24 avril 2018, l'employeur a indiqué avoir bien reçu la lettre de A.________ par laquelle celui-ci faisait part de son souhait de pouvoir bénéficier d'une avance-AVS - retraite totale octroyée par E.________ à partir du 1er juillet 2018. Le 7 juin 2018, l'employeur a pris acte du fait que de dernier, après analyse de sa situation personnelle, a retiré sa demande tendant à la perception d'une avance-AVS, bien que celle-ci lui ait été octroyée à partir du 1er juillet 2018. Le 3 juillet 2018, l'employeur a pris note du fait que A.________ avait finalement décidé de maintenir sa demande d'avance-AVS à partir du 1er juillet 2018. Cette dernière lui a été confirmée sous la forme d'une retraite totale, de même que la fin du contrat au 30 juin 2018. Le 10 juillet 2018, après avoir recouvré une pleine capacité de travail, A.________ s'est inscrit auprès de l'Office communal du travail de Fribourg et a revendiqué des prestations de l'assurancechômage dès cette date. Par décision du 19 juillet 2018, confirmée sur opposition le 16 août 2018, la Caisse publique de chômage du Canton de Fribourg (ci-après: la Caisse), constatant qu'il avait fait valoir son droit à la retraite anticipée auprès de D.________ et qu'il bénéficiait ainsi d'une rente mensuelle de vieillesse à compter du 1er juillet 2018, lui a dénié le droit à l'indemnité de chômage au motif qu'il ne pouvait se prévaloir d'aucune période de cotisation depuis sa retraite anticipée. B. Le 3 septembre 2018, A.________ interjette recours, régularisé le 12 septembre 2018, contre cette décision, concluant à son annulation et à ce que le droit à l'indemnité de chômage lui soit reconnu. A l'appui de son recours, il allègue que son employeur l'aurait induit en erreur sur les conditions de la pré-retraite. Dans ses observations du 7 mai 2018, la Caisse conclut au rejet du recours. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants en droit du présent arrêt pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales, auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision querellée, le recours est recevable.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 2. 2.1. Selon l'art. 8 al. 1 lit. e de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI; SR 837.0), une des conditions pour avoir droit à l'indemnité de chômage est que l'assuré remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14 LACI). Selon l'art. 9 LACI, des délais-cadres de deux ans s’appliquent aux périodes d’indemnisation et de cotisation (al. 1). Le délai-cadre applicable à la période de l’indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies (al. 2). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (al. 3). 2.2. En vertu de l'art. 13 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9, al. 3 LACI), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation (al. 1). Afin d’empêcher le cumul injustifié de prestations de vieillesse de la prévoyance professionnelle et de l’indemnité de chômage, le Conseil fédéral peut déroger aux règles concernant la prise en compte des périodes de cotisation pour les assurés mis à la retraite avant d’avoir atteint l’âge de la retraite selon l’art. 21 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10), mais qui désirent continuer à exercer une activité salariée (al. 3). Sur la base de cette norme de délégation, le Conseil fédéral a dans l'art. 12 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI; RS 837.02) réglementé la période de cotisation des assurés à la retraite anticipée. Selon cette disposition, pour les assurés qui ont été mis à la retraite avant d’avoir atteint l’âge donnant droit aux prestations de l’AVS, seule est prise en compte, comme période de cotisation, l’activité soumise à cotisation qu’ils ont exercée après leur mise à la retraite (al. 1). L’al. 1 n’est pas applicable lorsque l’assuré: a. a été mis à la retraite anticipée pour des raisons d’ordre économique ou sur la base de réglementations impératives entrant dans le cadre de la prévoyance professionnelle et b. a droit à des prestations de retraite inférieures à l’indemnité de chômage à laquelle il a droit en vertu de l’art. 22 LACI (al. 2). Sont considérées comme des prestations de vieillesse les prestations de la prévoyance professionnelle obligatoire et surobligatoire, ainsi que les prestations de vieillesse d’une assurance-vieillesse étrangère, obligatoire ou facultative, qu'elles soient versées au titre d’une rente de vieillesse ordinaire ou d’une prestation de préretraite (al. 3). Dans les cas visés à l'art. 12 al. 2 OACI, la retraite anticipée s'effectue en raison de circonstances objectives, sans qu'une alternative s'offre à la personne concernée. En revanche, un assuré prend volontairement une retraite anticipée s'il opte pour une prestation de vieillesse au lieu d'une prestation de sortie. Le Conseil fédéral a justement considéré qu'une telle personne, contrairement aux assurés visés à l'art. 12 al. 2 OACI, devait prouver son aptitude au placement en exerçant un emploi soumis à cotisation après la retraite. Lorsqu'une personne perçoit volontairement des prestations de vieillesse du deuxième pilier, il existe davantage de doutes quant à son aptitude au placement que pour une personne obligée de prendre une retraite anticipée pour des raisons économiques ou en raison de dispositions impératives de la prévoyance professionnelle, et donc en raison de circonstances indépendantes de sa volonté au sens de l'art. 12 al. 2 OACI; le choix de toucher des prestations de vieillesse est dans tous les cas un indice de la volonté de se retirer de la vie active, ce d'autant plus si un emploi est abandonnée pour des raisons médicales (ATF 129 V 327 consid. 4.6).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 Le caractère volontaire de la retraite anticipée est le critère décisif pour distinguer les champs d'application des al. 1 et 2 de l'art. 12 OACI. La prise d'une retraite anticipée consécutive à l'âge, la maladie, des difficultés professionnelles (burn-out, mobbing), une insatisfaction, conduit à l'application de l'art. 12 al. 1 OACI. Le fait que l'employé ait subi certaines pressions avant d'accepter sa mise à la retraite anticipée ou ait été menacé de licenciement n'empêche pas l'application de l'art. 12 al. 1 OACI (RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, Art. 13 n. 34 et les références citées). 2.3. Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Mais ce principe n’est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (ATF 122 V 158 consid. 1a; ATF 121 V 210 consid. 6c). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 117 V 264 consid. 3b). Le juge fonde sa décision, sauf disposition contraire de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références citées; arrêt TF 8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 3. Est en l'espèce litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que la Caisse a nié le droit du recourant aux indemnités de chômage, aux motifs qu'il ne justifiait d'aucune période de cotisation depuis sa retraite anticipée et que celle-ci était prise volontairement. 3.1. Le recourant allègue que son employeur l'aurait induit en erreur sur les conditions de la retraite anticipée, dans le sens que l'employeur lui aurait proposé de compenser la différence de revenu en l'inscrivant au chômage. Par la suite, le RH et même la Caisse lors d'un appelle téléphonique lui auraient confirmé cela. C'est à l'occasion du premier entretien à l'Office régional de placement qu'il aurait appris que le RH de l'employeur aurait commis une erreur et aurait dû lui proposer un pont pré-retraite pour pouvoir bénéficier du chômage. 3.2. Dans le dossier se trouvent plusieurs lettres de l'employeur du recourant. Dans la première datée du 27 mars 2018 (dossier Caisse p. 55s), l'employeur, prenant motif de son absence de longue durée, l'a informé que son droit au traitement [assurance perte de gain] prendrait fin au 31 mai 2018, et de ce que le relais serait pris par des indemnités journalières versées par D.________ moyennant le dépôt d'une demande AI auprès de l'Office AI. Le 24 avril 2018 (dossier Caisse p. 22), l'employeur indique avoir bien reçu la lettre du recourant par laquelle celui-ci fait part de son souhait de pouvoir bénéficier d'une avance-AVS - retraite totale octroyée par E.________ à partir du 1er juillet 2018. En annexe (et non dans le dossier) se trouvait une demande de retraite totale et une demande de financement. L'employeur y explique, d'une part, que la demande sera transmise, avec son préavis positif, à l'autorité d'engagement

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 concernée pour prise de position et transmission à F.________ et, d'autre part, que le recourant recevra dès réception de la décision de F.________ une lettre lui indiquant le montant de l'avance AVS octroyé par E.________ et l'informant des formalités habituelles en cas de départ. Le 23 mai 2018, le recourant a été informé du fait que F.________ avait donné un préavis positif à sa demande de retraite totale et avance-AVS et du fait qu'il pouvait faire valoir ses droits à partir du 1er juillet 2018 auprès de D.________. De plus, il a été informé d'autres éléments pour finaliser son départ. De la lettre de l'employeur du 7 juin 2018 (dossier Caisse, p. 37), il ressort que le recourant, après analyse de sa situation personnelle, a décidé de retirer sa demande tendant à la perception d'une avance-AVS, bien que celle-ci lui ait été octroyée à partir du 1er juillet 2018. La fin du droit au traitement confirmée dans la lettre du 27 mars 2018 resterait donc valable au 31 mai 2018. Finalement, par lettre du 3 juillet 2018 (dossier Caisse p. 53s) l'employeur a écrit avoir compris que le recourant avait, après mûre réflexion, finalement décidé de maintenir sa demande d'avance- AVS à partir du 1er juillet 2018, en conséquence de quoi son contrat prendrait fin au 30 juin 2018, et lui a indiqué qu'il pourrait faire valoir ses droits auprès de D.________, conformément aux dispositions légales, à partir du 1er juillet 2018. 3.3. Il sied de rappeler que l'élément décisif pour déterminer si les périodes de cotisations accomplies avant la retraite anticipée doivent être prises en compte est la question de savoir si la retraite anticipée a été prise de façon volontaire ou involontaire. Dans le cas d'une prise de la retraite anticipée volontaire, seules les périodes de cotisations postérieures à la retraite anticipée peuvent être prises en compte. Dans son recours, identique à son opposition d'août 2018 (dossier Caisse p. 15s), le recourant ne conteste pas avoir volontairement pris sa retraite anticipée sur proposition de son employeur et ne soutient pas avoir été mis à la retraite anticipée pour des raisons d’ordre économique ou sur la base de réglementations impératives entrant dans le cadre de la prévoyance professionnelle. Le caractère volontaire de la prise de retraite anticipée par le recourant ressort également des lettres de l'employeur, passées en revue ci-dessus, ne serait-ce que par le fait que celles du 24 avril, 23 mai et 3 juillet 2018 sont toutes intitulées "Retraite totale" et "Avance-AVS". De plus, celles du 7 juin et 3 juillet 2018 font mention de "votre demande d'avance-AVS", la dernière indiquant que le recourant a pris sa décision après mûre réflexion. Ce vocabulaire, évocateur d'un choix librement effectué, ne cadre pas avec une retraite anticipée pour des raisons d’ordre économique ou imposée par des réglementations impératives. Dans ces conditions, l'argumentation de la Caisse, qui a retenu que le recourant avait pris sa retraite anticipée de façon volontaire et a, par voie de conséquence, nié le droit de celui-ci à l'indemnité de chômage au motif qu'il ne justifiait d'aucune période de cotisation depuis sa retraite anticipée, ne prête pas le flanc à la critique. L'argument du recourant selon lequel le RH de son employeur tout comme la Caisse lors d'un appel téléphonique lui auraient confirmé la possibilité de combiner une pré-retraite et le chômage n'y change rien. En effet, une telle affirmation ne saurait être délivrée, comme la Caisse le mentionne à juste titre, qu'après une analyse approfondie de la situation, et non au cours d'un simple appel téléphonique. Ainsi, en dehors des simples dires du recourant, qui ne sauraient à eux seuls emporter la conviction de la Cour de céans, les assertions du recourant ne seront pas retenues. En effet, la simple allégation, non prouvée, selon laquelle des informations ou une

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 réponse positive auraient été reçues lors d'un échange téléphonique ne suffit pas pour fonder un droit à la protection de la bonne foi. Selon la pratique, une information reçue par téléphone sans preuve écrite ne suffit pas d'emblée comme preuve (cf. arrêt TF 8F_6/2013 du 25 juin 2013 consid. 2 et les références citées). De surcroît, la Caisse ne peut en aucun cas être liée par d'éventuelles fausses informations données par l'employeur en matière d'assurance chômage. 4. Pour les raisons exposées ci-dessus, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition du 16 août 2018 confirmée. Il n'est pas perçu de frais de justice. la Cour arrête : I. Le recours de A.________ est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 21 novembre 2019/bsc Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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