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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 26.03.2020 605 2018 193

26 mars 2020·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·5,613 mots·~28 min·5

Résumé

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2018 193 605 2018 194 Arrêt du 26 mars 2020 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Jenny Castella Greffier : Alexandre Vial Parties A.________, recourante, représentée par Me Emmanuelle Martinez-Favre, avocate contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité (refus de rente) Recours du 22 août 2018 (605 2018 193) contre la décision du 19 juin 2018 Requête d'assistance judiciaire du même jour (605 2018 194)

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. A.________, née en 1981, mariée et mère de deux enfants nés en 2008 et 2013, sous curatelle de représentation et de gestion du patrimoine, couturière de profession, a travaillé comme caissière, à un taux d'activité de 60 % puis de 20 %, du 15 mars 2012 jusqu'à la résiliation par l'employeur de son contrat de travail au 31 mai 2015. En mai 2014, elle a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité en raison d’une incapacité totale de travail due à un syndrome anxio-dépressif depuis la fin du mois d'octobre 2013. Par décision du 20 novembre 2014, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après : l’OAI) a rejeté la demande de prestations, dès lors que l'assurée n'avait pas donné suite à ses demandes de renseignements et qu’il était sans nouvelles de sa part. B. Le 17 décembre 2014, A.________ a subi une intervention chirurgicale au niveau du pouce de la main gauche (" cure de pouce à ressaut "), au cours de laquelle le nerf digital collatéral radial a été lésé. La lésion a nécessité une intervention de suture et pontage du nerf par neurotube le 23 décembre suivant. Invoquant une erreur médicale, l'assurée a requis des prestations de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) et a adressé une demande d’indemnisation à l’HFR, lequel a confié la mise en œuvre d'une expertise au Dr B.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur et en chirurgie de la main. Dans son rapport d’expertise du 13 juillet 2016, ce médecin a posé les diagnostics de « neuropathie irritative et déficitaire sensitive du nerf collatéral radial distalement à la MP du pouce gauche », de « status après débridement, suture et pontage par neurotube du nerf digital radial à la MP du pouce gauche le 23 décembre 2014 » et de « status après section iatrogène du nerf digital radial à la MP du pouce gauche lors d'une décompression chirurgicale de la poulie A1 pour pouce à ressaut le 17 décembre 2014 ». De son avis, la prise en charge de l’assurée par l’HFR avait été adéquate et conforme aux règles de l’art. C. Le 12 janvier 2016, l'assurée a déposé une nouvelle demande de prestations de l'assuranceinvalidité en raison des séquelles liées aux troubles de son pouce gauche. Par décision du 19 juin 2018, l'OAI a nié le droit de l’assurée à une rente d'invalidité et à des mesures d'ordre professionnel. Considérant que celle-ci aurait travaillé à 80 % sans atteinte à la santé et consacré le 20 % restant à la tenue de son ménage, il a appliqué la méthode dite mixte d'évaluation de l'invalidité. Pour la partie lucrative, l’OAI a retenu qu'à la fin du délai d'attente d'une année, soit le 17 décembre 2015, l’assurée disposait d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, à savoir qui n’exige pas de mouvements répétitifs du pouce gauche sans protection par un doigtier, ni l’usage de la force de manière régulière. En comparant le salaire qu'elle aurait pu réaliser à 80 %, sans atteinte, dans une activité de caissière en 2015 et le revenu réalisable compte tenu de son atteinte à la santé, déterminé sur la base des données statistiques de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) 2014 (TA1_TSL, Total, niv. 1, femme, indexé au taux de 0.4 %, pour un taux d’activité de 80 %), l'OAI obtenait un taux d'invalidité de 4.82 %. Pour la période ultérieure au 1er janvier 2018, l’OAI a comparé le salaire que l’assurée aurait pu réaliser à 100 %, sans atteinte, dans une activité de caissière en 2015 et le revenu réalisable compte tenu de son atteinte à la santé, déterminé sur la

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 base des données statistiques précitées pour un taux d’activité de 80 % et obtenu un taux d’invalidité de 24.18 %. Quant à la partie ménagère, l’OAI s’est fondé sur les résultats d’une enquête à domicile réalisée le 9 mars 2017, laquelle avait conclu à un empêchement de 16.92 %, ramené à 6.92 % motif pris de l’obligation de réduire le dommage. Ainsi, le taux d'invalidité final, compte tenu des deux parts d’activité s'élevait à 5.23 % pour les années 2015 à 2017 et à 20.72 % pour l'année 2018, soit à des taux insuffisants pour ouvrir droit à une rente d’invalidité. D. Le 22 août 2018, A.________, représentée par Me Carine Gendre Rohrbach, interjette un recours contre la décision de l’OAI du 19 juin 2018 dont elle demande l'annulation en concluant, sous suite de dépens, à l'octroi d'une rente d'invalidité entière à compter du 12 juillet 2016. Subsidiairement, elle conclut à la mise en œuvre de mesures d'instruction complémentaires, à la prise en compte d'un taux d'abattement de 25 % lors de la détermination du gain d'invalide et à l'établissement d'un nouveau projet de décision. Elle requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Le 20 décembre 2018, la recourante a déposé une écriture supplémentaire, dans laquelle elle indiquait, pièces à l'appui, qu’elle exerçait depuis le 1er septembre 2018 une activité de voyageuse de commerce à un taux d'activité de 50 %. Dans sa réponse du 30 janvier 2019, l'autorité intimée propose le rejet du recours. Dans ses contre-observations du 11 mars 2019, la recourante, désormais représentée par Me Emmanuelle Martinez-Favre, maintient les conclusions prises dans son recours. Par lettre du 28 mars 2019, l'autorité intimée maintient également les conclusions prises dans sa précédente écriture. Le 12 avril 2019, Me Emmanuelle Martinez-Favre dépose sa note de frais et d'honoraires, incluant les opérations facturées par la mandataire précédente. Aucun autre échange d’écritures n’a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision attaquée et dûment représentée, le recours est recevable.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 2. A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l’art. 1 al. 1 LAI, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. D'après l'art. 28 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (al. 1). La rente est échelonnée selon le taux d'invalidité (al. 2). De plus, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations (art. 29 al. 1 LAI). 3. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). L'évaluation du taux d'invalidité se fait sur la base de différentes méthodes dont l'application dépend du statut du bénéficiaire potentiel de la rente. 3.1. Chez les assurés qui exerçaient une activité lucrative à plein temps avant d'être atteints dans leur santé, la diminution de la capacité de gain se détermine en comparant le revenu qu'ils auraient pu obtenir s'ils n'étaient pas invalides avec celui qu'ils pourraient obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée d’eux après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré; c'est la méthode ordinaire de comparaison des revenus (art. 28a al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA) et ses sous-variantes, la méthode de comparaison en pour-cent (ATF 114 V 310 consid. 3a) et la méthode extraordinaire de comparaison des revenus (ATF 128 V 29; voir également arrêt TF 9C_236/2009 du 7 octobre 2009 consid. 3 et 4). 3.2. Chez les assurés qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une, il y a lieu d'effectuer une comparaison des activités, en cherchant à établir dans quelle mesure l'assuré est empêché d'accomplir ses travaux habituels; c'est la méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité (art. 28a al. 2 LAI en corrélation avec les art. 8 al. 3 LPGA et 27 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assuranceinvalidité [RAI; RS 831.201]). Par travaux habituels, il faut notamment entendre l'activité usuelle dans le ménage, l'éducation des enfants ainsi que toute activité artistique ou d'utilité publique (cf. art. 27 RAI ; ATF 137 V 333 consid. 3.1.2). 3.3. Chez les assurés qui n'exerçaient que partiellement une activité lucrative, l'invalidité est, pour cette part, évaluée selon la méthode générale de comparaison des revenus. S'ils se consacraient en outre à leurs travaux habituels au sens des art. 28a al. 2 LAI et 8 al. 3 LPGA, l'invalidité est fixée, pour cette activité, selon la méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité. C’est la méthode mixte.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 Dans ces cas, il faut dans un premier temps déterminer les parts respectives de l'activité lucrative et de l'accomplissement des travaux habituels, puis dans un second temps calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont la personne est affectée dans les deux domaines d'activité en question; c'est la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité (art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l'art. 27bis RAI; ATF 131 V 51 consid. 5.1.2). 3.3.1. Cette méthode a été souvent remise en cause, y compris devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CourEDH). Dans un jugement du 2 février 2016, celle-ci a considéré que, dans le cas précis d'une mère de jumeaux, l'usage de la méthode mixte représentait une violation du droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH) combiné avec l'interdiction de discrimination (art. 14 CEDH; cf. arrêt CourEDH n° 7186/09 Di Trizio c. Suisse du 2 février 2016). Suite à cet arrêt, l'art. 27bis al. 2 à 4 RAI a été modifié et sa nouvelle formulation est entrée en vigueur au 1er janvier 2018. Celui-ci prescrit désormais que, pour les personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel et accomplissent par ailleurs des travaux habituels visés à l'art. 7 al. 2 de la loi, le taux d'invalidité est déterminé par l'addition du taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative avec le taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels (al. 2). Le calcul du taux d'invalidité en lien avec l'activité lucrative est régi par l'art. 16 LPGA, étant entendu que le revenu que l'assuré aurait pu obtenir de l'activité lucrative exercée à temps partiel, s'il n'était pas invalide, est extrapolé pour la même activité lucrative exercée à plein temps et que la perte de gain exprimée en pourcentage est pondérée au moyen du taux d'occupation qu'aurait l'assuré s'il n'était pas invalide (al. 3). Pour le calcul du taux d'invalidité en lien avec les travaux habituels, on établit le pourcentage que représentent les limitations dans les travaux habituels par rapport à la situation si l'assuré n'était pas invalide. Ce pourcentage est pondéré au moyen de la différence entre le taux d'occupation visé à l'al. 3 let. b et une activité lucrative exercée à plein temps (al. 4). 3.3.2. Pour évaluer, dans le cadre de la méthode mixte, l'invalidité selon la méthode spécifique, l'administration procède à une enquête sur les activités ménagères et fixe l'empêchement dans chacune des activités habituelles conformément à la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence de l'assurance-invalidité établie par l’Office fédéral des assurances sociales (CIIAI, n° 3081 ss). Cette enquête effectuée au domicile de la personne assurée constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans l'accomplissement des travaux habituels. En ce qui concerne la valeur probante d'un tel rapport d'enquête, il est essentiel qu'il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il s'agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est évident qu'elle repose sur des erreurs manifestes (ATF 128 V 93; arrêt TF 9C_693/2007 du 2 juillet 2008 consid. 3). 4. Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c). En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions médicales soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (arrêt TF 9C_745/2010 du 30 mars 2011 consid. 3.1 ; ATF 125 V 351). Il y a en outre lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Un rapport médical ne saurait toutefois être écarté pour la simple et unique raison qu’il émane du médecin traitant (arrêt TF 9C_55/2016 du 14 juillet 2016 consid. 3.2 et les références citées). 5. 5.1. La recourante conteste dans un premier temps le calcul du taux d’invalidité opéré par l’autorité intimée pour la partie lucrative à compter du 1er janvier 2018, en particulier la capacité résiduelle de travail qui lui a été reconnue dans une activité adaptée. Se référant à un rapport médical du SMR établi par le Dr C.________, spécialiste en chirurgie, le 10 janvier 2017, la recourante reproche à l'autorité intimée de n'avoir pas tenu compte, en sus d'une diminution de rendement de 20 % en raison des douleurs résiduelles, d'une diminution de rendement liée à l'empêchement de tout mouvement répétitif du pouce gauche et de l'usage régulier de la force. Elle fait par ailleurs grief au Dr C.________ de n'avoir pas pris en compte son choix de consacrer 20 % de son temps à son ménage, de sorte que, selon elle, un taux d'activité maximal de 60 % devait être retenu pour la détermination du revenu d'invalide. A ce dernier propos, elle fait également valoir que les emplois ne nécessitant pas de qualifications concernent des activités exigeant des efforts conséquents de manutention. Or, compte tenu des limitations et des troubles constatés dans les rapports médicaux, elle serait incapable d’exercer de telles activités. Par conséquent, l'autorité intimée aurait dû lui reconnaître une incapacité totale de travail. Enfin, de l'avis de la recourante, il fallait en tout cas opérer un abattement de 25 % sur le revenu d'invalide, compte tenu des limitations liées au handicap ainsi que du taux d'occupation. 5.2. Dans le rapport d’expertise du 13 juillet 2016, lequel tient compte des plaintes de la recourante (décharge électrisante, douleurs, sensation de tuméfaction, de chaleur et d’écrasement) et remplit les critères jurisprudentiels pour se voir reconnaître une pleine valeur probante, le Dr B.________ indique que, professionnellement, la recourante restera gênée dans les activités nécessitant l’usage répétitif et en force du pouce gauche avec contact sur son versant radial. Il relève que les tâches ménagères sont faites malgré la gêne résiduelle. En outre, une certaine activité de couturière, notamment légère, devrait être exigible et mériterait en tout cas de faire l’essai.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 D’autres activités manuelles légères, industrielles ou artistiques pourraient également convenir si elles respectent les limitations mentionnées ci-dessus. Quant aux possibilités de reprise du travail comme caissière et couturière, elles dépendent selon lui essentiellement du poste et des efforts à fournir. Le travail dans un grand magasin de grande distribution est inadapté vu qu’il implique des efforts répétitifs notamment de la main gauche à moins qu’elle trouve une caisse « dans l’autre sens ». Enfin, le Dr B.________ estime que dans l’activité de couturière, les travaux les plus lourds ne sont pas exigibles sans doigtier de protection pour le pouce ; avec un tel doigtier, la recourante devrait cependant pouvoir retrouver une capacité entière dans les activités les moins lourdes. Le rapport du SMR du 10 janvier 2017, cité par la recourante, reprend en substance les limitations fonctionnelles décrites dans le rapport d’expertise (empêchement de tout mouvement répétitif du pouce gauche sans protection par un doigtier et de l'usage régulier de la force) et tient compte d’une diminution de rendement de l’ordre de 20 % au regard des douleurs résiduelles. Ces considérations ne sauraient être remises en cause par les rapports succincts du médecin généraliste traitant de la recourante, le Dr D.________, non spécialisé dans le domaine de l’orthopédie, lequel ne motive pas en quoi, au vu des diagnostics posés, la main gauche de la recourante serait totalement inutilisable (cf. rapports médicaux des 6 septembre 2016 et 29 novembre 2017). En l’occurrence, les limitations fonctionnelles retenues permettent notamment de déterminer le cercle des activités compatibles avec l’état de santé de la recourante et exigibles de sa part. Contrairement, à ce que soutient la recourante, elles ne sauraient justifier d’emblée une diminution de rendement (supplémentaire). Il n'y a pas non plus lieu de tenir compte du temps consacré à l'entretien du ménage pour déterminer la capacité de travail résiduelle de la recourante dans une activité adaptée. Cela étant, en considérant qu'avec son atteinte à la santé, celle-ci pourrait réaliser un revenu de CHF 43'026 en tant qu'employée non-qualifiée selon l’ESS 2014 (TA1_TSL, niveau 1, femme, indexé au taux de 0.4 %) pour un taux d'activité de 80 %, l'autorité intimée a pris en compte la diminution de rendement de 20 % et n'a pas ignoré les troubles dont souffre la recourante. En effet, au regard des activités physiques ou manuelles simples que recouvrent les secteurs de la production et des services (tableau TA1_skill_level ESS 2014, niveau de compétences 1), un nombre suffisant d'entre elles correspondent à des travaux légers ne nécessitant pas de mouvement répétitif du pouce gauche (et même de la main gauche), comme en particulier les activités de contrôle et de surveillance (cf. arrêt TF 8C_471/2017 du 16 avril 2018 consid. 4.3). On ajoutera qu’au vu des conclusions de l’expertise, la recourante n'est pas limitée à des activités purement mono-manuelles et que son affection du pouce gauche concerne la main non dominante (cf. rapport d’expertise du 13 juillet 2017 p. 1; rapport d'enquête économique du 9 mars 2017 p. 2). Dans ces conditions, on ne saurait partager le point de vue de la recourante, selon lequel elle serait en incapacité totale de travail dans toute activité, d’autant moins qu’elle a été engagée en qualité de voyageuse de commerce à 50 % depuis le mois de septembre 2018 (après que la décision attaquée a été rendue). Cela dit, la recourante dispose d’un CFC de couturière et de plusieurs années d’expérience en tant que telle et dans d’autres activités, en particulier dans la vente et le conseil à la clientèle (cf. CV de la recourante ; extrait du compte individuel ; rapport d’enquête économique p. 3-5). Aussi le niveau de compétences 2 (tâches pratiques telles que la vente/les soins/le traitement de données et les

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 tâches administratives/l’utilisation de machines et d’appareil électroniques/les services de sécurité/la conduites de véhicules) paraît-il plus adéquat que celui choisi par l’autorité intimée. En effet, ce niveau de compétences correspond à des domaines dans lesquels elle pourrait mettre en valeur ses connaissances et son expérience. Dans la mesure où cela lui est favorable, on s’en tiendra toutefois au revenu d’invalide fixé par l’autorité intimée. 5.3. En tant que la recourante réclame un abattement sur son revenu d’invalide de 25 % en raison de ses limitations fonctionnelles et de son taux d’occupation, son point de vue ne peut être suivi. Il y a certes lieu d'opérer selon les circonstances une déduction sur le salaire ressortant des statistiques pour tenir compte du fait que l'assuré ne peut, en raison de divers facteurs, exploiter sa capacité de travail résiduelle qu'avec des chances de gain inférieures à la moyenne. L'étendue de la déduction dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et elle résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation de l'administration ou du juge (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa). Selon la jurisprudence, lorsque l'assuré est apte à travailler à plein temps, mais avec un rendement diminué, cette diminution de rendement est prise en compte dans la fixation de l'incapacité de travail. Il n'y a dès lors pas lieu d'opérer en plus un abattement lié au handicap (voir arrêts TF 9C_378/2014 du 21 octobre 2014 consid. 4.3.3 ; 8C_585/2011 du 5 avril 2012 consid. 3.3 et les arrêts cités ; 9C_40/2011 du 1er avril 2011 consid. 2.3.1). En outre, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de constater que le travail à plein temps n'est pas nécessairement proportionnellement mieux rémunéré que le travail à temps partiel; dans certains domaines d'activités, les emplois à temps partiel sont en effet répandus et répondent à un besoin de la part des employeurs, qui sont prêts à les rémunérer en conséquence (ATF 126 V 75 consid. 5a/cc p. 79; cf. aussi arrêts TF 9C_10/2019 du 29 avril 2019 consid. 5.2.1; 8C_49/2018 du 8 novembre 2018 consid. 6.2.2.2). En particulier, selon les statistiques, les femmes exerçant une activité à temps partiel ne perçoivent souvent pas un revenu moins élevé proportionnellement à celles qui sont occupées à plein temps (cf. p. ex. arrêt TF 9C_751/2011 du 30 avril 2012 consid. 4.2.2). Quant aux autres critères, en particulier la nationalité ou l'âge – soit 35 ans au moment de la naissance du droit à la rente – ils n'entrent pas non plus en considération. 6. La recourante conteste la réduction opérée sur le taux d’empêchement dans la réalisation des tâches ménagères au titre de l’obligation de réduire le dommage. Elle fait valoir que les remarques finales du rapport d'enquête mentionnent qu'au vu des horaires de son époux, « la réduction du dommage exigible pouvait être diminuée ». Or la décision querellée ne tiendrait pas du tout compte des horaires contraignants de son époux, ni d'ailleurs de la durée des trajets entre le domicile et son lieu de travail. 6.1. Il ressort de l'enquête ménagère qu’outre l’aide de sa curatrice pour les tâches administratives, la recourante bénéficie d'une aide à domicile, principalement pour le repassage, depuis fin août 2016 à raison de 1h30 par semaine. L'époux, agriculteur, travaille en tant qu'employé dans une exploitation. Il prend ses repas à l'extérieur durant la semaine. Sous la rubrique « Alimentation », il est relevé que la recourante se fait parfois aider par son fils aîné pour les travaux de nettoyage quotidiens dans la cuisine. S'agissant du nettoyage à fond (rubrique

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 « Entretien de l'appartement »), la recourante sollicite l'aide familiale lorsque cela s'avère vraiment nécessaire. L'époux de la recourante s'occupe de changer la literie (rubrique « Entretien de l'appartement »), ainsi que du port et du transport des corbeilles à linge les plus lourdes à la buanderie; le repassage, raccommodage et pliage des vêtements est effectué par l'aide familiale (rubrique « Lessive et entretien des vêtements »). Enfin, il est mentionné que l'époux se charge d'aller à la déchetterie (rubrique « Divers »). L’enquêteur conclut dans les remarques finales que dans la situation de l'époux, lequel part le matin à 5h30 et ne revient pas avant 19h30, la réduction opérée au titre de l’aide exigible pouvait de son avis être diminuée (rapport d'enquête p. 13). Il soustrait au final 10 % du taux total d'empêchement de 16.92 % compte tenu de l'aide exigible du mari. 6.2. Le Tribunal cantonal a déjà eu l'occasion de se prononcer sur la prise en compte de l'obligation de réduire le dommage sous la forme d'une « déduction forfaitaire » (cf. notamment arrêts TC FR 608 2017 157 du 22 mars 2018, 608 2017 288 du 3 juillet 2018 consid. 4.3, 608 2018 45 du 16 juillet 2018 consid. 6.1.1, 608 2018 192 du 13 mars 2019 consid. 5.2 et 5.3 et 608 2018 155 du 1er octobre 2019 consid. 3.3). Il a été considéré dans cette jurisprudence qu'une telle pratique ne peut être approuvée dans la mesure où la réduction s’opère de manière indifférenciée sur l’ensemble des empêchements dans l’activité ménagère et ne tient pas compte de l’aspect individuel de l’invalidité, reportant par ailleurs la responsabilité de l’assurance sur les autres membres du ménage. 6.3. Dans une prise de position du 22 janvier 2019, produite par l’autorité intimée à l’appui de sa réponse, l’enquêteur conteste en substance que les 10 % aient été fixés de manière forfaitaire. Il soutient que les remarques figurant dans les descriptions des travaux ménagers sont des propositions concrètes d’aide, prises en compte ensuite dans l’obligation de réduire le dommage. En outre, une réduction de 10 % correspondrait à 5 heures par semaine, ce qui serait tout à fait exigible de la part de l’époux au vu des indications figurant dans le rapport. En l’occurrence, vu la pondération des activités par rapport à l’ensemble des travaux ménagers, il est douteux que les remarques sur l’aide apportée par le mari puissent justifier de réduire de 10 % le taux d’empêchement total de la recourante dans la réalisation des tâches ménagères. Pour autant, un renvoi de la cause à l'autorité intimée sur ce point ne se justifie pas en l'espèce. En effet, s'il n'était tenu compte d'aucune réduction au titre de l’obligation de réduire le dommage dans la part ménagère, le taux d'invalidité de la recourante demeurerait bien inférieur aux 40 % nécessaires à l’ouverture du droit à la rente, compte tenu de la répartition entre les parts d’activités lucrative et ménagère. 7. Il s’ensuit que le recours est mal fondé et doit être rejeté. Pour le surplus, il n’y a pas lieu de revenir sur le revenu sans invalidité fixé par l’autorité intimée, lequel n’est du reste pas contesté. En conclusion, en tant qu’elle nie le droit de la recourante à une rente d’invalidité, la décision de l’autorité intimée du 19 juin 2018 n’est pas critiquable. Cette conclusion s’impose sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une instruction complémentaire sous la forme d’une expertise médicale.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 8. La recourante a déposé une requête d'assistance judiciaire gratuite totale (605 2018 194). 8.1. Selon l'art. 61 let. f, 2ème phrase, LPGA, lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant. Aux termes de l'art. 142 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas des ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). L'assistance est retirée lorsque les conditions de son octroi disparaissent en cours de procédure (al. 3). Selon l’art. 143 al. 1 CPJA, l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure (let. a), de l'obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés (let.b). Elle comprend également, si la difficulté de l'affaire le rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2). Sur la question des chances de succès du recours, un procès est considéré comme dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter ; il ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 139 III 396 consid. 1.2 ; 133 III 614 consid. 5). 8.2. L'examen du dossier auquel a dû se livrer la Cour a tout de même présenté certaines difficultés, de sorte qu'il n'est pas possible de conclure que le recours était d'emblée dénué de toute chance de succès, même si l'issue du litige est claire. S'agissant de la seconde condition, il ressort des pièces produites par la recourante que son activité de voyageuse de commerce lui procure un revenu mensuel d’environ CHF 1'720.- par mois (cf. décomptes de salaire des mois de septembre à novembre 2018, hors « frais non assurés »), auquel s’ajoute le salaire de son mari à hauteur d’environ CHF 4'639.- par mois, allocations familiales comprises (décomptes de salaire des mois de janvier à mars 2018). Le total des revenus s’élève ainsi à CHF 6'359.-. Au chapitre des dépenses, le montant du loyer s’élève à CHF 1'680.90 par mois et les primes d'assurance-maladie à CHF 528.10 pour l’ensemble de la famille (compte tenu des subsides). Il convient d'ajouter le minimum vital, soit CHF 1'700.- pour couple, augmenté de 25 %, soit CHF 2'125.-, ainsi que CHF 1’250.- pour les enfants (CHF 600.- et CHF 400.- augmentés de 25 %). On peut admettre encore les frais d'assurance du véhicule et l’impôt y relatif (CHF 62.65/mois), mais non les frais supplémentaires invoqués (entretien, essence, prime d'assurance RC/ménage, frais de télécommunications, frais d'électricité), qui sont déjà inclus dans le montant de base du minimum vital, ni les autres postes du budget mensuel produit, lesquels ne sont pas suffisamment étayés. Le total des dépenses atteint de ce fait CHF 5'646.65. Il résulte de ce qui précède un solde positif de CHF 712.35 par mois (CHF 6'359 – CHF 5'646.65).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 En définitive, les ressources disponibles, supérieures à CHF 500.- par mois, sont à elles seules suffisantes pour permettre à la recourante de faire face aux frais de la procédure introduite le 22 août 2018 sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille. La recourante devrait être en mesure d'amortir les frais judiciaires et ceux de son avocate, dont la liste de frais mentionne un total de CHF 3'662.55, au besoin par acomptes et dans un délai d'une année. Il s'ensuit que la requête d'assistance judiciaire gratuite totale (605 2018 194) doit être rejetée pour la procédure 605 2018 193. 8.3. La procédure n'étant pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), les frais de justice, par CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante qui succombe. la Cour arrête : I. Le recours (605 2018 193) est rejeté. Partant, la décision de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg du 19 juin 2018 est confirmée. II. La demande d'assistance judiciaire gratuite totale (605 2018 194) est rejetée. III. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante. IV. Il n’est pas alloué de dépens. V. Notification. Pour la suspension des délais de recours liée au Covid-19, se référer aux ordonnances du Conseil fédéral, cas échéant du Tribunal fédéral en consultant le site de ce dernier. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 26 mars 2020/jca Le Président : Le Greffier :

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