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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 20.11.2019 605 2018 172

20 novembre 2019·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·6,429 mots·~32 min·10

Résumé

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Sozialhilfe (seit dem 01.01.2011)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2018 172 605 2018 173 Arrêt du 20 novembre 2019 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire : Tania Chenaux Parties A.________, recourante contre COMMISSION SOCIALE DE LA SONNAZ, autorité intimée Objet Aide sociale – aide matérielle – modalités de calcul – réduction en cas de violation du devoir de collaboration – remboursement des prestations indues Recours du 10 juillet 2018 contre la décision sur réclamation du 11 juin 2018 (605 2018 172) Requête d’assistance judiciaire du 10 juillet 2018 (605 2018 173)

Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. A.________ (la recourante), de nationalité suisse, née en 1983, domiciliée à B.________, mère de deux enfants nés en 2010 et 2016, perçoit des prestations d’aide matérielle versées par le Service social régional de La Sonnaz (le Service social) depuis février 2014. B. Par décision du 10 avril 2018, la Commission sociale de La Sonnaz (la Commission sociale) a décidé 1) de recalculer le budget d’aide sociale de la recourante et de ses enfants en prenant en compte la présence du père des enfants dans le logement familial, 2) de diminuer son budget d’aide sociale de 15% pour manquement dès le mois de mai 2018 pour une période de 12 mois, 3) de retenir 15% de son budget à titre de remboursement de l’aide sociale perçue à tort et 4) de déposer plainte pénale à son encontre pour abus d’aide sociale. C. Par décision du 11 juin 2018, la Commission sociale a partiellement admis la réclamation déposée le 4 mai 2018 par la recourante. Modifiant la décision du 10 avril 2018, elle a décidé 1) de calculer son budget mensuel d’aide sociale en prenant en compte la présence du père des enfants, 2) de diminuer son budget d’aide sociale de 7,5% pour manquement dès le mois de juin 2018 pour une durée de 12 mois, 3) de retenir 7.5% de son budget à titre de remboursement de l’aide sociale perçue à tort de CHF 2'500.- et 4) de suspendre le dépôt d’une plainte pénale à son encontre pour abus d’aide sociale tant que sa collaboration avec le Service sociale était sans faille. Dans sa motivation, la Commission sociale a retenu que le père des enfants de la recourante était inscrit à la même adresse que celle-ci depuis avril 2017, que le budget de celle-ci aurait dès lors dû être calculé en conséquence en tenant compte de trois personnes dans un ménage de quatre personnes, que le forfait d’entretien qui lui était dû était dans ces conditions de CHF 1'584.- (trois forfaits de CHF 528.- pour les seules personnes bénéficiaires de l’aide sociale, montant calculé en prenant en considération l’existence d’un ménage de quatre personnes au total) au lieu de CHF 1'834.- (montant global alloué pour un ménage de trois personnes toutes bénéficiaires de l’aide sociale). Le montant de l’aide perçue à tort sur dix mois était en conséquence de CHF 2'500.-. La Commission sociale a encore expliqué qu’elle avait réévalué sa première décision au vu de la situation sociale de la recourante et afin d’éviter des incidences sur ses enfants. D. Par recours déposé auprès du Tribunal cantonal le 10 juillet 2018 (605 2018 172), la recourante conclut implicitement à l’annulation de la décision sur réclamation du 11 juin 2018 et à la reprise du versement de prestations d’aide matérielle comprenant un forfait d’entretien tel qu’il était calculé pour elle et ses enfants jusqu’alors, sans réduction liée au fait que son ami vit dans le même logement. A l’appui de ses conclusions, elle reproche à la Commission sociale de ne pas l’avoir entendue avant de rendre sa décision, d’avoir rendu celle-ci sans indiquer les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde et de ne pas avoir tenu compte du fait que la situation de concubinage stable avec le père de ses enfants ne lui apporte aucune ressource supplémentaire puisqu’il n’a pas l’autorisation de travailler. Elle ajoute que cette nouvelle situation l’a appauvrie puisqu’elle prend en charge son partenaire sans emploi et que, suite à la coupe de son budget, il lui est pratiquement impossible de vivre avec deux enfants en bas âge sans se retrouver dans la précarité pourtant prohibée par la Constitution suisse.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 La recourante sollicite par ailleurs d’être dispensée d’avance de frais, ce qui vaut requête d’assistance judiciaire partielle (605 2018 173). E. Par décision du 26 juillet 2018, le Juge délégué à l’instruction a rejeté la requête de mesures provisionnelles urgente déposée parallèlement au recours (605 2018 174). F. Par courrier du 28 août 2018, la Commission sociale conclut au rejet du recours. A l’appui de sa position, elle relève d’abord que la recourante loge délibérément dans un appartement dont le loyer de CHF 1'675.- excède de CHF 350.- le montant admis par la norme d’aide sociale. A cet égard, elle indique que la recourante lui a remis le 6 août 2018 une copie d’une lettre de résiliation du contrat de bail pour l’échéance du 15 septembre 2018. Elle se déclare prête à reconsidérer le calcul de l’aide matérielle octroyée en tenant compte du montant réel du futur loyer. La Commission sociale relève ensuite que la recourante n’a jamais informé le Service social qu’elle vivait avec le père de ses enfants depuis avril 2017. Elle confirme par ailleurs que ce fait a eu une incidence sur le calcul du forfait d’entretien dû pour la recourante et ses deux enfants. Sur ce point, prenant acte de l’information communiquée lors d’un entretien téléphonique du 13 août 2018 – et confirmée par un article de journal – selon laquelle le père des enfants a fait l’objet d’une mesure d’expulsion, elle admet toutefois que cela doit conduire à un nouveau calcul du forfait d’entretien sur la base d’un ménage de trois personnes. La Commission sociale donne encore des explications sur les circonstances peu claires qui ont amené la recourante à renoncer à demander des avances sur les contributions d’entretien dues en faveur des enfants par leur père, renonciation qui a conduit le Service social à réduire de CHF 200.- le forfait d’entretien. Enfin, la Commission sociale confirme que le comportement de la recourante constitue sous plusieurs angles des manquements qui justifient tant le remboursement des prestations perçues à tort que la réduction des prestations courantes, dans la mesure réduite prévue par la décision sur réclamation. G. Déposant une détermination spontanée le 23 septembre 2018, la recourante maintient ses conclusions. Elle indique en particulier qu’elle a emménagé dans l’appartement au loyer litigieux avec le soutien du Service social et qu’elle a toujours collaboré avec celui-ci. H. Il n’a pas été ordonné d’autre échange d’écritures. Les arguments développés par les parties à l’appui de leurs positions respectives seront repris pour autant que nécessaire dans les considérants ci-dessous. en droit 1. 1.1. A teneur de l'art. 36 de la loi cantonale du 14 novembre 1991 sur l’aide sociale (LASoc; RSF 831.0.1), les décisions sur réclamation sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 La recourante est la destinataire de la décision attaquée et elle a un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. Signé par la recourante, le recours a par ailleurs été interjeté selon les formes légales et dans le délai prescrit (art. 76 et 79 à 81 du code cantonal de procédure et de juridiction administrative, CPJA, RSF 150.1). Il est ainsi recevable. 1.2. Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux lettres a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée en l'espèce, le Tribunal cantonal ne peut pas revoir l'opportunité de la décision querellée. 2. La recourante reproche à la Commission sociale d’avoir rendu sa décision sans mentionner les dispositions légales appliquées et sans lui avoir donné au préalable l’occasion de s’exprimer sur la question de la présence du père de ses enfants dans son ménage. Ces critiques font toutes deux référence au droit d’être entendu. 2.1. Garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, d’avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1, 135 I 279 consid. 2.3). Du droit d’être entendu découle également le droit à la motivation des décisions administratives et judiciaires. L’essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l’état de fait déterminant. Il faut, mais il suffit que cette motivation permette à la partie de vérifier que l’autorité ne s’est pas laissée guider par des considérations erronées ou sans pertinence, de se rendre compte de la portée de la décision, et d’accepter ou contester cette dernière sur la base de ce contrôle et de cette compréhension, soit « en connaissance de cause » (ATF 129 I 232 consid. 3.2, 142 II 154 consid. 4.2; DUBEY, Droits fondamentaux, vol. II, 2018, p. 815, n. 4077ss). 2.2. Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 p. 190; 126 I 19 consid. 2d/bb p. 24). Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, la réparation de la violation du droit d'être entendu doit rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (voir ATF 137 I 195 consid. 2.3). 2.3. En l’espèce, il ressort clairement de la décision initiale du 10 avril 2018 que l’autorité intimée a pris en considération déjà à ce stade le fait que le père des enfants de la recourante était inscrit à la même adresse que celle-ci dans le registre des habitants de la Commune de B.________ La recourante a ainsi eu tout loisir de s’exprimer en procédure de réclamation sur ce http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=2C_980%2F2013&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F135-I-187%3Afr&number_of_ranks=0#page187 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=2C_980%2F2013&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F126-I-19%3Afr&number_of_ranks=0#page19 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=2C_980%2F2013&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F137-I-195%3Afr&number_of_ranks=0#page195

Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 fait et sur l’existence d’un ménage de quatre personnes retenue par la Commission sociale. Toute violation de son droit d’être entendue est ainsi exclue sous cet angle. 2.4. Quant à la motivation de la décision sur réclamation du 11 juin 2018, on peut certes déplorer qu’elle ne mentionne pas les dispositions légales sur lesquelles la Commission sociale s’est fondée pour prononcer des mesures de remboursement et de réduction des prestations d’aide matérielle allouées à la recourante. Cela étant, il faut relever d’une part que cette décision confirme sur le principe la décision initiale du 10 avril 2018 qui fait quant à elle clairement ressortir que les mesures prononcées sont liées à une violation du devoir de collaborer ancré à l’art. 24 LASoc. La recourante ne s’y est du reste pas trompée puisqu’elle fonde une partie de son argumentation en donnant sa propre interprétation de cette disposition légale. D’autre part, dans ses observations du 28 août 2018, la Commission sociale se réfère explicitement aux bases légales et réglementaires qui lui permettent dans certaines situations d’exiger le remboursement de prestations d’aide matérielle ou de réduire le montant de celles-ci. Il en résulte que, à cet égard également, la recourante a pu pleinement faire valoir ses arguments en déposant des contre-observations. Il faut ainsi en conclure que, au plus tard en procédure de recours, la recourante a pu s’exprimer en pleine connaissance de cause sur les faits retenus par la Commission sociale et les déductions juridiques que celle-ci en a tiré. Elle ne peut dès lors pas se prévaloir d’une violation de son droit d’être entendu. Le recours sera en conséquence rejeté sous cet angle. 3. Selon l'art. 12 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. L'art. 36 al. 1 de la Constitution du canton de Fribourg (Cst./FR; RSF 10.1) prévoit également que toute personne dans le besoin a le droit d'être logée de manière appropriée, d'obtenir les soins médicaux essentiels et les autres moyens indispensables au maintien de sa dignité. 3.1. La LASoc régit l'aide sociale accordée par les communes et l'Etat aux personnes domiciliées, séjournant ou de passage dans le canton (art. 1 al. 1 LASoc). Elle a pour but de favoriser l'autonomie et l'intégration sociale de la personne dans le besoin (art. 2 LASoc). Une personne est considérée dans le besoin lorsqu’elle éprouve des difficultés sociales ou lorsqu’elle ne peut subvenir à son entretien, d’une manière suffisante ou à temps, par ses propres moyens (art. 3 LASoc). 3.2. Selon l'art. 4 LASoc, l'aide sociale comprend la prévention, l'aide personnelle, l'aide matérielle et la mesure d'insertion sociale (al. 1). La prévention comprend toute mesure générale ou particulière permettant d'éviter le recours à l'aide personnelle et matérielle (al. 2). L'aide personnelle comprend notamment l'écoute, l'information et le conseil (al. 3). L'aide matérielle est une prestation allouée en espèces, en nature ou sous la forme d'un contrat d'insertion sociale (al. 4).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 4. Aux termes de l'art. 5 LASoc, l’aide sociale est accordée dans la mesure où la personne dans le besoin ne peut pas être entretenue par sa famille ou ses proches conformément aux dispositions du Code civil suisse ou de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe ou ne peut pas faire valoir d’autres prestations légales auxquelles elle a droit. Cette disposition affirme le principe de la subsidiarité de l'aide sociale. Ainsi, les prestations fournies à ce titre ne sont accordées que si la personne dans le besoin ne peut subvenir ellemême à ses besoins (possibilités d'auto-prise en charge), si elle ne reçoit pas l'aide d'un tiers (prestations d'assurances, emprunts, subventionnements, prestations volontaires de tiers, etc.) ou si elle n'a pas été accordée en temps voulu. Ce principe souligne le caractère complémentaire de l'aide sociale et demande que toutes les autres possibilités aient déjà été utilisées avant que des prestations d'aide publique ne soient accordées. Il exclut en particulier le choix entre les sources d'aide prioritaire et l'aide sociale publique (WOLFFERS, Fondements du droit de l'aide sociale 1995, p. 77; voir également arrêt TF 2P.16/2006 du 1er juin 2006 consid. 5.1). 5. Le litige porte d’abord sur plusieurs modalités de calcul de l’aide matérielle allouée en faveur de la recourante et de ses enfants. A cet égard, celle-ci paraît reprocher à la Commission sociale, à tout le moins implicitement, de ne pas avoir tenu compte de sa situation financière effective en réduisant le montant de son loyer, en calculant les forfaits d’entretien pour elle et ses deux enfants sur la base d’un montant réduit de CHF 528.- par personne et en prenant en considération à titre de ressources un montant de CHF 200.- correspondant à la contribution d’entretien due par le père de ses enfants en faveur de l’aînée. 5.1. L’art. 22a al. 1 LASoc délègue au Conseil d’Etat la compétence d’édicter les normes de calcul de l’aide matérielle, en se référant aux normes de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS) et après consultation des commissions sociales et des milieux intéressés. En application de cette norme de délégation, le Conseil d’Etat a arrêté l'ordonnance du 2 mai 2006 fixant les normes de calcul de l’aide matérielle de la loi sur l’aide sociale (l’ordonnance relative à l’aide matérielle; RSF 831.0.12). 5.1.1. L’ordonnance relative à l’aide matérielle prévoit que les dépenses prises en compte pour calculer cette aide comprennent pour l’essentiel un montant forfaitaire pour l’entretien (art. 1 et 2), d’éventuels suppléments d’intégration, les frais complémentaires effectifs liés à une activité lucrative ou non rémunérée (art. 8), les frais de logement (y compris les charges courantes) (art. 11) et les primes d’assurance-maladie obligatoire, déduction faite des réductions accordées par l’Etat, ainsi que certains frais non couverts par ladite assurance (art. 15). S’y ajoutent des prestations circonstancielles couvrant certains besoins propres à l’état de santé ou à la situation économique et familiale particulière du bénéficiaire (art. 12). Enfin, l'ensemble des revenus et la fortune du bénéficiaire et de tous les membres faisant partie du ménage sont pris en considération dans le calcul du budget de l'aide matérielle (art. 13). 5.1.2. L’art. 17 de l’ordonnance relative à l’aide matérielle énonce que les concepts et les normes de calcul de l’aide sociale de la CSIAS s’appliquent à toutes les matières qui ne sont pas réglées spécifiquement dans l’ordonnance, sous réserve des législations spéciales.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 5.2. Le forfait mensuel pour l’entretien est déterminé en fonction du nombre de personnes faisant ménage commun, sur la base du tableau suivant (art. 1 al. 3 et art. 2 de l’ordonnance sur l’aide matérielle): Nombre de personnes dans le ménage Forfait par mois (CHF) Echelle d’équivalence: coefficient Forfait par mois par personne (arrondi) (CHF) 1 personne 986.- 1.00 986.- 2 personnes 1'509.- 1.53 755.- 3 personnes 1'834.- 1.86 611.- 4 personnes 2'110.- 2.14 528.- 5 personnes 2'386.- 2.42 477.par personne supplémentaire + 200.- 5.3. Selon l'art. 11 al. 2 de l'ordonnance relative à l’aide matérielle, pour déterminer les frais de logement à couvrir par les prestations d’aide matérielle, le Service de l'action sociale fixe des montants maximaux de loyer prenant en considération la situation du marché du logement de la région. A titre d’exemple, le Tribunal cantonal a déjà eu l’occasion de confirmer à l’époque que les montants maximums de CHF 750.- pour une personne seule et de CHF 1'150.- pour un ménage de deux personnes en ville de Fribourg étaient conformes à la situation du marché du logement (voir notamment arrêts TC FR 605 14 99 du 17 juillet 2014, 605 2013 253 du 23 mars 2015 consid. 3b). 5.3.1. Selon les normes CSIAS (chiffre B.3-1), le loyer est à prendre en compte pour autant qu’il se situe dans les prix du marché immobilier local. Un loyer jugé excessif est pris en compte aussi longtemps qu’une solution raisonnable et plus économique n’a pas été trouvée. Les organismes d’aide sociale ont le devoir d’aider activement le ou la bénéficiaire dans sa recherche d’un logement meilleur marché. En cas de résiliation du bail, les conditions usuelles qui en découlent doivent êtres prises en considération. Avant d’exiger le déménagement dans un appartement au loyer moins cher, il convient d’examiner attentivement la situation et de tenir compte en particulier de la taille et de la composition de la famille, de son attachement à un endroit particulier, de l’âge, de l’état de santé et du degré d’intégration sociale des personnes concernées. Lorsqu’un bénéficiaire refuse de chercher un logement plus avantageux ou de déménager dans un logement effectivement disponible, moins cher et adéquat, les frais de logement à prendre en compte peuvent être réduits jusqu’à concurrence de l’économie théorique qui aurait dû intervenir. Cela peut conduire le bénéficiaire à ne plus être en mesure de payer son loyer et, de ce fait, à devoir résilier son bail. Dans ce cas, la collectivité publique est tenue de fournir un hébergement d’urgence (normes CSIAS, chiffre B.3-2 in fine). 5.3.2. Cela étant, le Tribunal fédéral a également jugé admissible, lorsque le loyer dépasse les normes d'aide sociale, de fixer un délai au bénéficiaire afin qu'il trouve un appartement au loyer

Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 plus avantageux correspondant aux normes fixées. Il a considéré qu'il ne s'agit pas d'une mesure contraignante mais d'une charge. En effet, la charge se différencie de la première citée en ce sens qu'en cas de non observation, elle ne peut pas être imposée au bénéficiaire de l'aide sociale. En revanche, s'il ne s'exécute pas, les loyers excessifs n'entrent plus dans la couverture de ses besoins fondamentaux (arrêt TF 2P.127/2000 du 13 octobre 2000 consid. 3; voir également arrêt TC FR 605 2013 253 du 23 mars 2015 consid. 3c). 5.4. En l’espèce, il ressort du dossier qu’à partir du mois de juin 2018 (voir décision du 20 juin 2018 portant sur la période du 1er juin 2018 au 30 novembre 2018), la Commission sociale a fixé l’aide matérielle allouée à la recourante et à ses deux filles en prenant notamment en considération une charge d’entretien de CHF 1'584.- (trois forfaits de CHF 528.- pour la recourante et ses enfants, forfait calculé en prenant en considération l’existence d’un ménage de quatre personnes incluant par ailleurs le père des enfants), des frais de logement de CHF 1'350.- (montant maximum admis pour trois personnes, le loyer réel s’élevant à CHF 1'675.-) et un montant de CHF 200.- correspondant à une contribution d’entretien de CHF 200.- non versée par le père des enfants de la recourante. 5.4.1. S’agissant d’abord de la charge d’entretien, elle tient compte de la situation qui prévalait au mois de juin 2018, à savoir celle d’un ménage de quatre personnes composé de la recourante, de ses deux filles et de leur père, au sein duquel seules trois personnes étaient au bénéfice de prestations d’aide matérielle, le père des enfants n’ayant quant à lui ni requis, ni obtenu l’aide sociale. Pour un tel ménage de quatre personnes, par l’effet d’économies d’échelle, le coût d’entretien pour chaque personne prise individuellement est plus réduit que dans un ménage de trois personnes. Cette réduction est prise en considération dans le tableau figurant à l’art. 2 de l’ordonnance sur l’aide matérielle (ci-dessus consid. 2) qui prévoit notamment que le forfait mensuel pour l’entretien est de CHF 1'834.- pour un ménage de 3 personnes (CHF 611.- par personne bénéficiaire) et de CHF 2'110.- pour un ménage de 4 personnes (CHF 528.- par personne bénéficiaire). Il en résulte que dans la situation de la recourante, la Commission sociale pouvait calculer l’aide matérielle due pour elle et ses deux enfants sur la base de trois forfaits de CHF 528.- (trois bénéficiaires de l’aide sociale dans un ménage de quatre personnes), ce qui représente un montant total de CHF 1'584.-. On peut encore ajouter qu’il n’appartenait à l’évidence pas à la Commission sociale de vérifier si le père des enfants était effectivement sans ressources, comme l’allègue la recourante. Ce qui est déterminant, c’est que la grandeur du ménage a pour conséquence, par l’effet d’économies d’échelle, de réduire le coût d’entretien nécessaire de chacune des personnes formant le ménage et que les prestations allouées ne couvrent que l’entretien des bénéficiaires de l’aide sociale, à savoir en l’occurrence la recourante et ses deux enfants. Le montant de CHF 1'584.- retenu comme forfait mensuel d’entretien pour la recourante et ses deux enfants doit ainsi être confirmé, acte étant pris des déclarations de la Commission sociale selon lesquelles le départ du père des enfants de la recourante constituerait un fait nouveau qui justifierait un nouveau calcul du forfait d’entretien sur la base d’un ménage de trois personnes. Concernant ensuite le montant destiné à couvrir les frais de logement nécessaires, la Commission sociale indique qu’elle a retenu le maximum de CHF 1'350.- admis par son Service social pour un logement destiné à trois personnes. La recourante ne conteste pas ce montant en tant que tel. Elle se limite sur ce point à indiquer que le Service social ne s’est pas opposé à son déménagement

Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 dans l’appartement en question en juin 2015, en passant toutefois sous silence le fait que celui-ci n’a jamais admis la totalité du loyer effectif de CHF 1'675.-, mais a limité dès le début sa prise en charge à la limite maximale de CHF 1'350.-. Dans ces conditions, en l’absence de tout élément permettant de mettre en doute qu’un tel montant soit suffisant pour financer un logement permettant d’héberger dans des conditions convenables la recourante et ses deux enfants dans la région de B.________, il n’y a pas lieu de remettre ce montant en question. Cela est d’autant moins le cas que le logement au loyer jugé excessif sert aussi à l’hébergement de son partenaire auquel l’aide matérielle versée n’est pas destinée. Enfin, c’est également à bon droit que la Commission sociale a pris en considération dans son calcul de l’aide matérielle une contribution d’entretien hypothétique de CHF 200.- due par le père de ses enfants en faveur de son aînée. En effet, la recourante pourrait obtenir le montant correspondant par une simple démarche qu’elle peut accomplir en tout temps, soit en exigeant du père de ses enfants qu’il atteste ne verser aucune contribution en leur faveur, soit en relançant les démarches interrompues auprès du bureau des avances de pensions alimentaires (voir détermination du 23 juillet 2018 de la Commission sociale). En application du principe de subsidiarité, les prestations d’aide matérielle n’ont pas à se substituer à ce revenu auquel elle paraît renoncer volontairement. Il en résulte que le calcul de l’aide matérielle en faveur de la recourante et de ses enfants doit être confirmé, sous réserve de la question de la réduction du montant alloué (ci-dessous consid. 6) et de celle du remboursement de prestations déjà versées (ci-dessous consid. 7). 6. La recourante fait ensuite grief à la Commission sociale d’avoir réduit de 7.5% pendant douze mois le montant mensuel de l’aide matérielle allouée. 6.1. Sous le titre « obligation de renseigner – demandeur », l’art. 24 LASoc concrétise le devoir de collaboration du demandeur d’aide, jugé primordial en droit social (arrêts TC FR 605 2018 26 du 4 février 2019 consid. 4, 605 12 115 du 16 mai 2012, 605 12 88 du 1er juin 2012). Cette disposition légale prévoit notamment que la personne qui sollicite une aide matérielle est tenue d’informer le service social de sa situation personnelle et financière de manière complète et de produire les documents nécessaires à l’enquête (al. 1) et que le bénéficiaire d’aide doit informer sans délai le service social de tout changement de sa situation (al. 3), que le service social compétent est autorisé, dans le respect des principes de proportionnalité et de finalité, à faire signer une procuration l’autorisant à requérir des renseignements auprès des services de l’administration publique, des assurances et des tiers (al. 4) et, enfin que le demandeur, en cas de doute sur l’exactitude ou la véracité des renseignements fournis concernant sa situation personnelle et financière, doit délier du secret les services ou tiers nommément désignés afin de permettre aux autorités d’aide sociale de récolter les informations à son sujet qui sont nécessaires à la détermination de son droit à l’aide matérielle (al. 5, 1ère partie). 6.2. S’agissant des conséquences d’une violation de l’obligation de renseigner, l’art. 24 al. 2 LASoc énonce que l’aide matérielle peut être refusée si le requérant ne produit pas les documents nécessaires à l’enquête. Cependant, elle ne peut pas être refusée à une personne dans le besoin, même si celle-ci est personnellement responsable de son état.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 6.2.1. Dans le cadre de la délégation prévue à l’art. 22a LASoc, l’art. 10 de l'ordonnance relative à l’aide matérielle contient lui aussi des règles prévoyant la réduction – voire la suppression – de l’aide matérielle au titre de « sanction ». Il en ressort que l’aide matérielle minimale pour l’entretien (minimum vital absolu) prévue à l’art. 4a al. 2 LASoc est de 15 % inférieure aux montants forfaitaires fixés à l’art. 2 de l’ordonnance (al. 1). En cas de manquement, qui ne doit pas forcément être grave, ces montants forfaitaires peuvent être réduits de 5 à 30 % (al. 2). Les réductions sont limitées à douze mois. Les réductions de 20% et plus sont limitées à six mois et ne peuvent être prolongées sans une nouvelle évaluation (al. 3). Les réductions tiennent compte des conséquences pour les enfants faisant partie de l’unité d’assistance et respectent le principe de proportionnalité (al. 4). La suppression de la couverture des besoins fondamentaux (entretien, logement, santé) est même exceptionnellement possible, si le bénéficiaire refuse de manière expresse et répétée de prendre un emploi raisonnablement acceptable qui lui est fourni ou de faire valoir un droit à un revenu de substitution (al. 5). 6.2.2. Ces règles ont notamment pour conséquence que si un bénéficiaire de l’aide sociale contrevient à son devoir de collaboration, les prestations de l’aide sociale peuvent être réduites. Elles découlent directement du principe de réciprocité qui est au centre des mesures destinées à favoriser l'intégration sociale et l'insertion professionnelle. Ce principe implique une contreprestation que la personne demandant l'aide sociale doit fournir dans son propre intérêt et dans l'intérêt de la collectivité (voir entre autres arrêt TF 2P.156/2005 du 17 octobre 2005 consid. 5.1 et les références citées). En cela, plutôt qu’une véritable « sanction », elles doivent être vues comme une responsabilisation du bénéficiaire de l’aide sociale par rapport aux montants qui lui sont versés par la collectivité et qui représentent une charge qu’il pourrait réduire en fournissant les efforts qu’on peut attendre de lui. Quoi qu’il en soit, les règles relatives à la réduction de l’aide matérielle ne sont rien de plus que des modalités permettant la fixation de celle-ci (voir not. arrêt TC FR 605 2017 101 du 4 janvier 2018 p. 6). 6.2.3. Toute mesure de réduction ou de suppression de l’aide matérielle doit encore répondre au principe de la proportionnalité. Ce principe comprend (a) la règle d'adéquation qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé, (b) la règle de nécessité qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, soit choisi celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés ainsi que (c) la règle de proportionnalité au sens étroit qui requiert de mettre en balance les effets de la mesure choisie sur la situation des personnes concernées avec le résultat escompté du point de vue du but visé (arrêt TF 2P.156/2005 du 17 octobre 2005; ATF 130 I 65 consid. 3.5.1; 128 II 292 consid. 5.1 et les arrêts cités). 6.3. En l’espèce, la Commission sociale reproche à la recourante de ne pas l’avoir informée du fait que le père de ses enfants avait emménagé dès le mois d’avril 2017 dans l’appartement qu’elle occupe avec ses enfants. Elle précise que si elle avait été informée, elle aurait recalculé dès ce moment le droit aux prestations d’aide matérielle, avec pour effet une réduction mensuelle de CHF 250.- du forfait d’entretien, ce qui représente un montant total qu’elle fixe – de façon favorable à la recourante – à CHF 2'500.- pour la période d’avril 2017 à avril 2018. Il ressort du dossier administratif produit par la Commission sociale que la recourante a régulièrement rempli des formulaires concernant sa situation personnelle. Plus particulièrement, en janvier 2017, elle a indiqué que sa situation n’avait pas changé et qu’elle vivait toujours avec les mêmes personnes. Puis, en juillet 2017 et à plusieurs reprises encore par la suite jusqu’en

Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 juin 2018, elle a donné les mêmes réponses aux questions contenues dans le formulaire, sans jamais mentionner le fait que le père de ses enfants vivait également dans son ménage. A cet égard, les explications de la recourante, selon lesquelles son assistante sociale était en réalité au courant de sa cohabitation avec le père de ses enfants ne résistent pas à l’examen. En effet, la Commission sociale explique de façon précise et convaincante dans ses contreobservations que la recourante avait certes fait part en date du 15 mars 2017 de l’éventualité qu’un ami habitant Zurich souhaitait « mettre son adresse » chez elle afin de trouver plus facilement du travail, mais que le Service social avait déconseillé ce projet en la rendant attentive des conséquences qu’il aurait sur son budget. Ce qui est dès lors déterminant dans ces conditions, c’est de constater qu’après avoir pris l’avis de son assistante sociale de référence en mars 2017 quant à l’éventualité d’une simple domiciliation formelle d’un ami à l’adresse de son appartement, la recourante n’a pas tenu compte de l’avis donné et a accepté que le père de ses enfants loge dans son ménage dès avril 2017, sans donner la moindre indication à ce sujet au Service social. Elle a ainsi manqué de donner des renseignements complets en n’informant pas celui-ci d’un changement important dans la situation de son ménage. En cela, elle a contrevenu à son devoir de collaboration au sens de l’art. 24 LASoc. 6.4. Il convient ensuite de vérifier si ce manquement au devoir de collaboration justifie la réduction de 7.5% pendant douze mois de l’aide matérielle allouée. La mesure prononcée s’inscrit dans le cadre posé par l’art. 10 de l’ordonnance relative à l’aide matérielle qui permet de réduire de 5% à 30% les montants forfaitaires alloués d’ordinaire. En fixant la réduction à 7.5%, la Commission sociale a pris en considération de façon appropriée les incidences qu’une réduction plus importante aurait pu avoir plus spécialement pour ses enfants, eu égard également au remboursement exigé au surplus (voir ci-dessous consid. 7). Elle par ailleurs tenu compte du fait que la mesure devait rester suffisamment incisive pour atteindre le but visé, à savoir une prise de conscience par la recourante de son devoir de collaboration envers les autorités en charge de l’aide sociale. La réduction opérée sur l’aide sociale allouée à la recourante est ainsi conforme au principe de proportionnalité et doit être confirmée. 7. La recourante s’oppose encore au remboursement exigé par la Commission sociale pour un montant total de CHF 2'500.-, par une retenue mensuelle de 7.5% du forfait d’entretien alloué. 7.1. En vertu de l’art. 30 LASoc, celui qui, par des déclarations fausses ou incomplètes, a obtenu une aide matérielle, est tenu de rembourser le montant perçu à tort (al. 1). Toutefois, une remise peut être accordée si le requérant était de bonne foi et si le remboursement du montant perçu à tort le mettrait dans une situation difficile (al. 2). 7.1.1. Dans son Message accompagnant le projet de loi sur l'aide sociale, le Conseil d'Etat n'apporte pas de précision quant à d'éventuels critères destinés à déterminer quelle doit être la situation financière du bénéficiaire pour qu'on puisse exiger le remboursement, notamment au sens de l’art. 30 al. 1 LASoc.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 7.1.2. Les normes CSIAS (E.3.2.) reprennent quant à elles le principe selon lequel les prestations obtenues indûment doivent être remboursées. C’est en particulier le cas de celles qu’une personne obtient pour avoir donné des informations inexactes sur sa situation ou pour avoir omis de signaler un changement de situation. Il en va de même lorsque des prestations d’aide sociale ont été utilisées à des fins inappropriées, différentes des charges qu’elles étaient destinées à couvrir telles que le loyer, les primes d’assurance-maladie ou les frais de garderie. Ces normes précisent encore (E.3) que le remboursement est admissible tant pendant la période durant laquelle une aide est versée qu’une fois la personne sortie de l’aide sociale. Pendant une période durant laquelle une aide est versée, le remboursement peut se faire par acomptes déduits de l’aide sociale octroyée. En fixant les acomptes mensuels, il convient toutefois de veiller à ce que le montant du remboursement, y.c. d’une éventuelle « sanction » n’excède pas la limite de réduction maximale de 30%. Les besoins des personnes co-soutenues (enfants, époux/épouse) doivent également être pris en compte. Les principes énoncés par ces recommandations s'inscrivent dans l'esprit de la LASoc (arrêts TC FR 605 2013 28 du 20 août 2015 consid. 3a, 605 2014 159 du 28 septembre 2016 consid. 3b). 7.2. En l’espèce, le fait que la recourante a contrevenu à son devoir de collaboration en n’annonçant pas au Service social qu’elle faisait ménage commun avec le père de ses enfants depuis le mois d’avril 2017 a eu pour conséquence qu’elle a continué à percevoir pour elle-même et ses enfants une aide matérielle prenant en considération un forfait d’entretien de CHF 1'834.- (ménage de trois personnes), alors qu’elle avait en réalité droit à un forfait d’entretien de CHF 1'584.- (trois personnes soutenues dans un ménage de quatre personnes), soit une différence mensuelle de CHF 250.-. Le manquement au devoir de collaboration a ainsi entraîné le versement de prestations d’aide sociale indues à concurrence de CHF 250.- par mois pour la période d’avril 2017 à avril 2018 (voir décision sur réclamation du 11 juin 2018), prestations dont la Commission sociale peut légitimement exiger le remboursement en application de l’art. 30 al. 1 LASoc. Quant à la somme globale à rembourser, il s’avère qu’en la fixant à CHF 2'500.- au total, la Commission sociale semble avoir procédé à un calcul favorable à la recourante et qui n’est du reste pas contesté par celle-ci. Il n’y a dès lors pas lieu de remettre en question ce montant. Enfin, les modalités de remboursement, par le biais d’une retenue mensuelle de 7.5% du forfait d’entretien alloué, équivalant à CHF 118.80 (7.5% x CHF 1'584.-), elles ne sont pas non plus contestées par la recourante et ne conduisent pas à une diminution excessive du forfait d’entretien, même en prenant en considération la réduction supplémentaire de 7.5% prononcée en lien avec la violation par la recourante de son devoir de collaborer (ci-dessus consid. 6). Dans la mesure où elles devraient par ailleurs permettre une restitution du montant indu de CHF 2'500.- en un peu moins de deux ans, soit une durée raisonnable, ces modalités seront confirmées. 8. Pour l’ensemble des raisons exposées ci-dessus, le recours sera rejeté et la décision attaquée confirmée. 8.1. La recourante succombant sur l’ensemble de ses conclusions, des frais de justice devraient être mis à sa charge. Toutefois, vu la nature du litige et sa situation financière précaire, il est renoncé au prélèvement de frais de procédure, en application de l’art. 129 let. a CPJA.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 8.2. Cette renonciation rend sans objet la requête d’assistance judiciaire partielle (605 2018 173). la Cour arrête : I. Le recours (605 2018 172) est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais. III. La requête d’assistance judiciaire partielle (605 2018 173) est sans objet. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 20 novembre 2019/msu Le Président : La Greffière-stagiaire :

605 2018 172 — Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 20.11.2019 605 2018 172 — Swissrulings