Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2018 171 Arrêt du 7 décembre 2018 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Daniela Kiener, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur : Philippe Tena Parties A.________, recourant, représenté par Me Christophe Sansonnens, avocat contre CAISSE PUBLIQUE DE CHÔMAGE, autorité intimée Objet Assurance-chômage; droit à l'indemnité; position d'employeur Recours du 9 juillet 2018 contre la décision sur opposition du 8 juin 2018
Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________, né en 1974, domicilié à B.________, travaillait auprès de la société C.________ SA, entreprise dont il possédait 33.3% des actions et occupait la fonction d'administrateur avec un droit de signature collective à deux. Le 27 décembre 2017, il s'est vu signifier son congé avec effet au 28 février 2018 pour des raisons économiques. Le 6 février 2018, il a requis l'octroi de prestations de l'assurance-chômage. B. Selon un procès-verbal de "l'assemblée générale du conseil d'administration de société C.________ SA" du 28 mars 2018, l'assuré a été révoqué du conseil d'administration de dite société avec effet immédiat. Le droit de signature collective à deux de l'assuré a été radié du registre du commerce le 3 avril 2018 et sa fonction d'administrateur le 5 juillet 2018. Ce dernier jour, l'assuré aurait vendu l'ensemble de ses participations dans la société C.________ SA. C. Par décision du 19 avril 2018, la Caisse publique de chômage (ci-après: la caisse) a nié à son assuré le droit à l'indemnité à partir du 1er mars 2018, celui-ci conservant une position assimilable à celle d'un employeur au sein de la société C.________ SA, en dépit de la résiliation des rapports de travail. Cette décision a été confirmée sur opposition le 8 juin 2018, la Caisse ajoutant que l'assuré était également associé gérant de la société D.________ Sàrl et, dès lors, en mesure d'exercer une activité dans une autre entreprise. D. Contre cette décision, l'assuré, représenté par Me Christophe Sansonnens, avocat, interjette recours devant le Tribunal cantonal le 9 juillet 2018, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, au renvoi de la cause à la Caisse pour respect de son droit d'être entendu et, subsidiairement, à l'octroi d'indemnités de chômage depuis le 1er mars 2018. A l'appui de ses conclusions, il se plaint d'abord d'une violation de son droit d'être entendu, la Caisse ayant rendu sa décision sur opposition par substitution de motifs, et cela sans l'en informer ni l'inviter à s'expliquer. Il estime que son droit d'être entendu ne peut être guéri au vu de la gravité de l'atteinte, laquelle l'a empêché de faire le nécessaire pour préserver ses droits et rompre tout lien avec la société D.________ Sàrl. Cela étant, au sujet de cette dernière société, il précise que, bien que son siège soit à E.________, elle a uniquement exploité un bar à vin à F.________ entre 2009 et 2011 et n'a, depuis, plus d'activité commerciale, son capital social étant même presque entièrement consommé par les pertes. Pour sa part, l'établissement D.________ de E.________ appartient et est exploité par la société C.________ SA. Enfin, il demande qu'il soit constaté que la Caisse a violé son obligation de renseigner ce qui justifie qu'il soit replacé dans la situation financière dans laquelle il aurait été s'il avait été mis en situation de réagir par rapport à des renseignements corrects et complets. Dans ses observations du 30 août 2018, la Caisse propose le rejet du recours. Si elle admet que, depuis le 5 juillet 2015, le recourant n'a plus de lien avec la société C.________ SA et pourrait, par principe, se voir reconnaître le droit à l'indemnité dès cette date, il subsiste un lien avec la société
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 D.________ Sàrl qui rend impossible de reconnaître ce droit. A cet égard, la caisse relève que le recourant a violé ses obligations de chômeur en n'annonçant pas cette participation, estimant qu'il ne saurait ensuite reprocher une violation de son droit d'être entendu sur un élément qu'il a luimême passé sous silence. Autant qu’utiles à la solution du litige, il sera fait état des arguments développés par les parties à l’appui de leurs conclusions respectives dans les considérants en droit du présent arrêt. en droit 1. Le recours, interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, est recevable, le recourant étant en outre directement atteint par la décision querellée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. Dans son mémoire, le recourant se plaint d'abord d'une violation de son droit d'être entendu, affirmant que l'autorité intimée avait procédé à une substitution de motifs sans l'informer du nouveau moyen de preuve ni l'inviter à se prononcer à son sujet. 2.1. Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel (art. 29 al. 2 de la Constitution de la Confédération suisse du 18 avril 1999, Cst.; RS 101].), dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond. La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu celui pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment (ATF 132 V 368 consid. 3.1 et les références). Une partie à un procès doit pouvoir prendre connaissance de toute observation ou pièce soumise au tribunal et se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement de nature à influer sur le jugement à rendre (ATF 133 I 98 consid. 2.1, 133 I 100 consid. 4.3 - 4.6). Le droit d'être entendu doit être reconnu et respecté lorsqu'une autorité envisage de fonder sa décision sur une norme ou un motif juridique non évoqué dans la procédure antérieure et dont aucune des parties en présence ne s'est prévalue et ne pouvait supputer la pertinence in casu (ATF 128 V 272 consid. 5b/bb et les références). Cependant, dans le contexte d'une reconsidération au sens de l'art. 53 al. 2 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), qui est possible en tout temps (dans les limites de l'art. 53 al. 3 LPGA), soit également au stade de la procédure judiciaire au terme de laquelle le tribunal peut confirmer par substitution de motif la suppression de la rente prononcée sur la base d'une révision au sens de l'art. 17 al. 1 LPGA (ATF 125 V 368 consid. 2; arrêt TF 9C_11/2008 du 29 avril 2008 consid. 2), la garantie du droit d'être entendu de l'assuré exige que celui-ci soit informé préalablement de la substitution de motif envisagée (ATF 125 V 368 consid. 4a et b; cf. aussi ATF 128 V 272 consid. 5b/bb). https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2010&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22droit+d%27%EAtre+entendu%22+%22de+s%27expliquer%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F132-V-368%3Afr&number_of_ranks=0#page368 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2010&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22droit+d%27%EAtre+entendu%22+%22de+s%27expliquer%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F133-I-98%3Afr&number_of_ranks=0#page98 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=01.01.2010&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22droit+d%27%EAtre+entendu%22+%22de+s%27expliquer%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F128-V-272%3Afr&number_of_ranks=0#page272 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=01.01.2010&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22droit+d%27%EAtre+entendu%22+%22de+s%27expliquer%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-368%3Afr&number_of_ranks=0#page368 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=01.01.2010&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22droit+d%27%EAtre+entendu%22+%22de+s%27expliquer%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-V-368%3Afr&number_of_ranks=0#page368 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=2&from_date=01.01.2010&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22droit+d%27%EAtre+entendu%22+%22de+s%27expliquer%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F128-V-272%3Afr&number_of_ranks=0#page272
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 La jurisprudence a également déduit du droit d'être entendu le droit de consulter le dossier, lequel s'étend à toutes les pièces décisives figurant au dossier et garantit que les parties puissent prendre connaissance des éléments fondant la décision et s'exprimer à leur sujet (ATF 132 II 485 consid. 3.2; 129 I 85 consid. 4.1; 125 II 473 consid. 4c/cc; 121 I 225 consid. 2a). La garantie constitutionnelle de l'accès au dossier comprend le droit de consulter des pièces au siège de l'autorité, de prendre des notes et de faire des photocopies, pour autant qu'il n'en résulte pas un surcroît de travail excessif pour l'autorité (ATF 126 I 7 consid. 2b; 122 I 112 consid. 2b et les arrêts cités; cf. ATF 115 V 302 consid. 2e). En outre, lorsqu'elle verse au dossier de nouvelles pièces dont elle entend se prévaloir dans son jugement, l'autorité est tenue d'en aviser les parties. Encore qu'elle ne soit pas obligée de les renseigner sur chaque production de pièces, car il suffit qu'elle tienne le dossier à leur disposition (arrêt TF I 250/02 du 25 octobre 2002 consid. 3.3). Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, la violation du droit d'être entendu est réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 132 V 387 consid. 5.1 et les arrêts cités). Toutefois, même dans l'hypothèse où la violation du droit d'être entendu serait d'une gravité particulière, un renvoi de la cause à l'administration dans le sens d'une réparation du droit d'être entendu ne saurait entrer en considération, si et dans la mesure où le renvoi conduit formellement à un temps mort ainsi qu'à des retards inutiles, incompatibles avec l'intérêt du justiciable à un jugement expéditif de la cause (ATF 132 V 387 consid. 5.1). 2.2. En l'occurrence, l'autorité intimée a fondé sa décision sur opposition sur une nouvelle pièce, soit un extrait internet du registre du commerce de la société D.________ Sàrl. Elle n'a ni informé préalablement l'assuré de son intention et du contenu de cette nouvelle pièce, ni ne lui a pas donné l'occasion de s'exprimer sur le sujet. Cependant, les données utilisées par l'autorité intimée comme nouveau moyen de preuve, et fondant en l'occurrence la substitution de motifs, figurent dans le registre du commerce. Or, conformément au principe figurant à l'art. 10 de l'ordonnance du 17 octobre 2007 sur le registre du commerce (ORC; RS 221.411), de telles inscription sont publiques. Le recourant pouvait dès lors raisonnablement s'attendre à ce que l'autorité prenne connaissance et lui oppose cette inscription. En outre, l'on ne saurait oublier que le recourant, bien que tenu de le faire, n'a nullement informé l'autorité intimée de ses liens avec la société D.________ Sàrl. Au contraire, lors de sa demande de prestations de l'assurance-chômage, il a répondu négativement à la question suivante: "avezvous une participation financière à une autre entreprise ou y êtes-vous membre d'un organe supérieur de décision?" Dans ces circonstances, on peut douter que le cas d'espèce soit assimilable à une violation du droit d'être entendu du recourant. Si tel était le cas, dite violation ne pourrait, à tout le moins, pas être considérée comme grave. Elle porterait en effet sur le seul constat que l’autorité a rendu sa décision sur opposition en ne faisant rien d’autre que de se fonder sur un fait susceptible d’être connu de tous et sur lequel le recourant aurait pu, à l’évidence, s’exprimer s’il s’était conformé à ses obligations de demandeur d’emploi, en remplissant de façon conforme à la vérité le formulaire de demande de prestations de l’assurancechômage. Le fait qu’il se prévale à cet égard d’une violation du droit d’être entendu se situe ainsi à la limite de l’abus de droit. http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22droit+d%27%EAtre+entendu%22+%22consulter+le+dossier%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F132-II-485%3Afr&number_of_ranks=0#page485 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22droit+d%27%EAtre+entendu%22+%22consulter+le+dossier%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F132-II-485%3Afr&number_of_ranks=0#page485 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22droit+d%27%EAtre+entendu%22+%22consulter+le+dossier%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-I-85%3Afr&number_of_ranks=0#page85 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22droit+d%27%EAtre+entendu%22+%22consulter+le+dossier%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F125-II-473%3Afr&number_of_ranks=0#page473 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22droit+d%27%EAtre+entendu%22+%22consulter+le+dossier%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F121-I-225%3Afr&number_of_ranks=0#page225 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22droit+d%27%EAtre+entendu%22+%22consulter+le+dossier%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F126-I-7%3Afr&number_of_ranks=0#page7 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22droit+d%27%EAtre+entendu%22+%22consulter+le+dossier%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F115-V-297%3Afr&number_of_ranks=0#page302
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 Dans ces conditions, dans la mesure où le recourant a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen et possède, également, un intérêt à ce qu'une décision soit rendue sans délai, la prétendue violation serait dès lors guérie. Il n’y a dès lors pas lieu de renvoyer la cause à l’autorité intimée. 3. Le recourant se plaint ensuite de ce que la Caisse de chômage a violé son obligation de renseigner, dès lors qu'elle ne l'a pas averti de l'éventuel refus d'indemnités de chômage en raison de sa qualité d'associé-gérant de la société D.________ Sàrl afin qu'il puisse faire le nécessaire pour préserver ses droits. 3.1. Aux termes de l'art. 27 LPGA, dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. L'art. 27 LPGA est étroitement lié au principe constitutionnel d'après lequel les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir conformément aux règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 consid. 2.1 Cst.). Un renseignement erroné ou l'omission de renseigner l'assuré, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, peuvent, à certaines conditions, justifier l'octroi d'un avantage contraire à la loi, en vertu du droit constitutionnel à la protection de la bonne foi (art. 9 Cst.). Tel pourra être le cas, par exemple, si un assureur a connaissance du fait que l'assuré s'apprête à adopter un comportement qui pourrait remettre en cause le droit aux prestations et s'abstient de l'en informer en temps utile (arrêts TF 2C_951/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.2; 8C_627/2009 du 8 juin 2010 consid. 5.2 et les références citées). Plus précisément, découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le droit à la protection de la bonne foi préserve la confiance légitime que le citoyen met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore que celui-ci se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (arrêts TF 8C_906/2014 du 30 novembre 2015 consid. 6.2; 8C_911/2014 du 30 novembre 2015 consid. 5.2 et les références citées). 3.2. En l'occurrence, le recourant soutient avoir subi un préjudice du fait de n'avoir pas été informé que son droit serait nié parce qu'il était associé-gérant de la société D.________ Sàrl. Il affirme que, informé de ce fait, il aurait immédiatement préservé ses droits en supprimant tous les liens qu'il avait avec cette société. On peut d'emblée se poser la question de la protection de la bonne foi d'un assuré qui porte la responsabilité de la survenance de son dommage en ne déclarant initialement pas toutes les sociétés dont il est associé-gérant.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 Sous cet angle, il y aurait là comme un abus de droit (au sens de l’art. 2 al. 2 CC). Cela étant, cette question peut demeurer ouverte dès lors que l'existence même du dommage allégué est douteuse. En effet, que cela soit par le bais des questions posées le 6 février 2018 ou par la décision initiale du 19 avril 2018 (dossier Caisse, p. 28 et 126), l'assuré était informé que sa participation dans une entreprise jouait un rôle prépondérant dans son droit aux prestations de l'assurance-chômage. Il était dès lors déjà en mesure de prendre les mesures nécessaires pour préserver ses droits, ce qu'il n'a pourtant pas fait avant que l'autorité intimée ne rende sa décision sur opposition. Dans ces circonstances, ce grief doit être interprété comme le regret que la Caisse n'ait pas pris à sa charge le fait que le recourant ait oublié "l'existence de la société D.________ Sàrl, dès lors qu'elle est inactive depuis sept ans" lorsqu'il a répondu aux questions de la Caisse le 6 février 2018 (dossier Caisse, p. 126). L’allégation d’un tel oubli ne saurait toutefois à l’évidence fonder une quelconque responsabilité de la Caisse. Le recourant ne saurait en conséquence se prévaloir de la protection de sa bonne foi pour prétendre aux indemnités de chômage. 4. Enfin, sur le fond, le recourant affirme que la société D.________ Sàrl a uniquement exploité un bar à vin à F.________ entre 2009 et 2011 et n'a, depuis, plus d'activité commerciale, son capital social étant même presque entièrement consommé par les pertes. Il la distingue de l'établissement D.________ de E.________, lequel appartient et est exploité par la société C.________ SA. 4.1. En vertu de l’art. 8 al. 1er de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s’il est domicilié en Suisse (let. c), s’il a achevé sa scolarité obligatoire, s’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS (let. d), s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e), s’il est apte au placement (let. f) et s’il satisfait aux exigences du contrôle (let. g). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2). 4.2. Toutefois, de jurisprudence constante et indépendamment de ces conditions, un travailleur qui jouit d'une situation professionnelle comparable à celle d'un employeur n’a pas droit à l'indemnité de chômage lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue de fixer les décisions de l'employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Dans le cas contraire, en effet, on détournerait par le biais d'une disposition sur l'indemnité de chômage la réglementation en matière d'indemnités en cas de réduction de l'horaire de travail, en particulier l'art. 31 al. 3 let. c LACI (voir ATF 123 V 234; arrêt TF 8C_776/2011 du 14 novembre 2012 consid. 3.2 et les références citées). Selon cette disposition, n'ont pas droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière à l'entreprise; cela vaut aussi pour les conjoints http://ge.ch/justice/donnees/perl/decis/124%20V%20215
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 de ces personnes qui sont occupés dans l'entreprise. Dans ce sens, il existe un étroit parallélisme entre l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail et le droit à l'indemnité de chômage. Celui-ci repose sur le fait qu'un travailleur licencié disposant d'un pouvoir d'influer sur les décisions de la société peut, à tout moment, décider de son propre réengagement de sorte que la perte de travail est comparable à une réduction de l'horaire de travail avec cessation momentanée d'activité. La situation est en revanche différente quand le salarié, se trouvant dans une position assimilable à celle de l'employeur, quitte définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci; il en va de même lorsque l'entreprise continue d'exister mais que le salarié, par suite de la résiliation de son contrat, rompt définitivement tout lien avec la société. Dans un cas comme dans l'autre, l'intéressé peut en principe prétendre des indemnités de chômage (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb p. 238; arrêt TF 8C_776/2011 du 14 novembre 2012 consid. 3.2 et les références). Le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux, considérant qu'aussi longtemps qu'une personne ayant occupé une fonction dirigeante maintient des liens avec sa société, la perte de travail qu'elle subit est réputée incontrôlable et la possibilité subsiste d'en poursuivre le but social. Ainsi, ce n'est pas seulement l'abus avéré que la loi et la jurisprudence entendent sanctionner, mais déjà le risque d'abus que représente le versement d'indemnités à des personnes pouvant conserver une influence sur la perte de travail qu'elles subissent (ATF 123 V 234 consid. 7b/bb; arrêt TF 8C_1004/2010 du 29 juin 2011 consid. 5.2). 4.3. Lorsqu'il s'agit de déterminer quelle est la possibilité effective d'un dirigeant d'influencer le processus de décision de l'entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes existant dans l'entreprise. On établira l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes (DTA 1996/1997 no 41 p. 227 s. consid. 1b et 2; SVR 1997 ALV no 101 p. 311 consid. 5c). La seule exception à ce principe concerne les membres des conseils d'administration car ils disposent ex lege (art. 716 à 716b CO) d'un pouvoir déterminant au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI (DTA 1996/1997 no 41 p. 226 consid. 1b et les références). Pour les membres du conseil d'administration, le droit aux prestations peut dès lors être exclu sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités qu'ils exercent au sein de la société (ATF 122 V 270 consid. 3; DTA 2004 no 21 p. 196 consid. 3.2). Il en va de même, dans une société à responsabilité limitée, des associés, respectivement des associés-gérants lorsqu'il en a été désigné, lesquels occupent collectivement une position comparable à celle du conseil d'administration d'une société anonyme (arrêts C 37/02 du 22 novembre 2002 consid. 4; C 71/01 du 30 août 2001). C'est parce qu'elle considère que ce risque d'abus est d'emblée réalisé en ce qui concerne les membres des conseils d'administration disposant ex lege d'un pouvoir déterminant au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI que la jurisprudence exclut leur droit à prestations sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités qu'ils exercent au sein de la société. Aussi, n'y a-t-il pas lieu de considérer que le risque d'abus est écarté du simple fait que le contrat de travail a été résilié et que le membre du conseil d'administration n'exerce plus une activité salariée au service de la société. On doit bien plutôt admettre que, malgré son licenciement formel, l'intéressé est toujours en mesure de fixer les décisions de l'employeur ou, du moins, de les influencer de manière déterminante en sa qualité de membre du conseil d'administration (arrêt TF 8C_140/2010 du 12 octobre 2010 consid. 4.3.2). https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2010&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22ATF+123+V+234%22+%22art.+31+al.+3%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-V-270%3Afr&number_of_ranks=0#page270 https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2010&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22ATF+123+V+234%22+%22art.+31+al.+3%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F122-V-270%3Afr&number_of_ranks=0#page270
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 Pour fixer le moment de la sortie du conseil d'administration d'une société anonyme, il y a lieu de prendre en considération, par analogie avec la jurisprudence concernant l'art. 52 LAVS, non pas la date de la radiation de l'inscription au registre du commerce ou celle de la publication dans la Feuille officielle suisse du commerce, mais le moment de la démission effective du conseil d'administration (ATF 126 V 134 consid. 5b). La démission est une déclaration de volonté unilatérale sujette à réception (BÖCKLI, Schweizer Aktienrecht, 4ème éd., 2009, p. 1562 n. 57a). Elle n'est soumise à aucune forme particulière, encore qu'un document écrit soit mieux susceptible d'établir la démission effective (MÜLLER/LIPP/PLÜSS, Der Verwaltungsrat, 3ème éd., 2007, p. 135). 5. En l'occurrence, il apparaît que la problématique de la position assimilable à celle d'un employeur ne se limite pas à la société D.________ Sàrl, essentiellement traitée dans le cadre du recours, mais s'étend aussi à la société C.________ SA. 5.1. On rappellera, à ce stade, que le moment où a été rendue la décision litigieuse délimite, en règle générale, l'état de fait déterminant permettant d'examiner la légalité de l'acte attaqué. Ainsi, le juge n'a pas à prendre en considération les modifications de l'état de fait postérieures à cette date (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1; 129 V 1 consid. 1.2). Tel est en particulier le cas des (nouveaux) événements rapportés par le recourant tant dans son recours que dans son mémoire complémentaire du 12 octobre 2018. Il est donc sans incidence sur l'issue de la présente procédure que le recourant ait conclu, le 6 juillet 2018, un contrat de cession à titre gratuit de toutes ses parts sociales de la société D.________ Sàrl. De même, il n'est pas pertinent qu'il ait cédé ses parts sociales et ne soit désormais plus inscrit en tant qu'associé-gérant de cette même société. 5.2. S'agissant d'abord de la société C.________ SA, la Cour constate que, jusqu'au 28 mars 2018, date de "l'assemblée générale du conseil d'administration de société C.________ SA", l'assuré était encore formellement membre du conseil d'administration de cette société. C'est uniquement depuis cette date qu'il a été "révoqué du conseil d'administration de la société C.________ SA avec effet immédiat" (dossier Caisse, p. 43). Au vu de la jurisprudence citée ci-avant (consid. 3.3), de par sa qualité de membre du conseil d'administration, le recourant occupait une position assimilable à un employeur au sein de cette société à tout le moins jusqu'au 28 mars 2018. C'est donc à juste titre que l'autorité intimée a nié au recourant le droit à des indemnités de chômage du 1er au 28 mars 2018. Pour la période ultérieure, tel n'est par contre plus le cas, et cela quand bien même les radiations du registre du commerce ont été requises et publiées par après (étant rappelé que le droit de signature collective à deux a été révoqué le 3 avril 2018 et la fonction d'administrateur le 5 juillet 2018). L'on doit en effet considérer que le recourant avait effectivement démissionné de son rôle d'administrateur. La participation de 33.3% au capital social de cette société ne permet pas non plus de lui reconnaitre une position assimilable à celle d'un employeur. En effet, le recourant n'est concrètement pas susceptible d'influencer les décisions de la société, y compris par le biais d'une minorité de blocage, au vu de la répartition de la participation entre deux associés seulement. https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=01.01.2010&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=%22ATF+126+V+134%22+%22registre+du+commerce%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F126-V-134%3Afr&number_of_ranks=0#page134
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 Partant, s'agissant de la société C.________ SA, il faut retenir que, depuis le 28 mars 2018, date de la sortie du conseil d'administration de la société, le recourant n'y occupe plus une position assimilable à celle de l'employeur. 5.3. Reste à examiner si l'on peut mettre à charge du recourant sa position d'associé-gérant de la société D.________ Sàrl. Sur ce plan, le recourant affirme que cette dernière est une entité juridiquement indépendante de la société C.________ SA qui a exploité un bar à vin à F.________ jusqu'en mai 2011 et qui est sans activité depuis lors et dont le capital social est presque entièrement consommé par ses pertes. Ces affirmations sont confirmées par les pièces produites par le recourant à l'appui de son recours (cf. not. bordereau, pièces 3, 4 et 6). Cependant, il n'en demeure pas moins que le recourant occupait – jusqu’à la date déterminante du 8 juin 2018, mais également bien plus tard – la position d'associé-gérant, titulaire du droit de signature collective à deux, dans la société D.________ Sàrl. Son engagement ou son réengagement par sa société ne pouvait donc pas être définitivement exclu. Cette manière d'envisager les choses est conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral qui veut non seulement prévenir une demande abusive à l'assurance-chômage, mais aussi le simple risque d'abus. Or, tant que la personne concernée est en mesure de fixer les décisions de l’employeur ou du moins de les influencer – notamment en lien avec son (ré)engagement – la perte de travail n’est pas aisément vérifiable par la Caisse et il n’est pas possible d’écarter un risque d’abus. Ce risque existe même si dite société est provisoirement sans activité, étant relevé qu'une société préexistante peut être réactivée et déployer une activité, que cela soit à Fribourg ou ailleurs (cf. arrêt TF C 235/03 du 22 décembre 2003 consid. 4). Ce risque était d'autant plus plausible en l'espèce que la structure et les raisons sociales des différentes sociétés du recourant pouvaient induire en erreur. L'assuré était en effet associé à la fois de la société D.________ Sàrl et de la société C.________ SA. Cette dernière exploite le bar à vin D.________ à la Rue G.________ à E.________, soit à la même adresse que la société à responsabilité du même nom, avec un but social relativement proche, soit "l'exploitation de bars à vin, restaurants et hôtels", et deux associés-gérants identiques. Même s’il s’avère finalement que le risque ne se serait pas réalisé, le recourant ayant à des dates successives quitté la position d’administrateur, respectivement d'associé-gérant des deux sociétés, ce flou était susceptible, au moment déterminant où la décision sur réclamation a été rendue, de compliquer le travail de contrôle de la Caisse. A ce stade, la Cour s'étonne par ailleurs que l'inscription de la société D.________ Sàrl ait été maintenue durant toutes ces années, et plus particulièrement des motifs donnés par le recourant. Celui-ci fait ainsi notamment état de "raisons financières car cette opération aurait été trop coûteuse et administrativement trop conséquente" (bordereau recours, pièce 3), alors que ces mêmes raisons n'ont jamais empêché les administrateurs de mandater une société externe afin de tenir les comptes de la société, ce qui a également un coût tant financier qu'administratif. Quoi qu'il en soit, dans ces circonstances, c'est à juste titre que l'autorité intimée a nié au recourant le droit à l'indemnité-journalière, celui-ci ayant encore la position d'associé-gérant dans l’entreprise D.________ Sàrl au moment déterminant où la décision sur réclamation a été rendue.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 Au vu de l'ensemble de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée. Le dossier sera, cela étant, transmis à la Caisse pour qu’elle statue sur le droit du recourant à des indemnités de chômage à partir d’une date postérieure à la décision attaquée, en raison de changements ultérieurs de circonstances en lien avec la cession des parts et la démission du poste d’associé-gérant de la société D.________ Sàrl, étant précisé que le recourant a déposé une nouvelle demande d'indemnités de chômage le 10 octobre 2018. Il n'est pas perçu de frais de procédure, en application du principe de la gratuité valant en la matière, ni alloué de dépens au vu de l'issue du recours. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Le dossier est retourné à la Caisse pour qu’elle statue sur le droit du recourant à des indemnités de chômage à partir d’une date postérieure à la décision attaquée. II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué d'indemnité de partie. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 7 décembre 2018/pte Le Président : Le Greffier-rapporteur :