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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 10.10.2019 605 2018 154

10 octobre 2019·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·4,890 mots·~24 min·5

Résumé

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2018 154 Arrêt du 10 octobre 2019 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marc Sugnaux, Yann Hofmann Greffière : Isabelle Schuwey Parties A.________, recourant, contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage – suspension du droit à l’indemnité de chômage en raison de recherches d’emploi insuffisantes avant l’inscription au chômage Recours du 25 juin 2018 contre la décision sur opposition du 25 mai 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________, né en 1980, chef pâtissier auprès du restaurant B.________ depuis le 9 septembre 2011, a été licencié par son employeur avec effet au 30 septembre 2017, en prévision de la fermeture du restaurant (contrat de travail du 3 août 2011 et attestation de l’employeur du 7 septembre 2017, dossier SPE, pièce 8). Il s’est inscrit au chômage le 11 septembre 2017 pour le 1er octobre 2017 (formulaire d’inscription du 11 septembre 2017, dossier SPE, pièce 9). Le 1er octobre 2017, son employeur l’a réembauché pour une durée déterminée de trois mois, à savoir jusqu’au 31 décembre 2017, la fermeture du restaurant ayant été repoussée (contrat de durée indéterminée du 1er octobre 2017, dossier SPE, pièce 8). Il s’est dès lors désinscrit du chômage le 11 octobre 2017, avant de se réinscrire le 15 décembre 2017 en prévision de la fin de son contrat de durée déterminée dès le 31 décembre 2017 (dossier SPE, pièce 9). Le 20 décembre 2017, il a conclu un contrat de travail de durée indéterminée dès le 3 janvier 2018 pour un poste de cuisinier auprès de C.________ SA (dossier SPE, pièce 8). Il est cependant resté inscrit au chômage dans le but de toucher des indemnités compensatoires correspondant à la différence entre son nouveau salaire, au titre de gain intermédiaire, et son revenu précédent, et ce dès le 1er janvier 2018, date de début du second délai-cadre d’indemnisation ouvert (cf. procès-verbal d’entretien de conseil du 22 décembre 2017, dossier SPE, pièce 7). B. Par décision du 13 avril 2018, la Caisse publique de chômage du canton de Fribourg (ciaprès : la Caisse) lui a refusé tout droit à la compensation de la différence entre le gain intermédiaire et le gain assuré pour le mois de février 2018, en raison du fait que le gain intermédiaire réalisé durant cette période auprès de C.________ SA (CHF 4'983.35) était supérieur à l’indemnité de chômage possible (CHF 4'513.-, soit 20 jours indemnisables à CHF 225.65 par jour). L’assuré s’est alors finalement désinscrit du chômage le 18 avril 2018 (dossier SPE, pièce 9). C. Les 19 et 20 avril 2018, le Service public de l’emploi (ci-après : le SPE) a prononcé deux mesures de suspension du droit à l’indemnité de chômage à l’encontre de l’assuré : - par décision du 19 avril 2018, une suspension d’une durée de 18 jours dès le 1er février 2018 a été prononcée en raison de l’absence de recherches d’emploi durant le mois de janvier 2018. La faute a été qualifiée de moyenne, en tenant compte notamment d’une précédente mesure qui avait été prononcée pour un manquement similaire (dossier SPE, pièce 5) ; - par décision du 20 avril 2018, une suspension d’une durée de 20 jours dès le 1er janvier 2018 a été prononcée en raison de l’absence de recherches d’emploi durant la période précédant l’inscription au chômage, à savoir entre le 2 octobre et le 31 décembre 2017 (seules 2 recherches d’emploi ayant été prouvées). A nouveau, l’autorité a tenu compte d’un antécédent de même nature et a qualifié la faute de moyenne (dossier SPE, pièce 3).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 D. Le 7 mai 2018, l’assuré a formé opposition contre « toutes les décisions prises à [son] encontre ». Il a expliqué avoir été inscrit au chômage du 1er janvier au 4 avril 2018 avec l’unique objectif de compenser la différence de salaire entre son précédent emploi auprès du restaurant B.________ et son nouveau travail auprès de C.________, et ce « pour une période qui [devait] s’achever fin août », ne sachant pas qu’il ne pouvait être indemnisé au-delà du 80% de son gain assuré. Il a dès lors déclaré qu’il n’aurait jamais dû s’inscrire au chômage, puisque cette institution n’était pas habilitée à combler son manque à gagner durant cette période déterminée (dossier SPE, pièce 2). E. Les 25 mai et 4 juin 2018, le SPE a rendu deux décisions sur opposition : - par décision sur opposition du 4 juin 2018, la décision du 19 avril 2018 a été annulée et l’assuré a été libéré la suspension de 18 jours dès le 1er février 2018. Le SPE a en effet tenu compte du fait que l’assuré n’avait touché aucune indemnité de chômage pour les mois de février, mars et avril 2018, son gain intermédiaire étant supérieur à son droit au chômage. Le mois de janvier 2018 devait dès lors être considéré comme une « période avant chômage courant du 1er janvier au 31 mars 2018 » ; or, l’assuré n’ayant finalement touché aucune indemnité à l’issue de cette période, le mois de janvier 2018 ne pouvait être considéré comme une période contrôlée (dossier SPE, pièce 5) ; - par décision sur opposition du 25 mai 2018, la décision du 20 avril 2018 a été annulée et la suspension de 20 jours dès le 1er janvier 2018 a été réduite à 10 jours. Le SPE a constaté que l’assuré avait effectué deux recherches d’emploi durant la période précédant son chômage (et non aucune). Il a par ailleurs réduit la gravité de faute, désormais qualifiée de légère, la précédente mesure de suspension – qui avait été retenue comme antécédent – ayant été annulée dans l’intervalle. F. Il ressort du dossier qu’au final, l’assuré n’a pas reçu d’argent au titre d’indemnité de chômage. En effet, le mois de janvier 2018 a ouvert à l’assuré un droit à 1.5 indemnité journalière, compte tenu du gain intermédiaire de CHF 4'651.85 réalisé auprès de C.________ SA et après déduction du délai d’attente de 5 jours. Ce droit de 1.5 indemnité journalière a alors été compensé avec la mesure de suspension prononcée précédemment, de sorte qu’aucun paiement n’a été effectué (décompte du mois de janvier 2018 produit par la Caisse de chômage). Puis, dès le mois de février 2018, tout droit à l’indemnité de chômage a été nié, en raison du gain intermédiaire réalisé auprès de C.________ SA (CHF 4'983.35 par mois durant les mois de février et mars 2018), supérieur au droit au chômage auquel il pouvait prétendre. Aucun paiement n’a dès lors été effectué par la Caisse (décomptes des mois de février et mars 2018 produits par la Caisse). G. Par acte du 25 juin 2018, A.________ interjette recours auprès du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition rendue par le SPE le 25 mai 2018. Il conclut à l’annulation de la décision attaquée et à la libération de toute mesure de suspension. Il explique qu’il n’aurait jamais dû s’inscrire au chômage, ayant cru, à tort, pouvoir être indemnisé de la différence de salaire entre son précédent emploi et son engagement auprès de C.________ SA. Il explique ne pas comprendre la raison pour laquelle la suspension prononcée par décision du 20 avril 2018 a été annulée, mais pas celle prononcée par décision du 19 avril 2018, les circonstances étant identiques.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 Le 23 juillet 2018, l’autorité intimée a proposé le rejet du recours et a renoncé à se déterminer, tout en se référant à la décision querellée. Il n’a, dans un premier temps, pas été ordonné d’autre échange d’écritures. H. Le 8 juillet 2019, les parties ont été invitées à se déterminer simultanément, d’une part, sur l’intérêt à la mesure de suspension encore litigieuse (soit 10 jours) et, d’autre part, sur l’intérêt au maintien du recours, le délai d’exécution de dite mesure de suspension étant désormais échu. Par courrier du 18 juillet 2019, l’autorité intimée a proposé la confirmation de la décision litigieuse. Elle a précisé que, durant le mois de janvier 2018, l’assuré avait bénéficié de 1.5 indemnité journalière, de sorte qu’une suspension du droit aux indemnités de chômage pouvait être prononcée. Elle a dès lors considéré que c’était à juste titre que l’assuré avait été sanctionné pour des recherches d’emploi insuffisantes avant son inscription au chômage. Elle a enfin relevé que la suspension avait été exécutée avant l’échéance du délai de 6 mois à compter du début du délai de suspension, conformément à l’art. 30 al. 3 LACI. Quant à l’assuré, il ne s’est pas manifesté dans le délai imparti. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. 2.1. Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurancechômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI. 2.2. Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. L'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage. Il incombe en effet à l'assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi. Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement de sorte qu'un assuré doit être suspendu, même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (arrêts TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1, 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1, et les références citées; DTA 1982 p. 37 no 4). Cette obligation découle directement de l'obligation générale de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 diminuer le dommage ancré à l'art. 17 al. 1 LACI (ATF 139 V 524 consid. 4.2; arrêt TF 8C_768/2014 du 23 février 2015 consid. 2.2.3). Lorsqu'il s’agit d’un contrat de travail à durée déterminée, des recherches d’emploi sont exigées, non seulement pendant le bref délai de congé, mais au moins pour les trois derniers mois précédant l’inscription au chômage, car les employés temporaires ont un risque accru de devenir chômeurs (arrêt TF 8C_863/2014 du 16 mars 2015 consid. 4.5). Les efforts personnels engagés pour trouver un travail convenable, lesquels représentent le noyau de l'obligation de diminuer le dommage, sont à examiner, en règle générale, avec rigueur (arrêt TF 8C_21/2008 du 3 juin 2008 consid. 3.2). 2.3. Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative exige dix à douze offres d'emploi par mois en moyenne. On ne peut cependant pas s'en tenir à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches (NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., note de bas de page 1330). Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarches par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit (CHOPARD, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, 1998, p. 139 ss). Les efforts des recherches entrepris sont à prouver par écrit. Ainsi, l'administration est en mesure d'examiner à fond la qualité et la quantité des recherches d'emploi effectuées en vue d'éviter le chômage ou l'abréger (ATF 120 V 77, NUSSBAUMER, note 837). Sont notamment à prendre en compte les circonstances personnelles et les possibilités de l'assuré vu son âge, sa formation et les usages du marché du travail qui entrent en ligne de compte (ATF 120 V 74 consid. 4a ; GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], Vol. I, 1988, note 15 ad art. 17 ; NUSSBAUMER, note 839). De plus, l'on tient compte également de la durée du chômage et des chances de l'assuré sur le marché du travail. S'agissant de l'évaluation de la faute de l'assuré, son comportement est analysé compte tenu de toutes les circonstances du cas particulier (arrêt TF 8C_583/2009 du 22 décembre 2009 consid. 5.1). Les efforts personnels engagés à trouver un travail convenable, lesquels représentent le noyau de l'obligation de diminuer le dommage, sont à examiner, en règle générale, avec rigueur (arrêt TF 8C_21/2008 du 3 juin 2008 consid. 3.2). 3. 3.1. La violation du devoir de chercher du travail peut entraîner une suspension fondée sur l'art. 30 al. 1 let. c LACI, selon lequel le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Dans la pratique, une seule suspension est prononcée en cas d'insuffisance ou d'absence de recherches d'emploi avant l'inscription au chômage, même si la période concernée s'étend sur plusieurs mois (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève/ Zurich/Bâle 2014, ad art. 17 p. 199 no 12 et les références jurisprudentielles citées). Une suspension du droit aux indemnités pour recherches d’emploi insuffisantes ne se justifie que si l’insuffisance des recherches est à l’origine de la persistance de la situation de chômage

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 individuelle. Lorsqu’en dépit de recherches insuffisantes, l’assuré parvient à mettre un terme à son chômage grâce à ses recherches, une suspension ne se justifie pas (idem, ad art. 17 p. 198 no 8). La suspension du droit à l'indemnité n'a en principe pas le caractère d'une peine au sens du droit pénal, mais celui d'une mesure administrative ayant pour but de limiter le risque d'une mise à contribution abusive de l'assurance et devant respecter le principe de proportionnalité (cf. arrêt TF C 218/01 du 5 juin 2002). Jurisprudence et doctrine s'accordent à dire qu'une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l'assuré au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage en raison d'une attitude contraire à ses obligations (cf. arrêt TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3). En particulier, dans l'hypothèse d'une sollicitation abusive des prestations – catégorie dans laquelle on peut ranger notamment l'absence ou l'insuffisance des recherches d'emploi (art. 30 al. 1 let. c LACI) – la suspension poursuit un but compensatoire. Elle pose ainsi une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter (RUBIN, op. cité, n° 2 ad art. 30 et les références citées). 3.2. En vertu de l’art. 30 al. 3, 1ère phr. LACI, la suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité. En d’autres termes, pour qu’une suspension du droit à l’indemnité de chômage puisse être prononcée, il faut qu’au moment où débute le délai de suspension applicable, toutes les conditions dont dépend le droit au chômage soient réunies, ce droit ne pouvant être suspendu que si toutes les conditions à ce droit en sont remplies (ATF 126 V 523 consid. 4 ; arrêt TF C 412/00 du 25 septembre 2001 consid. 1). 3.3. Enfin, selon l’art. 30 al. 3, 4ème phr. LACI, l'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension. 4. Conformément à l'art. 30 al. 3 3ème phr. LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours. 4.1. D'après l'art. 45 al. 3 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI ; RS 837.02), la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Dans ce domaine, le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons de le faire (ATF 123 V 150 consid. 2 ; arrêt TF C 351/01 du 21 mai 2002 consid. 2b/aa). 4.2. Dans ses directives (cf. Bulletin LACI Indemnité de chômage [IC] Marché du travail/Assurance-chômage), le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: SECO) a édicté une échelle des suspensions à l'intention des autorités cantonales. S'agissant du motif de suspension relatif à des recherches insuffisantes pendant le délai de congé, la faute est qualifiée de légère et donne lieu à une suspension du droit aux indemnités de trois à quatre jours timbrés lorsque le délai de congé est d'un mois, de six à huit jours timbrés lorsque le délai de congé est de deux mois et de neuf à douze jours timbrés lorsque le délai de congé est de trois mois (§ D79, ch. 1.A). Ce barème (indicatif) constitue un instrument précieux pour les organes d'exécution chargés de l'application du régime de l'assurance-chômage lors de la fixation de la suspension et contribue à une application plus égalitaire des suspensions dans les différents cantons. L'administration ne s'en trouve cependant pas dispensée d'apprécier le comportement de l'assuré, compte devant être https://www.bger.ch/ext/eurospider/live/fr/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=C+412+%2F+00&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F126-V-520%3Afr&number_of_ranks=0#page523

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la suspension en fonction de la faute (arrêts TF 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1 et 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.1). En cas de recours, le juge ne s'écartera de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons de le faire (ATF 123 V 150 consid. 2; arrêt TF C 351/01 du 21 mai 2002 consid. 2b/aa). 5. Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Mais ce principe n’est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (ATF 122 V 158 consid. 1a; ATF 121 V 210 consid. 6c). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 117 V 264 consid. 3b). Le juge fonde sa décision, sauf disposition contraire de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, à savoir qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 121 V 47 consid. 2a). Par ailleurs, le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons de le faire (arrêt TF C 351/01 du 21 mai 2002 consid. 2b/aa; ATF 123 V 150 consid. 2). 6. Est litigieuse la question de savoir si c'est à juste titre que le recourant a été suspendu par le SPE durant 10 jours dans l'exercice de son droit à l'indemnité en raison de recherches d'emploi insuffisantes durant la période précédant le chômage. Il convient de préciser à ce stade que cette mesure de suspension n’a vocation qu’à s’appliquer sur les 1.5 jours d’indemnités journalières auxquelles il aurait théoriquement eu droit pour le mois de janvier 2017, étant précisé que les 8.5 jours de suspension restants n’ont pas pu être exécutés dans le délai de 6 mois prévu par l’art. 30 al. 3, 4ème phr. LACI et sont dès lors caducs. Le recourant ne prétend pas avoir effectué plus de recherches d’emploi que ce qui a été retenu par l’autorité intimée, ni ne cherche à justifier ce manquement. Il explique qu’il s’est inscrit au chômage en pensant à tort qu’il pourrait être indemnisé pour le manque à gagner résultant de la différence de salaire entre le gain intermédiaire réalisé auprès de C.________ SA et son revenu antérieur en tant que chef pâtissier auprès du restaurant B.________. Il ne comprend pas pourquoi la suspension prononcée dans la décision litigeuse est maintenue alors qu’il a été libéré des autres mesures de suspension. 6.1. La décision litigieuse retient que le recourant a effectué 2 recherches d’emploi pour la période d’examen, déclarées sur le formulaire des preuves de recherches d’emploi pour le mois de septembre 2017. Bien que le dossier produit par l’autorité intimée ne contienne pas les preuves de recherches d’emploi avant chômage, dans la mesure où le recourant n’affirme nullement avoir effectué un plus

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 grand nombre de recherches, il convient de retenir que seules deux recherches d’emploi durant la période précédant le chômage ont été effectuées. Sur le plan quantitatif, un total de deux postulations sur une durée de plus de trois mois est une quantité bien inférieure à la moyenne des dix à douze offres mensuelles à laquelle se réfère généralement la pratique administrative. Partant, en n’effectuant que deux postulations durant le mois de septembre 2017, alors qu’il était conscient que son contrat de durée déterminée allait prendre fin au 31 décembre 2017, le recourant n'a pas suffisamment rempli son obligation de chercher du travail. Il n’a ainsi pas respecté son obligation de diminuer le dommage. Le recourant ne prétend pas non plus qu’il ignorait son obligation de faire des recherches d’emploi avant son inscription au chômage. Quoi qu’il en soit, on rappellera à cet égard qu'il est sans pertinence qu’un assuré ne se soit pas vu fixer un nombre minimum de postulations lors de son inscription au chômage, ou qu’il ait ignoré l'existence d'un tel minima. En effet, chercher du travail pendant le délai de congé est une règle élémentaire de comportement qui renvoie l'assuré à son obligation de diminuer le dommage, ce qui fait que celui qui ne la respecte pas doit faire l'objet d'une suspension même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction. Ainsi, c'est à raison que l’autorité intimée a estimé que le recourant avait enfreint ses obligations de chômeur. 6.2. Le recourant conteste la décision litigieuse au motif qu’une autre décision sur opposition rendue par l’autorité intimée, datée du 4 juin 2018, l’a libéré de la première mesure de suspension prononcée simultanément à la suspension ici litigieuse. Il considère que les circonstances sont identiques et estime que, si la seconde mesure de suspension a dû être annulée, la première devrait l’être également. A cet égard, la Cour constate que les motifs ayant conduit à l’annulation de cette seconde mesure de suspension (suspension de 18 jours dès le 1er février 2018) sont effectivement peu clairs. La décision sur opposition du 4 juin 2018 est motivée de la manière suivante : « l’assuré n’a pas été indemnisé pour les mois de février à avril 2018. Dès lors, le mois de janvier doit être assimilé à une période avant chômage courant du 1er janvier au 31 mars 2018. Selon les directives du SECO précitées, la période avant chômage durant laquelle les preuves de recherches d’emploi doivent être examinées dure au maximum trois mois. Dans le cas d’espèce, il s’avère que l’assuré n’a pas touché d’indemnités au terme de ce laps de temps, si bien qu’il n’est pas revenu au chômage et que la période débutant le 1er janvier 2018 ne peut pas être contrôlée » (dossier SPE, pièce 5). On peut, dans ces conditions, comprendre que l’assuré peine à distinguer les deux situations, dans la mesure où la décision litigieuse mentionne que « la période précédent son chômage effectif prise en compte dans l’examen de ses preuves de recherches d’emploi court donc durant les mois d’octobre à décembre 2017 ». Cette distinction réside apparemment dans le fait que les deux mesures de suspension initialement prononcées devaient être exécutées à des périodes différentes : - la première, de 18 jours, dès le 1er février 2018 (décision du 19 avril 2018, annulée par décision sur opposition du 4 juin 2018) ;

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 - et la seconde, de 20 jours, dès le 1er janvier 2018 (décision du 20 avril 2018, réduite à 10 jours par décision sur opposition du 25 mai 2018 ici litigieuse). La décision litigieuse retient que, durant le mois de janvier 2018, un droit à 1.5 indemnités journalières a été ouvert (compte tenu du gain intermédiaire de CHF 4'651.85 réalisé auprès de C.________ SA ainsi que du délai d’attente de 5 jours), droit qui a directement été imputé sur la mesure de suspension prononcée. C’est donc à juste titre que le mois de janvier 2018 a été considéré comme une période indemnisée par le chômage, durant laquelle une mesure suspension est susceptible d’être exécutée. Au contraire, les mois de février et mars 2018 n’ont ouvert aucun droit au chômage pour le recourant, compte tenu du revenu réalisé dans le cadre de son gain intermédiaire. Dans ces conditions, la mesure de suspension prononcée dès le 1er février 2018 n’a pas pu être exécutée avant sa désinscription du chômage le 18 avril 2018. C’est manifestement la raison pour laquelle l’autorité a traité différemment les deux mesures de suspension prononcées, l’une de 18 jours dès le 1er février 2018, annulée sur opposition, et l’autre, ici litigieuse, de 20 jours dès le 1er janvier 2018, réduite à 10 jours. 6.3. Au demeurant, on relèvera encore que l’assuré a finalement été désinscrit du chômage à sa demande, ayant finalement été réembauché par son employeur initial. Son intérêt au présent recours se limite donc à la suspension de 1.5 indemnités journalières, exécutée en compensation de ce même droit au chômage auquel il aurait pu prétendre pour le mois de janvier 2018. Le solde de 8.5 jours de suspension est quant à lui désormais échu, n’ayant pas pu être exécuté dans le délai de 6 mois prévu par l’art. 30 al. 3, 4ème phr. LACI (cf. supra consid. 3.3.) 7. Reste à examiner la gravité de la faute commise et la durée de la mesure prononcée. En l'espèce, l'autorité intimée a considéré que le recourant avait commis une faute légère au sens de l'art. 45 al. 3 let. a OACI, prononçant une mesure de 10 jours de suspension. Compte tenu des circonstances, une telle mesure paraît en tous points conforme au droit et à la jurisprudence précités. En effet, on rappellera que selon la jurisprudence, en cas de contrat de durée déterminée, des recherches d’emploi sont exigées au moins durant les trois derniers mois précédant l’inscription au chômage (cf. supra consid. 2.2). Le barème applicable à la situation de recherches insuffisantes durant un délai de congé de trois mois – faute légère donnant lieu à une suspension de 9 à 12 jours (cf. supra consid. 4.1 et 4.2) – doit dès lors être appliqué par analogie. Ainsi, en qualifiant la faute de légère et en appliquant une durée de suspension se situant dans la fourchette applicable à un délai de congé de trois mois, l'autorité intimée n'a commis aucun excès ou abus de son pouvoir d'appréciation, ni n'a violé le principe de la proportionnalité.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 Cette suspension semble au demeurant proportionnée à l’étendue du dommage causé par l’attitude du recourant dans cette affaire, qui, en omettant d’effectuer des recherches suffisantes pour trouver un emploi convenable, malgré l’annonce de la fin de son engagement auprès du restaurant B.________ au 31 décembre 2017, a ainsi pris le risque de prolonger indûment son chômage. 8. 8.1. Au vu de tout ce qui précède, le recours du 25 juin 2018, mal fondé, doit être rejeté. Partant, la suspension du droit à l’indemnité de chômage d’une durée de 10 jours dès le 1er janvier 2017 est confirmée. L’imputation de 1.5 indemnités journalières exécutée durant le mois de janvier 2017 est ainsi confirmée. Il est pris acte, pour le surplus, que l’exécution du solde de la mesure de suspension (8.5 jours) est désormais caduque. 8.2. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (cf. art. 61 let. a LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI), il n'est pas perçu de frais de justice. 8.3. Vu le sort du recours, il n'est par ailleurs pas alloué de dépens. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 10 octobre 2019/isc Le Président : La Greffière :

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