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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 17.10.2019 605 2018 13

17 octobre 2019·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·5,746 mots·~29 min·8

Résumé

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Sozialhilfe (seit dem 01.01.2011)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2018 13 605 2018 14 Arrêt du 17 octobre 2019 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Yann Hofmann, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire : Tania Chenaux Parties A.________ et B.________, recourants, représentés par Me Jacy Pillonel, avocate contre COMMISSION SOCIALE DE LA VILLE DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Aide sociale – remboursement de l’aide indûment perçue Recours du 16 janvier 2018 contre la décision sur réclamation du 30 novembre 2017 Requête d’assistance judiciaire

Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A. Par décision du 29 mai 2017, confirmée sur réclamation le 30 novembre 2017, la Commission sociale de la Ville de Fribourg a supprimé la couverture du budget mensuel de leurs administrés, les époux A.________ et B.________. Ce budget forfaitaire faisait déjà l’objet de nombreuses conditions ainsi que d’une retenue de 15% pour 6 mois, motivée par le refus des époux de résilier un contrat de leasing et de restituer leur véhicule. Dans sa décision, la Commission sociale retenait que les époux, qui avaient été invités à trois reprises à donner des explications détaillées au sujet de leur situation personnelle pour la période du 1er novembre 2015 au 28 février 2017, avaient manqué à leur devoir d’informer et de signaler en n’annonçant ni l’immatriculation d’un nouveau véhicule, ni les activités lucratives de Madame et les salaires ainsi générés, ni, enfin, des comptes postal et d’épargne. Elle assortissait dès lors la suppression des prestations sociales d’une demande de remboursement d’un montant de CHF 40'891.- d’aide indûment perçue. B. Représentés par Me Jacy Pillonel, avocate, les époux A.________ et B.________ ont interjeté un recours contre la décision sur réclamation, concluant avec suite d’une indemnité de partie à son annulation et, partant, d’une part, à l’octroi d’une aide sociale rétroactive au 1er mars 2017, d’autre part, à l’annulation de la demande de remboursement. Ils indiquent en substance ne pas avoir les moyens de subvenir à leur entretien, d’autant moins qu’ils viennent encore d’avoir un enfant. Par ailleurs, ils se défendent d’avoir induit la Commission sociale en erreur par de fausses déclarations, réfutant l’idée qu’ils aient pu percevoir une aide matérielle indue. Ils ne possèdent plus de véhicule et indiquent que si les revenus retirés par Madame de ses ménages sont fluctuants, c’est parce qu’ils font l’objet de compensation avec le paiement des charges sur leur loyer. Concernant le remboursement qui leur est tout de même demandé, ils le contestent, sur le principe. Ils ont demandé à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire (605 2018 14). Dans ses observations du 19 février 2018, la Commission sociale a proposé le rejet du recours, exposant plus en détail, poste par poste, le montant de l’aide indument perçu, qu’elle a finalement fixé à CHF 41’4967.-, tout en indiquant qu’il n’était pas toujours possible de le calculer de manière exacte sans les pièces déterminantes. C. Le 4 avril 2018, les époux ont encore déposé une requête en restitution de l’effet suspensif (605 2018 101), que le Président de la Cour de céans a rejetée le 23 avril 2018, la transmettant cependant à la Commission intimée comme une nouvelle demande de prise en charge à examiner sans délai, au vu d’éléments nouveaux, dont une naissance. D. Le 15 janvier 2019, la Commission sociale a abordé la Cour de céans, indiquant avoir finalement octroyé une aide matérielle aux époux par nouvelle décision du 3 août 2018, mais avoir opéré sur celle-ci une réduction de l’ordre 15% censée couvrir le remboursement de l’aide indûment perçue.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 Les époux ont alors été invités à se déterminer, sur la suite de la procédure, à savoir sur le maintien ou non de leur recours. Ils ont modifié leurs conclusions par mémoire complémentaire du 8 avril 2019, ne concluant plus qu’à l’annulation du remboursement opéré sur l’aide matérielle nouvellement versée, via réduction de 15%. E. Le 17 juin 2019, la Commission sociale intimée a produit une décision du Juge de Police de l’arrondissement de la Sarine reconnaissant les époux coupables de contravention à la loi sur l’aide sociale ainsi que d’une obtention illicite de prestation d’une assurance sociale ou d’aide sociale, les condamnant, chacun d’entre eux, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, assortie d’un sursis de deux ans. F. Le Président de la Cour de céans a à nouveau invité les époux à se déterminer sur la suite à donner à la procédure, relevant à cet égard que le juge pénal avait tenu compte du remboursement qu’ils continuaient à contester comme un élément favorable au moment de fixer leur peine. Ils n’en ont pas moins maintenu leur recours, expliquant avoir précisément été contraints à rembourser. Pour autant que cela soit utile à la solution du litige, il sera fait état du détail des arguments des parties dans les considérants de droit du présent arrêt, dans le cadre desquels seront examinés leurs moyens de preuve. en droit 1. Selon l’art. 36 de la loi sur l’aide sociale (LASoc; RSF 831.0.1), les décisions sur réclamation sont sujettes à recours auprès du Tribunal cantonal. La personne qui sollicite une aide sociale a qualité pour agir (art. 37 let. a LASoc). Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code de procédure et de juridiction administrative [CPJA; RSF 150.1]), le présent recours est recevable à la forme. Le Tribunal cantonal peut dès lors en examiner les mérites. 2. Selon l'art. 4 LASoc, l'aide sociale comprend la prévention, l'aide personnelle, l'aide matérielle et la mesure d'insertion sociale (al. 1). La prévention comprend toute mesure générale ou particulière permettant d'éviter le recours à l'aide personnelle et matérielle (al. 2). L'aide personnelle comprend notamment l'écoute, l'information et le conseil (al. 3). L'aide matérielle est une prestation allouée en espèces, en nature ou sous la forme d'un contrat d'insertion sociale (al. 4). La mesure d'insertion sociale, dans le cadre d'un contrat d'insertion sociale, permet au bénéficiaire de l'aide sociale de retrouver ou de développer son autonomie et son insertion sociale (al. 5).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 3. Selon l'ordonnance du 2 mai 2006 fixant les normes de calcul de l’aide matérielle de la loi sur l'aide sociale (RSF 831.0.12), toute personne dans le besoin vivant à domicile et tenant son ménage a droit à un montant forfaitaire pour son entretien (art. 1 al. 1). Le forfait mensuel pour l’entretien est déterminé en fonction du nombre de personnes faisant ménage commun (art. 1 al. 3 de l'ordonnance précitée). 3.1. Les montants forfaitaires sont fixés à l’art. 2 de cette ordonnance, au demeurant conforme aux concepts et normes de calcul de l’aide sociale fixées par la Conférence suisse des institutions d’action sociale (CSIAS). Il ressort de son art. 10 al. 1 que l’aide matérielle minimale pour l’entretien (minimum vital absolu) est de 15% inférieure aux montants forfaitaires. 3.2. Toujours selon l'ordonnance du 2 mai 2006, la couverture des besoins fondamentaux comprend, outre le forfait mensuel pour l'entretien, les frais de logement (y compris les charges courantes) et les frais médicaux de base (y compris les frais dentaires de maintien) (art. 11 al. 1). Les frais effectifs résultant d'une activité lucrative ou d'une activité non rémunérée doivent être pris en compte dans les dépenses d'un budget d'aide sociale, notamment les frais de transport (cf. art. 8). Des prestations circonstancielles peuvent être allouées pour couvrir certains besoins propres dus à l'état de santé, à la situation économique et familiale particulière du ou de la bénéficiaire. Elles ne sont accordées que si un examen approfondi en a démontré la nécessité (cf. art. 12). 4. Les prestations d’aide sociale peuvent, cas échéant, être réduites ou supprimées. 4.1. Dans le cadre d'un abus de droit, l'autorité compétente peut, de manière alternative, diminuer le montant de l'aide sociale matérielle à un montant inférieur aux minimas d'existence conforme à la dignité humaine ou supprimer totalement les prestations (MÖSCH PAYOT, p. 307 et 311; WOLFFERS, p. 189). 4.2. Avant de refuser l'octroi de prestations d'aide sociale ou de les supprimer, l'autorité compétente doit avertir par écrit le bénéficiaire des conséquences précises de la persistance de son comportement. Dans le cas où le dossier est déjà ouvert et qu'une aide est déjà versée, il n'est possible de supprimer les prestations qu'après avertissement et audition de la personne concernée (WOLFFERS, p. 189; CSIAS, A.8-1 et A.8-3; cf.). Lorsqu'elle envisage la réduction ou le retrait des prestations de l'aide sociale, l'autorité veille aussi à ce que ces mesures n'affectent pas les proches du bénéficiaire des prestations (WOLFFERS, p. 190). 5. Toute réduction des prestations doit enfin répondre au principe de la proportionnalité. 5.1. Le principe de proportionnalité comprend (a) la règle d'adéquation qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé, (b) la règle de nécessité qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, soit choisi celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés ainsi que (c) la règle de proportionnalité au sens étroit qui requiert de mettre en balance les effets de la mesure

Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 choisie sur la situation des personnes concernées avec le résultat escompté du point de vue du but visé (arrêt TF 2P.156/2005 du 17 octobre 2005; ATF 130 I 65 consid. 3.5.1; 128 II 292 consid. 5.1 et les arrêts cités). 5.2. Concernant son étendue, le forfait pour l’entretien peut être réduit de 5 à 30% pour une durée maximale de 12 mois. Les réductions de 20 % et plus sont limitées à six mois et ne peuvent être prolongées sans une nouvelle évaluation (ordonnance du 2 mai 2006, art. 10 al. 3). Au terme d’un délai d’une année au plus, il faut vérifier si les conditions matérielles d’une réduction restent réunies. Si tel est le cas, la mesure peut être reconduite sous forme d’une nouvelle décision prolongeant la réduction pour 12 mois supplémentaires au maximum à chaque fois. 6. Est en l’espèce litigieuse la réduction opérée sur le budget d’aide sociale des recourants, censée couvrir le remboursement d’un montant indument perçu. La Commission sociale a pour sa part estimé le montant à rembourser à CHF 41'496.-, correspondant à la totalité de l’aide sociale versée aux époux recourants, mais correspondant dans les faits à l’achat d’une voiture en leasing, à l’acquisition d’un second véhicule, aux deux activités lucratives de Madame non déclarées, dont une comme concierge dans son immeuble et l’autre comme employée d’une entreprise de nettoyage, ainsi qu’à divers éléments de fortune figurant sur un compte postal et un compte bancaire. Les époux s’opposent à toute mesure de réduction de l’aide matérielle, pour la raison essentielle qu’ils n’ont, par le passé, pas indument perçu d’aide sociale, ayant au contraire régulièrement informé le service de l’aide sociale de leur situation. Ils soutiennent à cet égard qu’ils ne possèdent plus de véhicule mais qu’un ami garagiste leur en met un à disposition, gratuitement, ce qui permet à Madame de continuer à se rendre là où elle continue à faire des ménages. Ils ne sont donc pas en mesure de vendre ce véhicule qui ne leur appartient pas. Ils expliquent par ailleurs que si les revenus que Madame retire de son activité de concierge sont fluctuants, c’est parce qu’ils sont en partie compensés avec le paiement des charges sur leur loyer. Il convient de se référer au dossier constitué par la Commission intimée, respectivement le service de l’aide sociale. 7. Octroi de l’aide sociale Les époux recourants se sont annoncés auprès du service de l’aide social dans le courant de l’été 2015 et leur dossier a été ouvert le 3 septembre 2015. 7.1. Un rapport initial, daté du 10 novembre 2015, relève qu’ils sont apparus très défaits (PV du 10 novembre 2015).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 Monsieur avait perdu son travail après être tombé d’un échafaudage en avril 2014 et avait perçu des indemnités journalières d’environ CHF 5'000.- par mois, jusqu’en août 2015 où elles ont été réduites. Depuis, il aurait accumulé des dettes. D’autre part, il ne posséderait plus rien des CHF 150'000.- que lui avait versés son ex-épouse dans le cadre de leur divorce survenu en 2009, laquelle, en contrepartie, était restée propriétaire de la maison. Lui avait acquis un appartement payé CHF 193'000.- à cette même époque, contractant un emprunt auprès de sa banque pour un montant de CHF 153'000.- et investissant pour CHF 40'000.- de fonds propres résultant de ce qu’il avait obtenu du divorce. A part cela, il était propriétaire d’une voiture achetée en leasing pour un montant de CHF 14'980.-. Il avait également une police de prévoyance liée d’un montant de CHF 14'000.-. Rien n’était en revanche indiqué au sujet de Madame. 7.2. Sur la base de ces premiers éléments, la Commission sociale avait accepté le 1er décembre 2015 de prendre à sa charge le budget des époux à partir du 1er novembre 2015, mais à certaines conditions. Il était demandé aux époux de renoncer à utiliser le véhicule acquis en leasing, d’en déposer les plaques d’immatriculation, et de le restituer au « leaseur » en résiliant le contrat. Par ailleurs, une cédule hypothécaire devait être constituée au profit de la Commission sociale sur l’appartement, propriété de Monsieur. A côté de cela, les époux étaient rendus attentifs quant à leur obligation de renseigner au sujet de leur situation personnelle et financière. 7.3. A la fin de l’année 2016, si les époux avaient bien constitué une cédule et déposé dans un premier temps leurs plaques d’immatriculation, il est en revanche apparu qu’un véhicule avait depuis été ré-immatriculé et que le contrat de leasing n’avait toujours pas été résilié, Monsieur craignant de perdre de l’argent (PV du 6 décembre 2016). La communication avec ce dernier était en outre qualifiée de moyenne, lui qui disait ne rien comprendre au système des assurances et avait du mal à transmettre des informations, se déchargeant sur son avocat et s’énervant rapidement lorsque des documents lui étaient demandés. 7.4. Dans ces conditions, la Commission sociale a décidé le 22 décembre 2016 de réduire leur forfait d’entretien de 15%. Au début de l’année 2017, les époux ont alors fait savoir, par la voix de leur avocate, que l’utilisation de la voiture leur était indispensable, Madame ayant débuté une activité lucrative dominicale de nettoyage sur les aires d’autoroutes. Ils auraient ainsi mis fin au leasing, mais se feraient prêter gratuitement une autre voiture par un ami garagiste. A partir de quoi, des échanges ont eu lieu entre le service social et les époux, dans le cadre desquels des demandes réitérées et détaillées de renseignements leur ont été faites.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 7.5. Par décision du 29 mai 2017, confirmée sur réclamation le 30 novembre 2017, la Commission sociale a supprimé l’aide matérielle à partir du 1er mars 2017 et demandé le remboursement d’un montant de CHF 40'981.- d’aide sociale indument touchée, en cachant un véhicule de marque Skodia Octavia, les revenus retirés par Madame et des comptes bancaire et postal. Il était précisé à cet égard qu’en cas d’un nouvel octroi de l’aide sociale, une réduction de 15% serait opérée pour couvrir le remboursement. 7.6. Saisie d’un recours contre la décision sur réclamation accompagné plus tard d’une requête de mesures provisionnelles (restitution de l’effet suspensif), la Cour de céans a, par l’intermédiaire de son Président, rejeté cette dernière requête le 23 avril 2018, la transmettant cependant à la Commission intimée comme une nouvelle demande de prise en charge à examiner sans délai, au vu de nouveaux éléments survenus (naissance d’un enfant). Une nouvelle prise en charge matérielle a alors été décidée le 3 août 2018, à partir du mois de septembre suivant, mais avec une réduction de 15% censée couvrir le remboursement de l’aide indument perçue. 7.7. Saisi d’une plainte au pénal déposé par la Commission sociale, le Juge de Police de l’arrondissement de la Sarine a pour sa part reconnu les époux coupable d’obtention illicite d’une prestation d’aide sociale dans un jugement du 8 mai 2019. 7.8. Invités à se prononcer sur la suite à donner à la procédure demeurée pendante devant la Cour, les époux ont déclaré maintenir leur recours, désormais uniquement dirigé contre la demande de remboursement et la fixation du montant à rembourser, sur la base duquel est opérée la réduction de 15% qu’ils continuent à contester. 8. Il convient en l’espèce de déterminer si et dans quelle mesure les époux peuvent être contraints à rembourser l’aide sociale indument perçue. Cette aide leur a été versée entre les mois de novembre 2015 et de février 2017. 8.1. Jugement pénal Dans son jugement du 8 mai 2019, le Juge de Police a condamné les époux à des peines de trente jours-amendes avec sursis pendant 2 ans. 8.1.1. Il les a reconnus tous deux coupables d’obtention illicite de prestations d’une aide sociale sur la seule période du 1er octobre 2016 au mois de février 2017, ainsi que de contravention à la loi fribourgeoise sur l’aide sociale pour la seule période du 9 mai 2016 au 30 septembre 2016, l’infraction étant prescrite pour la période antérieure. Il a en particulier retenu que les époux avaient perçu l’aide sociale du 1er novembre 2015 au 28 février 2017 pour un montant total de CHF 40'891.-. Mais que, durant cette même période, ils avaient dissimulé au service de l’aide sociale qu’ils recevaient des prestations et des bonifications de la Generali dès le mois de juin 2015 leur permettant de payer, en tout ou partie, leurs intérêts hypothécaires. Ils n’avaient pas non plus

Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 déclaré qu’ils avaient perçu CHF 450.- de Credit Suisse le 1er mars 2016 et CHF 150.- de la Mobilière le 8 novembre 2016. Par la suite, ils avaient encore omis d’indiquer que Madame avait débuté deux activités salariées, l’une auprès de C.________, l’autre auprès de D.________ SA, pour lesquelles elle avait touché des salaires du 11 juillet 2016 au 1er novembre 2016. Les charges locatives étant compensées en tout ou partie avec ces salaires. Enfin, Monsieur avait passé sous silence qu’il avait immatriculé une voiture à son nom auprès de l’OCN en décembre 2016. 8.1.2 La Cour de céans ne s’estime pas liée par les constatations du Juge de Police en ce qui concerne la détermination du montant exact détourné, ce dernier magistrat n’ayant considéré les faits que sous l’angle du principe de la commission d’une infraction au regard du comportement des époux, mais non du dommage réellement causé. Or, au vu du principe de proportionnalité, la justice administrative ne saurait d’emblée considérer que l’intégralité du montant alloué au titre de l’aide sociale devrait en l’espèce être remboursée, comme il est dit dans la décision querellée, ce qui impliquerait de rétroactivement partir du principe que si les éléments non-déclarés l’avaient été, les recourants n’auraient eu droit, dès le départ, à aucune aide matérielle. Cela d’autant moins que, actuellement, il est admis que Madame réalise un salaire moyen oscillant, comme en a tenu compte le Juge de Police, entre CHF 1'500.- et CHF 2'200.- par mois, ce qui n’empêche pas les époux de toucher à nouveau l’aide matérielle, à hauteur de CHF 700.- à CHF 800.- par mois. Il y a par ailleurs lieu de relever que, dans le cadre de l’estimation du dommage subi, la Commission sociale a expressément admis dans ses observations du 19 février 2018, qu’il n’était pas possible de calculer de manière exacte le montant de l’aide perçue indument sans les pièces déterminantes, à savoir les fiches de salaire de la PPE, le contrat d’achat original et l’estimation de la deuxième voiture de marque Skoda Octavia, ainsi que les contrat de travail conclus avec la société D.________ SA. Elle a du même coup implicitement admis que le montant du dommage subi concernait ces seuls divers éléments. Il convient de déterminer plus exactement le montant réel de l’abus, au regard notamment de ces divers éléments. 8.2. Estimation du montant détourné 8.2.1. première voiture Au moment où les époux se sont annoncés à l’aide sociale à la fin de l’été 2015, le contrat de leasing portant sur une première voiture de marque Hyundai, passé le 3 juillet 2014 pour un montant de CHF 14'980.-, avait bien été annoncé au service de l’aide sociale (cf. PV du 10 novembre 2015). Le montant payé mensuellement par les époux se montait à CHF 241.90. Dans les conditions posées le 1er décembre 2015 à l’appui de l’octroi d’une aide matérielle, il apparaît que ce n’est tant pas la fortune représentée alors par ce véhicule qui posait problème, mais bien plutôt les frais d’utilisation de celui-ci et le paiement de la fin du leasing, raison pour

Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 laquelle les époux ont été invités à déposer les plaques et à résilier le contrat de leasing d’ici à la fin de l’année. Quoi qu’il en soit, la valeur à neuf du véhicule, dont on peut supposer qu’il était déjà en partie amorti depuis le mois de juin 2014 et jusqu’à la fin de l’année 2015 ne saurait être intégralement prise en compte dans l’établissement du montant du dommage. Il ressort par ailleurs des déclarations des époux, amenés plus tard à s’expliquer plus en détail, que les plaques ont été déposées au mois de mars 2016, mais que le contrat de leasing n’a finalement été résilié qu’au mois de décembre 2016, avec un contrat de reprise portant sur une valeur résiduelle de CHF 5'843.80 (PV du 16 mai 2017). C’est dès lors ce dernier montant, qui représente un élément de fortune susceptible de soulager les charges des recourants et d’influencer par voie de conséquence le calcul de la couverture de leur budget qui pouvait être pris en compte dans le cadre d’un remboursement. 8.2.2. deuxième voiture Au mois de décembre 2016, une deuxième voiture, de marque Skoda, a été immatriculée. N’ayant pu obtenir de renseignements suffisamment précis, la Commission sociale a estimé que le prix du véhicule ainsi que les frais d’utilisation de celui-ci devait être en principe retenu dans le cadre du montant de l’abus de droit. Pour les frais d’utilisation, cela représente donc uniquement les trois mois de décembre 2016, janvier et février 2017. En ce qui concerne le prix du véhicule, les époux et le garagiste, un de leur amis, déclarant que celui-ci a été prêté sans aucune contrepartie. Rien ne permet de dire, ni surtout de prouver, que cela ne soit pas le cas. Cela reviendrait en effet à supposer que les époux disposent d’éléments de fortune ou de revenus bien plus importants, ce qui n’est pas établi et n’irait absolument pas dans le sens de l’octroi de l’aide matérielle actuelle. Au final, on peut évaluer les seuls frais d’utilisation moyens d’un tel véhicule à environ CHF 600.par mois en 2017 (cf. étude internationale réalisée pour l’année 2017, sous www.upsage.ch/fr/news/news-archiv/les-couts-dune-voiture-en-suisse), pour un total de CHF 1'800.-. 8.2.3. activités de l’épouse C’est dans le cadre des explications relatives à l’acquisition du deuxième véhicule que les recourants ont indiqué qu’il était utilisé par Madame pour se rendre sur les lieux de son travail. C’est ici qu’il est apparu qu’elle réalisait des activités lucratives qui n’avait pas été annoncées. Comme l’a constaté le Juge pénal, il s’agit bien là d’une infraction avérée au regard de la loi. Pour autant, il se justifie, là encore, de se pencher sur les revenus perçus par elle dans la période où l’aide matérielle était accordée aux époux, soit, on le rappelle, entre les mois de novembre 2015 et de février 2017. http://www.upsa-ge.ch/fr/news/news-archiv/les-couts-dune-voiture-en-suisse http://www.upsa-ge.ch/fr/news/news-archiv/les-couts-dune-voiture-en-suisse

Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 8.2.3.1 conciergerie Sur la base des pièces figurant au dossier, et des explications retenues par le service de l’aide sociale (cf. son courrier du 5 mai 2017), il apparaît que Madame a commencé une activité de conciergerie, au sein de leur immeuble, à partir du 1er juillet 2016 et qu’elle a effectivement touché sur un compte postal un montant total de CHF 3'939.40 (= 300.- + 271.80 + 1'029.- + 821.- + 268.85 + 301.- + 947.75 ) jusqu’à la fin du mois de février 2017. Mais que, cela étant, son contrat portait sur un salaire mensuel net de CHF 893.35. Que celui-ci ait été ou non compensé en partie, d’une manière ou d’une autre, sur les montants du loyer également dus, comme l’on laissé entendre les époux, il est impossible de le savoir ou même de le comprendre. L’on peut ainsi sans autres imputer aux époux le salaire net contracté, sur la base duquel aurait manifestement dû être recalculée la couverture du budget, pour retenir un montant détourné de CHF 6'253.45. 8.2.3.2. nettoyages sur les aires d’autoroutes Sur demande du service de l’aide sociale, les époux ont fait parvenir, le 9 mars 2017, des documents concernant une deuxième activité de nettoyage réalisée pour le compte de la société D.________ SA, en lien apparemment avec les nettoyages sur les aires d’autoroutes. Une attestation de l’employeur du 8 février 2017 précise que les relations de travail auraient débuté le 11 juillet 2016. Des décomptes salaires figurent également au dossier, pour les mois de juillet 2016 à octobre 2016, mois durant lesquels un salaire total net de CHF 2'424.25 (= 191.15 + 1'707.20 + 238.95 + 286.95) a été réalisé. A côté de cela, des versements ont encore été comptabilisés sur le compte bancaire au nom de Madame, entre les mois de décembre 2016 et février 2017, pour un nouveau montant de CHF 2'270.75 (= 404.80 + 1'156.40 + 709.55). Constatant encore un solde ouvert, au 13 décembre 2016, de CHF 356.05 sur ce compte sur lequel les seuls montants crédités émanent de ce deuxième employeur, l’on peut penser que ce dernier solde concernait le salaire versé au mois de novembre 2016. Les recourants n’indiquent par ailleurs à aucune reprise que Madame ait été empêchée de travailler durant ce mois-là. Au final, c’est donc un montant non-annoncé de CHF 5'051.50 qui doit être retenu. 8.2.4. compte postal et compte bancaire de Madame A côté de tout cela, les époux n’avaient pas non plus indiqué être titulaires de deux comptes, un compte postal et un compte bancaire ouvert au nom de Madame. Il ressort à cet égard des extraits de compte figurant au dossier que les montants crédités sur ces deux comptes proviennent essentiellement des deux employeurs précités, raison pour laquelle il n’est pas tenu compte de ces éléments de fortune.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 L’on peut en effet partir du principe que l’ouverture de ces deux comptes, à côté du compte postal précédemment ouvert par Monsieur et sur lequel étaient créditée l’aide matérielle allouée, ont essentiellement servi à dissimuler les revenus retirés par Madame déjà retenus. C’est de cette façon que s’est sans aucun doute concrétisée l’intention frauduleuse des époux recourants. 8.2.5. autres comptes 8.2.5.1. Dans son rapport du 16 mai 2017 figurant au dossier, le service de l’aide sociale a encore évoqué des comptes 3e pilier constitué au nom de Monsieur. Le premier (3a), créé auprès de la Vaudoise, aurait bien été nanti. Le deuxième (3b), également créé auprès de la Vaudoise, constituerait une épargne privée en faveur de la fille de Monsieur, pour un capital-vie de CHF 2'500.- en 2010. Un troisième (3a) a été créé auprès de la Generali et prévoit un capital épargne d’environ CHF 21'000.- pour 2039. Il paraît difficile d’imputer rétroactivement, d’une manière ou d’une autre, ces contrats sur le montant de l’aide sociale effectivement versée aux époux entre le mois de novembre 2015 et de février 2017. 8.2.5.2. Dans ce même rapport, il est encore fait état d’un compte hypothécaire, déclaré toutefois d’emblée, ainsi que d’un dernier compte épargne non-déclaré, ouvert auprès de Credit Suisse, sur lequel des bonifications seraient versées par la Generali. Les époux, respectivement Monsieur, sont soupçonnés d’utiliser ces bonifications pour payer les intérêts de sa propre dette hypothécaire. Cet intérêt hypothécaire ayant été pris en compte dans le montant de l’aide sociale allouée, cela aurait pu constituer, de fait, un abus. Mais le service de l’aide sociale semblait toutefois vouloir renoncer à retenir ces montants, reconnaissant que le contrat passé avec la Generali lui avait été annoncé et qu’il n’avait alors pas demandé sa résiliation. Comme il s’agirait là plutôt là d’un moyen de couvrir des dettes personnelles, et non de s’enrichir, ces montants ne seront pas pris en compte. 8.2.6. autres versements Le Juge pénal avait constaté que les époux n’avaient pas non plus déclaré qu’ils avaient perçu CHF 450.- de Credit Suisse le 1er mars 2016 et CHF 150.- de la Mobilière le 8 novembre 2016. Ces faits ayant été finalement retenus comme constitutifs d’une infraction, les montants concernés doivent encore pris en compte, pour un dernier montant de CHF 600.-. 9. Au final, c’est un montant total de CHF 19’548.75 (= 5’843.80 + 1'800.- + 6'253.45 + 5'051.50 + 600.-) qui a, dans les faits, été dissimulé par les époux.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 Ceux-ci auraient-ils déclaré d’emblée toutes les sources de revenus de Madame, réalisées dans le cadre d’activités de conciergerie et de nettoyage qui peuvent ici être qualifiées de relativement précaires, il est hautement probable que l’aide matérielle ne leur aurait pas pour autant été refusée entièrement et que leur budget aurait tout de même été couvert. Il l’est d’ailleurs actuellement, cela en toute connaissance des activités lucratives de Madame, dont le salaire moyen (entre 1'500.- et 2'200.-) fixé par le Juge pénal dans l’estimation de la situation personnelle de cette dernière n’est pas plus bas qu’avant. A cela s’ajoute encore le fait que Monsieur s’est tout de même annoncé à l’AI et l’on peut partir du principe qu’il est atteint dans sa santé. Quant aux dépenses liées à la seule utilisation de la deuxième voiture, s’il s’agit certes d’également de les prendre en compte dans l’établissement du montant de l’aide matérielle détournée, mais force est tout de même de relever qu’elles ont notamment permis à Madame de se rendre sur le lieu d’exercice de la deuxième activité non-déclarée. Il apparaît ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances, que le détournement de l’aide sociale a été commis par des personnes en situation difficile qui ont tenté de s’arranger avec le système. Ce qui va dans le sens des peines légères prononcées par le Juge pénal. L’application du principe de proportionnalité, qui implique de revoir à la baisse le montant à rembourser, se justifie dès lors en l’espèce. Finalement, la Commission sociale doit pouvoir opérer la réduction litigieuse sur le montant de l’aide matérielle nouvellement allouée, mais jusqu’à concurrence uniquement d’un montant de CHF 19’548.75 . Ce qui aura par ailleurs pour effet de limiter dans le temps cette mesure. 10. Le recours est, quoi qu’il en soit, partiellement admis, sur la question du remboursement, soit le dernier point encore litigieux dans le cadre de cette affaire. Partant, la décision querellée est modifiée en ce sens que le montant à rembourser ne se monte plus qu’à CHF 19’548.75. Il est pris acte que celui-ci est actuellement compensé par une réduction de 15% de l’aide matérielle nouvellement octroyée. 11. Il reste à statuer sur les frais et l’indemnité de partie. 11.1. Compte tenu de la situation personnelle des recourants amenés à devoir rembourser l’aide sociale indûment touchée tout en continuant de se voir octroyer une nouvelle aide matérielle, la Cour de céans renonce à percevoir des frais de justice (art. 129 let. a CPJA).

Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 11.2. Ayant eu partiellement gain de cause, les époux recourants ont droit à une équitable indemnité de partie. Celle-ci est fixée, au vu des circonstances à CHF 500.-, débours compris, plus CHF 38.50 de TVA. Un montant qui tient compte, non seulement de la concision des écritures (la liste produite affiche un travail d’un peu moins de 10 heures), mais aussi de l’admission partielle sur la seule question du montant à rembourser, en application du principe de proportionnalité qui n’avait pas même été soulevé. Ce montant est intégralement mis à la charge de la Commission sociale, à qui l’on peut reprocher de ne pas avoir fait usage dudit principe alors qu’il apparaissait d’emblée que les montants détournés provenaient d’activités précaires. 11.3. Selon l'art. 142 du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence ou à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec (al. 2). L'assistance est retirée lorsque les conditions de son octroi disparaissent en cours de procédure (al. 3). 11.3.1. La situation d’indigence des époux qui continuent à toucher l’aide sociale doit être constatée. Au vu de l’admission partielle du recours, l’on ne peut pas retenir que celui-ci était d’emblée dénué de toutes chances. Sur le principe, une assistance judiciaire peut encore être accordée sur la part des frais de défense non couverte par l’indemnité. 11.3.2. Pour autant, il se justifie de n’allouer qu’une assistance judiciaire réduite aux époux qui n’ont eu de cesse de contester l’abus qui leur était reproché, ceci alors même qu’ils avaient ouvert deux nouveaux comptes au nom de l’épouse, destinés à accueillir ses revenus, sans en informer le service d’aide sociale. Par ailleurs, force est de remarquer que, dans le cadre de la procédure pénale, il a été tenu compte, comme d’une circonstance atténuante, du fait qu’il remboursaient mensuellement une partie du montant détourné, ce qui ne les a pas empêchés de maintenir leur recours pour critiquer le principe même de ce remboursement. Tout ceci atteste d’un comportement globalement contradictoire, qui va dans le sens dans leur manière de trouver des arrangements, finalement dévoilés, avec l’aide sociale. C’est ainsi un montant réduit, de CHF 500.-, débours compris, plus CHF 38.50 de TVA, qui sera alloué et mis à la charge de l’Etat au titre de l’assistance judiciaire. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 la Cour arrête : I. Le recours (605 2018 13) est partiellement admis et la décision sur réclamation est modifiée dans le sens où le montant de l’aide sociale indument perçue à rembourser par les époux se monte à CHF 19’548.75. Il est pris acte qu’une réduction de 15% est opérée sur l’aide matérielle désormais due aux recourants jusqu’à remboursement de ce montant. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Une indemnité de partie de CHF 538.50 (débours et TVA de CHF 38.50 compris) est allouée aux époux recourants qui obtiennent très partiellement gain de cause. Elle est prise en charge par la Commission sociale intimée. IV. La requête d’assistance judiciaire (605 2018 14) est admise et Me Jacy Pillonel est désignée défenseur d’office. V. Un montant de CHF 538.50 (débours et TVA de CHF 38.50 compris) est alloué au titre de l’assistance judicaire, directement en mains de la mandataire. Il est mis à la charge de l’Etat. VI. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 17 octobre 2019/mbo Le Président : La Greffière-stagiaire:

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