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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 28.08.2019 605 2018 127

28 août 2019·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·4,484 mots·~22 min·7

Résumé

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2018 127 605 2018 128 Arrêt du 28 août 2019 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Erika Schnyder, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire: Emilie Dafflon Parties A.________, recourant, représenté par Me Constantin Ruffieux, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité Recours du 8 mai 2018 contre la décision du 21 mars 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________, né en 1987, domicilié à B.________, a été mis au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) depuis le 1er juin 2007, en raison de troubles neurologiques consécutifs à une tumeur au cerveau. B. A l’issue d’une procédure en révision de la rente, l’Office AI du canton de Fribourg (ci-après : OAI) a remplacé cette rente entière par un quart de rente, par décision du 21 mars 2018, avec effet au 1er août 2017, en raison d’un degré d’invalidité de 46%. Il était à cet égard tenu compte de la situation professionnelle nouvelle de l’assuré. C. Contre cette décision du 21 mars 2018, A.________, représenté par Me Constantin Ruffieux, avocat, interjette recours auprès du Tribunal cantonal en date du 8 mai 2018, contestant le calcul du taux d’invalidité. Et tout d’abord le revenu de l’activité lucrative que l’OAI a retenu comme revenu de valide. L’OAI aurait dû prendre en considération un revenu moyen de la profession à laquelle il se destinait, sans l’atteinte à la santé, tenant compte non seulement des évolutions salariales susceptibles d’intervenir au cours des années, mais également des possibilités réelles d’augmentation de salaire par le biais de formations complémentaires. Il critique ensuite le revenu d’invalide, qui devrait selon lui tenir compte d’une plus importante diminution de rendement, faisant à cet égard valoir que s’il travaille actuellement à 50% au sein de la fiduciaire de son père, on le paie plus qu’on ne le devrait. Il conclut ainsi principalement à l’admission du recours et au versement d’une demi-rente d’invalidité, subsidiairement à la mise en œuvre d’une instruction complémentaire qui tienne compte de ses possibilités effectives d’exercer une activité lucrative, sur la base des constatations médicales, auxquelles il conviendra d’ajouter un abattement de 25%, lors de la détermination du taux d’invalidité. Par requête du même jour, il requiert être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale et à ce que son mandataire, Me Constantin Ruffieux, soit désigné défenseur d'office. Aucune avance de frais ne lui a ainsi été demandée. Appelé à se prononcer sur le recours, l’OAI a émis des observations, en date du 7 juin 2018. Il justifie le revenu de valide pris en considération pour déterminer la perte de gain, sur la base de la formation que le recourant voulait entreprendre sans l’atteinte à la santé et en tenant compte des adaptations usuelles, mais sans toutefois les hypothétiques formations complémentaires permettant une augmentation de celui-ci. Par ailleurs, l’OAI justifie le calcul du degré de capacité de travail retenu dans sa décision, sur la base des constatations médicales versées au dossier. Il conclut au rejet du recours. Invité à présenter ses contre-observations, le recourant a répondu, le 3 octobre 2018, en se fondant sur de nouvelles constatations médicales tendant à démontrer qu’il ne saurait exercer une activité sur la base de la capacité de travail retenue par l’OAI et que de nouveaux examens étaient indispensables. Par ailleurs, il reproche à l’OAI de n’avoir pas pris en considération les possibilités réelles d’augmentation du salaire et maintient ses conclusions. Aucun autre échange d’écritures n’a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l’appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 en droit 1. Interjeté en temps utile, compte tenu des féries pascales, et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est recevable. 2. Aux termes de l’art. 8 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurancessociales (LPGA ; RS 830.1), applicable par le renvoi de l’art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20), est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. 2.1. D’après l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation (let. a), s’il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b), et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins. Selon l’art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité : un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente ; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demirente ; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois-quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière. 2.2. En vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. La question de savoir si on est en présence d'une modification des circonstances propres à influer sur le taux d'invalidité et à justifier le droit à des prestations se tranche en comparant l'état de fait ayant fondé la première décision à celui existant au moment de la nouvelle décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5; 130 V 343 consid. 3.5). Tout changement important des circonstances propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5; 126 V 75 consid. 1b). 3. D’après l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. En d’autres termes, le degré d’invalidité résulte de la comparaison du revenu d’invalide, soit ce que l’assuré est encore capable de gagner en utilisant sa capacité résiduelle de travail dans toute la mesure que l’on est en droit d’attendre de lui, avec le revenu sans invalidité, à savoir ce qu’il pourrait gagner si l’invalidité ne l’entravait pas. C’est l’application de la méthode dite ordinaire de comparaison des revenus. Cette comparaison s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité. Pour ce faire, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente. Les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d’influencer le droit à la rente survenues jusqu’au moment où la décision est rendue être prises en compte (ATF 129 V 222, 128 V 174 et les références citées). 3.1. Si l’assuré n’a pas pu achever sa formation professionnelle en raison de la survenance de l’atteinte à la santé, cause de l’incapacité de travail et de l’interruption de la formation de base, le revenu qu’il aurait pu obtenir sans l’invalidité doit correspondre au revenu moyen d’un travailleur de la profession à laquelle il se destinait (art. 26 al. 2 du Règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961, RAI, RS 831.201). Par formation professionnelle inachevée, il y a lieu d’entendre la situation des assurés qui n’ont pas pu acquérir des connaissances correspondant à une formation professionnelle complète leur permettant d’obtenir les mêmes possibilités futures de gain que celles qui sont ouvertes à des personnes non invalides disposant de la même formation (arrêts TF 9C_820/2012 du 1er mai 2013, consid. 3.2.2 ; 9C_611/2014 du 19 février 2015, consid. 4.3 ; VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI), Genève/Zurich 2018, p.426ss). On part de la fiction que l’assuré aurait réussi sa formation et trouvé un emploi correspondant à celle-ci (arrêt TF 9C_163/2017 du 2 mai 2017, consid. 4.2). Dans ces cas, il faut également prendre en compte l’évolution hypothétique du revenu, à savoir l’augmentation des salaires, la compensation du renchérissement, l’expérience professionnelle, etc. (arrêt TF 9C_398/2014 du 27 août 2014, consid. 4). En revanche, l’on ne saurait prendre en considération des possibilités de gains d’une carrière purement théorique ou aléatoires (VALTERIO, op. cit. ; arrêt TF 9C_163/2017 du 2 mai 2017, consid. 4.3). 3.2. Si l’assuré subit un préjudice salarial en raison de son invalidité, il y a lieu d’en tenir compte dans la détermination du revenu d’invalide, en procédant à une réduction de ce dernier. Selon l’ATF 126 V 75, la réduction du montant des salaires doit tenir compte de l’ensemble des circonstances (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et taux d’occupation) afin de déterminer un revenu d’invalide qui représente au mieux la mise en valeur économique des activités compatibles avec la capacité de travail résiduelle de l’assuré (consid. 5b/aa). 4. Est en l’espèce litigieuse la détermination des revenus de valide et d’invalide dans le calcul du taux d’invalidité, dans le cadre d’une procédure en révision du droit à la rente entière, finalement réduite par l’OAI. Qu’en est-il ? 4.1. Circonstances du cas 4.1.1. Le recourant a présenté une tumeur au cerveau diagnostiquée le 9 juin 2006. A ce moment, il effectuait un apprentissage en qualité de spécialiste en hôtellerie, portant du 1er août 2005 au 31 juillet 2008, auprès de C.________. Le 30 novembre 2006, il a déposé une demande de prestations de l’AI, sous forme de mesure de réinsertion professionnelle. L’atteinte à la santé dont il était victime ne lui permettant plus de suivre la formation professionnelle choisie en raison des multiples et graves séquelles de la maladie,

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 l’OAI lui a alloué une rente entière d’invalidité, par décision du 13 juillet 2007, avec effet au 1er juin 2007. 4.1.2. Au sortir de son apprentissage, le recourant a finalement été engagé au sein de l’entreprise de son père, comme assistant de bureau à partir du 1er août 2017, à 50%, pour un revenu annuel de CHF 29'250.-. C’est cette situation nouvelle qui a engendré la révision de la rente entière discutée. 4.2. Appréciation médicale de l’état de santé 4.2.1. Une expertise neurologique, réalisée le 23 juin 2009, par le Dr D.________, spécialiste en neurologie à E.________, a confirmé l’incapacité de travail dans la profession hôtelière et la possibilité d’exercer une activité d’assistant de bureau, à temps partiel, dans un cadre protégé, et à condition de faire des travaux simples. Après un stage d’observation de trois mois au centre ORIF de F.________, il a effectué une formation d’assistant de bureau à 50%, d’août 2011 à juillet 2014. Au terme de ce stage, il a demandé à pouvoir entreprendre une formation d’employé de commerce, avec obtention d’un CFC dans cette branche, d’août 2014 à juillet 2017. Cette formation toutefois ne pouvait se réaliser qu’à condition d’exercer un degré minimal d’activité à 70%, alors que les médecins spécialistes avaient clairement fait part de leurs réticences quant à la possibilité de soutenir un tel rythme de travail, au vu de l’état de santé et du fait que les responsables de la formation professionnelle émettaient, de leur côté, des doutes quant aux possibilités d’y parvenir. Le 8 juin 2017, le médecin traitant du recourant, le Dr G.________, spécialiste en médecine générale à H.________, a indiqué que son patient pouvait exercer une activité à 50%, soit un « temps de présence de 60% avec un rendement entre 80 et 90% ». Ce taux est confirmé par un rapport des spécialistes en neuropsychologie du CHUV daté du 24 avril 2017 et finalement retenu comme acceptable par le Service médical Berne Fribourg Soleure (SMR) dans son rapport du 20 juin 2017. A noter que les spécialistes admettent tous que, pour achever son apprentissage, le recourant a dû consentir un effort particulièrement intense pour poursuivre son cursus avec une capacité de travail de 70%, effort qui ne sera guère possible de maintenir à long terme et qui s’est aussi traduit par des répercussions non négligeables sur sa santé (céphalées, fatigue intense, etc.). Par ailleurs, ils sont également tous d’avis que l’évolution de ce taux de travail de 50% ne saurait guère s’améliorer. Au sortir de son apprentissage, le recourant a finalement été engagé au sein de l’entreprise de son père, à partir du 1er août 2017, à 50%, pour un revenu annuel de CHF 29'250.-. 4.3. Revenu de valide 4.3.1. Concernant le revenu de valide qu’aurait pu obtenir le recourant dans la branche professionnelle initialement choisie, soit l’hôtellerie, l’OAI a retenu un salaire fondé sur l’Enquête suisse des salaires 2014 (ESS), branche économique 55-56, niveau 2, hommes. Il a pris en considération un salaire annuel, pour 42.4 heures/semaine, avec indexation à 1.1%, de CHF 54'796.-. Ce salaire est supérieur au salaire minimal préconisé par la Convention collective de travail qui s’applique à l’hôtellerie (CHF 53'300.-). Le niveau de compétence 2 du tableau correspond à un emploi qualifié, n’impliquant pas de tâches de direction (cf. IONTA, Fixation du revenu d’invalide selon l’ESS, in Jusletter 22 octobre 2018, Rz 62ss).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 Le recourant reproche à l’OAI de n’avoir pas tenu compte de l’évolution des salaires, en particulier de l’expérience, de la productivité individuelle et des évènements liés à la personne concernée. Il lui reproche aussi d’avoir omis de considérer l’évolution hypothétique du revenu dans une branche où il existe de grandes possibilités de promotion ou d’avancement basées sur l’expérience et les multiples formations continues dans ce domaine. Il fonde son argumentation sur le « Salarium » ou calculateur individuel des salaires émis par l’Office fédéral de la statistique (OFS). De son côté, l’OAI s’est borné à répliquer que les perspectives de gain avancées par le recourant constituent de simples possibilités théoriques d’avancement qui ne peuvent être prises en considération pour la détermination du salaire obtenu sans l’invalidité. 4.3.2. A cet égard, il sied de préciser que, selon la jurisprudence précitée, pour tenir compte du salaire que le recourant aurait effectivement pu réaliser sans l’invalidité, il faut se fonder sur des perspectives réalistes d’obtention du revenu : « le revenu sans invalidité doit dans ces cas être évalué comme si la personne assurée avait achevé sa formation professionnelle et exercerait l'activité correspondante lui permettant de réaliser "le revenu moyen d'un travailleur de la profession à laquelle il se préparait" » (arrêt TF 9C_163/2017 du 2 mai 2017, consid. 4.2 et les références). On ne saurait en effet partir sur des éventualités trop aléatoires, telles les perspectives d’avancement ou le fait d’atteindre la fonction de cadre supérieur. Le calculateur statistique de salaires Salarium constitue un moyen de calculer le salaire mensuel brut (valeur centrale ou médiane) et la dispersion salariale (intervalle interquartile) pour un poste de travail spécifique (région, branche économique, groupe de professions, etc.) et pour des caractéristiques individuelles à choix (âge, formation, années de service, etc.). Les valeurs sont calculées sur des salaires effectivement versés dans la branche considérée. Pour l’année 2016, le Salarium 2016 établit une valeur centrale médiane dans l’Espace Mittelland, pour les hommes de 29 ans, ayant 9 années d’expérience dans une branche d’hébergement (hôtellerie) en tant que cadre inférieur, à CHF 5'106.-/mois, sur treize mois, soit CHF 66'378.-/an. Le recourant précise encore que ce salaire correspond au revenu versé à un cadre inférieur, dans l’Espace Mittelland, alors qu’il aurait très bien pu accéder à un poste de cadre supérieur dans un établissement situé sur la Riviera où les salaires sont encore plus élevés. La question qui se pose plus précisément est de savoir si l’on peut considérer que le Salarium, calculateur individuel des salaires 2016, publié par l’OFS, dans la branche de l’hébergement, pour un employé ayant 9 ans et plus d’expérience professionnelle, constitue une référence moyenne considérée comme réaliste ou non. En d’autres termes, on peut se demander si effectivement, sans son invalidité, le salaire du recourant aurait évolué dans le sens du Salarium 2016 ou s’il serait resté confiné au salaire médian de la branche selon l’ESS. S’agissant d’une statistique fondée sur des données recueillies sur un échantillonnage important et objectif dans la branche, on peut considérer qu’elles correspondent à un salaire obtenu par un employé au bénéfice d’un CFC de spécialiste en hôtellerie, âgé de trente ans et ayant une dizaine d’années d’expérience, occupant un poste de cadre inférieur. Dès lors, on peut supposer, avec un degré de vraisemblance prépondérante, que le recourant se serait retrouvé au moins à ce niveau salarial sans son invalidité.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 Cette conviction est en l’espèce renforcée par le fait que le recourant a démontré, en menant à bien un apprentissage dans des conditions de santé difficiles, qu’il avait manifestement le potentiel d’avancement dans sa profession. Cela étant, toute autre hypothèse de développement, en particulier l’obtention d’un poste de cadre supérieur, serait pure spéculation et ne saurait être prise en considération dans le calcul du salaire perdu avec l’invalidité. Partant, il y a lieu de considérer que le salaire que le recourant aurait pu obtenir doit être calculé sur la base du Salarium 2016, pour un revenu de valide de CHF 66'378.- annuels. Le recours est fondé sur ce premier point. 4.4. Revenu d’invalide 4.4.1. Le recourant reproche encore à l’OAI d’avoir pris en considération, au titre de revenu de valide, une activité exigible qui ne tient pas compte de ses capacités effectives et qui dépasse manifestement ses forces de travail. Or, la LAI exige qu’il soit pris en considération une activité correspondant objectivement à l’état de santé. En l’espèce, il estime que le degré d’activité de 50% n’est pas le degré effectif qu’il est en mesure d’exercer et que le salaire perçu correspond à un salaire social, soit un salaire supérieur au rendement qu’il est en mesure de fournir. Déjà au moment de son apprentissage, il a été contraint d’exercer son activité à 70%, car autrement il n’aurait pas pu entreprendre cette formation, sachant qu’il s’agissait-là d’un degré de capacité de travail au-delà du raisonnable aux dires de ses médecins et malgré leurs objections. En tout état de cause, cela n’a été possible que moyennant à la fois un effort de volonté méritoire de sa part, ainsi qu’une flexibilité et une compréhension évidentes de la part de son employeur, lequel a ménagé le temps de travail de telle sorte que le recourant puisse y parvenir, sans quoi il n’aurait sans doute pas réussi son apprentissage, ni obtenu son CFC. Cela dit, les médecins ont clairement indiqué que cet horaire et ce rendement de 70% ne pouvaient pas être exigés de lui sur le long terme, avis corroboré par le maître d’apprentissage de l’époque. 4.4.2. Activité exigible Les rapports médicaux divers et celui du SMR du 20 juin 2017 admettent sans conteste que, même si l’on retient un taux d’activité de 50%, le recourant présentait encore des limites fonctionnelles telles des ralentissements, des céphalées, des oublis, une fatigue importante, un manque de résistance au stress et la persistance d’un déficit attentionnel. Les rapports médicaux attestent aussi que, depuis les opérations et traitements liés à la maladie, l’état de santé ne s’est pas amélioré. Au contraire, il semblerait même que le corps médical unanime indique qu’il faut s’attendre à une aggravation, à terme, de la situation. Ainsi, dans son rapport du 8 juin 2017, le médecin-traitant, le Dr G.________, souligne que « (…) il n’y a pas de changement prévisible concernant la capacité de travail ou les symptômes du patient. Avec un peu de chance, la fatigue importante diminuera avec la réduction du temps de travail ». Le praticien conclut qu’il considère cet état comme « stationnaire à long terme ». Pour sa part, le SMR, dans son rapport du 20 juin 2017 est encore plus explicite puisqu’il retient que « La description des séquelles neuropsychologiques 11 ans après l’opération et le traitement oncologique permet d’envisager que, non seulement, elles vont demeurer au moins stables, mais sont susceptibles de s’aggraver progressivement au cours du temps dans ce cas de cerveau lésé ».

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 4.4.3. Activité exercée dans les faits Le recourant a, au long de son parcours maladif, tout mis en œuvre pour parvenir à achever une formation, et ce, en dépit du fait que l’effort fourni dépassait manifestement les limites imposées par son état de santé. Il a débuté son apprentissage auprès de I.________, mais suite à des problèmes de suivi et à l’affectation à des travaux qui ne correspondaient pas à la formation entreprise, il a quitté cet employeur. On peut, du reste, se demander si c’est en raison de son rendement et de son état de santé que le recourant avait été affecté à des tâches qui n’entraient pas dans le cursus de son apprentissage, sachant que cette mutation est intervenue lors d’un changement de responsable qui n’avait peut-être pas la même compréhension à son égard que son prédécesseur. Toujours est-il qu’il a quitté le domaine de l’hôtellerie, qu’il affectionnait, et a été engagé par l’entreprise J.________ depuis le 1er septembre 2015. Or, il semblerait que le nouvel employeur, au courant de l’état de santé du recourant, ait pris soin de le ménager afin de lui permettre une issue favorable pour mener à bien son apprentissage. Dans une attestation de travail signée en date du 20 février 2018, cet employeur atteste que le rendement du recourant, durant son apprentissage, était inférieur de 40% à celui d’un apprenti non atteint dans sa santé. De son côté, l’employeur actuel du recourant, K.________ SA, a, dans une attestation non datée mais reçue par l’OAI le 22 janvier 2018, souligné qu’au bout de trois mois d’activité, il a constaté que le rendement du recourant était sensiblement inférieur (de 30%) à celui des autres collaborateurs. Il sied de préciser à cet égard que le recourant est employé dans la société fiduciaire de son père. L’on peut ainsi admettre qu’il jouit d’une situation privilégiée sur le marché du travail par rapport à une personne atteinte à sa santé qui se trouverait dans la même situation que lui. Après l’obtention de son CFC, le 14 juillet 2017, il a été immédiatement engagé par son père, le 1er août 2017, sans avoir eu besoin de chercher un emploi. D’autre part, au vu du rendement qu’il est en mesure de réaliser, il bénéficie d’un avantage salarial indéniable, qui doit être qualifié de salaire social. Sur le marché libre du travail, il est peu probable qu’il ait pu continuer à exercer son emploi dans les mêmes conditions. Même s’il avait pu jouir de la garantie de son emploi, il est fort vraisemblable que le salaire perçu correspondrait au rendement effectivement réalisé. Par conséquent, on ne saurait se fonder sur le salaire effectivement versé au recourant par l’entreprise de son père, mais il faut prendre en considération un salaire réel qu’il pourrait percevoir dans un emploi correspondant à ses aptitudes. Une réduction de ce salaire effectivement touché se justifie. En l’espèce, si l’on considère que le rendement du recourant est diminué entre 30% et 40% par rapport aux autres employés, aux dires de deux employeur, dont les déclarations apparaissent crédibles au vu de l’état de santé du recourant, l’on peut supposer qu’il faille encore opérer une réduction de l’ordre de 20% dans une activité exercée à mi-temps.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 Ce qui va dans le sens de l’opinion du Dr G.________, lequel retient qu’une diminution du temps de travail atténuerait selon lui à terme la diminution de rendement. Dès lors, le revenu effectivement touché de CHF 29'250.- peut être en l’espèce réduit de 20%, compte tenu des circonstances toutes particulières du cas. C’est dès lors un revenu d’invalide de CHF 23'400.- qui sera pris en compte. Le second grief est ainsi également fondé. 5. Bien fondé, le recours doit être admis et la décision litigieuse annulée. La cause est renvoyée à l’OAI pour nouveau calcul du taux d’invalidité en prenant en compte les deux revenus de valide et d’invalide nouvellement arrêtés par la Cour de céans. 5.1. Vu l'issue du recours, les frais judiciaires, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de l'autorité intimée. 5.2. Le recourant a enfin droit à une indemnité de partie. Le mandataire du recourant a produit sa liste de frais et dépens en date du 4 juillet 2019. L'indemnité allouée à Me Constantin Ruffieux, en sa qualité de défenseur d'office, sera fixée, compte tenu de celle-ci, en fonction du temps consacré à l'affaire, de la difficulté et de l'importance relatives du litige, ainsi que des opérations nécessaires à la conduite de la seule présente procédure, consistant principalement en l'étude du dossier et le dépôt d'un mémoire de recours, d’une requête d’assistance judicaire d’environ 20 pages et de contre-observations, soit une durée de 13 heures de travail au tarif horaire de CHF 250.-, pour un montant de CHF 3'250.-. A quoi s’ajoute CHF 185.60 de débours, qui porte l’indemnité à CHF 3'435.60. Sur cette somme, vient encore une TVA de 7,7% (CHF 264.55). C’est une indemnité globale de CHF 3’700.15 qui sera ainsi versée au mandataire. Elle est mise à la charge de l'OAI.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision querellée est annulée et le dossier est renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. II. Des frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de l'autorité intimée. III. L'indemnité de partie allouée à A.________ pour ses frais de défense est fixée à CHF 3'700.15 (débours et TVA de 264.55 comprise) et mise intégralement à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg. IV. Devenue sans objet, la requête d'assistance judiciaire gratuite totale (605 2018 128) est rayée du rôle. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 28 août 2019/esc Le Président : La Greffière-stagiaire :

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