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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 24.09.2019 605 2018 126

24 septembre 2019·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·11,858 mots·~59 min·6

Résumé

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2018 126 Arrêt du 24 septembre 2019 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marc Sugnaux, Yann Hofmann Greffier-rapporteur : Alexandre Vial Parties A.________, recourant, représenté par Me Benoît Sansonnens, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – rente – nouvelle demande suite à un premier refus Recours du 7 mai 2018 contre la décision du 28 mars 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 23 considérant en fait A. A.________, né en 1973, domicilié à B.________, marié pour la troisième fois et père de trois enfants nés en 1997, 2001 et 2008, titulaire d'un certificat fédéral de capacité (CFC) de dessinateur en génie civil, a travaillé en dernier lieu, à plein temps, au service de la société C.________ SA, en tant que chef de projet et vendeur de maisons, à partir du 1er février 2011. Il a été mis au bénéfice d'une incapacité de travail totale médicalement attestée dès le 7 septembre 2011 et a suivi une psychothérapie, avec médication, depuis le 4 octobre 2011. Dans l'intervalle, son employeur lui a donné son congé pour le 31 décembre 2011. B. Le 30 mars 2012 (date de réception), l'assuré a déposé auprès de l'Office de l'assuranceinvalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI) une demande de prestations AI pour adultes tendant à l'octroi de mesures professionnelles et d'une rente, en raison d'une dépression. C. Le 5 avril 2012, il s'est soumis à une expertise psychiatrique mise sur pied par la Vaudoise générale Compagnie d'Assurances SA (ci-après: Vaudoise) en tant qu'assureur perte de gain maladie de son ex-employeur, et confiée au Dr D.________. Celui-ci a retenu un état dépressif majeur de gravité moyenne et une personnalité avec des traits obsessionnels et anxieux. Il a estimé la capacité de travail de l'expertisé à 20%, dès le 1er avril 2012, dans une activité, identique à celle exercée en dernier lieu, de vendeur de biens immobiliers (rapport du 26 avril 2012). D. Le 1er août 2012, l'assuré a repris, cette fois-ci comme indépendant, une activité professionnelle à 100% en tant que chef de projet, consistant à accompagner des particuliers dans la construction de leur maison jusqu'à la remise des clés. Le 17 décembre 2012 a pris fin le traitement qu'il suivait depuis le 4 octobre 2011 auprès de sa médecin-psychiatre traitante, la Dresse E.________, et sa psychologue déléguée, F.________. E. Par décision du 19 mars 2013, entrée en force, l'OAI a refusé d'octroyer à l'assuré une rente d'invalidité. Il a retenu que ce dernier avait présenté une incapacité de travail de 100% du 7 septembre 2011 au 31 mars 2012, puis de 80% jusqu'au 31 juillet 2012, et qu'il avait recouvré une pleine capacité de travail dès le 1er août 2012 dans une activité, identique à celle exercée auprès de son dernier employeur et médicalement exigible, de chef de projet en génie civil. Son incapacité de travail avait dès lors été inférieure à la durée minimale d'une année requise par la loi pour lui ouvrir le droit éventuel à la rente. L'OAI a par ailleurs considéré que, puisque l'assuré avait recouvré sa capacité de travail et de gain dans son activité accoutumée, d'autres mesures d'ordre professionnel ne s'avéraient pas nécessaires en l'état. Le 6 mai 2013, l'assuré a repris un traitement psychiatrique et médicamenteux auprès de la Dresse E.________ et de la psychologue F.________. A partir du 1er novembre 2014, il a été mis au bénéfice d'une nouvelle incapacité de travail totale médicalement attestée par ces dernières.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 23 F. Le 28 avril 2015 (date de réception), l'assuré a déposé une nouvelle demande de prestations AI pour adultes, sollicitant derechef des mesures professionnelles et une rente, en raison d'une récidive de sa dépression. G. Par communication du 4 janvier 2016, l'OAI lui a signifié qu'aucune mesure de réadaptation d'ordre professionnel ne pouvait entrer en ligne de compte. H. Le 22 février 2016, sur mandat de la Vaudoise, une nouvelle expertise psychiatrique a été effectuée, cette fois-ci par la Dresse G.________. Celle-ci a posé le diagnostic d'un trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission, et a estimé qu'une reprise du travail était envisageable par l'assuré à 100%, de suite (dès le 22 février 2016), dans son domaine d'activité jugé adapté (rapport du 1er mars 2016). I. Du 7 au 21 mars 2016, l'assuré a séjourné à L.________ de H.________, à I.________. Pour la première fois, le diagnostic d'un trouble schizo-affectif, de type mixte, a été retenu par les médecins de cet établissement (lettre de sortie du 30 avril 2016). L'assuré a également fréquenté la Clinique de jour de H.________, à B.________, du 18 avril 2016 au 6 mai 2016, où le diagnostic d'une personnalité émotionnellement labile, type impulsif, et le diagnostic différentiel d'un trouble schizo-affectif ont été posés (lettre de sortie du 9 mai 2016). Puis, l'assuré a à nouveau été hospitalisé, du 24 mai 2016 au 21 juin 2016, à I.________ où le même diagnostic d'une personnalité émotionnellement labile, type impulsif, et le diagnostic différentiel d'un trouble schizo-affectif ont été repris (lettre de sortie du 30 septembre 2016). J. Dans le cadre de l'instruction de la nouvelle et seconde demande AI déposée le 28 avril 2015 par l'assuré, l'OAI a, de son côté, mis en œuvre une expertise psychiatrique qui fut réalisée le 15 août 2016 par le Dr J.________. Ce dernier n'a retenu aucun diagnostic psychiatrique avec incidence sur la capacité de travail. Il était d'avis qu'une capacité de travail aurait dû être possible, à tout le moins en dehors des périodes où l'expertisé avait séjourné en milieu hospitalier, et ce, à temps plein dans toute activité correspondant à ses compétences (rapport du 27 octobre 2016). K. Le 11 novembre 2016, après avoir pris connaissance de l'avis des médecins de H.________ et examiné une seconde fois l'assuré en date du 23 septembre 2016, la Dresse G.________ a complété son expertise en proposant d'y inclure les diagnostics d'une psychose schizo-affective de type dépressif et d'une psychose schizophréniforme de type dépressif. Estimant que la capacité de travail de l'expertisé n'avait été que de courte durée, elle a admis une incapacité de travail entière à compter du 7 mars 2016 perdurant en date de son rapport (11 novembre 2016), mais à réévaluer dans six mois (rapport du 11 novembre 2016). Pour leur part, les médecin-psychiatre et psychologue traitantes de l'assuré se sont ralliées, pour la première fois le 22 février 2017, au nouveau diagnostic d'un trouble schizo-affectif, auquel elles ont ajouté celui d'un état de stress post-traumatique. Elles ont contesté l'expertise du Dr J.________ et continué d'attester une incapacité de travail totale de leur patient (rapport du 22 février 2017).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 23 L. Le 15 juin 2017, le Dr J.________ a complété son expertise en persistant dans ses conclusions prises le 27 octobre 2017 (rapport du 15 juin 2017), conclusions qu'a fait siennes le Service médical régional (ci-après: SMR) de l'OAI (rapport du 20 mars 2018). M. Par décision du 28 mars 2018 (confirmant son projet de décision du 12 décembre 2017), l'OAI a rejeté la nouvelle demande de prestations AI du 28 avril 2015. Estimant qu'aucun élément médical nouveau ne permettait de remettre en cause les conclusions de l'expert J.________ sur lesquelles il se fonde, ledit office a considéré que l'assuré ne présentait aucune atteinte invalidante à sa santé et que ses capacités de travail et de gain restaient entières. N. Contre cette dernière décision, l'assuré, représenté par Me Benoît Sansonnens, avocat, interjette recours auprès du Tribunal cantonal le 7 mai 2018. Il conclut, sans frais et sous suite de dépens, principalement à l'octroi d'une rente entière et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il requiert la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique. En particulier, il allègue une péjoration de son état de santé depuis l'année 2012 et se trouver en incapacité de travail totale. Il conteste le rapport d'expertise du Dr J.________ qui serait mis à mal par sa médecin-psychiatre traitante (Dresse E.________), par l'experte (Dresse G.________) de l'assureur perte de gain (Vaudoise) de son ex-employeur, ainsi que par les médecins hospitaliers de H.________. Il reproche à l'OAI d'avoir violé le principe de l'instruction d'office et celui de la libre appréciation des preuves en ne tenant compte que de l'avis de l'expert J.________ et en faisant fi de ceux, pourtant contradictoires, des autres médecins. Le 23 mai 2018, l'assuré s'est acquitté d'une avance de frais de CHF 800.-. O. Dans ses observations du 19 juin 2018, l'autorité intimée conclut au rejet du recours dans son intégralité et au maintien de sa décision. P. Appelée en cause, en tant que fond de prévoyance intéressé à qui la décision attaquée a été notifiée, la Caisse Inter-Entreprises de Prévoyance Professionnelle (CIEPP) a indiqué, le 13 août 2018, se réserver le droit de nier sa compétence pour la prise en charge du cas si l'assuré venait à obtenir une rente AI. Q. Le 24 août 2018, le mandataire du recourant a produit sa liste de frais et honoraires. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile, compte tenu des féries judiciaires de Pâques (art. 38 al. 4 let. a de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1], applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI; RS 831.20], et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu

Tribunal cantonal TC Page 5 de 23 et de la matière par un assuré dûment représenté, directement touché par la décision attaquée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, cas échéant, annulée ou modifiée, le recours est recevable. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. D'après l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale (art. 3 al. 2 LPGA), d’une maladie (art. 3 al. 1 LPGA) ou d’un accident (art. 4 LPGA). A teneur de l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1). Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (al. 2). 2.2. Les facteurs psychosociaux ou socioculturels ne figurent pas au nombre des atteintes à la santé susceptibles d'entraîner une incapacité de gain au sens de la loi. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire, dans chaque cas, qu'un substrat médical pertinent, entravant la capacité de travail (et de gain) de manière importante, soit mis en évidence par le médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l'anamnèse, plus il est essentiel que le diagnostic médical précise s'il y a atteinte à la santé psychique qui équivaut à une maladie. Ainsi, il ne suffit pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes qui relèvent de facteurs socioculturels. Il faut au contraire que le tableau clinique comporte d'autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels, par exemple, une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable, et non une simple humeur dépressive. Une telle atteinte psychique, qui doit être distinguée des facteurs socioculturels, et qui doit de manière autonome influencer la capacité de travail, est nécessaire en définitive pour que l'on puisse parler d'invalidité. En revanche, là où l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments qui trouvent leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial, il n'y a pas d'atteinte à la santé à caractère invalidant (arrêt TF 9C_55/2016 du 14 juillet 2016 consid. 4.1 et la référence citée). 2.3. La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique suppose la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant selon les règles de l'art sur les critères d'un système de classification reconnu. Etendant la pratique relative aux douleurs de nature somatoforme à l'ensemble des troubles d'ordre psychique (ATF 143 V 409), la Haute Cour a souligné que l’analyse doit tenir compte des facteurs excluant la valeur invalidante de ces diagnostics. On conclura dès lors à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable (par exemple une discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps

Tribunal cantonal TC Page 6 de 23 malgré un environnement psychosocial intact) (ATF 141 V 281 consid. 2; 132 V 65 consid. 4.2.2; 131 V 49 consid. 1.2; 130 V 396 consid. 5.3 et 6; cf. ég. ATF 143 V 409 consid. 4). Il convient également de bien intégrer la question des ressources personnelles dont dispose la personne concernée, eu égard en particulier à sa personnalité et au contexte social dans lequel elle évolue. Jouent également un rôle essentiel les questions de savoir si les limitations alléguées se manifestent de la même manière dans tous les domaines de la vie (travail et loisirs) et si la souffrance se traduit par un recours aux offres thérapeutiques existantes (ibidem). 3. Conformément à l'art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40% au moins. La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière. 4. Selon l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d’invalidité (art. 16 LPGA et 28a al. 1 LAI) du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. 4.1. A teneur de l’art. 88a al. 2, 1ère phr. du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI; RS 831.201), si la capacité de gain de l'assuré ou sa capacité d'accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'aggrave, ce changement est déterminant pour l'accroissement du droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable. 4.2. Les nouvelles demandes et les révisions du droit à la rente ne sont pas identiques, mais il s'agit d'institutions juridiques similaires, dans la mesure où les deux visent à réexaminer un droit aux prestations en fonction de l'évolution du taux d'invalidité. Dans le cadre de l'examen matériel du droit aux prestations, il existe une analogie fondamentale entre ces deux institutions. Ainsi, les dispositions légales et la jurisprudence en matière de révision du droit à la rente d'invalidité sont en principe applicables par analogie à l'examen d'une nouvelle demande (ATF 133 V 108 consid. 5.2 et les références citées). 4.3. A l'instar de ce qui prévaut pour une nouvelle demande (ATF 130 V 71), c'est la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit qui constitue le point de départ temporel pour l'examen d'une modification du degré d'invalidité lors d'une révision de la rente (ATF 133 V 108 consid. 5.4 et les références citées). 5. Selon une jurisprudence constante, lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun

Tribunal cantonal TC Page 7 de 23 indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé. L'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (arrêt TF 8C_877/2018 du 24 juillet 2019 consid. 5 et les références citées). 6. Est litigieux, en l'espèce, le droit du recourant à une rente d'invalidité suite à sa nouvelle et seconde demande de prestations AI déposée le 28 avril 2015. Plus précisément, il s'agit d'examiner si, et dans quelle mesure, son taux d’invalidité a subi une modification notable au point de lui ouvrir désormais le droit à une rente. Pour ce faire, il convient de comparer l'état de santé du recourant et ses répercussions sur sa capacité de travail, respectivement de gain, au moment de la précédente décision de refus du 19 mars 2013 (laquelle repose sur un examen matériel du droit à la rente) avec celui qui était le sien au moment de la décision querellée du 28 mars 2018. Ceci relève avant tout d'une appréciation médicale de la situation. 6.1. Situation au moment de la première décision de refus du 19 mars 2013: Avant de se prononcer, par décision du 19 mars 2013 (cf. dossier AI, pièce 44), sur la demande initiale de prestations du 30 mars 2012 (cf. dossier AI, pièce 11), l'OAI s'est renseigné auprès des médecins traitants de l'assuré et a mis sur pied une expertise psychiatrique. 6.1.1. A cet effet, dans leur rapport du 15 décembre 2011 (cf. dossier AI, pièce 17), la Dresse E.________ et la psychologue F.________ posaient le diagnostic d'un "trouble de l'adaptation. Réaction mixte, anxieuse et dépressive. F43.22", en expliquant que "[l'assuré] travaille dans la gestion de projets immobiliers. L'incapacité de travail de [l'assuré] semble principalement liée aux conditions de travail de l'entreprise dans laquelle il est employé, et aux relations professionnelles avec sa hiérarchie. Sa capacité de travail dans la branche immobilière n'est donc pas remise en question". Dans leur rapport du 1er mars 2012 (cf. dossier AI, pièce 17), la Dresse E.________ et la psychologue F.________ exposaient que, "en fin d'année 2011, [l'assuré] avait le sentiment qu'il allait mieux et pensait avoir commencé à récupérer ses capacités de travail. (…). En parallèle à cette amélioration, [l'assuré] a été confronté à des difficultés familiales au mois de décembre 2011. Il a été fortement sollicité par son fils qui se trouvait en difficultés. (…), ceci a entraîné l'aggravation de son état". Dans son rapport du 26 avril 2012 (cf. dossier AI, pièce 20), le Dr K.________, spécialiste en médecine interne générale, faisait état de troubles dépressifs modérés sur conflits familiaux et professionnels existant depuis l'été 2011. Ce médecin traitant attestait une incapacité de travail totale de son patient à partir du 7 septembre 2011, pour une durée indéterminée.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 23 Dans leur rapport du 25 juin 2012 (cf. dossier AI, pièces 31 et 32), la Dresse E.________ et la psychologue F.________ posaient désormais le diagnostic d'un "F41.2 Trouble anxieux et dépressif mixte avec symptômes existants depuis automne 2011", en relevant que "le pronostic de [l'assuré] nous semble positif. Il s'investit dans la psychothérapie et montre une forte motivation à se rétablir et recommencer à travailler. Nous sommes toujours à la recherche d'une médication plus adaptée". Elles attestaient une incapacité de travail de leur patient de 100% du 7 novembre 2011 au 31 mars 2012, puis de 80% du 1er avril 2012 au 30 juin 2012. Dans leur rapport du 17 décembre 2012 (cf. dossier AI, pièce 163), les médecin-psychiatre et psychologue précitées attestaient que l'état de santé de leur patient s'était amélioré, qu'il ne souffrait plus d'aucun trouble depuis la fin de son arrêt de travail, en septembre 2012, et que la thérapie était terminée. Elles émettaient un pronostic favorable et concluaient que l'assuré avait recouvré sa capacité de travail à 100% dans un poste adapté. 6.1.2. Dans son rapport d'expertise du 26 avril 2012 (cf. dossier AI, pièce 24), le Dr D.________ ne retenait aucun diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail de l'assuré. Il posait en revanche les diagnostics, sans répercussion sur la capacité de travail, d'un état dépressif majeur de gravité moyenne (premier épisode) et d'une personnalité avec traits obsessionnels et anxieux. Il évaluait la capacité de travail de l'assuré à 20% dans sa dernière profession dès le 1er avril 2012 et émettait un pronostic "a priori bon", tout en relevant que, "si d'ici (…) mai 2012, [l'assuré] n'a pas recouvré une capacité de travail à 50%, nous recommandons de réexaminer impérativement cette situation, car il existe un risque de chronicisation qu'il s'agit aussi d'éviter". A l'anamnèse, le Dr D.________ rapportait notamment que, "en mars 2010, [l'assuré] a annoncé à son épouse qu'il valait mieux qu'ils prennent un peu de distance et lui a recommandé d'aller dormir chez l'une de ses amies ou chez ses parents. Semble-t-il, son épouse serait sortie, l'aurait dénoncé à la Police pour violence conjugale et pédophilie. [L'assuré] aurait été interpellé et incarcéré durant trois jours. La plainte pénale a été poursuivie d'office. Semble-t-il, celle-ci aurait abouti à un non-lieu. Selon ses déclarations, ils auraient suivi une thérapie de couple entre mai et juillet 2010, qui n'a pas abouti. Actuellement, le couple est en procédure de divorce. (…). Actuellement, leurs relations seraient à nouveau en bons termes. Ils ont une garde partagée, autrement dit ses deux filles viennent à volonté, quand elles le souhaitent, chez leur père". A l'appui de ses conclusions, l'expert exposait que, "jusqu'aux faits qui nous préoccupent, rien ne laisse supposer dans les documents en notre possession ou au vu des éléments anamnestiques que l'assuré ait souffert de troubles psychiques (…). Si son état s'était progressivement amélioré jusqu'au début du mois de janvier 2012, les problèmes avec son fils aîné ont contribué à une nouvelle récidive avec de fortes pensées suicidaires". Il précisait qu'"il n'existe pas de signes florides de la lignée psychotique, en particulier délire, hallucinations, troubles formels ou logiques de la pensée". En outre, l'expert résumait les résultats de tests psychométriques passés par l'assuré: "Le Hamilton 17 items donne un score variable entre 18 et 22, ce qui correspond aux variations de l'humeur de l'assuré, alors que le Beck 21 donne un score pour une dépression très sévère (30), tout comme le facteur dépression du SCL-90R. L'assuré nous paraît légèrement surcoter ces autoévaluations. Le Hamilton anxiété donne un score en faveur d'une anxiété mineure, tout comme le Penn State. Par contre, le facteur anxiété du SCL-90R est fortement pathologique".

Tribunal cantonal TC Page 9 de 23 A cet effet, le Dr D.________ relevait que "cette discordance inter auto-évaluations, compte tenu même de la construction de ces échelles psychométriques, va en général dans le sens d'une tendance à la dramatisation et à l'amplification des symptômes. Le SCL-90R donne des scores pathologiques à fortement pathologiques pour tous les facteurs, y compris traits paranoïaques et traits psychotiques. Ce type de profil, chez un sujet d'intelligence normale et francophone, se retrouve en général chez les personnes qui ont tendance à majorer ou amplifier leurs difficultés. Cela explique par avance la discordance potentielle d'appréciation entre le médecin expert et le médecin traitant, le second, par définition, faisant le postulat de sincérité de son patient". Enfin, les conclusions de l'expert-psychiatre étaient les suivantes: "D'un point de vue psychopathologique, lorsque nous l'examinons, [l'assuré] présente actuellement une symptomatologie qui rentre dans le cadre d'un état dépressif majeur, de gravité moyenne, chez une personnalité où on retient probablement des traits obsessionnels et anxieux. La situation étant particulièrement complexe, nous avons souhaité en conférer directement à la Dresse E.________ et F.________, psychologue (…). Elles estiment que la capacité de travail est de 20% au 1er janvier 2012 et qu'en raison des symptômes dépressifs, tels l'émotivité, le manque d'attention et de concentration, on ne peut pas envisager à court terme d'augmenter celle-ci. (…). Nous avons discuté du traitement actuel avec son médecin traitant et suggérons d'envisager d'autres alternatives pharmacologiques en lieu et place du Cipralex 10 mg, tel la Venlafaxine entre 150 et 225 mg/j. La poursuite de la psychothérapie est bien entendu la pierre angulaire de la prise en charge". 6.1.3. Se basant sur les rapports médicaux ci-dessus et tenant compte du fait que l'assuré avait repris à temps plein une activité professionnelle, en tant qu'indépendant, le 1er août 2012, l'autorité intimée a retenu, dans sa décision du 19 mars 2013, que ce dernier avait présenté une incapacité de travail de 100% du 7 septembre 2011 au 31 mars 2012, puis de 80% jusqu'au 31 juillet 2012, et qu'il avait recouvré une pleine capacité de travail, dès le 1er août 2012, dans un emploi identique à celui qu'il avait exercé en dernier lieu auprès de son ex-employeur. 6.2. Situation au moment de la seconde décision de refus du 28 mars 2018: La nouvelle et dernière demande de prestations AI du 28 avril 2015 (cf. dossier AI, pièce 51) porte sur la même atteinte, sous forme de récidive, que celle invoquée dans le cadre de la précédente demande du 30 mars 2012 (cf. dossier AI, pièce 11), à savoir une dépression. Dans l'intervalle, le 6 mai 2013, l'assuré a repris un traitement psychiatrique et médicamenteux auprès de la Dresse E.________ et de la psychologue F.________. Celles-ci l'ont mis au bénéfice d'une incapacité de travail totale à partir du 1er novembre 2014. Par ailleurs, deux expertises psychiatriques ont été réalisées en 2016, l'une à la demande de l'assureur perte de gain maladie de l'ex-employeur, l'autre sur mandat de l'autorité intimée, laquelle s'est également enquise de l'évolution de l'état de santé de l'assuré auprès de ses médecinpsychiatre et psychologue traitantes. 6.2.1. Parmi les pièces médicales nouvellement versées au dossier figurent notamment un rapport du 19 août 2015 (cf. dossier AI, pièce 113) de la Dresse E.________ et de la psychologue F.________. Celles-ci posent – comme dans leurs précédents rapports du 6 janvier 2015 (cf. dossier AI, pièce 45), du 8 juin 2015 (cf. dossier AI, pièce 57) et du 22 juin 2015 (cf. dossier AI, pièce 60) – le diagnostic d'un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes

Tribunal cantonal TC Page 10 de 23 psychotiques (F33.2). Elles attestent une incapacité de travail totale de leur patient à compter du 1er novembre 2014. En outre, la Dresse E.________ et la psychologue F.________ expliquent que "son premier épisode dépressif a débuté en milieu 2011, suite à une séparation conjugale conflictuelle et une situation professionnelle difficile. En fin 2012, [l'assuré] ne présentait plus de symptômes. Malgré une situation de vie privée et professionnelle satisfaisante, en milieu d'année 2013, il a présenté une récidive de symptômes dépressifs qui se sont aggravés progressivement de façon importante". Enfin, elles relatent que le traitement médicamenteux mis en place consiste en du Cipralex 10mg (…) et du Sequase 100mg (…), et relèvent à cet effet que "le patient semble présenter une bonne compliance à la médication, mais y est très sensible et présente beaucoup d'effets indésirables, voire paradoxaux". 6.2.2. Dans son rapport d'expertise du 1er mars 2016 (cf. dossier AI, pièce 113), la Dresse G.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, pose le diagnostic d'un trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission (F33.4). Elle estime qu'une reprise du travail est envisageable de suite (dès le 22 février 2016, date à laquelle elle a examiné l'assuré) à 100% par ce dernier dans son domaine d'activité qu'elle considère adapté. Elle explique que, "au vu de cette définition [F32 épisode dépressif], les critères ne sont pas remplis, même pour un épisode dépressif léger; ceci est confirmé par une échelle de dépression de Hamilton avec un score de 12 points. (Dépression légère: 14-19 points; dépression modérée: 20-26 points; dépression sévère: plus de 26 points). S'agissant d'un 2e épisode dépressif, entrecoupé d'une période de rémission, le diagnostic de trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission, doit être retenu. La recherche pour une anxiété généralisée, des attaques de panique, un état de stress post-traumatique, un trouble affectif bipolaire, un trouble obsessionnel compulsif ou une psychose, est négative. Des traits état limites et narcissiques sont présents mais ils n'atteignent pas une intensité suffisante pour retenir, selon la définition de la CIM-10, un trouble de personnalité. Par ailleurs, on ne relève pas de dysfonctionnements majeurs présents depuis jeune adulte ou de conduites addictives. (…). Malgré les symptômes dépressifs majeurs relatés par l'expertisé, ce dernier s'occupe de ses 2 filles un week-end sur 2 (…); [l'assuré] est seul avec ses filles, son épouse en profitant pour se rendre en Valais voir ses enfants. Ceci traduit certaines ressources et exclut des symptômes dépressifs sévères". La Dresse G.________ note que "l'expertisé aurait vendu sa société à son associé et serait par conséquent sans emploi. Ceci influence la durée de l'incapacité de travail de 100%. (…). Le pronostic est mauvais pour la reprise d'une activité professionnelle, ceci pour des facteurs sortant du champ médical". Elle est d'avis que, "(...), le pronostic paraît mauvais quant à la reprise d'une activité professionnelle, [l'assuré] s'estimant dans l'incapacité totale d'exercer un emploi et envisageant comme seule possibilité une rente AI". 6.2.3. Après que la Dresse G.________ eût rendu son rapport d'expertise, le 1er mars 2016, l'assuré a été hospitalisé du 7 au 21 mars 2016 et du 24 mai 2016 au 13 juillet 2016 à L.________ de H.________. 6.2.3.1. Dans la lettre de sortie de l'Hôpital de I.________ du 30 avril 2016 (retranscrite par la Dresse G.________ dans son rapport complémentaire du 11 novembre 2016 [cf. ci-dessous,

Tribunal cantonal TC Page 11 de 23 dossier AI, pièce 125]), la Dresse M.________ pose le diagnostic d'un trouble schizo-affectif, type mixte (F25.2). Elle expose ce qui suit: "Adressé par la Doctoresse E.________ en mode volontaire pour péjoration de l'état psychique avec présence d'idées noires et suicidaires suite à un stress important au sein de la famille. Son fils de 19 ans est hospitalisé (…) depuis aujourd'hui et sa fille de 14 ans (…) depuis le 20 mai 2016. (…). Malgré le suivi psychiatrique régulier et le traitement, péjoration de l'état psychique avec présence de symptômes psychotiques, présence d'idées de persécution, a l'impression qu'on le suit en voiture, qu'on lui veut du mal (…). Pas de troubles du Moi. Pas de trouble des perceptions. Discours cohérent". 6.2.3.2. Dans la lettre de sortie de la Clinique de jour de H.________ du 9 mai 2016 (retranscrite par la Dresse G.________ dans son rapport complémentaire du 11 novembre 2016 [cf. cidessous, dossier AI, pièce 125]), le Dr N.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et le Dr O.________, retiennent les diagnostics suivants: "F60.30 personnalité émotionnellement labile, type impulsif. DD. Trouble schizo-affectif". Ils notent ce qui suit: "Pensées formelles; ruminations actives. Contenu de la pensée avec anxiété éprouvée. Pas de délire. Pas de trouble des perceptions ni du Moi. Discours sans particularité". 6.2.3.3. Dans leur rapport du 4 août 2016 (cf. dossier AI, pièce 100), les médecins hospitalières de I.________, les Dresses M.________ et P.________, retiennent que "[l'assuré] souffre d'un trouble schizoaffectif, type mixte, caractérisé par l'association des symptômes d'un trouble affectif et des symptômes psychotiques. Lors de son séjour hospitalier, le patient a présenté une thymie basse avec angoisses paranoïdes, tristesse, anhédonie, manque de motivation, perte de l'élan vital, des idéations suicidaires, idées délirantes de persécution (il décrit un sentiment d'être observé et critiqué par des autres personnes et il a peur de leurs regards. Il verbalise des craintes qu'ils vont lui faire du mal et se sent mal à l'aise chaque fois qu'il sort de sa maison)". Les Dresses M.________ et P.________ soulignent que, "avec l'adaptation de son traitement médicamenteux (introduction des neuroleptiques) lors de ces 2 derniers séjours hospitaliers (…) le patient a présenté une diminution de ses idées délirantes sans autant pouvoir en prendre complètement distance". Elles sont d'avis que "le pronostic d'un trouble schizo-affectif type mixte est réservé. La poursuite du traitement médicamenteux et du suivi ambulatoire est essentielle". 6.2.3.4. Par la suite, dans leur rapport du 9 septembre 2016 (dossier AI, pièce 105), les Dresses M.________ et P.________ confirment le contenu de leur précédent rapport du 4 août 2016. Elles ajoutent que la seconde hospitalisation de l'assuré à I.________ a eu lieu "dans un contexte de crise (hospitalisation de ses 2 enfants en milieu psychiatrique). Le traitement médicamenteux, les entretiens médico-infirmiers lui ont permis d'améliorer sa thymie et diminuer le vécu persécutoire". Elles proposent une diminution progressive puis un arrêt du traitement par benzodiazépines. 6.2.3.5. Dans la lettre de sortie de l'Hôpital de I.________ du 30 septembre 2016 (retranscrite par la Dresse G.________ dans son rapport complémentaire du 11 novembre 2016 [cf. ci-dessous, dossier AI, pièce 125]), la Dresse M.________ reprend les diagnostics suivants: "F60.30 personnalité émotionnellement labile, type impulsif. DD. Trouble schizo-affectif" et confirme pour l'essentiel le contenu de son premier rapport du 4 août 2016. 6.2.4. Dans son rapport d'expertise du 27 octobre 2016 (cf. dossier AI, pièce 122), le Dr J.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, ne retient aucun diagnostic psychiatrique avec incidence sur la capacité de travail. Il pose en revanche les diagnostics, sans

Tribunal cantonal TC Page 12 de 23 incidence sur la capacité de travail, de trouble de la personnalité narcissique (F68.0) et de réaction à un facteur de stress sévère (F43.9). Il est d'avis qu'une capacité de travail aurait dû être possible, à tout le moins en dehors des périodes où l'expertisé a séjourné en milieu hospitalier, et ce, à temps plein dans toute activité correspondant à ses compétences. Il reconnaît toutefois qu'"il [lui] est difficile d'évaluer la situation de l'expertisé d'un point de vue rétrospectif. Cela dit, aucun élément autre que les périodes d'hospitalisation en milieu psychiatrique pendant lesquelles l'expertisé était évidemment incapable de travailler puisqu'il séjournait à l'hôpital ne [lui] permet de retenir une incapacité de travail". A cet effet, l'expert parle d'"une situation où les aspects médicaux, biographiques et professionnels paraissent étroitement imbriqués". Il retrace le récit biographique de l'assuré en relevant notamment "dans l'anamnèse familiale le fait que deux des trois enfants de l'expertisé connaissent actuellement des problèmes d'abus de toxiques. Son fils de 19 ans serait dépendant de l'héroïne, sa fille de 14 ans abuserait de cannabis et de médicaments. (…). [L'assuré] a séjourné à l'hôpital psychiatrique de I.________ (…). Il lui a été particulièrement pénible durant le second séjour d'apprendre que son fils et sa fille étaient eux-mêmes hospitalisés dans d'autres divisions de l'établissement à la même époque. (…). Il a goûté au cannabis quand il était jeune mais n'aurait jamais consommé d'autre toxique illicite. (…). Il ne voit plus ses deux aînés. Il a encore des contacts avec sa fille cadette qui a 8 ans". Le Dr J.________ cite certaines plaintes formulées par l'assuré: "Les gens me dégoûtent, je ne supporte pas leur regard. J'ai l'impression de les entendre. J'ai constamment une voix dans la tête" et observe que "la voix en question ne semble pas avoir de caractère d'extériorité mais représenter plutôt une verbalisation interne de ce qu'il imagine que les gens pensent de lui, à savoir qu'il est quelqu'un qui a tout raté". Il constate que "['assuré] est normalement vigilant, bien orienté, ne présente pas de troubles de la pensée du registre psychotique. Il n'y a pas d'attitudes d'écoute ni d'autres signes évocateurs de troubles de la perception. La description que donne l'expertisé des « voix » qu'il entend « dans sa tête » n'a pas le caractère d'extériorité typique des hallucinations acoustico-verbales". L'expert explique qu'"on voit ainsi se dessiner dans la trajectoire professionnelle de [l'assuré] un pattern répétitif marqué par une difficulté à se satisfaire de ce que la vie peut offrir à un homme dont les attentes semblent sous-tendues par une haute idée de ce qui lui est dû. Son parcours est marqué par de fréquents changements d'activité souvent intervenus dans des situations de conflit qu'il éclaire volontiers de manière à apparaître comme la victime de l'incompréhension ou de la malhonnêteté d'autrui. Le fait qu'il ne recevait pas ce qu'il attendait a sans doute joué un rôle important dans les conflits en question, qui pourraient cependant avoir été également alimentés par une propension de sa part, à prendre, dans l'échange, davantage que ce qu'il donne. (…). Prendre davantage que ce que l'on donne et/ou faire croire que l'on occupe un statut plus important que ce qu'il est réellement se situent dans le même registre d'une problématique narcissique que l'on discerne clairement chez l'expertisé à l'examen. Ces deux formes de distorsion affectant la dimension éthique de toute relation humaine conduisent inévitablement à des conflits interpersonnels. La dynamique qu'on vient d'esquisser pourrait aussi avoir joué un rôle dans les échecs successifs qui ont marqué sa vie affective". Il poursuit en ces termes: "Nous retenons que des choix et des attitudes peu constructifs de sa part ont contribué à l'accumulation progressive d'un passif professionnel, social et familial qui devait déjà être important au moins de façon latente au moment où il s'est concrétisé en 2010

Tribunal cantonal TC Page 13 de 23 avec la rupture de la relation avec sa seconde épouse qui apparaît comme le début de l'affection actuelle. (…). Une grande sensibilité des troubles à des facteurs contextuels a continué par la suite à marquer l'évolution". Toujours dans son rapport d'expertise, le Dr J.________ souligne que, "une semaine après le dépôt du rapport de la Doctoresse G.________, l'expertisé était hospitalisé en clinique psychiatrique après avoir rapporté à ses thérapeutes des symptômes alarmants. Le tableau clinique décrit à l'entrée à L.________ restait cependant pauvre en éléments objectifs. La rapide amélioration du tableau en milieu hospitalier s'inscrit clairement dans une logique de sensibilité des troubles au contexte. (…). En l'absence de tout autre élément parlant en faveur d'une affection du registre psychotique (pas de bizarrerie dans le contact, aucun trouble de la pensée) il fallait et il faut encore interpréter le vécu décrit par l'expertisé dans le sens d'une projectivité de type caractériel et non psychotique (…). L'évocation d'un diagnostic différentiel de trouble schizo-affectif aurait été plus cohérente si les médecins de la clinique avaient retenu un diagnostic d'épisode dépressif auquel ils ont renoncé de façon correcte, le tableau qu'ils ont décrit ne comportant pas suffisamment d'éléments pour le faire. Aucune médication antidépressive n'était d'ailleurs prescrite à la sortie". Par ailleurs, le Dr J.________ relève que "la seconde hospitalisation de [l'assuré] a pris place dans un contexte de difficultés de réalité multiples (il a mis en avant les problèmes de santé de ses enfants) mais la détérioration de la relation avec sa troisième épouse qui devait le quitter durant le séjour hospitalier a probablement aussi joué un rôle de même que les problèmes asécurologiques qui sont expressément mentionnés dans le dossier de la clinique. Le status à l'entrée semble comme lors de la première hospitalisation avoir comporté peu d'éléments objectifs susceptibles d'étayer la notion d'un trouble psychique grave. Même si cette seconde hospitalisation a duré plus longtemps que la première, l'évolution a de nouveau été favorable et cela en dépit de la concrétisation du départ de l'épouse de [l'assuré] (…). Une telle « décoloration » rapide d'un tableau inquiétant parle aussi contre un trouble psychique grave, elle vient étayer la notion d'un aspect essentiellement réactionnel et d'une composante instrumentale dans l'expression d'émotions négatives". Il estime que, "en conclusion, il paraît justifié de prendre avec beaucoup de prudence les affirmations de l'expertisé quant à son vécu intérieur et de privilégier dans l'évaluation diagnostique les éléments objectifs, les éléments subjectifs ne pouvant être retenus que quand ils sont validés par des aspects concrets directement observables. (…), il n'y a aucune raison de retenir un trouble délirant ou une affection du registre schizophrénique. Il n'y a pas non plus suffisamment d'arguments pour retenir un trouble affectif et le tableau que j'ai observé ne permet en particulier pas de poser le diagnostic d'un épisode dépressif". De plus, l'expert explique que, "même s'il faut tenir compte d'une amplification des plaintes et d'une composante instrumentale dans l'expression de l'émotion négative, on discerne une souffrance authentique chez l'expertisé dès qu'il est amené à évoquer la période de crise qui a marqué la rupture de la relation conjugale en 2010. Les expressions de détresse et l'activation neurovégétative ont alors un aspect plus typiquement réactionnel. Le contexte dans lequel ils sont survenus et les particularités de la personnalité de l'expertisé ont pu contribuer à donner aux événements qui ont entouré la rupture un impact traumatisant qui s'est traduit par le développement d'un trouble anxieux avec reviviscence itérative de la situation déclenchante et activation neurovégétative marquée comme on les observe dans les états de stress post-

Tribunal cantonal TC Page 14 de 23 traumatique (F43.1). La situation déclenchante n'entrant pas dans le cadre défini par la nomenclature, qui restreint l'usage de la cotation F43.1 à des situations où le sujet a été confronté à un danger pour la vie ou l'intégrité physique, nous retenons un diagnostic de réaction à un facteur de stress sévère (F43.9)". Le Dr J.________ estime que, "sur la base d'un tel profil fonctionnel, une activité avec un cahier des charges clairement structuré, dans une position qui ne serait pas celle d'un indépendant et où ses responsabilités seraient davantage d'ordre technique que d'ordre commercial devrait pouvoir être exercée par l'expertisé sans limitation significative, que ce soit d'un point de vue horaire ou du point de vue du rendement. On pense par exemple à l'activité de technicien en stores qui est celle dans laquelle il a connu son adaptation la plus longue et dans laquelle il a aussi réalisé des revenus qui ont été parmi les plus importants de ceux qu'il a pu réaliser". Il émet le pronostic suivant: "Dans la ligne tracée par mes confrères, je considère que le pronostic n'est pas mauvais d'un point de vue strictement médical. On soulignera par exemple que, compte tenu des fonctions et ressources conservées, de l'absence d'une symptomatologie dépressive majeure et de la sensibilité des troubles à des facteurs contextuels, ceux-ci pourraient s'améliorer rapidement et de façon importante si d'aventure [l'assuré] venait à évoluer dans un contexte matériel, personnel et social aussi favorable que celui qu'il connaît actuellement est précaire. Le pronostic paraît cependant défavorable au plan de l'insertion sociale dans la mesure où les difficultés objectives auxquelles l'expertisé doit faire face ne vont selon toute vraisemblance pas disparaître et risquent même de s'approfondir et où, si les fonctions psychiques nécessaires pour qu'il engage son existence dans une dynamique plus constructive paraissent conservées, il aura probablement de la peine à quitter une position régressive dans laquelle il attend du monde et de l'environnement qu'ils s'adaptent à ses attentes". Enfin, l'expert conclut que, "en résumé, la diminution des capacités fonctionnelles due à l'atteinte à la santé est relativement modeste et les troubles de l'expertisé ont gardé une sensibilité importante à des facteurs contextuels chez un homme évoluant actuellement dans une situation personnelle très défavorable. (…). Comme les précédents experts, j'ai constaté une discordance entre les éléments objectifs du tableau et les plaintes exprimées par l'expertisé. (…). Les fonctions psychiques permettant que l'on attende de [l'assuré] qu'il consomme le cas échéant moins de tranquillisants et accepte un niveau d'inconfort subjectif accru pour s'engager dans des attitudes plus constructives que celles qu'il privilégie actuellement sont conservées. (…)". 6.2.5. Sur la base d'un nouvel examen de l'assuré, réalisé le 23 septembre 2016, de renseignements complémentaires pris auprès de la Dresse E.________ et des lettres de sortie de l'Hôpital de I.________, la Dresse G.________ a rendu un rapport complémentaire, le 11 novembre 2016 (cf. dossier AI, pièce 125), date à laquelle elle n'avait toutefois pas reçu le rapport d'expertise du Dr J.________ du 27 octobre 2016. La Dresse G.________ y explique que "[l'assuré] indique entendre des voix depuis 2010, suite à son divorce (lors de l'expertise du 22 février 2016, j'avais demandé à l'expertisé s'il entendait des voix, avait des hallucinations auditives ou des sensations corporelles particulières, Monsieur avait répondu par la négative). Selon l'expertisé, ces voix se seraient calmées entre 2011 et 2014 et il aurait créé sa société". Elle cite à cet effet les propos tenus par l'assuré: "Fin 2014, ça a recommencé. C'est comme si je m'entends moi penser, c'est à l'intérieur de ma tête ce n'est pas moi qui pense ça mais c'est ma voix; elle dit tu es nul, cette dame ne te croit pas, dégage d'ici, tu devrais l'étrangler. J'ai peur de faire du mal aux gens et de lire leurs pensées. J'évite de les

Tribunal cantonal TC Page 15 de 23 regarder parce que j'ai la sensation d'être jugé. J'ai l'impression d'être suivi. Si je conduis, j'ai le sentiment qu'on me suit, alors il m'arrive de faire 2 fois le tour du giratoire; après je peux critiquer mes idées et j'évite de rouler en voiture. Je regarde aussi sur Internet si on parle de A.________ mais ce n'est pas le cas. Avant 2011, je n'avais pas ces voix". La Dresse G.________ note que, "à l'examen du 22 février 2016, [l'assuré] ne présentait ni symptômes dépressifs, ni symptômes psychotiques florides; l'échelle de dépression d'Hamilton révélait un score de 12 points, soit l'absence de dépression. Quelques éléments paranoïdes émergeaient dans le discours de l'expertisé mais ce dernier pouvait les critiquer. Le status à ce jour (…) met en évidence des symptômes dépressifs sévères avec des symptômes psychotiques (hallucinations auditives, idées de persécution et idées de concernement), compatibles, selon la définition de la CIM-10, à un trouble schizo-affectif, type dépressif (…)". Elle propose d'inclure désormais les diagnostics d'une psychose schizo-affective, type dépressif, et d'une psychose schizophréniforme, type dépressif, et est d'avis que "ce trouble a évolué à bas bruit depuis 2011 et s'est décompensé entre mon examen du 22 février 2016 et le 7 mars 2016, ceci nécessitant 2 hospitalisations à I.________. Préalablement, les symptômes dépressifs étaient au 1er plan et pouvaient justifier d'un diagnostic de trouble dépressif récurrent avec symptômes psychotiques, en rémission lors de mon examen le 22 février 2016. Au vu de l'évolution défavorable depuis mon examen, la capacité de travail théorique de l'expertisé n'a été que de courte durée; dès le 7 mars 2016, on peut admettre une incapacité de travail entière, perdurant jusqu'à ce jour. Cette situation devrait être réévaluée dans 6 mois. Le suivi psychiatrique est à poursuivre avec augmentation de la dose de neuroleptique (entre 400 et 800 mg par jour, ceci en fonction de la clinique)". 6.2.6. Dans son rapport 10 février 2017 (cf. dossier AI, pièce 129), le Dr Q.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie à l'Hôpital de I.________, expose que, "lors des hospitalisations à (…) I.________ en mars 2016 et en mai-juin 2016, [l'assuré] présentait un trouble schizo-affectif, type mixte (F25.2). Je suis entièrement d'accord avec les experts quant à la remarque qu'il existe un certain flou diagnostique dans le passé, avec un diagnostic plutôt compliqué à poser pour plusieurs raisons: Première hospitalisation psychiatrique au-delà de 40 ans. Les maladies schizophrènes ou schizoaffectives, normalement, se manifestent plus tôt. On sera donc encore plus prudents de poser un tel diagnostic, ce qui s'est manifesté dans la lettre de sortie de la première hospitalisation où nous avons laissé la question définitive ouverte, si [l'assuré] souffre d'un tel trouble schizo-affectif ou d'un trouble de la personnalité relativement important". Le Dr Q.________ indique que, "pendant son séjour hospitalier, le patient n'a à aucun moment présenté l'attitude que nous rencontrons chez des patients narcissiques habituellement, c'est-àdire une attitude hautaine, une disqualification de thérapeutes, rapports hautains avec d'autres patients, une mise en valeur inadaptée de ses compétences, une tendance à exploiter son entourage, un besoin de se mettre en scène dans les thérapies ou dans le contact avec d'autres patients. (…).En aucun moment ce patient donnait l'impression de vouloir mettre en scène des capacités particulières ou ne se montrait victime d'un rabaissement non mérité – attitude indispensable pour la pose d'un diagnostic de personnalité narcissique. L'observation clinique des trois et quatre semaines au sein de notre unité hospitalière va donc clairement contre le diagnostic posé par l'expert J.________". 6.2.7. Dans leur rapport du 22 février 2017 (cf. dossier AI, pièce 139), la Dresse E.________ et la psychologue F.________ contestent l'avis du Dr J.________. Elles posent pour la première fois

Tribunal cantonal TC Page 16 de 23 les diagnostics d'un trouble schizo-affectif, type dépressif (F25.1), et d'un état de stress posttraumatique (F43.1). Elles estiment qu'aucune activité professionnelle n'est actuellement exigible de leur patient et attestent une incapacité de travail totale de celui-ci. La Dresse E.________ et la psychologue F.________ exposent ce qui suit: "Nous reconnaissons le fait que [l'assuré] a fréquemment changé d'emploi et qu'il décrit ses activités professionnelles en des termes positif. Cependant, nous ne sommes pas en accord avec les trois considérations suivantes du Dr. J.________: L'assuré se présente comme une victime de l'incompréhension ou de la malhonnêteté d'autrui. L'assuré est un homme qui prend davantage que ce qu'il ne donne. L'assuré fait croire qu'il occupe un statut plus important que ce qu'il est réellement et a tendance à se surévaluer. Or le Dr. J.________ se base sur ces réflexions pour déterminer que [l'assuré] présente un trouble de la personnalité narcissique que nous contestons". Elles poursuivent en ces termes: "L'événement traumatisant chez [l'assuré] a été l'accusation porté par la mère de ses deux filles, alors son épouse. Elle l'avait accusé de comportements incestueux envers ses deux filles et de violence et menaces envers elle. Ces accusations ont été prises au sérieux par la police qui l'a arrêté et menotté. Un jugement éprouvant a suivi ces accusations desquelles il a été reconnu non coupable à la fin d'un long processus. Cet événement est à notre avis un événement stressant hors du commun, exceptionnellement menaçant qui provoquerait des symptômes évidents de détresse chez la plupart des individus. Au contraire du Dr. J.________, nous considérons ainsi que cet événement entre dans le cadre défini par la nomenclature de la CIM-10 pour diagnostiquer un Etat de Stress Post-Traumatique (F43.1). Nous considérons cependant ce diagnostic comme secondaire ou en décours actuellement". La Dresse E.________ et la psychologue F.________ rapportent par ailleurs que, "en 2015, [l'assuré] a commencé à décrire des discussions dans lesquelles il entendait la voir de la Vierge Marie et de Jésus lui répondre. A de rares reprises, il dit les avoir vus. Le contenu de ces discussions était toujours apaisant et positif ne causant pas d'angoisse. (…). En fin 2015, il ajoute qu'il est incapable d'arrêter de s'accuser de tous les problèmes et de se dénigrer. Il dit que cette voix est malveillante et incontrôlable. Elle semble à caractère externe. (…). C'est en fin d'année 2015 que [l'assuré] commence à se sentir « paranoïaque »". Elles expliquent que "la présence d'éléments psychotiques forts et leur nature, ajoutés aux symptômes dépressifs explicités plus haut, nous pousse à poser le diagnostic de Trouble Schizoaffectif, type dépressif (F25.1), aggravant encore le diagnostic posé au préalable par nousmême de Trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques (F33.3) et allant dans le sens de l'appréciation de H.________ et du dernier rapport de la Dr. G.________". Elles concluent que, "pour terminer, nous confirmons nos diagnostics avec répercussions sur la santé suivants: Trouble Schizo-affectif, type dépressif (F25.1, selon la CIM-10). Etat de Stress Post-Traumatique (F43.1, selon la CIM-10). [L'assuré] est à 100% en incapacité de travail, son rendement est considéré comme nul. Sa médication actuelle prescrite par nos soins est la suivante: Brintellix 5mg, 2 comprimés le matin. Nous prévoyons d'augmenter ce dosage graduellement. C'est un antidépresseur. Solian 100 mg, 1 comprimé le matin, 1 comprimé l'aprèsmidi et 1 comprimé le soir. C'est un neuroleptique. Témesta Expidet 1mg, 1cp/jour en réserve. C'est un anxioytique".

Tribunal cantonal TC Page 17 de 23 6.2.8. Le rapport complémentaire du 11 novembre 2016 de la Dresse G.________ et le rapport du 22 février 2017 de la Dresse E.________ et de la psychologue F.________ ont été soumis au Dr J.________. Dans son rapport complémentaire du 15 juin 2017 (cf. dossier AI, pièce 145), ce dernier confirme les conclusions de son rapport d'expertise du 27 octobre 2016. Il soutient "qu'un trouble [schizoaffectif] aussi grave ait pu être « en rémission » sans aucun symptôme manifeste le 22.02.2016 et se décompenser entre le 22.02.2016 et le 07.03.2016 pour nécessiter deux hospitalisations ne correspond pas à notre expérience habituelle et devrait faire l'objet d'une réflexion critique". Il persiste dans ses conclusions: "Je maintiens ma propre appréciation quant au diagnostic de réaction à un facteur de stress sévère et à la non-pertinence du diagnostic d'un état de stress posttraumatique (ESPT). (…). Je maintiens également qu'un diagnostic d'épisode dépressif n'est pas justifié chez l'expertisé". 6.2.9. Dans leur rapport du 21 février 2018 (cf. dossier AI, pièce 161), la Dresse E.________ et de la psychologue F.________ confirment leurs diagnostics de trouble schizo-affectif (F25.1) et d'état de stress post-traumatique (F43.1). Elles continuent d'attester une incapacité de travail totale de leur patient depuis le 1er novembre 2014. Elles relèvent que, "de plus, la santé psychique de [l'assuré] s'est encore détériorée depuis février 2017. Ceci confirme la sévérité de la pathologie dont souffre [l'assuré] et, à nos yeux, contredit les conclusions du Docteur J.________ qui suggère qu'il devrait être en pleine capacité de ses moyens". La Dresse E.________ et de la psychologue F.________ rapportent que, "depuis février 2017, [l'assuré] est aux prises avec des idées suicidaires importantes et allant en s'intensifiant. Elles sont constamment présentes depuis décembre 2017. Elles se manifestent notamment par des pensées et images intrusives dans lesquelles il se voit, entre autre, se jeter par la fenêtre, lancer sa voiture dans un ravin, se jeter sous un train, ou se tirer une balle dans la tête". Elles exposent que "les hallucinations auditives sont toujours très présentes. Elles lui disent par exemple: « tu ne sers à rien », « tu es nul », « celui-là te regarde », « quand tu sors, tu es suivi », « suicide-toi », « ta vie est une véritable merde », « tu as tout loupé », « ta famille te déteste », « ta vie ne vaut rien », « c'est mieux de te tirer une balle ». Ces hallucinations sont dénigrantes à son encontre, l'incitent à faire un passage à l'acte suicidaire, et aggravent également sa tendance à se sentir suivi et persécuté". La Dresse E.________ et de la psychologue F.________ relèvent enfin que "la réception du projet de décision [du 12 décembre 2017] de l'Assurance invalidité lui refusant tout droit, se basant uniquement sur l'expertise du Dr J.________, réveille chez [l'assuré] le traumatisme des accusations injustes qu'il a subi durant son divorce. Cela a provoqué une immense déception et colère en réaction à quoi il a décidé d'arrêter toute sa médication. (…). Suite à nos insistantes recommandations, [l'assuré] a accepté de reprendre sa médication régulièrement (cependant avec un dosage plus faible qu'antérieurement), notamment parce qu'il ressentait une aggravation de ses symptômes tels que les hallucinations auditives, l'impression d'être suivi, et de pouvoir perdre le contrôle de sa colère à tout moment".

Tribunal cantonal TC Page 18 de 23 Ce dernier rapport du 21 février 2018 a été soumis par l'OAI au médecin du SMR, le Dr R.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, qui, dans son rapport du 20 mars 2018 (cf. dossier AI, pièce 164), s'est toutefois rallié aux conclusions de l'expert J.________. 7. 7.1. A la lecture du rapport d'expertise psychiatrique du Dr J.________ du 27 octobre 2016 et de son rapport complémentaire du 20 mars 2018, la Cour de céans constate qu'ils émanent d'un spécialiste en psychiatrie qui s'est basé sur un dossier médical complet incluant notamment les rapports de la Dresse E.________ et de la psychologue F.________ (médecin-psychiatre et psychologue traitantes), du Dr D.________ (expert-psychiatre), de H.________ (Hôpital de I.________ et Clinique de jour de B.________), et de la Dresse G.________ (experte-psychiatre). En outre, le Dr J.________ s'est entretenu personnellement, pendant près de quatre heures, avec l'assuré dont il a retranscrit les plaintes et effectué l'anamnèse de façon détaillée. Ceci a permis à l'expert de mettre en lumière tout un contexte de vie caractérisé par de grandes difficultés d'ordre professionnel, conjugal et familial, dans lequel l'assuré a évolué et développé ses troubles, et d'observer que ce dernier semblait réagir avec une sensibilité particulière à ces facteurs extramédicaux étrangers à l'assurance-invalidité. Ceci a également permis à l'expert de relever une discordance entre les plaintes subjectives exprimées, voire amplifiées par l'assuré, et les éléments objectifs du tableau clinique dressé. Par ailleurs, le Dr J.________ a posé des diagnostics conformes à un système de classification reconnu, en l'occurrence le CIM-10. Il a tenu compte des ressources, qu'il estime conservées, et des capacités fonctionnelles, dont il qualifie la diminution de modeste, de l'expertisé. De plus, ses conclusions sont claires et motivées. En particulier, il explique pourquoi il exclut le diagnostic d'un état de stress post traumatique, d'un trouble dépressif et d'un trouble schizo-affectif retenus par les médecins traitants ou hospitaliers. Enfin, il préconise une adaptation de la médication, en particulier une diminution de la consommation de tranquillisants. 7.2. A elle seule, l'expertise J.________, réalisée dans les règles de l'art et selon les critères posés par la jurisprudence développée ci-dessus, paraît en soi probante et convaincante. Ses conclusions sont au demeurant entérinées par le médecin-psychiatre du SMR. Dès lors, rien ne semble a priori indiquer devoir s'en écarter. Pourtant, la Cour de céans ne peut s'en tenir exclusivement au contenu et aux conclusions de ladite expertise (et de son complément), et ce pour les raisons exposées ci-après. 7.2.1. L'assuré a repris une psycho- et pharmacothérapie le 6 mai 2013. Ses médecinpsychiatre et psychologue traitantes l'ont ensuite mis en arrêt maladie prolongé, mois après mois, à partir du 1er novembre 2014 (cf. notamment certificats médicaux de la Dresse E.________ des 4 décembre 2014, 5 janvier 2015, 2 février 2015, 10 mars 2015, 7 avril 2015, 4 et 26 mai 2015, 6 juin 2015, 20 juillet 2015, 17 septembre 2015, 5 octobre 2015, 26 novembre 2015, 14 décembre 2015, 7 janvier 2016, 8 février 2016, 15 mars 2016 et 5 avril 2016 in dossier AI, pièces 57 et 113). En parallèle, l'assuré a séjourné deux semaines à L.________ de I.________, en mars 2016, puis a fréquenté deux semaines et demie la Clinique de jour de B.________, en avril-mai 2016, avant d'être à nouveau hospitalisé à I.________ durant près d'un mois, en mai-juin 2016 (cf. notamment

Tribunal cantonal TC Page 19 de 23 certificats médicaux de la Dresse P.________ du 16 mars 2016 et du 13 juin 2016 in dossier AI, pièces 85 et 113). Ces faits documentés laissent fortement à penser que, depuis la reconnaissance (par décision de l'OAI du 19 mars 2013 entrée en force) de sa pleine capacité de travail à partir du 1er août 2012 et la fin de son traitement, le 17 décembre 2012, l'assuré a vu progressivement son état de santé psychique se détériorer, en particulier par la résurgence de sa symptomatologie dépressive, comme il l'allègue dans sa dernière demande de prestations du 28 avril 2015. Il s'agit en effet là d'éléments factuels traduisant l'évolution du tableau médical et conduisant la Cour à souscrire à l'idée d'une aggravation de l'état de santé suffisamment établie au degré de la vraisemblance prépondérante applicable en droit des assurances sociales (cf. arrêt TF 9C_189/2015 du 11 septembre 2015 consid. 5.1 et les références citées). Ces faits viennent à tout le moins contrecarrer l'avis du Dr J.________ selon lequel l'assuré, en dépit de ses troubles psychiques, n'aurait pas présenté d'incapacité de travail par le passé (à savoir depuis le 1er novembre 2014), excepté durant ses séjours en milieu psychiatrique. On soulignera ici que ledit expert a reconnu lui-même la difficulté à évaluer la situation a posteriori. 7.2.2. Dans ces circonstances, la Cour de céans considère que, en ce qui concerne la période antérieure à l'expertise du Dr J.________ (soit avant le 15 août 2016), on ne peut suivre les conclusions de ce dernier allant dans le sens d'une absence de toute incapacité de travail. La Cour estime plutôt que rien au dossier ne permet de faire fi des incapacités de travail médicalement attestées durant la période du 1er novembre 2014 au 15 août 2016 par la Dresse E.________ et la psychologue F.________, lesquelles étaient à cette époque les seules thérapeutes à prendre en charge l'assuré et donc à connaître au mieux son état de santé. 7.2.3. S'agissant de la période postérieure à l'expertise J.________ (soit après le 15 août 2016), la Cour constate que le contenu et les conclusions du rapport rendu par ce dernier, le 27 octobre 2016, sont vigoureusement contestées, de part et d'autre, non seulement au sujet des diagnostics qu'il a retenus, respectivement exclus, mais aussi sur la question centrale de la capacité de travail. 7.2.3.1. En effet, l'appréciation du Dr J.________ se trouve d'abord en porte-à-faux avec celle des médecins de H.________ qui ont – les premiers – avancé le diagnostic principal d'un trouble schizo-affectif, avant de le reléguer toutefois au rang de diagnostic différentiel et de laisser finalement la question ouverte de savoir si l'assuré souffrait d'un tel trouble (lettres de sortie de la Dresse M.________ du 30 avril 2016, du Dr N.________ du 9 mai 2016, rapports des Dresses M.________ et P.________ du 4 août 2016 et du 9 septembre 2016, lettre de sortie de la Dresse M.________ du 30 septembre 2016 et rapport du Dr Q.________ du 10 février 2017; cf. cidessus). A noter que ces médecins ne se sont pas prononcés sur la capacité de travail de l'assuré en dehors des séjours que ce dernier a effectués dans leurs établissements. 7.2.3.2. Le rapport d'expertise est aussi et surtout mis en cause par les médecin-psychiatre et psychologue traitantes qui répondent point par point aux arguments de son auteur. Elles posent, respectivement confirment les diagnostics – précisément exclus par ce dernier – d'un trouble schizo-affectif de type dépressif et d'un état de stress post-traumatique. Elles continuent d'attester

Tribunal cantonal TC Page 20 de 23 une incapacité de travail totale – elle aussi exclue par l'expert – de leur patient à compter du 1er novembre 2014 (rapports de la Dresse E.________ et de la psychologue F.________ du 22 février 2017 et du 21 février 2018; cf. ci-dessus). 7.2.3.3. Par ailleurs, bien que la Dresse G.________ eût, dans un premier temps, lors de son expertise du 22 février 2016, posé le seul diagnostic d'un trouble dépressif récurrent en rémission et estimé que l'assuré était apte à reprendre le travail de suite (rapport du 1er mars 2016; cf. cidessus), elle s'est toutefois rapidement ravisée. En effet, elle a ensuite proposé d'ajouter les diagnostics d'une psychose schizo-affective de type dépressif et d'une psychose schizophréniforme de type dépressif, et a admis une nouvelle incapacité de travail à compter du 7 mars 2016 (rapport complémentaire du 11 novembre 2016; cf. ci-dessus). 7.2.3.4. Enfin, quand bien même le Dr J.________ semble s'être défendu de manière crédible (dans son rapport complémentaire du 15 juin 2017; cf. ci-dessus) face aux critiques et à l'opinion divergente de ses consœurs et confères, le fait qu'il n'a retenu aucun diagnostic, à un moment ou un autre, susceptible d'avoir une incidence, ne serait-ce que passagère, sur la capacité de travail de l'expertisé, interpelle la Cour vu l'ensemble des pièces et autres éléments factuels du dossier. 7.2.4. Compte tenu de ce qui précède, il faut bien admettre que l'instruction menée par l'administration pose ici problème. Dans l'absolu, il conviendrait dès lors de renvoyer la cause à l'OAI pour mise en œuvre d'une nouvelle expertise psychiatrique indépendante – car il n'appartient pas à la Cour de céans de se substituer à l'administration pour pallier ce défaut d'instruction – puis nouvelle décision. Cela étant, vu les facteurs contextuels, constatés ci-dessus, jalonnant le parcours de vie du recourant et ses antécédents médicaux, la Cour acquiert la conviction, sur la base d'une vision d'ensemble du dossier, qu'il ne s'agit pas de la solution la plus adéquate à adopter en l'occurrence. En effet, la mise sur pied d'une telle mesure d'instruction complémentaire, près d'une année et demie après le prononcé de la dernière décision litigieuse du 28 mars 2018, ne ferait plus grand sens. Hormis le fait qu'elle contribuerait à surenchérir la querelle d'experts qui s'est déjà accrue au fil du temps, on peine à saisir comment un psychiatre nouvellement désigné pourrait évaluer de manière crédible la capacité de travail de l'assuré à compter du 19 mars 2013 (date de la première décision de refus de l'OAI) rétroactivement, c'est-à-dire en remontant à plus de 6 ans et demi en arrière. Au demeurant, la Cour de céans est convaincue que la réalisation d'une énième expertise serait contreproductive en ce sens qu'elle risquerait de fragiliser davantage l'état psychique du recourant, vu sa grande réactivité aux événements contextuels auxquels il est confronté. Ceci implique le rejet de la requête d'expertise psychiatrique formulée par le recourant à l'appui de son recours. 7.2.5. Vu les éléments factuels du dossier, l'ensemble des pièces médicales le constituant, la singularité du cas d'espèce et l'absence d'instruction plus poussée à laquelle il semble aujourd'hui illusoire de pouvoir remédier, la Cour de céans retient que, depuis la décision du 19 mars 2013 entrée en force, l'état de santé de l'assuré s'est détérioré au point que celui-ci s'est retrouvé en incapacité de travail totale (laquelle se confond ici avec son incapacité de gain), dans son activité habituelle de chef de projet et de vendeur de biens immobiliers, à partir du 1er novembre 2014

Tribunal cantonal TC Page 21 de 23 (date de la mise en arrêt maladie par sa médecin-psychiatre), et que son incapacité de travail perdurait en date du 28 mars 2018 (date de la décision attaquée). Ceci se traduit en droit, en application des art. 17 al. 1 LPGA et 88a al. 2, 1ère phr. RAI, par l'octroi d'une rente AI entière à compter du 1er février 2015, soit trois mois après le début de la nouvelle incapacité de travail totale sans interruption notable. Cela étant, alors que la Cour de céans retient – pour les motifs précédemment exposés – que l'incapacité de travail de l'assuré est suffisamment établie, selon la vraisemblance prépondérante, en ce qui concerne la période courant jusqu'à la décision attaquée, elle ne partage pas le même point de vue s'agissant de la période postérieure à ladite décision. C'est pourquoi la Cour invite l'OAI à entamer sans délai, dès l'entrée en force du présent arrêt, une procédure de révision du droit à la rente, moyennant la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique indépendante, en particulier afin de connaître l'évolution de la capacité de travail de l'assuré à partir du 1er avril 2018. 7.2.6. Il sied par ailleurs de préciser ici que l'on ne se trouve manifestement pas dans un cas de figure similaire à celui de l'arrêt TF 9C_302/2015 du 18 septembre 2015, où un assuré avait déposé une nouvelle demande de prestations plusieurs années après un précédent refus, ce qui lui avait valu de se voir appliquer le délai de carence de 6 mois découlant de l'art. 29 al. 1 LAI. Qui plus est, les références jurisprudentielles (ATF 140 V 2 et 9C_901/2012) auxquelles renvoie l'arrêt 9C_302/2015 consid. 5.2 se rapportent à des états de fait où des nouvelles demandes avaient été déposées, à chaque fois, à la suite de l'apparition d'une nouvelle atteinte, ce qui ne correspond manifestement pas non plus à la présente situation. En l'occurrence, la même atteinte psychiatrique du recourant, existante dès le départ, n'a pas connu de période de rémission suffisamment longue pour justifier – par l'application des art. 28 al. 1 let. b et 29 al. 1 LAI – que sa nouvelle demande ne soit plus assimilée, par analogie, à une demande de révision. 8. 8.1. Il s'ensuit que le recours du 7 mai 2018 doit être admis, la décision du 28 mars 2018 annulée, et le droit de l'assuré à une rente entière d'invalidité reconnu à partir du 1er février 2015. Partant, la cause sera renvoyée à l'OAI pour le calcul du montant et le service de la rente. L'OAI est invité à entamer sans délai, dès l'entrée en force du présent arrêt, une procédure de révision du droit à la rente, moyennant la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique indépendante. 8.2. La procédure n'étant pas gratuite (cf. art. 69 al. 1bis LAI), les frais de justice sont fixés à CHF 800.- et mis intégralement à la charge de l'OAI. Partant, l'avance de frais de CHF 800.-, versée par le recourant, sera restituée à celui-ci. 8.3. Ayant obtenu gain de cause, le recourant a droit à des dépens (cf. art. 61 let. g LPGA), étant précisé que seules les opérations relatives à la présente procédure de recours – à l'exclusion

Tribunal cantonal TC Page 22 de 23 de celles, relatives à la procédure administrative devant l'OAI, antérieures à la décision attaquée du 28 mars 2018 – seront indemnisées. Compte tenu de la liste de frais produite par son mandataire le 24 août 2018, l'indemnité de partie due (pour les opérations comptabilisées du 5 avril 2018 au 23 août 2018) s'élève à CHF 1'712.50, soit 6.85 heures (410 minutes) d'honoraires au tarif horaire de CHF 250.- (cf. art. 8 al. 1 du Tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative [Tarif/JA; RSF 150.12]), plus CHF 54.- de débours (CHF 20.80 pour 52 photocopies à 40 centimes/pièce et CHF 33.20 d'autres débours), plus CHF 136.- de TVA (7.7% de CHF1'766.50), soit à un total de CHF 1'902.50. Dite indemnité est mise à la charge de l'autorité intimée et sera versée par celle-ci directement au mandataire du recourant. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 23 de 23 la Cour arrête : I. Le recours est admis et la décision attaquée est annulée. II. A.________ a droit à une rente entière d'invalidité à partir du 1er février 2015, dans le sens des considérants. Partant, la cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg pour le calcul du montant et le service de la rente. III. L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg est invité à procéder sans délai à une révision du droit à la rente, examen dans le cadre duquel il mettra en œuvre une expertise psychiatrique, à nouveau dans le sens des considérants. IV. Les frais de justice, de CHF 800.-, sont mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg. Partant, l'avance de frais de CHF 800.-, versée par A.________, lui sera restituée. V. Il est alloué à A.________ une indemnité de partie fixée à CHF 1'712.50 d'honoraires, plus CHF 54.- de débours, plus CHF 136.- de TVA à 7.7%, soit à un total de CHF 1'902.50, mise à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg. Dite indemnité sera versée directement à Me Benoît Sansonnens. VI. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 24 septembre 2019/avi Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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