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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 31.05.2019 605 2018 112

31 mai 2019·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·3,154 mots·~16 min·5

Résumé

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2018 112 Arrêt du 31 mai 2019 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Dominique Gross, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur : Philippe Tena Parties A.________, recourante, représentée par Orion Protection juridique SA contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage; refus d'emploi Recours du 20 avril 2018 contre la décision sur opposition du 6 mars 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________, née en 1976, domiciliée à B.________, travaillait en tant que hygiéniste dentaire pour le compte d'un dentiste, lequel a résilié son contrat au 30 novembre 2016. Le 3 octobre 2016, elle s'est inscrite en tant que demandeuse d'emploi à l'assurance-chômage. Le 30 janvier 2017, l'Office régional de placement (ci-après: ORP) a enjoint à l'assurée de déposer son dossier de candidature complet auprès d'une clinique dentaire de C.________ au plus tard jusqu'au 6 février 2017. Cependant, par retour d'assignation du 13 février 2017, dite clinique a informé l'ORP que l'assurée s'était pas annoncée du tout auprès d'elle. Après avoir invité son assurée à se prononcer sur les motifs de cette absence de prise de contact, par décision du 9 juin 2017, confirmée sur opposition le 6 mars 2018, le Service public de l'emploi (ci-après: SPE) a suspendu l'assurée dans l'exercice de son droit aux indemnités de chômage pour une durée de 40 jours. Il a retenu que son assurée n'avait pas observé les instructions de l'ORP et refusé un emploi convenable. B. Contre cette décision, l'assurée, représentée par Orion Protection juridique SA, interjette recours devant le Tribunal cantonal le 20 avril 2018 concluant, en substance, à l'annulation de la décision et à l'absence de toute mesure de suspension, subsidiairement à une seule suspension pour faute légère. A l'appui de son recours, elle indique n'avoir pas remarqué l'échéance du délai de postulation au 6 février 2017. Elle précise avoir pris contact par téléphone avec la clinique les 13, 17, 20 et 25 février 2017, ceci afin d'obtenir plus de précisions et un entretien. Elle affirme aussi avoir déposé son dossier le 20 février 2017. Or, malgré avoir démontré son intérêt pour le poste, elle regrette que la clinique n'ait jamais fait preuve d'intérêt en retour. Elle estime que l'échec de sa candidature ne lui est pas imputable, mais uniquement à la clinique manifestement réticente à engager une chômeuse habitant loin du lieu de travail. Elle conteste, en outre, les déclarations de la clinique et affirme que la distance de son lieu de travail n'est pas un problème, indiquant même avoir entretemps accepté un emploi à D.________. Dans ses observations du 9 mai 2018, le SPE propose le rejet du recours, relevant que le simple fait qu'un assuré ne prenne pas contact avec un employeur dans le délai utile constitue déjà un refus d'emploi, refus que les déclarations de l'employeur ne viennent qu'étayer. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Le recours est recevable. Il a été interjeté en temps utile – compte tenu des féries de Pâques – et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. La recourante, dûment représentée, est en outre directement atteinte par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 2. 2.1. Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI. Selon l'al. 3 let. b de cette disposition, l'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. L'art. 30 al. 1 LACI prévoit que le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d). Les éléments constitutifs du refus de travail au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI sont réunis non seulement lorsque l'assuré refuse expressément d'accepter un emploi, mais aussi lorsqu'il ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou alors ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (arrêt TF C 331/1997 du 14 juillet 1998; DTA 32/1984 n.14 p. 167 et 30/1982 n.5 p. 41). Une attitude hésitante est en principe déjà fautive, si elle amène l'employeur à douter de la réelle motivation du chômeur de prendre l'emploi proposé (arrêt TF C 81/2002 du 24 mars 2003). Ainsi, lors de l'entretien avec le futur employeur, le chômeur doit manifester clairement sa volonté de conclure un contrat de travail, afin de mettre un terme au chômage (arrêt TF C 72/2002 du 3 septembre 2002). De manière générale, le comportement d'un demandeur d'emploi devrait correspondre aux attentes de son interlocuteur tout au long des différents stades des pourparlers précontractuels et contractuels. Le premier de ces stades va de la prise de contact avec l'employeur – cette dernière se concrétisant par l'envoi du dossier de postulation ou, lorsque l'emploi est assigné par le service public de l'emploi, par téléphone en vue de fixer un rendez-vous – à la présélection du candidat. Le second débute avec les pourparlers contractuels et se termine par l'entrée en service. Durant le premier stade, on peut en principe attendre du candidat qu'il donne l'impression d'être plus intéressé par la nature du poste qu'il brigue que par les avantages personnels qu'il pourrait en retirer (existence d'une cantine, paiement des frais, etc.; RUBIN, Assurance-chômage Droit fédéral Survol des mesures cantonales procédure, 2ème éd., 2006, p. 404). En définitive, le refus d'un emploi convenable comprend toutes les possibilités manquées de conclure un contrat en raison d'un comportement inadéquat de l'assuré (arrêt TF 293/2003 du 5 novembre 2004 consid. 2.3). Tombe ainsi sous la notion de refus d'un emploi, non seulement le refus en tant que tel, mais tout comportement qui fait échouer l'engagement (SVR 8-9/2004 ALV n.11 consid. 1). 2.2. La suspension du droit à l'indemnité n'a en principe pas le caractère d'une peine au sens du droit pénal, mais celui d'une mesure administrative ayant pour but de limiter le risque d'une mise à contribution abusive de l'assurance et devant respecter le principe de proportionnalité (cf. arrêt TF C 218/01 du 5 juin 2002). Jurisprudence et doctrine s'accordent à dire qu'une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l'assuré au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage en raison d'une attitude contraire à ses obligations (cf. arrêt TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3 avec référence à la doctrine). En particulier, dans l'hypothèse d'une sollicitation abusive des prestations

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 – catégorie dans laquelle on peut ranger notamment les cas de chômage fautif (art. 30 al. 1 let. a LACI), l'absence ou l'insuffisance des recherches d'emploi (art. 30 al. 1 let. c LACI), le non-respect des instructions de l'ORP et le refus d'emploi (art. 30 al. 1 let. d LACI) – la mesure poursuit un but compensatoire. Elle pose ainsi une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter (RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, art. 30 n. 2 et les références citées). Par contre, en cas d'omission de renseigner ou de renseignements erronés (art. 30 al. 1 let. e et f LACI), la mesure a plutôt la nature d'une peine au sens du droit pénal (cf. Conseil fédéral, Message du 2 juillet 1980 concernant une nouvelle loi sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité in FF 1980 III 485 p. 592; cf. RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, art. 30 n. 2). 2.3. Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références citées; arrêt TF 8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). Si, malgré les moyens mis en œuvre d'office par le juge pour établir la vérité du fait allégué par une partie, conformément au principe inquisitoire, ou par les parties selon le principe de leur obligation de collaborer, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance prépondérante pour emporter la conviction du tribunal, c'est à la partie qui entendait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (DTA 1996-1997 n.17 consid. 2a; 1991 n.11 et 100 consid. 1b; 1990 n.12 consid. 1b et les arrêts cités; ATF 115 V 113 consid. 3d/bb). Dans cette mesure, en droit des assurances sociales, le fardeau de la preuve n'est pas subjectif, mais objectif (RCC 1984 p. 128 consid. 1b). 3. Est litigieuse la question de savoir si, comme le retient l'autorité intimée, le comportement de la recourante peut être assimilé à un refus d'emploi et, ainsi, justifier qu'elle soit suspendue dans son droit aux indemnités journalières pour faute grave. A ce stade, la Cour relève que la décision sur opposition du 6 mars 2018 comporte une coquille manifeste, qualifiant de "légère" la faute de la recourante, alors même que le dispositif confirme une suspension du droit à l'indemnité d'une durée de 40 jours, soit une durée de suspension applicable aux fautes graves. Cette erreur de plume ne saurait porter à conséquence, la recourante n'en ayant au demeurant pas fait état dans son recours. 3.1. Cela étant, en l'occurrence, la recourante n'a pas pris contact avec l'employeur dans le délai imparti. L'assignation du 30 janvier 2017 lui enjoignait en effet d'envoyer par courrier ou par mail son dossier de candidature complet à l'entreprise au plus tard jusqu'au 6 février 2017. Ce n'est qu'ultérieurement qu'elle a contacté l'employeur soit, selon ses déclarations, d'abord par téléphone les 13, 17, 20 et 25 février 2017 puis par courrier le 20 février 2017.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 De son propre aveu, cette absence de prise de contact dans les délais était uniquement liée à une inattention, "n'ayant pas pris garde au délai inscrit" sur l'assignation car "concentrée sur la préparation de [s]on dossier". Il n'est nullement allégué que cet emploi ne serait pas convenable, en particulier en lien avec la distance de son domicile. Cela ne semble par ailleurs pas être le cas. 3.2. Le Tribunal fédéral estime que le fait de réagir tardivement à l'injonction de l'ORP à prendre contact avec l'employeur potentiel est assimilable à un refus de travail convenable (arrêt TF 8C_379/2009 du 13 octobre 2009). L'on ne saurait statuer autrement dans le cas d'espèce. Certes l'assurée a pris contact avec l'employeur potentiel, mais elle l'a fait très tardivement, au plus tôt une semaine après l'échéance du délai pour le faire. En ne prenant pas contact dans le délai prescrit, la recourante a sérieusement mis en cause sa candidature pour ce poste et s'est ainsi accommodée du probable échec de sa postulation. Il est en effet évident qu'une postulation tardive ne rend pas plausible la motivation réelle de la recourante pour ce poste. Cet effet négatif est, par ailleurs, confirmé par la lecture du courriel de l'employeur potentiel du 6 juin 2017. Celui-ci y relève que la "candidature est arrivée certainement 'sous pression' de [la part de l'assurance chômage], ce qui n'est jamais positif pour une collaboration à long terme. La distance du domicile de [la recourante] explique à [s]on avis son manque d'enthousiasme pour ce poste à C.________". Alors même qu'aucun entretien n'a été effectué, l'employeur met donc en doute la motivation d'une personne dont la candidature est reçue tardivement, à un moment qui correspond à celui où l'assurance-chômage l'avait vraisemblablement rappelée à ses obligations de chômeuse. Un tel doute est raisonnable et ne saurait refléter une "réticen[ce] à engager une assurée présentée par le chômage et habitant loin du lieu de travail proposé". 3.3. Dans ces circonstances, c'est à juste titre que le SPE a retenu que la recourante a refusé un emploi réputé convenable sans motifs valable. Reste à examiner la gravité de la faute et la durée de la mesure de suspension. 4. 4.1. En vertu de l'art. 30 al. 3 et 3bis LACI, la suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l’indemnité. Le nombre d’indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d’indemnités journalières au sens de l’art. 27 LACI. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l’al. 1, let. g, 25 jours. L’exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension. Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension. D'après l'art. 45 al. 2 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI; RS 837.02), la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Dans ce domaine, le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons de le faire (ATF 123 V 150 consid. 2; arrêt TF C 351/01 du 21 mai 2002 consid. 2b/aa). On relèvera également ici que les difficultés financières que connaît un assuré ne sont pas à prendre en considération lors de la fixation de la durée de la suspension (arrêt TF C 128/04 du 20 septembre 2005 consid. 2.3 et les références citées).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 4.2. Dans ses directives (cf. Bulletin LACI Indemnité de chômage [IC] Marché du travail / Assurance-chômage, D64, dans sa version en vigueur depuis janvier 2015), le SECO prescrit que la durée de la suspension est fixée en tenant compte de toutes les circonstances du cas particulier, telles que: - le mobile; - les circonstances personnelles: l'âge, l'état civil, l'état de santé, une dépendance éventuelle, l'environnement social, le niveau de formation, les connaissances linguistiques, etc.; - les circonstances particulières: le comportement de l'employeur ou des collègues de travail, le climat de travail (par exemple des pressions subies au lieu de travail), etc.; - de fausses hypothèses quant à l'état de fait, par exemple quant à la certitude d'obtenir un nouvel emploi. Dans les directives susmentionnées, le SECO précise que, s'il y a motif de suspension au sens de l'art. 30 al. 1 LACI et que la faute est suffisamment établie, l'organe d'exécution prononce une suspension du droit à l'indemnité. Il ne lui est pas permis d'adresser d'abord un avertissement à l'assuré (D3). Le SECO prévoit en outre une échelle des durées des suspensions à l'intention de l'autorité cantonale et des ORP (D72). Une suspension de 31 à 45 jours timbrés est justifiée en cas de premier refus d’un emploi convenable ou d’un emploi en gain intermédiaire à durée indéterminée assigné à l’assuré ou qu’il a trouvé lui-même (2.B). 5. 5.1. La recourante a refusé un emploi réputé convenable sans motifs valable ce qui, en application de l'art. 45 al. 4 let. b OACI, constitue d'emblée une faute grave. Aucune circonstance particulière justifierait de s'écarter de cette présomption de faute grave. Au contraire, les prises de contact téléphonique avec l'employeur potentiel – nullement prouvées – s'inscrivent dans un contexte où l'assurée avait été découragée de déposer ses candidatures par téléphone lors d'un entretien du 30 janvier 2017. En persistant à prendre contact avec la clinique par ce moyen – prétendument pour s'informer – elle se comportait ainsi en total porte-à-faux avec les conseils de sa conseillère ORP. 5.2. Dans un cas de faute grave, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 31 à 60 jours. En retenant une durée de suspension de 40 jours, l'autorité intimée est demeurée dans le barème prévu en cas de faute de gravité grave. Elle est également restée dans le barème établi par le SECO s'agissant du refus d'emploi convenable. Au vu des circonstances du présent cas, l'autorité intimée n'a commis aucun excès ou abus de son pouvoir d'appréciation, ni n'a violé le principe de la proportionnalité. Sa décision est conforme au droit, à la jurisprudence et aux directives susmentionnées et s'explique par le reproche implicite formulé à la recourante de n'avoir pas complètement assimilé le fait qu'elle avait des obligations vis-à-vis de l'assurance-chômage qu'elle sollicite pourtant pour la deuxième fois. On doit par ailleurs comprendre la durée de suspension comme la prolongation supposée de son chômage que son comportement était de nature à engendrer et qu'elle se doit d'assumer (cf. consid. 2.2 ci-avant).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 6. Le recours du 20 avril 2018, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition du 6 mars 2018 confirmée. Il n'est pas perçu de frais de procédure, en application du principe de la gratuité valant en la matière. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la suspension de 40 jours dans l'exercice du droit aux indemnités de chômage, ceci dès le 7 février 2017, est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 31 mai 2019/pte Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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