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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 05.09.2019 605 2018 111

5 septembre 2019·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,326 mots·~12 min·5

Résumé

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2018 111 Arrêt du 5 septembre 2019 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Daniela Kiener, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur : Bernhard Schaaf Parties A.________, recourant contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage – suspension du droit à l'indemnité – nonobservation des prescriptions de contrôle ou des instructions de l'office régional de placement – absence à un entretien de conseil Recours du 18 avril 2018 contre la décision sur opposition du 11 avril 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________, né en 1965, domicilié à B.________, prétend à des indemnités de chômage depuis le 1er mars 2017. Il est au bénéfice d'un 2ème délai-cadre d'indemnisation. Le 1er mars 2017, l'Office régional de placement de Fribourg Sud/District Gruyère (ci-après: ORP), à Bulle, l'a convoqué à un entretien de suivi fixé au 19 avril 2017 à 9h30 afin de faire le point sur l'état de ses démarches et recherches d'emploi. L'assuré ne s'y est toutefois pas présenté et ne s'est pas excusé. Par courrier du 19 avril 2017, l'ORP a alors invité ce dernier à justifier par écrit jusqu'au 4 mai 2017 les raisons de son manquement. En réponse, par courrier daté du 20 avril 2017, l'assuré a motivé son absence en alléguant n'avoir pas reçu directement dans sa boîte de réception Outlook la convocation, mais que celle-ci a été filtrée en tant que courrier indésirable. Raison pour laquelle la convocation lui a complétement échappé. B. Par décision du 7 juillet 2017, confirmée sur opposition le 11 avril 2018, le Service public de l'emploi (ci-après: SPE), à Fribourg, a prononcé à l'encontre de l'assuré une suspension dans l'exercice de son droit à l'indemnité de sept jours, dès le 20 avril 2017. Il a considéré qu'une personne en recherche d'emploi doit consulter ses éléments indésirables, surtout si elle effectue la plupart de ses démarches par courriers électroniques. Il en résulte selon lui que, bien que la convocation soit arrivée dans les éléments indésirables, l'assuré a été valablement convoqué à l'entretien (principe de la réception). C. Avant la décision sur opposition précitée, une décision de restitution a été rendue le 13 octobre 2017 par la caisse de chômage compétente. Cette décision de restitution a été contestée par le recourant le 17 octobre 2017. D. Le 18 avril 2018, A.________ interjette recours contre la décision de suspension de son droit aux indemnités et conclut à son annulation et à ce que le SPE renonce à une suspension de sept jours. Il allègue que la décision serait doublement pénalisante pour lui. Au moment de la décision du SPE, il avait déjà accepté un travail pour un salaire moindre (CHF 1'000.-/mois de moins en comparaison avec son travail précédent) et à une distance (aller/retour) de 140 kilomètres de son domicile (frais d'essence de CHF 400.-/mois). Dans ses observations du 9 mai 2018, le SPE maintient sa position et conclut au rejet du recours. Le 4 juin 2018, le recourant maintient son recours. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants en droit du présent litige, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. 1.1. Dans son mémoire, le recourant fait valoir qu'au moment de la décision du SPE, il avait déjà quitté les services de l'ORP et travaillait pour un salaire de CHF 4'500.- (CHF 1'000.- de moins que son salaire précédent) et à une distance de 140 kilomètres (aller/retour) de son domicile (environ CHF 400.-/mois de frais d'essence), que la décision du SPE a été calculée sur un salaire de CHF 5'500.- et qu'elle lui a été adressée plus de trois mois après l'entretien de suivi manqué, raisons pour lesquelles il demande que la décision du SPE soit annulée "ou recalculée sur un salaire de CHF 4'500.- et avec frais de déplacements". 1.2. L'art. 81 al. 3 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1) énonce que, dans son mémoire, le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre des questions qui ont été l’objet de la procédure antérieure. La décision attaquée détermine l'objet de la contestation qui peut être porté devant la Cour de céans dans le cadre d'un recours. En l'occurrence, tant dans la décision du 7 juillet 2017 que dans celle sur opposition du 11 avril 2018, le SPE a exclusivement statué sur la problématique de la suspension du droit aux indemnités de chômage. L'objet de la contestation est limité à cette question. 1.3. A côté de cela, la question du montant à restituer par le recourant en lien avec la suspension prononcée relève de la compétence de la caisse de chômage et fait l'objet d'une contestation sur laquelle celle-ci doit encore statuer en se prononçant notamment sur le montant exact à restituer. Il n'appartient dès lors pas à la Cour de céans de se prononcer dans le présent arrêt sur un nouveau calcul en tenant compte d'un salaire de CHF 4'500.- et des frais de déplacement. En conséquence, le recours est irrecevable sur cet objet. 2. Pour le surplus, le recours est recevable. Il a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. Le recourant est en outre directement atteint par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 3. 3.1. Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l’art. 17 LACI. L'art. 17 al. 1, 1re phrase LACI dispose que l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. L'al. 3, 2ème phrase, let. b de ce même article

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 précise que l'assuré a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées. 3.2. En principe, conformément à l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu – proportionnellement à la gravité de la faute (al. 3, 3ème phrase) – lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente. Cette disposition s'applique notamment lorsque l'assuré manque un entretien de conseil ou de contrôle (arrêts TF 8C_157/2009 du 3 juillet 2009 consid. 3, 8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid. 3, et les références citées). La jurisprudence admet que l'assuré qui a oublié de se rendre à un entretien et qui s'en excuse spontanément ne peut être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité s'il prend par ailleurs ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux. Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Un éventuel manquement antérieur ne doit plus être pris en considération (arrêt TF 8C_777/2017 du 2 août 2018 consid. 3.2 et les références citées). 3.3. Le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. En ce qui concerne plus particulièrement la notification d'une décision ou d'une communication de l'administration, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurance sociale (ATF 121 V 5 consid. 3b). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve (ou de vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 129 I 8 consid. 2.2; 124 V 400 consid. 2a et les références). 3.4. Selon une jurisprudence déjà bien établie, les communications des autorités sont soumises au principe de la réception. Il suffit qu'elles soient placées dans la sphère de puissance de leur destinataire et que celui-ci soit à même d'en prendre connaissance pour admettre qu'elles ont été valablement notifiées. Autrement dit, la prise de connaissance effective de l'envoi ne joue pas de rôle (arrêt TF 8C_179/2019 du 11 avril 2019 consid. 4.2 et les références). 4. Est litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si c'est à juste titre que le recourant a été suspendu par le SPE durant sept jours timbrés dans l'exercice de son droit à l'indemnité pour ne pas avoir observé les instructions de l'ORP, plus précisément pour avoir manqué un entretien de suivi. 4.1. Il est incontesté que le recourant ne s'est pas rendu à l'entretien du 19 avril 2017 sans en avertir préalablement l'ORP et sans s’en excuser au préalable. Dans sa réponse à l'ORP du 20 avril 2017, le recourant a fait valoir que le courriel lui fixant son rendez-vous a été directement filtré en tant que courrier indésirable. Il précise qu'il a dû reconfigurer ses comptes Office, suite à l'acquisition d'un nouvel ordinateur, et qu'il est probable qu'il ait fait quelques erreurs de programmation. Ni dans son opposition, ni dans son recours, il ne relève d'autres arguments valables contre la suspension prononcée contre lui. 4.2. Ainsi le recourant ne conteste-t-il pas avoir reçu la convocation de l'ORP. Conformément à la jurisprudence précitée, les communications des autorités sont soumises au principe de la

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 réception. Il suffit qu'elles soient placées dans la sphère de puissance de leur destinataire et que celui-ci soit à même d'en prendre connaissance pour admettre qu'elles ont été valablement notifiées. Autrement dit, la prise de connaissance effective ne joue pas de rôle. En l'espèce, la convocation est entrée dans la sphère de puissance du recourant en arrivant dans la boîte "courrier indésirable". Le 1er mars 2017, le recourant a signé le formulaire "Confirmation d'inscription et transmission de données" en déclarant désirer recevoir de la part de l'ORP sa correspondance par courriel et qu'il s'engage à relever son courrier électronique quotidiennement. Vu le fait qu'il n'est en effet pas rare, comme l'indique le SPE à juste titre, que les boîtes de messageries trient le courrier entrant de façon inopportune, on pouvait attendre de lui qu'il contrôle aussi régulièrement le fichier "courrier indésirable". Le fait qu'il vienne de changer récemment son ordinateur n'y change rien, au contraire. Il est plutôt normal qu'avec un nouvel ordinateur de nouvelles versions des logiciels soient installées et qu'il faille veiller dans un premier temps à bien faire les réglages nécessaires, ce qui implique également de contrôler de façon régulière le "courrier indésirable". Il y a lieu, dans ces conditions et conformément à la jurisprudence susmentionnée, d'admettre l'existence d'un comportement inadéquat. En effet, il n'est pas reproché au recourant d'avoir manqué la séance de suivi du 19 avril 2017 mais d'avoir failli à son devoir d'informer l'ORP de son absence. Il a seulement réagi au courrier de l'ORP du 19 avril 2017 et ne s'est pas excusé spontanément. Dans ces conditions, le SPE était en droit de prononcer une mesure de suspension. 5. Reste encore à examiner la gravité de la faute commise et la durée de la suspension. 5.1. D'après l'art. 45 al. 3 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI; RS 837.02) la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Dans ce domaine, le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons de le faire (ATF 123 V 150 consid. 2; arrêt TF C 351/01 du 21 mai 2002 consid. 2b/aa). Dans ses directives (cf. Bulletin LACI Indemnité de chômage [IC] Marché du travail/Assurancechômage), le Secrétariat d'Etat à l'économie a édicté une échelle des suspensions à l'intention des autorités cantonales. S'agissant du motif de suspension relatif à la non-présentation, sans motif valable, à la journée d’information, à un entretien de conseil ou de contrôle, la faute est qualifiée de légère et donne lieu à une suspension du droit aux indemnités comprise entre cinq et huit jours timbrés (D79). 5.2. En l'occurrence, c'est à juste titre que le SPE a considéré que l'assuré avait commis une faute légère au sens de l'art. 45 al. 3 let. a OACI. En tenant compte de toutes les circonstances du cas particulier, elle n'a commis aucun excès ou abus de son pouvoir d'appréciation en fixant à sept jours la durée de la suspension.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 Celle-ci s'inscrit dans le barème des suspensions précitées s'agissant d'un tel manquement en cas de faute légère. Elle ne prête dès lors pas le flanc à la critique. 6. Partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition du 11 avril 2018 confirmée. Il n'est pas perçu de frais de justice. la Cour arrête : I. Dans la mesure où il est recevable, le recours de A.________ est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 5 septembre 2019/bsc Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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