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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 25.07.2017 605 2017 90

25 juillet 2017·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·3,509 mots·~18 min·6

Résumé

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Revision

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2017 90 Arrêt du 25 juillet 2017 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur: Alexandre Vial Parties A.________, requérant, contre SUVA, autorité intimée Objet Assurance-accidents – procédure de révision cantonale – maladie de Lyme – neuroborréliose – lien de causalité Demande (605 2016 257) de révision du 5 novembre 2016 de l'arrêt (605 2014 275) de la Ie Cour des assurances sociales du 2 décembre 2015 Arrêt (8C_120/2017) du Tribunal fédéral du 20 avril 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Par arrêt (605 2014 275) du 2 décembre 2015, la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé le 17 novembre 2014 par A.________, né en 1965, contre la décision rendue sur opposition le 17 octobre 2014 par la SUVA lui niant le droit aux prestations de l'assurance-accidents suite à une morsure de tique. En bref, la Cour a considéré, à l'instar de la SUVA, qu'un lien de causalité naturelle entre la morsure de tique et les troubles présentés par l'assuré, bien qu'étant possible, ne pouvait être qualifié de probable; un tel lien n'était dès lors pas suffisamment établi, au degré de vraisemblance prépondérante requis, pour engager la responsabilité de l'assureur-accidents. Contre cet arrêt, l'assuré a interjeté recours (8C_57/2016) auprès de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral le 22 janvier 2016, recours qui demeure pendant devant cette dernière. B. Le 5 novembre 2016, l'assuré a déposé auprès de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal une demande de révision de l'arrêt cantonal du 2 décembre 2015 précité. A l'appui de sa demande, il a produit un rapport établi le 8 septembre 2016 par la Dresse B.________, spécialiste FMH en neurologie, psychiatrie et psychothérapie ainsi qu'en neuropathologie, posant le diagnostic d'une maladie de Lyme (neuroborréliose). Par arrêt (605 2016 257) du 9 janvier 2017, la Cour de céans a rejeté dite demande de révision dans la mesure de sa recevabilité. En bref, elle a considéré que le rapport précité de la Dresse B.________ s'apparentait à une appréciation différente des faits et qu'il n'était pas de nature à modifier l'état de fait établi à la base de son arrêt du 2 décembre 2015. Contre cet arrêt, l'assuré a interjeté recours auprès de la Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral le 8 février 2017. C. Par arrêt (8C_120/2017) du 20 avril 2017, celle-ci a admis ledit recours dans la mesure de sa recevabilité, annulé l'arrêt (605 2016 257) du Tribunal cantonal du 9 janvier 2017 et renvoyé à ce dernier la cause pour nouveau jugement. En bref, la Haute Cour a considéré que le rapport du 8 septembre 2016 de la Dresse B.________ constituait un moyen de preuve nouveau propre à établir un fait pertinent par rapport aux éléments médicaux précédemment recueillis. D. Dans le cadre de la reprise de la procédure de révision cantonale, un nouvel et dernier échange d'écritures a été ordonné entre les parties qui, dans leurs déterminations respectives du 7 juin 2017 et du 20 juin 2017, ont campé sur leurs positions. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Le présent arrêt fait suite à celui (8C_120/2017) rendu le 20 avril 2017 par le Tribunal fédéral enjoignant la Cour de céans de statuer à nouveau sur la demande de révision, déposée par

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 l'assuré le 5 novembre 2016, à l'encontre de l'arrêt (605 2014 275) cantonal du 2 décembre 2015, demande de révision dont la recevabilité est désormais admise sans réserve. 2. Selon l'art. 61 let. i de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement. 3. a) En vertu de l'art. 6 al. 1 LAA, si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident (art. 4 LPGA) professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle, étant précisé ici que le caractère accidentel d'une morsure de tique est reconnue par la jurisprudence fédérale (ATF 122 V 230). b) Dans le catalogue des prestations de l'assurance-accidents figurent notamment le droit au traitement médical (art. 10, 19 al. 1, 2ème phr., 21 et 54 LAA), le droit à l'indemnité journalière (art. 16 LAA), le droit à une rente d'invalidité (art. 18 et 19 LAA) et le droit à l'indemnité pour atteinte à l'intégrité (art. 24 LAA). 4. a) Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière (arrêts TF 8C_796/2016 du 14 juin 2017 consid. 3.1, 8C_743/2016 du 18 mai 2017 consid. 3.1, 8C_135/2014 du 24 février 2015 consid. 3, et les références citées). Pour admettre l'existence d'un lien de causalité naturelle, il n'est pas nécessaire que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci (ibidem). Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ibidem). b) Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ibidem). 5. Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 jugement valable sur le droit litigieux (arrêts TF 9C_55/2016 du 14 juillet 2016 consid. 3.1, 9C_236/2015 du 2 décembre 2015 consid. 4, et les références citées). En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ibidem). 6. Dans son arrêt (8C_120/2017) du 20 avril 2017, le Tribunal fédéral a retenu que le rapport du 8 septembre 2016 de la Dresse B.________ constituait un motif de révision procédurale de l'arrêt (605 2014 275) cantonal du 2 décembre 2015. Reste donc à examiner la question de savoir si, sur le fond du litige, cette nouvelle pièce médicale permet d'établir, selon le degré de la vraisemblance prépondérante, un lien de causalité (d'abord naturelle) entre la morsure de tique, annoncée par déclaration de sinistre LAA du 14 août 2014, dont a été victime l'assuré, et les troubles qu'il a présentés par la suite. a) Dans son arrêt (605 2014 275) du 2 décembre 2015, la Cour de céans s'est ralliée à l'appréciation du 19 septembre 2014, complétée le 19 février 2015 et le 30 avril 2015, du médecinconseil de la SUVA, le Dr C.________, spécialiste FMH en neurologie. Elle a retenu que l'existence d'un lien de causalité (naturelle) entre la morsure de tique annoncée le 14 août 2014 et les troubles présentés par l'assuré depuis lors, bien qu'étant possible, ne pouvait toutefois être qualifiée de probable; en d'autres termes, un tel lien n'atteignait pas le degré de vraisemblance prépondérante requis en droit des assurances sociales pour être considéré comme étant suffisamment établi et engager la responsabilité de l'assureur-accidents. Dans ces circonstances et vu l'évolution favorable, constatée à l'époque par le corps médical, de la symptomatologie présentée par l'assuré, la Cour a dès lors considéré qu'il ne s'imposait pas de mettre en œuvre d'autres investigations médicales, que ce fût sous la forme d'une ponction du liquide céphalorachidien (ponction lombaire) ou de la mise sur pied d'une expertise auprès d'un spécialiste en maladie de Lyme. b) Depuis lors, l'assuré a consulté la Dresse B.________, spécialiste FMH en neurologie, psychiatrie et psychothérapie ainsi qu'en neuropathologie (et par ailleurs affiliée à la German Borreliosis Geselschaft, Global Lyme Alliance-Columbia University et Canadian Lyme Foundation) et s'est soumis à une nouvelle batterie d'examens médicaux, dont une ponction du liquide céphalorachidien (ponction lombaire), entre le 15 juin 2016 et le 5 août 2016. aa) Dans son rapport du 8 septembre 2016 (p. 8), la Dresse B.________ arrive à la conclusion suivante: "Dans le cas de notre patient la morsure de tique avec érythème en automne 2013 et l'apparition des symptômes cliniques et neurologiques fin 2013 confirment un lien direct entre la morsure de tique et l'apparition des symptômes compatibles avec une neuroborréliose. Des investigations après les piqûres de tiques n'ont pas été effectuées jusqu'à son hospitalisation en mai 2014 (…). C'est durant cette hospitalisation que la sérologie pour Borrélia burgdorferi a été

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 effectuée pour la première fois et les résultats obtenus ont été interprété[s] comme une borréliose ancienne." bb) Au sujet dudit rapport, le Tribunal fédéral, dans son arrêt (8C_120/2017) du 20 avril 2017 (consid. 3.2 p. 6), expose ce qui suit: "Le rapport du 8 septembre 2016 de la doctoresse B.________, spécialiste en neurologie, psychiatrie et neuropathologie, est un compte-rendu d'un bilan neurologique et neurocognitif effectué sur la personne du recourant, dont une ponction lombaire pratiquée le 21 juin 2016. Cet examen a révélé des valeurs (…) amenant la neurologue à retenir une infection active à Borrelia burgdorferi, avec la précision que ces résultats positifs avaient été confirmés par le laboratoire de référence de l'Institut D.________ et que l'éventualité d'une SEP [sclérose en plaques] avait pu être écartée. Elle a donc posé, entre autres diagnostics, celui de la maladie de Lyme, plus particulièrement de neuroborréliose active phase 3 avec protéinorachie, augmentation de la perméabilité de la barrière hématoencéphalique et présence d'anti-corps anti-Borrelia burgdorferi dans le liquide céphalorachidien sans synthèse intrathécale d'anticorps. Dans sa discussion du cas, la doctoresse B.________ a rappelé que A.________ avait été piqué quatre fois par des tiques entre 2013 et 2014 dont deux avec un érythème migrant, qu'il avait développé dans les suites immédiates de la première piqûre, survenue en automne 2013, des douleurs articulaires et des malaises typiques pour une atteinte temporo-basale interne sans qu'aucune investigation ou traitement n'ait été entrepris avant son hospitalisation en mai 2014, et que l'apparition notamment d'une hémiparésie et de symptômes d'AVC (accident vasculaire cérébral), manifestations causées par une vasculite cérébrale, était documentée dans la littérature médicale en relation avec la neuroborréliose de Lyme. En résumé, A.________ était atteint de la forme tardive de cette maladie, également appelée neuroborréliose de Lyme chronique, dans laquelle la latence entre l'infection primaire et les manifestations cliniques était de quelques mois." cc) A la lecture de ce rapport, la Cour de céans constate qu'il émane d'une spécialiste en neurologie, psychiatrie et psychothérapie ainsi qu'en neuropathologie, qui s'est basée sur l'ensemble du dossier médical et sur une nouvelle batterie d'examens réalisés en 2016, dont une ponction du liquide céphalorachidien. La Dresse B.________ a procédé à un examen personnel de l'assuré dont elle a décrit en détail les plaintes et l'anamnèse. Enfin, ses conclusions sont claires et motivées. En particulier, elle explique qu'"effectuer une ponction lombaire et l'examen du LCR [liquide céphalorachidien] est obligatoire pour le diagnostic d'une neuroborréliose de Lyme, mais aussi pour exclure une sclérose en plaques (rapport, p. 6)" et que, "dans le cas de notre patient la morsure de tique avec érythème en automne 2013 et l'apparition des symptômes cliniques et neurologiques fin 2013 confirment un lien direct entre la morsure de tique et l'apparition des symptômes compatibles avec une neuroborréliose (rapport, p. 8)". c) La Cour se rallie désormais à ce rapport de la Dresse B.________ qu'elle juge concluant en tous points, qui répond aux exigences posées par la jurisprudence en matière de valeur probante, et dont les conclusions ont surtout été, à tout le moins implicitement, validées par le Tribunal fédéral dans son arrêt précité (consid. 3.3, p. 6): "En tant qu'il rend compte des résultats d'une ponction lombaire – examen qui n'avait pas été fait jusque-là – attestant une infection active à Borrelia burgdorferi en lien avec les morsures de tique survenues entre 2013 et 2014, il constitue indiscutablement un moyen de preuve nouveau propre à établir un fait pertinent par rapport aux éléments médicaux recueillis dans le cadre de la procédure principale.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 d) Vu le contenu du rapport de la Dresse B.________ et des résultats d'examens complets sur lesquels il repose, force est de constater que l'atteinte à la santé de l'assuré est aujourd'hui plus précisément établie, à savoir que celui-ci souffre d'une maladie de Lyme. Contrairement à la situation médicale qui prévalait à l'époque où l'arrêt cantonal du 2 décembre 2015 a été rendu, il faut dorénavant admettre que le lien causalité naturelle – question d'ordre essentiellement médical – entre la morsure de tique, annoncée par déclaration de sinistre LAA du 14 août 2014, dont a été victime l'assuré, et les troubles – diagnostiqués comme étant une maladie de Lyme par la Dresse B.________ – qu'il a présentés par la suite, n'est plus seulement possible, mais à tout le moins probable. Ce lien de causalité naturelle est dès lors suffisamment établi au degré de vraisemblance prépondérante requis. e) Dans ces circonstances, il n'est plus possible de suivre l'opinion du Dr C.________, selon laquelle il n'est toujours pas établi, avec un degré de vraisemblance prépondérante, que les troubles présentés par l'assuré sont en lien de causalité avec la morsure de tique, respectivement avec une neuroborréliose. D'ailleurs, au sujet de l'appréciation du Dr C.________ du 19 septembre 2014, complétée le 19 février 2015 et le 30 avril 2015, le Tribunal fédéral considère que, "en outre, les conclusions de la neurologue [Dresse B.________], fondées sur un examen [ponction lombaire] dont le docteur C.________ a déclaré qu'il était indispensable pour poser de manière fiable le diagnostic de neuroborréliose, sont de nature à remettre en cause celles dudit médecin-conseil quant à l'existence d'une relation de causalité seulement possible, mais non probable, entre les troubles annoncés et la présence d'une neuroborréliose transmise par morsure de tique (arrêt du 20 avril 2017, consid. 3.3 p. 6-7)." S'agissant de la dernière appréciation neurologique du 6 octobre 2016 du Dr C.________, à qui le rapport du 8 septembre 2016 de la Dresse B.________ a été soumis, le Tribunal fédéral estime qu'"elle ne permet pas de mettre en cause la constatation qu'on se trouve bien en présence d'un nouveau moyen de preuve servant à l'établissement des faits (…) dès lors que ce sont ces éléments médicaux nouveaux – les résultats de la ponction lombaire – qui fondent le diagnostic de neuroborréliose retenu par la Dresse B.________ (arrêt du 20 avril 2017, consid. 3.4 p. 7)." f) Quant au lien de causalité adéquate, il doit également être considéré comme établi. En effet, il ne fait aucun doute que, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, une morsure de tique est un fait propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, à savoir la transmission de la maladie de Lyme, étant rappelé ici le caractère accidentel d'une morsure de tique. 7. Compte tenu de ce qui précède, la Cour de céans considère que le rapport du 8 septembre 2016 de la Dresse B.________ constitue un motif de révision, quant au fond, de son arrêt (605 2014 275) du 2 décembre 2015. Elle retient, comme déjà expliqué ci-dessus, que le lien de causalité naturelle et adéquate entre la morsure de tique, annoncée par déclaration de sinistre LAA du 14 août 2014, dont a été victime l'assuré, et les troubles qu'il a présentés par la suite, diagnostiqués par la Dresse B.________ comme étant une maladie de Lyme, est dorénavant suffisamment établi, au degré de vraisemblance prépondérante requis, pour engager la responsabilité de l'assureur-accidents.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 Dans ces circonstances, il convient de renvoyer la cause à la SUVA pour le service des prestations de l'assurance-accidents obligatoires aux conditions fixées par les dispositions légales topiques (cf. consid. 3 ci-dessus), moyennant une nouvelle décision. Il sied d'observer ici que, parmi ces conditions, celle de l'incapacité de travail n'est à ce stade pas remise en cause par la SUVA et que les importantes limitations affectant l'assuré semblent résulter de la maladie de Lyme véhiculée par la morsure de tique et non pas être dues à d'autres facteurs, étant rappelé ici que le rapport de causalité entre ces limitations, respectivement la symptomatologie de l'assuré, et la morsure de tique est désormais reconnu. Enfin, la Cour rappelle avoir constaté, dans son arrêt (605 2014 275) du 2 décembre 2015, que l'assuré avait dans un premier temps été mis au bénéfice d'une incapacité de travail totale dès le 6 juin 2014. Par ailleurs, tant dans sa demande de révision du 5 novembre 2016 que dans sa détermination du 20 juin 2017, ce dernier a allégué continuer à être en arrêt de travail total depuis le 6 juin 2014 et ne pas être en mesure de travailler à ce jour. Au demeurant, il incombera à la SUVA, si nécessaire et en dernier ressort, d'éclaircir ce point précis avant de prester. 8. Partant, la demande, déposée le 5 novembre 2016, de révision de l'arrêt (605 2014 275) cantonal du 2 décembre 2015 est admise. Le dispositif dudit arrêt est modifié en ce sens que le lien de causalité naturelle et adéquate entre la morsure de tique et les troubles présentés par l'assuré, à savoir la maladie de Lyme, est reconnu en tant que condition du droit aux prestations de l'assurance-accidents, et que la cause doit dès lors être renvoyée à la SUVA pour le service des prestations de l'assurance-accidents obligatoire aux conditions légales exposées ci-dessus, moyennant une nouvelle décision. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (cf. art. 61 let. a LPGA), il n'est pas perçu de frais de justice.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête: I. Le demande de révision du 5 novembre 2016 est admise. Partant, le dispositif de l'arrêt (605 2014 275) du 2 décembre 2015 de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est modifié comme suit: "I. Le recours du 17 novembre 2014 est partiellement admis et la décision sur opposition du 17 octobre 2014 est modifiée en ce sens que le lien de causalité naturelle et adéquate entre la morsure de tique et les troubles présentés par l'assuré, à savoir la maladie de Lyme, est reconnu en tant que condition du droit aux prestations de l'assurance-accidents. La cause est renvoyée à la SUVA pour le service des prestations de l'assuranceaccidents obligatoire au sens des considérants, moyennant une nouvelle décision." II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 25 juillet 2017/avi Président Greffier-rapporteur

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