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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 02.07.2018 605 2017 86

2 juillet 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·8,406 mots·~42 min·2

Résumé

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2017 86 605 2017 87 Arrêt du 2 juillet 2018 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Erika Schnyder Greffier : Alexandre Vial Parties A.________, recourant, représenté par Me Enis Daci, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité Recours du 2 mai 2017 contre la décision du 16 mars 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 16 considérant en fait A. A.________, né en 1977, domicilié à B.________, a été mis au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) par décision de l’Office AI du canton de Fribourg (ci-après : OAI) du 2 juillet 2013, avec effet au 1er août 2010, en raison d’affections orthopédiques ayant entraîné un trouble psychiatrique. B. Le 30 janvier 2014, suite à une révision de la rente, le recourant a fait valoir que son état de santé s’était aggravé et que des opérations étaient envisagées. Divers rapports médicaux ont été produits au long de l’année 2014. Une expertise bi-disciplinaire, orthopédique et psychiatrique a été mise en place. Par décision du 8 juillet 2015, la rente entière AI a été suspendue avec effet immédiat en raison d’éléments qui ont mis en lumière, lors d’un mandat de surveillance diligenté par l’OAI pour cause de suspicion de fraude, que l’assuré ne semblait plus présenter d’incapacité de travail. La suspension a été confirmée, le 27 janvier 2016, par arrêt du Tribunal cantonal, passé en force de chose jugée. C. Le 5 octobre 2015, le Service des affaires institutionnelles, des naturalisations et de l'état civil a informé le Service de la population et des migrants (ci-après: SPoMI) que l'enquête menée à C.________, suite à la demande de naturalisation facilitée de l’assuré, avait révélé que ce dernier y était marié coutumièrement avec une compatriote et que trois enfants étaient issus de cette union. Par décision du 28 janvier 2016, le SPOMI a révoqué l'autorisation d'établissement de A.________, et ordonné son renvoi de Suisse. Par arrêt du 15 décembre 2016, le Tribunal cantonal a rejeté le recours de l'intéressé contre le prononcé du SPoMI, en matière de séjour. Un recours interjeté auprès du Tribunal fédéral contre cette décision a été rejeté en date du 27 juillet 2017. L’ordre de renvoi de la Suisse a été notifié suite à ce rejet, mais le recourant a introduit une demande de permis de séjour de courte durée en vue d’un nouveau mariage avec une ressortissante française, bénéficiaire du permis B, domiciliée à D.________, en date du 29 août 2017. A noter que l’intéressé n’a jamais quitté la Suisse. D. Le 29 janvier 2016, l’expert orthopédiste, a rendu son expertise : il retenait, en substance, une capacité de travail de 50% au maximum et ce dans une activité sédentaire de bureau, depuis le 1er septembre 2015. Quant à l’expert-psychiatre, dans son rapport du 8 février 2016, il a constaté une amélioration de l’état de santé et a conclu à l’absence d’incapacité de travail, durant la période du 1er août 2013 au 28 février 2014. Ecartant les conclusions de l’expert orthopédiste qui lui paraissaient contestables, l’OAI a, sur la foi des prises de position du Service médical régional BE/FR/SO (ci-après : SMR) et des rapports des médecins-traitants, décidé de supprimer la rente le 16 mars 2017, avec effet au jour de la suspension, au motif que l’assuré présentait une capacité de travail entière avec une diminution de rendement de 20% dans une activité adaptée, laquelle lui permettait de réaliser un revenu plus élevé. Il s’est ainsi basé sur le salaire que l’assuré aurait pu obtenir sans l’atteinte à la santé dans son ancienne activité de monteur en construction qu’il a comparé avec le salaire qu’il pourrait obtenir, à plein temps, dans le cadre de son actuelle activité au sein de l’entreprise familiale, en tenant

Tribunal cantonal TC Page 3 de 16 compte d’une diminution de rendement de 20% et a ainsi obtenu un degré d’invalidité de 20%, insuffisant pour l’obtention d’une rente. Par ailleurs, l’OAI a également fait valoir que le salaire retenu au titre d’activité adaptée dans l’entreprise familiale n’était pas représentatif de la réalité, notamment en raison d’une autre activité exercée dans son pays d’origine en qualité de gérant d’une station-service, d’un dépôt de marchandises et d’un restaurant. L’OAI retenait comme plus vraisemblable un revenu nettement supérieur à celui annoncé. E. Contre cette décision du 16 mars 2017, A.________, actuellement représenté par Me Enis Daci, interjette recours auprès du Tribunal cantonal en date du 2 mai 2017, faisant valoir que c’est à tort que l’OAI a retenu une amélioration de son état de santé. Il estime que l’OAI n’a que très sommairement motivé la non prise en considération de l’expertise médicale orthopédique, alors que sa situation, sur ce plan, s’est nettement aggravée. Il considère également qu’aucune expertise neurologique n’a été entreprise, et ce malgré un rapport explicite à ce sujet, émis le 6 juin 2016, par le Dr E.________, spécialiste en neuropsychologie et en neuro-réhabilitation au CHUV. Il conclut enfin au renvoi du dossier à l’OAI pour investigations complémentaires, afin de déterminer précisément la nature des atteintes neurologiques et leur incidence sur sa capacité de travail. Par écrit du même jour, le recourant a sollicité l’assistance judiciaire totale. En date du 9 mai 2016, le Tribunal cantonal informait le recourant qu’il statuerait sur cette demande en même temps que sur le fond; toutefois, il renonçait à demander l’avance des frais de justice. Appelé à se prononcer sur le recours, l’OAI a émis des observations circonstanciées, le 4 juillet 2017. A cette occasion, il a fait état d’éléments complémentaires qui, à son sens, devraient être également pris en considération dans la précédente procédure, concernant la double vie menée par l’assuré, sanctionnée par une décision de renvoi de Suisse. En effet, le recourant effectuait – et cela depuis un certain temps – des allers-retours entre C.________ (son pays d’origine) et la Suisse, car, bien que déjà marié à une suissesse, il s’y est remarié selon le droit coutumier, avec une compatriote, dont il a eu trois enfants. De surcroît, alors divorcé de sa légitime épouse, il envisagerait un troisième mariage en Suisse, à D.________, et ce en dépit de la décision d’expulsion de Suisse. L’OAI en déduit qu’il dispose de « ressources invraisemblables » lui donnant « une longueur d’avance sur le système administratif suisse ». L’OAI expose également le fait que l’assuré est gérant-responsable, voire propriétaire, d’une station-service à C.________ et que, à ce titre, il effectuait de nombreux déplacements dans cet Etat, déplacements au volant de son véhicule professionnel qui doivent être considérés comme des voyages à but lucratif. L’OAI souligne aussi que, au vu des éléments qu’il a recueillis (ndlr : au moyen de surveillance), les revenus déclarés par l’assuré sont sans commune mesure avec ceux liés à une activité impliquant des responsabilités bien supérieures à celle mentionnée. Au plan médical, l’OAI rappelle que, suite à une atteinte somatique ayant nécessité plusieurs interventions chirurgicales, le recourant n’a plus été en mesure d’exercer son activité de monteur en construction auprès de la société de son frère. Il est néanmoins devenu actionnaire de la société, transformée entretemps en SA familiale, dont il a assumé le rôle d’administrateur pour un revenu déclaré de CHF 1'500 francs par mois. Suite à une expertise psychiatrique réalisée par le Dr F.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie à G.________, le 26 novembre 2012, l’OAI a retenu une incapacité totale de travail en raison d’un épisode dépressif moyen. C’est sur proposition de l’expert-psychiatre que la rente a été révisée, six mois plus tard. A cette occasion, l’OAI a commandé une expertise bi-disciplinaire.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 S’agissant de la critique du rapport d’expertise orthopédique, l’OAI rappelle que l’expert a eu en sa possession le rapport de surveillance et que, sur cette base, il a dépeint un assuré globalement limité dans ses mouvements, avec mobilité restreinte à très restreinte, mais est resté silencieux quant à l’activité déployée par le recourant dans le cadre d’un déménagement, avec port de charges, dans ses déplacements quotidiens jusqu’à H.________, sur son lieu de travail, sans compter les longues distances entre la Suisse et C.________, éléments qui influent sur l’appréciation de la capacité de travail. Cette lacune dans l’expertise du Dr I.________ est également mise en exergue par le SMR qui signale les discordances entre les constatations médicales et les capacités fonctionnelles de l’assuré dans la vie quotidienne. Par ailleurs, le SMR estime peu argumentée l’appréciation de l’expert sur la capacité de travail à 50% dans une activité sédentaire. Contacté à ce propos, l’expert ne s’est pas prononcé sur les contradictions constatées dans son expertise et a maintenu intégralement ses conclusions. Partant, l’OAI a considéré que cette expertise ne saurait être suffisamment crédible et qu’il se justifie de s’y écarter. Quant à l’aspect psychiatrique, qui avait fondé le droit à la rente, l’OAI fait remarquer que le recourant lui-même affirme que l’accident professionnel a causé un trouble psychique invalidant qui l’a empêché de travailler durant plusieurs mois. Or, au stade actuel, ce diagnostic psychiatrique qui a fondé le droit à la rente a disparu, sans aucun doute possible. Enfin, s’agissant de l’atteinte neurologique, l’OAI répond que l’expert neurologique n’a pas pu en apporter la preuve et que ni l’expert orthopédique ni le médecin du SMR ne l’ont mise en évidence. Pour conclure, l’OAI fait état des nombreuses activités exercées par le recourant dans le cadre de son mandat d’administrateur de la société familiale dont il détient le 34% des actions et de ses activités dans son pays d’origine qui démontrent, de manière irréfutable, qu’il est parfaitement en mesure d’exercer une activité lui rapportant un revenu nettement supérieur à celui annoncé. Le 16 août 2017, l’OAI a transmis au Tribunal cantonal une copie du formulaire de la Régie J.________ à D.________ concernant un appartement loué par le recourant, lequel déclare un revenu de CHF 80'600.- auprès de la société K.________ SA, ce qui est effectivement nettement supérieur à celui retenu dans la décision AI. Le 7 septembre 2017, l’OAI a encore transmis les décomptes de salaire établis par ladite société en faveur du recourant pour les mois de janvier, février et mars 2017. Invité à présenter ses contre-observations, le recourant a répondu le 13 septembre 2017. Il commence par fustiger l’attitude de l’OAI qui utilisait un ton et des termes inappropriés à son égard, lui reprochant ainsi son manque d’objectivité, de rigueur et de sérieux dans le traitement du dossier. Il accuse l’OAI d’acharnement à son égard. Il demande ensuite la suspension de la procédure de recours AI, dans l’attente de la décision relative à sa demande de permis de séjour en vue de mariage, laquelle a, selon lui, de bonnes chances de réussite. Il confirme aussi être toujours domicilié en Suisse. S’agissant du formulaire de location de l’appartement, il fait valoir que ce dernier a été obtenu en toute illégalité et en violation de l’art. 32 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances-sociales (LPGA; RS 830.1), la régie n’étant pas une autorité administrative; dès lors cette pièce doit être déclarée irrecevable et ne saurait être retenue dans la présente procédure. Il réfute enfin les conclusions de l’OAI en ce qu’elles écartent le rapport du Dr I.________. Il estime, en effet et en substance, qu’au vu des discordances entre les diverses expertises, aussi bien orthopédiques que psychiatriques, l’OAI aurait dû entreprendre une étude approfondie et

Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 fouillée des points litigieux, de même qu’une étude neurologique. Il ne se prononce pas, en revanche, sur les constatations faites par l’OAI suite à l’enquête de surveillance. Le 6 octobre 2017, il réitère sa demande d’écarter le formulaire de la régie au motif qu’il a été obtenu frauduleusement et sans son consentement. Il conclut, préalablement, à l’irrecevabilité desdites pièces et à la suspension de la procédure jusqu’à droit connu sur son autorisation de séjour. Sur le fond, il préconise, principalement, l’admission du recours et l’ordonnance d’une nouvelle expertise pluridisciplinaire, subsidiairement, l’octroi d’une demi-rente AI, sous suite de frais et d’une indemnité de partie. Dans sa réplique du 26 octobre 2017, l’OAI a renoncé à émettre de nouvelles remarques, se contentant de maintenir ses conclusions, tout en s’opposant fermement à la suspension de la procédure. Le 4 décembre 2017, le greffier-rapporteur informait le recourant que le sort que connaîtra la procédure parallèle, relevant du droit des étrangers, n’étant pas essentiel à l’issue du litige en matière d’assurance sociale, la présente procédure ne serait pas suspendue. Aucun autre échange d’écritures n’a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l’appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 8 LPGA, applicable par le renvoi de l’art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. 2.2 Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l’art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l’art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d’un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l’assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (art. 7 al. 2 2ème phrase LPGA; ATF

Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 141 V 281 consid. 3.7.1; 102 V 165; VSI 2001 p. 223 consid. 2b et les références citées; cf. également ATF 127 V 294 consid. 4c i. f.). Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire qu'un substrat médical pertinent entrave la capacité de travail (et de gain) de manière importante et soit à chaque fois mis en évidence par un médecin spécialisé. En définitive, une atteinte psychique influençant la capacité de travail de manière autonome est nécessaire pour que l'on puisse parler d'invalidité. 2.2.1. Depuis le 30.11.2017, la preuve du caractère invalidant d’un trouble dépressif doit désormais être apportée selon la même procédure probatoire structurée que pour les troubles somatoformes douloureux et autres pathologies associées, en appliquant les indicateurs définis à l’ATF 141 V 281 (TF 8C_841/2016). Cela vaut, en particulier aussi pour les dépressions légères à moyennes. Dans ce contexte, la résistance du trouble dépressif à un traitement conduit dans les règles de l’art n’est qu’un élément parmi d’autres. Il s’agit désormais aussi de comprendre les limitations fonctionnelles et les ressources de la personne assurée, ce qui suppose de tenir compte d’un ensemble de facteurs considérés dans leur globalité. Ce qui importe le plus est la question des effets fonctionnels d'un trouble. Dans cette évaluation des conséquences d'un trouble psychique, le diagnostic n'est plus au centre. Aucune déclaration fiable sur les limitations fonctionnelles de la personne concernée ne saurait être déduite du seul diagnostic. Il convient plutôt d'appliquer à toutes les maladies psychiques la procédure d'administration des preuves à l'aide des indicateurs, dès lors que des problèmes de preuve analogues se posent pour ce type de troubles. Au mieux, en fonction du tableau clinique, des ajustements devront être faits en conséquence lors de l'évaluation de certains indicateurs. La preuve d'une invalidité ouvrant droit à une rente ne peut en principe être considérée comme rapportée que lorsqu'il existe une cohérence au niveau des limitations dans tous les domaines de la vie. La personne assurée conserve le fardeau de la preuve du caractère invalidant de sa pathologie. Le médecin, respectivement l’expert, doit expliquer de manière plausible comme un trouble dépressif léger ou moyen, malgré – en principe – une bonne accessibilité au traitement, entraîne des limitations fonctionnelles qui se répercutent sur la capacité de travail de la personne assurée. Dans le même élan, le TF étend l’application de la procédure probatoire définie à l’ATF 141 V 281 à l’ensemble des troubles psychiatriques, dès lors que la majorité des troubles psychiatriques sont en réalité aussi peu objectivables que les troubles somatoformes douloureux et pathologies associées (TF 8C_130/2017). Pour des questions de proportionnalité, il peut être renoncé à la procédure structurée d'administration des preuves de l’ATF 141 V 281 lorsque celle-ci n’est pas nécessaire pour établir les faits ou qu'elle ne convient pas. Cela dépendra du besoin concret de preuve. Selon le TF, il en va ainsi, premièrement, lorsque l’on se trouve en présence de diagnostics « assimilables » à des troubles physiques (schizophrénie, anorexie, etc.) et que les évaluations médicales sont claires et concordantes, tant sur la question du diagnostic que celle des limitations fonctionnelles. Ensuite, on peut aussi renoncer à l’examen des indicateurs lorsque des rapports médicaux ayant pleine valeur probante concluent de manière convaincante à une incapacité de travail, sans que d’autres rapports de valeur équivalente n’établissent le contraire. 2.2.2. Selon la jurisprudence rendue jusque-là à propos des dépressions légères à moyennes, les maladies en question n'étaient considérées comme invalidantes que lorsqu'on pouvait apporter la preuve qu'elles étaient « résistantes à la thérapie ». Avec le changement de pratique adopté par le Tribunal fédéral, cela ne vaut plus de manière aussi absolue. La question déterminante est de savoir, comme pour les autres maladies psychiques, si la personne concernée peut objectivement

Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 apporter la preuve d'une incapacité de travail et de gain invalidante. Le fait qu'une dépression légère à moyenne est en principe traitable au moyen d'une thérapie, doit continuer à être pris en compte dans l'appréciation globale des preuves, compte tenu du fait qu'une thérapie adéquate et suivie de manière conséquente est considérée comme raisonnablement exigible. 3 3.1. En vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. La question de savoir si on est en présence d'une modification des circonstances propres à influer sur le taux d'invalidité et à justifier le droit à des prestations se tranche en comparant l'état de fait ayant fondé la première décision à celui existant au moment de la nouvelle décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5 et 130 V 343 consid. 3.5). Tout changement important des circonstances propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5 et 126 V 75 consid. 1b). Aux termes de l’art. 87 al. 1 let. b du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), la rente est révisée d’office lorsque des organes de l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui peuvent entraîner une modification importante du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou encore du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité. Enfin, selon l’art. 88bis al. 2 let. b, la rente est supprimée avec effet rétroactif à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de l'assuré, s'il se l'est fait attribuer irrégulièrement ou s'il a manqué, à un moment donné, à l'obligation de renseigner qui lui incombe raisonnablement en vertu de l'art. 77, que la poursuite du versement de la prestation ait eu lieu ou non en raison de l'obtention irrégulière ou de la violation de l'obligation de renseigner. 3.2. Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration, ou le juge en cas de recours, a besoin d’informations que seul le médecin (éventuellement aussi d’autres spécialistes) est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est capable ou incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 114 V 310, 105 V 156, 115 V 134 consid. 2, 125 V 261 consid. 4). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l’élément décisif pour apprécier la valeur probante d’une pièce médicale n’est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d’un rapport ou d’une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la

Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a, 122 V 157; RAMA 1996 no U 256, p. 217 et les références). S’agissant des rapports émanant des médecins traitants, l’ancien Tribunal fédéral des assurances a indiqué que le juge peut et doit même tenir compte du fait que ceux-ci, sous le couvert d’une relation de confiance issue du mandat qui leur a été confié, s’expriment, dans les cas douteux, plutôt dans un sens favorable à leurs patients (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc; RCC 1988 p. 504 consid. 2). Toutefois, le simple fait qu’un certificat médical est établi à la demande d’une partie et produit pendant la procédure ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante (arrêt TF I 19/02 du 26.07.2002). Enfin, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêt TF 9C_201/2007 du 29.01.2008), l’on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l’administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu’un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. 3.3. Lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier, et que l’expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permette de douter de leur bien-fondé. Ainsi le juge ne s’écartera pas sans motifs impérieux des conclusions d’une expertise médicale judiciaire, la tâche de l’expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l’éclairer sur les aspects médicaux d’un état de fait donné. Peut constituer une raison de s’écarter de l’expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu’une sur-expertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d’autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l’expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d’une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 352 ss consid. 3b). 4 4.1. Selon l’art. 59, al. 5 LAI, les offices AI peuvent faire appel à des spécialistes pour lutter contre la perception indue de prestations. Cette disposition fait partie du paquet des mesures de la cinquième révision de l’AI visant à consolider l’assurance et à réduire son financement. Elle fonde le droit de l’OAI de recourir à des moyens de surveillance ou à d’autres moyens afin de lutter contre les abus et contre l’obtention frauduleuse de prestations de l’assurance-invalidité. En matière de collaboration et d’instruction de la cause, la LPGA contient deux dispositions prévues aux art. 28 et 43. L’art. 28 dispose que l’assuré et son employeur doivent fournir toutes informations utiles et le requérant est tenu d'autoriser, dans des cas particuliers, toutes les personnes et institutions, notamment les employeurs, les médecins, les assurances et les organes officiels à fournir des renseignements, pour autant que ceux-ci soient nécessaires pour établir le droit aux prestations, ces entités étant tenues de donner les renseignements requis, tandis que l’art. 43 stipule que l'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 4.2. S’appuyant sur ces bases légales, les organes des assurances sociales procèdent, si des doutes au sujet d’une fraude éventuelle subsistent, au recours à la surveillance privée des assurés concernés. Dans le cadre d’un litige porté devant la Cour Européenne des Droits de l’Homme, les articles 28 et 43 LPGA ont été considérés comme une base légale insuffisante pour autoriser des intrusions dans la vie privée des assurés (arrêt CEDH du 18.10.2016 VUKOTA-BOJIC contre Suisse, Requête n° 61838/10). Dès lors, la Suisse a été condamnée pour violation de l’art. 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme (ci-après : CEDH). 4.3. Appelé à se prononcer sur des observations ordonnées sur la base de l’art. 59, al. 5 LAI, le Tribunal fédéral a, dans un arrêt du 14 juillet 2017 (arrêt TF 9C_806/2016), déclaré que cette disposition ne constituait pas une base légale suffisante au sens de l’arrêt de la CEDH précité, mais que, en fonction des circonstances, une telle ingérence était acceptable après pondération des intérêts public/privés. De manière générale, le TF a d’abord rappelé la jurisprudence européenne sur l’art. 8 al. 2 CEDH, selon laquelle toute atteinte à la vie privée du citoyen doit reposer sur une base légale accessible à la personne concernée et ses conséquences doivent être prévisibles pour cette dernière. La prévisibilité suppose que la loi soit suffisamment claire s’agissant des circonstances et des conditions qui autorisent l’Etat à s’immiscer dans la vie privée d’un administré. Pour lutter contre le potentiel d’abus inhérent à toute observation cachée et pour lutter contre l’arbitraire, une base légale est indispensable. Ensuite, il a transposé cette jurisprudence à l’art. 59 al. 5 LAI et il est parvenu à la conclusion, dans le cas concret, que cette disposition n’offrait pas non plus une base légale réglant de manière exhaustive, claire et précise, la surveillance de la personne concernée et que, partant, l’observation par un détective, dans le cas d’espèce, était illicite. Le Tribunal fédéral s’est ensuite posé la question de savoir si, malgré le caractère illicite de la preuve, les résultats de l’observation pouvaient être utilisés par l’office AI dans le cadre de l’instruction du dossier. Rappelant qu’il n’existe pas, fondamentalement, en droit des assurances sociales, d’interdiction d’utiliser des preuves recueillies illicitement, il en a déduit que cette question dépend finalement du résultat d’une pondération entre intérêts privés et intérêt public. En l’espèce, s’agissant d’une surveillance ponctuelle, exercée sur le domaine public, fondée sur des soupçons sérieux quant à la légitimité des prestations versées, et sans qu’il ne soit question ni d’une surveillance systématique, ni d’une surveillance permanente, compte tenu de la faible importance de la violation des droits fondamentaux, l’intérêt public lourdement prépondérant (« erheblich und gewichtig ») à éviter les abus l’emporte. Il a précisé cependant que, si une preuve n’aurait pas pu être obtenue de manière licite, elle ne pourra pas être prise en considération. 5. En l’espèce, est litigieuse la question de la suppression de la rente d’invalidité. Il sied de rappeler que le recourant a bénéficié d’une rente entière de l’assurance-invalidité pour des motifs psychiques, car, même s’il n’était manifestement pas en mesure d’exercer sa profession antérieure (ce que personne ne conteste), ses atteintes somatiques ne l’empêchent pas d’exercer une activité adaptée. Il y a lieu donc d’examiner si, du point de vue psychique, l’état de santé s’est amélioré ou si, du point de vue somatique, il se serait, au contraire aggravé, au point de justifier, sur cette base, l’octroi d’une rente d’invalidité. Pour répondre à cette question, l’OAI a mandaté une expertise bi-disciplinaire, psychique et orthopédique et a aussi pris en compte des données issues de la surveillance de l’assuré, réalisée

Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 en raison de sérieux doutes quant à son incapacité réelle de travail. Il a aussi pris des renseignements auprès de tiers. Les résultats de la surveillance ont révélé des discordances manifestes avec les constatations de l’expertise orthopédique, ce qui a conduit l’OAI à s’en écarter. Il s’agit donc de déterminer si l’OAI pouvait fonder sa décision, à bon droit, sur les conclusions du rapport de surveillance ou si l’instruction du cas a fait appel à des moyens illégaux qui doivent, dès lors, être totalement écartés de la présente procédure. 5.1 L’OAI a ainsi donc procédé à la révision d’office de la rente dans le cadre de suspicion de fraude. A cet égard, il a mandaté l’entreprise L.________, le 21 janvier 2015, afin de clarifier la manière dont l’assuré se déplace et passe ses journées et quelles sont ses activités. L’OAI a également collaboré avec le SPOMI, occupé à la révocation de l’autorisation de séjour, suite à la découverte d’un mariage contracté par le recourant dans son pays d’origine, selon le droit coutumier et à l’existence d’enfants issus de cette union, mais non déclarés. Lors d’un entretien avec l’OAI, en date du 19 mars 2015, l’assuré a affirmé que son état de santé n’était guère bon, qu’il était sous importante médication et qu’il sortait peu, que les déplacements en voiture lui étaient très pénibles. Il a déclaré être dans l’impossibilité de travailler en raison de ses douleurs. Il a même ajouté qu’il ne devrait pas rouler en voiture et qu’il a « pris de gros risques en venant en voiture » au rendez-vous fixé par l’OAI. Au moment de l’entretien, il a spécifié que ses sources de revenus étaient constitués d’une rente AI de CHF 1'390.- et d’une prestation complémentaire de CHF 1'702.-. La surveillance a porté sur une durée de 11 jours non consécutifs, du 24 janvier 2015 au 13 avril 2015, à différents moments de la journée, mais pas de manière continue ni sur une journée entière. Elle s’est exercée sur la voie publique. Durant cette période, il a été mis en évidence une série de déplacements à H.________ (79 km depuis le domicile, une heure de trajet), où se trouve le siège de la SA familiale, la journée entière, voire plusieurs jours d’affilée; il est aussi relevé de nombreux et multiples déplacements, un déménagement et des absences à l’étranger. Confronté aux résultats de l’enquête par rapport à ses précédentes déclarations à l’OAI, le recourant, lors de l’entretien du 5 juin 2015, a tenté d’expliquer les contradictions relatées. La procédure relative au permis de séjour a également révélé que l’assuré se rendait en voiture, toutes les six semaines, dans son pays d’origine et qu’il y gérait une station-service-restaurant. 5.2. Il ne fait aucun doute que les suspicions de l’OAI quant aux déclarations de l’assuré étaient fondées. Contrairement à ses allégations, le recourant était non seulement en mesure de se déplacer sur des longues distances en Suisse, mais aussi à l’étranger (plusieurs centaines de kilomètres, étonnamment, pour quelqu’un qui peut à peine parcourir quelques kilomètres en voiture, de son domicile à l’OAI et, de plus, il était en mesure d’exercer une activité lucrative sur une journée entière. Nonobstant l’affirmation faite lors de l’entretien du 19 mars 2015, qu’il n’exerçait aucune activité professionnelle et vivait uniquement des assurances sociales, depuis janvier 2015, il travaillait bel et bien pour la SA familiale. Par ailleurs, il pouvait sans autre effectuer des achats et des transports de gros volumes, en dépit de douleurs importantes. La surveillance a porté sur la voie publique et sur une courte période, de manière ponctuelle. La Cour constate donc que la surveillance exercée est en tous points conforme à la jurisprudence : il s’agit d’une surveillance ponctuelle, exercée sur le domaine public, fondée sur des soupçons sérieux quant à la légitimité des prestations versées, sans être systématique, ni permanente et répondant à un intérêt public prépondérant.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 Partant, les preuves recueillies par ce biais, et au sujet desquelles le recourant a au demeurant eu tout loisir de s’exprimer, sont admissibles. 5.3. S’agissant de la production du formulaire de location, accompagné de fiches de salaire, le recourant reproche à l’OAI de l’avoir obtenu en violation de l’art. 32 LPGA, la régie n’étant en aucun cas une autorité administrative. Certes, l’art. 32 LPGA sert de base légale pour contraindre les autorités administratives publiques à fournir gratuitement des renseignements aux organes AI dans le cadre de la fixation des droits, et, à ce titre, une régie ne tombe pas sous le coup de cette disposition, partant, elle ne saurait être contrainte à collaborer avec l’OAI. Or, comme on l’a vu cidessus, l’OAI est tenu de recueillir toute information utile au traitement du cas, ce qu’il a fait en demandant ces renseignements à la régie, laquelle les a fournis, à bien plaire. L’OAI aurait sans doute pu exiger de l’assuré, sur la base de l’art. 28 LPGA, qu’il fournisse ces informations, de sorte que l’on ne saurait ainsi devoir constater le caractère illicite de l’obtention de documents. Par surabondance, et dans la mesure où ceux-ci attestaient d’une modification du contrat de travail, l’on doit partir du principe que ce dernier avait omis de signaler, bien qu’il ait eu l’obligation de le faire, le changement du taux d’activité et du revenu y relatif (art. 77 RAI). En taisant l’augmentation de ses revenus, le recourant s’est rendu coupable d’une omission frauduleuse. Rappelons que, lors de l’entretien avec l’OAI du 13 mars 2015, l’assuré a déclaré ne pas travailler pour la SA familiale dont il était administrateur en 2011, qui a changé de nom en M.________ SA, et dont il est resté administrateur, inscrit au registre du commerce. Ce n’est que le 17 octobre 2016, qu’il a produit un contrat de travail de l’entreprise M.________ SA, faisant état d’un salaire de CHF 3'000.- brut sur treize mois, à 50%, alors que les fiches de salaire font référence à un revenu brut de CHF 6'200.- à 100% et que la surveillance a mis en évidence qu’il travaillait déjà pour cette entreprise dès janvier 2015. Mal fondé, ce grief doit être rejeté. Cela étant, il convient désormais d’analyser l’évolution de l’état de santé du recourant 6. 6.1. L’expertise psychiatrique du 8 février 2016 exclut, sur la base des tests usuels, tout processus démentiel, rendant inutiles des investigations neuropsychologiques par un spécialiste. Le diagnostic posé est celui d’un état dépressif léger (F32.1). L’expert déclare que « L’anamnèse parle contre des épisodes dépressifs multiples et des phases de rémission, d’après les informations à disposition. L’assuré dit avoir été constamment dépressif depuis l’apparition du trouble. On n’a par ailleurs pas le tableau clinique d’une dépression franche, typique et qualifiée d’unipolaire dans les anciennes nomenclatures psychiatriques. Pour le soussigné, la récurrence devrait par conséquent être exclue. Le soussigné a recherché minutieusement d’éventuels symptômes psychotiques associés au tableau dépressif, sachant ce qu’ils impliquent en termes de sévérité. Il n’en a pas trouvés dans ce cas. Dans le cas présent, les symptômes dépressifs sont inductibles par le questionnement dirigé. Leur validité doit par conséquent être remise en question, d’autant plus que la présentation générale de l’intéressé est celle d’un sujet légèrement déprimé, sans plus. Le soussigné considère que ce qui est objectivement constaté doit primer sur ce que rapporte l’intéressé ». Ensuite, l’expert conclut que : « On doit néanmoins admettre des traits dyssociaux chez un sujet qui semble avoir des difficultés à se conformer aux normes qui déterminent les comportements

Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 légaux, qui peut tendre à tromper comme cela se dégage de certains éléments au dossier et qui trouve toujours une explication à ses comportements sans montrer de quelconque remord (sic) ». Selon l’expert, il est indéniable que le trouble dépressif à l’origine de l’invalidité s’est amélioré et qu’il se situe « aux limites inférieures du seuil diagnostique de ce trouble ». Selon lui, il n’y a plus d’incapacité de travail pour raisons psychiatriques depuis le 1er septembre 2014. L’expertise souligne aussi que le recourant a sciemment caché l’existence de ses trois enfants, n’admettant qu’un seul d’entre eux, qui serait le fruit d’une erreur de jeunesse. Le psychiatre-traitant du recourant, le Dr N.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, quant à lui, arrive à des conclusions diamétralement opposées à celles de l’expert. Dans son rapport médical adressé à l’OAI du 19 janvier 2015, il atteste d’une incapacité de travail à 100% depuis 2010 en raison d’un « trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, sans symptômes psychotiques ». A noter que le 3 septembre 2012, ce même médecin considérait que « Actuellement son affection psychique lui réduit sa capacité de travail de 70 à 80% » et que le 20 juin 2011, il attestait d’une incapacité de travail de 50 à 60%. Ce même degré d’invalidité est confirmé dans une correspondance du 11 octobre 2016. A ce sujet, le médecin du SMR, dans un rapport du 5 juin 2015, a mis en évidence une discordance entre la prise en charge médicale qui ne correspond pas au diagnostic annoncé par le psychiatre et l’absence d’évolution attestée depuis 5 ans, sans explication médicale. En l’état, on peut considérer que les éléments retenus par l’expert psychiatre, dans son expertise du 8 février 2016 sont convaincants. La Cour ne saurait suivre l’argumentation du recourant s’agissant de la valeur probante de l’expertise du Dr O.________. En effet, l’expert a tenu compte de l’ensemble des pièces médicales versées au dossier, qu’il a commentées et dont il a expliqué, de manière circonstanciée, les raisons des divergences d’appréciation. La Cour considère que l’expertise est en tous points conforme à la jurisprudence ci-dessus rappelée, en ce qu’elle émane d’un spécialiste reconnu, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier, et que l’expert a abouti à des résultats convaincants, lesquels recoupent du reste la plupart des autres constatations médicales versées au dossier, de sorte que la Cour ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permette de douter de leur bien-fondé. 6.2. Quant à la demande d’expertise neurologique, elle ne se justifie pas. Aucun des médecins consultants ou experts n’a relevé des éléments à l’appui d’une atteinte neurologique. L’expert psychiatrique l’a même expressément exclue. Dans sa prise de position du 26 juin 2017, le SMR mentionne qu’en dehors du certificat médical du Dr. E.________, daté « du 6 juin 2016, comportant cinq lignes mentionnant « des séquelles neurologiques résultant de cette pathologie », sans précision ni description clinique, il n’est jamais fait mention de troubles neurologiques au dossier », et de conclure : « A mon avis, le seul certificat médical de 5 lignes mentionnant des « séquelles neurologiques » sans aucune précision, ne suffit pas, au regard de l’ensemble du dossier médical, à justifier une expertise neurologique ». En outre, même l’expert orthopédique les a exclues. Dans ces circonstances, on ne saurait se prévaloir d’une attestation médicale succincte et non documentée à l’appui d’un diagnostic de troubles neurologiques. Mal fondé sur ce point, le grief doit être rejeté. Il reste à examiner la situation au plan somatique.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 6.3. Le recourant est atteint de troubles orthopédiques divers. L’OAI a ordonné une expertise, réalisée par le Dr. I.________, pour en déterminer l’évolution. L’expert a eu accès au dossier, y compris au rapport de surveillance. L’expert décrit une nuque bloquée, la rigidité de la mobilité, mais une « excellente musculature des deux épaules pratiquement symétrique » et la « musculature lombaire et dorsale est encore bien conservée ». S’agissant de la vidéo, il déclare : « J’ai visualisé les vidéos qui montrent une mobilité globalement restreinte à très restreinte de la nuque dans les déplacements avec pratiquement aucune rotation et une légère flexion/extension. Visualisation d’un port de cartons avec les deux bras mais dont on ne connaît le poids. La plupart des mouvements de la tête se font en bloc en rotation avec les épaules, sans mouvement au niveau de la nuque ». Il en conclut : « En résumé, la spondylodèse de C4 à D1 bloque plus de la moitié des rotations et de la flexion et pratiquement totalement les inclinaisons latérales. Il s’agit donc clairement d’un handicap fonctionnel majeur restreignant presque toutes les activités, la nuque et la tête ne pouvant se tourner qu’en bloc, avec tout le rachis ». Ayant précisé cela, l’expert n’a toutefois pas manqué d’afficher ses doutes : « J’ai été un peu étonné par la faible mobilité des épaules que je ne m’explique pas. En effet, le bilan clinique et radiologique ne permet pas d’expliquer cette faible mobilité des épaules, qui par ailleurs restent extrêmement bien musclées harmonieusement, ainsi que les bras. Il y a donc clairement une adéquation entre les plaintes, le déficit fonctionnel et le status cervical mais il y a une discrépance entre les plaintes, le status fonctionnel des épaules et les éléments objectifs constatés, soit des articulations sans lésions, des coiffes des rotateurs intactes et une absence de troubles neurologiques aux membres supérieurs sauf une légère atteinte sensitive au nerf cubital droit. Sur le plan fonctionnel, seule une activité strictement sédentaire de bureau est envisageable [ndlr : c’est nous qui soulignons] ». L’expert reconnaît en outre une « exagération des symptômes vis-àvis de la gêne fonctionnelle aux épaules, mais pas vis-à-vis de la nuque ». Il estime la capacité de travail à 50% dans une activité sédentaire de bureau. Dans son appréciation de l’expertise, en date du 13 décembre 2016, le SMR la considère probante en soi, mais estime que l’expert ne s’est pas prononcé sur les rapports de la vidéo-surveillance et notamment la discordance entre les constatations médicales et les capacités fonctionnelles dans la vie quotidienne. Il relève aussi que le taux de 50% dans une activité adaptée n’est pas argumenté. Enfin, le SMR ne s’explique pas comment l’assuré, avec la rigidité au niveau de sa nuque, est capable de conduire sur de grandes distances (plus de 1'500 km !) et de porter des charges. Appelé à donner des précisions sur ces divergences, l’expert a, le 23 décembre 2016, fourni une explication peu convaincante, en évitant bien de se prononcer sur le fond de la problématique et en maintenant son avis. Dans sa réponse du 11 janvier 2017, le SMR signale sa perplexité face à la position de l’expert, lequel « ne fait pas la démonstration objective d’une réelle aggravation de l’état de santé [du recourant], car les status cliniques observés sont globalement superposables et les plaintes subjectives de l’assuré inchangées ». 6.4. Confrontée à ces avis divergents, la Cour constate tout d’abord que l’expert lui-même a fait part de son incompréhension face aux constatations objectives et aux indications de l’assuré, au point où il n’a pas exclu même que ce dernier exagérait. La description faite du recourant, soit d’une personne bien charpentée, aux muscles bien développés et symétriques, concorde parfaitement avec les images recueillies par vidéo-surveillance, où ce dernier se déplace sans difficultés, soulève des cartons à bout de bras et est capable de travailler une journée entière, avec

Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 un trajet en voiture sur plus de 180km, sans compter ses fréquents allers-retours en voiture dans son pays d’origine, à raison de toutes les six semaines, sur une distance de quelque 1'700 km. Par ailleurs, pour ce qui est de l’estimation de la capacité de travail, l’appréciation de l’expert ne repose pas sur des éléments probants clairement établis et dûment documentés, ignore un état de faits irréfutables qui, au contraire, démontrent une entière capacité de travail dans son actuelle activité. Force est de constater qu’au vu de l’ensemble des éléments à disposition, l’estimation de la capacité de travail par l’expert ne présente pas un degré de vraisemblance prépondérante, de sorte qu’il se justifie de s’en écarter. Au final, les conditions d’une suppression de la rente entière, dans le droit sens de sa suspension, sont réunies : il parait en effet établi, à tout le moins, que le recourant a recouvré une capacité de travail, et donc de gain, ce que semblent démontrer l’ensemble des faits et circonstances rapportées au dossier, y compris médical, à la lecture duquel il ne paraît pas faire grand doute que le recourant tente de continuer à prétendre avoir droit à des prestations qui ne s’accordent plus avec son mode de vie. Quant aux éventuels doutes qui subsisteraient encore, il doit se les laisser imputer, au vu de ses déclarations contradictoires et d’un certain penchant à la dissimulation, qui s’inscrivent à rebours de son obligation de collaborer et de renseigner. 6.5. L’OAI a ainsi donc retenu à bon droit que le recourant pouvait travailler dans une activité adaptée avec, certes, une diminution de rendement. En fixant le revenu à CHF 62'400.- qui correspond à la rémunération à 50% de CHF 39'000.- selon contrat de travail, soit, à plein temps, de CHF 78'000.-, dont il y a lieu de déduire 20% au titre de diminution de rendement, il se situe largement en-dessous du revenu effectif réalisé par le recourant, selon les dernières fiches de salaire qui font état d’un montant de CHF 80'600.-, ce qui est encore plus élevé que ce qu’il aurait perçu dans son ancienne activité (CHF 78'220.90). A cela il y aurait encore lieu de rajouter le revenu que tire l’assuré de ses activités dans son pays d’origine et des éventuels versements issus de sa fonction d’administrateur de la SA familiale. En l’espèce, il est patent que les atteintes à la santé dont souffre le recourant ne l’empêchent nullement de réaliser des revenus d’activité lucrative non diminués, voire supérieurs à ce qu’il percevrait dans son activité avant l’invalidité. A ce stade, se pose aussi la question de l’obtention frauduleuse d’une prestation, le recourant ayant sciemment tu à l’OAI des éléments essentiels de revenus, voire en a minimisé leur portée. Il appartiendra à l’OAI de statuer, cas échéant, sur cette question, qui ne fait pas l’objet de la présente procédure. Le recours est, quoi qu’il en soit, manifestement infondé et doit être rejeté. 7. Se pose aussi la question du domicile, le recourant étant sous le coup d’une décision d’expulsion de Suisse, passée en force. Celle-ci peut toutefois demeurer ouverte, vue l’issue du recours. 8. Dans le cadre de ses écritures, le recourant a sollicité l'octroi du bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 8.1. En vertu de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a le droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite, ainsi qu'à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Selon l'art. 61 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LAA, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal, tout en devant satisfaire aux exigences fédérales prévues exhaustivement aux lettres a à i. La procédure doit ainsi être simple, rapide, en règle générale publique, ainsi que gratuite pour les parties (art. 61 let. a, 1ère phr. LPGA). Le droit de se faire assister par un conseil doit être garanti; lorsque les circonstances le justifient, l’assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant (art. 61 let. f LPGA). Sur le plan cantonal, selon l'art. 142 al. 1 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec (al. 2). D'après l'art. 143 al. 2 CPJA, l'assistance judiciaire comprend notamment, si la difficulté de l'affaire la rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties. 8.2. Le recourant a déclaré un revenu moyen de l’ordre de CHF 2'750.-. Il a produit une fiche de salaire de novembre 2016 et une de janvier 2017 attestant, à chaque fois, d’un revenu net de CHF 2'537.95. Or, ainsi qu’il a été démontré ci-dessus, le décompte de salaire laisse apparaître, en réalité, un revenu net de CHF 5'469.05, pour un revenu brut de CHF 6'200.-, selon les fiches de paie versées au dossier par l’OAI, pour les mois de janvier à mars 2017. Le recourant estime ses charges à CHF 3'466.05, avec un loyer de CHF 1'050.- et des pensions alimentaires pour CHF 600.-. Dans sa demande de location d’un appartement, il mentionne un bail actuel de CHF 1'545.-. De toute évidence, au vu des éléments retenus dans ce dossier, les déclarations du recourant quant à sa situation financière, à l’appui de sa demande d’assistance judiciaire, ne reflètent pas la réalité : fiches de paie faisant état de montants de salaire différents pour le même mois, omission d’éléments de revenus réalisés dans le pays d’origine, mention de deux baux différents. En tout état de cause, il n’est pas parvenu à fournir la preuve de son indigence et on peut même, sans autre, affirmer qu’il dispose de suffisamment de ressources, liées à son activité lucrative en Suisse et à l’étranger, ressources qu’il s’est efforcé à la fois de minimiser et de taire. Partant, sa requête est rejetée, d’autant plus que l’on peut sérieusement douter que la seconde condition soit également réunie, au vu des éléments figurant au dossier faisant apparaître sa cause comme d’emblée dénuée de chances de succès. 9. La procédure n’est pas gratuite. Les frais de justice, par CHF 800.- sont mis à charge du recourant qui succombe. Il n’est pas alloué de dépens.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 la Cour arrête : I. Le recours 605 2017 86 est rejeté. II. La requête 605 2017 87 l’est également. III. Les frais de justice sont fixés à CHF 800.- et mis à la charge du recourant qui succombe. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 2 juillet 2018 /esc-mbo Le Président : Le Greffier :

605 2017 86 — Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 02.07.2018 605 2017 86 — Swissrulings