Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2017 80 Arrêt du 3 mai 2018 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière: Isabelle Schuwey Parties A.________, recourant, représenté par Me Alexandre Papaux, avocat contre LA MOBILIÈRE SUISSE SOCIÉTÉ D'ASSURANCES SA, représentée par Me Séverine Monferini Nuoffer, avocate Objet Assurance-accidents Recours du 10 avril 2017 contre la décision sur opposition du 9 mars 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. Le 3 juillet 2015, le genou droit de A.________, né en 1985, infirmier HES auprès de B.________, a été heurté par une balançoire en mouvement, sur laquelle se trouvait sa fille. Le diagnostic de contusion du genou a tout d’abord été posé, puis une IRM a révélé la présence d’une lésion méniscale. Cet accident a été déclaré le 31 juillet 2015 à La Mobilière Suisse Société d’assurances SA (La Mobilière), auprès de laquelle il était assuré obligatoirement contre les accidents professionnels et non professionnels ainsi que contre les maladies professionnelles, et qui a accepté, dans un premier temps, la prise en charge du cas. Le 10 octobre 2016, une arthroscopie du genou droit a été pratiquée par le Dr C.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, dans le cadre d’une hospitalisation en régime privé. B. Par décision du 19 janvier 2017, La Mobilière a refusé la prise en charge de l’intervention du 10 octobre 2016 et de l’incapacité de travail en découlant, à défaut de lien de causalité suffisant entre les lésions ayant nécessité cette opération et l’évènement du 3 juillet 2015. Sur opposition de l’assuré, La Mobilière a confirmé sa position par décision du 9 mars 2017, considérant qu’il s’agissait de l’aggravation d’un état maladif préexistant et non d’un évènement accidentel, se basant en cela sur l’avis de ses médecins-conseil. C. Le 10 avril 2017, A.________ introduit un recours contre cette dernière décision. Il conclut, sous suite de dépens, à l’annulation de la décision attaquée et à la prise en charge du cas par son assurance-accidents. En substance, il considère qu’il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre les lésions du genou droit et l’évènement du 3 juillet 2015 et conteste la présence d’éléments étrangers à l’accident, en particulier d’une maladie dégénérative. En particulier, il critique l’appréciation du médecin-conseil de l’assurance et relève qu’il ne souffrait d’aucun problème au genou droit avant cet évènement. D’ailleurs, depuis l’intervention litigieuse, il serait totalement rétabli. Sa décision de repousser l’intervention litigieuse jusqu’au mois d’octobre 2016 aurait été motivée par le fait qu’il était en période d’essai au moment de l’accident et qu’il a dès lors attendu jusqu’à ce que les douleurs ne soient plus supportables. Enfin, le retard de la prise de position de La Mobilière serait contraire au principe de la bonne foi, dans la mesure où, s’il avait eu connaissance du refus de prise en charge avant l’intervention, il aurait renoncé à se faire hospitaliser en régime privé. Dans ses observations du 12 septembre 2017, La Mobilière, agissant par l’intermédiaire de Me Séverine Monferini Nuoffer, avocate, propose le rejet du recours, considérant qu’aucun avis médical ne confirme l’existence d’un lien de causalité entre l’accident assuré et la déchirure du ménisque du genou droit. En particulier, la présence d’un kyste méniscal implique que les lésions constatées sont d’origine dégénérative et non accidentelle. En outre, le déroulement de l’accident du 3 juillet 2015 n’est pas susceptible de causer de telles lésions, et le fait que le recourant a pu reprendre le travail une semaine après le choc et a attendu plus d’un an avant de se faire opérer parle en défaveur d’une lésion fraîche du ménisque survenue le 3 juillet 2015. Enfin, elle souligne n’avoir jamais octroyé de garantie d’hospitalisation ni garanti au recourant la prise en charge de l’intervention, de sorte que ce dernier ne saurait se prévaloir de la protection de sa bonne foi.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 Désormais représenté par Me Alexandre Papaux, avocat, A.________ a formulé ses contreobservations le 23 novembre 2017, accompagné d’un bordereau complémentaire. Il n’a en revanche pas déposé la requête d’assistance judiciaire précédemment annoncée. Au titre de moyen de preuve, il demande la mise en œuvre d’une expertise judiciaire visant notamment à déterminer si le choc subi le 3 juillet 2015 était de nature à causer la déchirure du ménisque qui a été constatée. En outre, il requiert une tentative de conciliation en application de l’at. 92 CPJA. Sur le fond, il relève que les déchirures du ménisque font partie de la liste exhaustive des lésions corporelles assimilées à un accident selon l’art. 9 al. 2 OLAA, de sorte que même si une origine dégénérative des lésions devait être décelée, celle-ci ne suffirait pas pour nier leur caractère accidentel, en présence d’un facteur extérieur soudain et involontaire ayant déclenché l’atteinte. En l’occurrence, il conteste l’appréciation des médecins-conseil de l’autorité intimée, selon lesquels l’atteinte serait d’origine exclusivement dégénérative, en leur opposant l’avis du Dr C.________, selon lequel une telle lésion du ménisque ne survient pas spontanément chez un patient de cet âge. Enfin, il insiste sur le fait que le comportement ambigu et contradictoire de l’autorité intimée constitue une violation du principe de la bonne foi. Le 7 décembre 2017, il a déposé sa liste de frais. Le 19 mars 2018, l’autorité intimée a formulé ses ultimes remarques, dans lesquelles elle maintient en substance sa position, et insiste en particulier sur le fait que ses médecins-conseil ont établi de manière probante que les lésions méniscales étaient d’origine exclusivement dégénérative, le choc du 3 juillet 2015 n’ayant engendré que des symptômes liés à la contusion, pour lesquels le statu quo sine a été atteint après six semaines. Aucun autre échange d’écritures n’a été ordonné. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que nécessaire à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée et dûment représenté, le recours est recevable. 2. Les dispositions de la 1ère révision de l'assurance-accidents (changement du 25 septembre 2015) ont entraîné la modification de certaines dispositions légales dans le domaine de l'assuranceaccidents. Conformément au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits déterminants se sont produits (ATF 130 V 445), le juge n'a pas à prendre en considération les modifications de droit ou l'état de fait postérieurs à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 132 V 315 consid. 3.1.1 et 129 V 1 consid. 1.2). Selon les dispositions transitoires y relatives, pour les accidents qui sont survenus avant l'entrée en vigueur de cette modification et pour les maladies professionnelles qui se sont déclarées avant cette date, les
Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 prestations d'assurance sont allouées selon l'ancien droit. Par conséquent, il convient d'examiner le bien-fondé de la décision sur opposition du 9 mars 2017 à l'aune des dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016. 3. 3.1. L'art. 6 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016 (ci-après: aLAA), prévoit que les prestations de l'assurance-accidents obligatoire sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident au sens de cette disposition, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique, ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). La notion d'accident se décompose en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés: une atteinte dommageable, le caractère soudain de l'atteinte; le caractère involontaire de l'atteinte; le facteur extérieur de l'atteinte; enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur (cf. art. 4 LPGA). Il suffit que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident (ATF 129 V 402 consid. 2.1; 122 V 230 consid. 1 et les références citées). 3.2. Aux termes de l'art. 6 al. 2 aLAA, le Conseil fédéral peut inclure dans l'assurance des lésions corporelles qui sont semblables aux conséquences d'un accident. En vertu de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'art. 9 al. 2 de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents (OLAA; RS 832.202; dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016; ci-après: aOLAA), qui prévoit que les lésions suivantes sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire, pour autant qu'elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs: a. Les fractures; b. Les déboîtements d'articulations; c. Les déchirures du ménisque; d. Les déchirures de muscles; e. Les élongations de muscles; f. Les déchirures de tendons; g. Les lésions de ligaments; h. Les lésions du tympan. Cette liste est exhaustive (ATF 116 V 136 consid. 4a, 145 consid. 2b). La responsabilité de l'assureur-accidents suppose, par ailleurs, que soient réunis tous les éléments caractéristiques d'un accident – dont, particulièrement, celle d’un mouvement soudain et volontaire –, à l'exception du facteur extérieur de caractère extraordinaire. A cette condition, les
Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 atteintes à la santé mentionnées à l'art. 9 al. 2 let. b à h aOLAA devraient être considérées comme des atteintes assimilées à un accident même si elles sont imputables, en tout ou partie, à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs (ATF 114 V 300). Compte tenu de cette jurisprudence, on ne saurait admettre qu'une lésion assimilée à un accident au sens de l'art. 9 al. 2 aOLAA – malgré son origine en grande partie dégénérative – a fait place à l'état de santé dans lequel se serait trouvé l'assuré sans l'accident (statu quo sine) tant que le caractère désormais exclusivement maladif ou dégénératif de l'atteinte à la santé n'est pas manifeste. Cela étant, lorsqu'une lésion mentionnée à l'art. 9 al. 2 aOLAA est survenue sans avoir été déclenchée par un facteur extérieur ou involontaire, elle est manifestement imputable à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs, de sorte qu'il appartiendra à l'assurance-maladie d'en prendre en charge les suites (arrêt TF U 162/06 du 10 avril 2007 consid. 4.2). Le Tribunal fédéral (arrêt TF U 180/03 du 23 décembre 2003) a mentionné que la simple manifestation de douleurs n'est, en soi, pas constitutive du facteur extérieur: pour admettre l'existence d'un tel facteur, il faut que l'activité – par exemple sportive – en cause ait généré un risque de lésion accru. Ainsi, l'on attendra du facteur déclenchant (cause extérieure) qu'il soit non seulement objectivement constatable, mais encore qu'il s'inscrive dans le cadre d'une sollicitation du corps (squelette, articulations, muscles, tendons, ligaments) physiologiquement plus élevée que la normale et dépassant ce qui est normalement maîtrisé du point de vue psychologique. De sorte que les actes ou gestes de la vie courante, comme par exemple s'assoir, se lever, se coucher, marcher, etc., ne sauraient constituer un facteur extérieur, au sens de ce qui précède. Aussi, dans le cadre professionnel, faut-il, en particulier, que l'acte ou le geste incriminé dépasse nettement le cadre habituel des activités dévolues au travailleur (arrêt TF U 94/03 du 31 octobre 2003). La manifestation des douleurs, doit, de surcroît, être immédiate. 4. 4.1. Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci (ATF 119 V 335 consid. 1, 118 V 286 consid. 1b, 117 V 369 consid. 3a, 117 V 359 consid. 5a). Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérant, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Toutefois, la seule possibilité que l'accident soit en lien de causalité ne suffit pas pour fonder le droit aux prestations (RAMA 1997 p. 167 consid. 1a; ATF 119 V 335 consid. 1, 118 V 286 consid. 1b et les références). En particulier, le principe « après l'accident, donc à cause de l'accident » («post hoc, ergo propter hoc ») ne saurait être considéré comme un moyen de preuve et ne
Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 permet pas d'établir un lien de causalité naturelle au degré de la vraisemblance prépondérante exigé en matière d'assurance-accidents (ATF 119 V 341, consid. 2b/bb). Si l’accident n’a fait que déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés par l’assuré et l’accident doit être nié lorsque l’état de l’assuré est revenu au stade où il se trouvait avant l’accident (statu quo ante) ou s’il est parvenu au stade d’évolution qu’il aurait atteint sans l’accident (statu quo sine) (arrêt TF 8C_464/2014 du 17 juillet 2015 consid. 3.2 et les références). 4.2. Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2; 125 V 456 consid. 5a et les références). En matière de troubles physiques, la causalité adéquate se confond pratiquement avec la causalité naturelle (ATF 138 V 248 consid. 4 et les références). 4.3. En cas de lésion assimilée à un accident, le droit aux prestations prend fin lorsque le retour à un statu quo ante ou à un statu quo sine est établi, c'est-à-dire lorsque l'état de santé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l'accident ou à celui qui serait survenu même sans l'accident par la suite d'un développement ordinaire. De telles lésions sont assimilées à un accident aussi longtemps que leur origine maladive ou dégénérative, à l'exclusion d'une origine accidentelle, n'est pas clairement établie (cf. arrêts TF 8C_347/2013 du 18 février 2014 consid. 3.2; 8C_698/2007 du 27 octobre 2008 consid. 4.2; 8C_551/2007 du 8 août 2008 consid. 4.1.2; 8C_357/2007 du 31 janvier 2008 consid. 2). 5. 5.1. En droit des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le tribunal, lequel apprécie librement les preuves sans être lié par des règles formelles (art. 108 al. 1 let. c LAA). Mais ce principe n'est pas absolu. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2; VSI 1994 p. 220 consid. 4; comp. ATF 125 III 238 consid. 4a). Car si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve: en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344, p. 418 consid. 3). La preuve de la disparition du lien de causalité naturelle ne doit pas être apportée par la preuve de facteurs étrangers à l'accident. Il est encore moins question d'exiger de l'assureur-accidents la preuve négative qu'aucune atteinte à la santé ne subsiste plus ou que la personne assurée est dorénavant en parfaite santé. Est seul décisif le point de savoir si les causes accidentelles d'une atteinte à la santé ne jouent plus de rôle et doivent ainsi être considérées comme ayant disparu (arrêts TF U 359/04 du 20 décembre 2005 consid. 2; U 389/04 du 27 octobre 2005 consid. 4.1, U 222/04 du 30 novembre 2004 consid. 1.3 et les références).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 Une lésion au sens de l'art. 6 al. 2 aLAA et 9 al. 2 aOLAA est assimilée à un accident aussi longtemps que leur origine maladive ou dégénérative, à l'exclusion d'une origine accidentelle, n'est pas clairement établie. On ne se fondera donc pas simplement sur le degré de vraisemblance prépondérante pour admettre l'évolution d'une telle atteinte vers un statu quo sine. Sinon, on se trouverait à nouveau confronté, immédiatement après avoir admis l'existence d'une lésion assimilée à un accident, à la difficulté de distinguer entre l'origine accidentelle et maladive de cette atteinte (cf. arrêts TF 8C_347/2013 du 18 février 2014 consid. 3.2; 8C_698/2007 du 27 octobre 2008 consid. 4.2; 8C_551/2007 du 8 août 2008 consid. 4.1.2; 8C_357/2007 du 31 janvier 2008 consid. 2). L'origine maladive ou dégénérative des lésions doit être manifeste pour exclure toute cause accidentelle (arrêt TF 8C_347/2013 du 18 février 2014 consid. 4.3). 5.2. Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'està-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références; cf. ATF 130 III 324 s. consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 5.3. D'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social. Le simple fait que le médecin consulté soit lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité de son appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères en ce qui concerne l'impartialité de l'expert (ATF 122 V 157 consid. 1c et les références). Enfin, quant aux rapports émanant des médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que ceux-ci se trouvent dans le cadre d'une relation de confiance issue du mandat qui leur a été confié. Ainsi, il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui et à s’exprimer plutôt dans un sens qui lui serait favorable (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées; RCC 1988, p. 504 consid. 2). 6. Est litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si le recourant a droit aux prestations de l'assurance-accidents pour les troubles ayant nécessité l’arthroscopie pratiquée le 10 octobre 2016.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 Celui-ci estime, en accord avec son chirurgien traitant, que la déchirure du ménisque du genou droit doit être considérée comme une lésion assimilée à un accident au sens de l’art. 9 al. 2 aOLAA, de sorte qu’elle doit être prise en charge par l’assurance-accidents. Pour sa part, l’autorité intimée se réfère à l’avis de ses deux médecins-conseil, qui considèrent que l’évènement du 3 juillet 2015 n’était pas de nature à entraîner la déchirure constatée, mais uniquement les symptômes liées à une contusion pour laquelle le statu quo sine a été atteint environ six semaines après le choc. Qu’en est-il ? 6.1. Il s’agit de se référer au dossier. 6.1.1. Evènement du 3 juillet 2015 et ses suites Le 3 juillet 2015, le genou droit de A.________ a été heurté par une balançoire en mouvement, sur laquelle se trouvait sa fille. Consulté deux jours plus tard, le 5 juillet 2015, le Dr D.________ a constaté une « tuméfaction du genou » droit et a posé le diagnostic de « contusion genou » (certificat médical LAA du 9 août 2015, dossier intimée, M1). Constatant un « genou gonflé douloureux dans son ensemble » avec « flexion difficile » mais « pas de douleur à la palpation des ménisques », alors que les radiographies n’avaient pas montré de fracture, ce médecin a proposé la réalisation d’une IRM (document de transmission du 5 juillet 2015, bordereau initial recourant, pièce 4). Un arrêt de travail du 5 au 8 juillet 2015 a été prononcé (certificat d’incapacité de travail, dossier intimée). L’IRM, réalisée le 7 juillet 2015, a révélé, au niveau du compartiment médial (interne), la présence d’une « déchirure horizontale de la corne postérieure et de la partie intermédiaire du ménisque ». Le Dr E.________, spécialiste en radiologie, a également constaté « une formation kystique à la face médiale de ce genou associée, ce qui correspond vraisemblablement à un kyste méniscal et qui fait donc suspecter un processus chronique sous-jacent ». Aucune lésion n’a en revanche été observée au niveau du compartiment latéral (externe) (dossier intimée, M2). Le lendemain, l’assuré aurait alors consulté le Dr C.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, qui lui aurait recommandé une arthroscopie (déclarations du recourant). Le 31 juillet 2015, l’employeur de l’assuré a déclaré cet accident à La Mobilière, en indiquant que son employé avait « reçu la balançoire contre le genou en poussant sa fille » et souffrait d’une « contusion » (dossier intimée, U1). Dans un rapport du 4 mai 2016, le Dr C.________ a indiqué au médecin-conseil de La Mobilière qu’une arthroscopie était envisagée en raison de la déchirure du ménisque interne droit, mais que le patient préférait attendre (dossier intimée, M3). Un second rapport de ce médecin, daté du 8 septembre 2016, mentionnait un traitement constitué d’AINS, en indiquant qu’il n’existait pas de circonstances particulières ayant influencé l’évolution du traitement, et a indiqué qu’en raison de douleurs importantes, l’arthroscopie était envisagée, mais devait être repoussée en raison de problèmes professionnels (dossier intimée, M4).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 A cet égard, le recourant a expliqué qu’il venait de commencer son activité d’infirmier et se trouvait en période d’essai, de sorte qu’il a décidé de repousser l’intervention « au maximum du supportable » et a « géré [ses] douleurs tant bien que mal jusqu’à ce que celles-ci péjorent trop fortement [sa] qualité de vie professionnelle et privée » (déclarations du recourant). Le cas a alors été soumis par La Mobilière à son médecin conseil, le Dr F.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, le 21 septembre 2016 (dossier intimée, M5). Ce dernier, dans un rapport du 29 septembre 2016, a affirmé que le patient présentait une « méniscose avec kyste méniscal sans déchirure nette », représentant une « lésion dégénérative du ménisque interne avec un kyste méniscal trahissant une histoire ancienne », de sorte que le lien de causalité entre la lésion méniscale et l’accident était inférieur à 50%. Dans ces conditions, il a estimé que le statu quo sine avait été atteint à peu près six semaines après la contusion (dossier intimée, M6). 6.1.2. Intervention du 10 octobre 2016 L’arthroscopie prévue a finalement eu lieu le 10 octobre 2016, lors de laquelle une « méniscectomie interne partielle », une « méniscectomie externe a minima » ainsi qu’une « toilette articulaire » ont été réalisées par le Dr C.________. Le protocole opératoire du 10 octobre 2016 mentionne une « déchirure complexe du ménisque interne en anse de seau, luxée » et une « déchirure de la corne moyenne du ménisque externe », toutes deux sans lésions cartilagineuses (protocole opératoire du 10 octobre 2016, dossier intimée). L’assuré a ensuite bénéficié d’un arrêt de travail jusqu’au 14 novembre 2016 (certificats d’incapacité de travail des 10 et 20 octobre 2016, dossier intimée). 6.1.3. Instruction du cas et décision querellée Suite à l’intervention, La Mobilière a demandé des précisions au Dr F.________. Le 17 novembre 2016, ce dernier a confirmé son appréciation précédente, en précisant que le fait de « recevoir une balançoire sur le genou n’est pas un élément vulnérant qui permet une lésion méniscale » et que la lésion externe décrite dans le protocole opératoire, qui n’est pas visible sur l’IRM, impliquait qu’il s’agisse « d’une lésion dégénérative du ménisque interne avec apparition secondaire d’une anse de seau » (dossier intimée). C’est dans ce contexte que La Mobilière a signifié à l’assuré son refus de prise en charge du cas, considéré comme un état maladif préexistant (courrier du 28 novembre 2016, bordereau initial recourant, pièce 6). Suite aux objections de l’assuré, La Mobilière a soumis le cas à un second médecin conseil, le Dr G.________, spécialiste en chirurgie. Dans son appréciation du 12 janvier 2017, ce dernier a confirmé l’avis du Dr F.________, considérant qu’il n’existait pas de signes cliniques pour une déchirure fraîche du ménisque (“keine Klinik eines Meniskusrissen“), qu’une contusion n’était pas susceptible de produire une telle déchirure (“Kontusion führt nicht zum Meniskusriss“), que l’origine d’une telle déchirure était clairement dégénérative vu la présence d’un kyste méniscal (“Komplexer Riss im Hinterhorn eindeutig chronisch-degenerativ entstanden wofür auch die Zystenbildung spricht“) et que le statu quo sine avait été atteint 6 semaines après l’accident (dossier intimée, M11). Sur cette base, l’autorité intimée a maintenu son refus par décision formelle du 19 janvier 2017, confirmée sur opposition le 9 mars 2017.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 6.1.4. Investigations ultérieures Dans le cadre de l’échange d’écritures, les parties ont encore produit de nouveaux rapports émanant du Dr G.________, d’une part, et du Dr C.________, d’autre part. Dans un rapport du 6 septembre 2017, le Dr G.________ a confirmé son appréciation, en rappelant tout d’abord qu’une contusion directe ne pouvait pas conduire à une déchirure du ménisque: “es kommt mit einer Direktkontusion des Knies nicht zu einem Meniskusriss. Gefordert wird zumindest eine plötzliche Streckung des fixierten Unterschenkels mit einem zusätzlichen Rotationsmanöver“. Il a également estimé que la morphologie de la déchirure (“komplexe bzw. Horizontale Risse des Meniskus“) parlait plutôt en faveur d’une lésion chronique et dégénérative, et que les symptômes ne correspondaient pas à une déchirure fraîche (“eine Blockierung des rechten Kniegelenkes bestand nicht“), ajouté au fait que l’assuré avait pu reprendre le travail une semaine après l’évènement et repousser l’intervention de plus d’un an. Enfin, la présence d’un kyste méniscal visible à l’IRM quelques jours après l’accident seulement prouve qu’il s’agit d’un processus dégénératif (“degenerativ bedingte Entwicklung“) (bordereau intimée, pièce 2). Quant au Dr C.________, tout en s’insurgeant de « la mauvaise foi » de l’autorité intimée, il a indiqué dans un rapport du 10 octobre 2017 que ce type de lésion méniscale, à savoir une déchirure en anse de seau, qualifiée de lésion « extrêmement grave et extrêmement complexe », ne peut survenir spontanément chez un patient de 33 ans et implique nécessairement une origine traumatique (bordereau complémentaire recourant, pièce 2). En réponse à ces arguments, le Dr G.________ a encore confirmé son point de vue dans un ultime rapport du 15 février 2018, insistant notamment sur le fait que la déchirure en anse de seau était associée à une déchirure complexe du ménisque interne, phénomène typiquement dégénératif (“Es existiert ein komplexer medialer Meniskussriss, ein typisches Phänomen einer degenerativ bedingten Erkrankung mit einem zusätlichen korbhenkelartigen Riss, der integriert ist in das komplexe Risssystem“). Il relève également que la déchirure du ménisque externe, constatée lors de l’arthroscopie mais qui n’a pas été décelée lors de l’IRM du 7 juillet 2015, s’est probablement produite dans l’intervalle de plus d’un an entre l’accident et l’intervention, et découle dès lors également d’un phénomène dégénératif. Il considère qu’une déchirure en anse de seau chez un patient de 33 ans est plausible en cas de troubles dégénératifs. Enfin, la présence d’une déchirure à la fois interne mais aussi externe achève de confirmer l’hypothèse dégénérative (bordereau complémentaire intimée, pièce 3). 6.2. Amenée à trancher ce litige, la Cour constate que s’opposent en l’espèce deux points de vue: celui du chirurgien traitant du recourant, d’une part, et celui des deux médecins conseil de l’autorité intimée, tous deux également spécialistes en chirurgie, d’autre part. Ces derniers excluent l’origine accidentelle des lésions méniscales constatées pour les mêmes raisons, à savoir la présence d’un kyste méniscal laissant suspecter une méniscose (dégénérescence du ménisque), le caractère complexe de la déchirure interne (pas de déchirure nette), l’apparition ultérieure d’une lésion externe et d’une déchirure en anse de seau, ainsi que la description de l’accident, considéré comme impropre à causer les lésions constatées. Leurs différents rapports reposent sur un examen complet du dossier médical du recourant. Leur analyse de la situation médicale est parfaitement claire et leurs conclusions très bien
Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 motivées. Celles-ci concordent par ailleurs avec l’avis du Dr E.________, radiologue, qui avait d’emblée suspecté un processus chronique dans son rapport d’IRM du 7 juillet 2015. En outre, les deux derniers rapports du Dr G.________ sont particulièrement détaillés et apportent des réponses convaincantes aux arguments opposés par le chirurgien traitant. Quant au Dr C.________, force est de constater qu’il n’apporte pas d’argument réellement convaincant pour soutenir la thèse accidentelle. Ses premiers rapports se limitent à mentionner l’origine traumatique des lésions sans aucune justification. Quant à son rapport du 10 octobre 2017, dans lequel il attaque de manière virulente la position de l’autorité intimée, il se borne à affirmer qu’une déchirure en anse de seau ne se produit normalement pas spontanément chez un patient de l’âge du recourant. Cette simple assertion ne saurait manifestement résister à l’argumentation détaillée qui ressort des différents rapports des médecins conseil de l’autorité intimée. Qui plus est, en sus de son rôle de chirurgien traitant, qui implique déjà un lien de confiance susceptible de lui faire plutôt prendre parti pour son patient, son avis est d’autant plus sujet à caution qu’en tant qu’auteur de l’intervention dont la prise en charge est contestée, il pourrait au surplus avoir un intérêt personnel à la reconnaissance du caractère accidentel du cas. Dès lors, il semble opportun d’accorder une crédibilité prépondérante à l’avis des Dr G.________ et F.________, au détriment de celui du Dr C.________. 6.3. Le recourant affirme que même si l’origine dégénérative de l’atteinte devait être établie, cette constatation ne suffirait pas à nier la responsabilité de l’autorité intimée, en présence d’une lésion appartement à la liste exhaustive de l’art. 9 al. 2 aOLAA, pour laquelle il suffit qu’un facteur extérieur – en l’occurrence de choc du 3 juillet 2015 – ait simplement déclenché l’atteinte. A cet égard, il convient de rappeler que pour nier le caractère accidentel des lésions, en présence d’un facteur extérieur soudain et involontaire ayant déclenché l’atteinte, le caractère désormais exclusivement maladif ou dégénératif de l’atteinte à la santé (statu quo sine) soit manifeste et clairement établi. En l’espèce, aucun indice sérieux ne laisse apparaître l’influence de ce choc, au-delà du délai de 6 semaines auquel le statu quo sine paraît avoir été atteint, pour les symptômes liés à la contusion. En effet, comme il vient d’être dit, aucun élément médical pertinent ne permet d’étayer les propos du chirurgien traitant, selon lequel les déchirures constatées auraient été déclenchées par le traumatisme. Tant la description de l’accident que la présence d’un kyste méniscal, ainsi que l’apparition ultérieure d’une déchirure externe absente de l’IRM du 7 juillet 2015, s’opposent à la thèse accidentelle. En définitive, l’ensemble du dossier souligne l’existence d’un problème dégénératif chronique, en addition duquel le choc du 3 juillet 2015 n’aurait causé qu’une simple contusion, résorbée après 6 semaines, qui n’aurait joué aucun rôle déterminant dans la survenance des déchirures méniscales. Le fait que le recourant ait déjà subi une arthroscopie au genou droit par le passé ainsi que la faible durée de l’incapacité de travail suite au traumatisme, ajoutés au fait que le recourant ait pu attendre plus de 14 mois avant de subir l’intervention litigieuse, qui plus est en exerçant une
Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 activité d’infirmier, dans le cadre de laquelle il n’est pas établi qu’il ait été particulièrement gêné, finissent d’emporter la conviction de la Cour quant au caractère exclusivement dégénératif des lésions. Dans ce contexte, même si on ne peut ignorer la jurisprudence récente du TF qui paraît préconiser qu'une expertise soit systématiquement diligentée en présence d'un « doute à tout le moins léger » quant à la pertinence de l'avis du médecin conseil d’une assurance (cf. notamment arrêt TF 8C_370/2017 du 15 janvier 2018 consid. 3.3.3), un tel doute, fût-il léger, fait manifestement défaut en l’espèce, à défaut de tout élément probant en faveur de l’origine accidentelle des lésions. En effet, il ne saurait être question d’ériger de simples assertions en moyens de preuve susceptibles d’instaurer même un tel doute, faute de quoi l’on remettrait définitivement en cause le principe de la vraisemblance prépondérante applicable en matière d’assurance-accidents. Une expertise judiciaire n’apparaît ainsi pas nécessaire, de sorte que la requête en ce sens du recourant doit être rejetée. 7. Le recourant invoque encore la violation du principe de la bonne foi, au sujet duquel les parties ont débattu longuement dans le cadre de l’échange d’écritures. En l’espèce, aucun élément au dossier ne laisse penser que l’autorité intimée se serait formellement engagée vis-à-vis du recourant à prendre en charge l’intervention litigieuse, ni par écrit, ni même oralement. Dans la mesure où la bonne foi ne saurait se déduire d’un comportement implicite, ce dernier ne peut donc nullement se prévaloir d’une quelconque assurance qui lui aurait été donnée. Le fait qu’il ait subi l’intervention litigieuse dans le cadre d’une hospitalisation privée, alors même qu’il n’avait pas obtenu de confirmation expresse de prise en charge par son assurance, ne saurait engager la responsabilité de celle-ci, qui serait ainsi mise devant le fait accompli. Quoi qu’il en soit, les conditions de protection de la bonne foi ne sont manifestement pas remplies en l’espèce, de sorte que ce grief doit être rejeté également. 8. La Mobilière n’a ainsi, à tout le moins, fait preuve d’aucun arbitraire en refusant la prise en charge de l’arthroscopie du 10 octobre 2016, à l’endroit de laquelle sa responsabilité n’était selon toute vraisemblance pas engagée. Mal fondé, le recours doit dès lors être rejeté. Il en va de même de la requête de tentative de conciliation au sens de l’art. 92 CPJA, qui est également rejetée vu le sort du litige. 9. La procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), il n’est pas perçu de frais de justice. Le recourant, qui succombe, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA).
Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 Il n'est pas non plus alloué de dépens à l'autorité intimée, chargée de tâches de droit public (cf. arrêts TF 8C_552/2009 du 8 avril 2010 consid. 6, 9C_312/2008 du 24 novembre 2008 consid. 8 et la référence citée). la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué d’indemnité de partie. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 3 mai 2018/isc Le Président: La Greffière: