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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 13.03.2018 605 2017 76

13 mars 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·4,896 mots·~24 min·2

Résumé

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2017 76 Arrêt du 13 mars 2018 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire: Laetitia Emonet Parties A.________, recourant, représenté par Me Charles Munoz, avocat contre SUVA, autorité intimée, représenté par Me Didier Elsig, avocat Objet Assurance-accidents Recours du 3 avril 2017 contre la décision sur opposition du 3 mars 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. Par décision du 25 janvier 2017, confirmée sur opposition le 3 mars 2017, la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (SUVA), à Lucerne, a refusé d’octroyer une rente d’invalidité à son assuré A.________, né en 1964. Celui-ci, ouvrier du bâtiment, avait été victime d’un accident au mois de mars 2015, au cours duquel il était tombé d’un échafaudage et s’était blessé au niveau de la jambe gauche, se brisant le péroné ainsi que le pilon tibial et se luxant en outre la cheville. Deux opérations chirurgicales avaient été pratiquées, la première en urgence, la seconde trois semaines plus tard. A l’appui de son refus de rente, la SUVA retenait que son assuré était capable de travailler à 100% dans une activité adaptée (pas de marche en terrain irrégulier, ni port de charges de plus de 5-10 kg) et que son degré d’invalidité, fixé notamment sur la base d’un revenu moyen d’invalide fondé sur des descriptions de poste de travail (DPT), n’excédait dans ces conditions pas 5% (4,97%). Elle lui allouait, cela étant, une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 10%, à laquelle il ne s’est pas opposé. B. Représenté par Me Charles Munoz, avocat, A.________ interjette recours contre la décision sur opposition précitée le 3 avril 2017, concluant, avec suite de frais et d’une indemnité de partie, à son annulation et, partant, principalement, au renvoi de la cause pour instruction complémentaire et nouvelle décision, subsidiairement, à l’octroi d’une rente d’invalidité dès le 1er février 2017. Il conteste les constations médicales émanant des médecins d’arrondissement de la SUVA, laissant entendre que sa capacité de travail ne serait pas entièrement recouvrée, fût-ce dans une activité légère adaptée, évoquant à cet égard l’échec d’un stage de reprise dans une activité d’ouvrier chargé de l’assemblage de petites pièces, en position « debout » fréquente. A côté de cela, il critique également, dans le détail, le choix de trois des cinq DPT retenues dans la détermination du revenu d’invalide, les postes décrits étant selon lui incompatibles avec son handicap. Il estime dès lors qu’il eût mieux valu prendre en compte un revenu statistique découlant de l’Enquête suisse sur la structure des salaires, celui-ci réduit encore de 15% au titre de désavantage salarial, compte tenu de ses limitations ainsi que de son âge. Tout ceci porterait son taux d’invalidité à 13.5% et lui ouvrirait le droit à la rente. Dans ses observations du 20 juillet 2017, la SUVA, désormais représentée par Me Didier Elsig, avocat, propose le rejet du recours. Elle confirme le choix des trois DPT contestées et relève que, même avec un abattement de 10%, le maximum selon elle, le taux d’invalidité n’excèderait pas 10%. Après un second échange des écritures, les parties ont campé sur leurs positions. Il sera fait état du détail de leurs arguments dans les considérants en droit, pour autant que cela soit utile à la résolution du litige, considérants dans le cadre desquels seront notamment examinés leurs moyens de preuve.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales par un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est recevable. 2. a) Selon l'art. 18 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), si l'assuré est invalide à 10% au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité. L'art. 19 al. 1 LAA prévoit que le droit à une rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation d'un traitement médical une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente. b) Aux termes de l'art. 8 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) est réputé invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Il découle de cette notion d'invalidité que ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). c) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler. Sur la base de ces informations, les services de réadaptation professionnelle déterminent concrètement quels travaux on peut encore raisonnablement exiger (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c; arrêt TF I 729/04 du 24 mars 2006 consid. 4.1 et 4.2). 3. a) L'art. 16 LPGA dispose que, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. En règle générale, le revenu hypothétique de la personne valide (revenu sans invalidité, ou de valide) se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible; c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et la référence). En ce qui concerne le revenu d'invalide, on tient compte de la perte de gain effective si on peut admettre que la personne assurée utilise au mieux sa capacité résiduelle de travail et si le revenu obtenu est en adéquation avec la prestation fournie. On se fonde sur un revenu hypothétique lorsque la personne assurée ne met pas – ou pas pleinement – à profit sa capacité de travail après

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 l’accident (FRÉSARD-FELLAY, Droit suisse de la sécurité sociale, Volume II, Berne 2015, § 286 p. 421). b) Si l'assuré n'a pas repris d'activité, ou aucune activité adaptée lui permettant de mettre pleinement en valeur sa capacité résiduelle de travail, contrairement à ce qui serait raisonnablement exigible de sa part, le revenu d'invalide peut être évalué notamment, sur la base des données salariales publiées par l'Office fédéral de la statistique (OFS). Il est également possible de recourir à une enquête menée par la SUVA auprès de diverses entreprises suisses et qui permet de réunir des données salariales pour de nombreux postes de travail faisant l'objet d'une description détaillée (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1). La détermination du revenu d'invalide sur la base de ces fiches – appelées DPT – suppose en sus de la production d'au moins cinq d'entre elles, la communication du nombre total des postes de travail pouvant entrer en considération d'après le type de handicap, ainsi que du salaire le plus haut, du salaire le plus bas, et du salaire moyen du groupe auquel il est fait référence. Les éventuelles objections de l'assuré sur le choix et sur la représentativité des DPT dans le cas concret doivent être soulevées, en principe, durant la procédure d'opposition. Si la SUVA n'est pas en mesure de satisfaire à ces exigences de procédure, on ne peut pas se référer aux DPT (ATF 129 précité consid. 4.2.2). Lorsque le revenu d'invalide est déterminé sur la base des DPT, une réduction de salaire, eu égard au système même des DPT, n'est ni justifié, ni admissible (ATF 129 précité consid. 4.2.3). c) Il est notoire que les personnes atteintes dans leur santé, qui présentent des limitations même pour accomplir des activités légères, sont désavantagées sur le plan de la rémunération par rapport aux travailleurs jouissant d'une pleine capacité de travail et pouvant être engagés comme tels; ces personnes doivent généralement compter sur des salaires inférieurs à la moyenne (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent par conséquent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Une déduction globale maximale de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc). 4. Est en l’espèce litigieux le droit à la rente du recourant. Ce dernier conteste non seulement l’appréciation faite de sa capacité de travail, mais aussi la détermination de son revenu d’invalide, qui devrait se baser selon lui, dès lors que les DPT retenues sont contestables, sur les statistiques de l’Enquête suisse des salaires, avec, en sus, la prise en compte d’un abattement de 15% pour cause de désavantage salarial. a) accident et ses suites aa) Le recourant, ouvrier en bâtiment, est tombé le 4 mars 2015 d’un échafaudage d’une hauteur de 2 m. Il s’est principalement blessé au niveau de la jambe gauche (cf. déclaration d’accident, dossier SUVA, pièce 2). Il a ainsi été constaté une « fracture luxation comminutive du péroné et du pilon tibial (…) à gauche » (rapport Hôpital intercantonal de la Broye, dossier SUVA, pièce 11). Le recourant a été traité en urgence le jour même, subissant notamment une intervention: « réalignement et stabilisation d’une fracture multi-fragmentaire du pilon gauche par la mise en http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F124-V-321%3Ade&number_of_ranks=0#page321 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F126-V-75%3Ade&number_of_ranks=0#page75

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 place d’un fixateur externe tibio-calcanéen Hoffmann II ». On avait également procédé à la « réduction de la luxation de cheville aux urgences » (rapport précité). Il a par la suite été transporté au CHUV, pour la suite du traitement. Le 25 mars 2015, on lui a enlevé le fixateur externe et la fracture a pu être chirurgicalement réduite avec, notamment, la pose de plaques au niveau du péroné comme du tibia (rapport CHUV du 1er avril 2015, dossier SUVA pièce 18). L’opération s’est bien déroulée et il a immédiatement pu commencer sa rééducation si bien qu’il était capable de marcher tout seul lorsqu’il a quitté l’hôpital: « Les suites postopératoires sont simples. La radiographie de contrôle est satisfaisante. Le patient bénéficie d'une rééducation à la marche en déroulant le pas avec une charge maximale de 5 kg pour 6 semaines post-opératoires, puis en charge progressive de 10 à 15 kg par semaine jusqu'à la charge complète à 3 mois, sous protection d'une botte de marche pour les premières 4 semaines. Début de mobilisation de la cheville, de la sous-talienne en fonction des cicatrices. Il est mis sous thromboprophylaxie par Clexane 40mg durant 6 semaines. A la sortie, la cicatrice est calme, le patient est confortable du point de vue antalgique et indépendant à la marche. Il regagne son domicile » (rapport précité). bb) Au printemps 2015, l’évolution suivait son cours, avec la mise en place d’une physiothérapie (notice du 6 mai 2015, dossier SUVA, pièce 20). Celle-ci s’est poursuivie durant l’été. On a également prescrit des chaussures orthopédiques au recourant (dossier SUVA, pièce 33). Le médecin qui l’avait opéré puis suivi, le Dr B.________, a confirmé tout cela (rapport de prise en charge, dossier SUVA, pièce 30). Il l’estimait incapable de travailler jusqu’à la fin du mois de septembre 2015 (cf. certificat, dossier SUVA, pièce 31). Le recourant considérait pour sa part à cette époque que l’évolution n’était pas très satisfaisante et annonçait déjà que la reprise du travail dans la construction serait problématique, aux dires de son médecin (notice du 24 août 2015, dossier SUVA, pièce 32). Il a été dirigé vers l’OAI au mois de septembre 2015 (dossier SUVA, pièce 36). cc) A l’automne 2015, la situation s’était légèrement améliorée: « Anamnestiquement, il ne va pas trop mal, il marche avec une petite boiterie d'épargne, présente quelques douleurs qui peuvent être fluctuantes surtout en fonction de la météo, il récupère gentiment une mobilité au niveau de la cheville ainsi qu'au niveau de la sous-talienne qui reste cependant bien inférieure à celle du coté sain » (rapport du Dr B.________ du 8 octobre 2015, dossier SUVA, pièce 48). Le médecin du recourant préconisait un séjour à la Clinique romande de réadaptation, ceci alors que la SUVA ne semblait pas même disposée à prendre en charge les chaussures orthopédiques prescrites: «J'avais également prescrit des chaussures orthopédiques de série avec lits plantaires sur mesure incorporés, barres de déroulement et talons amortisseurs, pour lesquelles le patient n'a pas encore reçu l'aval de votre part. Je pense qu'il est extrêmement important qu’il puisse bénéficier d'un tel type de chaussures qui peuvent l'aider à se mobiliser de façon plus normale dans ses activités de la vie quotidienne. Je serais également fortement favorable à l’envoyer à un

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 séjour à la Clinique Romande de Réadaptation à Sion, et je vous serais très reconnaissant si vous pouviez organiser ce séjour » (rapport précité). L’incapacité de travail était prolongée jusqu’à la fin du mois de novembre (rapport précité). Finalement, les chaussures orthopédiques ont été prises en charge (dossier SUVA, pièce 55). En revanche, il a été demandé au médecin de motiver sa demande d’un séjour en clinique de réadaptation, ce qu’il fit en ces termes: « La raison pour laquelle j'aimerais qu’il puisse bénéficier d'un séjour à la Clinique Romande de Réadaptation est celle qu'une réhabilitation en milieu hospitalier peut être bien plus bénéfique en ce qui concerne la récupération des capacités du membre touché qu'elle ne le serait en milieu ambulatoire. De plus, le patient est extrêmement motivé à reprendre une quelconque activité professionnelle et si la reprise de celle qu'il exerçait avant l'accident n'était plus possible, un bilan dans vos ateliers d'évaluation à la Clinique Romande de Réadaptation au vu d'une réinsertion professionnelle serait également très apprécié » (rapport du 13 novembre 2015, dossier SUVA, pièce 56). dd) La SUVA a alors décidé de soumettre son assuré à l’avis de son médecin d’arrondissement, le Dr C.________, dans le but, notamment, d’évaluer la pertinence d’un tel séjour en clinique de réadaptation. Ce dernier spécialiste en chirurgie orthopédique a tout d’abord relevé que si la situation paraissait en voie de se stabiliser, il subsistait encore quelques limitations: « Die heutige kreisärztliche Untersuchung erfolgt zur Evaluation eines allfälligen Rehabilitationsaufenthalts an der Klinik in Sion. Der Versicherte ist mit dem bisherigen Verlauf zufrieden, beklagt kaum Schmerzen, ausser belastungsabhängig. Schmerzmittel werden keine mehr benötigt. Hat vor 2 Wochen das adaptierte Schuhwerk erhalten und ist hiermit sehr viel besser gehfähig. 1 x wöchentlich Physiotherapie inkl. Tägliches Heimprogramm. (..) Deutlich eingeschränkte Beweglichkeit mit Plantarflexion/Dorsalextension 30/0/0°. Auch Einschränkung der Subtalarbeweglichkeit. (…) Zusammenfassend 9 Monate nach Osteosynthese einer Pilon-Fraktur links mit noch eingeschränkter Beweglichkeit. » (rapport du 2 décembre 2015). Dans ces conditions, une reprise du travail dans le domaine de la construction n’était plus envisageable, d’où, l‘annonce du cas à l’AI: « Aufgrund der erlittenen Verletzung und in Übereinstimmung mit dem behandelnden Arzt ist davon auszugehen, dass die angestammte berufliche Tätigkeit und auch die früher während Jahren gemachte Tätigkeit in einer Steinbearbeitungsfirma definitiv nicht mehr zumutbar sein wird. Eine Anmeldung bei der Invalidenversicherung sei vor Kurzem erfolgt » (rapport précité). Compte tenu de quoi, et dans la mesure où il demeurait même une marge d’amélioration de la mobilité de l’ordre de 10 à 15 degrés, le Dr C.________ indiquait qu’un séjour en clinique de réadaptation ne faisait pas sens: « Wie vom behandelnden Arzt in seinem Schreiben von Oktober und November erwogen, ist ein stationärer Aufenthalt an der Rehabilitationsklinik in Sion bei diesem sehr motivierten und selbständigen Patienten nicht geeignet, eine relevante Verbesserung des Zustandes und beruflichen Belastbarkeit herbeizuführen. Es kann davon ausgegangen werden, dass sich die Beweglichkeit im Verlaufe des nächsten halben Jahres noch um vielleicht 10-15° verbessert. Die schwere manuelle Tätigkeit auf dem Bau mit Gehen in unebenem Gelände oder auf Leitern und Gerüsten, Heben und Tragen von schweren Gewichten ist definitiv nicht mehr zumutbar » (rapport précité).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 L’on pouvait en effet, selon lui, d’ores et déjà se prononcer en l’état sur la capacité de travail médicale à terme, qui lui semblait préservée dans le cadre d’une activité légère adaptée, celle-ci exercée à plein temps, avec une limitation de la marche en terrain irrégulier ainsi que du port de charges: « Zum aktuellen Zeitpunkt und auch definitiv kann folgendes Zumutbarkeitsprofil definiert werden: Ganztägiger Einsatz für Überwachungsfunktionen und leichte körperliche Aktivitäten in wechselnder Position, vorwiegend sitzend. Ohne Gehen im unwegsamen Gelände, auf Leitern oder Gerüsten und ohne regelmässiges Heben und Tragen von Lasten über 5-10 kg » (rapport précité). Il valait mieux, selon lui, procéder à des mesures de réadaptation professionnelle, à l’endroit desquelles le recourant se disait alors très motivé. dd) Des mesures d’intervention précoces ont précisément été mises sur pied dans le cadre de l’AI. Au printemps 2016, le recourant commençait un stage de trois mois, dans une activité d’assemblage de petites pièces (notice du 31 mai 2016, dossier SUVA, pièce 82). A cette époque, son médecin signalait de réels progrès au niveau de la physiothérapie (cf. rapport de prise en charge du Dr B.________, dossier SUVA, pièce 92), Le médecin rapportait cependant par la suite, sans toutefois en exposer les raisons, l’échec dudit stage, au début du mois de septembre 2016, mais annonçait toutefois qu’un autre stage allait être mis sur pied (cf. rapport de prise en charge, dossier SUVA, pièce 109). ee) Au mois de novembre 2016, le recourant a été examiné par un second médecin d’arrondissement de la SUVA, dans le cadre d’une évaluation finale. Il disait aller globalement mieux (en dépit certes de douleurs résiduelles et de l’apparition d’une arthrose à la hanche et au genou) et signalait que sa physiothérapie avait pris fin et qu’il ne prenait plus non plus d’antidouleurs: «A la demande comment va son état de santé deux ans environ après son accident concernant la jambe G, il dit que ça va mieux. Il a des douleurs de temps en temps. En comparaison avec l'examen du MA du 02.12.2015, la marche s'est un peu améliorée. Il a des douleurs au niveau de la cheville (il montre la malléole latérale) surtout à G mais aussi à D (il montre la partie médiale du pied D). Les douleurs estimées sur l'échelle d'EVA sont de 0 au repos et peuvent augmenter jusqu'à 4-5 s'il marche plus de 10 min. Il ne prend pas de médicament antalgique. Comme autre problème de santé il signale une arthrose au niveau de la hanche et du genou (jambe G). (..) Il ajoute qu'il a arrêté la physiothérapie il y a un mois étant donné que le médecin lui avait dit que "ça ne servait plus à rien". Il fait des auto-exercices chaque jour, ce qui selon lui l'aide à marcher » (rapport du 7 novembre 2016 du Dr D.________, spécialiste en neurochirurgie, dossier SUVA, pièce 110). Il ne s’étendait pas sur les éventuelles difficultés rencontrées sur son lieu stage, mais déclarait au contraire envisager de reprendre un travail comme chauffeur/cariste: « Concernant sa situation de travail: ouvrier de bâtiment sans CFC, habitant en Suisse depuis 1983, d'origine espagnole, actuellement en arrêt de travail. Il fait un cours pour l'obtention du permis de cariste qui commence le 09.11.2016 pour 4 jours. Un contact avec l'AI a été pris. Il espère reprendre un travail comme chauffeur/cariste ». Il s’agit de préciser ici qu’un cariste « est une personne conduisant un engin motorisé servant au déplacement de marchandises au sein d'une exploitation. Cet engin peut être, par exemple, un chariot élévateur. Le cariste accomplit toutes sortes de missions: acheminement, stockage et déstockage » (cf. wikipédia).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 Pour le second médecin d’arrondissement, dès lors, l’estimation de la capacité de travail allait dans le sens de ce pensait déjà le Dr C.________ un an plus tôt, à savoir: « Capacité de travail 100 % (horaire et rendement) dans un travail adapté respectant les limitations suivantes: travaux légers et travail de surveillance possible en positions alternées, principalement assise. Pas de marche en terrain irrégulier, sur des escaliers ou échafaudages. Pas de port de charges de plus de 5 à 10 kg » (rapport précité). Il précisait encore que l’activité de cariste était réalisable avec des chaussures orthopédiques « actuellement, l'assuré fait une formation de chauffeur-cariste qui exige le port de chaussures orthopédiques protégées afin qu'il puisse exercer cette profession également dans le futur ». Au début de l’année 2017, le recourant avait réussi son permis de cariste et effectuait un nouveau stage chez Liebherr (cf. notice du 13 janvier 2017, dossier SUVA, pièce 126). Il y fut en effet placé à l’essai, avec le soutien de l’AI (dossier SUVA, dossier SUVA, pièce 127). b) capacité de travail Le recourant estime, dans un premier grief, que sa capacité de travail a mal été appréciée par les médecins de la SUVA. Il ne conteste pas, pour autant, que son état de santé se soit stabilisé. Il ne se prévaut pas non plus d’un rapport médical émanant de son médecin qui pourrait donner à croire que les deux avis des médecins d’arrondissement, qui se rejoignent, ne seraient pas conformes à la réalité. Il n’avait du reste pas contesté leur appréciation de son atteinte à l’intégrité. Par ailleurs, l’examen du dossier fait supposer, à tout le moins, que le recourant devrait en théorie pouvoir désormais exercer l’activité de cariste, ce qui irait plutôt dans le sens des deux avis dont il se plaint. Il ne se prévaut en fait que de l’échec d’un stage dans une activité d’assemblage de petites pièces, à l’été 2016. On ne sait toutefois rien des raisons qui auraient conduit à l’échec d’un tel stage, qui plus est à une époque où il restait encore probablement une marge d’amélioration de sa mobilité comme de sa résistance aux douleurs, ce qui a par la suite été confirmé par l’interruption de la physiothérapie et de la prise d’antidouleurs. On ne peut tout à fait exclure, non plus, que cette activité ne lui convenait tout simplement pas, au vu de sa volonté de finalement se former pour une autre. Ce premier grief, qui semble avant tout constituer une contestation de principe, dont on ne saurait manifestement déduire que l’instruction de son cas fût bâclée, peut ainsi être écarté. Il s’agit désormais d’examiner ses critiques du choix du revenu d’invalide au moment de déterminer le degré d’invalidité, choix conditionné par les seules limitations objectives décrites par les deux médecins d’arrondissement.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 c) détermination du degré d’invalide D’après le recourant, trois des cinq descriptions de poste de travail (DPT) retenues par la SUVA seraient inadaptées à son handicap, au vu des séquelles laissées par l’accident. Il aboutit dès lors à la conclusion qu’il aurait mieux valu se fonder sur les revenus statistiques de l’Enquête suisse sur les salaires, spécifiquement ceux relatifs aux activités du secteur privé impliquant des tâches physiques ou manuelles simples. Sur ce point, qu’en est-il ? aa) La première DPT no 2260 (dossier SUVA, pièce 130, p. 24) concerne une activité de collaborateur de production, consistant en des travaux de montage ou de câblage d’appareils électroniques. Elle peut être réalisée, au choix du collaborateur, en position assise ou debout, selon la description littérale du poste. Ce qui paraît tout à fait crédible, si l’on en juge par le fait que les travaux à effectuer sont des travaux de visserie, collage et des petites soudures. Le recourant ne peut ainsi être suivi lorsqu’il affirme, sans être en mesure de le prouver, qu’il devrait rester debout la moitié de la journée dans un tel poste, cela uniquement parce que la signification d’une des croix figurant au descriptif pourrait s’interpréter ainsi. bb) Le second poste critiqué est celui de fabriquant d’instrument de mesure (DPT no 8456, dossier SUVA, pièce 130, p. 16) au sein d’un atelier d’assemblage général. Le recourant pense qu’il devrait soulever et porter des charges entre 5 et 10 kg pendant environ trois heures par jour. Cela ne se déduit toutefois, là encore, aucunement de la description littérale du poste, qui évoque bien plutôt un travail de précision, au millimètre, lequel semble ainsi peu compatible avec le transport de charges. N’étant pas limité au niveau des avant-bras, sollicité dans ce type d’activité dès lors qu’il s’agit d’utiliser des engins de précision, il ne peut se prévaloir des séquelles objectives de l’accident pour démontrer que ce poste est contre-indiqué pour lui. Il ne l’est probablement pas moins que celui de cariste. cc) La dernière activité critiquée est celle de livreur de pièces automobiles (DPT no 11527, dossier SUVA, pièce 130). Le recourant, pense une nouvelle fois qu’il va devoir travailler en étant debout la plupart du temps. Sur ce point, la description littérale du poste n’est certes pas très éclairante. Mais une recherche sur le site internet de l’employeur concerné permet de comprendre que l’activité de livreur serait rattachée au nouveau service de livraisons de pièces automobiles, cellesci apparemment acheminées aux clients, une telle activité étant susceptible de proposer de facto une alternance entre les positions assise (conduite et livraison) et debout (acheminement des pièces dans et hors la voiture).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 Au vu des photos des étals du magasin de livraison de pièces, une grande majorité d’entre elles ne devraient par ailleurs pas excéder 10kg. Dans l’ensemble, là encore, on ne voit pas en quoi ce type d’activité serait moins indiqué que celui de chauffeur-cariste. dd) Il découle de tout ce qui précède que, dans l’ensemble, il n’est pas établi que la SUVA ait méconnu le droit au moment de sélectionner les DPT qui lui ont en fin de compte permis de fixer le taux d’invalidité du recourant. Par ses critiques détaillées (allant la plupart du temps à l’encontre de la description littérale des postes retenus), ce dernier suggère au demeurant qu’il ne peut presque pas se déplacer ni rien porter du tout, ce qui n’est en l’espèce aucunement établi d’un point médical. D’autant moins que le port de chaussures orthopédiques, qui lui ont été allouées au titre de mesures auxiliaires, lui permettent précisément d’atténuer les inconforts dus au déplacement et de limiter la perte de capacité de gain ainsi éprouvée. Au final, l’on peut à ce stade confirmer le recours à une méthode (DPT) cautionnée par la jurisprudence, ainsi que l’application de dite méthode au cas d’espèce du recourant, compte tenu des limitations objectivement retenues. d) abattement pour cause de désavantage salarial Le recourant estime encore, et c’est là son dernier grief, qu’il y aurait lieu de procéder à un abattement de l’ordre de 15% sur le revenu moyen d’invalide finalement retenu. Comme l’expose la jurisprudence, il ne se justifie pas de procéder à un abattement pour cause de désavantage salarial sur un revenu d’invalide fixé sur la base des DPT, censées correspondre à des salaires qui seraient effectivement versés par des employeurs de la région dans des postes spécialement adaptés au handicap, et qui ne se basent ainsi nullement sur des statistiques qu’il y aurait lieu d’affiner. Cette méthode de détermination du revenu d’invalide est propre à l’assurance-accidents. Or, en procédant à un tel abattement, l’on retiendrait des désavantages principalement dus à la situation personnelle de l’assuré (à savoir l’âge, les années de service, la nationalité ou encore la catégorie d'autorisation de séjour) dont on peut même se demander s’ils devraient être assumés par l’assureur-accidents qui n’a en principe pas à couvrir un tel « risque », d’autant moins que celui-ci paraît en tel cas lié aux perspectives d’une réadaptation professionnelle qu’il ne doit pas non plus assumer. La capacité du recourant demeurant entière, un tel abattement n’aurait pas non plus lieu d’être pour combler tout éventuel désavantage découlant d’un taux d'occupation partiel. 5. S’ensuit, le rejet du recours. Il n’est en effet pas établi, au degré de la vraisemblance prépondérante ici applicable, que la capacité de travail soit plus limitée que ce qu’ont retenu les médecins de la SUVA.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 A côté de cela, le calcul du taux d’invalidité déterminé à l’aide de DPT l’a été conformément au droit, dans le souci de trouver, qui plus est, des postes de travail existants et globalement adaptés à l’état de santé du recourant. 6. La procédure étant gratuite, il n’est enfin pas perçu de frais de justice. Il n’est pas non plus alloué d’indemnité de partie. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué d’indemnité de partie. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 13 mars 2018/mbo Président Greffière-stagiaire

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