Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2017 67 Arrêt du 24 janvier 2018 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Marianne Jungo, Yann Hofmann Greffier: Alexandre Vial Parties A.________, recourant, représenté par Me Damien-Raphaël Bossy, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité; droit à la rente Recours du 28 mars 2017 contre la décision du 22 février 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 18 considérant en fait A. A.________, né en 1979, domicilié à B.________, est au bénéfice d’un CFC de réparateur d’automobiles légères achevé en 1998, mais n’a jamais travaillé en cette qualité. En 2009, il travaillait en tant que vendeur auprès de l’entreprise C.________ sise à D.________ à raison de 60% ainsi qu’en tant que surveillant de la déchetterie de la Commune de B.________ à raison de 4 heures par semaine. En août 2009, il a été licencié de l’entreprise C.________ et est alors retourné donner « un coup de main » sans contrat de travail écrit dans l’entreprise où il avait fait son apprentissage. Le 30 septembre 2009, alors qu’il était occupé à divers travaux de réparation sur un toit pour cette entreprise, l’assuré a fait une chute de plus de 5 mètres, se fracturant ainsi la vertèbre L1. En date du 30 août 2010, il a déposé une demande de prestations auprès de l'assuranceinvalidité. Par décision du 22 février 2017, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (OAI) a refusé à l’assuré l'octroi d'une rente d’invalidité. S’il a certes retenu que l’assuré n’était plus en mesure de reprendre ses anciennes activités, il n’en a pas moins considéré qu’il était apte à l’échéance du délai d’attente au 1er mai 2011 à exercer, à plein temps et sans diminution de rendement, une activité de substitution adaptée à ses limitations fonctionnelles, à l’exemple d’une activité dans le domaine de la production industrielle légère ou dans le domaine des services; comparant son revenu sans invalidité (CHF 61'776.25, à savoir CHF 4'901.- selon l’enquête suisse sur la structure des salaires 2010, TA1, total, catégorie 4, adapté à la durée de travail hebdomadaire usuelle de 41.6 heures, indexé à 1%, x 12) à son revenu avec invalidité (CHF 55'598.65, à savoir CHF 4'901.- selon l’enquête suisse sur la structure des salaires 2010, TA1, total, catégorie 4, adapté à la durée de travail hebdomadaire usuelle de 41.6 heures, indexé à 1%, x 12, avec une réduction supplémentaire au titre de désavantage salarial de 10%), l’office a ainsi retenu qu’il ne subissait qu’une perte de gain de 10% (dossier AI pce p. 384 à 387). B. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (SUVA) a, par décision sur opposition du 12 mai 2016, octroyé à l’assuré une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 10%, mais lui a en revanche refusé tout droit à une rente d’invalidité. L’assuré a porté l’affaire devant le Tribunal cantonal (605 2016 142). C. En date du 28 mars 2017, A.________, représenté par Me Damien-Raphaël Bossy, avocat, interjette recours de droit administratif à l’encontre de la décision du 22 février 2017 auprès du Tribunal cantonal. Il requiert, à titre de preuve, la production par l’OAI et la SUVA des dossiers le concernant. Il conclut, à titre préalable, à la suspension de la procédure LAI jusqu’à droit connu dans la procédure LAA ainsi que, à titre principal, à l’annulation de la décision querellée et à l’octroi d’une rente entière de l’assurance-invalidité. Le recourant fait en substance valoir, d’une part, que son droit d’être entendu a été violé, dans la mesure où le préavis du 6 décembre 2016 et la décision du 22 février 2017 ont été insuffisamment motivés et ne rempliraient ainsi pas les conditions minimales exigées par la jurisprudence topique. Il soutient, d’autre part, que le dossier n’a pas été instruit à satisfaction au plan médical et qu’une expertise pluridisciplinaire – orthopédique, psychiatrique et éventuellement neuropsychologique, voire d’autres disciplines – devrait être diligentée.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 18 Une avance de frais de CHF 800.- a été versée le 11 avril 2017. Par décision incidente du 16 juin 2017, le greffier-rapporteur délégué à l’instruction a refusé la demande de suspension déposée par le recourant, en précisant que la présente cause et celle relative à ses prétentions en matière d’assurance-accidents (605 2016 142) seraient jugées simultanément, par souci de coordination. Dans ses observations du 18 septembre 2017, l'autorité intimée propose le maintien de la décision entreprise et le rejet du recours. En substance, elle soutient que la problématique dont souffre l’assuré est d’origine plus sociale que médicale. Elle expose que son entière capacité de travail dans une activité adaptée a été dûment attestée, tant au plan somatique qu’au plan psychique, par les médecins sollicités. D. Dans ses contre-observations du 12 octobre 2017, le recourant réitère son argumentation et sa requête tendant à l’ordonnance judiciaire d’une expertise médicale pluridisciplinaire sur sa personne. Le 23 octobre 2017, l’autorité intimée a renoncé à se déterminer plus avant et a déclaré maintenir ses conclusions. E. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments de ces dernières, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est recevable. 2. Le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu, dans la mesure où le préavis du 6 décembre 2016 et la décision du 22 février 2017 auraient été insuffisamment motivés et ne rempliraient pas les conditions minimales exigées par la jurisprudence topique. Cette question doit être traitée à titre liminaire dans la mesure où, si elle devait recevoir une réponse affirmative, elle scellerait le sort du présent litige. a) Aux termes de l'art. 42 1ère phrase de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance invalidité (LAI; RS 831.20), les parties ont le droit d’être entendues. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 II 286 consid. 5.1 et les références citées). En matière d'assurance-invalidité, la procédure de préavis de l'art. 73ter du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), concrétise ces garanties de rang constitutionnel lors de la phase de l'instruction de la demande (cf. ATF 124 V 180 consid. 1c; 131 V 35 consid. 4.2).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 18 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir pour une autorité ou un juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient (ATF 129 I 232 consid. 3.2; arrêt TF 9C_449/2007 du 28 juillet 2008 consid. 2.1). Pour répondre à ces exigences, l’autorité ou le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1 et les références cités). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt TF 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1, in: RDAF 2009 II p. 434). En revanche, une autorité ou un juge se rend coupable d'un déni de justice formel si elle ou il omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 133 III 235 consid. 5.2; 126 I 97 consid. 2b; 125 III 440 consid. 2a; cf. également arrêt TF 9C_179/2015 du 22 septembre 2015 consid. 3.1). b) En l’espèce, la motivation de la décision portée céans permet de comprendre les éléments qui ont été retenus et pourquoi ils l'ont été. L’autorité intimée a en effet expressément souligné avoir en 2011 déjà diligenté une expertise pluridisciplinaire. Elle a, en outre, clairement exposé les motifs qui l’ont poussé à préférer les conclusions de cette expertise à celles du médecin traitant du recourant, le Dr E.________. Elle a, enfin, largement détaillé la comparaison des revenus effectuée. De surcroît, le recourant ne prétend point qu'il n'aurait pas été en mesure de discerner la portée de la décision entreprise et de l'attaquer valablement. Quant au préavis, qui aurait omis de mentionner l’expertise de 2011, il permet néanmoins aisément de comprendre la portée de la décision à venir. Le renvoi par l’autorité intimée aux « pièces médicales du dossier » est à cet égard suffisant, le droit d’obtenir une décision motivée n’obligeant pas l’autorité à mentionner tous les rapports et certificats produits dans le cadre de l’instruction, a fortiori dans le préavis. Par ailleurs, lorsque l’autorité intimée diligente une expertise, il apparaît tout naturel qu’elle se fonde ensuite sur ses conclusions pour rendre sa décision; une mention ou motivation spécifique apparaît au contraire requise lorsque l’autorité entend s’écarter des conclusions d’une expertise administrative. Quoi qu’il en soit et en tout état de cause, le vice invoqué, s’il par improbable il devait y en avoir un, devrait être considéré comme avoir été réparé devant la Cour de céans (cf. arrêt TF 9C_606/2014 du 9 décembre 2014 consid. 2.3 i. f.). C’est le lieu de noter que le point de savoir si l’autorité intimée aurait dû préférer l’opinion d’un médecin traitant du recourant à celle de l’expertise administrative, voire procéder à une expertise pluridisciplinaire complémentaire, sont des questions qui relèvent non pas du droit d’être entendu mais de l’appréciation des preuves. Il se justifie donc de les examiner avec le fond du litige (cf. arrêts TF 9C_142/2008 du 16 octobre 2008 consid. 3.2 et 9C_82/2016 du 9 juin 2016 consid. 2.2). Partant, ce premier grief formel, mal fondé, doit être rejeté.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 18 3. a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 LPGA, applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 LAI, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. D’après une jurisprudence constante, ce n’est pas l’atteinte à la santé en soi qui est assurée, ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c’est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). b) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité, au sens de l'art. 7 al.1 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (art. 7 al. 2 2ème phrase LPGA; ATF 141 V 281 consid. 3.7.1; 102 V 165; VSI 2001 p. 223 consid. 2b et les références citées; cf. également ATF 127 V 294 consid. 4c i. f.). La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique, de troubles somatoformes douloureux persistants ou de fibromyalgie, suppose au contraire la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 141 V 281 consid. 2.1 et 2.1.1; 130 V 396 consid. 5.3 et 6). Dans le cadre des douleurs de nature somatoforme, la Haute Cour a souligné que l’analyse doit tenir compte des facteurs excluant la valeur invalidante à ces diagnostics (ATF 141 V 281 consid. 2.2, 2.2.1 et 2.2.2). On conclura dès lors à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable (par exemple une discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact) (ATF 141 V 281 consid. 2.2.1; 132 V 65 consid. 4.2.2; 131 V 49 consid. 1.2). Dans cet arrêt ATF 141 V 281, le Tribunal fédéral a en revanche abandonné la présomption qui prévalait jusqu'à ce jour, selon laquelle les syndromes du type troubles somatoformes douloureux et affections psychosomatiques assimilées peuvent être surmontés en règle générale par un effort de volonté raisonnablement exigible. Seule l'existence de certains facteurs déterminés pouvait, exceptionnellement, faire apparaître la réintégration dans le processus de travail comme n'étant pas exigible. Désormais, la capacité de travail réellement exigible des personnes concernées doit être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et sur la base d'une vision d'ensemble, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini. Cette évaluation doit se dérouler sur la base d'un catalogue d'indices qui rassemble les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique. La phase diagnostique devra mieux prendre en considération le fait qu'un diagnostic de « trouble somatoforme » présuppose un degré certain de gravité. Le déroulement et l'issue des traitements thérapeutiques et des mesures de réadaptation professionnelle fourniront également des conclusions sur les conséquences de l'affection psychosomatique. Il conviendra également de mieux intégrer la
Tribunal cantonal TC Page 6 de 18 question des ressources personnelles dont dispose la personne concernée, eu égard en particulier à sa personnalité et au contexte social dans lequel elle évolue. Joueront également un rôle essentiel les questions de savoir si les limitations alléguées se manifestent de la même manière dans tous les domaines de la vie (travail et loisirs) et si la souffrance se traduit par un recours aux offres thérapeutiques existantes. c) Enfin, les facteurs psychosociaux et socioculturels ne constituent pas des atteintes à la santé entraînant une incapacité de gain au sens de l'art. 4 LAI. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire qu'un substrat médical pertinent entrave la capacité de travail (et de gain) de manière importante et soit à chaque fois mis en évidence par un médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l'anamnèse, plus le diagnostic médical doit préciser si l'atteinte à la santé psychique équivaut à une maladie. Il ne suffit donc pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes relevant de facteurs socioculturels; il faut au contraire que celui-ci comporte d'autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels qu'une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable et non une simple humeur dépressive. En définitive, une atteinte psychique influençant la capacité de travail de manière autonome est nécessaire pour que l'on puisse parler d'invalidité. Tel n'est en revanche pas le cas lorsque l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments trouvant leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial (ATF 127 V 294 consid. 5a; arrêt TF I 797/06 du 21 août 2007 consid. 4). Dans le contexte des troubles somatoformes, le Tribunal fédéral a précisé que ces facteurs peuvent avoir des effets sur les ressources à disposition de l’assuré pour lui permettre de surmonter son atteinte à la santé (ATF 141 V 281 consid. 3.4.2.1). 4. a) L'assuré a droit à une rente aux conditions suivantes: a. sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; b. il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable; c. au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (art. 28 al. 1 LAI). La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière (art. 28 al. 2 LAI). Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18ème anniversaire de l'assuré (art. 29 al. 1 LAI). b) D'après l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 128 V 29 consid. 1; 104 V 135 consid. 2a et 2b). Dans la mesure où ces revenus ne peuvent être chiffrés exactement, ils doivent être estimés d'après les éléments connus dans le cas particulier, après quoi l'on compare entre elles les valeurs approximatives ainsi obtenues. Lorsqu'on procède
Tribunal cantonal TC Page 7 de 18 à une évaluation, celle-ci ne doit pas nécessairement consister à chiffrer des valeurs approximatives ; une comparaison de valeurs exprimées simplement en pour cent peut aussi suffire. Le revenu hypothétique réalisable sans invalidité équivaut alors à 100%, tandis que le revenu d'invalide est estimé à un pourcentage plus bas, la différence en pour cent entre les deux valeurs exprimant le taux d'invalidité (comparaison en pour cent; ATF 114 V 310 consid. 3a et les références citées). Le revenu sans invalidité est celui que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas devenu invalide (art. 16 LPGA; art. 28a al.1 LAI). Pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l'assuré aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas invalide. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible. C'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires. Pour savoir s'il y a lieu de prendre en considération un changement hypothétique d'activité, les possibilités théoriques de développement professionnel ou d'avancement ne doivent être prises en considération que lorsqu'il est très vraisemblable qu'elles seraient advenues. Il convient, à cet égard, d'exiger la preuve d'indices concrets que l'assuré aurait obtenu dans les faits un avancement ou une augmentation corrélative de ses revenus, s'il n'était pas devenu invalide. Des indices concrets en faveur de l'évolution de la carrière professionnelle doivent exister, par exemple, lorsque l'employeur a laissé entrevoir une telle perspective d'avancement ou a donné des assurances en ce sens. De simples déclarations d'intention de l'assuré ne suffisent pas (arrêts TF 9C_486/2011 du 12 octobre 2011 consid. 4.1 et 9C_523/2008 du 25 mai 2009 consid. 2.2). Le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. L'assurance-invalidité a pour but d'atténuer les conséquences économiques de l'invalidité et accorde une importance primordiale à la diminution de la capacité de gain (Message du 24 octobre 1958 relatif à un projet de loi sur l'assurance-invalidité ainsi qu'à un projet de loi modifiant celle sur l'assurance-vieillesse et survivants, FF 1958 II 1185). 5. a) Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c; 105 V 156 consid. 1). b) En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions médicales soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351; arrêt TF 9C_745/2010 du 30 mars 2011).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 18 La durée d'un examen n'est pas un critère permettant en soi de juger de la valeur d'un rapport médical (arrêts TF 9C_382/2008 du 22 juillet 2008 et 9C_514/2011 du 26 avril 2012). La question de savoir si l’expertise est en soi complète et convaincante dans son résultat est en première ligne déterminante (arrêt TF 9C_55/2009 du 1er avril 2009 consid. 3.3 et les références citées). c) Il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Un rapport médical ne saurait toutefois être écarté pour la simple et unique raison qu'il émane du médecin traitant (arrêt TF I 81/07 du 8 janvier 2008 consid. 5.2). Conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (ATF 141 V 281 consid. 2.1 et 2.1.1; 130 V 352 consid. 2.2.5), une expertise psychiatrique est en principe nécessaire quand il s'agit de se prononcer sur l'incapacité de travail que des troubles somatoformes douloureux sont susceptibles d'entraîner. Une telle appréciation psychiatrique n'est toutefois pas indispensable lorsque le dossier médical comprend suffisamment de renseignements pour exclure l'existence d'une composante psychique aux douleurs de l'assuré qui revêtirait une importance déterminante au regard de la limitation de la capacité de travail. Le Tribunal fédéral a ainsi retenu que des éclaircissements de la part d'un médecin psychiatre n'étaient pas nécessaires lorsqu'il n'existait aucun indice que l'assuré présentât une problématique psychique invalidante (arrêts TF 9C_699/2011 du 21 mai 2012 consid. 4.2 et 4.3; I 761/01 du 18 octobre 2002, in: SVR 2003 IV n° 11 p. 31). Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées). 6. Dans le cadre de l’examen du droit à la rente, en l’espèce essentiellement litigieuse la capacité de travail du recourant. a) Il s’agit à cet égard de se référer au dossier médical, composé des pièces suivantes: - Les protocoles opératoires du 5 octobre 2009 et 6 mai 2010 ainsi que les rapports médicaux des 2, 25 novembre 2009, 14 janvier et 7 juillet 2010 du Dr F.________, médecin spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, de l’hôpital G.________ de D.________, qui a effectué une cyphoplastie L1 et une fixation par longitude D12-L2 percutanée (dossier AI pces p. 1220 à 1224; dossier SUVA pces n° 39, 111). - Les rapports médicaux des 26 juillet et 29 octobre 2010 de feu le Dr H.________, médecin spécialiste FMH en médecine générale, qui a retenu, outre les diagnostics connus, des troubles de la personnalité type obsession-compulsion (dossier AI pces p. 1214 à 1219, 1225; dossier SUVA pce n° 39). - Les rapports médicaux des 5 et 27 août 2010 du Dr I.________, médecin spécialiste FMH en médecine physique et réadaptation et en médecine du sport, de l’hôpital G.________ de J.________, qui a noté une persistance des douleurs diffuses du rachis-lombaire et partiellement du rachis dorsal dépendantes de l’effort et sensible à diverses médications et prise en charge de physiothérapie. A ce jour, l’assuré ne suit pas de traitement médicamenteux, mais est considéré
Tribunal cantonal TC Page 9 de 18 comme totalement incapable de travailler en raison des dorsalgies (dossier AI pces p. 670 à 672, 1226 s., 1297 à 1299; dossier SUVA pce n° 31, 39). - Le rapport médical du 15 octobre 2010 du Dr F.________, qui a constaté une persistance de lombalgies diffuses d’origine multifactorielle. Le spécialiste a considéré qu’après le type d’intervention subie le patient pouvait reprendre un travail à plein temps dans tous les domaines, même avec port de charges lourdes, à 3 mois post-opératoires. Il a toutefois, au vu des limitations restantes, préconisé une évaluation multidisciplinaire (dossier AI pce p. 1228 s., 1232 à 1236; dossier SUVA pce n° 39). - Les rapports médicaux des 20 décembre 2010, 25 février 2011, 25 et 30 janvier 2012 du Dr F.________, qui a noté que la symptomatologie décrite par le patient ne correspondait pas à l’imagerie (dossier AI pces p. 648 à 655, 725, 1078; dossier SUVA pces n° 3, 17 à 24). - Le rapport d’expertise pluridisciplinaire du 12 juillet 2011 du Dr K.________, médecin spécialiste FMH en neurochirurgie, et du Dr L.________, médecin spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, de M.________ de la Clinique N.________, qui ont retenu, au plan neurochirugical, les diagnostics sans incidence sur la capacité de travail de status postostéosynthèse lombaire suite à une fracture SPLIT de L1, un status post-ablation du matériel d'ostéosynthèse D12-L2 le 3 mai 2010, une discopathie L4-L5 et une spondylarthrose L5-S1. L’expert compétent a considéré que l’assuré pourrait reprendre son activité de vendeur en accessoires et pièces automobiles. Il a estimé que l’assuré pourrait même exercer l’activité de réparateur automobile, pour autant qu'il existe un équipement adapté pour éviter de se baisser et de porter du poids, les lombalgies limitant le port de charges à 5 kg souvent et 20 kg occasionnellement. S’agissant de la capacité de travail dans une activité de substitution, il a noté que « la question tombe car il n'y a pas lieu d'en proposer. L'exploré ayant été licencié, il lui est donc fortement conseillé de travailler dans le même type d'emploi, ou à défaut, dans un emploi allégé afin de se préserver pour le futur. Comme nous l'avons dit, il faudrait idéalement que le poste de travail futur soit allégé, sans port de charges, idéalement avec alternances de position et sans position de porte-à-faux en raison des dégénérescences ». Concernant les limitations fonctionnelles, l’expert a retenu que « D'un point de vue clinique et paraclinique, les limitations retenues par l'expert en neurochirurgie sont principalement en relation avec un déconditionnement physique. Au niveau lombaire, les lésions ont un caractère dégénératif et peuvent entraîner des douleurs chroniques lombaires, mais elles existaient probablement avant l'accident. Les limitations fonctionnelles sont minimes, mais en raison d'une tendance aux lombalgies avec la présence de modifications dégénératives lombaires, même si les plaintes actuelles ne correspondent pas avec les résultats radiologiques, celles-ci seront maintenues à titre préventif. A noter que le léger œdème L2 cité dans le rapport du 20 décembre 2010 est une découverte neurologique fortuite n'expliquant pas les plaintes » Par ailleurs, il a exposé n’avoir retrouvé aucun point ou critère de fibromyalgie. D’un point de vue psychiatrique, aucun diagnostic n’a été retenu. Le diagnostic de retard mental léger a été rejeté par l’expert avec la motivation suivante: « Sa pensée est vive, rapide, mais à aucun moment, il n'y a eu émission d'idées bizarres ou délirantes. […] Au cours de l'entretien, l'intégration entre les dates, les lieux, les personnes et les circonstances s'est révélée bonne. Les facultés mnésiques à court, à moyen et à long terme sont conservées. […] En outre, ses capacités de jugement, d'abstraction et d'association sont préservées, constatation clinique correspondant à ce que l'on pouvait attendre. Comme au cours de l'observation directe, l'investigateur note la rapidité de la pensée émise et l'élocution permettant d'évoquer un discours logorrhéique sans
Tribunal cantonal TC Page 10 de 18 altération de l'humeur. Il existe un niveau immature émergent dans le discours sur la vie quotidienne et dans une difficulté à trouver une bonne distance avec ses interlocuteurs. Enfin, le niveau global moyen d'intelligence de l'exploré est congruent à son niveau d'éducation, permettant une interaction convenable et une compréhension satisfaisante entre la personne examinée et l'expert, ceci au moyen d'un vocabulaire usuel, sans qu'il y ait besoin de corrections, c'est parfois la vélocité du discours qui a nécessité la répétition de quelques propos. L'expert note un niveau fruste de la qualité des relations interpersonnelles, mis en évidence par le discours empressé et le vécu et la difficulté à trouver une distance correcte dans les relations. […] Compte tenu de la conservation des fonctions cognitives, aucun examen neuropsychologique approfondi n'a été réalisé. […] Compte tenu de la qualité du discours et de la conservation des qualités cognitives et compte tenu de l'anamnèse socioprofessionnelle (scolarité et apprentissage), l'expert réfute le diagnostic de retard mental ». Le diagnostic de trouble de la personnalité type obsessioncompulsion a été rejeté par l’expert avec la motivation suivante: « selon les critères généraux d'un trouble de la personnalité au sens de l'ICD-10, l'expert n'a pas retrouvé dans l'histoire de [l’assuré] des troubles qui se seraient manifestés dès l'âge de jeune adulte ou l'enfance. De plus, il n'y a pas eu de situation personnelle ou sociale ayant entraîné une souffrance personnelle ou un impact nuisible sur l'environnement social. L'expertisé ne présente donc pas de déviation pouvant conduire à l'affirmation d'un trouble de la personnalité. Il n'a pas personnellement souffert de sa personnalité durant son enfance et adolescence. En conclusion, aucun autre trouble psychiatrique ne peut être mis en lien avec des manifestations relatives à l'affirmation faite lors d'un précédent examen clinique établi par le Dr H.________, médecine générale, ayant conduit ce dernier à poser le diagnostic d'un trouble de la personnalité de type obsession-compulsion ». Quant au diagnostic de persistance de lombalgies diffuses multifactorielle ou trouble apparenté de type syndrome douloureux somatoforme persistant, l’expert l’a également rejeté en notant essentiellement ce qui suit: « Douleur inorganique ou allant-delà d'affections somatiques pouvant l'engendrer: […] Le rapport du chirurgien orthopédiste indique une origine somatique des douleurs, reprise aussi par l'expert en neurochirurgie, lequel indique que les plaintes sont aussi en relation avec un déconditionnement. Par ailleurs, l'assuré a fait part d'une amélioration significative récente. […] La douleur dont se plaint l'exploré […] n'est pas à l'origine d'un sentiment de détresse ayant pu conduire l'intéressé à solliciter de nombreuses consultations ou des investigations répétées auprès de nombreux spécialistes. […] L'expert ne constate pas de refus persistant d'accepter les conclusions des médecins concernant l'absence de cause organique, pouvant rendre compte des symptômes somatiques ». Enfin, sur la base d’examens psychologiques, biologiques et psychométriques, l’expert a récusé un autre diagnostic médicalement attestable. Les experts ont finalement retenu une capacité de travail de 100% horaire et rendement dans un poste allégé depuis le 21 février 2011 (dossier AI pce p. 1122 à 1189; dossier SUVA pce n° 40). - Le rapport médical du 17 août 2011 du Dr H.________, qui a formulé diverses critiques à l’encontre de l’expertise de la Clinique N.________: « La méthodologie choisie est celle d’une expertise analytique par diagnostic. Les experts vont ressortir les diagnostics retenus chez ce patient et tester leur valeur. Si le diagnostic évoqué dans le dossier ne remplit pas les critères de l’expert, il est rejeté. Pourtant, il appartient à l’expert de donner un diagnostic précis. […] Un retard léger correspond à un âge mental entre 9 et 12 ans, cite le Dr L.________, expert-psychiatre. N’est-ce pas le cas de ce patient qui vit toujours chez ses parents, sans profession bien déterminée et dont le seul emploi continu a été celui de gardien de la déchetterie de la commune de son domicile, soit une activité à visée de réadaptation sociale dans une commune rurale. […] L’expert n’a pas estimé utile d’effectuer un examen neuropsychologique, alors même que c’était la
Tribunal cantonal TC Page 11 de 18 chose à faire pour quantifier les capacités cognitives du patient. […] En affirmant que l’assuré ne se plaint pas de relations qui auraient été difficiles avec son environnement, l’expert néglige le fait que le patient vit en milieu clos et protégé dans sa famille et qu’il n’y a en fait aucune relation extra-familiale ou extra-communale. […] Après avoir réfuté le diagnostic de troubles obsessionnels compulsifs, l’expert ne propose pas d’autre diagnostic caractérisant le patient. […] L’absence de diagnostic permet à l’expert de ne répondre à aucune des questions qui lui sont posées. Cela s’appelle passer à côté de la mission ». En conclusion, le Dr H.________ a relevé que « Le ton et la forme de cette expertise pluridisciplinaire sont de bonne qualité, le plan général de l'expertise est compréhensible, le déroulement de l'expertise peut être qualifié de standard ». Il a enfin souligné que le fait que l’assuré avait obtenu un CFC de réparateur automobiles devait être contrôlé, « cette question [étant] cruciale car elle sert de point de départ à l'évaluation de l'expert psychiatre qui conclut en l'absence de retard mental léger » (dossier AI pce p. 1112 à 1116; dossier SUVA pce n° 41). - La prise de position du 7 octobre 2011 de la Dresse O.________, médecin spécialiste FMH en médecine générale, du SMR, qui, en se fondant exclusivement sur l’expertise et les objections du Dr H.________, a considéré que l’expertise de la Clinique N.________ présentait des lacunes méthodologiques objectives dans le domaine de la médecine d’assurance. Elle a contesté que l’assuré pouvait travailler comme réparateur de voitures avec une adaptation du poste de travail, parce que les mouvements très importants du tronc auxquelles doivent se prêter les réparateurs en automobile sont incompatibles avec un status après cyphoplastie de D12 à L2. Elle a ajouté que la capacité de travail et le rendement dans une activité adaptée n’avaient pas été précisés par les experts et qu’il était de leur ressort de procéder à un examen neuropsychologique ainsi qu’à un examen du Ql. Elle en a conclu qu’il convenait de procéder à un stage d'observation professionnelle et que les limitations fonctionnelles étaient les travaux en positions statiques, le port de charges supérieur à 10 kg, les mouvements de flexion rotation itératifs du tronc et la marche en terrain irrégulier (dossier AI pce p. 1105 s.). - Le rapport médical LAA du 28 novembre 2011 du Dr H.________, qui a confirmé les diagnostics somatiques connus (dossier AI pce p. 1077; dossier SUVA pce n° 3). - La prise de position du 12 mars 2012 de la Dresse O.________, du SMR, qui a noté ce qui suit: « Cette expertise comporte un résumé du dossier médical, professionnel et assécurologique; elle a été menée par des spécialistes des disciplines concernées, soit un neurochirurgien et un psychiatre. Ella tient compte des plaintes de l'assuré; l'examen physique et psychiatrique est exhaustif. Les conclusions sont argumentées et compréhensibles. Elle est par conséquent probante. L'assuré présente un status après cyphoplastie de D12 à L2. Il a retrouvé une mobilité complète de la colonne vertébrale, et une absence de toute contracture musculaire, qui serait la traduction objective d'une souffrance persistante du rachis et qui corroborerait les allégations de [l’assuré]. Le bilan radiologique confirme l'absence d'anomalie vertébrale. Le psychiatre constate que [l’assuré] n'a aucune atteinte psychiatrique remplissant les critères de diagnostic nécessaires et n'a pas non plus de retard mental. Pour preuve, [l’assuré] a réussi une formation de niveau CFC. L'expert relève néanmoins des particularités de son caractère, qui n'atteignent pas un degré ayant la valeur de maladie. L'expertise et le dossier Al comportent en eux-mêmes le démenti aux assertions du Dr H.________. La copie du CFC obtenu par l'assuré figure au dossier, et les diagnostics retenus par le médecin traitant ont été valablement démentis par l'expert. Les limitations fonctionnelles sont d'ordre somatique; il convient d'éviter les travaux en position statique, le port de charges supérieur à 10 kg, les mouvements de flexion rotation itératifs du tronc,
Tribunal cantonal TC Page 12 de 18 la marche en terrain irrégulier, la station assise prolongée de plus d'une heure, port de charge jusqu'à 10 kg occasionnellement, exposition au chaud ou froid à éviter, ne pas travailler avec des engins vibrants. Après un reconditionnement à l’effort une activité à plein temps est exigible » (dossier AI pce p. 1042 s.; dossier SUVA pce n° 63). - Le rapport médical du 23 mars 2012 du Dr P.________, médecin spécialiste FMH en médecine générale, qui a fait état « de troubles de l’adaptation, de l’attention, reconnus de tous les participants à la réunion ORIF dont le responsable AI présent ». Il a exposé que l’assuré était déconditionné et, à moins d’une thérapie cognitivo-comportementale efficace auprès de spécialistes de qualité, ne pourra jamais évoluer (dossier AI pce p. 1032 à 1036). - Le rapport COPAI-CEPAI du 29 mars 2012 de l’ORIF Intégration et formation professionnelle, qui a constaté l’échec du stage à cause d’un manque de motivation et d’investissement de l’assuré et a en particulier noté qu’il ne pouvait « émettre des pistes pour un reclassement, tant l’attitude négative ainsi que le comportement de votre assuré se trouvent être actuellement aux antipodes des exigences professionnelles » (dossier AI pce p. 1023 à 1031; dossier SUVA pce n° 64). - La prise de position du 28 juin 2012 du Dr Q.________, médecin spécialiste FMH en anesthésiologie, du SMR, qui a exposé que le Dr P.________ avait retenu un trouble de l’adaptation et de l’attention sans exposer les éléments médicaux sur lesquels reposerait ce diagnostic. A son sens, l’avis non étayé d’un médecin non spécialiste en psychiatrie n’est pas de nature à jeter un doute sérieux sur les conclusions de l’expertise psychiatrique de la Clinique N.________ (dossier AI pce p. 1021; dossier SUVA pce n° 63). - Le rapport d’examen du 10 octobre 2012 du Dr R.________, médecin spécialiste FMH en médecine physique et réadaptation et en rhumatologie, ainsi que médecin d’arrondissement de la SUVA, qui a recommandé d’effectuer une imagerie complète de la colonne (dossier AI pce p. 875 à 880, 955 à 960; dossier SUVA pce n° 66). - Le rapport d’examen du 28 février 2013 du Dr R.________, médecin d’arrondissement de la SUVA, qui a noté qu’« en l'état et sur la base des documents radiologiques et de l'IRM effectués le 14.11.2012, la situation de l'ancienne fracture de L1 est parfaitement stabilisée sans aucune évidence de déplacement notamment du ciment de la kyphoplastie. Le seul élément qui pourrait expliquer en partie les douleurs résiduelles, ce sont les signes de discopathie étagée, mais qui sont modérés. Au total, il n'y a aucune lésion surajoutée chez cet assuré permettant d'expliquer la persistance des douleurs » (dossier AI pce p. 637 à 643; dossier SUVA pce n° 82). - La prise de position du 27 septembre 2013 du Dr Q.________, du SMR, qui a estimé que le rapport d’examen du 10 octobre 2012 du Dr R.________ était probant (dossier AI pce p. 612; dossier SUVA pce n° 120). - Les rapports médicaux des 26 octobre 2013, 14 et 26 mars 2014 du Dr P.________, qui a noté le diagnostic de fracture instable B3 de L1 opérée et conclu à une incapacité de travail totale (dossier AI pces p. 597 à 600, 607; dossier SUVA pces n° 107, 124, 131). - Le rapport d’examen intermédiaire du 15 mai 2014 du Dr R.________, médecin d’arrondissement de la SUVA, qui a proposé un séjour à la Clinique S.________ pour y effectuer un bilan complet et une évaluation de la capacité de travail résiduelle (dossier AI pce p. 586 à 590, 592 à 596; dossier SUVA pce n° 135). - Les rapports médicaux des 12 et 27 août 2014 du Dr T.________, médecin spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, qui a estimé que bien qu'il n'y ait actuellement pas de
Tribunal cantonal TC Page 13 de 18 psychopathologie avérée, et en particulier aucun trouble associé à son accident, ce patient présente des singularités de personnalité, dont une psychorigidité, qui limitent d'autant ses capacités d'adaptation à son problème de santé (dossier AI pces p. 523 à 525, 569 à 571; dossier SUVA pce n° 156). - Le rapport d’évaluation de l’efficience intellectuelle du 12 août 2014 de l’Unité de neuropsychologie de la Clinique S.________, duquel il ressort que l’indice du quotient intellectuel global de l’assuré se situe à 75, à savoir globalement à la limite inférieure de la norme. Le rapport conclut qu’une activité simple et répétitive, dénuée de prise de décision, de stress ou de pression temporelle est envisageable avec un soutien approprié (dossier AI pce p. 521 s., 576 s.; dossier SUVA pce n° 156). - L’avis de sortie du 18 août 2014 ainsi que les rapports médicaux des 18 août et 26 septembre 2014 du Dr U.________, médecin spécialiste FMH en médecine physique et réadaptation, de la Clinique S.________, qui n’a pas posé de nouveau diagnostic, mais seulement relevé des singularités de personnalité dont une personnalité psychorigide (dossier AI pces p. 552 à 561; dossier SUVA pces n° 153, 156). - Le rapport d’examen final du 10 février 2015 du Dr R.________, médecin d’arrondissement de la SUVA, qui a noté que « mis à part un antalgique ou un anti-inflammatoire non stéroïdien de 2ème génération en réserve en cas de douleur importante, l'assuré n'a besoin d'aucun traitement particulier ni physio ni ergothérapie ni autre approche actuellement en ce qui concerne les seules suites de son accident du 30.09.2009. On est clairement passé dans un contexte de douleur chronique du rachis de type syndrome somatoforme douloureux qui n'a plus de lien de causalité directe avec l'accident qui nous concerne, raison pour laquelle la poursuite de traitement doit être imputée est à la charge de l'assurance-maladie ». S’agissant de la capacité de travail, il a exposé qu’« une appréciation a été effectuée lors de mon examen du 15.05.2014. L'incapacité de travail est et reste à 100% et l'exigibilité est nulle dans l'activité qui avait court lors de l'accident. Par contre, dans toute activité adaptée et tenant compte de la problématique du dos, l'assuré pourrait sans autre travailler normalement avec 100% de rendement dans toute activité industrielle légère à moyenne. Les limitations d'exigibilités par rapport aux problèmes du dos ont déjà été stipulées dans mon examen du 15.05.2014 et sont toujours valables » (dossier AI pce p. 544 à 547; dossier SUVA pce n° 179). - La prise de position du 22 mai 2015 du Dr Q.________, médecin spécialiste FMH en, du SMR, qui a noté que « Selon la prise de position du médecin d’arrondissement de la SUVA, l’état de santé est stable depuis au plus tard le 31.12.2012, de sorte qu’en date du 28.02.2013, il a fixé une exigibilité médicale de 100%, horaire et rendement, dans une activité adaptée […]. Depuis lors, il n’y a eu aucun nouveau diagnostic, aucune modification du traitement, pas de modification des plaintes de l’assuré et pas de changement de la capacité de travail médicalement exigible » (dossier AI pce p. 541 s.; dossier SUVA pce n° 193). - Le rapport médical du 15 février 2016 du Dr E.________, médecin spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, qui a diagnostiqué des troubles mixtes de la personnalité avec traits paranoïaques et schizoïdes (F60.0). Le psychiatre a précisé que la situation n’avait pas évolué depuis l’accident. Il a conclu que l’assuré était en mesure d’assumer une activité professionnelle simple, sans pression ni rendement (dossier AI pce p. 516 à 520; dossier SUVA pce n° 206). - La prise de position du 24 août 2016 du Dr Q.________, du SMR, qui a exposé que le rapport E.________ se réfère à une prise en charge psychiatrique temporaire entre juin 2014 et juin 2015
Tribunal cantonal TC Page 14 de 18 et n’atteste pas d’incapacité de travail. Par ailleurs, les troubles de la personnalité apparaissant toujours, par définition, dans l’enfance ou l’adolescence et se poursuivant à l’âge adulte, il ne peut s’agir d’un fait nouveau. Ledit rapport n’est donc pas de nature à modifier son appréciation (dossier AI pce p. 492 s.). - D’autres pièces médicales et prescriptions de physiothérapie (dossier AI pces p. 572 à 575, 578 à 580, 679, 814, 843, 868 à 870, 872, 874, 925 à 927, 961 s., 1040, 1051, 1251 à 1254, 1304 à 1306; dossier SUVA pce n° 17, 41, 54, 56, 69, 83 à 88, 126). b) En l’espèce, formellement, le rapport d’expertise pluridisciplinaire de la Clinique N.________ répond parfaitement aux exigences jurisprudentielles relatives aux expertises. Il se fonde en effet sur des examens complets et a été établi en pleine connaissance du dossier, après que les médecins aient personnellement reçu le recourant. Il prend également en considération les plaintes exprimées par le patient et les points litigieux importants ont fait l'objet d'une étude fouillée. Enfin, l'appréciation médicale est claire et les conclusions des médecins sont dûment motivées. La qualité de ladite expertise a d’ailleurs été mise en avant par la Dresse O.________, du SMR. En effet, si, dans un premier temps dans sa prise de position du 7 octobre 2011, apparemment sans avoir pris connaissance du dossier AI de l’assuré, la Dresse O.________ a mis en cause la valeur probante de l’expertise de la Clinique N.________ et requis un stage d’observation personnelle, dans un second temps dans sa prise de position du 12 mars 2012, après avoir consulté le dossier AI de l’assuré et le rapport ORIF nouvellement produit, elle a expressément confirmé la pleine valeur probante de ladite expertise et estimé qu’il n’était pas nécessaire de procéder à des examens complémentaires. Le Dr Q.________, du SMR, sollicité ensuite, a également implicitement confirmé la valeur probante de l’expertise. Enfin, le Dr H.________, pourtant critique par rapport à certaines conclusions, a estimé que l’expertise était de bonne qualité et que son déroulement pouvait être qualifié de standard. Le rapport d’expertise remplit par ailleurs les conditions de la récente jurisprudence en matière de troubles somatoformes douloureux. Appelés à se prononcer sur une pathologie assimilée par la jurisprudence à la fibromyalgie et autres syndromes sans étiologie claire et sans constat de déficit organique, les experts ne sont en effet manifestement pas partis de la présomption révolue selon laquelle ces syndromes peuvent être surmontés en règle générale par un effort de volonté raisonnablement exigible, mais ont chacun dans leur domaine de compétence respectif examiné les limitations fonctionnelles et la capacité du recourant. Par conséquent, il convient d’accorder pleine valeur probante et foi aux conclusions de l’expertise de la Clinique N.________. L’autorité intimée a par ailleurs, dans la décision attaquée, fixé à bon droit le début et la fin du délai d’attente d’une année respectivement au 3 mai 2010 et au 1er mai 2011. Ceci n’a pas été contesté par le recourant. c) Au plan somatique, un status post-ostéosynthèse lombaire suite à une fracture SPLIT de L1, un status post-ablation du matériel d'ostéosynthèse D12-L2 le 3 mai 2010, une discopathie L4- L5 et une spondylarthrose L5-S1 ont été diagnostiqués. L’expert neurochirurgien de la Clinique N.________ a estimé que ces diagnostics étaient sans répercussion sur la capacité de travail de l’assuré et que ce dernier pourrait reprendre en plein son activité de vendeur en accessoires et pièces automobiles, voire exercer une activité de réparateur automobile allégée. Cette appréciation est confirmée par le Dr F.________, chirurgien orthopédique ayant opéré l’assuré, qui a exposé qu’après le type d’intervention subie le recourant pouvait reprendre un travail à plein
Tribunal cantonal TC Page 15 de 18 temps dans tous les domaines, même avec port de charges lourdes, à 3 mois post-opératoires. Elle l’est en outre par la Dresse O.________, du SMR, qui a explicitement noté que l’assuré avait retrouvé une mobilité complète de la colonne vertébrale et qu’il ne présentait plus aucune contracture musculaire. L’avis du Dr P.________, qui sans étayer sa position a conclu à une incapacité de travail totale pour des motifs apparemment strictement somatiques n’emporte dès lors pas la conviction des juges de céans. Il sied, à l’égard de ce dernier avis, de tenir compte du fait qu’un médecin traitant, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre partie pour lui. Au plan psychique, aucun diagnostic n’a été retenu par l’expert psychiatre de la Clinique N.________. Les critiques formulées par le Dr H.________ ne convainquent pas. Tout d’abord, ainsi que l’a relevé la Dresse O.________, du SMR, dans sa prise de position du 12 mars 2012, l'expertise et le dossier Al comportent en eux-mêmes le démenti aux assertions du Dr H.________. Il a ainsi été établi que le recourant avait obtenu un CFC, point que le généraliste estimait crucial. Ensuite, il est erroné de prétendre que l’expert psychiatre de la Clinique N.________ s’est borné à examiner les diagnostics qui avaient précédemment été retenus, sans en rechercher d’autres. Ledit expert, selon la méthodologie choisie, s’est certes dans un premier temps focalisé sur les diagnostics qui avaient déjà été évoqués par ses confrères, il a toutefois dans un second temps – sur la base d’examens psychologiques, biologiques et psychométriques – renoncé à poser un autre diagnostic. Par ailleurs, les diagnostics de retard mental léger et de troubles de la personnalité type obsession-compulsion ont été rejetés de manière tout à fait convaincante par l’expert psychiatre de la Clinique N.________. C’est le lieu de relever qu’un stage d'observation professionnelle et un examen du Ql ont été effectués postérieurement à l’expertise. Or, le stage n’a pas pu être effectué à cause du manque de motivation et d’investissement de l’assuré; et le résultat obtenu par le recourant au test de QI, soit 75, est supérieur à la limite en dessous de laquelle l’intelligence peut avoir une incidence sur la capacité de travail, soit 70 (cf. arrêt TF 9C_198/2011 du 11 novembre 2011 consid. 6.2 et les références citées). Enfin, il sied de noter que le Dr H.________ était le médecin traitant du recourant et qu’il n’était pas spécialisé en psychiatrie (sur les spécialisations des médecins appelés à examiner les demandes de prestations dans l'assurance-invalidité, cf. l’arrêt TF 9C_341/2007 du 16 novembre 2007 et les références citées). S’agissant ensuite du rapport médical du 23 mars 2012 du Dr P.________ et du rapport médical du 15 février 2016 du Dr E.________, il convient de noter, à titre liminaire, que ce dernier a exposé que la situation clinique du recourant n’avait connu aucune évolution depuis l’accident. Une aggravation postérieure à l’expertise de l’état de santé psychique du recourant a ainsi explicitement été exclue par un psychiatre. Ceci a d’ailleurs été confirmé par le Dr T.________ et le Dr Q.________. Les avis des Drs P.________ et E.________ et celui de la Clinique N.________ constituent donc des appréciations médicales distinctes d’un état de fait demeuré identique. Il s’agit dès lors de les confronter. Le rapport du Dr P.________ a fait état d’un trouble de l’adaptation et de l’attention. Les conclusions de l’expertise de la Clinique N.________ ne sauraient valablement être remises en cause sur la base de cet avis, attendu qu’il n’expose pas sur quels éléments médicaux il s’est fondé pour retenir ce diagnostic, qu’il ne prend pas de conclusion relative à la capacité de travail du recourant et que ledit rapport émane d’un médecin traitant du recourant, non spécialisé en psychiatrie. La Cour de céans rejoint en cela l’avis exprimé par le Dr Q.________, du SMR, dans sa prise de position du 28 juin 2012.
Tribunal cantonal TC Page 16 de 18 Le rapport du Dr E.________, qui a retenu l’existence de troubles mixtes de la personnalité avec traits paranoïaques et schizoïdes, ne résiste pas non plus à l’examen. Ainsi que l’a souligné le Dr Q.________, du SMR, dans sa prise de position du 24 août 2016, ces troubles apparaissent toujours, par définition, dans l’enfance ou l’adolescence et se poursuivent à l’âge adulte. Or, l’expert psychiatre de la Clinique N.________ n'a pas retrouvé dans l'histoire de l’assuré des troubles qui se seraient manifestés dès l'âge de jeune adulte ou l'enfance. De plus, ledit rapport se réfère à une prise en charge psychiatrique temporaire entre juin 2014 et juin 2105 et n’atteste pas d’incapacité de travail. Au plan psychosomatique enfin, les experts de la Clinique N.________ ont, sur la base d’indices et de critères concrets, exclu l’existence d’une fibromyalgie ou d’un trouble somatoforme douloureux permanent; aucun point de fibromyalgie, ni aucun signe de non-organicité de la douleur selon Waddell, ni aucun critère de la personnalité anankastique n’a effet été retenu. Cette conclusion est confirmée par le Dr T.________, chef du service de psychosomatique de la Clinique S.________, qui, dans son rapport médical du 27 août 2014, a expressément exclu toute psychopathologie. Quant au Dr R.________, qui, dans son rapport d’examen final du 12 février 2015, a noté un syndrome somatoforme douloureux, il n’entendait manifestement pas ce faisant poser un diagnostic, mais, focalisé sur son rôle de médecin d’arrondissement de la SUVA, seulement signifier que les douleurs ressenties n’étaient plus en lien de causalité avec l’accident et pouvaient tout au plus relever de l’assurance-maladie, ainsi qu’en atteste la fin de sa phrase; le médecin d’arrondissement de la SUVA n’a en effet donné aucun élément médical ayant vocation à fonder un tel diagnostic, tout au contraire, puisqu’il a considéré que, dans toute activité adaptée et tenant compte de la problématique du dos, l'assuré pourrait sans autre travailler normalement avec 100% de rendement dans toute activité industrielle légère à moyenne. Le degré de gravité requis pour un tel diagnostic n’apparaît en tout état de cause pas atteint, dans la mesure où aucun médecin n’a conclu à une incapacité de travail de l’assuré pour ce motif. Ainsi que cela ressort des rapports des Drs I.________ et R.________, le recourant n’a eu recours aux offres thérapeutiques existantes pour se faire soigner sur ce plan que de manière très restreinte. En définitive, force est de constater que les singularités de personnalité, la psychorigidité et le déconditionnement, dont ont fait état nombre de médecins sollicités, apparaissent au premier plan dans le cas d’espèce. Or, ces constatations renvoient à des facteurs psychosociaux et socioculturels ne relevant pas de l’assurance-invalidité (cf. supra 3.b.aa). Dans le même ordre d’idées, il convient de relever qu’un certain nombre des éléments relevés par le médecin traitant sortent manifestement du champ médical (cf. notamment les conclusions qu’il tire du fait que le recourant vive encore chez ses parents, dossier OAI, p. 1112-1116). d) Eu égard à tout ce qui précède, la Cour de céans considère, avec les experts de la Clinique N.________, que le recourant pourrait reprendre, à plein temps et sans diminution de rendement, son activité de vendeur en accessoires et pièces automobiles. Il s’agit bien là de son activité habituelle, puisqu’il l’a exercée jusqu’en août 2009 alors que l’accident est survenu à peine un mois plus tard, et qu’il a cessé de la pratiquer parce qu’il a été licencié de l’entreprise qui l’employait. C’est d’ailleurs précisément à la suite de l’évènement accidentel, essentiellement susceptible de l’atteindre dans sa santé physique, qu’il a entrepris de saisir les assurances sociales. Le recourant peut, quoi qu’il en soit, également exercer, à plein temps et sans diminution de rendement, son activité habituelle de surveillant de la déchetterie qu’il exerçait lors de la survenue
Tribunal cantonal TC Page 17 de 18 de l’accident et exerce à jour encore. Ladite activité consiste en effet dans une activité légère dépourvue de travaux physiques (cf. à cet égard, dossier AI p. 639). En l’occurrence, les preuves figurant au dossier ont permis à la Cour de céans de se convaincre que l'état de fait est établi de manière satisfaisante, au degré de la vraisemblance prépondérante, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une expertise pluridisciplinaire complémentaire (appréciation anticipée des preuves). La nécessité d’effectuer des examens complémentaires a d’ailleurs été expressément exclue tant par les experts de la Clinique N.________ que par la Dresse O.________. C’est le lieu de préciser que, pour juger simultanément la présente cause et la cause relative au contentieux également pendante en assurance-accidents (605 2016 142), la Cour de céans s’est fondée tant sur le dossier du recourant de l’OAI que sur celui de la SUVA, dont la production avait été requise par le recourant au titre de preuves. Une production formelle du dossier SUVA dans la présente cause apparaît dès lors inutile. Dans la mesure où le recourant pourrait reprendre, à plein temps et sans diminution de rendement, ses activités habituelles, force est de conclure qu’il ne présente aucune perte de gain. Il n’a donc pas droit à une rente de l’assurance-invalidité. e) Subsidiairement, même s’il fallait admettre, comme l’autorité intimée, que le recourant ne serait plus apte à reprendre son activité habituelle et qu’il devrait dès lors exercer une activité de substitution adaptée, il ne présenterait aucune perte de gain. Le potentiel économique n’étant pas assuré, seule la perte de gain effective est déterminante (arrêt TF 8C_607/2011 consid. 8.2 et les références citées). Or, en l’occurrence, il n’y a aucune raison de s’écarter des revenus effectivement perçus par le recourant avant l’accident pour établir son revenu de valide. Le recourant a terminé sa formation en 1998 et a depuis lors, soit 10 ans durant, sans être empêché de travailler pour des raisons de santé, réalisé des revenus annuels oscillant entre CHF 14'408.- (en 2008) et CHF 36'412.- (en 2002). Son revenu annuel d’invalide de CHF 55'598.65, retenu par l’autorité intimée dans la décision entreprise et non contesté, apparaît ainsi largement supérieur à son revenu annuel de valide. Plus subsidiairement encore, la comparaison de revenus telle qu’effectuée par l’autorité intimée n’a pas été contestée céans. Or, elle aboutit à un taux d’invalidité de 10%, à savoir à un taux insuffisant pour ouvrir le droit à une rente selon l’art. 28 al. 1 LAI. 7. Partant, le recours doit être rejeté et la décision querellée confirmée. 8. Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe et compensés avec l'avance du même montant. Eu égard au sort du litige, il n’est enfin pas alloué de dépens.
Tribunal cantonal TC Page 18 de 18 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de A.________ et compensés avec l’avance du même montant. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 24 janvier 2018/YHO Président Greffier