Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2017 299 605 2018 3 Arrêt du 25 juin 2018 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffier-stagiaire: Matthieu Loup Parties A.________, recourant, représenté par Connexion Suisse.sses migrant.es CSM contre COMMISSION SOCIALE DE LA VILLE DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Aide sociale – fin du droit à l’aide sociale – restitution/remise Recours du 22 décembre 2017 contre la décision du 30 novembre 2017 Requête d’assistance judiciaire
Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. Par décision du 5 mai 2017, confirmée sur réclamation le 30 novembre 2017, la Commission sociale de la Ville de Fribourg a supprimé la couverture du budget social de A.________ avec effet au 1er avril 2017. Elle a, dans le même temps, exigé de lui qu’il rembourse un montant d’aide sociale de CHF 23'673.60 indûment perçu depuis le mois de mai 2016, sur la basse de déclarations fausses. Elle retenait à cet égard, essentiellement, qu’il sous-louait, depuis le 1er octobre 2014 déjà, son appartement subventionné de 2 pièces à des tiers, chose qu’il n’avait jamais annoncée. Se déplaçant et séjournant en outre régulièrement dans le canton de Genève, l’on devait retenir de tout cela qu’il n’habitait plus sur le territoire de la commune au moment où l’aide lui a été allouée. Elle précisait enfin que le remboursement était exigible, dès lors que l’assisté ne pouvait se prévaloir d’avoir été de bonne foi en touchant des prestations indues, refusant par là même de lui octroyer toute remise. B. Représenté par Connexion Suisse.sses – migrant.es (CSM), conseil et assistance juridique, A.________ interjette recours contre la décision sur réclamation le 22 décembre 2017, concluant, avec suite de frais et d’une indemnité de partie, au rétablissement de son droit à l’aide sociale et, par conséquent, à être libéré de l’obligation de rembourser quoi que ce soit. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il soutient, pour l’essentiel, que la décision de suppression est arbitraire et contraire au principe de proportionnalité, sa situation d’indigence étant établie, expliquant qu’il se soit endetté auprès de tiers qu’il aura à rembourser. L’on ne saurait non plus retenir qu’il a déménagé à Genève dès lors qu’il n’y effectue que des séjours irréguliers, dans le cadre de visites privées ou à titre de formation et qu’il continue, dans les faits, à s’acquitter personnellement de la moitié de son loyer, son colocataire payant le reste. Ainsi, l’aide sociale lui est due et la demande de remboursement n’a pas lieu d’être. Dans ses observations, la Commission sociale intimée propose le rejet du recours, faisant notamment ressortir du dossier un certain nombre d’éléments concordants, prouvant selon elle un changement de domicile effectif à partir du mois d’avril 2017. Elle évoque également le fait que son administré a fondé par la suite une entreprise individuelle de consulting susceptible de lui procurer des revenus. Elle précise encore que si, contre toute attente, le recourant devait avoir réintégré son domicile fribourgeois, il pourrait dans ce cas déposer une nouvelle demande de prise en charge, laquelle serait traitée. A l’issue d’un second échange des écritures, les parties campent sur leurs positions. Le recourant a encore expliqué avoir été abusé par une famille qui aurait certes logé un moment dans son appartement mais l’aurait toutefois quitté en septembre 2017 et dont les membres auraient fourni de fausses déclarations contre lui. La Commission sociale signale enfin que le recourant est, depuis le début de l’année 2018, au bénéfice d’indemnités journalières de l’assurance-invalidité, ceci durant la réalisation d’une mesure professionnelle, réalisant de fait un revenu censé couvrir ses besoins.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 Il sera fait état du détail des arguments des parties dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige, considérants dans le cadre desquels seront tout particulièrement examinés leurs moyens de preuve. en droit 1. Le recours est recevable. Il a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. Le recourant est en outre directement atteint par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. Selon l'art. 12 de la Constitution fédérale du 18 juin 1999 (Cst.; RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n'est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d'être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. Les étrangers peuvent également invoquer ce droit, indépendamment de leur statut du point de vue de la police des étrangers (ATF 121 I 367 consid. 2d). L'art. 36 al. 1 de la Constitution du canton de Fribourg (Cst./FR; RSF 10.1) prévoit également que toute personne dans le besoin a le droit d'être logée de manière appropriée, d'obtenir les soins médicaux essentiels et les autres moyens indispensables au maintien de sa dignité. 3. La loi sur l’aide sociale [LASoc, RSF 831.0.1]) régit l'aide sociale accordée par les communes et l'Etat aux personnes domiciliées, séjournant ou de passage dans le canton (art. 1er al. 1 LASoc). Elle a pour but de favoriser l'autonomie et l'intégration sociale de la personne dans le besoin (art. 2 LASoc). Une personne est considérée dans le besoin lorsqu'elle éprouve des difficultés sociales ou lorsqu'elle ne peut subvenir à son entretien, d'une manière suffisante ou à temps, par ses propres moyens (art. 3 LASoc). 4. L'art. 9 LASoc énonce que la personne dans le besoin a son domicile au sens de la LASoc (ciaprès: domicile d'aide sociale) dans la commune où elle réside avec l'intention de s'y établir (al. 1). Le domicile s'acquiert par la déclaration d'arrivée au contrôle des habitants et, pour les étrangers, par la délivrance d'une autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne soit prouvé que le séjour a commencé plus tôt ou plus tard ou encore qu'il n'est que provisoire (al. 2). 4.1. En principe, le domicile d'assistance d'une personne dans le besoin se trouve dans le canton - et par analogie dans la commune - où elle réside avec l'intention de s'établir. Cette formulation, empruntée au texte de l'art. 23 CC, signifie que le domicile se trouve là où une personne s'est effectivement établie et installée de manière reconnaissable pour des tiers, en d'autres termes là où elle a son centre de vie (ATF 113 Ia 465, 108 Ia 254 et les références). Cette
Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 définition contient à la fois un élément objectif, à savoir le fait de séjourner effectivement dans un endroit déterminé (la résidence), et un élément subjectif (l'intention de s'établir), les deux éléments étant toutefois indissociablement liés. Une personne a l'intention de s'établir lorsqu'elle entend séjourner dans un endroit défini pour une période indéterminée et que cette intention est réalisable. L'intention ne doit pas porter sur un séjour purement provisoire. Le domicile ne doit pas être déterminé en fonction de la volonté interne de la personne en cause mais plutôt sur la base de critères reconnaissables par des tiers. Ce qui est décisif, c'est l'intention qui ressort des circonstances extérieures ou, en d'autres termes, la réponse à la question de savoir si l'on peut déduire de l'ensemble des circonstances que la personne concernée a fait de l'endroit en cause le centre de ses relations personnelles (THOMET, n° 96 ss; ATF 97 II 3ss, 108 Ia 254). 4.2. L'art. 9 al. 2 LASoc pose la présomption légale, reposant sur l'expérience générale de la vie, que la personne qui a déclaré son arrivée à la police des habitants ou l'étranger qui s'est vu délivrer par la police des étrangers une autorisation de résidence ont constitué dans le lieu en question un domicile d'assistance. Cette présomption renverse le fardeau de la preuve. Il appartient alors à la commune de domicile de prouver qu'il ne pouvait pas du tout s'agir de la constitution d'un domicile. C'est notamment le cas lorsque l'assisté ne séjourne dans la commune qu'à des fins de nature provisoire (cf. ZöF 1982, p. 44; ATA non publié du 28 septembre 2001 en la cause S.). 5. Selon l'art. 4 LASoc, l'aide sociale comprend la prévention, l'aide personnelle, l'aide matérielle et la mesure d'insertion sociale (al. 1). La prévention comprend toute mesure générale ou particulière permettant d'éviter le recours à l'aide personnelle et matérielle (al. 2). L'aide personnelle comprend notamment l'écoute, l'information et le conseil (al. 3). L'aide matérielle est une prestation allouée en espèces, en nature ou sous la forme d'un contrat d'insertion sociale (al. 4). La mesure d'insertion sociale, dans le cadre d'un contrat d'insertion sociale, permet au bénéficiaire de l'aide sociale de retrouver ou de développer son autonomie et son insertion sociale (al. 5). 5.1. Selon l'ordonnance du 2 mai 2006 fixant les normes de calcul de l’aide matérielle de la loi sur l'aide sociale (RSF 831.0.12), toute personne dans le besoin vivant à domicile et tenant son ménage a droit à un montant forfaitaire pour son entretien (art. 1 al. 1). Le forfait mensuel pour l’entretien est déterminé en fonction du nombre de personnes faisant ménage commun (art. 1 al. 3 de l'ordonnance précitée). 5.2. Toujours selon l'ordonnance du 2 mai 2006, la couverture des besoins fondamentaux comprend, outre le forfait mensuel pour l'entretien, les frais de logement (y compris les charges courantes) et les frais médicaux de base (y compris les frais dentaires de maintien) (art. 11 al. 1). Les frais effectifs résultant d'une activité lucrative ou d'une activité non rémunérée doivent être pris en compte dans les dépenses d'un budget d'aide sociale, notamment les frais de transport (cf. art. 8). Des prestations circonstancielles peuvent être allouées pour couvrir certains besoins propres dus à l'état de santé, à la situation économique et familiale particulière du ou de la bénéficiaire. Elles ne sont accordées que si un examen approfondi en a démontré la nécessité (cf. art. 12). 6.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 Aux termes de l'art. 5 LASoc, l’aide sociale est accordée dans la mesure où la personne dans le besoin ne peut pas être entretenue par sa famille ou ses proches conformément aux dispositions du code civil suisse ou de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe ou ne peut pas faire valoir d’autres prestations légales auxquelles elle a droit. 6.1. Cette disposition affirme le principe de la subsidiarité de l'aide sociale. Ainsi, les prestations fournies à ce titre ne sont accordées que si la personne dans le besoin ne peut subvenir ellemême à ses besoins (possibilités d'auto-prise en charge), si elle ne reçoit pas l'aide d'un tiers (prestations d'assurances, emprunts, subventionnements, prestations volontaires de tiers, etc.) ou si elle n'a pas été accordée en temps voulu. Ce principe souligne le caractère complémentaire de l'aide sociale et demande que toutes les autres possibilités aient déjà été utilisées avant que des prestations d'aide publique ne soient accordées. Il exclut en particulier le choix entre les sources d'aide prioritaire et l'aide sociale publique (WOLFFERS, Fondements du droit de l’aide sociale, 1995, p. 77). 7. Aux termes de l'art. 24 al. 1 LASoc, la personne qui sollicite une aide matérielle est tenue d'informer le service social de sa situation personnelle et financière de manière complète et de produire les documents nécessaires à l'enquête. 7.1. L'aide matérielle peut être refusée si le requérant ne produit pas les documents nécessaires à l'enquête. Cependant, elle ne peut être refusée à une personne dans le besoin, même si celle-ci est personnellement responsable de son état (art 24 LASoc al. 2). En respectant les principes de proportionnalité et de finalité, le service social compétent peut faire signer au demandeur une procuration l’autorisant à requérir lui-même auprès des communes, des services de l’Etat, des assurances sociales et privées, ainsi qu’auprès de tiers, les informations nécessaires concernant en particulier les ressources financières du demandeur, ses charges courantes, son état civil et sa situation domiciliaire ainsi que sa capacité de travail et de gain (art. 24 al. 4 LASoc). 7.2 L'Instance de céans a eu l'occasion de poser en principe que le devoir de collaboration est considéré comme étant primordial en aide sociale (arrêts TC FR 605 2012 115 du 16 mai 2012 et 605 2012 88 du 1er juin 2012). Ainsi, elle a même admis que, dans des circonstances spéciales, on peut refuser l'octroi d'une aide matérielle, en application de l'art. 24 al. 2 LASoc, lorsqu'en raison précisément d'un défaut de collaboration, l'indigence de la personne qui sollicite l'aide matérielle n'est pas établie. Le Tribunal a cependant précisé qu'il ne saurait être question de supprimer un tel secours lorsque le besoin d'aide sociale est démontré (arrêt TC FR 3A 1999 9 du 28 mars 2000). 8. La personne qui a reçu une aide matérielle est tenue de la rembourser, en tout ou partie, dès que sa situation financière le permet (art. 29 al. 1 1ère phrase LASoc). Ce devoir s’impose dès lors également, à tout le moins par analogie, à l’ancien bénéficiaire de l’aide sociale qui se voit aborder dans le cadre d’un remboursement de sa dette sociale (arrêt TA FR 3A 99 141 du 16 janvier 2003, consid. 4b). 8.1. Tous les cantons connaissent, avec certaines variantes, une obligation de remboursement de l'aide sociale.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 La doctrine définit le remboursement comme une contribution publique spéciale, par laquelle un ancien bénéficiaire de l’aide sociale ou – après sa mort – les héritiers de celui-ci, rembourse à la collectivité tout ou partie de l’aide reçue lorsque certaines conditions légales sont réunies. Le principe du remboursement des prestations touchées est une particularité du droit de l'aide sociale et un critère de délimitation par rapport aux prestations des assurances sociales, bourses ou autres prestations sociales publiques, qui ne sont remboursables que dans certains cas exceptionnels. Lorsque les conditions énumérées dans le droit cantonal sont réunies, la totalité de l'aide sociale accordée est sujette à remboursement (cf. WOLFFERS, Fondements du droit de l'aide sociale, Berne 1995, p. 197s). Dans le canton de Fribourg, la LASoc impose donc le remboursement de l'aide perçue. 8.2. En vertu de l’art. 30 LASoc, celui qui, par des déclarations fausses ou incomplètes, a obtenu une aide matérielle, est tenu de rembourser le montant perçu à tort (al. 1). Toutefois, une remise peut être accordée si le requérant était de bonne foi et si le remboursement du montant perçu à tort le mettrait dans une situation difficile (al. 2). 8.3. Dans son Message accompagnant le projet de loi sur l'aide sociale, le Conseil d'Etat n'apporte pas de précision quant à d'éventuels critères destinés à déterminer quelle doit être la situation financière du bénéficiaire pour qu'on puisse exiger le remboursement au sens des art. 29 al. 1 et 30 al. 1 LASoc. Cependant, selon la doctrine, le remboursement n'est pas exigible lorsqu'il est susceptible de provoquer une nouvelle situation de besoin pour le débiteur et sa famille. Le remboursement peut notamment être exigé s'il n'empêche pas le débiteur de conserver son niveau de vie habituel, étant précisé que l'autorité de l'aide sociale dispose ici d'une grande marge d'appréciation (WOLLFERS, p. 197 et 199). 9. Est en l’espèce litigieuse la suppression de l’octroi de l’aide sociale matérielle, puis le remboursement de celle-ci. Le recourant soutient en substance qu’il continue de résider sur le territoire communal, reprochant sur ce point à la Commission sociale d’avoir arbitrairement retenu le contraire, sur la base de « fâcheuses supputations ». Il relève à cet égard que son colocataire partageait les frais de logement avec lui et qu’il aurait été « absurde qu’il payât le loyer d’un appartement qu’il n’habitait point ». Il déclare n’avoir effectué aucune démarche en vue d’un changement de domicile auprès du canton de Genève alors que, étranger autorisé à séjourner en Suisse, il aurait été tenu de le faire. Il allègue par ailleurs qu’il ne dispose pas de moyens pour subvenir à ses besoins, endetté qu’il est auprès d’amis. Plus tard, il a précisé ne pas avoir signalé l’existence du contrat de sous-location par peur de représailles pouvant émaner de la compagne du sous-locataire, travaillant auprès du consulat du Togo en Suisse et par l’intermédiaire de laquelle on aurait pu faire pression sur sa famille restée au pays. La Commission sociale balaye ces arguments en mettant en exergue un faisceau d’indices prouvant selon elle le contraire avec, d’une part, la présence, à l’adresse du logement subventionné, d’une famille, présence constatée lors de visites domiciliaires, cette dernière
Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 indiquant s’être acquittée du loyer. Elle se fonde d’autre part sur des décomptes bancaires qui attestent de déplacements et séjours fréquents et réguliers du côté de Genève. Elle n’aurait, dans ces conditions, aucune compétence matérielle et ne serait ainsi pas légalement obligée à l’égard du recourant, ceci depuis le mois de mai 2016 où elle lui a allouée une aide matérielle. Elle remet aussi en cause la réalité de la situation de besoin, soulignant le fait que ce dernier reconnaît bénéficier de l’aide de tiers qui lui ont permis de couvrir ses dépenses élémentaires courantes et qu’il se serait mis à son compte en créant une société de consulting. Ne s’estimant plus compétente au niveau matériel, la Commission sociale indique, cela étant, ne pas avoir investigué cette question plus avant. Qu’en est-il ? Il s’agit de se référer au dossier constitué par l’intimée. 9.1. Historique de la prise en charge sociale 9.1.1. Né en 1966, le recourant est arrivé en Suisse, dans le canton de Fribourg, en provenance du Togo, se voyant accorder un permis humanitaire B. Il était au bénéfice d’une formation dans l’hydraulique. En Suisse, il a obtenu un diplôme à Genève en 2007. Il a complété sa formation lors d’études en France, obtenant un master à Reims (2013- 2014) puis à Paris (Sorbonne, 2014-2015), où il a vécu une année. Il a travaillé pour des ONG entre 2007 et 2010, puis comme aide-soignant au home bourgeoisial, réalisant parallèlement son master. A côté de cela, il est atteint d’une occlusion de la rétine à l’œil gauche et a perdu 50% de sa vue (cf. rapport du service de l’aide sociale du 30 mai 2016). 9.1.2. Il vivait seul dans un appartement de 2 pièces depuis le mois de juillet 2006, pour un loyer de CHF 930.-. La Commission sociale a accepté de notamment couvrir ses frais de logement au mois de mai 2016, alors que, au chômage, il était arrivé en fin de droit (cf. rapport précité et décision du 8 juin 2016). 9.2. Découverte d’éléments Ayant à instruire la demande de prise en charge d’une autre famille au mois de mars 2017, la Commission s’est aperçue que celle-ci vivait en fait dans l’appartement du recourant (cf. rapport du service de l’aide sociale du 4 avril 2017). Elle a ainsi découvert l’existence d’un contrat de sous-location, passé entre ce dernier et le père de famille le 30 septembre 2014, censé prendre fin au 31 mars 2015. Selon les explications de la famille, le recourant vivrait à Genève et passerait prendre son courrier régulièrement, en profitant pour « vaquer à ses occupations » (cf. rapport précité).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 Le recourant a été sommé de s’expliquer: il a indiqué que le contrat de sous-location avait été passé alors qu’il était parti étudier une année à Paris. La famille n’ayant pas trouvé à se reloger à l’échéance du bail de sous-location, dite sous-location se serait transformée en colocation, chaque partie s’acquittant d’une moitié du loyer. Lui vivrait sur un canapé au salon mais passerait tout de même une dizaine de jours par mois sur Genève, pour oublier son handicap: c’est précisément en raison de son état de santé qu’il aurait oublié d’informer la Commission sociale (cf. rapport précité et lettre d’explication du 5 avril 2017). La Commission sociale a alors décidé de lui supprimer l’aide sociale et de lui demander le remboursement de ce qu’il aurait indûment perçu entre le mois de mai 2016 et avril 2017 (cf. décision du 5 mai 2017). Dans le cadre de l’instruction de sa réclamation, elle a encore appris qu’il était titulaire d’un compte postal non déclaré. 9.3. Domicile Se pose ici la question du domicile social, qui conditionne l’obligation de la Commission sociale à l’endroit du recourant. Les éléments au dossier donnent à penser que la présomption de l’existence du domicile sur le territoire de la commune de prise en charge sociale, respectivement du canton de son arrivée en Suisse, a été renversée. 9.3.1. Tout d’abord, l’existence d’un contrat de sous-location et les déclarations mêmes du recourant, qui ne nie pas cette réalité, mais soutient dans ses écritures que la famille logeant à son domicile n’a pas été en mesure de quitter son appartement au mois d’avril 2015, ce qui explique dans les faits la transformation de cette relation contractuelle en une colocation. Dans la mesure où il n’a jamais déclaré cet état de fait, appris de manière fortuite, on ne peut légitimement retenir que cela soit d’emblée établi. D’autant moins que les visites domiciliaires réalisées sur mandat du Service de la population et des migrants (SPoMi) prouvent bien que cette famille (un couple et un enfant né en 2013) et non lui habitait dans son logement (cf. rapport de renseignements du 13 décembre 2017 qui évoque de « multiples contrôles »). Le recourant ne se serait présenté finalement à la police locale que « devant l’insistance » desdits « contrôles », pour expliquer que la famille ne voulait pas quitter le logement et qu’il avait finalement réussi à les faire partir. L’existence d’une colocation n’est ainsi guère crédible, si l’on tient compte du fait qu’il est peu plausible qu’on ait vécu à quatre personnes durant de nombreux mois dans un petit appartement de deux pièces. Le conflit finalement invoqué par le recourant devant les autorités de contrôle donne pour sa part à penser que, dans de telles conditions, une colocation n’en aurait été que moins vivable. Le recourant a finalement annoncé le départ de cette famille à partir du mois de septembre 2017 (cf. sa déclaration écrite du 3 octobre 2017), départ qui semble corroboré par les contrôles à la fin de l’année 2017, mais tout cela ne saurait être rétroactivement pris en compte en sa faveur pour la période faisant l’objet du litige, qui circonscrit l’étendue du remboursement.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 9.3.2. A côté de ces éléments, il existe un faisceau de preuves indirectes concernant les nombreux déplacements du recourant sur Genève, où il étudiait en 2007, et où l’on peut ainsi partir du principe qu’il a gardé des contacts. Il ne le nie aucunement. Il précise même avoir séjourné une dizaine de jours par mois sur Genève. Dans ces conditions, ses dernières explications au sujet de la prise en charge, par moitié, du loyer litigieux, sont sujettes à caution. Passant environ la moitié du temps hors du domicile, le partageant pour le surplus avec une famille de trois personnes, on ne comprend pas bien pourquoi il aurait accepté de s’acquitter à lui seul de la moitié du loyer, sans compter qu’il ne souhaitait à la fin qu’une chose, les voir partir. Les explications fournies par celui-ci au sujet d’éventuelles représailles ou d’un état d’esprit de malfaisance émanant de son ou de ses « colocataires », au demeurant nullement étayées (par des avertissements ou des mesures qu’il aurait prises auprès des autorités pour assurer sa sécurité, voire pour déloger la famille), ne sauraient, quoi qu’il en soit, être de nature à établir des faits susceptibles de créer une obligation quelconque de la Commission sociale: l’état de détresse qui aurait été le sien cadrant par ailleurs assez mal, là encore, avec sa thèse, à savoir qu’il aurait continué à vivre dans son logement en compagnie même de ceux qu’il aurait dû fuir, mais qui avaient dans un premier temps été accueillis dans un souci humanitaire. 9.3.3. Il n’est au demeurant pas utile de se déterminer plus en détail sur toutes les explications contradictoires fournies par le recourant. Celles-ci sont souvent invérifiables et font appel à un sens de la probité démenti dans les faits, comme lorsqu’il soutient qu’il ne peut pas avoir déménagé sur Genève parce que, si cela avait été le cas, il n’aurait alors pas manqué d’annoncer ce changement de domicile aux autorités cantonales genevoises. Ceci alors même qu’il n’a pas songé un instant à annoncer la présence d’une famille vivant à son domicile ou la possession d’un second compte, le compte postal. Les récépissés de bulletins de versement à son nom ne prouvent pas que ce soit bien lui qui les ait personnellement payés. Si, l’on devait suivre ses explications et retenir pour le surplus l’existence d’une « colocation », cela voudrait dire qu’il s’acquittait de la totalité du loyer et que la famille lui remboursait la moitié. Or, ses comptes ne font pas état de virements réguliers émanant de cette famille pouvant correspondre au paiement de la moitié du loyer. Lui du moins ne le soutient ni ne le démontre. Ses dires sont une fois de plus invérifiables. Au service d’une thèse plus vraisemblable, les éléments invoqués par la Commission sociale sont en revanche attestés par des documents. Pris dans leur ensemble, ils donnent clairement à penser qu’il est difficile de retenir que le recourant ait réellement été domicilié sur le territoire communal durant la période où son budget mensuel, couvrant notamment ses frais de logement, a bien été pris en charge. 9.4. Situation de besoin
Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 Sa situation de besoin n’est pas non plus établie. Le recourant a obtenu la couverture de son budget notamment pour qu’il l’aide à subvenir à des frais de logement dont il ne s’acquittait probablement pas. S’il dit, finalement, s’être acquitté de la moitié de son loyer, le décompte effectué en sa faveur n’en est pas moins inexact et la réalité de sa situation de besoin par conséquent s’éloigne. Le fait de régulièrement loger une dizaine de jours par mois chez des amis tend à prouver qu’il pouvait à l’occasion bénéficier de l’appui et du soutien financier de tiers, l’aide matérielle reçue n’apparaissant pas comme en dernier ressort. Il reconnaît également, dans ses écritures, avoir bénéficié de prêts. Il devait en outre s’acquitter de frais de déplacements excédant la mesure du raisonnable pour un assisté social. S’étant plus tard inscrit au Registre du commerce comme titulaire d’une « entreprise de conseil et assistance technique au développement économique et social soutenable » (cf. inscription du 5 juillet 2017), l’on ne peut tout à fait exclure que ses déplacements sur Genève aient été motivés parce qu’il y faisait des affaires. Il sied de relever encore, sur ce point, que le recourant perçoit, depuis le début de l’année, des indemnités journalières de l’assurance-invalidité dans le cadre de mesure de réadaptation. Il a saisi la Cour de céans d’un recours contre la décision d’octroi de dites indemnités journalières, fixées sur un revenu mensuel de CHF 56'409.15, qu’il estimait néanmoins deux fois inférieur à son dernier revenu. Si son recours a certes été classé, faute de versement d’une avance de frais de CHF 400.- (605 2018 115), il n’en demeure pas moins que l’on s’interroge sur la fiabilité des informations qu’il donne aux institutions dont il demande le soutien. 9.5. Conditions de l’aide sociale Ce sont bien deux conditions de l’aide sociale, celle du domicile et celle de la situation de besoin, qui ne peuvent au final être retenues pour établies. 9.5.1. Au vu des éléments relevés, et notamment de l’existence d’un contrat de sous-location et de la présence d’autres personnes dans son logement, celle-ci attestée par de nombreuses visites domiciliaires, le recourant ne peut manifestement se prévaloir, au degré de la vraisemblance prépondérante, d’avoir maintenu un lieu de résidence, au sens du droit de l’aide sociale, sur le territoire de la commune intimée, via sa Commission sociale (art. 9 LASoc). Il n’a certes pas coupé tous les liens celle-ci, ses déplacements fréquents le démontrent. Il subsiste donc un léger doute sur cette première question, mais le recourant serait de mauvaise foi de s’en prévaloir, dès lors que les incertitudes qui demeurent découlent directement d’un mode de vie nomade assez peu compatible avec celui d’un assisté social. Les retours sur le territoire de la commune ne pourraient avoir eu pour seule raison que de « donner le change » en gardant une adresse postale et de justifier ainsi l’octroi des prestations sociales. Ces incertitudes sont par ailleurs en grande partie induites par une argumentation vague et souvent contradictoire. Or, il doit précisément les assumer, notamment en vertu de son obligation
Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 de renseigner et d’informer (art. 24 LASoc), qui fait ici défaut: il a toujours omis de signaler la présence chez lui d’une autre famille (censée donc, selon lui, à tout le moins participer au loyer). Les formulaires qu’il remplissait mensuellement à la demande et à l’intention de la Commission sociale font bien état de sa présence à lui seul, comme unique locataire, dans le logement subventionné (cf. dossier social, formulaires du mois de juin 2016 au mois d’avril 2017). Ce sont là autant de déclarations contraires à la vérité. 9.5.2. A côté de cela, dès lors où il admet séjourner régulièrement et plusieurs jours par mois dans un autre canton, il laisse entendre qu’il trouve moyen d’y être logé. Il peut aussi emprunter auprès d’amis. Ces derniers éléments, qu’il ne réfute pas, il doit également se les laisser imputer sous l’angle du principe de la subsidiarité, qui fait clairement apparaître que si la Commission sociale a couvert ses frais de logement, ce n’était pas en dernier ressort (art. 5 LASoc). Il subsiste encore un flou concernant l’étendue de ses revenus, ceux qu’il a notamment déclarés auprès des assureurs sociaux ne sachant laisser penser qu’il soit démuni. Ce flou est alimenté, là encore, par une rétention des informations (il avait dans un premier temps caché l’existence d’un compte postal) au regard de laquelle il devient extrêmement difficile de tenir pour établie l’existence d’une situation de besoin (art. 3 LASoc). Durant les premiers mois de l’année 2018, à savoir dès le moment où il a touché des indemnités de l’assurance-invalidité, il ne se trouvait en tous les cas plus dans une telle situation. 9.5.3. Vu dès lors, en particulier, l’absence de domicile dans le canton de Fribourg et la situation de besoin non établie, l’aide sociale pouvait, quoi qu’il en soit, être supprimée à partir du mois d’avril 2017. Dans le même temps, et sur la base des mêmes éléments, la Commission sociale était en droit de retenir que des prestations avaient été indûment versées depuis le mois de mai 2016, date à laquelle le recourant a été soutenu financièrement sur la base d’un budget mensuel inexact, induit par ses fausses déclarations. Sur le principe, un remboursement pouvait ainsi se fonder sur l’art. 30 al. 1 LASoc. 10. Est encore contestée l’exigibilité dudit remboursement. Le recourant se déclare en situation de précarité et allègue de ce fait qu’il serait arbitraire de l’astreindre à un remboursement. En ceci, il fait ne fait toutefois implicitement valoir que l’une des deux conditions cumulatives de la remise. L’on précisera à cet égard que, si du point de vue de l’administré, la demande de remise doit satisfaire à la réunion de deux conditions cumulatives (à savoir l’existence d’une situation difficile et la bonne foi), l’examen de l’exigibilité de la restitution, du point de vue inverse de l’administration, peut pour sa part se limiter à constater l’absence de l’une de ces deux conditions cumulatives.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 Or, le recourant ne saurait ici se prévaloir d’avoir été de bonne foi au moment de toucher l’aide sociale indue et sa situation de précarité, au sujet de laquelle il existe au demeurant également des doutes certains, ne saurait devoir encore être examinée. L’absence de toute bonne foi ressort en effet clairement du dossier, à savoir de ses déclarations inexactes concernant la présence d’une famille à son domicile alors qu’il n’y vivait probablement pas, ainsi que de l’existence du compte postal non déclaré, que la Commission sociale n’a découvert qu’au moment d’instruire sa réclamation. Les conditions d’une remise n’étant pas réunies, le remboursement est ainsi exigible (art. 30 al. 2 LASoc). 11. Au vu de tout ce qui précède le recours, manifestement infondé, est rejeté. 12. Il reste à statuer sur les frais et dépens. 12.1. La procédure n’étant pas gratuite, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 131 al. 1 CPJA). Ils sont fixés à CHF 400.-. 12.2. Pour la même raison, il ne peut prétendre à aucune indemnité de partie. 12.3. Le recours s’avérant d’emblée dénué de chance de succès, la requête d’assistance est également rejetée (art. 142 al. 2 CPJA). L’on se contentera sur ce dernier point de relever les nombreuses incohérences, la dissimulation d’un compte postal, la sous-location probable d’un appartement subventionné par l’aide sociale, soit autant de faits engageant la responsabilité du recourant qui devait bien supposer qu’il n’était pas nécessaire de saisir une justice déjà passablement surchargée pour tenter de soutenir une thèse d’emblée fragilisée par la violation de ses obligations de collaborer et de renseigner les autorités de l’aide sociale. L’Etat ne saurait ainsi prendre à sa charge les frais de représentation.
Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 la Cour arrête: I. Le recours 605 2017 299 est rejeté. II. La requête d’assistance judiciaire 605 2018 3 est rejetée. III. Des frais de justice sont mis à la charge du recourant qui succombe, par CHF 400.-. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 25 juin 2018/mbo Le Président: Le Greffier-stagiaire: