Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2017 298 Arrêt du 23 août 2018 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur : Alexandre Vial Parties A.________, recourante contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage – suspension du droit à l'indemnité – remise tardive des preuves de recherches d'emploi – proportionnalité Recours du 21 décembre 2017 contre la décision sur opposition du 20 novembre 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________, née en 1964, domiciliée à B.________, a travaillé comme employée qualifiée au service de C.________ SA, du 27 juillet 1981 au 30 juin 2015, avant de percevoir des indemnités de chômage du 1er juillet 2015 au 31 mai 2017. Elle était au bénéfice d'un premier délai-cadre d'indemnisation. B. Par décision du 24 avril 2017, confirmée sur opposition le 20 novembre 2017, le Service public de l'emploi du canton de Fribourg (ci-après: SPE) l'a suspendue dans l'exercice de son droit à l'indemnité pour une durée de 10 jours, à compter du 1er décembre 2016, au motif que, sans excuse valable, elle avait remis trop tard à l'Office régional de placement de D.________ (ci-après: ORP) les preuves de ses recherches d'emploi pour la période de contrôle du mois de novembre 2016. C. Contre cette décision sur opposition dont elle conclut implicitement à l'annulation, A.________ interjette recours auprès du Tribunal cantonal le 21 décembre 2017. En particulier, elle explique que, le 5 décembre 2017, dans le cadre d'un programme d'emploi temporaire (ciaprès: PET) qu'elle effectuait à E.________, elle avait pris du retard dans son travail en raison de problèmes informatiques, de sorte qu'elle n'avait pas pu partir à temps pour remettre les preuves de ses recherches d'emploi à l'ORP dont les bureaux fermaient à 16 heures 30. Pour y remédier, le lendemain matin 6 décembre 2017, elle s'était rendue les déposer à la première heure à la réception de l'ORP. D. Le 5 février 2018, le SPE déclare ne pas avoir d'observations particulières à formuler et propose le rejet du recours. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu et de la matière par une assurée directement touchée par la décision sur opposition attaquée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, le cas échéant, annulée ou modifiée, le recours est recevable. 2. Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 2.1. Selon l'al. 1 de cette dernière disposition, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger (1ère phr.). Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis (3ème phr.). L'art. 17 al. 1 LACI consacre ainsi le devoir de l'assuré de diminuer le dommage à l’assurancechômage (sur l'ensemble de la question, voir RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurancechômage, 2014, ad art. 17, p. 197 n. 4). 2.2. Aux termes de l'art. 26 al. 2 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI; RS 837.02), l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération. 2.3. D'après l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente. 3. Est litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si c'est à bon droit que A.________ a été suspendue par le SPE durant 10 jours timbrés dans l'exercice de son droit à l'indemnité pour avoir remis avec un jour de retard les preuves de ses recherches d'emploi relatives à la période de contrôle du mois de novembre 2016, la quantité (11) et la qualité de celles-ci n'étant en revanche – à juste titre – pas remises en cause. 3.1. Il n'est ni contesté ni contestable que l'assurée a remis à l'ORP les preuves de ses recherches d'emploi de novembre 2016 (cf. formule "preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" datée du 1er décembre 2016, in bordereau du SPE, pièce 8) le 6 décembre 2016 (date de réception), alors qu'elle aurait dû le faire au plus tard le 5 décembre 2016, comme le lui imposait l'art. 26 al. 2, 1ère phr. OACI. Bien au contraire, l'assurée reconnaît expressément n'avoir pu déposer la formule ad hoc à la réception de l'ORP que le 6 décembre 2016, à la première heure, et s'en explique tant dans sa lettre justificative du 9 décembre 2016 (cf. bordereau du SPE, pièce 6) que dans son recours du 21 décembre 2017. 3.2. Ainsi, bien qu'il en eût fallu peu pour que la réaction de l'ORP, respectivement du SPE, eût été considérée comme confinant au formalisme excessif, la Cour de céans ne peut toutefois que constater que, en remettant avec un (très) léger retard les preuves de ses recherches d'emploi, l'assurée n'a pas (strictement) respecté les exigences de contrôle fixées à l'art. 17 al. 1 LACI et, plus précisément, à l'art. 26 al. 2, 1ère phr. OACI.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 3.3. Par ailleurs, cette dernière ne disposait d'aucune excuse valable, au sens de l'art. 26 al. 2, 2ème phr. OACI, permettant de justifier son manquement qui, dès lors, doit être qualifié de fautif. En effet, s'il est vrai que c'est pour donner entière satisfaction au responsable de son PET qu'elle est partie trop tard de E.________, le 5 décembre 2016, et avoir été ainsi empêchée d'arriver à temps à D.________, il lui incombait néanmoins, de manière générale, de s'organiser de sorte à pallier les aléas et autres éventuels contretemps qu'elle était susceptible de rencontrer dans le cadre dans son activité professionnelle. Elle aurait aussi pu déposer les preuves de ses recherches d'emploi dans la boîte aux lettres de l'ORP au soir du 5 décembre 2016, même après la fermeture des bureaux, bien que cette idée, de son propre aveu, ne l'ait pas effleurée. 3.4. Il en résulte qu'en application de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le SPE était sur le principe fondé à prononcer à l'encontre de l'assurée une suspension dans l'exercice de son droit à l'indemnité, les circonstances du cas d'espèce ne permettant pas de considérer son comportement comme exempt de toute faute et de la libérer de toute suspension. 4. Reste encore à examiner la gravité de la faute commise et la durée de la suspension. 4.1. Conformément à l'art. 30 al. 3, 3ème phr. LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours. D'après l'art. 45 al. 3 OACI, la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). En outre, aux termes de l'art. 45 al. 5 OACI, si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation. Selon la jurisprudence rendue à propos de l'ancien art. 45 al. 2bis OACI (devenu l'actuel art. 45 al. 5 OACI), il y a lieu de prononcer une suspension plus sévère à l'encontre d'un assuré qui a déjà fait l'objet d'une suspension antérieure et ce sans égard à la nature des motifs de suspension retenus (RUBIN, ad art. 30, p. 331 n. 126 et la référence jurisprudentielle citée). La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est donc fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (arrêts TF 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1, 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.1, et les références citées). 4.2. En tant qu'autorité de surveillance, le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: SECO) a adopté une échelle des suspensions à l'intention de l’autorité cantonale (à savoir le SPE) et des ORP (cf. Bulletin LACI ICI Marché du travail / assurance-chômage, D79). S'agissant du motif de suspension consistant en la remise de recherches d'emploi trop tard pour la première fois, la faute est qualifiée de légère et correspond à une suspension du droit à l'indemnité comprise entre 5 et 9 jours timbrés (D79, ch. 1.E.1). Lorsque ce manquement a lieu pour la deuxième fois, la faute est qualifiée de légère à moyenne et donne lieu à une suspension de 10 à 19 jours timbrés (D79, ch. 1.E.2).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 Un tel barème (indicatif) constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution chargés de l'application du régime de l'assurance-chômage lors de la fixation de la suspension et contribue à une application plus égalitaire des suspensions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la suspension en fonction de la faute (arrêts TF 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1 et 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.1). En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il est possible de s'écarter exceptionnellement du barème du SECO lorsqu'un assuré remet la preuve de ses recherches d'emploi avec un léger retard qui a lieu pour la première fois pendant la période de contrôle (arrêts TF 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1 et 8C_2/2012 du 14 juin 2012 consid. 3.1). C'est ainsi que, dans ses deux arrêts précités, la Haute Cour fédérale a confirmé la réduction, de cinq à un jour timbré, des suspensions du droit à l'indemnité prononcées à l'encontre d'assurés qui avaient remis leurs preuves de recherches d'emploi avec un jour, respectivement cinq jours de retard. 4.3. En l'occurrence, se calquant sur la jurisprudence du Tribunal fédéral précédemment exposée, la Cour de céans retient que, en remettant les preuves de ses recherches d'emploi – dont la quantité et la qualité ne sont de surcroît pas remises en cause – de novembre 2016 avec un bref retard d'un jour à peine, pour la première fois et sans attendre que l'ORP lui demandât de justifier son manquement, l'assurée n'a commis qu'une faute (très) légère au sens de l'art. 45 al. 3 let. a OACI. Sous l'angle de la quotité de la suspension, la Cour estime que s'en tenir strictement au barème édicté par le SECO, par lequel elle n'est au demeurant pas liée, contrevient au principe de la proportionnalité. 4.3.1. En effet, sans ignorer le fait que l'assurée a déjà été suspendue durant 10 jours timbrés pour ne pas avoir effectué suffisamment de recherches d'emploi durant la période précédant son chômage (cf. décision du SPE du 23 septembre 2015, entrée en force, in bordereau du SPE, pièce 10), il s'impose de prendre davantage en considération les autres circonstances du cas d'espèce. Parmi celles-ci, on rappellera que, le 6 novembre 2016, l'assurée s'est rendue à l'ouverture des bureaux de l'ORP y déposer à la réception les preuves de ses recherches d'emploi, avant même qu'on lui demandât de justifier les raisons de son retard. Il est dès lors très improbable que cet incident ait augmenté le risque de prolonger sa période de chômage, respectivement de causer à l'assurance-chômage un dommage supplémentaire, ou encore qu'il ait eu un réel impact sur la gestion de son dossier par l'ORP. En outre, selon les pièces figurant au dossier, depuis son inscription au chômage, l'assurée semble avoir rempli fidèlement ses obligations de demanderesse d'emploi durant ses précédentes périodes de contrôle. Dans ces conditions et vu la jurisprudence fédérale précitée, la Cour de céans estime que l'on se trouve dans un cas d'exception justifiant de s'écarter du barème du SECO. 4.3.2. Ainsi, afin de prendre en considération dans une plus juste mesure l'ensemble des circonstances du cas particulier et le faible degré de gravité de la faute commise, il se justifie de réduire la suspension à un jour timbré, soit au minimum imposé par l'art. 45 al. 3 OACI, et d'y
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 ajouter ensuite un jour de suspension supplémentaire pour respecter le prescrit de l'art. 45 al. 5 OACI. En effet, au cours des deux dernières années précédant la décision du SPE du 24 avril 2017, confirmée sur opposition le 20 novembre 2017, l'assurée a fait l'objet d'une suspension dans l'exercice de son droit à l'indemnité, par décision du SPE du 23 septembre 2015 entrée en force, pour un motif certes d'une autre nature mais que la jurisprudence fédérale ne permet toutefois pas d'ignorer. La suspension est ainsi réduite à 2 jours timbrés. 5. Compte tenu de ce qui précède, le recours du 21 décembre 2017 doit être admis et la décision sur opposition du 20 novembre 2017 réformée dans le sens de ce qui précède, ce qui vaudra à l'assurée, dans les faits, restitution de huit indemnités journalières remboursées par sa caisse de chômage. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (cf. art. 61 let. a de la loi du 6 octobre 2000 sur les assurances sociales [LPGA; RS 830.1], applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI), il n'est pas perçu de frais de justice. la Cour arrête : I. Le recours est admis et la décision sur opposition est réformée en ce sens que la suspension du droit à l'indemnité est réduite à 2 jours. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 23 août 2018/avi Le Président : Le Greffier-rapporteur :