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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 24.07.2018 605 2017 254

24 juillet 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·3,105 mots·~16 min·1

Résumé

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Beschwerde gegen URP-Entscheid

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2017 254 605 2017 255 Arrêt du 24 juillet 2018 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffier-stagiaire: Matthieu Loup Parties A.________, recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assistance juridique gratuite en procédure administrative (AI) Recours du 6 novembre 2017 contre la décision du 4 octobre 2017 Requête d’assistance judiciaire du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, née en 1964, mère d’une fille, est notamment atteinte, au plan physique, d’un hémi-syndrome gauche partiellement régressif ainsi que d’un syndrome parkinsonien iatrogène. Elle souffre en outre, au plan psychique, d’un trouble dépressif récurrent. Elle bénéficie d’une rente entière d’invalidité depuis de nombreuses années, rente demandée en 2001 alors qu’elle luttait encore contre un cancer du col l’utérus et ses séquelles jugées invalidantes (incontinence urinaire de stress de degré III avec insuffisance urétrale sévère). Ce droit à la rente entière a encore été confirmé en septembre 2017, à l’issue d’une procédure en révision d’office qui n’a laissé entrevoir aucune amélioration de son état de santé mais, au contraire, l’apparition dans le milieu des années 2010 de nouvelles atteintes. B. Par décision du 4 octobre 2017, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg (OAI) a, cela étant, refusé de lui accorder l’assistance juridique gratuite qu’elle avait demandée en procédure administrative, à l’appui des objections rédigées par son avocat à l’encontre d’un projet de décision de supprimer son droit à l’allocation pour impotent, octroyée à l’époque en 2002. Dit projet avait été rendu à la suite d’une nouvelle instruction, laquelle avait laissé apparaître que les conditions de la reconnaissance d’une impotence moyenne n’étaient, contrairement à celle de la rente d’invalidité, plus réalisées, cette dernière ne pouvant aujourd’hui même plus se prévaloir d’une aide à l’accompagnement pour se vêtir, faire sa toilette, aller aux toilettes ou se déplacer, soit l’un des quatre actes ordinaires de la vie dans l’accomplissement desquels elle avait à l’époque été considérée comme empêchée. C. Représentée par son avocat Me Jean-Louis Duc - celui-là même dont le travail n’avait donc pas été couvert en procédure administrative -, A.________ interjette recours contre la décision de refus d’octroi de l’assistance juridique gratuite le 7 novembre 2017. Elle conclut essentiellement à l’annulation de cette décision et partant, implicitement, à ce que les frais de son mandataire soient mis à la charge de l’Etat. Elle soutient en substance que la procédure administrative, qui envisageait de mettre fin à un droit à l’allocation pour impotence octroyé depuis de nombreuses années, était particulièrement complexe, au vu, non seulement, du nombre de rapports médicaux figurant au dossier, dont la technicité lui échappe, mais compte tenu, également, de son incapacité de s’orienter dans le contentieux spécialisé des assurances sociales, qui plus est dans le cadre de la procédure toute particulière de la révision. Seul un avocat pouvait dans ces conditions l’assister. Elle fait à cet égard implicitement valoir son indigence et qu’elle ne dispose d’aucuns moyens pour s’offrir les services de ce dernier. Elle requiert, à côté de cela, d’être également mise au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite pour toute la durée de la procédure de recours. En conséquence de quoi, il ne lui pas été demandé de verser une avance de frais. Dans ses observations, l’OAI propose le rejet du recours. Il n’a pas été procédé à un second échange des écritures.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 Pour autant que cela soit utile à la solution du litige, il sera fait état du détail des arguments des parties dans les considérants de droit du présent arrêt, dans le cadre desquels seront notamment examinés leurs moyens de preuve. en droit 1. Dirigé contre un refus d’octroyer l’assistance juridique gratuite, le recours est recevable, pour les raisons suivantes. 1.1. En vertu de l'art. 120 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), applicable par le renvoi de l'art. 61, 1ère phrase de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), luimême applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, LAI; RS 831.20), les décisions incidentes sont susceptibles d’un recours séparé lorsqu’elles concernent la compétence, la récusation, la langue de la procédure, l’effet suspensif et l’assistance judiciaire gratuite (al. 1). 1.2. Le recours a été interjeté en temps utile - dans le délai (unique) de 30 jours prévu par l’art. 60 al. 1 LPGA - et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. Dûment représentée, la recourant est en outre directement atteinte par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée, dans le sens de l’art. 120 CPJA exposé ci-dessus. 2. Dans la procédure administrative en matière d’assurances sociales, l’assistance gratuite d’un conseil juridique est accordée au demandeur lorsque les circonstances l’exigent (art. 37 al. 4 LPGA. La LPGA a ainsi introduit une réglementation légale de l’assistance juridique dans la procédure administrative (ATF 131 V 153 consid. 3.1). 2.1. La jurisprudence y relative rendue dans le cadre de l’ancien art. 4 Cst. sur les conditions de l’assistance juridique gratuite en procédure d’opposition (partie dans le besoin, conclusions non dépourvues de toute chance de succès, assistance objectivement indiquée d’après les circonstances concrètes [ATF 125 V 32 consid. 2 et les références; VSI 2000 p. 164 consid. 3b]) continue de s’appliquer, conformément à la volonté du législateur (arrêts TF 9C_105/2007 du 13 novembre 2007 consid. 1.2, I 557/04 du 29 novembre 2004 consid. 2.1, publié in: la Revue de l’avocat 2005 n. 3 p. 123, et I 386/04 du 12 octobre 2004 consid. 2.1; FF 1999 4242). 2.2. Le point de savoir si elles sont réalisées doit être examiné à l’aune de critères plus sévères dans la procédure administrative (arrêt TF I 415/06 du 21 juin 2007 consid. 4.2 publié in SVR 2009 IV 3 p. 4). L’assistance par un avocat s’impose uniquement dans les cas exceptionnels où il est fait appel à ce dernier parce que des questions de droit ou de fait difficiles rendent son assistance apparemment nécessaire et qu’une assistance par le représentant d’une association, par un assistant social ou d’autres professionnels ou personnes de confiance d’institutions sociales n’entre pas en considération. A cet égard, il y a lieu de tenir compte des circonstances du cas

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 d’espèce, de la particularité des règles de procédure applicables, ainsi que des spécificités de la procédure administrative en cours. En particulier, il faut mentionner, en plus de la complexité des questions de droit et de l’état de fait, les circonstances qui tiennent à la personne concernée, comme sa capacité de s’orienter dans une procédure (arrêts TF 9C_674/2011 du 3 août 2012 consid. 3.2; 8C_936/2010 du 14 juin 2011 consid. 4.2; ATF 132 V 200 consid. 4.1). Dès lors, le fait que l’intéressé puisse bénéficier de l’assistance de représentants d’associations, d’assistants sociaux ou encore de spécialistes permet d’inférer que l’assistance d’un avocat n’est ni nécessaire ni indiquée (arrêt TF I 557/04 du 29 novembre 2004 consid. 3.2). 2.3. Un litige sur le droit éventuel à une rente d’invalidité n’est pas susceptible d’affecter de manière particulièrement grave la situation juridique de l’intéressé; en revanche, il a une portée considérable. La nécessité de l’assistance gratuite ne peut donc être admise d’emblée, mais n’existe que lorsque, à la relative difficulté du cas, s’ajoute la complexité de l’état de fait ou des questions de droit, à laquelle le requérant n’est pas apte à faire face seul (cf. arrêt TF 9C_105/2007 du 13 novembre 2007 consid. 3.1 et les références). Selon la jurisprudence, les remises en question d'une expertise médicale ou du rabattement sur les salaires statistiques ne suffisent pas pour reconnaitre la nécessité de l’assistance gratuite d'un avocat (arrêt TF 9C_878/2014 du 6 juillet 2015 consid. 5.1). 3. Est en l’espèce litigieux l’octroi d’une assistance juridique gratuite pour la procédure administrative, au cours de laquelle l’assurée-recourante avait fait appel aux services d’un avocat pour rédiger des objections à l’encontre d’un projet de suppression de son allocation pour iimpotence. Il s’agit ici, a priori, d’examiner si les conditions cumulatives d’un tel octroi, telles que notamment définies par la jurisprudence dans le cadre de procédures en opposition, sont ou non réunies. L’on se penchera ainsi non seulement sur sa situation financière personnelle, mais aussi sur les chances de succès de l’objection ainsi que sur la nécessité d’avoir fait appel à un avocat compte tenu du contexte particulier de l’affaire. Il faut encore préciser d’emblée que, ces critères devant être examinés sous l’angle d’une sévérité plus grande qu’en matière d’assistance judiciaire, l’octroi de l’assistance juridique gratuite doit être envisagé de manière plutôt restrictive. D’autant plus que l’on se trouvait ici dans le cadre d’une procédure « d’objection » et non plus « d’opposition », dont la portée et les effets juridiques diffèrent sensiblement. 3.1. Nécessité de recourir à un avocat au stade de la procédure administrative dite d’objection 3.1.1. Le projet de décision est juridiquement peu détaillé. Il laisse entendre que l’allocation pour impotent allait être supprimée car les conditions de son octroi n’étaient pas ou plus réalisées. Cela, l’assurée ne pouvait manquer de le comprendre. Les objections rédigées par l’avocat le 28 septembre 2017 ne font en outre que citer les renseignements donnés par elle et que l’AI avait déjà notées dans son rapport.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 Les seuls arguments juridiques apportés par l’avocat ont consisté, au-delà de l’exposition des articles de loi applicables en matière de révision, à soutenir que les circonstances étaient demeurées inchangées et que les empêchements d’accomplir les actes ordinaires de la vie étaient restés identiques, ce que l’assurée aurait pu écrire dans une simple lettre. Le fait qu’elle n’ait pas été en mesure, à ce stade de la procédure, de mentionner les articles de loi topiques, ni de se référer expressément à la notion juridique de révision, ne saurait manifestement remplir l’exigence d’une nécessité, exigée par les circonstances, de recourir aux services d’un avocat. On relèvera ici qu’il n’y avait ici pas matière à commenter des rapports médicaux hautement techniques, cette question concernant l’examen du droit à la rente entière qui n’a fait l’objet d’aucun contentieux. 3.1.2. A cela s’ajoute le fait que le contexte tout particulier à prendre en compte n’était pas celui d’une procédure en opposition stricto sensu, dans le cadre de laquelle l’octroi de l’assistance juridique gratuite ne constitue par ailleurs aucunement la règle, mais seulement une exception, qui plus est restrictive. Or, la nature juridique de l’ « opposition » diffère de celle de l’ « objection », propre à l’assuranceinvalidité: si l’assuré ne fait pas opposition, la décision initiale rendue à son encontre entre alors en force et il n’y a en principe plus de possibilité d’interjeter par la suite un recours. Cela n’était nullement le cas ici: si l’assurée n’avait en fin de compte déposé aucune objection, une décision formelle aurait de toute manière été rendue, suite à quoi un recours pouvait encore être déposé, avec l’assistance, cas échéant, de l’avocat. Accorder dès lors une assistance juridique en procédure d’objection devrait être plus restrictif encore que dans le cadre d’une procédure d’opposition, et le simple fait, comme il est exposé cidessous, que l’avocat se soit contenté de relayer des informations déjà formulées par sa cliente ne peut à l’évidence faire penser que son intervention fût imposée par les circonstances. D’autant moins que figure au dossier un courriel du 5 mai 2017 rédigé par une tierce personne, émanant d’une adresse apparemment privée. Celui-ci a été envoyé à l’un des inspecteur de l’OAI, lui signifiant, d’une part, que cette tierce personne avait été autorisée par l’assurée à lui répondre et lui communiquant, d’autre part, de nouvelles informations et d’arguments pouvant tout aussi bien valoir « objection » (dossier OAI, p. 433). Ce courriel vaut à tout le moins concrétisation du droit d’être entendu que la procédure d’objection est également censée précisément garantir. Il s’ensuit, quoi qu’il en soit, que cette première condition, cumulative, n’est de toute évidence pas remplie. 3.2. Chances de succès de la procédure d’objection Les chances de succès de la procédure d’objection doivent s’examiner au regard du contenu des écritures déposée par l’assurée, respectivement, son avocat.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 Or, ce dernier ne fait que reprendre et commenter les renseignements déjà donnés par sa cliente elle-même aux inspecteurs de l’AI lors des deux visites domiciliaires du 3 mars 2016 et du 24 avril 2017 (cf. dossier OAI, p.426 et p. 453). 3.2.1. Plusieurs éléments ressortaient ainsi notamment du premier rapport d’enquête: - les antécédents médicaux de l’assurée n’étaient pas inconnus des inspecteurs qui les ont donc pris en compte; - cette dernière affirmait être bloquée par des douleurs abdominales qui l’empêchaient de se vêtir elle-même - mais cela uniquement pour les habits du bas du corps - et la contraignaient dès lors de solliciter l’aide de son beau-fils, qui aurait même parcouru chaque matin tôt 25 kilomètres pour l’aider; - elle sollicitait également son ami le week-end, avec qui elle s’apprêtait toutefois à aller vivre; - elle pouvait, cela étant, se dévêtir seule; - elle n’indiquait pas ne pas être en mesure d’aller seule aux toilettes, mais laissait entendre qu’elle avait des difficultés avec les sondes urinaires imposés par son état, ceux-ci accomplies parfois avec l’aide de son beau-fils; - ce dernier l’aiderait même à prendre son bain; - une femme de ménage la soulagerait également dans la tenue de son ménage; - elle pouvait tout de même, en dépit de tout cela, conduire et se déplacer à l’extérieur; A ces divers éléments, les objections rédigées par le mandataire n’apportent aucun nouvel éclairage. Cela se comprend d’ailleurs, si l’on se réfère au fait que le premier rapport semble indiquer que certaines des réponses de l’assurée aurait été communiquées à l’OAI par sa fille, via précisément son mandataire (cf. pt. 4.2.1, dossier OAI, p. 430). Que ce dernier couche encore par la suite tout cela sur papier n’était dès lors, sous cet angle également, pas absolument nécessaire. 3.2.2. L’on retiendra du second rapport que l’assurée avait entretemps emménagé avec son ami et que celui-ci pouvait lui prodiguer toute aide et assistance en lieu et place du beau-fils. Aucun nouvel empêchement n’avait par ailleurs été signalé. 3.2.3. Les arguments soulevés dans l’objection ne faisant, comme il a été dit, que reprendre tous ces éléments factuels dont l’OAI avait d’ores et déjà pris connaissance, ils n’étaient probablement pas susceptibles d’infléchir ce dernier office dans son projet de supprimer l’allocation pour impotence. A côté de cela, certains des empêchements allégués paraissaient peu vraisemblables (aide quasiintime du beau-fils à l’époque du premier rapport de visite domiciliaire) et traduisaient, dans l’ensemble, une mobilisation excessive de l’entourage qui ne semblait plus en lien avec les

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 empêchements, objectivement induits par l’atteinte à la santé, d’accomplir certains des actes ordinaires de la vie. Il n’était ainsi point décisif de les réitérer par écrit à ce stade de la procédure, celle de recours demeurant ouverte dans tous les cas. Cette deuxième condition ne paraît dès lors pas non plus être remplie. 3.3. Situation d’indigence de l’assurée Dans son objection, l’avocat n’expose pas dans le détail la situation d’indigence de sa cliente. On sait, bien sûr, que cette dernière disposait d’une rente d’invalidité, notamment en raison d’une problématique psychique pouvant amener à mieux appréhender certaines des invraisemblances relevées. Elle avait, cela étant, les moyens de payer une femme de ménage et d’assumer les frais de déplacement et d’entretien de sa voiture. Ayant emménagé au moment où le projet de décision a été rendu, elle vivait alors également avec son ami, dont on ne connaît pas la situation personnelle. 3.4. Synthèse Les conditions cumulatives restrictives présidant à l’octroi d’une assistance administrative gratuite n’étant à l’évidence par remplies pour la première, et probablement pas non plus pour la seconde, c’est ainsi à bon droit qu’un refus d’assistance juridique pouvait être prononcé. Celui-ci doit être confirmé. 4. Il découle de ce qui précède que le recours, manifestement infondé, est rejeté. 4.1. Compte tenu de la situation personnelle de la recourante, plus encore que de son indigence matérielle, au sujet de laquelle manquent des renseignements détaillés, la Cour de céans renonce à percevoir des frais de justice (art. 129 let. a CPJA). 4.2. Selon l'art. 142 du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence ou à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec (al. 2). L'assistance est retirée lorsque les conditions de son octroi disparaissent en cours de procédure (al. 3). 4.3. L’assistance d’un avocat n’étant à l’évidence pas nécessaire au stade de la procédure administrative de l’objection propre à l’assurance-invalidité, le recours dirigé contre la décision litigieuse de refus apparaissait à première vue comme d’emblée dénuée de toute chance de succès. La requête d’assistance judiciaire déposée dans le cadre dudit recours, qui n’aurait ainsi probablement pas dû être portée à la connaissance de la Cour de céans, déjà passablement

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 surchargée, peut au demeurant se lire comme une nouvelle opportunité de voir prises en charge certaines des opérations effectuées en première instance par le mandataire, qui reprend dans le recours une partie des arguments qu’il avait exposés devant l’OAI. L’on fera remarquer à cet égard que les institutions de l’assistance juridique ou judiciaire ne sauraient constituer une assurance de couverture des frais d’avocat, mais visent uniquement à garantir l’accès à la justice des personnes de condition modeste, accès au demeurant facilité ici, en première instance comme en seconde, par le principe de la maxime d’office. Quoi qu’il en soit, la requête d’assistance judicaire est également rejetée en application de l’art. 142 al. 2 CPJA. la Cour arrête: I. Le recours 605 2017 254 est rejeté. II. La requête d’assistance judiciaire totale 605 2017 255 est également rejetée. III. Il n’est pas perçu de frais de justice. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 24 juillet 2018 /mbo Le Président: Le Greffier-stagiaire:

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