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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 24.05.2018 605 2017 242

24 mai 2018·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·3,080 mots·~15 min·2

Résumé

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2017 242 Arrêt du 24 mai 2018 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur: Alexandre Vial Parties A.________, recourante, contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – menace d'invalidité – but des mesures d'ordre professionnel Recours du 19 octobre 2017 contre la décision du 22 septembre 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________, née en 1998, domiciliée à B.________, souffre d'anorexie mentale diagnostiquée pour la première fois en mai 2013, d'un probable trouble du spectre de l'autisme (syndrome d'Asperger) et d'un trouble du déficit de l'attention avec dyslexie et dysorthographie. Elle est douée d'un haut potentiel intellectuel et a terminé sa scolarité obligatoire en 2013. Depuis lors, elle a été hospitalisée à maintes reprises, durant plusieurs semaines, respectivement plusieurs mois, principalement en raison de son anorexie. B. Le 21 avril 2015 (date de réception), l'assurée a déposé auprès de l'Office de l'assuranceinvalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI), par l'intermédiaire de son représentant légal, une demande de prestations AI pour mineurs, en raison de son anorexie mentale, sollicitant des mesures médicales et d'ordre professionnel. C. Par décision du 18 février 2016 (confirmant son projet de décision du 6 janvier 2016), entrée en force, l'OAI lui a nié le droit à des mesures psychothérapeutiques en tant que mesures médicales relevant de l'assurance-invalidité. D. Par décision du 22 septembre 2017 (confirmant son projet de décision du 28 juin 2017), l'OAI a également refusé d'octroyer à l'assurée des mesures d'ordre professionnel. Il a considéré que, d'après le dossier médical, cette dernière pouvait suivre une formation professionnelle traditionnelle sur le premier marché de l'emploi sans qu'il n'y ait de frais supplémentaires à prévoir. E. Contre cette décision du 22 septembre 2017, l'assurée, désormais majeure, interjette recours auprès du Tribunal cantonal le 19 octobre 2017. Elle conclut implicitement à l'octroi de mesures d'ordre professionnel. Elle explique que sa dyslexie l'empêche de comprendre une lecture sans une aide technique ou humaine. Elle expose en outre que son syndrome d'Asperger et son trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité l'empêchent de maintenir une concentration et une capacité d'adaptation suffisantes pour suivre un programme d'études standard, et nécessitent aussi un appui spécifique. Elle précise enfin que son but est d'obtenir soit une maturité, soit un baccalauréat afin d'accéder à des études supérieures. Le 8 novembre 2017, l'assurée s'est acquittée d'une avance de frais de CHF 400.-. F. Dans ses observations du 29 novembre 2017, l'autorité intimée déclare ne pas avoir de remarques particulières à formuler, tout en se référant au contenu de sa décision et à l'avis de la médecin-psychiatre de son Service médical régional (ci-après: SMR). Elle propose le rejet du recours. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu – bien que l'assurée semble désormais séjourner en France, son dernier canton de domicile en Suisse est celui de Fribourg (cf. art. 58 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1], applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI; RS 831.20]) – et de la matière par une assurée directement touchée par la décision attaquée et ayant versé l'avance de frais requise dans le délai imparti, le recours est recevable. 2. En vertu de l'art. 5 al. 2 LAI, l'invalidité des assurés âgés de moins de 20 ans qui n'exercent pas d'activité lucrative est déterminée selon l'art. 8 al. 2 LPGA, aux termes duquel les assurés mineurs sans activité lucrative sont réputés invalides s'ils présentent une atteinte à leur santé physique, mentale ou psychique qui provoquera probablement une incapacité de gain totale ou partielle. 3. Selon l'art. 1a let. a LAI, les prestations prévues par la présente loi visent à prévenir, réduire ou éliminer l'invalidité grâce à des mesures de réadaptation appropriées, simples et adéquates. A teneur de l'art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d'une invalidité ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d'octroi des différentes mesures soient remplies (let. b). Aux termes de l'art. 1novies du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), il y a menace d'invalidité lorsqu'il est établi au degré de vraisemblance prépondérante que l'assuré perdra sa capacité de gain. Le moment auquel pourrait survenir l'incapacité de gain n'est pas déterminant. En vertu de l'art. 10 al. 1 LAI, le droit aux mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle et aux mesures d'ordre professionnel prend naissance au plus tôt au moment où l'assuré fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA. 4. Selon l'art. 8 al. 3 let. b LAI, les mesures de réadaptation comprennent – entre autres mesures – celles d'ordre professionnel. Dans le catalogue des mesures d'ordre professionnel figurent en particulier le droit à une orientation professionnelle (art. 15 LAI) et celui à une formation professionnelle initiale (art. 16 LAI), les autres mesures d'ordre professionnel prévues par la loi étant le reclassement (art. 17 LAI), le placement (art. 18 LAI), le placement à l'essai (art. 18a LAI), l'allocation d'initiation au travail (art. 18b LAI) et l'aide en capital (art. 18d LAI). 4.1. Aux termes de l'art. 15 LAI, l'assuré auquel son invalidité rend difficile le choix d'une profession ou l'exercice de son activité antérieure a droit à l'orientation professionnelle.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 4.2. A teneur de l'art. 16 al. 1 LAI, l'assuré qui n'a pas encore eu d'activité lucrative et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu'à un non-invalide a droit au remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses aptitudes. En vertu de l'art. 5 al. 1 RAI, sont réputées formation professionnelle initiale toute formation professionnelle initiale au sens de loi du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr; RS 412.10), ainsi que la fréquentation d'écoles supérieures, professionnelles ou universitaires faisant suite aux classes de l'école publique ou spéciale fréquentées par l'assuré, de même que la préparation professionnelle à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé. Selon l'art. 5 al. 2 RAI, les frais de formation professionnelle initiale ou de perfectionnement sont réputés beaucoup plus élevés lorsqu'à cause de l'invalidité, la différence entre ces frais et ceux qu'aurait l'assuré pour sa formation s'il n'était pas invalide dépasse un montant annuel de 400 francs. 5. En l'espèce, le litige porte sur le droit de l'assurée à des mesures d'ordre professionnel, parmi lesquelles semblent figurer au premier plan le droit à une orientation professionnelle et le droit à une formation professionnelle initiale, la motivation et les conclusions de son recours allant précisément dans ce sens. En revanche, n'est pas (ou plus) litigieuse la question, tranchée par décision, entrée en force, de l'OAI du 18 février 2016, du droit à des mesures psychothérapeutiques en tant que mesures médicales relevant de l'assurance-invalidité. 5.1. Il ressort du dossier médical en particulier ce qui suit: Dans l'intervalle du 13 juillet 2013 au 11 novembre 2014, l'état de santé de l'assurée a nécessité plusieurs séjours hospitaliers (rapports de la Clinique Belmont du 7 avril 2014, du RFSM du 11 novembre 2014, du CHUV du 14 novembre 2014 et de l'HFR du 7 avril 2015, dossier AI, pièces nos 2, 4 et 5), et une éviction de son année scolaire 2014-2015 (certificats médicaux du CHUV du 17 mai 2014 et du Dr C.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, du 9 décembre 2014, dossier AI, pièces nos 1 et 3). Dans son rapport daté du 15 mai 2015, la Dresse D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d'enfants et d'adolescents, pose les diagnostics de trouble anxieux et dépressif mixte, d'anorexie mentale et d'antécédents familiaux de troubles mentaux et du comportement. Elle ne constate toutefois aucun trouble cognitif décelable, plus précisément pas de déficits cognitifs, mnésiques, attentionnels ou d'autres limitations dans la capacité d'apprentissage de l'assurée. Cela étant, elle estime que l'état de santé de cette dernière va avoir des répercussions sur sa formation professionnelle en raison de sa faible intégration dans le groupe de ses pairs (qui se traduit par un refus de se rendre à l'école), de son attitude oppositionnelle ou défiante, et de la nécessité d'une nouvelle hospitalisation en cas de perte de poids importante. Elle propose une pharmacothérapie, une psychothérapie individuelle et familiale ainsi que l'intégration d'une école pour adolescents surdoués (dossier AI, pièces nos 13 et 14). Dans son rapport daté du 18 mai 2015, la Dresse E.________, spécialiste en pédiatrie, considère elle aussi que l'état de santé de l'assurée, en particulier son hospitalisation prolongée et l'absence de scolarisation dont il est à l'origine, constituent une menace pour la réussite de sa formation professionnelle (dossier AI, pièces nos 15 et 16).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 Dans son rapport daté du 1er septembre 2015, la Dresse F.________, spécialiste en pédiatrie et gastroentérologie pédiatrique, ne constate pas de déficits cognitifs, mnésiques, attentionnels ou d'autres limitations dans la capacité d'apprentissage de l'assurée. Elle souligne néanmoins que son état de malnutrition sévère a des impacts sur ses performances physiques et intellectuelles, et a dès lors des répercussions sur sa formation professionnelle (dossier AI, pièces nos 21 et 22). Dans son rapport daté du 31 janvier 2017, son médecin-psychiatre traitant, le Dr C.________, pose les diagnostics d'anorexie mentale et de personnalité anxieuse. Il émet un pronostic incertain dans la mesure où le risque de voir le trouble s'installer sur de nombreux mois ou années n'est toujours pas écarté. Il recommande le maintien d'un suivi ambulatoire et une éviction scolaire. Il relève que sa patiente a un excellent potentiel et souhaite poursuivre ses études par correspondance, ce qu'il encourage de sorte à réduire le risque de désinsertion sociale liée à sa pathologie (dossier AI, pièce no 39). Dans son rapport daté du 19 avril 2017, le Dr G.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, pose les diagnostics, existants depuis l'enfance et ayant un effet sur la capacité de travail de l'assurée, d'un probable trouble du spectre de l'autisme (Asperger) avec rituels et d'un trouble du déficit de l'attention avec dyslexie et dysorthographie. Il retient, comme diagnostics sans effet sur la capacité de travail, un haut potentiel intellectuel probable, un status après trouble grave des conduites alimentaires (anorexie), stabilisé depuis 1 an, et un trouble de l'apnée centrale et obstructive du sommeil, appareillé. Il explique que ces atteintes à la santé ont porté préjudice aux possibilités de formation de la patiente et limitent de manière importante l'éventail des activités adaptées. Au chapitre de l'anamnèse, le Dr G.________ relate que "[le] parcours scolaire de [sa patiente] est tourmenté, elle a dû sortir de l'école publique vers 10 ans en raison d'une anorexie grave, son poids minimal étant de 35 kg. Par ailleurs, elle s'ennuyait en classe, avait du mal à suivre et a limité ses intérêts au sport exclusivement, pour lequel elle fait deux entraînements par jour pour devenir une professionnelle du biathlon (…) mais aussi avec l'idée de faire en parallèle des études de médecine ! Elle suit actuellement un programme à distance, le CNED en vue d'un baccalauréat français, mais espère faire ensuite en parallèle une maturité fédérale". S'agissant des restrictions affectant sa patiente dans ses activités, il expose que "sur le plan physique, (…). Une fragilité squelettique suite au trouble alimentaire ne me semble pas exclue et accentuerait le caractère problématique de la voie de formation choisie. Sur le plan mental, il n'y a pas de restriction, pour autant que le contenu soit assez intéressant et exigeant, mais la dyslexie, la dysorthographie et le trouble de l'attention constituent des limitations. Sur le plan psychique, le manque de compétence sociale, le besoin de rituels et un manque de flexibilité sont parmi les limitations les plus significatives, et il se pourrait que la liste ne soit pas exhaustive (…)" (dossier AI, pièce no 45). Dans son rapport du 29 mai 2017, la Dresse H.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et médecin du Service médical régional (ci-après: SMR) de l'OAI, retient une anorexie mentale en rémission et conclut qu'il n'y a pas d'arguments médicaux pour la confirmation d'une atteinte à la santé invalidante (dossier AI, pièce no 46). 5.2. Du contenu des rapports médicaux cités ci-dessus, il résulte que l'assurée est atteinte dans sa santé depuis le mois de mai 2013 au plus tard, date à laquelle le diagnostic d'anorexie mentale a été posé pour la première fois. En outre, de l'avis de la Cour de céans, les différents troubles dont souffre l'assurée sont suffisamment documentés pour retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante requis en

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 droit des assurances sociales, qu'ils sont de nature, sinon à lui provoquer une incapacité de gain, du moins à la menacer d'une invalidité. On relèvera ici que le fait que la Dresse H.________ conclut à l'absence d'une atteinte à la santé invalidante – ce qui laisse la Cour dubitative au vu des autres rapports médicaux figurant au dossier – ne signifie pas pour autant que l'assurée ne soit pas menacée d'une invalidité. Bien au contraire, les nombreuses hospitalisations qu'a nécessitées son état de santé et l'absentéisme scolaire qui en a été la conséquence sont symptomatiques des répercussions à craindre sur sa capacité de gain. C'est pourquoi l'assurée doit à tout le moins être réputée menacée d'une invalidité, de sorte qu'il y a lieu de lui reconnaître, sur le principe, le droit à des mesures de réadaptation d'ordre professionnel. 5.3. Cela étant, il convient de renvoyer la cause à l'OAI afin qu'elle détermine, conformément aux buts définis par l'art. 1a let. a LAI et en collaboration avec l'assurée, quelles sont en l'occurrence les mesures d'ordre professionnel les mieux adaptées au handicap de cette dernière, l'instruction du dossier ne permettant pas de répondre en l'état à cette question. 5.3.1. Plus précisément, l'OAI sera amené à examiner si des mesures d'ordre professionnel et, dans l'affirmative, lesquelles, sont nécessaires et de nature à préserver la capacité de gain de l'assurée au sens de l'art. 8 al. 1 LAI, ce qui semble a priori être le cas en ce qui concerne les mesures relatives à l'orientation professionnelle et à la formation professionnelle initiale. L'OAI déterminera ensuite si les conditions légales spécifiques à chacune des mesures envisageables sont remplies. A cette occasion se posera la question du remboursement éventuel des frais de formation supplémentaires déjà encourus depuis le dépôt, le 21 avril 2015, de la demande de prestations AI pour mineurs formulée par l'assurée. Mais au préalable, l'OAI s'assurera que cette dernière continue de remplir les conditions (générales) d'assurance, en particulier sous l'angle de celle du domicile (cf. art. 9 LAI). Enfin, au terme de l'instruction qu'il aura ainsi menée, l'OAI statuera sur le droit aux mesures d'ordre professionnel par le bais d'une nouvelle décision. 5.3.2. Dans le cadre d'une approche globale de la problématique propre au cas particulier, par souci d'économie et de célérité de la procédure, et pour tenir compte dans la mesure du possible des impératifs de temps liés au calendrier scolaire/professionnel de l'assurée, l'OAI est également invité à examiner s'il y a lieu d'entrer en matière sur l'octroi possible d'autres mesures de réadaptation, à savoir des mesures médicales (jusqu'à l'âge de 20 ans qu'elle atteindra en 2018; cf. art. 12 ss LAI) autres que la psychothérapie (cette question précise ayant déjà été tranchée par décision du 18 février 2016) et des moyens auxiliaires (cf. art. 21 ss LAI). A ce sujet, en particulier, il ressort du dossier que l'assurée souffre de dyslexie et de dysorthographie (cf. rapport du 19 avril 2017 du Dr G.________, dossier AI, pièce no 45). D'ailleurs, dans son recours, elle allègue que sa dyslexie l'empêche de comprendre une lecture sans une aide technique ou humaine. Il appert toutefois que l'assurée est (ou a été) déjà suivie par une logopédiste, dans le cadre d'un traitement chapeauté, respectivement pris en charge, par un autre organisme étatique que l'OAI (cf. rapport d'entretien téléphonique du 11 octobre 2016 de l'OAI avec la mère de l'assurée, dossier AI, pièce no 31).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 Il appartiendra donc à l'OAI d'éclaircir cette question avec l'assurée et, sur ce point, de la rediriger, cas échéant, vers l'autorité cantonale compétente susceptible de lui octroyer d'éventuelles mesures destinées à compenser les désavantages liés à son handicap (cf. directives du 11 juillet 2016 de la Direction de l'instruction publique, de la culture et du sport concernant l'octroi de mesures de compensation des désavantages). 6. Compte tenu de ce qui précède, le recours du 19 octobre 2017 est admis et la décision du 22 septembre 2017 est annulée. La cause est renvoyée à l'OAI pour l'examen des conditions du droit aux différentes mesures d'ordre professionnel, comme expliqué ci-dessus, et nouvelle décision. La procédure étant onéreuse en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 69 al. 1bis LAI), les frais de justice sont fixés à CHF 400.- et mis à la charge de l'OAI qui succombe. Partant, l'avance de frais de justice, du même montant, versée par la recourante, lui est restituée. la Cour arrête: 1. Le recours est admis et la décision attaquée est annulée. La cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg pour examen des conditions du droit aux différentes mesures d'ordre professionnel, au sens des considérants, et nouvelle décision. 2. Les frais de justice, de CHF 400.-, sont mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg. Partant, l'avance de frais de justice, du même montant, versée par A.________ lui est restituée. 3. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 24 mai 2018/avi Le Président: Le Greffier-rapporteur:

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